COUR D'APPEL DE LYON. 6Äme Chambre. ARRET DU 22 Mai 2014 APPELANTS : M. Bernard COTTIER. nå le 18 Octobre 1950

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COUR D'APPEL DE LYON. 6Äme Chambre. ARRET DU 22 Mai 2014 APPELANTS : M. Bernard COTTIER. nå le 18 Octobre 1950"

Transcription

1 COUR D'APPEL DE LYON 6Äme Chambre ARRET DU 22 Mai 2014 APPELANTS : M. Bernard COTTIER nå le 18 Octobre 1950 ReprÅsentÅ par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Compagnie d'assurances GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE ReprÅsentÅe par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMES : M. RenÅ MONTCEL nå le 19 Janvier 1939 ReprÅsentÅ par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON AssistÅ de Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ReprÅsentÅe par Me Maryse PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (MGEN) dåfaillante * * * * * * Date de clñture de l'instruction : 08 Octobre 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2014 Date de mise Ö disposition : 22 Mai 2014

2 Composition de la Cour lors des dåbats et du dålibårå : - FranÜoise CUNY, pråsident - Olivier GOURSAUD, conseiller - DaniÄle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller assistås pendant les dåbats de Martine SAUVAGE, greffier A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformåment Ö l'article 785 du code de procådure civile. Arrát råputå contradictoire rendu publiquement par mise Ö disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant ÅtÅ pråalablement avisåes dans les conditions pråvues Ö l'article 450 alinåa 2 du code de procådure civile, SignÅ par FranÜoise CUNY, pråsident, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a ÅtÅ remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 21 juillet 2009, Monsieur RenÅ MONTCEL Åtait victime d'un accident de la circulation routiäre impliquant deux chevaux appartenant Ö Monsieur Bernard COTTIER, assurå aupräs de la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE. Alors qu'il conduisait son våhicule automobile, il a en effet heurtå par l'arriäre ces deux chevaux qui divaguaient sur la chaussåe et a ÅtÅ blesså dans cet accident. Par exploits en date des 30 septembre et 1er octobre 2010, Monsieur RenÅ MONTCEL a fait assigner Monsieur COT- TIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en dåclaration de responsabilitå et aux fins d'indemnisation de son pråjudice. Il a Ågalement appelå la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE et la MGEN en dåclaration de jugement commun. Par ordonnance en date du 17 octobre 2011, le Juge de la Mise en État a ordonnå une expertise mådicale qu'il a confiåe au Docteur ROSATI laquelle a dåposå un rapport le 7 mars Par jugement en date du 19 mars 2013 auquel il est expressåment råfårå pour un exposå plus complet des faits et des pråtentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - dåclarå Monsieur COTTIER entiärement responsable des dommages subis par Monsieur MONTCEL Ö la suite de l'accident survenu le 21 juillet 2009,

3 - condamnå in solidum Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE Ö payer Ö : - Monsieur MONTCEL la somme de euro pour ses pråjudices et celle de 1.500euro sur le fondement de l'article 700 du Code de ProcÅdure Civile, - la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE la somme de ,60 euro au titre des prestations servies, celle de 955 euro au titre de l'indemnitå forfaitaire et celle de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de ProcÅdure Civile, - prononcå l'exåcution provisoire de la dåcision Ö hauteur des trois quarts des sommes allouåes Ö Monsieur MONTCEL et pour la totalitå des sommes allouåes Ö la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE, - dåboutå Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE de leur demande au titre de l'article 700 du Code de ProcÅdure Civile et au paiement des dåpens, - condamnå Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE in solidum aux dåpens et dit que l'avocat de Monsieur MONTCEL et celui de la Caisse Primaire d'assurance Maladie pourront recouvrer directement contre eux les dåpens exposås sans recevoir provision. Par dåclaration en date du 2 avril 2013, Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AU- VERGNE ont interjetå appel de cette dåcision. Dans le dernier Åtat de leurs conclusions dåposåes le 23 avril 2013, Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE demandent Ö la cour : Ö titre principal, - de dire que Monsieur COTTIER, propriåtaire des chevaux impliquås dans l'accident, sera exonårå de sa responsabilitå au regard de l'intervention malveillante d'un tiers ayant permis aux animaux de s'åchapper, - de condamner Monsieur MONTCEL Ö l'indemniser Ö hauteur de euro au titre de l'indemnisation des chevaux tuås dans l'accident subsidiairement, et dans l'hypothäse oà la Cour retiendrait sa responsabilitå de gardien, - de dire que celle-ci doit átre limitåe Ö concurrence de la moitiå Ö l'ågard du conducteur victime en raison des fautes commises par ce dernier, - d'allouer alors Ö ce dernier au titre de l'indemnisation de ses pråjudices corporels les sommes suivantes : I pråjudices patrimoniaux :. Aide par tierce personne : euro II pråjudices extra patrimoniaux :

4 . DÅficit fonctionnel temporaire : euro. dåficit fonctionnel permanent : euro. souffrances enduråes : euro. PrÅjudice esthåtique : euro. PrÅjudice d'agråment euro - de faire application du partage de responsabilitå sur les somme ci-dessus, en tout Åtat de cause, - de condamner Monsieur MONTCEL au paiement de la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du Code de ProcÅdure Civile et aux entiers dåpens de l'instance, distraits au profit de la Selarl VITAL-DURAND et AssociÅs, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de ProcÅdure Civile. Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE font valoir que : - l'ouverture de l'enclos trouve exclusivement sa cause dans un acte malveillant, commis par un tiers qui a dålibåråment ouvert l'enclos des chevaux qui pråsentait toute såcuritå en ce qu'il Åtait ÅquipÅ d'un verrou qui fonctionnait et ne permettant pas aux chevaux de l'actionner pour s'åchapper, - il en råsulte que Monsieur COTTIER s'exonäre de la pråsomption de responsabilitå dåcoulant de l'article 1385 du Code Civil en raison du fait impråvisible et irråsistible d'un tiers, - il a lui máme ÅtÅ victime d'un dommage matåriel lui causant un pråjudice financier puisque ses animaux ont ÅtÅ tuås et il est fondå Ö solliciter le paiement de la somme de euro repråsentant la valeur des deux chevaux, - Ö titre subsidiaire, il peut átre reprochå au conducteur du våhicule une faute qui l'exonäre de sa responsabilitå dans la proportion de la moitiå, - il apparaât notamment que Monsieur MONTCEL aurait pu facilement Åviter l'obstacle constituå par l'un des animaux mort gisant sur la chaussåe, - les chevaux marchant sur le máme couloir de circulation que le våhicule de Monsieur MONTCEL, ils aurait du normalement átre aperüus Ö une distance suffisamment lointaine, - il n'est pas pråciså si Monsieur MONTCEL avait ses lunettes au moment de l'accident alors que sa vue n'est pas parfaite, - il n'avait pas mis ses feux de route mais circulait simplement en feux de position, - la violence du choc atteste aussi qu'il roulait Ö une vitesse non adaptåe aux circonstances de la circulation,

5 - il existe ainsi Ö l'encontre de la victime, une någligence constitutive d'un ÅlÅment de nature fautive ayant contribuå pour partie Ö la råalisation du dommage. Les appelantes font valoir Ö titre infiniment subsidiaire, l'exagåration des sommes råclamåes au titre de l'indemnisation du pråjudice corporel de Monsieur MONTCEL et concluent Ö leur råduction dans de plus justes proportions. Dans le dernier Åtat de ses Åcritures dåposåes le 19 juin 2013, Monsieur MONTCEL, intimå, demande Ö la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dåclarå Monsieur COTTIER entiärement responsable des consåquences dommageables de l'accident du 21 juillet 2009 dont il a ÅtÅ victime, - confirmer que son droit Ö indemnisation est intågral, en consåquence, - condamner in solidum Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE Ö råparer intågralement les pråjudices dont il a ÅtÅ victime, - fixer son pråjudice comme suit : I pråjudices patrimoniaux temporaire :. dåpenses de santå (pris en charge par la caisse) : ,60 euro. frais d'assistance Ö expertise : 350,00 euro. frais de transport : 494,19 euro. tierce personne temporaire : 4.455,00 euro II pråjudices extra patrimoniaux :. DÅficit fonctionnel temporaire : 4.680,00 euro. dåficit fonctionnel permanent : ,00 euro. PrÅjudice d'agråment ,00 euro. souffrances enduråes : 8.000,00 euro. PrÅjudice esthåtique : 3.000,00 euro

6 - condamner in solidum Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE Ö lui payer la somme de euro au titre de l'article 700 du Code de ProcÅdure Civile et Ö supporter les dåpens, ceux d'appel distraits au profit de Maâtre GERAY, Avocat, sur son affirmation de droit. Monsieur MONTCEL qui fonde ses pråtentions sur les dispositions de l'article 1385 du Code Civil, fait valoir que : - les chevaux de Monsieur COTTIER auraient du se trouver dans leur enclos, la porte ouverte leur ayant permis de s'åchapper, et l'accident n'aurait pas eu lieu si l'enclos avait ÅtÅ fermå et såcuriså par un cadenas, - Monsieur COTTIER ne peut utilement se pråvaloir du fait d'un tiers qui aurait ouvert l'enclos pour s'exonårer de sa responsabilitå, - aucun dispositif ne peut empácher une personne de l'actionner librement et aucune effraction n'a ÅtÅ relevåe par les gendarmes, - il n'a lui máme commis aucune faute susceptible de råduire ou d'exclure son droit Ö indemnisation et aucune infraction n'a ÅtÅ relevåe Ö son encontre, - il ne peut notamment lui átre reprochå un excäs de vitesse, une absence de dåfaut de maâtrise ou l'utilisation de feux de croisement, - il n'a pas de problämes de vision et il a fait l'objet d'une visite mådicale en mai 2010 Ö l'occasion de laquelle, il a ÅtÅ reconnu apte dåfinitif et il pråsente une vision de 10/10 avec le port de lunettes, seulement nåcessaires pour la vision de präs, - sa demande de remboursement des chevaux doit par ailleurs átre rejetåe. Monsieur MONTCEL sollicite la liquidation de son pråjudice sur la base du rapport Åtabli par le Docteur ROSATI. Dans le dernier Åtat de ses Åcritures dåposåes le 7 juin 2013, la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT ETIENNE demande Ö la cour de : - confirmer le jugement du 19 mars 2013 en toutes ses dispositions en ce qui la concerne, - condamner in solidum Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE Ö lui payer la somme de ,30 euro au titre des prestations dåfinitives servies par elle Ö ce jour Ö Monsieur MONTCEL outre intåráts de droit Ö compter du jour de la demande, - condamner in solidum Monsieur COTTIER et la Compagnie GROUPAMA RHÇNE-ALPES AUVERGNE Ö lui payer la somme de 955 euro Ö titre d'indemnitå forfaitaire et celle de 1.000euro au titre de l'article 700 du Code de ProcÅdure Civile et Ö supporter les entiers dåpens de premiäre instance et d'appel, distraits au profit de Maâtre PREVOT- SAILLER, sur son affirmation de droit. Par exploit du 21 juin 2013, Monsieur MONTCEL a fait assigner la MGEN laquelle n'a pas constituå avocat. L'ordonnance de clñture est intervenue le 8 octobre 2013 et l'affaire a ÅtÅ fixåe Ö plaider Ö l'audience du 25 mars 2014.

7 MOTIFS DE LA DÉCISION : 1ä Sur les demandes de Monsieur MONTCEL : En application de l'article 1385 du Code Civil, le propriåtaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est Ö son usage, est responsable du dommage que l'animal a causå, soit que l'animal fãt sous sa garde, soit qu'il fut ÅgarÅ ou ÅchappÅ. Le procäs-verbal de gendarmerie Åtabli lors de l'accident råväle que Monsieur MONTCEL circulant Ö bord de son våhicule automobile, vers 23h20 donc de nuit, sur une section de chaussåe en ligne droite, a heurtå brutalement deux chevaux divaguant sur la route, ces animaux, propriåtå de Monsieur MONTCEL s'åtant ÅchappÅs de l'enclos dans lequel ils Åtaient parquås. Aucun ÅlÅment au dossier ne permet de constater que la fuite des chevaux de leur enclos ait pour origine un acte de malveillance et les gendarmes n'ont pas constatå de traces d'effraction. Le systäme de fermeture de l'enclos se fait par un verrou actionnable manuellement par une poignåe avec la pråsence d'un cliquet de såcuritå qui une fois enclenchå empáche le dåverrouillage. Comme l'a justement relevå le premier juge, ce systäme de fermeture, non muni d'un cadenas, n'est pas suffisant pour assurer une garantie totale de fermeture puisqu'il n'interdit pas aux personnes qui passeraient et qui seraient animås d'intentions malveillantes, Ö supposer que tel fut la cause de la sortie des animaux, de dåbloquer le systäme. D'ailleurs, Monsieur COTTIER reconnaât lui máme qu'il lui arrivait de temps en temps de constater que le cliquet de såcuritå n'y Åtait plus et que des personnes sans raisons en refermant la barriäre oubliaient de mettre le cliquet, ce qui aurait du le conduire, s'agissant d'un enclos situå au bord de la route Ö mettre en place un systäme plus såcuriså. Au regard de ces ÅlÅments, le premier juge a justement considårå que Monsieur COTTIER n'åtablissait pas de fait ou cause impråvisible ou insurmontable Ö l'origine de la fuite des chevaux et susceptible de l'exonårer de la responsabilitå qu'il encourt par application de l'article 1385 du Code Civil. Le jugement sera Ågalement confirmå en ce qu'il a retenu qu'aucune faute de la victime n'åtait Åtablie pouvant exonårer Monsieur COTTIER de tout ou partie de sa responsabilitå. Aucun ÅlÅment ne permet en effet de constater que Monsieur MONTCEL circulait Ö une vitesse supårieure Ö 90 km Ö l'heure et Madame SCHNEIDER qui suivait le våhicule dåclare qu'elle roulait Ö une vitesse comprise entre 50 et 70 km Ö l'heure et que le våhicule qui la pråcådait roulait Ö la máme allure. Le fait que le limitateur de vitesse Åquipant le våhicule ait ÅtÅ en fonction au moment de l'accident n'implique pas par ailleurs que Monsieur MONTCEL ait fait preuve Ö cet instant d'une baisse de vigilance. Selon le procäs-verbal de gendarmerie, Monsieur MONTCEL pråsentait un taux d'alcoolåmie Ågal Ö 0. Il ne ressort pas de ce procäs-verbal qu'il conduisait en feu de croisement, Madame SCHNEIDER n'åtant pas affirmative Ö cet Ågard alors que Monsieur MONTCEL et l'une de ses passagäres affirment au contraire qu'il circulait en feu de route.

8 Les ÅlÅments mådicaux au dossier, notamment un examen ophtalmologiste råaliså sur sa personne ne caractårisent pas la nåcessitå du port de lunettes pour conduire, y compris pendant la nuit, et cet ÅlÅment ne peut non plus átre invoquå au titre d'un comportement fautif de la victime. Enfin, la pråsence de ces deux chevaux, de nuit et å alors qu'il faisait vraiment noirç ainsi que le dåclare le tåmoin SCHNEIDER peut expliquer que Monsieur MONTCEL ne les aient pas vus et les tåmoignages recueillis des passagers du våhicule permettent d'ailleurs de constater, comme l'a relevå le premier juge, que les seul occupants du våhicule qui ont vu les chevaux ont pris conscience avec surprise de leur pråsence sur la route quasiment en máme temps que le choc. Aucune faute d'imprudence ou d'inattention n'est donc Åtablie Ö l'encontre de Monsieur MONTCEL et le jugement sera en consåquence confirmå en ce qu'il a dåclarå Monsieur COTTIER entiärement responsable du pråjudice subi par celuici. Le premier juge avait fixå l'indemnisation du pråjudice de Monsieur MONTCEL en considåration de ce que ni Monsieur COTTIER ni son assureur n'avaient discutå le montant des indemnisations pråsentåes par le demandeur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les consåquences mådico-lågales de l'accident dont Monsieur MONTCEL a ÅtÅ victime ont ÅtÅ dåfinies dans un rapport d'expertise Åtabli par le Docteur ROSATI et dont les conclusions sont acceptåes par toutes les parties. Elles s'åtablissent comme suit : - dåficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2009 au 7 aoãt 2009, - dåficit fonctionnel temporaire 50% du 8 aoãt 2009 au 31 janvier 2010, - dåficit fonctionnel temporaire 30 % du 1er fåvrier 2010 au 27 octobre 2010, - date de consolidation mådico-lågale 28 octobre 2010, - souffrances enduråes 3,5/7, - pråjudice esthåtique 2/7, - existence d'un pråjudice d'agråment, - dåficit fonctionnel permanent 15 %, - besoin d'une tierce personne une heure et demi par jour du 8 aoãt 2009 au 19 janvier Le Docteur ROSATI indique que Monsieur MONTCEL pråsentait un traumatisme cervical, en particulier une fracture complexe de C2 associåe Ö une fracture du condyle occipital droit ainsi qu'un traumatisme crénien avec perte de connaissance sans consåquences neurologique et diffårentes plaies du cuir chevelu qui ont ÅtÅ suturåes en urgence. Il est restå hospitaliså, immobiliså dans un grand corset minerve du 21 juillet au 7 aoãt 2009, puis a continuå Ö porter un grand corselet jusqu'au 31 janvier 2010.

9 L'ensemble des soins et des såances de kinåsithårapie se sont terminås Ö la fin de l'åtå Il persiste des såquelles de cette fracture de C2 avec une raideur träs importante de la colonne cervicale dans toutes les directions, responsable de cåphalåes fråquentes. Pendant la påriode du port de corset, Monsieur MONTCEL a du faire appel Ö une infirmiäre et a ÅtÅ aidå par son Åpouse pendant environ 1heure et demi par jour pour l'aide Ö la toilette, le rasage, l'habillage' Il persiste un pråjudice esthåtique pour les diffårentes cicatrices faciales ainsi qu'un dåfaut de pråsentation et une marche å robot ç. L'expert Åvoque l'existence d'un pråjudice d'agråment, Monsieur MONTCEL se voyant contraint Ö n'effectuer que de la marche Ö pied et Åventuellement un peu de musculation alors que tous les sports mobiles qu'il pratiquait auparavant tels que le vålo ou la natation lui Åtant contre indiquås. Au vu de ces conclusions, le pråjudice de Monsieur ROBERT peut átre ÅvaluÅ comme suit: I PRÉJUDICE PATRIMONIAL : - frais d'hospitalisation, mådicaux, pharmaceutiques et frais divers pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE : Selon dåcompte produit par la Caisse, elles s'ålävent Ö ,30 euro. - frais d'assistance Ö expertise : Ces frais, non compris dans les dåpens, n'ont pas vocation Ö átre indemnisås dans le cadre de la råparation du pråjudice corporel et il en sera tenu compte dans l'appråciation de la somme allouåe Ö Monsieur MONTCEL au titre de l'article 700 du Nouveau Code de ProcÅdure Civile. - frais de transport : ces frais justifiåes par un dåcompte råcapitulatif et une copie de la carte grise du våhicule ne font pas l'objet d'une contestation spåcifique de la part des parties appelantes et il convient d'allouer Ö ce titre Ö Monsieur MONTCEL la somme demandåe de 494,19 euro. - tierce personne temporaire : Ce poste de dåpenses peut átre indemniså, sur la base de 15 euro de l'heure soit 1h1/2 x 165 jours x 15 euro soit la somme de 3.712,50 euro. II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : * pråjudices extra-patrimoniaux temporaires :

10 - DÅficit fonctionnel temporaire total et partiel : Ce pråjudice peut átre justement ÅvaluÅ sur la base de 20 euro par jour de la faüon suivante : - total du 21 juillet 2009 au 7 aoãt 2009 :18 jours x 20 soit 360 euro - 50% du 8 aoãt 2009 au 31 janvier 2010 : 176 jours x 20 x 50 % soit euro - 30 % du 1er fåvrier 2010 au 27 octobre 2010 : 269 jours x 20 x 30 % soit euro TOTAL : euro - souffrances enduråes : Ce poste de pråjudice ÅvaluÅ Ö 3,5/7 peut átre fixå Ö euro. * pråjudices extra-patrimoniaux permanents : - DÅficit fonctionnel permanent : Le rapport d'expertise a fixå Ö 15 % le taux de ce dåficit. Au vu de ces conclusions, ce poste de pråjudice, compte tenu de l'ége de la victime, soit 71 ans Ö la date de la consolidation, peut átre ÅvaluÅ sur la base de euro le point, soit la somme totale de euro. - pråjudice d'agråment : Ce poste de pråjudice sera Åquitablement råparå par l'allocation d'une somme de euro. - PrÅjudice esthåtique : Ce pråjudice ÅvaluÅ Ö 2/7 peut átre fixå Ö la somme de euro. Ainsi, apräs dåduction de la cråance de la Caisse Primaire d'assurance Maladie, il revient Ö Monsieur MONTCEL la somme de 4.206,69 euro au titre du pråjudice patrimonial et de euro au titre du pråjudice extra-patrimonial, soit au total la somme de ,69 euro. S'agissant d'une cråance de nature indemnitaire et par application de l'article du Code Civil, cette somme est productive d'intåráts au taux lågal Ö compter du 19 mars 2013, date du jugement. 2ä Sur les demandes de Monsieur COTTIER : En application de l'article 567 du Code de ProcÅdure Civile, cette demande reconventionnelle formåe pour la premiäre fois en cause d'appel est recevable.

11 Monsieur COTTIER dans le dispositif de ses conclusions fonde ses pråtentions sur les dispositions des articles 1382 et 1385 du Code Civil. En l'absence de faute dåmontråe Ö l'encontre de Monsieur MONTCEL, la demande de Monsieur COTTIER tendant Ö l'indemnisation de ses chevaux tuås lors de l'accident ne peut qu'átre rejetåe. 3ä Sur les demandes de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE : Le jugement sera confirmå en ce qu'il a condamnå Monsieur COTTIER et la sociåtå GROUPAMA RHONE ALPES in solidum Ö payer Ö cet organisme social la somme de ,60 euro correspondant au montant des frais qu'il a råglås pour le compte de Monsieur MONTCEL du chef de l'accident et celle de 955 euro au titre de l'indemnitå forfaitaire pråvue par l'article L du Code de la SÅcuritÅ Sociale, 4ä Sur l'article 700 du Nouveau Code de ProcÅdure Civile et les dåpens : Le jugement sera confirmå en ce qu'il a allouå Ö Monsieur MONTCEL la somme de euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de ProcÅdure Civile et Ö la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE la somme de 500 euro sur le máme fondement. La Cour estime Åquitable d'allouer Ågalement en cause d'appel Ö Monsieur MONTCEL la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du Code de ProcÅdure Civile. S'agissant de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE, la Cour considäre que l'åquitå ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de ProcÅdure Civile Ö cet organisme en cause d'appel. Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu'il a condamnå Monsieur COTTIER et la sociåtå GROUPAMA RHONE ALPES in solidum aux dåpens de premiäre instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrát råputå contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant des indemnitås allouåes Ö Monsieur MONTCEL du chef de l'accident survenu le 21 juillet statuant de nouveau de ce chef, Fixe, apräs dåduction de la cråance de la Caisse Primaire d'assurance Maladie, le montant du pråjudice patrimonial subi par Monsieur MONTCEL Ö la somme de 4.206,69 euro et celui de son pråjudice extra-patrimonial Ö la somme de euro, soit au total la somme de ,69euro. En consåquence, condamne Monsieur COTTIER et la sociåtå GROUPAMA RHONE ALPES in solidum Ö payer Ö Monsieur MONTCEL la somme de TRENTE SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS SOIXANTE NEUF (37.440,69 euro) outre intåráts au taux lågal Ö compter du 19 mars Statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur COTTIER,

12 La dåclare recevable mais mal fondåe. En consåquence, dåboute Monsieur COTTIER de sa demande tendant Ö l'indemnisation de ses chevaux tuås lors de l'accident. Condamne Monsieur COTTIER et la sociåtå GROUPAMA RHONE ALPES in solidum Ö payer Ö Monsieur MONT- CEL en cause d'appel la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500euro) au titre de l'article 700 du Code de ProcÅdure Civile. Dit n'y avoir lieu Ö application de l'article 700 du Nouveau Code de ProcÅdure Civile au profit de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE en cause d'appel. Condamne Monsieur COTTIER et la sociåtå GROUPAMA RHONE ALPES in solidum aux dåpens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bånåfice des dispositions de l'article 699 du Code de ProcÅdure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

agissant en son nom personnel et en qualitå d'administrateur lågal de la personne et des biens de ses enfants mineurs :

agissant en son nom personnel et en qualitå d'administrateur lågal de la personne et des biens de ses enfants mineurs : COUR D'APPEL DE LYON 6Äme Chambre ARRET DU 28 FÅvrier 2012 APPELANTS : M. Jean B. nå le 08 AoÇt 1939 repråsentå par la SCP L. DE M. ET L. assistå de la SELARL P. & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

Catalogue professionnel Ä. Ç Licence d exploitation du logiciel Ä MERCATOS Ç DÑveloppement SEEG NTIC Edition

Catalogue professionnel Ä. Ç Licence d exploitation du logiciel Ä MERCATOS Ç DÑveloppement SEEG NTIC Edition Catalogue professionnel Ä. Ç Licence d exploitation du logiciel Ä MERCATOS Ç DÑveloppement SEEG NTIC Edition PROPOSITION COMMERCIALE - LICENCE D EXPLOITATION (rayer toutes les mentions inutiles avant signature

Plus en détail

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT CAHIER DES CHARGES

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT CAHIER DES CHARGES ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ET TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT CAHIER DES CHARGES Pouvoir Adjudicateur : EPSoMS Intercommunal Georges Couthon & Nicolas Roussel 5-7 rue Pierre

Plus en détail

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juillet 2014 APPELANTS : M. Kévin D. né le 04 août 1989 à NANTUA (Ain) représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Plus en détail

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé

Plus en détail

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée, Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE TOUS RISQUES CHANTIER

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE TOUS RISQUES CHANTIER ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ET TOUS RISQUES CHANTIER CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE ARTICLE 1 PRESENTATION DE L OPERATION...3 1.1 - Lieu d implantation...3 1.2 - CaractÅristiques de l ouvrage...3 1.3 - Nature

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE OPTION :

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE OPTION : Entre les soussignäs : CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE OPTION : La sociätä aidespc immatriculäe au Registre des Entreprises Å CompiÇgne sous le numäro 534757240 repräsentäe en la personne de Monsieur

Plus en détail

A. Conditions de pråparation et d organisation des travaux du Conseil d Administration

A. Conditions de pråparation et d organisation des travaux du Conseil d Administration RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE MISES EN PLACE PAR

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 MAI 2014 (n 14/, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21683 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal

Plus en détail

DOMMAGE OUVRAGE/CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR MARCHE A LOTS SEPARES

DOMMAGE OUVRAGE/CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR MARCHE A LOTS SEPARES MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE D ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE/CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR MARCHE A LOTS SEPARES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Procédure adaptée Pouvoir Adjudicateur :

Plus en détail

26, rue du Faubourg Poissonni re 75010 Paris T l : 01 46 22 07 00

26, rue du Faubourg Poissonni re 75010 Paris T l : 01 46 22 07 00 Dossier de commande 26, rue du Faubourg PoissonniÄre 75010 Paris TÇl : 01 46 22 07 00 SociÄtÄ Anonyme au capital de 291 666 euros RCS Paris 432 735 082 - http://www.oodrive.com Nom SociÇtÇ Adresse TÇlÇphone

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Statuts CITEC Suisse

Statuts CITEC Suisse Statuts CITEC Suisse I. Nom, siäge, buts Art. 1 Art. 2 Nom et siäge Sous le nom de CITEC Suisse (dånommåe ci-apräs association), est crååe une sociåtå dans le sens du Code civil suisse. L'association a

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE de LAFFREY

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE de LAFFREY REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L ISERE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE de LAFFREY SÅance du 1er dåcembre 2008 L an deux mil huit et le premier dåcembre Ç vingt heures trente, le Conseil

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

1. Introduction... Page 3. 2. Les principaux atouts du WCC... Page 4. 3. SpÄcificitÄ du catalogue en ligne... Page 5. 4. SpÄcificitÄ du WCC...

1. Introduction... Page 3. 2. Les principaux atouts du WCC... Page 4. 3. SpÄcificitÄ du catalogue en ligne... Page 5. 4. SpÄcificitÄ du WCC... Sommaire 1. Introduction... Page 3 2. Les principaux atouts du WCC... Page 4 3. SpÄcificitÄ du catalogue en ligne... Page 5 4. SpÄcificitÄ du WCC... Page 6 5. DÄmonstration... Page 7 6. Tarification...

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR 10, rue des 3 frères Bernadac 64000 PAU TEL : 05.59.98.51.30 FAX : 05.59.83.81.26 LA SEPARATION DE CORPS La séparation de corps ne doit pas être confondue avec le divorce

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014 (n 14/, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Concours d accås en 4 Äme annåe du Programme Grande Ecole Examen Type Epreuve de spåcialitå Finance (Master Finance) DurÅe : 3H

Concours d accås en 4 Äme annåe du Programme Grande Ecole Examen Type Epreuve de spåcialitå Finance (Master Finance) DurÅe : 3H Concours d accås en 4 Äme annåe du Programme Grande Ecole Examen Type Epreuve de spåcialitå Finance (Master Finance) DurÅe : 3H Partie I : Gestion financiäre Cas nå 1 Une sociätä späcialisäe dans la production

Plus en détail

TARIFS CONDITIONS GÉNÉRALES

TARIFS CONDITIONS GÉNÉRALES Centrale d emplois pour la Distribution TARIFS et CONDITIONS GÉNÉRALES http://www.distrijob.fr Offres d Emploi HT OFFRE D EMPLOI STANDARD Parution 2 x 30 jours - 1 poste, multi-rägions 1 offre 325.00 TARIFS

Plus en détail

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 N RG : 10/00825 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2013 Assignation du : 29 Novembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

COUR D'APPEL DE GRENOBLE R.G. N 07/04625 C.F.K. N Minute : Grosse délivrée le: Appel d'une décision (N R.G.05/03588) COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 AVRTL 2012 rendue par le Tribunal de Grande Instance

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 22 Mars 2012. représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 22 Mars 2012. représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON R.G : 10/03392 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 13 mars 2008 Troisième Chambre RG : 03/1600 APPELANTE : COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 22 Mars 2012 SARL GOOGLE

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014 (n 14/, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal

Plus en détail

Le modäle conceptuel de donnåes (MCD)

Le modäle conceptuel de donnåes (MCD) BTS Informatique de Gestion 1 Äre annåe DAIGL (ModÅlisation) Chapitre 1 Page 1 / 14 LycÄe Jean Rostand CHANTILLY Jean-Marie Cardoni Cours DAIGL (analyse) (1 Äre annåe) BTS INFORMATIQUE DE GESTION 1 Condition

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG: 28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG: 09/00093 CB/AT Décision déférée du 28 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/03697 Mme XIVECAS SARL COURTOIS MANAGEMENT INVESTISSEMENT HOTELIER ( CMIH)

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Collecte et archivage des donnäes Älectroniques issues :

Collecte et archivage des donnäes Älectroniques issues : 8, alläe Evariste Galois 63000 CLERMONT-FERRAND +33 (0)4.73.28.99.75 tg2s@tg2s.com www.tg2s.com Collecte et archivage des donnäes Älectroniques issues : - des cartes conducteurs - des chronotachygraphes

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J.

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J. -ROY AUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DEMONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2012 N 3 èmc Chambre R.G. 20II/AM/ 302 Risques professionnels - Accident du travail

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Articles 1382 et suivants du code civil Loi du 5 juillet 1985

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Articles 1382 et suivants du code civil Loi du 5 juillet 1985 Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Les clés d une bonne indemnisation Base juridique Articles 1382 et suivants du

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES Syndicat National de la Restauration Collective 9 rue de la TrÄmoille 75008 PARIS TÄl : 01 56 62 16 16

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

Manuel d utilisation

Manuel d utilisation Manuel d utilisation Å NX-8 Votre clavier Descriptions des leds FonctionnalitÄs des touches RÄgler le niveau sonore Armement et däsarmement du syståme Mode PrÄsent Mode Absent Fonction InstantanÄ Fonction

Plus en détail

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 n 10/09082 Sommaire : Texte intégral : CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 N 10/09082 R. G : 10/09082 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 07

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

OBSERVATOIRE des Vacances et des Loisirs des Enfants et des jeunes

OBSERVATOIRE des Vacances et des Loisirs des Enfants et des jeunes OBSERVATOIRE des Vacances et des Loisirs des Enfants et des jeunes LES STAGIAIRES BAFA DU FINISTERE Octobre 2008 EnquÄte råalisåe pour La Direction DÅpartementale de la Jeunesse et des Sports du FinistÇre

Plus en détail

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE

Plus en détail

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999 COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

LICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES

LICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - SERVICE CONTENTIEUX LICENCE - ASSURANCE En cas d'accident sportif Frais de soins de santé Prothéses dentaires Soins optiques Capital Invalidité

Plus en détail

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Situations d urgence : savoir råagir COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE COMMUNICATION DE CRISE - CONCERTATION

Situations d urgence : savoir råagir COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE COMMUNICATION DE CRISE - CONCERTATION Situations d urgence : savoir råagir COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE COMMUNICATION DE CRISE - CONCERTATION SITUATIONS D URGENCE : QUELS ENJEUX? Quelques unes des consåquences possibles d une crise: Atteintes

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS La convention RDR et d expertise ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS Le but de la convention est d accélérer les règlements de sinistre. Ainsi les frais de gestion sont diminués et les assurés sont contents.

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

> Une garantie obligatoire

> Une garantie obligatoire R 414 Juillet 2007 Centre de documentation et d information de l assurance La voiture et l assurance > Une garantie obligatoire La garantie responsabilité civile Seule assurance obligatoire en automobile,

Plus en détail

REMPLACEMENT DU SYSTEME TELEPHONIQUE DE LA MAIRIE DE HOERDT

REMPLACEMENT DU SYSTEME TELEPHONIQUE DE LA MAIRIE DE HOERDT COMMUNE DE HOERDT 1, rue de la Tour BP 302 67728 HOERDT CEDEX Tel. : 03.88.68.20.10 Fax. : 03.88.51.74.24 Mail. : mairie@hoerdt.fr www.hoerdt.fr REMPLACEMENT DU SYSTEME TELEPHONIQUE DE LA MAIRIE DE HOERDT

Plus en détail

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail