ACCORD D ENTREPRISE DE L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE COSEM
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- Marie-Anne Cantin
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1 ACCORD D ENTREPRISE DE L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE COSEM Août 2005
2 TABLE DES MATIERES 1 Gestion de l accord d entreprise et des relations sociales Champ d application et durée Champ d application Limitation Durée Commission de suivi Formalités de dépôt Dénonciation et révision Dénonciation Révision Adhésion Les institutions représentatives du personnel L organisation des élections Attributions des institutions représentatives du personnel Ressources du Comité d Entreprise La protection des salariés élus Les heures de délégation Locaux mis à la disposition des IRP Le droit syndical Les délégués syndicaux Local mis à la disposition des organisations syndicales Absences pour raisons syndicales Le congé de formation économique, sociale et syndicale La formation professionnelle LE CONTRAT DE TRAVAIL La conclusion du contrat de travail Les mentions du contrat de travail Les obligations de l employeur Les obligations du salarié La période d essai La durée de la période d essai la rupture en cours de période d essai L emploi Affectation du salarié Le changement d affectation définitif Le changement d affectation temporaire Mobilité Durée du temps de travail et l aménagement du temps de travail L organisation du temps de travail Contrôle du temps de travail La durée quotidienne du travail Amplitude Page 2
3 2.3.5 Cycle de travail Heures supplémentaires Repos compensateur de remplacement Repos compensateur légal Astreinte Principe de l astreinte Travail effectué à l occasion d une astreinte Temps d habillage et de Déshabillage Mesures spécifiques au personnel d encadrement Cadres au forfait tous horaires Cadres au forfait de 216 jours travaillés Cadres soumis à un horaire collectif LA REMUNERATION le principe Ancienneté Prime de fidélité Prime d assiduité Prime de vacances Mise en œuvre Structure de la rémunération LES CONGES PAYES Année de référence Calcul des congés Réduction de droits et travail effectif Prise du congé Report des congés payés Fractionnement du congé Ordre des départs : Acquisition des jours de RTT Pose des jours de RTT LES AUTRES CONGES Congés pour enfants malades Congés pour événements familiaux Jours fériés Autres congés Congés maternité Durée Maintien du salaire LES CONGES MALADIES Page 3
4 6.1 Droits et obligation du salarié indemnisation complémentaire Principe Arrêt de travail dû à la maladie Montant des indemnités complémentaires Durée de l indemnisation Invalidité et capital-décès LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Démission Licenciement Préavis Durée Durée du préavis en cas de démission Durée du préavis en cas de licenciement Préavis et recherche d emploi Indemnités de licenciement Montant Plafond Retraite Mise à la retraite Départ volontaire à la retraite Préavis Allocation de départ à la retraite Conditions d attributions Montant Date d application de l accord ANNEXE 1 FICHE EMPLOIS FICHE 1 EMPLOI CADRE DE DIRECTION Niveau FICHE 2 EMPLOI CADRE DE DIRECTION Niveau FICHE 3 EMPLOI CADRE ADMINISTRATIF Ou LOGISTIQUE FICHE 4 EMPLOI CADRE OPERATIONNEL FICHE 5 EMPLOI CHEF DE BUREAU FICHE 6 EMPLOI TECHNICIEN ADMINISTRATIF FICHE 7 EMPLOI EMPLOYE ADMINISTRATIF FICHE 8 EMPLOI AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES FICHE 9 EMPLOI OUVRIER QUALIFIE DES SERVICES LOGISTIQUES FICHE 10 EMPLOI CHEF D EQUIPE Opérationnel ou logistique FICHE 11 EMPLOI CHARGE D ACCUEIL Niveau FICHE 12 EMPLOI CHARGE D ACCUEIL Niveau FICHE 13 EMPLOI AGENT DE SERVICE FICHE 14 EMPLOI MANIPULATEUR D ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE FICHE 15 EMPLOI TECHNICIEN DE LABORATOIRE FICHE 16 EMPLOI ORTHOPTISTE FICHE 17 EMPLOI INFIRMIER (E) FICHE 18 EMPLOI AIDE SOIGNANT Page 4
5 FICHE 19 EMPLOI ASSISTANTE DENTAIRE FICHE 20 EMPLOI SECRETAIRE MEDICALE Annexe 2 MESURES EXCEPTIONNELLES DE MISE EN PLACE DE L ACCORD. 57 Annexe 3 PRIMES INTEGREES DANS LE SALAIRE DE BASE A LA SIGNATURE DE L ACCORD Annexe 4 MESURES TRANSITOIRES ENTRE LA SIGNATURE DE L ACCORD ET LE 1 ER JANVIER Annexe 5 TABLE DE CORRESPONDANCE Annexe 6 LEXIQUE Annexe 7 REGIME DE PREVOYANCE IPGM AXA AVENANTS DE 1 à 7 EN ANNEXE PAGES SUIVANTES Page 5
6 Le présent accord d entreprise a été conclu entre : L association COSEM, Représentée par son Directeur général Monsieur Jean-Michel LIEF, L association Centre Médial ROME, Représentée par son Directeur général Monsieur Jean-Michel LIEF, L association Centre Dentaire MIROMESNIL, Représentée par son Directeur général Monsieur Jean-Michel LIEF, D une part, Et - CFTC, représentée par sa déléguée syndicale désignée pour l U.E.S COSEM, Madame Benoîte ABRAHAM, - CGC CFE, représentée par son délégué syndical désigné pour l U.E.S COSEM, Monsieur Alain de TEDESCO, - FO, représentée par sa déléguée syndicale désignée pour l U.E.S COSEM, Madame Isabelle DUPARCHY. D autre part ENTRE LES PARTIES, AINSI DESIGNEES, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Page 6
7 PREAMBULE L association COSEM, l association Centre Médical ROME et l association Centre Dentaire Miromesnil constituent depuis le 12 juillet 2002 une Unité Economique et Sociale. L association COSEM, l association Centre Médical ROME et l association Centre Dentaire Miromesnil ont dénoncé l usage de l application volontaire de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951 à l exclusion de l avenant N du 25 Mars Cette dénonciation s est faite dans les formes légales requises, à savoir une information auprès du Comité d Entreprise et une information individuelle auprès de chaque salarié. Suite à cette dénonciation, un large processus de négociation s est engagé et plusieurs réunions ont eu lieu relativement à la question du statut social des salariés au sein de l Unité Economique et Sociale COSEM. Le présent accord régit les rapports entre les trois associations constituant l Unité Economique et Sociale COSEM et les salariés, non-praticiens, de ces dernières. Il est expressément convenu que le présent accord dans son ensemble annule et remplace les dispositifs antérieurs quels qu ils soient. Il se substitue à toute pratique, tout usage, tout avantage social, tout accord, et ce, quelle qu en soit leur source, relatif au statut collectif applicable à l Unité Economique et sociale COSEM. Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront donc en aucun cas s interpréter comme s ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet. Le présent accord profite à la collectivité des salariés visés dans le champ d application s impose donc à chacun d entre eux. Le comité d entreprise a été régulièrement associé aux différentes discussions entre les partenaires sociaux, le présent accord a fait l objet d un avis du comité d UES en date du 1 er août Il est rappelé qu à la date d application du présent accord, le principe d une fusionabsorption de l association ROME et de l association Centre MIROMESNIL par l association COSEM a été acté par les Assemblées Générales de ces entités, le 24 JUIN Dans ce contexte, l association COSEM s engage d ores et déjà, à reprendre à son compte l intégralité du présent accord signé par l association ROME et l association Centre MIROMESNIL qui restera applicable aux salariés qui seront transférés du fait de l opération de fusion intervenue. Page 7
8 1 Gestion de l accord d entreprise et des relations sociales 1.1 Champ d application et durée Champ d application Le présent accord s applique aux différentes catégories d emplois visées à l annexe 1, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée), ou leur durée de temps de travail (temps complet ou temps partiel). Le présent accord s applique également aux autres salariés dont les emplois ne sont pas répertoriés à l annexe 1, à la condition que le contrat de travail du salarié prévoit expressément un rattachement par assimilation à un emploi déjà existant et visé à l annexe 1. Concernant les salariés inscrits à l effectif à la date d application du présent accord, leur rattachement est visé dans la table de correspondance de l annexe Limitation sont exclus du bénéfice du présent accord, l ensemble des praticiens dont notamment : - les médecins, généralistes ou spécialistes, - les dentistes, omnipraticiens ou orthodontistes, - les biologistes, médecins ou pharmaciens, - les professionnels de santé ou profession paramédicale, telle que : Pédicure, psychologue. Cette énumération n est pas exhaustive. Sont exclus du bénéfice du présent accord les kinésithérapeutes, à l exclusion des dispositions prévues aux articles et qui s appliquent à ce type d emploi Durée le présent accord est conclu pour une durée d un an et se poursuivra par tacite reconduction Commission de suivi Une Commission de Suivi est créée pour une période d un an, afin de suivre l application du texte et valider son éventuelle interprétation. Page 8
9 Cette commission sera composée : - de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire (ou ayant adhéré), chaque organisation signataire pouvant être représentée par son délégué syndical et un membre de sa section syndicale. - Et de représentants de la direction de l Unité économique et sociale COSEM. Cette commission de suivi se réunira pendant les douze premiers mois de l application de l accord une fois par trimestre. La commission de suivi pourra se réunir à la demande de l un de ses membres. La Direction de L unité Economique et Sociale convoquera, alors, la Commission avec un délai de convocation minimal de 3 jours. La Commission de suivi, dans le cadre de son rôle interprétatif et de suivi, peut être saisie, par écrit, par un salarié bénéficiant de l application de l accord, par les Représentants du Personnel ou par l employeur. La Commission de Suivi produira au terme de son fonctionnement de 12 mois un bilan communiqué au Comité d Entreprise et aux partenaires sociaux lors de la négociation annuelle. 1.2 Formalités de dépôt Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires. Un exemplaire sera adressé à la Direction Départementale du travail et de l Emploi et de la Formation Professionnelle et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Conseil des Prud hommes de Paris. De plus, un exemplaire sera adressé à chaque salarié des associations composant l Unité Economique et Sociale COSEM. 1.3 Dénonciation et révision Dénonciation La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les motifs de cette dénonciation à chacune des autres parties signataires, déposée à la Direction Départementale du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle, et enfin déposée au secrétariat-greffe du Conseil des Prud hommes de Paris. Lors de la dénonciation par la totalité des signataires employés ou par l employeur dans les formes citées ci-dessus, le présent accord continuera de s appliquer jusqu à ce qu un nouvel accord ayant le même champ d application lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l expiration du délai légal de préavis de 3 mois. A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l Unité Economique et Sociale devra, alors, convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Page 9
10 1.3.2 Révision Les signataires du présent accord d entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses. Cette demande envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires doit préciser clairement les dispositions visées par la demande de révision, ainsi que les propositions de remplacement. La Direction de l Unité Economique et Sociale s engage à convoquer toutes les organisations syndicales pour une première réunion, dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la révision. Toute modification du présent accord donnera lieu à l établissement d un avenant qui entrera en vigueur, sous réserve de l exercice du droit d opposition majoritaire des organisations syndicales représentatives dans l Unité Economique et Sociale COSEM, non signataires de l avenant. L avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord Adhésion Conformément à l article L du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l objet d un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord. 1.4 Les institutions représentatives du personnel Les délégués du personnel, les membres du Comité d Entreprise et ceux du Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont élus et organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires L organisation des élections Les modalités d organisation et de renouvellement des opérations électorales, y compris l organisation du vote par correspondance, font l objet d une négociation en vue d un accord entre l employeur ou son représentant et les Organisations Syndicales représentatives existant dans l entreprise. Cet accord doit respecter les dispositions du code du travail ainsi que les principes généraux du droit électoral. L employeur s engage, soit à son initiative, soit en cas de demande par une ou plusieurs Organisations Syndicales, à appeler les Organisations Syndicales à venir Page 10
11 négocier le protocole préélectoral à la mise en place ou au renouvellement des institutions représentatives du personnel. Concernant l organisation des élections du Comité d Entreprise, il est décidé qu un seul Comité d Entreprise compétent pour l ensemble de l Unité Economique et Sociale sera désigné. Ce Comité d Entreprise sera composé de 10 élus titulaires tant que le nombre de salariés «équivalent temps pleins» de l U.E.S sera compris entre 400 et Attributions des institutions représentatives du personnel Les attributions et pouvoirs des membres des institutions représentatives du personnel sont prévus par les dispositions légales et réglementaires. Les Délégués du Personnel disposent d attributions propres. Ils doivent présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l application des normes sociales (code du travail, accords d entreprise ) applicables dans l entreprise. Les membres du Comité d Entreprise assurent une expression collective des salariés par des attributions d ordre économique et professionnel et par des attributions d ordre social et culturel. Les membres du Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont pour rôle de participer à des actions de prévention des risques professionnels. Le CHSCT participe à la protection de la santé physique et morale des salariés. Il travaille à l amélioration des conditions de travail et de la sécurité des travailleurs Ressources du Comité d Entreprise Pour le financement des activités sociales et culturelles, il sera prévu dans le budget une somme égale à 1,25% de la masse globale des salaires bruts payés par l entreprise. Une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale de l année en cours est versée par l employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires La protection des salariés élus Les salariés élus dans le cadre des institutions représentatives du personnel bénéficient des mesures de protection légales établies par le code du travail Les heures de délégation Les membres élus des institutions représentatives du personnel bénéficient dans le cadre de leur fonction d un crédit d heures conformément aux dispositions légales et réglementaires. Page 11
12 Ils devront utiliser les bons de délégation prévus à cet effet et les remettre à leur responsable de service le plus tôt possible afin que les plannings de service intègrent ces absences ou au moins 48 heures à l avance, sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, tout déplacement rendu nécessaire par l'exercice de la mission est signalé en temps utile au responsable du service, afin que le remplacement de l'intéressé puisse être assuré, dans le cas où la nature du poste ou le contenu des tâches l'exige. Ce document ne constitue pas un moyen de contrôle de l activité du représentant du personnel. Il doit permettre d une part, aux titulaires d un mandat d exercer totalement leurs prérogatives et, d autre part à la direction d assurer la gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d en garantir le paiement Locaux mis à la disposition des IRP Il est convenu que les Instances Représentatives du Personnel disposeront de deux locaux adaptés à leur mission. Du fait de la situation particulière des Etablissements Recevant du Public, il est convenu que les membres du CHSCT et les Délégués du personnel partageront un local et que le Comité d Entreprise aura un local réservé. Ces locaux seront équipés de bureau, chaises, armoire. Pour le local des DP et du CHSCT, il est prévu des équipements supplémentaires, à savoir : ordinateur, imprimante et téléphone. 1.5 Le droit syndical La liberté syndicale est reconnue au sein des associations constituant l Unité Economique et Sociale COSEM. La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs. Ces derniers peuvent désigner leur délégué syndical. L exercice de l action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Le droit syndical doit s exercer sans qu il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs famille. L affichage et la diffusion des publications syndicales se font conformément aux dispositions de l article L du code du travail Les délégués syndicaux Les délégués syndicaux bénéficient d un crédit d heures et des mesures de protection conformément aux dispositions légales et réglementaires. Leur mission est de représenter leur organisation syndicale auprès de l entreprise au titre de laquelle le délégué syndical a été désigné. Ils assurent la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés. Page 12
13 1.5.2 Local mis à la disposition des organisations syndicales Un local commun à toutes les organisations syndicales est mis à disposition. Ce local est équipé d un bureau, de chaises, d armoires, d un téléphone, d un micro ordinateur et d une imprimante Absences pour raisons syndicales Des autorisations exceptionnelles d absences pourront être délivrées aux délégués syndicaux justifiant : - d une participation à un congrès syndical ou à une assemblée statutaire, en respectant un délai de prévenance de 30 jours et dans la limite de quatre jours, par année civile. - De l exercice d un mandat syndical électif auprès des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, en respectant un délai de prévenance de 30 jours et dans la limite de 10 jours ouvrables, par année civile. - La confirmation de l absence par l envoi d un justificatif doit se faire au moins une semaine avant la date annoncée d absence. Durant ces absences exceptionnelles, le salaire sera maintenu Le congé de formation économique, sociale et syndicale. Le congé de formation économique, sociale et syndicale est régi par les dispositions légales. La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale recevront sur justification une indemnité égale à 50% de la rémunération qu ils auraient perçue s ils avaient travaillé. La demande doit être formalisée par écrit auprès de l employeur au moins 30 jours avant la date présumée de l absence. 1.6 La formation professionnelle L Unité Economique et Sociale COSEM consacre une partie de ses revenus au financement de la formation professionnelle continue, à hauteur des obligations légales. Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation et celles de nature obligatoire décidées par l Etat au titre du congé individuel de formation et des contrats d insertion en alternance. Page 13
14 2 LE CONTRAT DE TRAVAIL 2.1 La conclusion du contrat de travail Toute embauche, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, doit être formalisée par un contrat écrit. L embauche devient définitive au terme de la période d essai, prévue contractuellement, par tacite confirmation de l engagement Les mentions du contrat de travail le contrat de travail doit, notamment, comporter les informations suivantes : - la date d entrée, - les fonctions exercées et leur rattachement aux emplois listés en Annexe 1, - le statut cadre ou non cadre, - l existence et la durée de la période d essai, - la rémunération de base brute mensuelle, - les régimes de retraite complémentaires et de prévoyance en vigueur, - la durée mensuelle du temps de travail, - l affectation principale sur le ou les établissements et son rattachement administratif - Les adresses des sites de L U.E.S connues au moment de la signature Les obligations de l employeur L employeur est tenu au respect des obligations légales et réglementaires en matière de déclaration préalable à l embauche et d affichage. L employeur s engage à remettre au salarié, lors de son embauche : les accords d entreprise applicables et leurs avenants ainsi que le règlement intérieur. Il informera le salarié, durant sa collaboration, par note de service, par voie d affichage ou par support informatique de communication. L employeur s engage à assurer la responsabilité civile professionnelle de ses collaborateurs auprès d une compagnie d assurance notoirement solvable. L employeur s engage à inscrire le salarié à la Médecine du Travail afin que les visites telles que prévues par la législation soient organisées Les obligations du salarié Lors de l embauche, et à tout moment durant la collaboration, le salarié est tenu de communiquer les documents justifiant les fonctions exercées, tels que diplôme(s), permis de conduire, état des vaccinations... Cette liste n est pas exhaustive. Page 14
15 Le salarié, de nationalité étrangère, s engage à tout moment durant la collaboration, à communiquer à l employeur tous les documents justifiant de sa situation régulière sur le territoire national et de son autorisation de travail. Le salarié s engage à se soumettre à la visite médicale d embauche et à celles organisées durant la collaboration. Le salarié s engage à justifier à tout moment durant la collaboration, des vaccinations obligatoires pour l exercice de ses fonctions La période d essai (remplacé par avenant n 1 en annexe) La durée de la période d essai La durée de la période d essai dans le cadre d un contrat à durée indéterminée est de : - deux mois pour les salariés non-cadres - 6 mois pour les salariés cadres la durée de la période d essai d un contrat à durée déterminée est conforme aux dispositions légales. Au terme d un contrat à durée déterminée, le salarié bénéficiant d une embauche en contrat à durée indéterminée est exempté de la période d essai ou d une fraction de cette période d une durée égale à celle de son emploi dans un poste identique de l association. Durant la période d essai, l employeur peut proposer au salarié d écourter cette dernière et confirmer son embauche définitive avec son accord la rupture en cours de période d essai La période d essai peut être rompue par les deux parties, à tout moment, sans préavis, ni indemnité. 2.2 L emploi Affectation du salarié Chaque salarié relève d une catégorie d emploi, listé en Annexe 1. Chaque salarié reçoit une affectation à un type de poste, sur un ou plusieurs sites. Il doit respecter cette affectation, sous l autorité de sa hiérarchie directe ou indirecte. Le salarié peut avoir une affectation sur plusieurs établissements, de façon temporaire ou définitive. Le salarié se doit de se présenter à son poste aux heures fixées dans son planning, sauf dispositions spécifiques aux cadres. Cette affectation peut être changée temporairement ou définitivement en fonction des besoins du service, étant précisé que l ensemble des sites actuels de l Unité Page 15
16 Economique et Sociale COSEM à la date de signature du présent accord se trouvent situés en région parisienne au sein d un même secteur géographique Le changement d affectation définitif Lorsque le changement d affectation est définitif, l employeur informe par écrit le salarié de cette décision, dans le respect d un délai de prévenance d un mois. Le salarié ne peut refuser ce changement d affectation. L employeur peut imposer un changement définitif d affectation, notamment, à l occasion du changement de localisation d un service ou d un changement d organisation des services nécessitant le transfert de tout ou partie des collaborateurs sur un autre établissement Le changement d affectation temporaire Lorsque le changement d affectation est temporaire, le salarié ne peut refuser. Si ce changement induit des changements d horaires, ces derniers ne peuvent être imposés au salarié qu avec le respect d un délai de prévenance de 7 jours. Au terme du délai prévu pour l affectation temporaire, le salarié retrouve son ou ses affectations d origine. Le salarié ne peut refuser d intervenir sur l un quelconque des établissements composant l unité Economique et Sociale, si les besoins de service nécessitent son intervention Mobilité Le salarié est tenu d intervenir, dans le respect de son emploi, dans chaque service indiqué sur son planning. En cas d empêchement ou d absence d un salarié, aucun salarié de sa catégorie professionnelle ou d un emploi similaire ne peut refuser de le remplacer. 2.3 Durée du temps de travail et l aménagement du temps de travail La durée collective du temps de travail au sein des entités appliquant le présent accord est de 35 heures hebdomadaire, sous réserve des dispositions spécifiques pour le personnel travaillant en cycle tel que visé au Concernant le personnel d encadrement, seuls les cadres, qui de par leur fonction ou nature d activité, peuvent avoir des horaires prédéterminés sont soumis à l horaire collectif. Les cadres au forfait tous horaires ou au forfait jours travaillés ne sont pas soumis à cette durée collective du temps de travail. Page 16
17 2.3.1 L organisation du temps de travail A l exception des cadres tous horaires ou des cadres au forfait jours, l organisation hebdomadaire du temps de travail est établie par voie d affichage des emplois du temps. La répartition des heures du travail est faite de manière à couvrir l ensemble des besoins des services. L affichage des emplois du temps doit se faire conformément à la législation dans le respect du délai de prévenance de 7 jours. Tout changement intervenant dans un délai inférieur doit donner lieu à une correction et emporter l accord du salarié. La variabilité de la répartition des heures du travail durant la semaine constitue une condition de travail pour les salariés à temps complet Contrôle du temps de travail La Direction de l UES COSEM, conformément à l article D du code du travail, procédera au contrôle des heures effectuées par les salariés par tout moyen, exemple : badgeage, loggin informatique, contrôle du responsable hiérarchique Il est entendu que si un procédé d enregistrement automatique est retenu, ce dernier présentera des qualités de fiabilité et d infalsification La durée quotidienne du travail La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. La pause déjeuner ne peut avoir une durée supérieure à une heure qu avec l accord du salarié Amplitude L amplitude est le temps écoulé entre l heure de début de la première prise de travail et l heure de fin de service pour la même journée. L amplitude journalière ainsi définie ne peut être inférieure à 3 heures et supérieure à 11 heures. L amplitude doit permettre un repos quotidien minimal de 11 heures Cycle de travail L organisation du temps de travail peut se faire dans le cadre de cycle de travail, comportant au maximum 2 semaines. Il est rappelé que le cycle nécessite un planning de base sur deux semaines. Page 17
18 Le recours au cycle de travail n est autorisé que pour les services fonctionnant le samedi. Il est rappelé que pour un cycle de 2 semaines,le nombre de jours de repos doit être égal à 4, dont 2 jours consécutifs. Cette contrainte existe, également, à l occasion d un changement de planning hebdomadaire Heures supplémentaires Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires. Actuellement, le taux de majoration est fixé à 25% du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36 ème à la 43 ème heure incluse), et à 50% du salaire à partir de la 44 ème heure. Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d un cycle de travail ne sont majorées qu au terme dudit cycle Repos compensateur de remplacement Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires Repos compensateur légal (remplacé par avenant N 1 en annexe) Le droit à repos compensateur, du fait de l exécution d heures supplémentaires, doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires Astreinte Principe de l astreinte Lorsque le fonctionnement des services l exige et sur la seule demande de la Direction Générale, certains salariés peuvent effectuer un service de permanence à domicile. Cette astreinte sera déclenchée après observation d un délai de prévenance de 7 jours. Lorsque l urgence ne permet pas le respect de ce délai, l astreinte ne peut être mise en place qu avec l accord du salarié. Les heures de permanence effectuées représentent 15 minutes de travail au tarif normal. Les heures de permanence effectuées de nuit représentent 20 minutes de travail au tarif normal. Page 18
19 Travail effectué à l occasion d une astreinte Lorsque au cours d une astreinte, le salarié doit assurer un certain temps de travail effectif, ce dernier sera rémunéré conformément aux dispositions légales, avec le cas échéant, paiement des majorations dues en cas d heures supplémentaires. Lorsque le salarié se sera déplacé durant une nuit, un week-end ou un jour férié, il sera indemnisé de son déplacement sur la base du barème des indemnités kilométriques en retenant la distance domicile / lieu de travail Temps d habillage et de Déshabillage Pour le personnel astreint au port d une tenue de travail, le temps nécessaire à l habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est indemnisé, sous forme forfaitaire, par l attribution d une journée de repos dans l année. Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée, sans être accolé à des jours de congés payés. Le bénéfice de la journée d habillage et de déshabillage ne peut être octroyé au salarié de l UES, astreint au port d une tenue de travail, que si ce dernier justifie d une ancienneté minimale de 6 mois révolus. Le responsable de service a, comme pour les congés payés, l initiative de la pose de cette journée. Le salarié qui remplit les conditions d octroi de la journée d habillage et de déshabillage (ancienneté minimale, astreinte au port d une tenue de travail) pourra, cependant, demander à son responsable de service le bénéfice de cette journée à tout moment dans l'année civile. Le responsable de service doit être prévenu un mois avant la date présumée de départ et peut pour des raisons de service surseoir à cette demande, dans le respect de la période de prise. La journée d habillage et de déshabillage fera l objet d une indemnisation compensatrice au prorata temporis au moment d un solde de tout compte qu à la condition que le salarié n ait pas bénéficié de sa journée d habillage et de déshabillage dans l année civile Mesures spécifiques au personnel d encadrement Cadres au forfait tous horaires Ce forfait concerne les cadres dotés d une large délégation de pouvoir et de responsabilités par les Conseils d Administration des Associations de l UES, exerçant d une manière autonome leur activité et ne rendant compte qu au seul Conseil d Administration. Page 19
20 Cadres au forfait de 216 jours travaillés Ce forfait concerne le personnel d encadrement qui dispose en règle générale d une grande autonomie dans l organisation de son travail et de ses horaires : soit tout cadre de direction ou tout cadre responsable de service, ou encore et de façon plus générale, tout cadre qui du fait de la nature de ses interventions ( exemple : informatique, assistance technique, encadrement opérationnel ) a une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée. Ces salariés cadres, ainsi définis, bénéficieront au titre de la réduction du temps de travail de 12 jours ouvrables de repos annuels supplémentaires. Ces jours de repos, liés à l aménagement et à la réduction du temps de travail, pourront être pris par journée ou demi-journée, et devront faire l objet d un accord entre le salarié et l employeur quant aux dates de pose, au même titre que les jours de congés payés. Il est entendu que les jours RTT, ainsi acquis, peuvent être accolés à des jours de congés payés et se décomptent en jours ouvrables. Le service du personnel fera un décompte des jours ou demi-journées travaillés par l établissement d un document mensuel de paie, et toute demande d absence devra être validée au titre d un congés payés ou d un jour de repos lié à l aménagement et à la réduction du temps de travail. L établissement de ce document mensuel sera constitué sur la base des déclarations du salarié concerné et de son responsable hiérarchique. Le nombre de jours travaillés dans le mois figurera sur le bulletin de paie des collaborateurs cadres au «forfait jours». Le personnel concerné est assujetti à un nombre de jours travaillés dans l année qui s accompagne d un contrôle dans l établissement par badgeage ou tout autre moyen déclaratif. Le contrôle et le suivi de l amplitude des journées de travail des cadres,visés par la présente disposition, permettra de valider le respect des durées de repos minimales entre deux journées de travail et la charge de travail de l'intéressé qui en résulte Cadres soumis à un horaire collectif Il s agit de cadres, qui de par leur fonction ou nature d activité, peuvent avoir des horaires prédéterminés et n ont pas de réelle autonomie dans l organisation, donc, travaillent selon l horaire collectif. Page 20
21 3 LA REMUNERATION 3.1 le principe La rémunération des salariés dont les emplois sont listés en Annexe 1 est déterminée dans le respect d un salaire de base mensuel brut minimal rattaché à chaque catégorie d emploi. Pour les salariés bénéficiant du versement de la prime d assiduité avant la signature du présent accord, cette prime sera pour moitié intégrée au salaire de base mensuel brut et pour moitié transformée en une prime de vacances versée en juin de chaque année. Une prime d ancienneté mensuelle de 0,5% par année d ancienneté dans la limite de 30 années majore le salaire de base. Par année d ancienneté, il faut entendre une année révolue de présence dans l entreprise. La prime d ancienneté est acquise à dater du premier jour du mois, suivant l expiration de la première année de présence. Elle est ensuite décomptée chaque année à partir de cette date anniversaire. Après 30 années d ancienneté, elle n évolue plus et reste acquise au montant atteint à partir de cette date. Une prime de fidélité mensuelle est créée pour les salariés inscrits à l effectif au moment de l entrée en vigueur du présent accord. Elle est due dès la dixième année d ancienneté. 3.2 Ancienneté La prime d ancienneté mensuelle ne tient compte que d une ancienneté continue au sein des associations de l Unité Economique et Sociale. Cette ancienneté se décompte à compter de la date d application du présent accord pour les salariés inscrits à l effectif à cette date. Pour les salariés embauchés postérieurement, la date de décompte de l ancienneté sera la date d entrée en vigueur du contrat de travail. Cette prime reste acquise, quant au montant du pourcentage, même en cas de changement d emplois tels que listés en annexe 1. La prime d ancienneté représente 0,5% par an, calculée sur le salaire de base brut mensuel, majoré de la prime de vacances. Page 21
22 3.3 Prime de fidélité (remplacé par avenant N 2 en annexe) Pour le personnel inscrit à l effectif au jour de l entrée en vigueur du présent accord, il est créé une prime de fidélité mensuelle Cette prime représente 1% du salaire de base mensuel brut pour les salariés justifiant de 10 à 15 ans d ancienneté, 1,5% pour les salariés justifiant de 15 à 20 ans d ancienneté, et 2% au-delà de 20 ans. 3.4 Prime d assiduité La prime d assiduité annuelle, représente à la date d application du présent accord l équivalent d un salaire de base brut mensuel, pour les salariés des entités COSEM et Centre MIROMESNIL, et jusqu à 9% du salaire de base brut mensuel pour les salariés du Centre ROME. Cette prime est supprimée dans son principe, à compter de la date d application du présent accord, sauf dans le cas des mesures transitoires visées en annexe 4. Elle est remplacée par : Une prime de vacances représentant la moitié du salaire de base mensuel, versée une fois par an, chaque mois de juin. Et par une majoration du salaire de base mensuel de 4,17% à la date d application du présent accord. 3.5 Prime de vacances La prime de vacances est une prime annuelle versée en juin de chaque année. La prime de vacances est équivalente à la moitié du salaire de base mensuel brut de juin. Cette prime sera versée sous condition d être inscrit à l effectif à la date du 30 juin et ce depuis au moins 6 mois. De plus, hors les cas légaux spécifiques où la suspension du contrat de travail est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées n ouvrent pas droit à cette prime et entraîneront si nécessaire le prorata ou la suppression de cette dernière. Page 22
23 3.6 Mise en œuvre Après entrée en vigueur du présent accord, les primes, bonifications ou indemnités mensuelles dont bénéficiait le salarié du fait de l application volontaire de la convention collective FEHAP 1951 seront intégrées au salaire de base brut mensuel. La liste de ces primes ou bonifications est visée en annexe 3. La prime d ancienneté sera acquise dans son principe, dés l entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés inscrits à l effectif le jour de l entrée en vigueur du présent accord, ils bénéficieront du versement de la première prime un an et un mois après l entrée en vigueur de l accord d entreprise. Les différents avantages salariaux reconnus par le présent accord ainsi que l intégration au salaire de base brut mensuel des avantages en vigueur avant sa date d application, ne pourront en aucun cas s interpréter comme se cumulant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant un objet identique et ce quelle qu en soit leur source. Page 23
24 3.7 Structure de la rémunération La rémunération des salariés est constituée des éléments suivants SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL (X) + prime de vacances annuelle (50% de x ) + prime d ancienneté ( 0,5% de X majoré de la prime de vacances en juin ) + prime de fidélité ( % de x ) Il est entendu que pour les salariés présents dans l une des associations au moment de l entrée en vigueur du présent accord : SALAIRE DE BASE incluant toutes les primes (hors prime d assiduité), bonifications de point, indemnités versées mensuellement conformément à l usage de l application volontaire de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 avant sa réforme de juillet Le contrôle du respect du salaire minimal prévu en ANNEXE 1 doit se faire après intégration de ces éléments salariaux. Compte tenu des délais nécessaires sur le plan technique pour la mise en conformité des bulletins de paies avec les présentes dispositions, les nouvelles formalités de présentation de la rémunération intégrant le maintien global de cette dernière seront mises en œuvre dés la paie du mois d octobre Page 24
25 4.1 Année de référence 4 LES CONGES PAYES L année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1 er juin de l année précédente et le 31 mai de l année en cours. 4.2 Calcul des congés Les salariés bénéficient chaque année d un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Par ailleurs, après un an de présence à l effectif sur l année de référence, ils bénéficieront de 6 jours ouvrables supplémentaires par an : soit au global, 36 jours ouvrables de congés payés pour une année complète de travail, et ce, dans le respect des dispositions légales prévues pour l acquisition et le calcul du droit à congés payés. 4.3 Réduction de droits et travail effectif Les périodes de travail effectif ou assimilées à du travail effectif sont celles prévues par l article L 3141 du code du travail. Ainsi, la maladie est une période de suspension du contrat de travail n ouvrant pas droit à collecte du droit. La réduction des droits s opère à hauteur de 1/24 ème du congé légal chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d absence pour maladie. 4.4 Prise du congé La durée minimale des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables ou, au minimum trois semaines calendaires, pour les salariés bénéficiant d un droit à congé annuel de 30 jours ouvrables. La période normale des congés annuels s étend, pour chaque année, du 1 er mai au 31 octobre. Les salariés originaires des départements et territoires d outre-mer pourront, exceptionnellement, cumuler les congés payés sur deux années ou prendre leurs congés annuels en dehors de la période prévue, avec l accord de l employeur. Il est entendu que les couples mariés travaillant dans les associations de l U.E.S COSEM pourront bénéficier de congés simultanés. Page 25
26 4.5 Report des congés payés Sauf accord de l employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 mai de l année suivante. Les congés payés acquis non utilisés à cette date sont, donc, perdus. Toutefois, le salarié, qui en raison d un accident du travail, d une maladie professionnelle reconnue ou d une maladie «A.L.D» listée à l article D du code de la sécurité sociale, n a pas pu utiliser son congé ou une partie de celui-ci, pourra bénéficier d un report de ce congé à l année suivante à une date fixée par l employeur ou son représentant en fonction des nécessités de services. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la date des départs en congés conserve son droit à congés lorsque l arrêt de travail prend fin avant que soit close la période de congés payés. L employeur peut, donc, lui imposer de prendre à son retour son reliquat de congés. Si l arrêt maladie prend fin après l expiration de la période de prise de congés, le salarié ne pourra prétendre au report de ses congés, s il n a pu épuiser ses droits. 4.6 Fractionnement du congé Lorsqu une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application des dispositions légales et réglementaires relatives au fractionnement du congé. Rappel des dispositions légales : la durée maximale des congés annuels pouvant être pris en une seule fois est de 24 jours hors cinquième semaine Ce congé peut être fractionné s il est inférieur à 24 jours mais reste supérieur à 12 jours, Lorsque le nombre de congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est au moins égal 6, le salarié a un droit à 2 jours ouvrables. Ce droit est de 1 jour lorsque le congé est de 3 à 5 jours. Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l ouverture du droit à ce supplément 4.7 Ordre des départs : Sauf accord dérogatoire, l ordre des départs est arrêté en tenant compte : - des nécessités du service, - du roulement des années précédentes, - des charges de famille - de l ancienneté, 4.8 Acquisition des jours de RTT Pour les salariés cadres ayant ratifié une convention de forfait journalier annuel dans leur contrat de travail, l acquisition d un jour de RTT au terme de chaque mois civil révolu de travail effectif est prévue. Page 26
27 Globalement sur une année civile, le salarié cadre, ayant ratifié une convention de forfait journalier annuel dans son contrat de travail et étant présent dans l U.E.S au 1 er janvier, bénéficiera de 12 jours de RTT, décomptés en jours ouvrables. 4.9 Pose des jours de RTT La pose des jours RTT peut se faire dès leur acquisition et au plus tard au terme du premier trimestre suivant l année civile de leur acquisition. Les jours de RTT peuvent être accolés aux jours de congés payés. Page 27
28 5 LES AUTRES CONGES 5.1 Congés pour enfants malades (remplacé par avenant N 3 en annexe) Une autorisation d absence rémunérée est accordée sur justification médicale, au salarié dont tout enfant, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dés lors que le conjoint salarié n en bénéficie pas simultanément. Cette autorisation d absence est limitée à quatre jours par année civile. Cette autorisation d absence rémunérée, dans la limite de 4 jours, se poursuit jusqu aux 20 ans de l enfant en cas d handicap de l enfant ou de maladie grave. 5.2 Congés pour événements familiaux (remplacé par avenant N 3 en annexe) Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci dessous seront, sur justification rémunérées comme temps de travail effectif, dans les conditions suivantes : - Décès du conjoint : 5 jours - Décès d un enfant : 5 jours - Décès ascendant : 2 jours - Décès d un frère, d une sœur, d un gendre ou d une bru, d un beau-père ou d une belle-mère, d un frère ou d une sœur du conjoint : 2 jours - Mariage d un enfant : 2 jours - Mariage du salarié : 5 jours - PACS d un salarié : 1 jour - Naissance d un enfant : 3 jours - Adoption d un enfant de moins de 4 ans : 3 jours Pour les salariés originaires des DOM/TOM ou pour tout salarié justifiant d un éloignement de kilomètres, il est prévu un jour supplémentaire en cas de décès d un ascendant ou d un descendant. 5.3 Jours fériés Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, sauf réserve des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Ce chômage n entraînera pas de réduction de salaire. 5.4 Autres congés Le congé de présence parentale, le congé en vue d une adoption, le congé de solidarité familiale, le congé parental d éducation total ou à temps partiel, le congé ou travail à temps partiel pour création d entreprise, le congé sabbatique, et le congé pour exercice de fonctions publiques, sociales ou professionnelles sont régis par les dispositions légales et réglementaires du code du travail. Page 28
29 5.5 Congés maternité (remplacé par avenant N 3 en annexe) Durée Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, lorsqu il doit se situer six semaines avant la durée présumée de l accouchement et dans ce cas seulementle point de départ du congé de maternité prénatal peut, à la demande de la salariée munie d un certificat médical favorable et après accord de l employeur, être repoussée de quatre semaines au plus et donc se situer au plus tard deux semaines avant la date présumée de l accouchement. La fraction non utilisée de la partie prénatale du congé de maternité allonge d autant la partie postnatale dudit congé. Les périodes de grossesse et de couches pathologiques, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sont assimilées au congé maternité luimême. La salariée pourra bénéficier d une heure de réduction journalière de son temps de travail dés le 3 ème mois de grossesse. Le congé maternité est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté Maintien du salaire Les salariées comptant une année de travail effectif continu au jour de la naissance, auront droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce qu elles complètent les indemnités dues par la sécurité sociale et maintiennent ainsi l équivalent de leur salaire net. Page 29
30 6 LES CONGES MALADIES 6.1 Droits et obligation du salarié En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l impossibilité d exercer ses fonctions, le salarié est en congé maladie. Le salarié doit informer le plus rapidement possible son responsable de service direct de son état d inaptitude temporaire, afin que le service prenne en compte son absence. Le salarié doit envoyer le document justifiant de son arrêt de travail ou de sa prolongation au service du personnel dans les 48 heures. A cette occasion, le salarié doit informer le service du personnel de son lieu de résidence ( adresse, étage, code d entrée) et, par la suite, l informer de toute modification de celui-ci. 6.2 Indemnisation complémentaire Principe En cas d arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la Sécurité Sociale, les salariés comptant au moins douze mois de travail effectif continu dans l établissement reçoivent des indemnités complémentaires Arrêt de travail dû à la maladie Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié malade, aux indemnités journalières prévues à l article L323-1 du code de la Sécurité Sociale. Les indemnités complémentaires ne sont pas servies lorsque le salarié a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingt jours pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. Le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs dans l établissement et à la condition, toujours, qu il ait droit aux indemnités journalières prévues à l article L du code de la Sécurité Sociale Montant des indemnités complémentaires (remplacé par avenant N 4 en annexe) Les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au salarié, compte tenu des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, l équivalent de 90 % brut de son traitement de base journalier en vigueur au premier jour de son arrêt de travail, sans que le total ne puisse être supérieur aux indemnités perçues lorsque le salarié travaille effectivement. Les indemnités complémentaires ne sont versées qu à compter du 4 ème d absence. jour Page 30
31 En cas de maladie professionnelle, d accident du travail ou d A.L.D visées à l article D 322-1, l indemnisation débute dès le premier jour. Le salaire maintenu est calculé en fonction du salaire brut que le salarié aurait perçu s il avait continué à travailler Durée de l indemnisation La durée de l indemnisation complémentaire effectuée par l employeur s effectue jusqu au 365eme jour de maladie indemnisée par la Sécurité Sociale. Ainsi du 4 ème jour au 365 ème jour d arrêt maladie (prolongations incluses), le salarié bénéficie d une indemnisation complémentaire non dégressive maintenant le salaire à hauteur de 90% de son montant brut. 6.3 Invalidité et capital-décès (remplacé par avenant N 4 en annexe) L employeur et le salarié financent à part égale les cotisations pour garantir le risque invalidité et décès, auprès de l Institution de Prévoyance qui, à titre d information, est actuellement le Groupe MORNAY. A titre d information les garanties actuelles du GROUPE MORNAY en vigueur à la date de signature du présent accord sont précisés en annexe 7. Aussi, Il est expressément convenu que ces indications ont une valeur informative et qu à ce titre, elles ne peuvent constituer d obligations pour les parties signataires. Le risque maladie est financé en totalité par l employeur. Page 31
32 7.1 Démission 7 LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL La démission ou résiliation du contrat de travail à l initiative du salarié doit se faire par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en mains propres à l employeur ou son représentant légal. La démission ou résiliation du contrat de travail à l initiative du salarié oblige celui-ci à respecter un préavis, dont la durée est fixée à l article Licenciement Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l initiative de l employeur ou de son représentant oblige celui-ci à : - respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires - respecter, s il y a lieu, un préavis dont la durée est précisée à l article de verser, s il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l article Préavis Durée - un mois pour les non-cadres - trois mois pour les cadres Durée du préavis en cas de démission Durée du préavis en cas de licenciement Dans les cas de licenciement autres que licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié a droit : a) s il justifie, d une ancienneté inférieure à deux ans, a un préavis d une durée de : - un mois pour les non-cadres - trois mois pour les cadres b) s il justifie, d une ancienneté supérieure à deux ans, a un préavis d une durée de : - deux mois pour les non-cadres - trois mois pour les cadres Préavis et recherche d emploi Durant la période du préavis, le salarié, licencié ou démissionnaire, bénéficie de deux heures par jour de travail ou d une journée entière par semaine de travail pour recherche d emploi. Page 32
33 Les heures de recherche d emploi ne sont pas rémunérées. 7.4 Indemnités de licenciement Montant (remplacé par avenant N 5 en annexe) Le salarié non-cadre licencié qui compte plus de deux ans d ancienneté ininterrompue a droit, sauf cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis, égale à : - un quart de mois par année de service, - dans la limite de 6 mois de salaire, sauf disposition légale plus favorable. Le salarié cadre licencié qui compte plus de deux ans d ancienneté ininterrompue a droit, sauf cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis, égale à : - un quart de mois par année de service en qualité de non-cadre, - un demi-mois par année de service en qualité de cadre, - dans la limite de 6 mois de salaire Plafond Sous réserve des dispositions légales à l indemnité de licenciement, l application des dispositions de l article ne saurait avoir pour effet de verser du fait du licenciement des indemnités dont la montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l intéressé s il conservait ses fonctions jusqu à l âge de 65 ans. 7.5 Retraite Mise à la retraite La résiliation du contrat de travail à l initiative de l employeur ou de son représentant en raison de l âge du salarié ne constitue pas un licenciement, mais la mise à la retraite du salarié, conformément à l article L du code du travail Départ volontaire à la retraite La résiliation du contrat de travail à l initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dés lors que le salarié concerné est âgé d au moins 60 ans, ou satisfait aux critères de départ en retraite anticipé prévus par le décret d application n paru au JO du 31 octobre Préavis La mise à la retraite prend effet à l expiration d un préavis dont la durée est de trois mois. Le départ volontaire à la retraite prend effet à l expiration d un préavis dont la durée est de un mois pour les non-cadres et trois mois pour les cadres. Page 33
34 7.5.4 Allocation de départ à la retraite Conditions d attributions Les salariés faisant l objet d une mise à la retraite ou souhaitant un départ à la retraite bénéficient d une allocation de départ à la retraite, à la condition qu il comptent au jour de leur départ de l entreprise au moins dix années de travail effectif chez son employeur Montant Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant : - de 10 à 15 ans de travail effectif : à un mois de salaire - de 15 à 19 ans de travail effectif : à trois mois de salaire - de 19 à 22 ans de travail effectif : à quatre mois de salaire - de 22 à 25 ans de travail effectif : cinq mois - de 25 ans ou plus de travail effectif : 6 mois Le salaire servant de base au calcul de l allocation de départ à la retraite est le salaire moyen des trois derniers mois. Pour les salariés de moins de dix ans d ancienneté il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires. 8 Date d application de l accord Dés sa signature, l accord sera notifié à l ensemble des organisations syndicales représentatives dans l Unité Economique et Sociale COSEM qui n en sont pas signataires. Sous réserve de l exercice régulier d un droit d opposition majoritaire exercé par celles-ci dans le délai imparti par la loi, le présent accord s appliquera, avec effet au 1 er juillet Paris, le 2 août 2005 Pour L association COSEM, L association Centre Miromesnil L association centre Médical Rome, Monsieur Jean-Michel LIEF, Directeur général Page 34
35 CFTC Madame Benoîte ABRAHAM, Déléguée syndicale U.E.S COSEM. CGC CFE Monsieur Alain de TEDESCO, Délégué syndical U.E.S COSEM. FO Madame Isabelle DUPARCHY Déléguée syndicale U.E.S COSEM Page 35
36 ANNEXE 1 FICHE EMPLOIS Page 36
37 FICHE 1 EMPLOI CADRE DE DIRECTION Niveau 2 Statut Cadre 1 - Définition de fonction Fonction exigeant un niveau de spécialisation élevée dans leur domaine de compétence relevant du secteur administratif ou opérationnel. Niveau d étude ou d expérience : BAC+ 5 ou expérience professionnelle de plus de 5 ans. Le cadre de direction niveau 2 a la responsabilité de gérer son secteur d attribution dans le respect de la politique énoncée par la Direction Générale et le Conseil d Administration. Le cadre de direction niveau 2 est intégré au Comité de Direction. Il a la charge : D élaborer ou de participer à l élaboration des projets ou stratégies qui seront proposés au Conseil d Administration et de rendre compte à ce dernier De mettre en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de la Direction Générale. D assurer le suivi des informations et / ou le management des équipes dont il a la charge. D encadrer une équipe ou de coordonner plusieurs collaborateurs dans le cadre d une gestion de projet. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM 3125 euros Page 37
38 FICHE 2 EMPLOI CADRE DE DIRECTION Niveau 1 Statut Cadre 1- Définition de fonction Fonction exigeant un niveau de spécialisation dans leur domaine de compétence relevant du secteur administratif ou opérationnel. Le cadre de direction niveau 1 a la responsabilité de gérer son secteur d attribution dans le respect de la politique énoncée par le Comité de DIrection. Il a la charge : De mettre en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de la Direction Générale. D assurer le suivi des informations et / ou le management des équipes dont il a la charge. D encadrer une équipe ou de coordonner plusieurs collaborateurs dans le cadre d une gestion de projet. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM 2605 euros Page 38
39 FICHE 3 EMPLOI CADRE ADMINISTRATIF Ou LOGISTIQUE Statut cadre (Remplacé par avenant N 6 en annexe) 1- Définition de fonction Fonction exigeant un niveau de technicité élevé dans le domaine administratif ou logistique Le cadre administratif assure la gestion d une mission pour un supérieur hiérarchique dans le respect de la politique énoncée par la direction générale. Le cadre administratif peut, également, assurer l encadrement d une équipe. Il a la charge : De transmettre les informations De traiter les données techniques correspondant à son domaine de compétence et rattachés à sa fonction. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM euros Page 39
40 FICHE 4 EMPLOI CADRE OPERATIONNEL (Remplacé par avenant N 6 en annexe) Statut cadre 1- Définition de fonction Fonction exigeant un niveau de technicité élevé dans le domaine opérationnel. Le cadre opérationnel organise et coordonne, sous la responsabilité d un supérieur hiérarchique, le service dont il a la charge. Il a la charge de : Gérer son secteur ou son domaine d attribution afin d assurer la mise en œuvre des objectifs définis par la Direction Générale. Reporter à son responsable hiérarchique les informations nécessaires à la coordination des soins. D encadrer une équipe ou de coordonner plusieurs collaborateurs dans le cadre d une gestion de projet. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM 1980 euros Page 40
41 FICHE 5 EMPLOI CHEF DE BUREAU (Remplacé par avenant N 6 en annexe) Statut Non cadre 1- Définition de fonction Fonction nécessitant un niveau d expérience reconnu dans la fonction administrative permettant la gestion ou l animation des tâches administratives de plusieurs salariés. Le chef de bureau a la charge : De traiter les informations relevant de sa compétence De transmettre les informations relevant de sa compétence à sa hiérarchie D assurer la fonction normale de la mission administrative qui lui incombe. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM euros Page 41
42 Statut Non cadre FICHE 6 EMPLOI TECHNICIEN ADMINISTRATIF (Remplacé par avenant N 6 en annexe) 1- Définition de fonction Fonction nécessitant la maîtrise d outils de gestion administratives spécifiques ou de tâches administratives d une certaines complexités. Le technicien administratif effectue des travaux d une certaines complexités induisant un cadre d autonomie relative. Il a la charge de : De réaliser des tâches administratives qui lui sont spécifiques. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM euros Page 42
43 Statut Non cadre FICHE 7 EMPLOI EMPLOYE ADMINISTRATIF (Remplacé par avenant N 6 en annexe) 1-Définition de fonction Fonction nécessitant une expérience des tâches administratives élémentaires. L employé administratif effectue des tâches administratives ou de gestion diverses sous la responsabilité d un chef de bureau ou d un cadre administratif ou de direction. Il a la charge de : Réaliser les tâches administratives qui lui sont déléguées. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM euros Page 43
44 FICHE 8 EMPLOI AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES Statut Non cadre (Remplacé par avenant N 6 en annexe) 1- Définition de fonction Assure des tâches simple n exigeant pas ou peu de qualifications spécifiques. L agent des service logistique assure des travaux d hygiène, d entretien, de manutention, de gardiennage, de course et / ou d autres tâches simples. Il a la charge : D assurer selon son affectation le gardiennage des locaux, des travaux d hygiène ou d entretien ou la conduite de véhicule de tourisme ou tout autres travaux de gestion quotidienne. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM 1280 euros Page 44
45 FICHE 9 EMPLOI OUVRIER QUALIFIE DES SERVICES LOGISTIQUES Statut Non cadre (Remplacé par avenant N 6 en annexe) 1- Définition de fonction Fonction nécessitant une qualification professionnelle dans le bâtiment ou d autres domaines logistiques. L ouvrier effectue des tâches complexes relevant de sa qualification. Il a la charge : D entretenir en l état les locaux D assurer certains travaux D assurer la maintenance de tous les équipements hors contrats extérieurs De veiller au respect de sécurité et à la périodicité des contrôles et d établir un relais avec les prestataires extérieurs intervenants au sein des établissements. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM euros Page 45
46 FICHE 10 EMPLOI CHEF D EQUIPE Opérationnel ou logistique (Remplacé par avenant N 6 en annexe) Statut Non cadre 1- Définition de fonction Fonction nécessitant une grande polyvalence pour l exécution de tâches étendues et diversifiées au sein des centres médicaux ou dentaires. Le chef d équipe assure, un relais fonctionnel pour la gestion d une activité rattachée directement à un cadre opérationnel. Il a la charge de : Veiller au bon déroulement des opérations De reporter à son supérieur hiérarchique les informations relatives à son activité D assurer le respect et l application des procédures opérationnelles. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM euros Page 46
47 FICHE 11 EMPLOI CHARGE D ACCUEIL Niveau 1 (Remplacé par avenant N 6 en annexe) Statut Non cadre 1- Définition de fonction Fonction ne nécessitant pas de qualification professionnelle particulière mais requerrant la maîtrise de l outil informatique de gestion de la couverture sociale des patients et / ou la maîtrise de l outil téléphonique. Il a la charge : D assurer l orientation et l accueil des patients dans le respect des procédures D informer les patients dans le respect des procédures De prendre des rendez vous D enregistrer la couverture sociale des assurés sociaux De veiller à l encaissement de la prestations auprès des patients. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM euros Page 47
48 FICHE 12 EMPLOI CHARGE D ACCUEIL Niveau 2 Statut Non cadre (Remplacé par avenant N 6 en annexe) 1- Définition de fonction Fonction ne nécessitant pas de qualification professionnelle particulière mais requerrant 7 ans d expérience dans la gestion des couvertures sociales obligatoires et complémentaires et la prise en charge des patients dans l Unité Economique et Sociale COSEM. Cette fonction nécessite, également, la maîtrise de l outil informatique et / ou la maîtrise de l outil téléphonique. Il a la charge : D assurer un accueil de qualité et une prise en charge des patients dans le respect des procédures D informer les patients dans le respect des procédures De prendre des rendez vous D enregistrer la couverture sociale des assurés sociaux De veiller à l encaissement de la prestations auprès des patients. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM euros Page 48
49 FICHE 13 EMPLOI AGENT DE SERVICE (Remplacé par avenant N 6 en annexe) Statut Non cadre 1- Définition de fonction L agent de service assure des tâches n exigeant pas de qualification particulière dans les services médicaux et dentaires L agent de service a la charge de : Entretenir les cabinets médicaux ou dentaires Entretenir les sanitaires Gérer les interventions simples sur les plateaux techniques ( laboratoire /radiologie) Distribuer les consommables non médicaux Exécuter des tâches simples ne nécessitant pas de qualification particulière. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM 1250 euros Page 49
50 FICHE 14 EMPLOI MANIPULATEUR D ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE Statut Non cadre (Remplacé par avenant N 6 en annexe) 1- Définition de fonction Fonction nécessitant l obtention d un Diplôme d Etat de manipulateur d électroradiologie médicale ou d un BTS d électroradiologie ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ou a satisfit aux épreuves de vérification des connaissances prévues par le décret n modifié du 17/07/1984. Le manipulateur en radiologie utilise les rayonnements ionisants à des fins diagnostiques sous la responsabilité médicale. Il a la charge : D assurer la prise en charge du patient De réaliser les clichés ou les examens radiologiques 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM 1875 euros Page 50
51 FICHE 15 EMPLOI TECHNICIEN DE LABORATOIRE Statut Non cadre 1 - Définition de fonction Fonction nécessitant l obtention du DELAM,du DUT, du BTS ou la satisfaction aux exigences du décret N du 4/11/1976 Le technicien de laboratoire participe à la réalisation des analyses médicales. Il a la charge : D effectuer certains prélèvements (sous réserve d être titulaire du certificat de prélèvement) D effectuer la technique nécessaire suite au prélèvement D assurer la maintenance des automates. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM Sans le certificat de prélèvement 1720 euros SALAIRE MINIMUM pour titulaire du certificat de prélèvement 1770 euros Page 51
52 FICHE 16 EMPLOI ORTHOPTISTE Statut Non cadre 1- Définition de fonction Fonction nécessitant l obtention du certificat de capacité d orthoptiste. L orthoptiste réalise le bilan orthoptiste. Il a la charge : De prendre en charge le patient D assurer, sur prescription médicale, des actes de rééducation et de réadaptation de la vision. D établir le diagnostic orthoptique, l objectif et le plan de soin. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM 1770 euros Page 52
53 FICHE 17 EMPLOI INFIRMIER (E) (Remplacé par avenant N 6 en annexe) Statut Non cadre 1- Définition de fonction Fonction nécessitant l obtention d un diplôme d état d infirmier ou l autorisation d exercice conformément aux dispositions réglementaires. Il a la charge de : Réaliser des soins infirmiers ou des prélèvements sanguins Assister les praticiens lors de consultations ou d examens complémentaires. Participer à la prise en charge du patient. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM 1875 euros Page 53
54 FICHE 18 EMPLOI AIDE SOIGNANT (Remplacé par avenant N 6 en annexe) Statut Non cadre 1- Définition de fonction Fonction nécessitant l obtention du diplôme professionnel d Aide soignant ou l autorisation d exercer en qualité d aide soignant non diplômé assimilé. Il a la charge de : Participer au confort et au bien-être des patients Veiller à l entretien du matériel médical Participer à la chaîne de stérilisation et au respect des normes d hygiènes, sous responsabilité médicale. Assurer la distribution des produits pharmaceutiques et instruments médicaux. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM 1410 euros Page 54
55 FICHE 19 EMPLOI ASSISTANTE DENTAIRE (Remplacé par avenant N 6 en annexe) Statut Non cadre 1- Définition de fonction Fonction nécessitant l obtention d une qualification d assistanat dentaire. L assistante dentaire a la charge de : Assister les praticiens sur plusieurs fauteuils Participer à l entretien du cabinet de consultations Veiller à l approvisionnement des cabinets Participe à la chaîne de stérilisation 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM ASSISTANTE DENTAIRE NON-DIPLOMEE (en cours de Formation) 1355 euros SALAIRE MINIMUM ASSITANTE DENTAIRE DIPLOMEE 1410 euros Page 55
56 FICHE 20 EMPLOI SECRETAIRE MEDICALE (Remplacé par avenant N 6 en annexe) Statut Non cadre 1- Définition de fonction Fonction nécessitant l obtention du baccalauréat F8 minimum ou certificat de secrétaire médico-social de la croix rouge française. La secrétaire médicale a la charge : D assurer la frappe des comptes rendus des examens médicaux et du courrier. 2- Salaire Minimum SALAIRE MINIMUM euros Page 56
57 Annexe 2 MESURES EXCEPTIONNELLES DE MISE EN PLACE DE L ACCORD Pour les salariés ayant au moins une année révolue d ancienneté dans l une des trois associations composant l U.E.S COSEM au moment de l entrée en vigueur du présent accord, il est prévu des mesures salariales exceptionnelles. Pour les salariés ayant un an d ancienneté dont le salaire est inférieur ou égal à euros bruts (primes Veil, prime de sujétion, prime d ancienneté et de technicité incluses), une augmentation de 6% du salaire de base mensuel, avant mensualisation de la prime d assiduité. Pour les salariés ayant un an d ancienneté dont le salaire est supérieur à euros bruts (primes Veil, prime de sujétion, prime d ancienneté et de technicité incluses), une augmentation de 3% du salaire de base mensuel avant mensualisation de la prime d assiduité. Cette augmentation est plafonnée à 150 euros bruts mensuels. Le respect des salaires minima visés en Annexe 1 est apprécié après application des mesures exceptionnelles ci-dessus prévues et des mesures visées à l article 3-4. Page 57
58 Annexe 3 PRIMES INTEGREES DANS LE SALAIRE DE BASE A LA SIGNATURE DE L ACCORD - prime de sujétion - prime Veil - prime d ancienneté - prime de technicité - la prime d assiduité à concurrence de 50% de son montant annuel Page 58
59 Annexe 4 MESURES TRANSITOIRES ENTRE LA SIGNATURE DE L ACCORD ET LE 1 ER JANVIER ) Congés payés : Les congés payés supplémentaires visés à l article 4-2 ne seront acquis qu au terme de la période de référence 2005/2006. Les congés payés acquis au titre de l année 2004/2005 restent acquis tels que calculés et mentionnés sur les bulletins de paie de juin ) la prime d assiduité de novembre 2005 Pour les salariés inscrits à l effectif au 30 juin 2005 et présents jusqu au 31 décembre 2005, la prime d assiduité semestrielle de novembre 2005 va être : pour moitié mensualisée dés le versement du salaire de juillet 05, et pour moitié versée en novembre 05. La mensualisation donnera lieu à intégration au salaire de base brut mensuel. Dés le 1 er janvier 2006, cette prime d assiduité sera supprimée. 3) congés pour enfant malade : Dés le 1 er juillet 2005, les dispositions de l article 5-1 seront applicables. Si un salarié est déjà en dépassement de droits, du fait de l application des anciennes règles au premier semestre 2005, ses droits sont éteints jusqu au 1 er janvier ) indemnisation arrêt maladie L indemnisation de l arrêt de travail se fera selon les dispositions de l article pour toutes périodes maladie déclarées à compter du mois de juillet ) mise en oeuvre technique Compte tenu du temps nécessaire à la mise en place du nouveau paramétrage de paie, toutes les modifications liées à la structure des rémunérations et des emplois ne pourront être traitées que sur les bulletins de paie d octobre Les éléments de paie dus aux salariés en application du présent accord seront régularisés sur cette période. Page 59
60 Annexe 5 TABLE DE CORRESPONDANCE Il est entendu que pour les salariés présents dans l une des associations au moment de l entrée en vigueur du présent accord : SALAIRE DE BASE incluant toutes les primes (hors prime d assiduité), bonifications de point, indemnités versées mensuellement conformément à l usage de l application volontaire de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 avant sa réforme de juillet Le contrôle du respect du salaire minimal prévu en ANNEXE 1 doit se faire après intégration de ces éléments salariaux. EMPLOI CADRE DE DIRECTION Niveau 2 - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Responsable Affaires Juridiques et Sociales Responsable système d information Responsable activité Dentaire et Médicale Cadre de Direction Niveau 2 EMPLOI CADRE DE DIRECTION Niveau 1 - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Contrôleur de gestion Responsables Ressources Humaines Responsable exploitation informatique Responsable / Directeur de centre Responsable comptabilité client et recouvrement Cadre de Direction Niveau 1 Page 60
61 EMPLOI CADRE ADMINISTRATIF Ou LOGISTIQUE - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Cadre Comptable Responsable paie Chef des Moyens généraux Chargé de recrutement Informaticien Cadre administratif Chargé de qualité du système d information Attaché de direction Cadre administratif Cadre logistique EMPLOI CADRE OPERATIONNEL - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Cadre administratif IDE Chef Adjoint au responsable de service Attaché de direction Responsable de la plate-forme Adjoint au responsable de centre Cadre Opérationnel EMPLOI CHEF DE BUREAU - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Chef de Bureau Responsable de la facturation Responsable des rejets Chef de bureau Page 61
62 EMPLOI TECHNICIEN ADMINISTRATIF - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Comptable Secrétaire de Direction Technicien administratif EMPLOI EMPLOYE ADMINISTRATIF - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Opérateur de saisie Aide comptable Agent administratif qualifié Agent administratif Secrétaire Employé administratif Page 62
63 EMPLOI AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Gardien Chauffeur coursier Linger Agent technique Agent de service Agent des services logistiques EMPLOI OUVRIER QUALIFIE DES SERVICES LOGISTIQUES - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Electricien Peintre HQ Ouvrier qualifié des services logistiques EMPLOI AGENT DE SERVICE - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Agent de service Agent de service Page 63
64 EMPLOI CHEF D EQUIPE Opérationnel ou logistique - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Chef de groupe Responsable Adjoint plate-forme Chef d équipe EMPLOI CHARGE D ACCUEIL Niveau 1 - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Agent administratif AD / Rec / Caisse Chargé(e) d accueil EMPLOI CHARGE D ACCUEIL Niveau 2 - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Agent administratif qualifié Chef de groupe Chargé(e) d accueil niveau 2 Page 64
65 EMPLOI MANIPULATEUR D ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Manipulateur radio Manipulateur radio EMPLOI TECHNICIEN DE LABORATOIRE - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Technicien laboratoire Technicien responsable Laboratoire Technicien laboratoire EMPLOI ORTHOPTISTE - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Orthoptiste Orthoptiste EMPLOI INFIRMIER (E) - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Infirmière Infirmière Page 65
66 EMPLOI AIDE SOIGNANT - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Aide soignant Aide soignant EMPLOI ASSISTANTE DENTAIRE - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Assistante dentaire Diplômé Assistante dentaire Assistante dentaire Assistante dentaire CP EMPLOI SECRETAIRE MEDICALE - Tableau de correspondance des emplois existant avant entrée en vigueur de l accord d entreprise Secrétaire médicale Niv 1 Secrétaire médicale Niv 2 Secrétaire médicale Niv 3 Secrétaire médicale Page 66
67 Annexe 6 LEXIQUE Affectation : L affectation correspond au lieu de travail du salarié, c est à dire la désignation de l établissement ou des établissements dans lesquels il travaille. Le critère d affectation est l établissement. Astreinte : Période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l employeur, à l obligation d être joignable ( à domicile ou à proximité) afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l entreprise. Cette période d astreinte n est pas assimilée à du travail effectif. Congés Congés payés annuels : Congés payés pris de façon consécutive correspondant à la période estivale comprise entre le 1 er mai et 31 octobre de chaque année. Congés payés conventionnels : Congés payés légaux et supplémentaires, soit 34 jours ouvrables. Congés payés légaux : congés payés décomptés en jours ouvrables correspondant à cinq semaines de congés payés dans l année, soit 2,5 jours de congés par mois ou 30 jours annuels Congés payés supplémentaires : 6 jours ouvrables supplémentaires attribués en une seule fois en juin de chaque année pour toute personne inscrite à l effectif sur la totalité de la période de référence, dans le respect des dispositions légales prévues pour l acquisition et le calcul du droit à congés payés. Cycle de travail : La répartition du temps de travail à l intérieur d un cycle se répète à l identique d un cycle à l autre. Le cycle de travail organise le temps de travail sur deux semaines soit 70 heures sur une quinzaine pour un temps plein. Dénonciation : faculté ouverte aux signataires de l accord, dont la finalité est la remise en cause définitive de l accord. Emploi : correspond au type de poste occupé par le salarié. L emploi doit être listé ou rattaché par le contrat de travail à l annexe 1. Page 67
68 Heures supplémentaires : Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées audelà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée du cycle de travail de deux semaines. Masse globale des salaires brut pour calcul subvention du CE : L ensemble des rémunérations bruts versés sur l année civile aux salariés des associations de l U.E.S COSEM, administratifs, paramédicaux ou praticiens. Période d essai : Période durant laquelle l embauche par un contrat de travail n est pas définitive. Ce n est qu au terme de cette période que l embauche devient définitive. Durant la période d essai, il peut être mis fin à la collaboration à tout moment par chacune des parties, sans préavis, ni indemnité. Rattachement administratif : Chaque salarié bénéficie d un rattachement administratif à un des établissements de l Unité Economique et Sociale afin que lui soit adressés ses bulletins de paie ou toutes correspondance administrative. Repos compensateur légal : L accomplissement d heures supplémentaires ouvre droit en plus des majorations des heures travaillées à un repos compensateur légal, différent du repos compensateur de remplacement. Ce droit se décompte conformément aux dispositions légales et est ouvert dès que le salarié totalise un repos de 7 heures. Révision : Faculté ouverte aux signataires de l accord, dans un but de modification progressive du texte. Salaire : Salaire de base brut mensuel (2) rémunération brute Charges patronales Code Libellé Base Taux Gains Retenue Taux Retenue 1050 Salaire Mensuel «SBIIS» Prime de vacances Hres suppl. 100% BRUT Cotisation maladie % % Total cotisation Net à payer Page 68
69 Salaire de base brut mensuel : Salaire brut mensuel visé dans le contrat de travail. Pour les salariés présents dans l une des associations au moment de l entrée en vigueur du présent accord : Le salaire de base brut mensuel inclut toutes les primes, bonifications de point, indemnités versées mensuellement conformément à l usage de l application volontaire de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 à l exclusion de l avenant n du 25 mars 2002 et listé en annexe 3. Salaire moyen pour calcul de l indemnité de licenciement : Le salaire servant de base au calcul de l indemnité de licenciement est égale à 1/12 ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié, à un tiers des 3 derniers mois. Lorsque la méthode retenue est un salaire moyen calculé sur 3 mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée durant ces trois mois est prise en compte de façon proratisée. Rémunération brute : Salaire de base brut mensuel auquel s ajoute les primes ou gratifications et heures supplémentaires et déduction faite des retenues pour absences non indemnisées. Travail effectif : Sont assimilées à des périodes de travail effectif les périodes reconnues comme telles pour le calcul de la durée des congés payés à l article L223-4 du code du travail. Page 69
70 Annexe 7 REGIME DE PREVOYANCE (Remplacé par avenant N 7 en annexe) IPGM Au profit du personnel cadres administratifs et non-cadre de l unité économique et sociales du Cosem. En cas de décès : versement de capitaux (calculé en fonction du revenu annuel brut) - Célibataire, veufs ou divorcé sans enfant à charge. Décès par suite de maladie 75% Décès par suite d accident 150% - Marié sans enfant à charge 100% 200% - Majoration par enfant à charge 25% 50% En cas d incapacité temporaire de travail : Versement d indemnités journalières A partir du 366éme jour en cas de maladie : 90% du salaire brut les prestations IJSS En cas d invalidité : Versement d une rente Invalidité 1ere catégorie Invalidité 2 nde et 3éme catégorie 40% du salaire net les prestations IJSS 90% du salaire net les prestations IJSS AXA Au profit du personnel cadre administratif du Cosem En cas de décès : versement de capitaux (calculé en fonction du revenu annuel brut) - Célibataire, veufs ou divorcé sans enfant à charge. Décès par suite de maladie 200% s/ TA+ TB +150% s/tc Décès par suite d accident 400% s/ TA+ TB +300% s/tc - Marié sans enfant à charge - Majoration par enfant à charge 300% s/ TA+ TB +225% s/tc 70% s/ TA+ TB +52.5% s/tc 600% s/ TA+ TB +450% s/tc 140% s/ TA+ TB +105% s/tc Double effet (décès du conjoint postérieur d au moins 6 mois à celui de l assuré) 70% TA + TB + 52,5% TC répartis entre les enfants à charge Page 70
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