La publicité des enquêtes publiques par affichage

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La publicité des enquêtes publiques par affichage"

Transcription

1 Pour une meilleure enquête publique La publicité des enquêtes publiques par affichage Edmond Chaussebourg, coordonnateur des secteurs techniques L affichage constitue l une des obligations réglementaires de publicité des enquêtes publiques. Les modalités d application de cette formalité ne sont cependant pas toujours très claires en l absence d un protocole précis définissant pour l ensemble des textes en vigueur une certaine uniformité dans la procédure. Cette imprécision est préjudiciable à la conduite de l enquête publique et conduit régulièrement à des recours devant les juridictions administratives, lesquelles sanctionnent de manière systématique le non-respect des procédures de publicité. CE QUE DISENT LES TEXTES Le Code de l environnement requiert, dans son article R , l application des modalités suivantes pour la publicité de l enquête : «Un avis portant ces indications 1 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l enquête. Quinze jours au moins avant l ouverture de l enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l opération doit avoir lieu. L accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifiée par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l ouvrage, à l affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique». Les formalités de publicité sont complétées par l article R du code de l environnement relatif à la prolongation de l enquête publique : «Après avoir recueilli l avis du préfet, le commissaire-enquêteur ou la commission d enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l enquête sera prorogé d une durée maximum de 15 jours. Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard 8 jours avant la fin de l enquête; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l article R ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu il est fait application des dispositions du présent article, l accomplissement des formalités prévues à l article R est reporté à la clôture de l enquête ainsi prorogée.» L application de cette procédure vise les enquêtes publiques «Bouchardeau» 2. Cependant, dans cette catégorie d enquête, on note dans le décret n du 21/09/1977 modifié relatif aux enquêtes publiques «installations classées», la rédaction suivante concernant la publicité de l enquête : L enquête publique n 59 Mars 2007 «Article 6. Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l article précédent. L affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l installation projetée quinze jours au moins avant l ouverture de l enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l installation projetée, l emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l ouverture et de la clôture de l enquête publique; il indique le nom du ou des commissaires-enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. Lorsque l installation doit faire l objet d un plan particulier d intervention en application de l article 6 du décret n du 6/05/88, l avis le mentionne. L enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le 1 L article R du Code de l environnement précise le contenu de l arrêté. 2 Enquêtes relevant du chapitre I-II-III du Code de l environnement, ce chapitre correspondant à la transposition de la loi n dite «Bouchardeau» du 12/07/83.

2 Cet article R est également complété par l article R dont la rédaction est identique à celle de l article R du Code de l environnement afférent à la prolongation de l enquête publique Ici l enquête publique du SCOT «s affiche» correctement, mais le panneau est-il bien situé sur un lieu fréquenté? département ou les départements intéressés. Enfin le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. Si le commissaire-enquêteur ou la commission d enquête décide la prolongation de l enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l enquête; elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.» Le Code de l expropriation fait état de deux procédures différentes, selon qu il s agit d une enquête de droit commun ou d une enquête portant sur des opérations qui entrent dans le champ d application de la loi de 1983 (enquêtes Bouchardeau). La procédure d enquête de droit commun indique dans son article R.11-4 : «Un avis au public faisant connaître l ouverture de l enquête, est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l enquête. Huit jours au moins avant l ouverture de l enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d affiches et, éventuellement par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l opération doit avoir lieu. L accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifiée par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l alinéa précédent.» La procédure Bouchardeau relève de l article R du Code de l expropriation ; elle est identique à celle du Code de l environnement citée ci-dessus, à l exception de la première phrase qui fait état : «d un avis portant les indications mentionnées à l article R » du Code de l expropriation, indications qui portent sur le contenu de l arrêté préfectoral d ouverture de l enquête publique, ce qui n est pas indiqué effectivement dans la rédaction du Code de l environnement. LE CONTENU DE L AFFICHAGE. Le Code de l environnement précise, dans son article R , qu après consultation du commissaireenquêteur ou du président de la commission d enquête, le préfet précise par arrêté les modalités d organisation de l enquête publique : objet de l enquête, date d ouverture, durée, lieu de consultation du dossier, permanences, etc. Ce sont ces indications qui sont portées à la connaissance du public par publication d un avis dans la presse et par affichage et qui sont effectivement présentes dans les tous les avis ainsi rendus publics. On notera que la rédaction de l avis dans l article 6 du décret du 21/09/77 pour les installations classées est sensiblement différente. Mais elle doit être comprise comme un complément au contenu légal des textes qui régissent les enquêtes Bouchardeau, dans la mesure où est précisée, en plus, la nature de l installation projetée et l emplacement sur lequel elle doit être réalisée. Une autre distinction est à signaler également dans le contenu de l avis entre la rédaction des articles R du Code de l environnement et R du Code de l expropriation (enquêtes Bouchardeau), dans la mesure où le premier indique que l arrêté peut désigner le siège de l enquête, alors que le second oblige à désigner le siège de l enquête. Cette seconde mention est d autant plus recommandable qu elle détermine le lieu où le public pourra adresser du courrier au commissaire-enquêteur. L article R du Code de l environnement a été complété, en ce qui concerne le contenu de l arrêté, par un certain nombre de disposition particulières résultant du décret n du 22/05/06 et dont on doit tenir compte en tant que de besoin. Par contre, le contenu de l arrêté défini dans l article R.11-4 du Code de l expropriation pour les enquêtes de droit commun est beaucoup plus simplifié puisqu il n est mentionné que l objet de l enquête, la date d ouverture, la durée, les heures et le lieu où le public peut prendre L enquête publique n 59 Mars 2007

3 connaissance du dossier et présenter ses observations sur un registre. Eu égard aux possibilités qu offre maintenant Internet, il peut se révéler très utile de faire mentionner sur l avis d enquête l adresse électronique à laquelle le dossier pourra être consulté ; préfecture, mairie, maître d ouvrage. Le rôle du commissaire-enquêteur doit donc être très actif dans la préparation de l organisation de l enquête et être associé aux modalités de publicité. LE FORMAT DES AFFICHES. Rien n est codifié en ce qui concerne le format des affiches, donc tout est possible. Il est seulement imposé que l avis soit publié : «en caractères apparents» par la réglementation, sans autres précisions. D une manière générale le format des affiches respecte un minimum de type A3, le plus souvent avec un titre : «AVIS D ENQUÊTE PUBLIQUE» en caractères gras, parfois de plusieurs cm, ce qui est convenable. Il reste que l on rencontre parfois des affiches en format A4 qui n attirent évidemment pas l attention et qui sont à proscrire. L affichage sur les lieux nécessite encore davantage de précautions car cette fois la réglementation impose que les affiches soient visibles de la voie publique. Il n est donc pas question de formats trop réduits. La plupart du temps, c est le même type d affiche que celui placé sur les panneaux administratifs, sauf lorsqu il s agit d opérations importantes, projets d infrastructures par exemple ou d importance nationale. Dans ce cas les affiches sont constituées de panneaux de un à plusieurs mètres carrés, visibles de loin et suffisamment nombreux pour attirer l attention du public et des usagers. LE DÉLAI D AFFICHAGE. La réglementation est cette fois parfaitement claire : les affiches doivent être apposées, selon le type de procédure, quinze jours ou huit jours au moins avant le début de l enquête, comme pour la publication de l avis dans la presse. Malheureusement, ce délai est toujours respecté en ce sens qu il constitue un délai minimum et qu aucun effort n est fait pour procéder aux publications et affichages plusieurs semaines avant l ouverture de l enquête. Or c est l un des reproches majeurs du public de ne pas être informé suffisamment tôt des enquêtes, de façon à pouvoir s organiser pour y participer en fonction des activités personnelles des uns et des autres. Tous les commissaires-enquêteurs ont vécu ça, au point qu actuellement des citoyens en sont à demander, dès le début de l enquête, une prolongation de celle-ci parce qu ils n ont pas été prévenus assez tôt et n ont pas eu le temps de s organiser, en particulier les associations. On se doit à cet égard de constater qu il est totalement anormal que pour des enquêtes de droit commun par exemple, relevant de l article R du Code de l expropriation, l exigence de publication et d affichage ne soit que de huit jours pour des opérations d importance nationale. À signaler qu une autre anomalie subsiste, bien que ne concernant pas l affichage. En effet, le décret de 1985 relatif aux enquêtes Bouchardeau 2 impose que l avis d enquête soit publié au moins quinze jours avant le début de l enquête Elle y est bien! mais enquête publique pourquoi? De quand à quand? Bravo pour la fixation artisanale et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci. Or les enquêtes Installations classées, qui sont des enquêtes Bouchardeau, ne comportent pas d obligation de rappel dans les huit jours. Dernier point, l affichage doit être maintenu pendant toute la durée de l enquête publique, ce qui dans certains cas mérite d être vérifié. L AFFICHAGE ADMINISTRATIF. C est la procédure de publicité des enquêtes publiques dont la charge incombe aux maires des communes désignées par l arrêté préfectoral comme étant concernées par l enquête. Les textes réglementaires qui définissent la procédure relative à cet affichage sont malheureusement suffisamment imprécis pour être interprétés de différentes façon. Pour le Code de l environnement et le Code de l expropriation, l avis d enquête est publié par voie d affiches (au pluriel), alors que par exemple le décret de 1977 pour les ICPE indique que l affichage a lieu à la mairie et dans le voisinage de l installation, alors qu il s agit d enquêtes Bouchardeau. C est ainsi que pour certains maires qui ne font pas de distinction, le seul afficha- 2 NDLR : Le décret n du 23/04/85 est désormais transposé dans le Code de l environnement - Article R : «Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ( )» L enquête publique n 59 Mars 2007

4 ge légal et auquel ils sont tenus est l avis affiché en mairie, rien ne les obligeant à mettre des affiches en d autres lieux de la commune. Dans la pratique, on rencontre donc à peu près toutes les situations en fonction de l intérêt que portent les maires à l objet de l enquête publique. Au minimum une affiche en mairie, au mieux des affiches sur quelques panneaux supplémentaires. Cette désaffection pour l affichage se vérifie dans les certificats d affichage établis par les maires en fin d enquête. Dans le passé, les certificats d affichage indiquaient presque toujours les noms des rues ou des lieux de la commune dans lesquelles les affiches avaient été apposées. Or on constate de plus en plus que les certificats d affichage attestent que : «les formalités d affichage ont été accomplies», sans autres précisions, ce qui ne contribuera certainement pas dans l avenir à faciliter le travail des juridictions administratives en cas de recours. La jurisprudence semble à cet égard retenir que l affichage doit être en relation avec l importance de la commune, les certificats d affichage des maires établissant, sauf preuve contraire, la réalité de cet affichage. Cette preuve contraire peut être apportée par des constats d huissier ou par le témoignage du commissaire-enquêteur (TA de Lille 17/07/1994), pour autant bien entendu que celui-ci en fasse mention dans son rapport. En fait, chaque commune doit disposer de lieux qui serviront exclusivement à recevoir les affiches relatives aux lois ou aux actes des autorités publiques. Ces lieux sont désignés par arrêté municipal en application de l article 15 de la loi du 29 juillet Ce sont les panneaux signalés «Affichage administratif» que l on rencontre le plus souvent associés avec des panneaux d affichage associatif ou d affichage libre. Si l on considère qu un arrêté d ouverture d enquête publique est un acte administratif, l avis d enquête devrait donc logiquement être présenté sur tous les panneaux d affichage administratif de la commune, sauf si d autres dispositions réglementaires permettent de se soustraire à cette obligation. Dans la pratique, de nombreux commissaires-enquêteurs se font un devoir de vérifier la réalité de l affichage lors des enquêtes publiques, au moins en mairie et le plus souvent dans la commune, mais ceci ne constitue aucunement une obligation dès lors que seul le certificat du maire attestant la réalité de l affichage fait foi. La vérification de l affichage par le commissaire-enquêteur n a donc aucun Encore un «avis au public» imprécis et «noyé» dans différentes autres informations administratives intérêt si celui-ci n en fait pas état dans sont rapport. Par contre, cette vérification aide indiscutablement au contrôle des formalités de publicité dont le commissaire-enquêteur est le témoin privilégié et qu il doit mentionner dans son rapport d enquête par un chapitre sur l organisation de celle-ci. Par contre, la vérification de l affichage devient pour le commissaire-enquêteur très difficile, voire impossible, si l enquête publique concerne de nombreuses communes. Il est donc recommandé que dans ce cas, le commissaire-enquêteur mentionne dans son rapport qu il n a pas vérifié la réalité de l affichage, ce qui laissera aux maires des communes l entière responsabilités de justifier cet affichage et éclairera la juridiction administrative compétente en cas de contentieux. Il faut donc savoir rester dans certaines limites d intervention, car sans obligation de faire, le maître d ouvrage pourrait contester les frais engagés par le commissaire-enquêteur. D une manière générale il est préférable d inciter les maires à détailler dans leur certificat d affichage les lieux dans lesquels les avis ont été apposés. Ceci peut même être défini comme une obligation dans l arrêté préfectoral d ouverture d enquête. Il suffit de le solliciter de l administration préfectorale lors de la rédaction de l arrêté. L AFFICHAGE SUR LES LIEUX. Il relève d une démarche différente de l affichage administratif, dans la mesure où il incombe exclusivement au maître d ouvrage, lequel n est pas nécessairement la commune concernée par l enquête publique. Il peut s agir en effet d un maître d ouvrage public extérieur à la commune ; État, collectivités territoriales, entreprise publique, ou d un maître d ouvrage privé. La réglementation demande que l affichage soit effectué : «dans les mêmes conditions de délai et de durée, sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage L enquête publique n 59 Mars 2007

5 une enquête en régularisation ou pour extension, il est indispensable de placer une affiche à l entrée de l établissement. En cas d impossibilité matérielle d affichage sur les lieux, ce qui est prévu par la réglementation, il est fondamental que le commissaire-enquêteur en fasse état dans son rapport. Le défaut d affichage sur les lieux peut être sanctionné par les juridictions administratives de la même façon que l affichage administratif. Ainsi une autorisation a été annulée au motif que sur les deux communes concernées, les affiches dans l une avaient été apposées sur des panneaux d expression libre à plus d un kilomètre de l implantation de l installation et que pour l autre, l affichage avait été réalisé, non dans les rues avoisinant le site, mais dans un local situé en centre ville et par ailleurs affecté à divers besoins spécifiques (CAA - Douai ). Pour les projets qui comportent un linéaire important, généralement les infrastructures de transport, l affichage sur les lieux nécessite un nombre parfois important d affiches, apposées sur des supports solides et adaptés aux intempéries. Ce sont des cas d espèce qu il faut traiter spécifiquement en accord avec le maître d ouvrage. Au demeurant, il s avère que de plus en plus de maîtres d ouvrage font constater par huissier la réalité de cet affichage sur les lieux, même parfois en cours d enquête si celle-ci est longue et que des détériorations sont à craindre. Pour les projets d infrastructure, les panneaux d «appel» et les avis prennent une dimension à la hauteur du projet et surtout des ambitions de «communiquer» des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique». Étant donné la diversité géographique des situations dans lesquelles l objet de l enquête peut se situer, la réglementation peut cette fois être difficilement plus précise et c est là que l intervention du commissaire-enquêteur devient indispensable, sinon en droit, du moins en pratique. Il est en effet hautement souhaitable que l affichage sur les lieux soit organisé conjointement entre le maître d ouvrage et le commissaire-enquêteur. En principe, les maîtres d ouvrage publics connaissent bien la procédure et sont les premiers à proposer un plan d affichage au commissaire-enquêteur, encore qu il soit préférable de vérifier ce plan sur place avant de donner son accord en raison du critère de visibilité depuis la voie publique. Il n en est pas de même pour les maîtres d ouvrage privés qui pensent la plupart du temps que cette démarche incombe à l administration ou qui ignorent tout simplement cette obligation. Aussi en ce qui les concerne est-il de loin préférable, dès que l arrêté est pris, de leur rappeler par écrit d avoir à préparer cet affichage. Le nombre et l emplacement des affiches sont par conséquent déterminants de la régularité de la procédure. Par exemple, lorsque l emplacement du projet est délimité, un affichage aux quatre coins de cet emplacement peut constituer une solution satisfaisante pour autant que les affiches soient visibles de la voie publique, au moins pour une partie d entreelles. S il s agit d une installation existante ou en activité, par exemple pour VERS UNE NORMALISATION DE L AFFICHAGE? En matière d enquêtes publiques, tout l intérêt de la publicité par affichage est que l affiche soit vue par le public et que son contenu renseigne sur l objet de l enquête et son organisation de façon à ce que les citoyens puissent y participer. Le critère de «publicité de l enquête» ne peut donc être garanti que si un certain nombre de règles sont respectées, portant à la fois sur le contenu de l affiche et sur sa présentation. C est en ce sens que la CNCE fait ici des propositions et apporte ses «conseils» aux maîtres d ouvrage. l Le format de l affiche ne peut pas être standardisé en raison des différences importantes de contenu, selon qu il s agit d une enquête sur une seule commune ou sur plusieurs dizaines de communes, ainsi que de la nature de l enquête : grands projets ou enquêtes conjointes notamment. Mais, même dans les cas les plus simples, on ne devrait pas L enquête publique n 59 Mars 2007

6 descendre en dessous d un format 35 x 50 cm, horizontal ou vertical. Cette dimension est le minimum qui permette de faire apparaître la mention : «AVIS D ENQUÊTE PUBLIQUE» de manière visible. l L intitulé de l affiche, dont tout l intérêt est d attirer l attention du public, ne devrait pas souffrir de variantes. Certaines affiches portent en effet un titre simplement rédigé : «AVIS» ou «AVIS AU PUBLIC», avec une mention en sous-titre : «Enquête publique», ce qui n attire pas forcément l attention par rapport à d autres affiches. Plus discutable, certaines comportent simplement un intitulé exposant l objet de l enquête, avec mention d un : «Avis au public», sans référence à la mention d enquête publique autrement que dans le texte de l affiche. Il est claire que ces différentes pratiques ne correspondent pas à la notion requise par la réglementation : «d une bonne information du public». Seul l intitulé d une affiche portant en caractères gras de 2 cm au moins la mention : «AVIS D ENQUÊTE PUBLIQUE» peut attirer l attention du public et susciter son intérêt. l Le contenu de l affiche doit renseigner sur l objet de l enquête et son organisation, de façon à permettre aux citoyens d y participer. Ce contenu est codifié par la réglementation, notamment l article R du Code de l environnement et autres textes cités en début d article, mais sans véritable unification. Une harmonisation générale est souhaitable sur la base d un contenu qui comporterait les données suivantes pour toutes les enquêtes publiques : Ici aussi l enquête publique «s affiche»! Un intitulé uniforme : «AVIS D ENQUÊTE PUBLIQUE», en caractères d au moins 2 cm ; L objet de l enquête et sa localisation, ainsi que la ou les communes concernées ; Les textes législatifs et réglementaires qui motivent l enquête ; Les dates d ouverture et de clôture de l enquête ainsi que sa durée ; Les noms et qualités du commissaire-enquêteurs ou des membres de la commission d enquête ; Les lieux et les heures où le public peut consulter un exemplaire du dossier ; Les lieux et heures où un registre est tenu à la disposition du public pour formuler ses observations : Les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur ou l un des membres de la commission d enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; Le lieu désigné comme siège de l enquête où toute correspondance peut être adressée au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d enquête ; L identité de la personne responsable du projet ou l autorité auprès de laquelle des informations peuvent être obtenues, ou le site internet sur lequel le dossier peut être consulté ; Les lieux où, à l issue de l enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d enquête. l La diffusion de l affiche ne devrait pas souffrir d interprétation et être généralisée à tous les panneaux d affichage administratif des communes concernées par l enquête, ainsi qu il a été dit précédemment. Il ne peut pas être considéré comme satisfaisant une publicité pour des opérations d urbanisme, PLU par exemple, qui serait limitée à un affichage sur quelques panneaux de la commune, alors que toute la population est concernée. EN CONCLUSION. L affichage est une phase très importante de la procédure de publicité des enquêtes publiques qui doit faire l objet de toutes les attentions de la part du commissaireenquêteur. Il y a suffisamment de motifs de recours contre les décisions issues des enquêtes publiques sans en ajouter par des problèmes d affichage. Au plan réglementaire, la procédure d affichage, comme celle de la publication dans la presse, devrait être clarifiée de telle sorte que toute interprétation soit rendue difficile. Les délais d affichage et de publication ne sont plus adaptés. Ce délai devrait être porté à trois semaines avant le début de l enquête au lieu de quinze jours et rappelé, pour toutes les enquêtes, huit jours avant et non huit jours après. De même, le format des affiches devrait être imposé ainsi qu une taille minimum de caractères de l avis d enquête publique. Quant au rôle du commissaire-enquêteur, il peut ( et il doit) être déterminant sur les points suivants : participer activement à la préparation de l enquête publique en concertation avec l organisateur de l enquête et par conséquent s assurer des conditions dans lesquelles l affichage est prévu ; vérifier autant que faire se peut la réalité de l affichage en mairies et sur le terrain ; mentionner dans son rapport d enquête ce qu il a constaté ou vérifié au niveau de l affichage administratif et sur les lieux et mentionner s il n a pas procédé à de telles vérifications ; mettre en annexe du rapport le plan d affichage sur les lieux ou les noms des lieux où ont été apposées les affiches (le commissaire-enquêteur n est pas normalement destinataire des certificats d affichage des maires, mais il peut en demander une copie). n L enquête publique n 59 Mars 2007

ARRÊTE. Article 1. Article 2

ARRÊTE. Article 1. Article 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Serraval dossier n DP 074 265 12 X0007 date de dépôt : 29 février 2012 demandeur : Monsieur BERNARD-BERNARDET Christophe pour : division création de 2 lots adresse terrain

Plus en détail

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

LE PERMIS DE CONSTRUIRE Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli

Plus en détail

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. L'an deux mille douze, le 7 janvier à 10h30. Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment

Plus en détail

Certificat d urbanisme

Certificat d urbanisme MINISTÈRE CHARGÉ Demande de Certificat d urbanisme N 13410*02 1/4 Vous pouvez utiliser ce formulaire pour : Connaître le droit de l urbanisme applicable sur un terrain Savoir si l opération que vous projetez

Plus en détail

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la

Plus en détail

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

Diaporama. présentation de la réforme

Diaporama. présentation de la réforme Diaporama présentation de la réforme Sommaire 1. Les réflexions qui ont précédé la réforme 2. Les textes de la réforme 3. Les objectifs de la réforme 3.1 Clarifier le rôle de l urbanisme 3.2 Améliorer

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Guide des autorisations d urbanisme

Guide des autorisations d urbanisme Guide des autorisations d urbanisme de Service Urbanisme Villenoy 2014 TABLE DES MATIERES QUEL DOSSIER DEPOSER POUR MON PROJET?... 2 QUELQUES NOTIONS POUR BIEN DEMARRER.... 2 MON PROJET EST-IL SOUMIS A

Plus en détail

1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :

1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme : MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) Cette demande vaut également demande d approbation d un Agenda

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances,

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité publique

Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité publique Commissaire enquêteur titulaire : Christian CHEVALIER Suppléant : Vincent-Emmanuel VALOIS Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité

Plus en détail

Les textes et règlements

Les textes et règlements Réglementation applicable aux chapiteaux, tentes et Note : cette fiche est extraite pour l essentiel de l ouvrage «Organiser un événement artistique dans l espace public : Guide des bons usages», édité

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme

Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme Foire Aux Questions 1 Je dois faire des travaux, dois- je faire une demande? Quel type de dossier faut- il pour des travaux? a) Vous déposerez une demande de Permis de Construire notamment pour : Créer

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPB1511507D Intitulé du texte : Décret modifiant les décrets n 2010-509 et n 2010-518 Ministère à l origine de la mesure : Finances et comptes publics

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE Un candidat vient demander copie de la liste électorale. Quelle liste électorale doit-on lui fournir : celle qui est arrêtée au 10 janvier ou la liste avec les

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

LES CONDITIONS D ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES DES MÉNAGES VIVANT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ

LES CONDITIONS D ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES DES MÉNAGES VIVANT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ 3. Les crédits 3.1 Les crédits en cours 3.1.1 Les ménages ayant au moins un crédit en cours Un peu plus du quart, 31%, des ménages en situation de déclarent avoir au moins un crédit en cours. Il s agit

Plus en détail

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L ADMINISTRATION ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES Elaboré par la Direction Générale

Plus en détail

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du mercredi 10 Décembre 2014 Après avoir approuvé le compte rendu de la réunion du 12 novembre 2014, le conseil municipal a examiné les dossiers et pris

Plus en détail

Bulletin municipal de la Commune de Rougegoutte

Bulletin municipal de la Commune de Rougegoutte Bulletin municipal de la Commune de Rougegoutte Rougegout Info Janvier Février 2013 Mairie de Rougegoutte 16 rue des Ecoles 90200 Rougegoutte 03 84 27 12 67 03 84 29 59 75 mairie-rougegoutte@wanadoo.fr

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

L accessibilité des hôtels, restaurants et commerces de 5 ème catégorie

L accessibilité des hôtels, restaurants et commerces de 5 ème catégorie L accessibilité des hôtels, restaurants et commerces de 5 ème catégorie Guide pratique Règlementation, recommandations et préconisations Préambule 2 Définition d un ERP: Sont considérés comme des Établissements

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE 200

90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE 200 Commission des alcools Alcohol and Gaming et des jeux de l Ontario Commission of Ontario Inscription pour les jeux et loteries Licensing and Registration 90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE

Plus en détail

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

OBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION

OBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L URBANISME ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ----------- AGENCE URBAINE DE MARRAKECH APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 01/2014 OBJET Travaux de gardiennage, sécurité

Plus en détail

Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1

Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Accessibilité > voirie et espaces publics Réglementation et mise en oeuvre Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Les références réglementaires Le cadre législatif Loi n 2005-102 du 11 février

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

Présentation en quatre parties :

Présentation en quatre parties : Présentation en quatre parties : 1. Les objectifs de la réforme - DDE 2. Les CU et les divisions du sol - Géomètres 3. Les délais et les procédures - DDE 4. Les contrôles de conformité - Notaires Une réforme

Plus en détail

UNE ADRESSE SUR INTERNET

UNE ADRESSE SUR INTERNET DONNEZ À VOTRE COLLECTIVITÉ UNE ADRESSE SUR INTERNET TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR ÉDITO Pour être facilement identifiés par les internautes, les communes et les EPCI doivent apporter une grande attention

Plus en détail

REGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat

REGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat REGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat L étranger qui introduit une demande de séjour en référence à l article 10, 10bis, 40bis ou 40ter

Plus en détail

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. N 043-2012 ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2213-1, L.2213-2,

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin

REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin PREAMBULE En application des objectifs de soutien aux arts visuels et aux musiques actuelles, un espace mutualisé de travail est ouvert par la Ville

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit

Plus en détail

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L EQUIPEMENT ET DE L AMENAGEMENT

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L EQUIPEMENT ET DE L AMENAGEMENT RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L EQUIPEMENT ET DE L AMENAGEMENT N Spécial 17 décembre 2013 1 PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Plus en détail

MUSEE DEPARTEMENTAL DES ANTIQUITES MUSEUM MUNICIPAL D HISTOIRE NATURELLE

MUSEE DEPARTEMENTAL DES ANTIQUITES MUSEUM MUNICIPAL D HISTOIRE NATURELLE MUSEE DEPARTEMENTAL DES ANTIQUITES MUSEUM MUNICIPAL D HISTOIRE NATURELLE CONVENTION D UTILISATION COMMUNE DES INSTALLATIONS DETECTION-INCENDIE et INTRUSION 2 MUSEE DEPARTEMENTAL DES ANTIQUITES MUSEUM MUNICIPAL

Plus en détail

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE Service des ressources humaines et affaires juridiques 20 octobre 2014 TABLE DES MATIÈRES Contenu Introduction 1 Les dispositions

Plus en détail

Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité

Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité. Le délai d instruction

Plus en détail

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION

Plus en détail

Peut-on envisager un effet direct?

Peut-on envisager un effet direct? Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager

Plus en détail

Le dispositif de la maladie imputable au service

Le dispositif de la maladie imputable au service LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au

Plus en détail

APERÇU DES OBLIGATIONS

APERÇU DES OBLIGATIONS Avis sur les règles Note d orientation Règles des courtiers membres Destinataires à l'interne : Affaires juridiques et conformité Détail Formation Haute direction Institutions Vérification interne Personne-ressource

Plus en détail

Comité conseil en matière de prévention et sécurité des personnes et des biens Octobre 2013

Comité conseil en matière de prévention et sécurité des personnes et des biens Octobre 2013 PROJET Encadrement du système de caméras de sécurité et Foire aux questions Comité conseil en matière de prévention et sécurité des personnes et des biens Octobre 2013 2 3 Table des matières 1. CADRE JURIDIQUE...4

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

L ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK L ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK NORMES SUR L EMPLOI DE LA TECHNOLOGIE DANS LA PRATIQUE DU TRAVAIL SOCIAL 2010 Adopté le 5 juin 2010 Table des matières Remerciements p. 3 Préface

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU L accord de contribution (l «accord de contribution») a

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

Le droit de préemption en matière immobilière

Le droit de préemption en matière immobilière Le droit de préemption en matière immobilière C est le truc le plus grave à louper. I Le preneur à bail rural C est surement le texte le plus ancien dans notre droit positif actuel. Cela date de 1945.

Plus en détail

Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel)

Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel) Commentaires 27 Nouvelle réforme de l urbanisme commercial MCC n os 87000 s. 14 Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel) 1. La loi 2014-626

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

La réforme du permis de construire

La réforme du permis de construire La réforme du permis de construire Les textes de la réforme Les textes de la réforme L ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d urbanisme Le décret du 5 janvier

Plus en détail

GROUPE DE CONTACT DES DIRECTEURS

GROUPE DE CONTACT DES DIRECTEURS GROUPE DE CONTACT DES DIRECTEURS PREMIÈRE ÉDITION (4 Juin 2014) LISTE DE CONTROLE POUR ENGAGER UN BON CONSULTANT I. Travaux préparatoires en interne II. Critères personnels concernant le consultant III.

Plus en détail

Décompilation d un logiciel : état des lieux

Décompilation d un logiciel : état des lieux 1 sur 6 Décompilation d un logiciel : état des lieux MARDI 28 JUILLET 2015 07:03 PIERRE -YVES MARGNOUX ET HUGO ROY J aime Partager 0 Tweeter 0 Dans un arrêt du 18 mars 2015, la Cour d appel de Caen a retenu

Plus en détail

Qu est-ce qu un raccordement?

Qu est-ce qu un raccordement? mars 2012 La prestation de raccordement : vue d ensemble pages 4/5 Votre demande de raccordement page 6 La proposition de raccordement d ERDF page 7 modalités de paiement prix du branchement Les travaux

Plus en détail

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME 1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la

Plus en détail

Règlement jeu concours les essais connectés PEUGEOT

Règlement jeu concours les essais connectés PEUGEOT Article 1 : Organisateur Règlement jeu concours les essais connectés PEUGEOT La société AUTOMOBILES PEUGEOT, société anonyme au capital de 171 284 859 euros dont le siège social est sis 75 avenue de la

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Concours Photos HALLOWEEN»

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Concours Photos HALLOWEEN» REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Concours Photos HALLOWEEN» Article 1 SOCIETE ORGANISATRICE La SARL SPTI, société à responsabilité limité, dont le siège social est situé au 214, route de St Simon, 31100 Toulouse,

Plus en détail

APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris

APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris Date limite de remise des dossiers de candidature : le lundi 30 mars 2015 à 12h00 1/8 APPEL A CONCURRENCE POUR L ATTRIBUTION

Plus en détail

Information de l acquéreur ou du locataire. Obligations du vendeur ou du bailleur

Information de l acquéreur ou du locataire. Obligations du vendeur ou du bailleur Information de l acquéreur ou du locataire Obligations du vendeur ou du bailleur Introduction La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation

Plus en détail

PREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,

PREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin, 1 Direction départementale des Territoires du Bas-Rhin PREFET DU BAS-RHIN Service Environnement et Gestion des Espaces 14, rue du Maréchal Juin BP 61003 67070 STRASBOURG CEDEX ARRETE PREFECTORAL portant

Plus en détail

eframe pour optimiser les reportings métiers et réglementaires

eframe pour optimiser les reportings métiers et réglementaires eframe pour optimiser les reportings métiers et réglementaires TIME WINDOW DRIVEN REPORTING POUR DES ANALYSES ET DES RAPPORTS COMPLETS ET EXACTS, À TEMPS TOUT LE TEMPS www.secondfloor.com eframe pour optimiser

Plus en détail

«Quelques Réflexions sur...»

«Quelques Réflexions sur...» Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2

Plus en détail

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Pour pouvoir fréquenter le restaurant scolaire, l inscription préalable est obligatoire.

Pour pouvoir fréquenter le restaurant scolaire, l inscription préalable est obligatoire. Chaque famille demandant l inscription de son ou de ses enfants en restauration scolaire s engage à respecter tous les points du présent règlement, notamment les modalités d inscription, de facturation

Plus en détail

CHARTE INFORMATIQUE LGL

CHARTE INFORMATIQUE LGL CHARTE INFORMATIQUE LGL Selon la réglementation indiquée dans la charte informatique du CNRS, tout accès aux ressources informatiques du LGLTPE nécessite une authentification des personnels. Cette authentification

Plus en détail

La réglementation «accessibilité» en vigueur

La réglementation «accessibilité» en vigueur La réglementation «accessibilité» en vigueur Eric Heyrman Chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité Ministère de l Écologie, du développement Durable, des Transports et du

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013. M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé)

Commentaire. Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013. M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé) Commentaire Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013 M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé) La troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire. CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY DISPOSITIONS GENERALES Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d un quelconque droit au maintien dans les lieux à l expiration

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Inrap / Procédures réglementaires

Inrap / Procédures réglementaires Procédures réglementaires DIAGNOSTIC Étape 1 Prescription Sont présumés faire l objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation tous les projets d aménagements affectant ou susceptibles

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité

Plus en détail

Lettre d actualité de l urbanisme

Lettre d actualité de l urbanisme n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal

Plus en détail

Guide de l utilisateur du Centre de gestion des licences en volume LICENCES EN VOLUME MICROSOFT

Guide de l utilisateur du Centre de gestion des licences en volume LICENCES EN VOLUME MICROSOFT Guide de l utilisateur du Centre de gestion des licences en volume LICENCES EN VOLUME MICROSOFT Table des matières Présentation du Centre de gestion des licences en volume (VLSC)... 3 Inscription auprès

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE S E J. Mairie/SEJE/CG 1 Guide d utilisation du portail famille

GUIDE D UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE S E J. Mairie/SEJE/CG 1 Guide d utilisation du portail famille GUIDE D UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE S E J E Mairie/SEJE/CG 1 Guide d utilisation du portail famille Accueil Mon compte Mes enfants Relevé de compte Boite de réception Liste des demandes Deconnexion

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail