NOTATION ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES AGENTS PUBLICS TERRITORIAUX

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "NOTATION ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES AGENTS PUBLICS TERRITORIAUX"

Transcription

1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE LE Circulaire n du 26 septembre source : CDG CARRIÈRE NOTATION ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES AGENTS PUBLICS TERRITORIAUX Références : - Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires, article 17 ; - Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 30 et 76 et 76-1 ; - Décret n modifié du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; - Décret n du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, article 8 ; - Décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; - Décret n du 29 juin 2010 portant application de l article 76-1 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - Décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois des catégories A et B ; - Circulaire du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales n NOR : IOCB C du 6 août 2010 relative à la mise en œuvre de l expérimentation de l entretien professionnel au sein des collectivités territoriales ; - Circulaire du ministre de l intérieur et du ministre de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique n NOR : RDFB C du 4 mars 2013 relative à la poursuite de la mise en œuvre de l expérimentation de l entretien professionnel dans la fonction publique territoriale. Page 1 sur 33

2 - SOMMAIRE - I LA NOTATION... 3 A Les acteurs de la notation... 3 B - La procédure de la notation... 5 II L ENTRETIEN PROFESSIONNEL... 9 A Les acteurs de l entretien professionnel B La procédure d entretien professionnel C Le bilan de l expérimentation III - ANNEXES NOTATION FICHE DE VŒUX GRILLE D'ÉVALUATION PAR ENTRETIEN INDIVIDUEL IV - ANNEXES ENTRETIEN PROFESSIONNEL Annexe n 1 Délibération portant expérimentation de l entretien professionnel annuel Annexe n 2 Fiche entretien professionnel...24 Annexe n 3 Modèle fiche de poste Annexe n 4 Schéma - Déroulement de l entretien professionnel Page 2 sur 33

3 - INTRODUCTION - L évaluation professionnelle vise à apprécier la valeur professionnelle des agents publics territoriaux, cette appréciation ayant une incidence sur le déroulement de carrière et/ou la situation des agents publics (promotion interne, avancement d échelon et de grade, détermination du régime indemnitaire notamment). L évaluation professionnelle est en principe menée à travers la procédure de la notation. Néanmoins, à titre d expérimentation, est institué un second outil d évaluation professionnelle, l entretien professionnel. L expérimentation initiée en 2010 et prévue jusqu en 2012, est prolongée pour les années 2013 et L entretien professionnel sera généralisé à compter de Dès cette date, la notation sera définitivement abandonnée. La présente circulaire a pour objet de présenter les principes généraux attachés à chacun de ces dispositifs. I LA NOTATION Le principe de la notation est affirmé par l'article 17 de la loi n du 13 juillet 1983 et décliné pour la fonction publique territoriale par l'article 76 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée. La procédure est détaillée dans le décret n du 14 mars A Les acteurs de la notation 1 ) L'autorité territoriale L'autorité territoriale (maire ou président) détient seule le pouvoir de notation. Pour exercer cette compétence, elle dispose du concours du directeur général des services ou du directeur des services qui s'appuie lui-même sur le supérieur hiérarchique lorsqu'il existe au sein de la collectivité. Les cas particuliers : - Dans le cas du détachement de courte durée (6 mois) ou d'un détachement auprès d'un organisme extérieur à l'administration, ainsi que dans les cas de mise à disposition, l'autorité territoriale conserve sa compétence de notation, mais l'exerce avec le concours du chef de service de l'administration ou de l'entreprise d'accueil qui doit produire une fiche d'appréciation. - Dans le cas du détachement de longue durée, cette compétence est exercée par le chef de service de l'administration d'accueil qui transmet la notation à l'administration d'origine. Page 3 sur 33

4 - Le fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements est noté, après avis des autres autorités territoriales, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel il consacre le plus d'heures, en cas de durée égale il est noté par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. - Le fonctionnaire à temps non complet qui occupe deux grades différents dans des collectivités différentes ou dans la même collectivité fait l'objet de deux notations distinctes. 2 ) Le directeur général des services ou le directeur des services le supérieur hiérarchique Les supérieurs hiérarchiques peuvent émettre des propositions portant sur la valeur professionnelle de l'agent, sur son aptitude à exercer d'autres fonctions ou à accéder à un autre grade supérieur. Ils peuvent également proposer une note. 3 ) Les agents Sont concernés par la notation : - les fonctionnaires territoriaux titulaires ; - les agents non titulaires ; - les agents qui ne rentrent pas dans le champ d'application des statuts particuliers. Ne sont pas concernés par la notation : Art. 22 et 114 de la loi n Art. 1 er alinéa 2 du décret n les fonctionnaires stagiaires : l'évaluation de leur valeur professionnelle est d'une autre nature. Ces derniers peuvent toutefois être notés dans la mesure où les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires titulaires relatives à la notation sont réputées compatibles avec la situation particulière de fonctionnaire stagiaire. CAA Marseille n 00MA00340 du 6 avril les médecins, psychologues, biologistes, vétérinaires et pharmaciens. 4 ) La commission administrative paritaire La commission administrative paritaire connaît des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 76 de la loi n du 26 janvier 1984 précité, relatif à la notation. Elle peut proposer à l'autorité territoriale de réviser la notation lorsqu'elle est saisie de cette demande par l'agent concerné. Art. 30 de la loi n Page 4 sur 33

5 B - La procédure de la notation La notation est établie chaque année, au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé ait fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes et après avis, le cas échéant, de ses supérieurs hiérarchiques. Il s agit d une procédure écrite. L agent formule ses vœux par écrit. Art. 2 du décret n Les textes relatifs à la notation ne prévoient pas d'entretien préalable, cependant celui-ci offre à l'agent l'occasion de s'exprimer et peut permettre : - de clarifier sa mission, ses compétences, et les moyens mis à sa disposition ; - d'harmoniser les objectifs de l'organisation et les objectifs de carrière de l'agent ; - de faciliter la communication interne. 1 ) La fiche de notation a) Eléments constitutifs - une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, ses aptitudes à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou un grade supérieur (il ne peut être fait état des convictions personnelles et politiques de l agent) ; - une note chiffrée allant de 0 à 20 ; - les observations de l'autorité territoriale sur les vœux exprimés par l'intéressé. Remarque : Les notes chiffrées ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose la motivation. Il doit néanmoins exister une certaine cohérence entre la note chiffrée et l'appréciation générale, ainsi qu'entre la notation et les autres décisions relatives à la situation de l agent ou à sa carrière : sanctions disciplinaires, avancements d échelon et de grade, promotion interne etc Une bonne notation implique pour l'autorité territoriale d octroyer l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale. CE n du 11 mars 1992 La notation annuelle est subordonnée à la présence effective de l'agent pendant une durée suffisante pour apprécier sa valeur professionnelle. CE n du 3 septembre 2007 Un agent absent durant la totalité de l'année ne donc peut être noté. CAA n 02NC01270 du 24 mars 2005 Page 5 sur 33

6 b) Transmission à la commission administrative paritaire La fiche individuelle est ensuite transmise par l'autorité territoriale à la commission administrative paritaire. Celle-ci se réunie, au cours du 1 er trimestre de l'année, pour l'examen des fiches individuelles de notation. c) Révision de la note L'agent doit avoir communication de sa fiche individuelle de notation trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. Il atteste en avoir pris connaissance. L'absence de communication est de nature à vicier la procédure de notation. L'agent doit attester avoir pris connaissance de la notation, généralement par une signature qui constate l'accomplissement d'une formalité mais n emporte pas pour autant adhésion au contenu de la fiche. Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1986, l'agent peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Cette demande doit parvenir à l'autorité territoriale huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire ne peut demander la révision de l'appréciation portée sur sa fiche de notation sans demander en même temps la modification de sa note chiffrée. CE n du 12 mai 1995 CAA Douai n 96DA00934 du 27 avril 2000 La commission administrative paritaire peut proposer une révision de la note. d) Information de l'agent L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives. Art. 5 du décret n Cette information a lieu après que les commissions administratives paritaires aient examiné les fiches individuelles de notation. Ainsi, qu'il en ait demandé ou non la révision, l'agent a connaissance de sa notation : - trois semaines au moins avant la réunion de la C.A.P, notation provisoire ; - après la réunion de la C.A.P, notation définitive. Il doit dans les deux cas attester par écrit que la fiche de notation, indiquant l'appréciation et la note, lui a été communiquée et qu'une copie lui a été remise. En effet, c'est à compter de la date de notification de la notation définitive que s'ouvrent les délais de recours gracieux et contentieux : Page 6 sur 33

7 - recours gracieux adressé à l'autorité territoriale dans les deux mois de la notification ; - recours contentieux dans les deux mois suivant la notification ou dans les deux mois du rejet du recours gracieux. Très signalé! Recours contentieux Seul l'agent peut introduire un recours contentieux qui doit porter sur l'ensemble de la notation (note et appréciation). Le juge administratif exerce un contrôle sur : - la forme ; - l exactitude matérielle des faits ; - l absence d'erreur de droit ; - l'absence de discordance entre la note chiffrée et l'appréciation littérale ; - l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir. e) Conservation de la fiche La fiche de notation figure au dossier individuel de l agent. Une copie est communiquée au centre de gestion, lorsque la collectivité en relève. Elle ne peut être communiquée aux tiers. Art. 6 du décret n Remarque : Communication de la fiche de notation Seul l'intéressé peut accéder à sa note annuelle et aux appréciations formulées par le maire ou le président. Seul le notateur final, peut avoir accès aux dossiers de notation de tous les agents relevant de son autorité. 2 ) Les critères d'appréciation Ils sont répertoriés, soit dans chaque statut particulier, soit dans le décret n du 30 décembre 1987 modifié relatif à la carrière des agents de catégorie C. Ces critères diffèrent selon la catégorie hiérarchique d appartenance. a) Catégories A et B Critères généraux - les aptitudes générales ; - l'efficacité ; - les qualités d'encadrement ; Page 7 sur 33

8 - le sens des relations humaines. Ils sont communs à la plupart des cadres d'emplois des catégories A et B sauf exceptions précisées ci-après. Critères particuliers fixés par chaque statut particulier des cadres d'emplois suivants : - Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, catégorie A - aptitudes pédagogiques et artistiques ; - efficacité ; - qualités d'encadrement ; - sens des relations humaines. - Professeurs territoriaux d'enseignement artistique, catégorie A - aptitudes pédagogiques et artistiques ; - efficacité ; - sens des relations humaines. - Assistants territoriaux d'enseignement artistique, catégorie B - aptitudes générales ; - efficacité ; - qualités pédagogiques ; - sens des relations humaines. - Assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, catégorie B - aptitudes générales ; - efficacité ; - qualités pédagogiques ; - sens des relations humaines. - Sages-femmes, catégorie A - aptitudes générales ; - qualités d'encadrement ; - sens des relations humaines.. - Emplois fonctionnels En l'absence de critère de notation, il convient de se reporter à ceux du cadre d'emplois et du grade d'origine. Réforme statutaire de la catégorie B La réforme statutaire s'appliquant de manière progressive à tous les cadres d'emplois de catégorie B ne prévoit plus de critères obligatoires. S'agissant des cadres d'emplois inscrits progressivement en annexe du décret-cadre n du 22 mars 2010, il revient à la collectivité ou l'établissement public territorial de déterminer les critères à prendre en compte pour la notation. Page 8 sur 33

9 A cet égard, il est conseillé de s'inspirer des critères existants précédemment évoqués : - les aptitudes générales ; - l'efficacité ; - les qualités d'encadrement ; - le sens des relations humaines. Pour les cadres d'emplois n'ayant pas encore fait l'objet de la réforme statutaire, il convient impérativement de se référer aux critères inscrits dans les statuts particuliers. b) Catégories C Pour la catégorie C, les critères d'appréciation sont les suivants : - connaissances professionnelles ; - initiative, exécution, rapidité, finition ; - sens du travail en commun et relation avec le public ; - ponctualité et assiduité. Remarque : La notation peut, le cas échéant, évoquer des faits extérieurs au service dans la mesure où ces faits traduisent soit un manquement au devoir de réserve, soit un comportement susceptible d'entraver le fonctionnement normal du service. L'existence de sanctions disciplinaires peut être prise en compte dans l'appréciation de la manière de servir. CAA Marseille n 02MA02320 du 20 juin 2006 CE n du 23 février 2000 II L ENTRETIEN PROFESSIONNEL L entretien professionnel ou entretien individuel, constitue la seconde procédure d évaluation professionnelle, dont l expérimentation a débuté en 2010 et est prolongée jusqu en 2014 avant une généralisation à partir de Il se distingue essentiellement de la notation en ce qu il est conduit par le supérieur hiérarchique direct et qu il supprime la note chiffrée. A compter de 2015, la notation sera définitivement abandonnée au profit de l entretien professionnel annuel. Circulaire ministérielle du 6 août 2010 Circulaire ministérielle du 4 mars 2013 Page 9 sur 33

10 Très signalé : S'agissant de la mise en place du dispositif expérimental de l'entretien professionnel, des outils pratiques d'accompagnement dans la démarche, issus du groupe de travail "Entretien professionnel d'évaluation" (émanant du comité technique départemental placé auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan), sont disponibles sur le site Internet A Les acteurs de l entretien professionnel 1 ) L évaluateur L entretien professionnel est mené par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire sous peine d irrégularité de la procédure. Art. 2 du décret n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 CE n du 6 décembre 2006 Le choix du supérieur hiérarchique direct comme évaluateur permet de garantir un échange et un dialogue fondés sur une parfaite connaissance de l agent évalué, de sa manière de servir et des conditions dans lesquelles il exerce ses missions. Remarque : La notion de supérieur hiérarchique direct Cette notion n implique pas que l évaluateur appartienne à une catégorie particulière et/ou détienne un grade particulier, elle désigne seulement le lien fonctionnel unissant le fonctionnaire évaluateur au fonctionnaire évalué. Le supérieur hiérarchique direct est celui qui organise et contrôle le travail de l agent. L identification du supérieur hiérarchique direct peut être facilitée par l organigramme de la collectivité et les fiches de postes. 2 ) Les agents concernés par le dispositif L entretien professionnel concerne exclusivement les fonctionnaires titulaires. Sont exclus par conséquent du dispositif : - les fonctionnaires stagiaires ; - les agents non titulaires de droit public ; - les agents de droit privé ; Page 10 sur 33

11 - les fonctionnaires titulaires appartenant à des cadres d emplois dont les statuts particuliers ne prévoient pas de système de notation (médecins, biologistes, pharmaciens, vétérinaires et psychologues). Dès lors qu un fonctionnaire titulaire est soumis à l entretien professionnel, les dispositions relatives à la notation cessent de lui être appliquées. Art. 1 er du décret n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 B La procédure d entretien professionnel 1 ) Décision de l organe délibérant La mise en place de l expérimentation de l entretien professionnel dans une collectivité ou un établissement territorial nécessite une décision de l organe délibérant. La délibération doit désigner expressément les personnels concernés par l expérimentation. Il peut s agir : - de l ensemble des fonctionnaires titulaires de la collectivité ; - d une partie des fonctionnaires titulaires en désignant le ou les cadres d emplois et/ou emplois et grades concernés. Dans le second cas, les systèmes de notation et d entretien professionnel coexistent. Très signalé! Prolongation de l expérimentation jusqu en 2014 Art. 1 er du décret n Les collectivités ou établissements publics territoriaux entrés dans le dispositif initial d expérimentation et ayant indiqué dans la délibération la durée de l expérimentation sur la période 2010 à 2012, doivent prendre une nouvelle délibération prévoyant la prolongation du dispositif sur 2013 et ) Périodicité de l entretien professionnel Le fonctionnaire bénéficie chaque année de l entretien individuel. Le calendrier n est pas déterminé par la réglementation mais elle précise que celui-ci doit être compatible avec les dates prévisibles des commissions administratives paritaires (CAP) au cours desquelles seront examinées les notations et, s agissant de l entretien professionnel, les demandes de révision. Art. 2 du décret n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 Page 11 sur 33

12 Remarque : Calendrier des CAP placées auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan Les CAP au cours desquelles sont examinées les demandes de révision des notations se tiennent au cours du premier trimestre de chaque année. Dès lors, le calendrier des entretiens professionnels doit prévoir la tenue de ces derniers au plus tard le dernier trimestre de chaque année, pour permettre l étude des demandes de révision lors des CAP du premier trimestre de l année N+1. 3 ) Préparation de l entretien professionnel a) La préparation des fiches de poste L entretien individuel est notamment réalisé à partir de la fiche de poste de l agent évalué. Aussi, préalablement à la mise en œuvre du processus d entretien professionnel, les collectivités doivent dresser une fiche de poste pour chaque fonctionnaire titulaire participant à l expérimentation. b) Les critères d évaluation de la valeur professionnelle L entretien professionnel donne lieu à une appréciation de la valeur professionnelle de l agent, celle-ci étant évaluée au regard de critères établis par l organe délibérant après avis du comité technique (CT) compétent. Aussi, ces critères doivent-ils être déterminés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de l entretien professionnel dans la collectivité. La détermination des critères peut varier selon la catégorie et/ou le grade et/ou le cadre d emplois des agents évalués. Ils sont fonction de la nature des tâches confiées aux agents et du niveau de responsabilité assumé. Ils portent notamment sur : - l efficacité dans l emploi et la réalisation des objectifs ; - les compétences professionnelles et techniques ; - les qualités relationnelles ; - la capacité d encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d un niveau supérieur. Art. 2 du décret n Page 12 sur 33

13 Remarque : Détermination des critères L organe délibérant doit préalablement à la mise en place effective du dispositif de l entretien individuel, arrêter une liste de critères d appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires, incluant nécessairement les critères prévus par la réglementation, et les soumettre au comité technique. L évaluateur apprécie la valeur professionnelle du fonctionnaire à partir des critères figurant sur la liste, en fonction de la nature des tâches qui sont confiées à l agent évalué et du niveau de ses responsabilités. 4 ) Organisation de l entretien professionnel a) La convocation Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l entretien par le supérieur hiérarchique direct. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l agent et d un exemplaire de la fiche d entretien individuel, document support servant de base à la conduite de l entretien et à la réalisation du compte rendu. Art. 6 du décret n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 b) Le déroulement de l entretien professionnel L entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct à partir d un document support servant de base à la rédaction du compte-rendu. L entretien porte principalement sur : - la détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fractionnement du service ; - la manière de servir ; - les acquis de son expérience professionnelle ; - le cas échéant, les capacités d encadrement ; - les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; - les perspectives d évolution professionnelle du fonctionnaire en terme de carrière et de mobilité. Page 13 sur 33

14 L ensemble de ces thèmes doit être abordé au cours de l entretien et faire l objet d un échange entre l évaluateur et le fonctionnaire évalué. Art.3 et 6 du décret n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 Remarque : L agent évalué et l évaluateur doivent préparer l entretien : - l évalué remplit au préalable les rubriques relatives à l état civil, la situation familiale, la description du poste occupé, les formations suivies et éventuellement les perspectives d évolution (carrière et mobilité) ; - l évaluateur engage au préalable une réflexion sur les résultats professionnels, la manière de servir, et les capacités d encadrement le cas échant. c) L établissement du compte rendu Le supérieur hiérarchique direct établit et signe le compte rendu à l issue de l entretien individuel. Le document support (fiche d'entretien), complété des échanges lors de l entretien et des appréciations de l évaluateur, constitue le compte rendu. Art. 6 du décret n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 Il évoque l ensemble des thèmes précités prévus par la réglementation ainsi que l ensemble des autres thèmes ayant pu être abordés. Il comporte également une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères d évaluation évoqués plus haut. L autorité territoriale vise le compte rendu, c est à-dire le signe, et le complète le cas échéant de ses observations. Art. 5 et 6 du décret n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 d) La notification du compte rendu Dans un délai maximum de dix jours suivant la date de l entretien professionnel, le compte rendu est notifié au fonctionnaire. Celui-ci dispose d un délai de dix jours à compter de la notification du compte rendu pour le compléter, le cas échéant, par ses observations sur la conduite de l entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signer pour attester qu il en a pris connaissance et le renvoyer au supérieur hiérarchique direct. Art. 6 du décret n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 Page 14 sur 33

15 Très signalé! Signature du compte rendu par l agent Elle atteste uniquement que l agent a pris connaissance du compte rendu et n emporte pas un accord avec son contenu ; elle ne fait donc pas obstacle à ce que l agent formule une demande de révision ou un recours contentieux. La notification doit expressément faire mention des voies et délais de recours contentieux. La procédure de révision peut également être évoquée. Circulaire ministérielle du 6 août 2010 e) Le classement et la communication du compte rendu Le compte rendu est versé au dossier individuel du fonctionnaire par l autorité territoriale. Lorsque la collectivité est affiliée au centre de gestion, une copie du compte rendu doit lui être communiqué dans les délais compatibles avec l organisation des commissions administratives paritaires placées auprès de lui. Art. 6 du décret n ) Les voies de recours Quel que soit le mode de recours (révision ou recours administratif et contentieux de droit commun), la révision ou l annulation du compte rendu de l entretien individuel conduit soit à reprendre les parties non modifiées faisant apparaître les nouvelles formulations, soit, s il s agit d une annulation totale, à établir un nouveau compte rendu pouvant, si cela est nécessaire, être précédé d un nouvel entretien. Très signalé! La procédure de révision interrompt le délai de recours contentieux. a) La procédure de révision Saisine préalable de l autorité territoriale L agent peut saisir l autorité territoriale d une demande de révision du compte rendu de l entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du compte rendu. Page 15 sur 33

16 Exemple : Calcul du délai franc Le calcul du délai franc consiste à ajouter une unité (soit un jour) au point de départ du délai (le jour de la notification), puis de décompter le nombre de jours prévus par le délai (15 jours en l espèce). Soit un compte rendu notifié le 10 janvier, le délai commence à courir le 11 janvier (une unité ajoutée au point de départ du délai), à partir de cette date sont décomptés les 15 jours de délai. La demande révision devra donc être déposée le 26 janvier avant minuit. A compter de la date de dépôt de la demande de révision, l autorité territoriale dispose d un délai de quinze jours pour répondre à l agent, l absence de réponse dans les délais vaut décision implicite de rejet de la demande de révision. Très signalé! La demande révision auprès de l autorité territoriale est le préalable nécessaire à la demande de révision devant la commission administrative paritaire compétente. Saisine de la commission administrative paritaire L'agent ne peut saisir la CAP que s'il a fait une demande préalable de révision de compte rendu d'entretien professionnel à l'autorité territoriale. Dès lors que le fonctionnaire a effectué la demande de révision préalable auprès de l autorité territoriale et en cas de décision de refus de celle-ci (explicite ou implicite en l absence de réponse), il peut saisir la CAP. Il dispose d un délai de quinze jours francs à compter de la décision de refus pour effectuer cette saisine. La saisine s effectue dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de la procédure de la notation. Le fonctionnaire doit communiquer tous les éléments utiles d information. La CAP ne possède pas le pouvoir de procéder elle-même à la modification du compte rendu ; elle peut seulement proposer à l autorité territoriale d effectuer cette modification. L autorité territoriale doit communiquer au fonctionnaire le compte rendu définitif de l entretien professionnel. Très signalé! L avis de la CAP ne constitue qu un avis simple, l autorité territoriale n est pas tenue de le suivre. Cet avis ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de recours administratif et contentieux. Art. 7 du décret n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 b) Les recours de droit commun La demande de révision n est pas un préalable obligatoire aux recours de droit commun. Ces recours peuvent être engagés dès la notification initiale du compte rendu de l entretien individuel au fonctionnaire. Page 16 sur 33

17 Ces recours prennent la forme d un recours gracieux et/ou d un recours contentieux. Recours gracieux Il est adressé à l autorité territoriale dans un délai de deux mois à compter soit : - de la notification initiale du compte rendu de l'entretien professionnel ; - de la réception de la réponse de l'autorité territoriale à la demande de révision ; - après communication du compte rendu d'entretien éventuellement révisé par l'autorité territoriale, sur proposition de la CAP compétente. L'absence de réponse, notamment dans les deux derniers cas précités, vaut décision implicite de rejet au terme de deux mois suivant le recours de l'agent. Recours contentieux Il est exercé devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter : - de la notification initiale du compte rendu de l'entretien professionnel ; - de la réception de la réponse de l'autorité territoriale à la demande de révision ; - après communication de son compte rendu d'entretien par l'autorité territoriale, sur proposition de la CAP compétente ; - de la réponse (ou de la décision implicite de rejet) au recours gracieux, le cas échéant. Très signalé! Le compte rendu de l entretien professionnel peut être contesté directement devant le juge par recours contentieux même en l absence de procédure de révision et en l absence de recours gracieux. Circulaire ministérielle du 6 août ) Les incidences sur la carrière L entretien professionnel permet d apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire pour être notamment prise en compte dans le cadre de la promotion interne et des procédures d avancement d échelon et de grade. Art de la loi n Circulaire ministérielle du 6 août 2010 Ainsi, l établissement du tableau d avancement tient compte des comptes rendus des entretiens professionnels. Art. 8 du décret n Page 17 sur 33

18 C Le bilan de l expérimentation Les collectivités ou établissements territoriaux expérimentant l entretien professionnel doivent dresser annuellement un bilan de l application du dispositif et le communiquer au CTP compétent. Par ailleurs, ce bilan doit également être transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Art. 9 et 10 du décret n Cette circulaire annule et remplace la circulaire du C.D.G. n du 21 octobre La dernière version de la circulaire est disponible sur le fonds documentaire du site Internet du C.D.G. 56 ( Pour mémoire, l abonnement en ligne permet de recevoir par voie électronique les circulaires du C.D.G. 56, notamment dans leur version actualisée. Page 18 sur 33

19 III - ANNEXES NOTATION Page 19 sur 33

20 Annexe n 1 Collectivité :.. FICHE DE VŒUX (à remplir par l'agent) Nom Prénom : Grade et fonctions actuels :. Vœux exprimés : Fonctions souhaitées : Affectations souhaitées : Promotions et avancements souhaités :..... Formation souhaitée :.... Observations :..... Feuillet à retourner à., au plus tard le.. Fait à..., le... Signature Partie réservée au service Page 20 sur 33

21 Annexe n 2 GRILLE D'ÉVALUATION PAR ENTRETIEN INDIVIDUEL Collectivité :. Nom et prénom de l'agent : Grade et fonction : Renseigné par... le. Qualité :... CRITÈRES D'ÉVALUATION 1 APPRECIATION DE L EVALUATEUR REMARQUES DE L'AGENT 1 Se référer impérativement aux critères fixés par le statut particulier du cadre d emplois du fonctionnaire concerné (pour l agent non titulaire, raisonner par équivalence de grade). Page 21 sur 33

22 MODÈLE DE FICHES DE VŒUX ET D'ENTRETIEN (à ne pas retourner au centre de gestion) POURQUOI UNE FICHE DE VŒUX ET UNE FICHE D'ENTRETIEN? Le décret n du 14 mars 1986 prévoit, d'une part que l'intéressé doit avoir la possibilité de "faire connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes" et, d'autre part, que l'autorité territoriale formule des "observations sur les vœux exprimés par l'intéressé". Aussi, serait-il souhaitable de permettre à chaque agent de formuler ses vœux par écrit avant la notation. La fiche de vœux servirait ensuite de base à l'entretien individuel. La notation est, en effet, un élément important de motivation du personnel, il apparaît opportun qu'existe une fois par an un entretien entre l'agent qui fait l'objet d'une évaluation et son supérieur hiérarchique direct. L'entretien pourrait comprendre trois phases : - une phase de préparation attentive et de réflexion de la part du responsable sur les comportements professionnels, sur la mission ou la fonction de l'intéressé, - une phase de dialogue au cours de laquelle l'agent a la possibilité d'exprimer son point de vue sur les objectifs de la direction, sur son activité professionnelle, sur les relations interprofessionnelles et sur les difficultés, - une phase de rédaction de l'entretien et des objectifs fixés pour l'année suivante. L'entretien annuel ainsi conçu constitue donc le moment où sont "recadrées" la plupart des remarques multiples formulées en cours d'année. L'analyse des points forts et faibles est délicate mais doit déboucher sur un contrat moral. Cet entretien permettrait d'assurer à chacun l'orientation la plus favorable à son épanouissement personnel, d'une part, aux intérêts généraux de la collectivité, d'autre part. Page 22 sur 33

23 IV - ANNEXES ENTRETIEN PROFESSIONNEL Page 23 sur 33

24 Annexe n 1 MODELE DÉLIBÉRATION / ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL/ EXPERIMENTATION DÉLIBÉRATION portant expérimentation de l entretien professionnel annuel M. (Mme) le Maire (ou le (la) Président(e)). rappelle que le décret n du 29 juin 2010 pris en application de l'article 76-1 de la loi n du 26 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale expose les modalités de mise en œuvre du dispositif d expérimentation de l entretien professionnel annuel. L expérimentation se déroule sur les années 2010, 2011 et Ce dispositif d évaluation professionnelle des fonctionnaires territoriaux destiné à apprécier leur valeur professionnelle permet de substituer un entretien professionnel au système actuel de notation. M. (Mme) le Maire (ou le (la) Président(e)). indique que la mise en place à titre expérimental de l entretien professionnel ne concerne que les fonctionnaires territoriaux titulaires. Sont exclus du dispositif les fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires de droit public et les cadres d emplois dont les statuts particuliers ne prévoient pas de système de notation (notamment les médecins, pharmaciens, biologistes vétérinaires et psychologues). L entretien professionnel peut concerner l ensemble du personnel titulaire de la collectivité ou de l établissement ou se limiter à certains cadres d emplois et ou grades. Dans ce dernier cas, le dispositif de la notation perdure pour les fonctionnaires non inclus dans le dispositif expérimental. Il précise ensuite le cadre général de l entretien professionnel individuel : l entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et donne lieu à l élaboration d un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct comportant une appréciation littérale traduisant la valeur professionnelle de l agent ; il porte notamment sur la manière de servir de l agent, les résultats professionnels obtenus au regard des objectifs assignés, la détermination des objectifs assignés pour l année à venir, les perspectives d amélioration des résultats professionnels compte tenu des évolutions prévisibles en matière d organisation et de fonctionnement du service, la manière de servir, les acquis de l expérience professionnelle, les capacités d encadrement le cas échéant, les besoins en formation et les perspectives d évolution professionnelle (carrière, mobilité) ; la valeur professionnelle de l agent est appréciée à partir de critères fixés par l organe délibérant après avis du comité technique paritaire, les critères devant notamment porter sur l efficacité dans l emploi et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d encadrement ou à exercer des fonctions d un niveau supérieur ; les modalités d organisation de l entretien professionnel comprennent : - la convocation du fonctionnaire par le supérieur hiérarchique direct huit jours au moins avant la date de l entretien, convocation accompagnée de la fiche de poste de l agent et d un exemplaire de la fiche d entretien professionnel servant de base au compte rendu ; - l établissement d un compte rendu relatant les thèmes obligatoires et les autres thèmes qui ont été abordés pendant l entretien ; le compte rendu est visé et, le cas échéant complété par l autorité territoriale ; - la notification au fonctionnaire pour signature du compte rendu dans un délai de dix jours maximum, celui-ci pouvant le compléter par ses observations sur la conduite de l entretien et les sujets abordés ; Page 24 sur 33

25 - le renvoi du compte rendu signé par l agent au supérieur hiérarchique direct dans un délai maximum de dix jours ; - le versement du compte rendu au dossier de l agent par l autorité territoriale et l expédition d une copie au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ; - la possibilité pour le fonctionnaire de saisir l autorité territoriale d une demande de révision du compte rendu. (la collectivité ou l établissement) communique un bilan annuel de l expérimentation au comité technique paritaire compétent. M. (Mme) le Maire (ou le (la) Président(e)). propose par conséquent de mettre en place le dispositif expérimental de l entretien professionnel annuel pour les années (2010), 2011 et 2012, tel qu il est prévu par les dispositions légales encadrant sa mise en œuvre et de l appliquer : - à l ensemble des fonctionnaires titulaires de (la collectivité ou l établissement). OU - aux fonctionnaires titulaires des cadres d emplois, emplois et grades suivants, ; le dispositif de la notation perdurant pour les autres agents de (la collectivité ou de l établissement). Le (organe délibérant), après en avoir délibéré, DÉCIDE d expérimenter l entretien professionnel annuel dans les conditions exposées ci-dessus. Page 25 sur 33

26 Annexe n 2 COLLECTIVITE : FICHE D ENTRETIEN SUPPORT ENTRETIEN PROFESSIONNEL / COMPTE RENDU ANNEE.. Agent Nom : Prénom : Date de naissance : Service d'affectation : Grade : Echelon : Depuis le : Fonctions exercées : Evaluateur Nom : Prénom : Qualité : Objectifs de l'année écoulée Formulation des objectifs : Résultats Observations Faits marquants de l'année écoulée Réussites Difficultés rencontrées Capacités développées par l'agent Aptitudes à développer et/ou à améliorer Page 26 sur 33

27 Appréciation sur la manière de servir de l'agent Compétences et aptitudes observées en termes d'encadrement, le cas échéant Perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité dans l'année à venir Carrière - Possibilité d'avancement d'échelon : (préciser l'échelon) - Possibilité d'avancement de grade : (préciser le grade) - Possibilité de promotion interne : (préciser le grade) à l'ancienneté minimale (date): à l'ancienneté maximale (date): Ces éléments sont à renseigner en amont par le responsable hiérarchique et seront présentés lors de l'entretien. Perspectives d'évolution des missions au sein du service ou de la collectivité Projet éventuel de mobilité interne et externe à la collectivité Souhaits de l'agent Page 27 sur 33

28 FORMATION : Formations suivies sur l'année écoulée (intitulés et apports) Formations souhaitées : Intitulés des formation(s) souhaitée(s) : Objectifs poursuivis : Autres points abordés à l'initiative - de l'évaluateur : - de l'agent : Objectifs fixés pour l'année à venir Appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire : Domaines d'appréciations Critères à préciser (cf. liste CT départemental) Satisfaisant A développer Efficacité dans l'emploi et réalisation des objectifs Compétences professionnelles et techniques Qualités relationnelles Capacités d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau Page 28 sur 33

29 supérieur Autre(s) critère(s) (à préciser) Appréciation générale de la valeur professionnelle du fonctionnaire Entretien professionnel conduit par M.. (fonction de l'évaluateur) Visa et, le cas échéant, observation(s) de l'autorité territoriale Compte rendu visé le : Observations : Nom- prénom- qualité Signature, Le, Signature Notification du compte-rendu de l'entretien professionnel : L'agent atteste avoir pris connaissance du présent compte-rendu et de la possibilité de le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté. Observations éventuelles de l'agent : Le, Nom - Prénom et signature de l'agent, Ce compte-rendu, signé par l'agent, doit être impérativement remis à l'évaluateur dans un délai maximal de 10 jours à partir de la date de la notification. Retour le.../../... Page 29 sur 33

30 Voies de recours 1 Procédure de révision Le fonctionnaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel à son autorité territoriale dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de ce compte-rendu. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel. L'absence de réponse dans le délai fixé est considérée comme un rejet de la demande de révision. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision décrite ci-dessus, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. La demande doit lui parvenir dans un délai de quinze jours francs suivant la notification explicite ou implicite - de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. 2 Recours de droit commun 2-1 Le recours gracieux : Il doit être adressé à l'autorité territoriale dans un délai de deux mois à compter soit : - de la notification initiale du compte rendu de l'entretien professionnel ; - de la réception de la réponse de l'autorité territoriale à la demande de révision ; - après communication du compte rendu d'entretien éventuellement révisé par l'autorité territoriale, sur proposition de la C.A.P. compétente. L'absence de réponse, notamment dans les deux derniers cas précités, vaut décision implicite de rejet au terme de deux mois suivant le recours de l'agent. 2-2 Le recours contentieux : Le recours contentieux s'exerce dans les mêmes conditions que le recours gracieux à savoir deux mois à compter soit : - de la notification initiale du compte rendu de l'entretien professionnel, - de la réception de la réponse de l'autorité territoriale à la demande de révision, - après communication de son compte rendu d'entretien par l'autorité territoriale, sur proposition de la C.A.P. compétente, - de la réponse (ou de la décision implicite de rejet) au recours gracieux, le cas échéant. Le compte rendu de l'entretien professionnel peut être contesté directement devant le juge sans que le défaut de demande préalable de révision auprès de la C.A.P. et l'absence de recours gracieux y fassent obstacle. Le présent compte rendu peut donc faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Page 30 sur 33

31 Commune de Annexe n 3 FICHE DE POSTE Rédigée le IDENTIFICATION DU POSTE Intitulé : Lieu de travail : Cadre d'emplois : Catégorie : Grade : Statut (stagiaire, titulaire, non titulaire) : Temps de travail (temps complet ou temps non complet) : FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE C'est la raison d'être du poste, sa contribution au service. MISSIONS ET ACTIVITES ACTIVITES PRINICPALES Ce sont toutes les activités réalisées de manière régulière qui constituent l'essentiel du travail. ACTIVITES SECONDAIRES Ce sont les activités moins fréquentes et moins régulières. CONNAISSANCES EXPERIENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIRS / CONNAISSANCES SAVOIRS FAIRE / COMPETENCES TECHNIQUES SAVOIRS ETRE / APTITUDES Page 31 sur 33

32 EXIGENCES DU POSTE NIVEAU DE FORMATION REQUIS NIVEAU D'EXPERIENCE REQUIS Conditions d'accès : formation ou expérience requises, diplômes indispensables ENVIRONNEMENT DU POSTE RELATIONS FONCTIONNELLES Relations internes : Relations externes : Rattachement et position du poste dans la structure MOYENS MIS A DISPOSITION Equipements informatiques, équipements de protection fonctionnelle CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE Conditions de travail particulières : horaires décalés, déplacements fréquents. A..., le... A..., le... Signature de l'agent, Signature de l'autorité territoriale, Page 32 sur 33

33 Annexe n 4 DÉROULEMENT DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL ETAPE n 1 Convocation à l entretien (joindre la fiche de poste et la fiche d entretien, support du compte-rendu) Préparation de l entretien par l évaluateur et l évalué 8 JOURS ETAPE n 2 Entretien - résultats professionnels de l'année passée et à venir - manière de servir - acquis de l'expérience professionnelle - capacités d encadrement - besoins en formation - évolution professionnelle ETAPE n 3 10 JOURS REDACTION COMPTE RENDU Appréciation littérale traduisant la valeur professionnelle de l agent + Visa de l autorité territoriale (observations le cas échéant) ETAPE n 4 Notification du compte rendu à l agent Mention voies et délais recours et procédure de révision 10 JOURS Possibilité de compléter le compte rendu ETAPE n 5 Signature de l agent Renvoi au supérieur hiérarchique direct Demande de révision éventuelle et/ou de recours de droit commun ETAPE n 6 Compte rendu (éventuellement révisé) versé au dossier de l agent Envoi copie du compte rendu au CDG Page 33 sur 33

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C - 1/15 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire relative aux modalités d application du décret n 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES

Plus en détail

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant

Plus en détail

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents Circulaire n 05/2013 Cl. C 4311 Colmar, le 25/01/2013 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e W i l s o n 6 8 0 27 C O L M

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

Arcueil, le 21 février 2011. Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours. Madame la Directrice générale des ressources humaines,

Arcueil, le 21 février 2011. Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours. Madame la Directrice générale des ressources humaines, Arcueil, le 21 février 2011 Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours à Madame la Directrice générale des ressources humaines, OBJET : EXAMEN PROFESSIONNEL D ACCES AU GRADE DE SECRETAIRE

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents Circulaire n 06/2014 Cl. C 4311 Colmar, le 03/02/2014 Mise à jour 17 février 2014 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2013-1129 Date: 03 juillet 2013

NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2013-1129 Date: 03 juillet 2013 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Secrétariat général Service des ressources humaines Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau de la

Plus en détail

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE ADMINISTRATIVE Au 9 avril 2015 1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 80 rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508, 84908 AVIGNON CEDEX 9 - Tel : 04.32.44.89.30 / Fax

Plus en détail

Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2013

Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2013 Le Recteur d'académie à! "! #$%$ &! Messieurs les Présidents d'université, Madame et Monsieur les Directeurs de l'ifma, de l'école de Chimie, Monsieur le DRJS, Mesdames et Messieurs les DASEN, Messieurs

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

CDG 68. Interface Internet

CDG 68. Interface Internet CDG 68 Interface Internet BOURSE DE L EMPLOI GUIDE UTILISATEUR 22, Rue Wilson 68000 COLMAR Tél. :03.89.20.36.00 Fax :03.89.20.36.29 Courriel : cdg68@calixo.net Internet : http://www.cdg68.fr Sommaire INTERFACE

Plus en détail

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015 MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Charte de travail DES AGENTSTERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES Et de personnels faisant fonction

Charte de travail DES AGENTSTERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES Et de personnels faisant fonction Charte de travail DES AGENTSTERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES Et de personnels faisant fonction Le présent règlement a pour objet de préciser les dispositions législatives et règlementaires

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME 1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la

Plus en détail

Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 ()

Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () Loi 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23-1 Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

Baccalauréat technologique

Baccalauréat technologique Baccalauréat technologique Épreuve relative aux enseignements technologiques transversaux, épreuve de projet en enseignement spécifique à la spécialité et épreuve d'enseignement technologique en langue

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE

2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE Circulaire du 27 décembre 1985 1 (Intérieur et Décentralisation : Collectivités locales ; Economie, Finances et Budget ; Education nationale ; Budget et Consommation) Texte adressé aux commissaires de

Plus en détail

COMPTE RENDU D ENTRETIEN PROFESSIONNEL

COMPTE RENDU D ENTRETIEN PROFESSIONNEL Collectivité COMPTE RENDU D ENTRETIEN PROFESSIONNEL Décret n 2010-716 du 29 juin 2010 CATEGORIE B - ANNÉE.. IDENTITÉ/SITUATION ADMINISTRATIVE Nom Prénom : Date de naissance : Grade : Catégorie hiérarchique

Plus en détail

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39

Plus en détail

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 16 DECEMBRE 2013

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 16 DECEMBRE 2013 DEPARTEMENT DES VOSGES Arrondissement de NEUFCHATEAU Canton de CHATENOIS Mairie de CHATENOIS 1 Rue de Lorraine BP 40 88 170 CHATENOIS : 03.29.94.51.09 Fax : 03.29.94.59.40 E-Mail : ville-chatenois88@wanadoo.fr

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

MARCHE PUBLIC DE SERVICES Commune de 01280 PREVESSIN-MOENS AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Appel d offres ouvert MARCHE PUBLIC DE SERVICES Service d'assurance SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S)

Plus en détail

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 24 mai 2007 MAJ du 11 septembre 2007 Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 La loi du 4 mars 2002 avait prévu les dispositions suivantes,

Plus en détail

La formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme.

La formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 08/04/13 N : 11.13 Formation des Loueurs de Chambres d Hôtes délivrant des Boissons Alcooliques Sur le plan législatif et réglementaire

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT SECRETARIAT GENERAL Service des ressources humaines Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau des concours

Plus en détail

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Les dispositions sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, en

Plus en détail

M A N U E L D U T I L I S AT I O N A P P L I C AT I O N B O U R S E D E L E M P L O I

M A N U E L D U T I L I S AT I O N A P P L I C AT I O N B O U R S E D E L E M P L O I Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord M A N U E L D U T I L I S AT I O N A P P L I C AT I O N B O U R S E D E L E M P L O I www.cdg59.fr CDG 59 CONSEIL ORGANISATION CONCOURS CARRIÈRES

Plus en détail

Directive de la Direction. Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles.

Directive de la Direction. Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles. Directive de la Direction Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles Article premier L'utilisation du réseau informatique de l UNIL et des fichiers informatiques

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL www.cdg-64.fr Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Gestion statutaire statut@cdg-64.fr Tél. : 05 59 84 59 44 - Fax : 05 59 90 03 94 Fiches statut GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne, RÈGLEMENT INTERNE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOT-ET-GARONNE Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES Ce document reprend à l identique le contenu de la version originale du règlement intérieur à destination des entreprises adhérentes du Service Médical, arrêté par le Conseil d Administration et consultable

Plus en détail

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

Plus en détail

Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme

Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme Le recrutement dans la fonction publique territoriale s effectue majoritairement après réussite à un concours ce qui garantit le principe d égal

Plus en détail

Concours de recrutement de professeurs de français - Genève - 2006. Note d information

Concours de recrutement de professeurs de français - Genève - 2006. Note d information OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA Concours de recrutement de professeurs de français - Genève - 2006 Note d information 1. Un concours de recrutement de professeurs de français

Plus en détail

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES Sous-direction des affaires financières et générales 182, rue Saint-Honoré 75033 Paris cedex 01 Service bénéficiaire :

Plus en détail

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency I PRÉAMBULE Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency Coach motive est déclaré sous le numéro de déclaration

Plus en détail

REGLEMENT REGIONAL DU SERVICE D HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION

REGLEMENT REGIONAL DU SERVICE D HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION REGLEMENT REGIONAL DU SERVICE D HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION Vu le code de l Education, Vu le code général des collectivités territoriales, Vu la loi n 809 du 13 Août 2004 et notamment l article 82,

Plus en détail

LA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES

LA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES LA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES La loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) a profondément modifié la procédure administrative de dissolution

Plus en détail

VILLE D'ORANGE RESTAURATION SCOLAIRE

VILLE D'ORANGE RESTAURATION SCOLAIRE VILLE D'ORANGE RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR DES RESTAURANTS SCOLAIRES DES ECOLES PUBLIQUES DE LA VILLE D'ORANGE L'accueil des enfants en restauration scolaire impose l'adhésion au présent

Plus en détail

Visée par le SGMCAS le 25 juillet 2015 Inscrite pour information à l ordre du jour du CNP du 31 juillet 2015 N 51

Visée par le SGMCAS le 25 juillet 2015 Inscrite pour information à l ordre du jour du CNP du 31 juillet 2015 N 51 Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Ministère de la ville, de la jeunesse et des

Plus en détail

LE SUPPLEMENT AU DIPLOME

LE SUPPLEMENT AU DIPLOME LE SUPPLEMENT AU DIPLOME Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'europe et l'unesco/cepes. Le supplément vise à fournir des données indépendantes

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE PREAMBULE ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'accord

Plus en détail

2 ème année de master

2 ème année de master 1/7 Année universitaire 2014-2015 DOSSIER DE CANDIDATURE pour une inscription en 2 ème année de master domaine Droit, Économie, Gestion mention Droit des assurances Avis de la commission DOSSIER DE CANDIDATURE

Plus en détail

JORF n 0283 du 5 décembre 2008. Texte n 19

JORF n 0283 du 5 décembre 2008. Texte n 19 Le 5 décembre 2008 JORF n 0283 du 5 décembre 2008 Texte n 19 ARRETE Arrêté du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I de l article 146 de la loi n 2008-776

Plus en détail