Les fonctionnaires stagiaires Nomination Rémunération - Discipline

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1 Fiches statut 1/30/MA Service «Gestion des carrières - Protection sociale» statut@cdg-64.fr Les fonctionnaires stagiaires Nomination Rémunération - Discipline. L'accès au statut de fonctionnaire comporte une période probatoire, le stage, destinée à apprécier les aptitudes de l'agent recruté à exercer les fonctions correspondant à son grade. En raison de sa situation particulière, la gestion du fonctionnaire stagiaire répond à une réglementation spécifique 1 POURQUOI UN STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION? L'article 46 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale dispose que la nomination dans un grade de la fonction publique territoriale a un caractère conditionnel. La titularisation éventuelle dans un grade de la fonction publique est précédée d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois. Le stage est à la fois : une période d apprentissage des fonctions, d'acquisition de compétences adaptées ; il s'agit de compléter la qualification du stagiaire par une formation adaptée aux emplois qu'il sera appelé à occuper. et une période probatoire au cours de laquelle le fonctionnaire stagiaire doit faire la preuve de son aptitude professionnelle. Le stagiaire doit bénéficier d'une évaluation en cours de stage pour permettre à l'autorité territoriale d'apprécier le comportement professionnel, de mettre en œuvre des mesures adaptées en cas de dysfonctionnements et de se prononcer sur la titularisation. Dès la nomination dans l emploi, le stagiaire est appelé à exercer les fonctions afférentes à son grade et correspondant aux emplois qu il sera appelé à occuper après sa titularisation. La situation du stagiaire est caractérisée par sa précarité : il n a aucun droit à être titularisé, mais seulement vocation à être titularisé. 2 LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE 2-1 La procédure de nomination L'interdiction des nominations pour ordre : toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d exercer les fonctions correspondantes est nulle (Loi n du 13 juillet art 12) La création de l'emploi Si le pouvoir de nomination appartient à l'autorité territoriale, ce pouvoir s'exerce dans la limite des créations d'emplois décidées par l'organe délibérant auquel incombe également le vote des crédits budgétaires correspondants. 1

2 La nomination dans un emploi suppose en conséquence l'existence d'un emploi vacant au tableau des effectifs de la collectivité. Par ailleurs, cet emploi doit avoir fait l'objet de la déclaration réglementaire de vacance d'emploi prévue à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale. Cette publicité doit être effectuée à peine d'irrégularité des nominations intervenues La décision de l'autorité territoriale Selon les dispositions de l'article 40 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale il appartient à l'autorité territoriale de procéder aux nominations dans les grades et emplois de la fonction publique territoriale. La nomination intervient par arrêté motivé. L'accès à certains grades est soumis à un formalisme particulier : agents spécialisés des écoles maternelles : avis du Directeur d'école, agents de police municipale et gardes champêtres : agrément par le Préfet et assermentation par le Procureur de la République. Avant de prendre sa décision, l'autorité territoriale devra vérifier que le candidat remplit les conditions générales d'accès à la fonction publique (cf. Fiche "les conditions de recrutement des agents publics"). Elle peut intervenir : L'admission au stage suit les procédures de recrutement telles qu'elles sont prévues par la loi du 26 janvier 1984 sans concours dans les cas prévus à l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement en échelle 3 de rémunération notamment pour les emplois non qualifiés), après une opération de sélection (concours ou promotion interne) pour les emplois qualifiés Deux solutions possibles pour les fonctionnaires titulaires accédant à un nouveau grade de la fonction publique : la dispense de stage et le détachement pour stage La dispense de stage peut être prononcée pour un candidat ayant été titularisé dans un grade de la fonction publique, d'etat, territoriale ou hospitalière. Lorsqu'il est dispensé de stage, le fonctionnaire est nommé et titularisé dans le nouveau cadre d'emplois à la même date. Par dérogation, les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie C peuvent prévoir une dispense de stage sous réserve de conditions à remplir : la dispense de stage est possible pour les fonctionnaires titulaires de la fonction publique qui justifient de deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature (Article 46 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale). Selon diverses interprétations ministérielles, l'emploi de même nature s'analyse comme un emploi appartenant à la même filière et à la même catégorie telles que précisées dans les différents décrets portant statut particulier des cadres d'emplois. Il appartient cependant à l'autorité territoriale d'apprécier si les fonctions d'origine présentent une réelle comparabilité avec les fonctions assurées dans le grade d'accueil. A titre d'exemple, le stage peut s'avérer opportun pour un fonctionnaire du cadre d'emplois des adjoints techniques qui accède au cadre d'emplois des agents de maîtrise. Le détachement pour accomplir un stage Lorsque le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil prévoit l'accomplissement d'une période obligatoire de stage ou bien lorsque le fonctionnaire ne remplit pas les conditions de dispense de stage, il est détaché pour la durée du stage (Article 3 du décret n du 4 novembre 1992 modifié relatif aux fonctionnaires stagiaires). Le détachement pour stage peut être prononcé 2

3 dans la même collectivité Un adjoint administratif de la Commune X est lauréat du concours d'accès au grade de rédacteur. Le Maire prend un arrêté de détachement du cadre d'emplois des adjoints administratifs dans le cadre d'emplois des rédacteurs et un arrêté de nomination stagiaire dans le cadre d'emplois des rédacteurs, au grade de rédacteur. dans une autre collectivité ou une autre fonction publique Un fonctionnaire d'etat titulaire du grade de secrétaire administratif (catégorie B) est lauréat du concours d'attaché territorial ; il est recruté par la Commune de X.. Son administration d'origine le place en position de détachement du corps des secrétaires administratifs dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Le Maire de la Commune de X. prend un arrêté de nomination en qualité d'attaché stagiaire. Pendant la durée du pour stage le fonctionnaire ne peut être remplacé dans son emploi d'origine. Le détachement pour stage n'a pas pour effet d'ouvrir une vacance de poste ; en effet, le fonctionnaire détaché pour stage conserve son statut de titulaire et bénéficie d'un droit à réintégration en cas de non titularisation. Sauf dans le cas où le fonctionnaire est détaché pour stage dans la même collectivité, le fonctionnaire transmet une demande de détachement à sa collectivité d'origine. La collectivité d'origine prend un arrêté plaçant le fonctionnaire en position de détachement pour la durée du stage. La collectivité d'accueil prend un arrêté de nomination en qualité de stagiaire. La collectivité d'origine ne peut s'opposer au détachement pour stage qui est un droit. La demande ne doit pas être soumise pour avis à la Commission administrative paritaire (art.38 du décret n du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics). La durée du détachement correspond à la durée du stage augmentée des éventuelles prolongations (pour congés divers, pour insuffisance professionnelle). Elle ne peut être écourtée par la collectivité d'origine s'agissant d'un détachement de droit. Le détachement prend fin à la date de titularisation dans le cadre d'emplois d'accueil ou à la date de réintégration dans le cadre d'emplois d'origine dans l'hypothèse d'une non titularisation. Conséquence de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire : toute personne inscrite sur une liste d'aptitude est radiée dès sa nomination en qualité de stagiaire (art. 44 de la loi n du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale art. 24 du décret n du 5 juillet 2013). Le fonctionnaire peut être réinscrit sur la liste d'aptitude lorsque l'autorité territoriale met fin à ses fonctions soit en raison de la suppression d'emploi soit pour toute autre raison que la manière de servir. La réinscription ne peut donc intervenir lorsque la fin de fonctions est imputable au fonctionnaire stagiaire et notamment lorsqu'il démissionne, lorsqu'il est radié des cadres pour abandon de poste ou pour faute disciplinaire ainsi que lorsqu'il n'est pas titularisé pour insuffisance professionnelle. Dans ces cas, le fonctionnaire stagiaire perd le bénéfice du concours et ne peut pas être recruté dans une nouvelle collectivité dans le grade auquel donne accès ce concours. 2-2 Le déroulement du stage Les dispositions essentielles du statut du fonctionnaire stagiaire figurent dans le décret n du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. A temps complet ou A temps non complet Le fonctionnaire stagiaire est nommé dans un emploi permanent Les stagiaires relèvent du régime spécial de sécurité sociale (avec affiliation à la CNRACL) lorsqu ils effectuent au moins 28 heures hebdomadaires ou du régime général de sécurité sociale et de l IRCANTEC lorsque le temps de travail afférent à leur emploi est inférieur à 28 heures hebdomadaires. Cette distinction concerne le traitement de la protection sociale. Pour la gestion des autres aspects du statut du stagiaire, le temps de travail est sans incidence. 3

4 Le fonctionnaire stagiaire doit accomplir les fonctions afférentes à l emploi dans lequel il est nommé Le stage est une période probatoire. Il s'agit d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondant au grade dans lequel est nommé le fonctionnaire. Les tâches lui incombant sont définies dans le statut particulier du cadre d'emplois qui le régit. Le stagiaire doit occuper, dès sa nomination les fonctions afférentes à son grade. C'est grâce au respect de ce principe que l'autorité territoriale pourra évaluer à bon escient la capacité de l'agent à occuper ces fonctions. Il en résulte que l autorité ne peut légalement licencier en fin de stage, sur le fondement de son insuffisance professionnelle, un agent qui n a effectivement exercé au cours du stage aucunes des fonctions relevant de son grade. Il n'est pas nécessaire de faire figurer les tâches à assurer dans l'arrêté de nomination. Il est cependant souhaitable de préciser à l'agent le contenu du poste occupé en élaborant une fiche de poste qui permettra le suivi du travail accompli par le stagiaire. Il s'agit en outre d'un document obligatoire dans la conduite des entretiens professionnels La durée du stage est fixée réglementairement La durée du stage est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel est nommé le fonctionnaire. Tous les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévoient une durée de stage. Si une telle donnée manquait dans le statut particulier, il conviendrait de faire application des dispositions de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 modifié qui fixent la durée du stage à une année. Des durées de stage différentes sont prévues selon que l'on accède au cadre d'emplois par concours ou par promotion interne. Le statut particulier précise également la durée des prorogations pour apprécier le comportement professionnel qui peuvent allonger la durée normale du stage. Ces durées s'imposent à l'autorité territoriale qui ne peut les moduler, notamment pour tenir compte de périodes de non titulaire effectuées dans un emploi de même nature. Toute disposition qui prévoirait un tel dispositif serait nulle en droit. Les fonctionnaires stagiaires à temps non complet effectuent leur stage dans les mêmes conditions et pour les mêmes durées que les stagiaires à temps complet. En conséquence, la durée de leur stage n est pas augmentée proportionnellement au temps de travail. Les fonctionnaires intercommunaux : lorsque ces fonctionnaires sont nommés stagiaires à des dates différentes dans chaque collectivité, c'est la collectivité qui a recruté l'agent en premier qui prendra la décision de titularisation après avis ou sur proposition des autres autorités territoriales. En conséquence la durée du stage se trouve écourtée dans les autres collectivités Le fonctionnaire stagiaire est soumis à une obligation de formation durant le stage Les fonctionnaires stagiaires doivent effectuer pendant le stage une période de formation d'intégration dans des conditions fixées par le statut particulier de chaque cadre d'emplois. Cette formation, organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.), a pour objet de permettre à l agent de parfaire sa formation personnelle et professionnelle. L agent doit avoir été mis en mesure d effectuer sa formation. Cette exigence s impose à la collectivité. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un stagiaire qui n a pas bénéficié de la formation d'intégration prévue par le statut particulier dont il relève, sera plus difficile à justifier. Elle conditionne la titularisation qui ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation de formation établie par le Président du CNFPT. Selon le mode d'accès au grade (concours ou promotion interne) les obligations de formation peuvent être différentes. 4

5 2-3 Le statut du fonctionnaire stagiaire Seuls deux éléments du statut sont traités dans cette fiche : la rémunération et le régime disciplinaire. Les autres aspects (congés rémunérés et congés non rémunérés, régimes de protection sociale) font l'objet de fiches distinctes La rémunération Les règles générales de rémunération des agents publics sont applicables aux fonctionnaires stagiaires. La composition de la rémunération : le statut des fonctionnaires stagiaires ne comporte pas de disposition spécifique. Ils peuvent percevoir : le traitement de base le supplément familial de traitement les primes et indemnités dans les conditions définies par l'organe délibérant de la collectivité la nouvelle bonification indiciaire les avantages en nature les remboursements de frais professionnels Les règles générales de liquidation des traitements, de saisie arrêt et de cession des rémunérations ainsi que les règles de prescription des créances et trop perçus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires. Les règles de proratisation des éléments de la rémunération lorsque le service est effectué à temps partiel ou à temps non complet s'appliquent également aux fonctionnaires stagiaires. La détermination du traitement des fonctionnaires stagiaires relève d'une réglementation spécifique et complexe qui fait intervenir plusieurs éléments : la catégorie à laquelle appartient le grade dans lequel est nommé l'agent (A, B ou C). le parcours professionnel avant la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire (fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ou salarié de droit privé). Par principe, le stage s'effectue au 1 er échelon du grade dans lequel est nommé le fonctionnaire sauf s'il peut bénéficier de la prise en compte de services antérieurs. Dans ce cas, le classement à la date de nomination tient compte : soit des services accomplis antérieurement en qualité de fonctionnaire, soit une partie des services de non titulaire de droit public, soit une partie des services accomplis sous contrat de droit privé, soit une bonification d'ancienneté si le stagiaire est lauréat du 3 ème concours. Le fonctionnaire dispose d'un droit d'option entre les différents services pouvant être pris en compte. S'ajoute, dans tous les cas, la prise en compte de l'intégralité de la période de service national. Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent également comporter des dispositions spécifiques influençant la rémunération telles que l'attribution de bonifications d'ancienneté lors de la nomination ou la rémunération sur un échelon particulier autre que le 1 er échelon qui constitue l'échelon normal de stage. En raison de la technicité de ces reclassements, le Centre de Gestion prépare les projets d'arrêté de nomination au vu d'une fiche de renseignements complétée par la collectivité (disponible sur le site du Centre de Gestion). 5

6 Deux exemples de classement à la nomination à titre d'illustration Un agent non titulaire recruté en tant qu animateur depuis 2 ans sur un poste à 20 heures par semaine et rémunéré par rapport à l IB 374, IM 345. Nommé le 1 er juillet 2010 : animateur stagiaire après concours sur un poste à temps complet. Prise en compte des services de non titulaire de catégorie B à raison des 3/4 : 2 ans x 3/4 = 1 an 6 mois Report de ces services sur le grade d animateur sur la base des durées maximales. A la nomination, l agent sera classé au 2 ème échelon IB 333 avec 6 mois d ancienneté. Il conservera le bénéfice de son traitement antérieur afférent à l IB 374 puisqu il a perçu ce traitement au titre de son dernier emploi occupé pendant au moins 6 mois et qu il est inférieur au dernier échelon du grade d accueil soit l IB 576. Le 1 er juillet 2011, après un an de stage, il est titularisé au 2 ème échelon avec 1 an 6 mois d'ancienneté et il continuera à percevoir le traitement afférent à l IB 374. Un agent ayant accompli 10 ans de services à temps plein dans le secteur privé et 2 ans en qualité de CAE à 20 heures hebdomadaires (droit privé) dans la collectivité. Nommé le 1 er septembre 2010 : adjoint administratif de 2 ème classe (échelle 3) stagiaire par recrutement direct. Durée de services de droit privé en équivalent temps plein : CAE : 2 ans x 20/35 = 1 an 1 mois 21 jours salarié de droit privé = + 10 ans 11 ans 1 mois 21 jours Prise en compte à raison de la moitié : 11 ans 1 mois 21 jours x 1/2 = 5 ans 6 mois 26 jours Report de cette ancienneté sur l échelle 3 sur la base des durées maximales. Il sera classé dès sa nomination stagiaire au 4 ème échelon IB 310 avec un reliquat d ancienneté de 6 mois 26 jours. Le 1 er septembre 2011, il sera titularisé au 4 ème échelon avec 1 an 6 mois 26 jours d ancienneté Le régime disciplinaire Comme tout agent public, le fonctionnaire stagiaire est soumis au régime d'obligations prévu par la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Le régime disciplinaire, qui sanctionne le non-respect de ces obligations, ne diffère pas, dans ses principes et dans la procédure, du régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires titulaires. Notamment : - le stagiaire a droit à la communication du dossier individuel préalablement à la décision infligeant une sanction, - il peut être assisté de défenseurs de son choix au cours de la procédure, - la composition du Conseil de Discipline est identique à celle prévue pour les titulaires, - les recours possibles sont identiques : Conseil de Discipline de Recours et juridictions administratives. La principale difficulté consiste dans la qualification de la faute disciplinaire qui, seule, peut entraîner la mise en œuvre du régime disciplinaire. L'insuffisance professionnelle est, quant à elle, sanctionnée pour le stagiaire par la prorogation du stage et/ou la non titularisation en fin de stage. Seules les particularités prévues pour les fonctionnaires stagiaires sont exposées. Il s'agit de la nature des sanctions et de leur effet sur le stage. 6

7 Les sanctions L'article 6 du décret du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires précise la liste limitative des sanctions susceptibles d'être appliquées pour un fonctionnaire stagiaire. Les sanctions sans avis du Conseil de Discipline : l'avertissement le blâme l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours. Les sanctions avec avis du Conseil de Discipline : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours l'exclusion définitive du service. Les effets des sanctions sur le déroulement du stage La question se pose uniquement pour les sanctions comportant une exclusion du service. Exclusion temporaire de fonctions : les dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires ne précisent pas expressément que l'exclusion de fonctions entraîne prolongation de la durée du stage. On peut cependant déduire de l'objet du stage (apprécier le comportement professionnel) que le stagiaire, sauf exception prévue par un texte (congés annuels, congés de maladie pour 1/10 ème de la durée du stage) doit effectuer la durée statutaire du stage et donc que l'exclusion de fonctions implique la prolongation du stage. L'exclusion temporaire de fonctions entraîne la suppression de la rémunération en l'absence de service fait. Exclusion définitive du service : cette procédure met immédiatement fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est licencié pour faute disciplinaire sauf s'il a par ailleurs la qualité de fonctionnaire (détaché pour stage) ; dans ce cas, il est réintégré dans son emploi d'origine et dans sa collectivité d'origine. Le fonctionnaire peut être sanctionné dans son emploi d'origine ou sa collectivité d'origine au titre des mêmes fautes (art. 6 du décret du 4 novembre 1992). S'il remplit les conditions requises, il perçoit des allocations pour perte d'emploi, l'exclusion définitive du service étant considérée comme une perte involontaire d'emploi au regard de la réglementation relative à l'indemnisation des chômeurs. Ces allocations sont à la charge de la collectivité qui a prononcé l'exclusion définitive du service ; elle ne peut s'affilier volontairement à l'unedic pour les fonctionnaires. Si le grade est accessible par concours, le stagiaire perd le bénéfice du concours. 7

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