Règlement intérieur de l'institut régional d'administration de Lyon

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1 Règlement intérieur de l'institut régional d'administration de Lyon TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Conformément aux dispositions du décret n du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d administration et à l arrêté du 23 août 2007 relatif à la formation initiale et à l organisation de la scolarité dans les IRA, les élèves sont soumis, pendant toute leur formation, aux dispositions du décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics. Sur tous les autres points leur situation est réglée par le décret n du 10 juillet 1984 modifié précité, le décret n du 4 octobre 1999 relatif au régime indemnitaire des élèves et par le présent règlement intérieur. Le présent règlement s applique à l ensemble des élèves de l IRA de Lyon, quel que soit leur statut juridique antérieur. Article 2 : Les élèves de l institut sont placés, pendant toute leur formation, sous l autorité hiérarchique du directeur de l institut, suppléé, en cas d absence ou d empêchement, par le directeur des études et des stages ou par le secrétaire général. Dans toute démarche ou correspondance individuelle ou collective avec une autorité administrative, les élèves sont tenus de suivre la voie hiérarchique. Les administrations, de leur côté, communiquent avec les élèves par l intermédiaire du directeur de l institut, conformément aux prescriptions de la circulaire du ministre chargé de la fonction publique FP5 n 3554 en date du 9 juin Article 3 : Les décisions du directeur et les notes de services sont portées à la connaissance des élèves par voie d affichage ou par voie électronique. A titre exceptionnel, elles peuvent faire l objet de notifications individuelles. Article 4 : Un ou plusieurs médecins généralistes agréés, inscrits sur la liste prévue à l article 1 er du décret n du 14 mars 1986, sont attachés à l institut. Ils assurent notamment le contrôle médical auquel les élèves sont tenus de se soumettre à leur entrée à l institut. Les frais exposés à l occasion des visites prévues ci-dessus ainsi que celles stipulées aux articles 19, dernier alinéa, et 34 du présent règlement sont à la charge de l institut. Article 5 : Chaque élève fait l objet d un dossier individuel qui comprend deux parties, l une administrative, l autre pédagogique. Le dossier individuel administratif comprend toutes les pièces relatives à la situation personnelle de l élève, son dossier médical ainsi que, éventuellement, les sanctions disciplinaires infligées dans les conditions indiquées à l article 22 du présent règlement. Le dossier individuel pédagogique contient le relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que les appréciations portées par les maîtres de stage. Il peut contenir également un curriculum vitae. 1

2 TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES Section I : OBLIGATIONS. Article 6 : Les élèves doivent tout leur temps de travail à l institut. La durée hebdomadaire de celui-ci ne peut être inférieure à celle fixée pour les autres fonctionnaires de l Etat. L assistance à tous les cours, travaux pratiques ou dirigés, et d une façon générale à toutes les activités pédagogiques, l accomplissement des diverses périodes de stages, ainsi que l exécution ponctuelle et correcte des travaux prescrits par les responsables des stages, les membres du corps enseignant ou le directeur des études et des stages, sont obligatoires. Ces obligations de service sont fixées par les décisions du directeur de l institut, les notes de service, les communications et emplois du temps affichés ou transmis par voie électronique. Article 7 : La résidence administrative des élèves est fixée pendant toute la formation dans l agglomération urbaine de Lyon, siège de l institut. Le lieu de formation des élèves est fixé soit au siège de l institut pendant les périodes d enseignement qui s y déroulent, soit au siège de l organisme auquel ils sont confiés pendant la période de stage. Le changement de lieu de formation fait l objet de l établissement, par le directeur, d un ordre de mission. Article 8 : Les élèves, durant toute leur formation, sont tenus à l obligation de réserve et au secret professionnel conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires (notamment l'article 26 de la loi n du 13 juillet 1983). Article 9 : Pendant les périodes de stage, les élèves sont placés auprès d un maître de stage. Ils sont soumis aux horaires et à la réglementation interne de l organisme d accueil. Toutefois, en cas de fermeture de celui-ci pour cause de vacances scolaires, les élèves concernés peuvent être affectés dans un autre lieu de stage pendant cette période. Ils sont tenus vis-à-vis des maîtres de stage aux obligations mentionnées à l article 6 ci-dessus. Tout manquement grave à ces obligations, toute absence injustifiée, doivent être signalés par le maître de stage au directeur de l institut dans les meilleurs délais. Des indemnités de stage sont versées aux élèves qui effectuent leur stage hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale et qui justifient de frais engagés en matière de logement. Article 10 : Aucune réunion ne peut être tenue dans l institut sans l autorisation du directeur. Article 11 : Toute activité politique est interdite dans les locaux de l institut. Section II : DROITS DE REUNION ET D ASSOCIATION - DROITS SYNDICAUX. Article 12 : L exercice des libertés syndicales et d associations professionnelles est garanti aux élèves, conformément aux dispositions du décret n du 28 mai 1982 relatif à l exercice des droits syndicaux dans la fonction publique, à l exception des articles 5, 11 et 20. 2

3 Toutefois, les autorisations spéciales d absence devront être présentées préalablement au directeur de l institut qui pourra opposer un refus s il apparaît qu il y a incompatibilité entre la demande et les obligations de scolarité qui s imposent aux élèves. Article 13 : Les organisations syndicales peuvent être autorisées par le directeur à tenir des réunions ou assemblées statutaires à l intérieur de l institut, en dehors des heures de cours. Article 14 : Un emplacement est réservé pour l affichage d informations de nature syndicale, dans le cadre des dispositions de l article 8 du décret ci-dessus et de la circulaire du 18 novembre 1982 relatives à l exercice des droits syndicaux dans la fonction publique, à l exception de ses articles 5, 11 et 20. Tout affichage autre que syndical dans l enceinte de l institut doit être préalablement autorisé par le directeur. Il s effectue exclusivement sur les panneaux réservés à cet effet. Un local spécial est mis à la disposition des organisations syndicales. Section III : CONGES ET ABSENCES. Article 15 : Le calendrier des congés annuels des élèves, dont la durée ne peut excéder la durée réglementaire du congé annuel des fonctionnaires de l Etat, est fixé par le directeur, compte tenu de la programmation des activités pédagogiques. Article 16 : Sur demande préalable, écrite et justifiée, des autorisations individuelles d absence de brève durée peuvent être accordées, à titre exceptionnel, aux élèves par le directeur de l institut ou le directeur des études et des stages ou son adjoint, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Article 17 : Toute absence non autorisée doit être justifiée dans un délai de 24 heures par l état de santé de l élève ou par tout autre motif reconnu valable par le directeur de l institut. Article 18 : Toute absence non autorisée ou non justifiée est réputée irrégulière. Elle entraîne, sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, non seulement une retenue sur le traitement pour absence de service fait, mais également, par application des dispositions de l article 5 du décret n du 4 octobre 1999 relatif au régime indemnitaire des élèves des IRA, la suppression de l indemnité de formation, des indemnités de stage ou de l indemnité forfaitaire mensuelle. La suspension de versement de l indemnité de formation peut, également, être opérée en cas de manque d assiduité. Elle est prononcée par le directeur. Article 19 :Toute absence pour raison de santé se traduira par une demande de mise en congé de maladie, accompagnée d un certificat d arrêt de travail délivré par le médecin traitant. Le médecin attaché à l institut ou tout médecin agréé désigné par le directeur peut, éventuellement, être appelé à statuer sur les demandes de congé formulées, au vu des certificats remis et après examen de l élève. Si ce dernier est éloigné de l agglomération lyonnaise, le directeur de l institut peut charger de cette visite un médecin agréé. Article 20 : Tout accident de trajet ou accident survenu dans l exercice ou à l occasion de l exercice des fonctions doit être porté, dès que possible, à la connaissance du directeur de l institut. 3

4 TITRE III : DISCIPLINE Article 21 : Peuvent entraîner des mesures disciplinaires : - tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur, notamment l absence de respect dû aux enseignants et au personnel ; - tout manquement aux obligations de travail, ponctualité et assiduité aux cours et enseignements dispensés ; - tout manquement, d une part aux règles de sécurité des locaux (par exemple : prêt de badges, incursion dans le garage hors des horaires convenus) et d autre part dans l utilisation du matériel (lors du prêt du véhicule de service notamment) appartenant à l institut ; - le non-respect de la charte informatique et des règles édictées dans le cadre du centre de ressources documentaires ; - toute tentative de fraude lors d une épreuve de classement ; - tout manquement à l obligation de réserve et au devoir de confidentialité des informations pouvant être diffusées par les administrations dans le cadre de la formation. Article 22 : Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes : 1 er groupe : 1. Avertissement 2. Blâme 2 e groupe : 3. Exclusion temporaire 4. Exclusion définitive. L avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l institut. L exclusion temporaire, pour une durée maximum de quinze jours, est prononcée, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline, par le ministre chargé de la fonction publique. Elle est privative de toute rémunération. L exclusion définitive est prononcée, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. A l exception de l avertissement, toutes les sanctions figurent au dossier administratif de l élève, accompagnées des explications fournies par les intéressés. Article 23 : Dans les cas graves et urgents, le directeur de l institut peut prononcer, jusqu à l intervention de la décision ministérielle, la suspension de l élève contre lequel une procédure d exclusion définitive est engagée. Article 24 : Le conseil de discipline comprend : - le directeur de l institut, président ; - deux membres désignés en son sein par le conseil d administration, autres que ceux représentant les élèves, lors de la première réunion suivant son renouvellement ; - deux membres du personnel enseignant désignés par le directeur ; - les deux représentants des élèves de la promotion au conseil d administration. En cas d empêchement, le directeur est remplacé par le directeur d un autre institut, désigné par le ministre chargé de la fonction publique. L'élève concerné peut se faire assister par une personne de son choix. Le conseil de discipline est saisi à l initiative du directeur dans le cas où celui-ci propose une des sanctions du 2 e groupe. 4

5 Article 25 : Toute mesure disciplinaire est prononcée après accomplissement des formalités prescrites en matière de communication du dossier, à l article 19, 2 e alinéa, de la loi n du 13 juillet Article 26 : Les mesures disciplinaires prévues à l article 22, à l exception de l avertissement, entraînent l incapacité définitive d exercer les fonctions de représentants des élèves ainsi que l inéligibilité à tout mandat représentatif. TITRE IV : FORMATION Section I : ORGANISATION. Article 27 : L organisation de la formation à l IRA de Lyon est régie par l arrêté du 23 août Le directeur de l institut est responsable du bon déroulement de la formation. Il veille à la régularité et au bon niveau des études. Assisté du directeur des études et des stages, le directeur établit, pour chaque promotion, un plan général de formation, prépare, organise et contrôle les épreuves et les stages. Article 28 : Tout élève affecté à l institut par décision du ministre chargé de la fonction publique est tenu d y accomplir l intégralité de sa formation à compter du jour de la rentrée. Article 29 : Les dates d ouverture et de clôture des périodes d études et de stages ainsi que celles des congés et des épreuves de classement sont portées à la connaissance des élèves par le directeur de l institut, de même que les emplois du temps, les décisions du directeur et les notes de service concernant la formation. Article 30 : Au début de chaque période de formation, le directeur sur proposition du directeur des études et des stages fixe le nombre et la composition des groupes de formation. Section II : EPREUVES ET CLASSEMENT DE SORTIE. Article 31 : Les dates des épreuves de classement sont fixées par le directeur de l institut au moins quinze jours à l avance. L ordre suivant lequel les élèves subissent les épreuves orales devant le jury est déterminé par tirage au sort quinze jours au moins avant le début des épreuves en présence des délégués représentants les élèves à la commission paritaire de formation. Article 32 : Les épreuves écrites de classement sont anonymes. La discipline dans les salles d épreuves est assurée par des surveillants, suivant les instructions du directeur. Sauf évènement de force majeure ou cause appréciée par le directeur, l accès à la salle ne sera pas admis au-delà d un retard d un quart d heure après le début de l épreuve. Les sorties ne peuvent avoir lieu qu après la première heure des épreuves. Les élèves doivent se prêter aux surveillances, contrôles et vérifications nécessaires. Les copies et papier de brouillon nécessaires sont fournis avant chaque épreuve. Lors des épreuves, les élèves ne sont pas autorisés à : - introduire dans le lieu des épreuves ou de leur préparation, tout document ou note quelconque, sauf dérogation prise par le directeur de l institut ou le directeur des études et des stages ; - communiquer entre eux ou recevoir des renseignements de l extérieur ; - sortir de la salle d épreuves sans autorisation expresse du responsable de salle. 5

6 Article 33 : Les élèves à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier des aménagements d épreuves prévus par la réglementation en vigueur et après avis de la direction générale de la fonction publique. Article 34 : L élève absent à une épreuve de classement pour raison de santé doit fournir un certificat délivré par le médecin attaché à l institut ou un médecin agrée par l administration. A défaut, son absence est considérée comme injustifiée. Article 35 : En fonction du classement intermédiaire établi par le jury à l'issue du tronc commun, les élèves choisissent, dans l'ordre de ce classement, l'univers professionnel dans lequel ils seront affectés pour le cycle d'approfondissement. Article 36 : Après l'établissement par le jury du classement final par univers professionnel à l'issue de la scolarité, les élèves sont invités alors à signer l engagement de servir l Etat. Si un élève refuse de signer cet engagement, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de sa formation et est soumis aux dispositions prévues à l article 28 du décret du 10 juillet Article 37 : La liste résultant du tableau de classement ainsi que le procès-verbal des délibérations du jury sont ensuite envoyés au ministre de la fonction publique avec éventuellement un rapport sur les refus d engagement de servir l Etat. Le ministre arrête alors par univers professionnel les listes des élèves aptes à être titularisés. Article 38 : Les élèves inscrits sur ces listes exercent leur choix entre les corps et les postes selon leur ordre de classement par univers professionnel. Article 39 : Les choix, par les élèves, d'un univers professionnel à l'issue du tronc commun et d'une affectation à l'issue du classement final s'effectuent en présence du directeur de l institut, du directeur des études et des stages et du secrétaire général. En cas d empêchement de l une de ces personnes, le directeur désigne un remplaçant. Chaque élève est appelé, selon son rang de classement, à exprimer son choix. Si un élève est absent lors du choix pour une raison reconnue valable par le directeur de l institut, il peut fournir une liste de vœux dans l ordre souhaité, qui est examinée lorsque son tour de choisir arrive, selon son ordre de classement. Si un élève refuse d exprimer un choix ou n exprime aucun choix parmi les possibilités susceptibles de lui revenir, il se voit affecté d office par le directeur de l institut dans un univers ou un poste non encore attribué après le choix de la totalité des élèves classés ; ces mêmes dispositions s appliquent à l élève absent sans motif valable au moment du choix. Les affectations, une fois prononcées, sont définitives. Article 40 : Les dossiers pédagogiques des élèves ne sont, en aucun cas, transmis aux administrations d affectation qui ne reçoivent que les dossiers administratifs des élèves. 6

7 TITRE V : REPRESENTATION DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES Section I : REPRESENTATION DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS AU CONSEIL D ADMINISTRATION. Article 41 : Le représentant du personnel administratif et de service en fonction à l institut devant siéger au conseil d administration de l'institut est élu au scrutin secret majoritaire à un tour. Article 42 : Sont électeurs et éligibles les personnels permanents titulaires et contractuels en fonction à l'institut, quelle que soit leur durée de travail, à l exclusion des personnels vacataires ou contractuels temporaires. Sont toutefois inéligibles les personnels en congé de longue durée ou frappés d une mesure disciplinaire avec inscription au dossier. Lorsque le représentant du personnel administratif cesse ses fonctions à l institut, il est mis fin immédiatement à son mandat. Section II : REPRESENTATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS AU CONSEIL D ADMINISTRATION. Article 43 : Le représentant des personnels enseignants à l institut devant siéger au conseil d administration de l'institut est élu au scrutin secret majoritaire à un tour. Sont électeurs et éligibles les enseignants assurant au minimum dix-huit heures d enseignement durant les douze mois précédant le scrutin. Au cas où l enseignant élu cesse ses enseignements à l'institut, il est mis fin à ses fonctions au conseil d administration. Section III : REPRESENTATION DES ELEVES. Article 44 : Les élèves sont représentés : - au sein du conseil d administration, par des représentants élus dans les conditions prévues par l article 46 du présent règlement ; - auprès du directeur de l institut, par les délégués de la promotion, élus au niveau des groupes de formation constitués en début de tronc commun et de cycle d'approfondissement ; ils sont élus dans les conditions précisées à l article 48 ; - auprès de la commission paritaire de formation par ces mêmes délégués de groupe. Article 45 : Les deux représentants des élèves devant siéger au conseil d administration de l'institut sont élus par l ensemble de la promotion, à l exception des auditeurs étrangers, pour la durée de la formation au scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour. L élection a lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après le début de la formation. En cas de vacance pour quelque raison que ce soit, une élection partielle est organisée au plus tard trente jours après la proclamation de la vacance. 7

8 Article 46 : Les délégués permanents de la promotion tels qu ils sont définis à l article 44 ci-dessus et qui représentent les élèves à la commission paritaire de formation sont élus par les élèves et les auditeurs étrangers à raison d un titulaire et d un suppléant par groupe de formation. Dans le cadre du groupe, ces délégués sont élus au scrutin secret majoritaire à un tour, pour la durée de chaque période de formation. Les élections des délégués ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après le début de la scolarité. Section IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS. Article 47 : L organisation des procédures de vote, le calendrier des opérations électorales, les modalités pratiques des scrutins, la constitution des bureaux de vote compétents pour chacun des collèges, sont fixés par décisions du directeur de l institut. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées par écrit, dans un délai de deux jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l institut qui statue immédiatement, sauf recours devant la juridiction administrative compétente. Article 48 : Pour l élection des représentants au conseil d administration des trois collèges mentionnés aux articles 42, 44 et 46, les candidatures doivent être déposées auprès du directeur cinq jours ouvrables au moins avant la date du scrutin. Le vote par procuration est admis, en cas d empêchement d un électeur. En cas de partage des voix dans les élections prévues par le présent règlement, est proclamé élu, pour les élèves, le candidat le plus âgé, pour les personnels enseignants ou administratifs, celui qui justifie de la plus grande ancienneté continue à l institut. Article 49 : Les résultats des élections sont portés à la connaissance des électeurs par voie d affichage dans les locaux de l institut ou par voie électronique. En l absence de candidature, le ou les postes vacants des trois collèges restent non pourvus jusqu au renouvellement suivant du conseil. Section V : COMMISSION PARITAIRE DE FORMATION. Article 50 : La commission paritaire de formation prévue à l article 30 du décret n du 10 juillet 1984, chargée d examiner les questions concernant la vie des élèves, comprend un nombre égal de représentants de l administration et des élèves. Les représentants de l administration sont le directeur, le directeur des études et des stages, le secrétaire général, ainsi que des membres de l administration désignés par le directeur. Ces derniers membres peuvent varier en fonction du contenu de l ordre du jour, mais à concurrence toujours de la parité avec la représentation des élèves. Article 51 : La commission paritaire de formation se réunit soit à l initiative du directeur ou du directeur des études et des stages, soit à la demande de la majorité des délégués des élèves. Elle est présidée par le directeur de l institut ou en son absence par le directeur des études et des stages. Elle se réunit au moins deux fois au cours de l année de formation sur décision du directeur. Elle peut émettre des vœux et des avis. Un procès-verbal est rédigé après chacune de ses réunions. Il est porté à la connaissance des élèves. 8

9 TITRE VI : AUDITEURS Article 52 : Conformément aux dispositions de l article 19 du décret n du 10 juillet 1984, des ressortissants étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis à suivre les formations dispensées à l institut. Article 53 : Les auditeurs participent aux travaux et stages de l institut dans les mêmes conditions que les élèves de la promotion à laquelle ils sont rattachés. La formation commence et se termine aux mêmes dates que celles fixées pour cette promotion. Ils subissent les mêmes épreuves. Le jury peut proposer qu il leur soit délivré une attestation d études, en fin de formation. Article 54 : Les auditeurs ne participent pas aux élections des représentants des élèves au conseil d administration. Ils ne sont pas éligibles. Les auditeurs participent aux élections des délégués permanents à la commission paritaire de formation. Ils sont éligibles. Article 55 : Les dispositions du présent règlement s appliquent aux auditeurs, à l exception des articles concernant le classement de sortie et la représentation des élèves. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Section I : RELATIONS AVEC L ADMINISTRATION DE L INSTITUT. Article 56 : Les élèves doivent fournir aux services de l institut tous renseignements d ordre administratif les concernant ainsi que les pièces et documents nécessaires à la constitution de leur dossier administratif. Tout changement de leur adresse personnelle, de leur état civil ou de leur situation familiale doit être porté, sans retard, à la connaissance de l administration. Article 57 : Des cartes d élèves peuvent être délivrées par le secrétaire général qui les valide pour l année en cours. En cas de démission ou d exclusion, ces cartes doivent être restituées. Leur perte doit être signalée sans délai au secrétaire général. Ces cartes sont exigibles par les membres du personnel administratif et doivent être présentées à leur première requête. Article 58 : Des cartes de parking peuvent être délivrées par le secrétaire général dans les mêmes conditions, moyennant une caution dont le montant est fixé par décision du directeur. Elles sont soumises également à une déclaration en cas de perte. Ces cartes ne donnent accès au parking que durant les jours ouvrables, aux heures d ouverture des locaux de l institut. 9

10 Article 59 : Les élèves ne doivent se faire adresser à l institut aucune correspondance personnelle. Il ne sera donné suite aux appels téléphoniques que pour des raisons graves. La responsabilité de l'institut est dégagée pour toutes ces communications privées. Section II : LOCAUX ET SECURITE. Article 60 : L accès de l institut est interdit, sauf autorisation expresse du directeur, à toute personne étrangère à l établissement, à l exception de celles désirant se rendre dans les services administratifs ou autorisées à fréquenter le centre de ressources documentaires. Article 61 : Les élèves peuvent, en dehors des heures de cours, travailler seuls ou en groupe dans les salles de l institut, à condition d y être autorisés préalablement. Ils doivent quitter ces salles aux heures qui leur sont indiquées, et, en tout cas, à toute réquisition du personnel de l institut. Article 62 : Les élèves sont responsables, sur les plans pécuniaire et disciplinaire, des dégâts commis par eux dans l institut ainsi que des dégradations faites aux objets, livres ou documents qui leur sont confiés. Ils sont tenus de respecter le bon ordre et la propreté de tous les locaux mis à leur disposition. Article 63 : Conformément aux dispositions du décret n du 15 novembre 2006, l'institut est un espace non fumeur. Sans préjudice des sanctions pénales éventuelles en cas de manquement à cette interdiction de fumer dans les locaux, les élèves s'exposent à des sanctions disciplinaires. Article 64 : Dans les locaux de l institut, les élèves, comme l ensemble des personnes autorisées à accéder aux locaux de l institut, doivent se conformer aux prescriptions relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ils doivent se soumettre à l obligation d évacuation des locaux, en cas d alarme incendie, et aux exercices organisés au moins une fois par an en la matière. Section III : DIVERS. Article 65 : Des règlements intérieurs spécifiques peuvent être établis par le directeur, d une part pour le centre de ressources documentaires, d autre part pour l utilisation des locaux et des matériels qui pourraient être laissés à la disposition des élèves. Article 66 : Un exemplaire du présent règlement intérieur est remis à chacun des élèves et auditeurs dès leur entrée à l institut. Le règlement intérieur est en outre déposé au centre de ressources documentaires. Article 67 : Sont abrogées les dispositions du précédent règlement intérieur. Article 68 : Le présent règlement intérieur, adopté par le conseil d administration de l institut le 22 novembre 2007, a été approuvé par le ministre de la fonction publique le 19 décembre

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