La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon
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- Sandrine Lévesque
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1 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon Fiche à jour au 1 er octobre 2008 FIICHE PÉDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence 3 ème semestre Matière : Droit des Affaires Web-tuteur : Olivier ROLLUX EXERCIICE N 1 QUESTIIONS DE COURS SOMMAIIRE I. QUESTION N 1 : LES EFFETS DE L IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS 2 II. QUESTION N 2 : LA DURÉE DU BAIL COMMERCIAL 3 III. QUESTION N 3 : L INDEMNITÉ D ÉVICTION : DÉFINITION ET RÉGIME JURIDIQUE 3 Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :
2 2 I. Question n 1 : Les effets de l immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés L immatriculation au Registre du commerce et des sociétés confère la qualité de commerçant avec toutes les conséquences attachées au statut, notamment les droits et obligations qui en découlent. L article L du Code de commerce prévoit que «La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité». Dès lors, l intéressé ne pourra invoquer nombre de règles qui résultent du statut de commerçant : compétence des tribunaux de commerce, modes de preuve propres au droit commercial et, surtout, le bénéfice du statut des baux commerciaux. Par ailleurs, l immatriculation au Registre du commerce et des sociétés emporte un effet probatoire. L article L du Code de commerce prévoit en effet que «L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante». C est dire que l immatriculation emporte une présomption légale de commercialité. Il s agit d une présomption simple, qui peut être renversée différemment selon le demandeur : lorsque la personne immatriculée cherche à établir qu en dépit de son immatriculation elle n est pas commerçante, elle devra démontrer que les tiers savaient qu elle n était pas commerçante. De leur côté, les tiers peuvent librement prouver que l intéressé n est pas, en réalité, commerçant.
3 II. Question n 2 : La durée du bail commercial 3 La question de la durée du bail commercial est régie par les articles L et suivants du Code de commerce. La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans (article L alinéa 1 er ). Dès lors, les parties ne peuvent conventionnellement stipuler une durée plus courte, la durée légale étant d ordre public. Sous cette réserve, la résiliation du bail par le preneur avant l échéance est possible, à l issue de chaque période triennale, sauf clause contraire du bail (article L alinéa 2). A défaut d accord sur une résiliation anticipée du bail, et sauf exceptions légales, le terme de 9 ans devra être respecté. La loi offre néanmoins aux parties la possibilité de déroger au statut des baux commerciaux, parfois contraignant au regard, notamment, de la durée «incompressible» de 9 ans. La dérogation est ouverte par l article L du Code de commerce : «Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.» La durée maximum de deux ans s impose aux parties, sous peine de dégénérescence du bail en bail commercial, en application de l article L alinéa 2 : «Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre». Les parties ne peuvent non plus recourir à des contrats successifs : «Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.». III. Question n 3 : L indemnité d éviction : définition et régime juridique L indemnité d éviction se définit comme une «indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire d un bail commercial dont le renouvellement est refusé, sans que le bailleur puisse invoquer un droit de reprise» (Lexique des termes juridiques, éditions Dalloz). L indemnité d éviction s analyse comme le corollaire du droit au renouvellement du bail, élément essentiel du statut des baux commerciaux et trouve son siège à l article L du Code de commerce : «Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement».
4 4 L évaluation de cette indemnité relève de l appréciation souveraine des juges du fond sur la base des éléments fournis par la loi. L article L alinéa 2 prévoit en effet que «Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre». Au regard de ces éléments, il apparaît que le montant de l indemnité d éviction peut être élevé et conduire le bailleur à revoir sa position tenant au refus de renouveler le bail. Ce dernier bénéficie d un droit de repentir prévu par l article L du Code de commerce : «Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation».
5 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).
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