Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ;
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1 OAL/OS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 742/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE à l égard du Syndicat des Copropriétaires de l immeuble BORG et par DEFAUT à l égard de la Société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTE TELECOM Du 09/07/ Affaire : SYNDICATDES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE BORG (Me KONE MOHAMED LAMINE) Contre NIAMOUTIE TELECOM DECISION : Constate la non conciliation des parties ; Déclare le Syndicat des Copropriétaires de l immeuble BORG recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Résilie le contrat de bail conclu par les parties ; Ordonne l expulsion de la Société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM de l espace qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens et équipements techniques, que de tout occupant de son chef ; Condamne la Société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM à lui payer, la somme de sept millions deux cent mille ( ) francs représentant les loyers échus et impayés de mai 2012 à avril 2013 ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la Société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM aux dépens. TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUlLLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi neuf juillet deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE et Monsieur ATSE CRISTIAN et AKPATOU SERGES, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Le Syndicat des Copropriétaires de l Immeuble BORG, sis à Abidjan, Plateau, 8 Boulevard Carde, 01 BP 2776 Abidjan, Tél : , agissant à la diligence de son représentant légal, Monsieur DIOMANDE ABDOUL AHMARA, de nationalité ivoirienne, Syndic dudit Syndicat, demeurant es qualité au siège susdit ; Demandeur, représenté et concluant par Maître KONE MOHAMED LAMINE, Avocat à la Cour, son conseil ; D une part ; NIAMOUTIE TELECOM, anciennement dénommée AIRCOMM SA, Société Anonyme avec Conseil d Administration, au capital de un milliard ( ) FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody Riviéra Golf, derrière l Ambassade des USA, 01 BP 2756 Abidjan, Tel : , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur NIAMOUTIE KOUAO, Président Directeur Général de ladite société, demeurant es qualité au siège social susdit ; Défenderesse, n ayant pas été assignée a personne, n a ni comparu ni conclu; 1
2 D autre part ; Enrôlée pour l audience du 04 juin 2013, l affaire a été appelée ; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s est soldée par un échec, faute de comparution de la défenderesse. L affaire qui était en état de recevoir jugement, a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 09 juillet 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître KOUADIO LAZARE, huissier de justice à Abidjan, en date du 27 mai 2013, le Syndicat des Copropriétaires de l Immeuble BORG a servi assignation à la société NIAMOUTIE TELECOM anciennement dénommée AIRCOMM SA d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action; Prononcer la résiliation du bail consenti à AIRCOMM SA le 17 novembre 2011 ; Condamner NIAMOUTIE TELECOM à lui payer la somme de francs ; ordonner l expulsion de la société NIAMOUTIE 2
3 TELECOM de la terrasse de l immeuble BORG sis au plateau, 8 boulevard Carde tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; dire que cette expulsion se fera au moyen du démantèlement des équipements techniques ayant servi à la mise en place par AIRCOMM SA de son réseau de téléphonie mobile ; dire que faute pour NIAMOUTIE TELECOM de pourvoir à ce démantèlement, le syndic des copropriétaires de l immeuble BORG pourra y pourvoir à ses frais ; Ordonner l exécution provisoire ; Condamner la défenderesse aux dépens; Le Syndicat des Copropriétaires de l Immeuble BORG ayant pour conseil maître KONE MOHAMED LAMINE, avocat à la Cour, expose que suivant contrat du 17 novembre 2011, il a donné en location à usage commercial, à la société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM, la terrasse de l immeuble BORG sis au plateau, 8 boulevard carde pour une durée de cinq ans moyennant un loyer mensuel de six cent mille ( ) francs payable par tranche trimestrielle de un million huit cent mille ( ) francs. Poursuivant, il allègue qu alors qu il a rempli sa part d obligation en mettant à la disposition de la défenderesse, l espace précité pour qu elle y installe ses équipements, celle-ci, malgré des mises en demeure et des lettres de relance, ne s acquitte pas de son obligation locative et reste lui devoir la somme de sept millions deux cent mille ( ) francs représentant les loyers échus et impayés de mai
4 à avril La défenderesse n a ni comparu ni fait valoir de moyens en réplique. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu que la société NIAMOUTIE TELECOM anciennement dénommée AIRCOMM SA n a pas été assignée à personne ; Qu il n est pas rapporté qu elle a eu connaissance de la présente procédure ; Qu il y a lieu de statuer par défaut à son égard et contradictoirement à l égard du Syndicat des Copropriétaires de l Immeuble BORG ; Sur la recevabilité Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l Immeuble BORG a introduit son action conformément à la loi ; Qu il y a lieu de déclarer celle-ci recevable ; Au fond Sur la demande d expulsion de la défenderesse Aux termes de l article 133 de l Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation» ; 4
5 Il ressort de l espèce que le Syndicat des Copropriétaires de l Immeuble BORG reproche à son locataire qu est la société AIRCOMM SA de ne pas s acquitter des loyers ; Le non-paiement des loyers viole l une des obligations essentielles du contrat de bail et en justifie la résiliation; Il convient dès lors, de résilier le bail conclu par les parties et d ordonner l expulsion de la société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM, de l espace qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens, de ses équipements techniques que de tout occupant de son chef ; Sur la demande de paiement des arriérés de loyers Selon les dispositions de l article 112 de l Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général «en contrepartie de la jouissance des lieux, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté»; La société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM, est redevable, au titre des loyers échus et impayées de mai 2012 à avril 2013, de la somme de sept millions deux cent mille ( ) francs ; Nonobstant la mise en demeure d avoir à respecter la clause relative au paiement des loyers à elle adressé le 08 octobre 2012, la défenderesse ne s est pas exécutée ; Il échet de la condamner à payer au demandeur ladite somme ; Sur la demande d exécution provisoire Le demandeur ne démontre pas qu il y a extrême urgence à exécuter la présente décision; Il y a lieu de le débouter de sa demande d exécution provisoire; Sur les dépens 5
6 La société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM, succombe, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement pour le Syndicat des Copropriétaires de l Immeuble BORG et par défaut à l égard de la société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare le Syndicat des Copropriétaires de l Immeuble BORG recevable en son action; L y dit partiellement fondé; Résilie le contrat de bail conclu par les parties ; Ordonne l expulsion de la société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM, de l espace qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens et équipements techniques, que de tout occupant de son chef ; Condamne la société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM à lui payer la somme de sept millions deux cent mille ( ) francs représentant les loyers échus et impayés de mai 2012 à avril 2013 ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société AIRCOMM SA devenue NIAMOUTIE TELECOM aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. /. 6
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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