Le nouveau Règlement européen sur les successions et la Suisse
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- Jules Léonard
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1 SGDL Genève, 7 octobre 2013 Le nouveau Règlement européen sur les successions et la Suisse Prof. Andrea Bonomi Université de Lausanne Andrea.Bonomi@unil.ch
2 Remarques générales Une matière très complexe D importantes disparités en droit comparé Des solutions de droit international privé peu harmonisées Un texte très détaillé et ambitieux 84 articles (et 83 considérants ) Toutes les questions de droit international privé + le certificat successoral européen Quelques faiblesses Trois Etats membres ne participent pas Des solutions parfois trop complexes Plusieurs questions ouvertes 2
3 Remarques générales Idées-forces Unité de la succession Une seule autorité et une seule loi applicable pour tous les biens et toutes les questions successorales (avec des dérogations) Coïncidence entre compétence et loi applicable Application de la loi du for (avec des dérogations) Faveur pour l anticipation successorale Professio juris (avec quelques regrets concernant l éventail des choix disponibles) Règles favorables aux dispositions à cause de mort Coordination entre les systèmes nationaux Litispendance, connexité, reconnaissance et exécution, acceptation des actes authentiques et certificat successoral (avec quelques regrets en ce qui concerne les relations avec les Etats tiers) 3
4 Application ratione temporis Date d entrée en vigueur (art. 84 par. 1 RS): 16 août 2012 Date d application (art. 84 par. 2 RS): 17 juillet 2015 Applicable aux seules successions ouvertes le 17 juillet 2015 ou après cette date (art. 83 par. 1 RS) Dispositions de droit transitoire (art. 83 al. 2-4 RS) Professio juris et dispositions à cause de mort établies avant le 17 juillet 2015 Le choix de loi et ces dispositions sont valables si conformes à la loi désignée par le RS ou à la loi désignée par les règles de conflit nationales en vigueur dans certains Etats membres 4
5 Champ d application ratione materiae Succession à cause de mort (art. 1 er RS ) Limitation aux questions de droit civil Exclusion du droit fiscal (art. 1 er par. 1 RS) Domaine large de la loi applicable (art. 23 RS) Dévolution de la succession Succession ab intestat Actes de dispositions (art. 24 à 27 RS) Réserve successorale Transmission de la succession Acquisition de la succession Transfert des biens aux successibles Administration de la succession Liquidation dela succession, responsabilité pour les dettes 5
6 Champ d application ratione materiae Champ d application des règles procédurales Actions successorales et procédure gracieuses Y compris la délivrance du certificat successoral européen Juridictions et professionnels agissant en tant que juridiction ou en vertu d une délégation (cf. art. 3 par. 2 RS) Matières exclues (cf. art. 1 er par. 2 RS) Des questions non successorales Etat des personnes et relations de famille Régime matrimoniaux Libéralités et trusts Transferts hors succession (ex. assurance-vie) Questions relevant du droit des sociétés Une question successorale Validité des dispositions orales 6
7 Champ d application ratione loci Etats liés 25 Etats membres Etats membres non liés: Danemark, Irlande et Royaume-Uni Portée universelle ( erga omnes ) des règles sur la compétence et sur la loi applicable Y compris dans les relations avec les Etats tiers Règles sur la loi applicable (art. 20 RS) mais aussi règles sur la compétence (cons. 30: liste exhaustive ) Remplacement des règles nationales Portée inter partes des règles sur la litispendance et la reconnaissance 7
8 De cujus ayant sa résidence habituelle dans un Etat UE Compétence de l Etat de la dernière résidence habituelle (art. 4 RS) Compétence générale pour l ensemble des biens successoraux Sous réserve de l art. 12 RS Pas de place pour des compétences suisses (sous réserve des mesures provisionnelles et du cas de choix de la loi suisse: art. 89 et 87 al. 2 LDIP) Des règles particulières en cas de choix de la loi nationale (art. 5 à 9 RS) 8
9 De cujus ayant sa résidence habituelle dans un Etat UE Application de la loi de l Etat de la résidence habituelle (art. 21 par. 1 RS) Loi applicable à l ensemble des biens successoraux (unité de la succession) Application de la loi du for (coïncidence entre for et loi, cons. 27) Deux tempéraments: Clause d exception (liens manifestement plus étroits avec un autre droit) (art. 21 par. 2 RS) Choix de la loi nationale (art. 22 RS) 9
10 De cujus ayant sa résidence habituelle dans un Etat tiers Compétence «subsidiaire» des autorités de l Etat de situation des biens successoraux (art. 10 RS) Compétence générale pour l ensemble des biens successoraux (art. 10 par. 1) Si le de cujus avait la nationalité de cet Etat ou S il avait eu dans cet Etat sa résidence habituelle antérieure jusqu à cinq ans avant la saisine de la juridiction A défaut, compétence limitée aux biens situés dans l Etat du for (art. 10 par. 2) Notion de «subsidiarité» - Possibilité de conflits de compétence avec des Etats tiers Ex. Français domicilié en Suisse avec des biens en France For de nécessité (art. 11 RS) Impossibilité d agir à l étranger (déni de justice) 10
11 De cujus ayant sa résidence habituelle dans un Etat tiers Application de la loi de l Etat de la dernière résidence habituelle (art. 21 par. 1 RS) Application d une loi étrangère Quelques dérogations: Clause d exception (art. 21 par. 2 RS) Choix de la loi nationale (art. 22 RS) Renvoi (art. 34 RS) Renvoi à la loi du for ou à la loi d un autre Etat membre Renvoi à la loi d un autre Etat tiers si «accepté» (si cette loi est applicable selon ses propres critères) Scission possible de la succession: Ex. Français ayant sa résidence habituelle en Angleterre et laissant des immeubles en France et à New York 11
12 La résidence habituelle Un rôle central pour la compétence et la loi applicable Absence d une définition Des indications dans le préambule (cons. 23 et 24) et dans la jurisprudence de la CJUE «Centre de vie», «centre des intérêts», lien étroit et stable Possibilité d établir une hiérarchie des critères? Priorité des intérêts personnels et familiaux («centre de vie») sur les intérêts professionnels: Ex. personne qui travaille dans un Etat mais a sa famille dans un autre Etat Rôle subsidiaire des intérêts patrimoniaux et de la nationalité: Ex. retraité qui vit «à cheval» entre deux pays, mais a ses biens et la nationalité d un seul Etat 12
13 Choix de la loi applicable Choix de la loi nationale Exclusion d autres options Cas de pluralité de nationalités ( art. 90 al. 2 LDIP): Ex. double national suisse et allemand Cas de changement de nationalité ( art. 90 al. 2 LDIP): Ex. Français qui désigne le droit français, puis devient Suisse Choix pour l ensemble de la succession Tous les biens: exclusion du choix partiel ( art. 87 al 2 LDIP) Toutes les questions: Ex. Anglais qui choisit la loi anglaise Choix de la loi d un Etat membre ou d un Etat tiers Choix valable, on ne tient pas compte du renvoi (art. 34 par. 2 RS) Choix de la loi d u Etat plurilégislatif (cf. art RS) 13
14 Choix de la loi applicable Pas de protection particulière pour les réservataires Ordre public? Forme du choix Choix exprès ou tacite 14
15 Compétence en cas de choix de la loi applicable Dérogations aux règles générales (art. 5 à 9 RS) Raison d être: préserver la coïncidence entre for et loi applicable Uniquement dans le cas de choix de la loi d un autre Etat membre Deux dérogations Election de for Les parties à la procédure peuvent conclure une élection de for à caractère exclusif en faveur du tribunal dont la loi a été choisie (art. 5, 6 lit. b et 7 RS) C est le seul cas dans lequel l élection de for est admise Déclinatoire facultatif de la compétence (forum non conveniens) Le tribunal saisi peut décliner sa compétence s il apparaît que les juridictions de l Etat dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer (art. 6 lit. a et 7 RS) Circonstances de fait (résidence des parties / localisation des biens / aussi la plus ou moins grande facilité d accès au droit étranger choisi par le de cujus?) 15
16 Limites à la compétence Litispendance et connexité (art. 17 et 18 RS) Suspension et déclinatoire obligatoire (litispendance) ou facultatif (connexité) Règles très semblables au Règlement Bruxelles I Rôle limité car normalement un seul juge est compétent Ex. en cas d incertitude quant à la dernière résidence habituelle Applicables uniquement dans les relations entre Etats membres Quid avec les Etats tiers? Applicabilité des règles nationales sur la litispendance? Ex. action ouverte en Italie mais procédure déjà pendante en Suisse 16
17 Limites à la compétence Limitation de la procédure (art. 12 RS) Limitation facultative de la procédure (forum non conveniens?) Biens situés dans un Etat tiers : meubles et immeubles Pronostic négatif de reconnaissance de la décision dans l Etat du lieu de situation (pour n importe quelle raison) Ex. défunt Français avec dernier domicile en Suisse et biens en France: compétence générale française (art. 10 par. 1 lit. a RS), décision non reconnaissable en Suisse (art. 96 LDIP) 17
18 Domaine de la loi applicable Domaine d application large de la loi applicable (art. 23 RS) Règles spéciales Dispositions à cause de mort (articles 24 à 27) Déclarations d acceptation et renonciation (art. 28 RS) Administration de la succession (art. 29 RS) Attributions préférentielles (art. 30 RS) Adaptation des droits réels inconnus de la lex rei sitae (art. 31 RS) Comourants (art. 32 RS) Succession en déshérence (art. 33 RS) 18
19 Dispositions à cause de mort Règles de rattachement spéciales (articles 24 à 27 RS) Raison d être: faveur pour la validité de la disposition / sécurité de la planification successorale «Recevabilité» et validité substantielle des testaments (art. 24) et des pactes successoraux (art. 25) Définition des disposition à cause de mort (art. 3 par. 1) Définition de la validité substantielle (art. 26) Plusieurs questions d interprétations (notion de pacte successoral; qualification des testamentas conjonctifs et mutuels; dispositions «matérielles» à cause de mort; etc.) Validité formelle des dispositions à cause de mort (art. 27) Loi successorale «hypothétique», déterminée au moment de la disposition (art. 24 par. 1, 25 par. 1 RS) But: éviter le «conflit mobile» Ex. pacte successoral établi par des lorsqu ils avaient leur résidence habituelle en Suisse 19
20 Dispositions à cause de mort Application cumulative des lois successorales hypothétiques, si différentes (art. 25 par. 2 RS) Pacte successoral bilatéral / Testament mutuel (succession de plusieurs personnes) Ex. pacte successoral conclu entre un conjoint ayant sa résidence habituelle en France et l autre conjoint ayant sa résidence habituelle en Suisse Choix de loi Pour l ensemble de la succession (art. 22 RS) Pour la recevabilité et la validité substantielle de la disposition à cause de mort (art. 24 par. 2, art. 25 par. 2 RS) Ex. pacte successoral conclu entre un époux français et son épouse suisse Rattachements alternatifs pour la validité formelle Solution de la Convention de La Haye de 1961 (en vigueur en France) Etendue aux Etats non parties / Etendue aux pactes successoraux (= art. 93 LDIP) 20
21 Reconnaissance et exécution (chapitres IV-V) Règles applicables entre les Etats liés Reconnaissance et exécution des décisions (articles 39 à 58 RS) Système du Règlement Bruxelles I (44/2001) et d autres Règlements européens Reconnaissance de plein droit / exequatur facilité Exécution des actes authentiques et des transactions judiciaires (articles 60 et 61 RS) Système du Règlement Bruxelles I (44/2001) et d autres Règlements européens 21
22 Actes authentiques «Acceptation» des actes authentiques (art. 59 RS) Acceptation de la force probante de l instrumentum Attribution de la même force probante prévue par la loi de l Etat d origine ou des «effets les plus comparables» Pas de «reconnaissance» de la validité et des effets du negotium (question régie par la loi applicable en vertu du Règlement): Ex. validité d un testament authentique (art. 24 et 27) Contestation quant à l authenticité Compétence des autorités de l Etat d origine et application de la loi de cet Etat: Ex. inscription en faux Contestation quant à la validité de l acte (negotium) Compétence des juridictions désignées par le Règlement et application de la loi applicable en vertu du Règlement Dans les deux cas, suspension de la force probante 22
23 Certificat successoral européen Droits et pouvoirs des successibles, des exécuteurs et des administrateurs (art. 63 RS) Instrument destiné à régler les cas transfrontière (art. 62 RS) Coexistence avec les documents nationaux (ex. actes de notoriétés) Effets dans l Etat de délivrance Compétence (art. 64 RS) Juridictions ou autres autorités désignés par les Etats liés Applicabilité des règles de compétences (articles 4 à 12) et de litispendance (art. 17) Pouvoir d instruction de l autorité émettrice (art. 66 RS) Effet du certificat (art. 69 RS) Présomption de bonne foi 23
24 Pour une analyse plus détaillée: A. Bonomi/P. Wautelet, Le droit européen des successions, Commentaire au Règlement n 650/2012, Bruxelles (Bruylant) Merci de votre attention! andrea.bonomi@unil.ch 24
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