L an deux mil quatorze Et le vingt et un octobre

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN ---- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---- RG N 2816/2014 ORDONNANCE DE REFERE du 21/10/2014 Affaire : 1) Madame REBINDAINE Monique Léonie 2) Monsieur YAMAJAKO Serge Patrice 3) Madame YAMAJAKO Florence Karine Henriette (SCPA EFFI & Associés) Contre 1) EDC INVESTMENT CORPORATION 2) ECOBANK TRANSNATIONAL INC (ETI) (SCPA KONAN KACOU LOAN et Associés) DECISION contradictoire Donnons acte aux demandeurs de leur désistement d instance ; Disons que l instance est éteinte ; Condamnons les demandeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le vingt et un octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 08 octobre 2014, Madame REBINDAINE Monique Léonie, Monsieur YAMAJAKO Serge Patrice et Madame YAMAJAKO Florence Karine Henriette ont assigné la EDC INVESTMENT CORPORATION ECOBANK TRANSNATIONAL INC (ETI) à comparaitre le 14 octobre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège à l effet de faire injonction aux sociétés ETI et EDC INVESTMENT de fournir des informations relatives à des comptes. Les demandeurs exposent à l appui de leur action que Monsieur YAMAJAKO Achille Paterne était titulaire de plusieurs actions d ECOBANK TRANSNATIONAL INC (ETI) inscrites dans un compte titres ouvert dans les livres de la société ECOBANK et géré par la société EDC INVESTMENT CORPORATION ; Qu aux termes de l acte notarié dressé le 21 juin 2008 par Maître AYENA BENE-HOANE, Notaire à Abidjan, déterminant les héritiers de feu YAMAJAKO Achille, ils ont la qualité d héritiers de feu YAMAJAKO Achille Paterne ; Qu après distribution de dividendes au titre de l exercice 2007, ils n ont plus eu connaissance jusqu à ce jour d une quelconque distribution de dividendes relative aux actions ETI qu ils détiennent en indivision successorale ; Que par courrier en date du 07 janvier 2014, ils ont par le biais de leur conseil, écrit à la société EDC INVESTMENT CORPORATION, gestionnaire du compte titres des 1

2 actions ETI pour obtenir la situation dudit compte dans leurs livres ; Que par courrier en date 28 janvier 2014, la société EDC INVESTMENT CORPORATION n a pas donné de suite favorable à leur demande au motif que la succession de Monsieur YAMAJAKO Achille Paterne n ayant pas encore été liquidé, seul le notaire en charge de la succession est son seul contact dédié sur la succession ; Qu après renseignement auprès du Notaire Maître AYENA BENE-HOANE, elle a confirmé qu ECOBANK n a pas répondu au dernier courrier que son étude lui a adressé pour avoir des informations sur le compte titres de feu YAMAJAKO Achille Paterne et les dividendes versés ; Que la réponse de la société EDC INVESTMENT CORPORATION est un refus implicite de les informer sur la situation du compte titres des actions ETI ; qu en effet depuis l ouverture de la succession de Monsieur YAMAJAKO Achille Paterne il y a plus de cinq (5) ans, aucune information sur ce compte titre ne leur a été communiquée ni au notaire en charge de la succession par la société EDC INVESTMENT, gestionnaire dudit compte ; Que le notaire indique ne pas avoir plus d information sur ce compte titres ; Que la SGBCI, autre institution bancaire, où feu YAMAJAKO Achille Paterne a un compte titres leur a fourni les informations relatives y afférents sans faire de difficultés ; Que cette attitude de la défenderesse leur cause un préjudice énorme, étant donné que cela fait six (6) ans que la société EDC INVESTMENT CORPORATION n a plus fourni d informations relatives au compte titres de feu YAMAJAKO Achille Paterne ; Qu ils craignent que la société EDC INVESTMENT CORPORATION ne leur cache un fait qui mettrait en péril leurs droits quant au compte-titres détenu par feu YAMAJAKO Achille Paterne ; 2

3 Qu il y a lieu de faire injonction à la banque de fournir les informations relatives aux compte-titres appartenant à feu YAMAJAKO Achille Paterne sous astreinte comminatoire de la somme de cent mille ( ) francs CFA par jour de retard. Les défenderesses ont donné les informations sollicitées aux demandeurs et produit les pièces relatives à la situation du compte. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ayant été représentées, Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action initiée par les demandeurs est régulière. Elle est donc recevable. AU FOND Les demandeurs ont déclaré se désister de leur instance. Les défenderesses n y ont pas opposé de refus. Il y a lieu conformément à l article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative de leur en donner acte, de dire que l instance est éteinte et de les condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Donnons acte aux demandeurs de leur désistement d instance ; Disons que l instance est éteinte ; 3

4 Condamnons les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 4

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