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1 KF/TG/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3471/2014 JUGEMENT DE DEFAUT Du 19/02/ Affaire : 1- Monsieur AWADA HUSSEIN 2- Monsieur SOUEIDAN SAMIL (SCPA LEX WAYS) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf février de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, SILUE Daoda, N GUESSAN Gilbert, FOLOU Ignace, NIAMKEY Paul et Madame TIENDAGA Gisèle Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier ; Contre Madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL DECISION : DEFAUT Vu le jugement avant-dire-droit du 08 janvier 2015 ; Dit Messieurs AWADA HUSSEIN et SOUEIDAN SAMI partiellement fondés en leur action ; Condamne madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL à leur payer la somme de francs CFA ; Ordonne l inscription définitive de l hypothèque sur l immeuble bâti sur le lot n 138 situé à Abidjan Adjamé quartier Etranger d une superficie de 773m2, objet du titre foncier n de la circonscription foncière de BINGERVILLE ; Les déboute du surplus de leur demande ; Condamne madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL aux dépens distraits au profit de la SCPA LEXWAYS. Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1- Monsieur AWADA HUSSEIN, né le 09 septembre 1970 à Nabatieh (LIBAN), commerçant de nationalité Ivoirienne, domicilié à Abidjan cocody, rue de la cannebière, 05 BP 1014 Abidjan 05 ; 2- Monsieur SOUEIDAN SAMIL, né le 30 octobre 1968 à Abidjan, entrepreneur, de nationalité Ivoirienne, domicilié à Abidjan-Adjamé, avenue Bandama, immeuble ZAROU, 03 BP 1213 Abidjan 03 ; D une part ; Demandeurs, représentés par SCPA LEX WAYS, sise à cocody II plateaux derrière l ENA, rue J 34, 25 BP 1592 Abidjan 25, tel : / fax : , info@lexways.ci ; Et Madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL, née le 06 septembre 1954 à Odienné, de nationalité sénégalaise, commerçante, résidant en France, 3 rue de Dunkerque, Epiney sur Seine , ayant sa demeure à Abidjan- Adjamé, tel : (0033) / (0033) / (0033) / (00225) , 05 BP 1014 Abidjan 05 ; Défenderesse, assignée à parquet, n a ni comparu ni conclu ; 1

2 D autre part ; Enrôlée pour l audience du 27 novembre 2014, l affaire a été appelée. A cette date, le tribunal a constaté la non conciliation des parties et a mis la cause en délibéré pour le 11 décembre 2014, lequel délibéré a été prorogé au 08 janvier Advenue cette audience, le tribunal a rendu un jugement avant-dire-droit et renvoyé la cause et les parties à l audience publique du 22 janvier A la date de renvoi, l affaire a été remise en délibéré pour décision être rendue le 19 février Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Vu la non conciliation des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 04 novembre 2014, messieurs AWADA HUSSEIN et SOUEIDAN SAMIL ont assigné madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL à comparaître le 27 novembre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Condamner au paiement de la somme de francs CFA ; - Ordonner l inscription définitive d hypothèque sur l immeuble bâti sur le lot n 138 situé à Abidjan Adjamé quartier Etranger d une superficie de 773m2, objet du titre foncier n de la circonscription foncière de BINGERVILLE ; - Condamner aux dépens distraits au profit de la SCPA LEXWAYS ; Messieurs AWADA HUSSEIN et SOUEIDAN SAMIL exposent que suivant acte notarié du 22 août 2008, ils ont conclu un bail 2

3 à construction avec madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL propriétaire d un immeuble bâti sur le lot n 138 situé dans la commune d Adjamé quartier Etranger objet du titre foncier n de la circonscription foncière de Bingerville moyennant un loyer annuel de francs CFA ; Qu aux termes de leur convention, madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL a donné son accord pour la destruction de l immeuble existant et l édification d un nouvel immeuble de deux étages comprenant des magasins au rez de chaussée et des appartements au premier et au deuxième étages ; Ils précisent que les travaux devaient être achevés dans un délai de deux ans à compter du 23 août 2009 ; et que de plus, les parties se sont accordé un délai d un an pour pourvoir au déguerpissement des locataires ; Ils ajoutent qu alors qu ils ont exposé la somme totale de francs CFA au titre des loyers d avance et pour l établissement des actes nécessaires à la conclusion du bail, madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL n a pas procédé au déguerpissement des locataires ; Ils estiment dans ces conditions que la défenderesse n a pas honoré ses engagements contractuels, et que par-là, elle les empêche de bénéficier à terme de l exploitation de l immeuble bâti sur le lot n 138 situé dans la commune d Adjamé quartier Etranger ; Ils évaluent leur manque à gagner à la somme de francs CFA en arguant qu au bout de 25 ans, l exploitation de l immeuble susdit leur aurait permis de gagner la somme de francs CFA ; Qu après déduction de la somme de francs CFA constituée par le coût de la construction ( francs CFA), les loyers à verser à la défenderesse ( francs CFA) et les reversements fiscaux ( francs CFA) leur créance s élève à francs CFA ; et que s ils y ajoutent les frais déjà exposés s élevant à francs CFA, ils obtiennent la somme totale de francs CFA ; Poursuivant, ils font valoir que pour sureté de leur créance, ils ont sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle de ce siège l autorisation d inscrire une hypothèque conservatoire sur ledit immeuble ; 3

4 Ils sollicitent dès lors, outre le paiement de leur créance d un montant de francs CFA, l autorisation d inscrire définitivement l hypothèque sur l immeuble litigieux ; Madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL n a pas conclu. EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL n a pas été assignée à personne. Elle n a ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige qui en l espèce s élève à francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité Le tribunal dans son jugement avant-dire-droit du 08 janvier 2015 a reçu les demandeurs en leur action. Au fond Sur le bien fondé de la demande en paiement Messieurs AWADA HUSSEIN et SOUEIDAN SAMI sollicitent la condamnation de madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL à leur payer la somme de francs CFA qui se décompose comme suit : francs CFA au titre des frais exposés ; 4

5 francs CFA représentant leur manque à gagner ; Pour justifier leur demande en paiement de la somme de francs CFA, les demandeurs produisent les quittances des loyers versés, les reçus délivrés par maître JOSE PHILLIPE OREGA notaire à GAGNOA et par l architecte ainsi qu une reconnaissance de réception de fonds délivrée par la défenderesse. Ces pièces à l analyse attestent effectivement de la somme de FCFA payée par les demandeurs dans le cadre de l exécution du bail à construction conclu par les parties. Partant, il convient de faire droit à la demande en paiement de cette somme et de condamner la défenderesse à la leur payer. S agissant du manque à gagner qui est un préjudice économique, il s agit du gain qui pourrait raisonnablement être attendu eu égard au cours normal des événements. Il est constant que les demandeurs ont déterminé le montant qu ils réclament à ce titre en calculant les loyers cumulés sur les vingt-cinq années d exploitation de l immeuble querellé et ont déduit de la somme obtenue le coût des loyers à verser à la bailleresse, le coût des constructions et des impôts sur cette même période. Cela n est cependant soutenu par aucun élément de nature à considérer avec certitude comme ils le font que durant la période d exécution du contrat le nouvel immeuble serait effectivement entièrement occupé par des locataires au prix qu ils fixeront, et que ceux-ci paieront régulièrement leurs loyers. La somme de FCFA qu ils avancent au titre du manque à gagner apparait dès lors hypothétique, des aléas subsistant quant à l occupation de l immeuble comme susindiqué. Il y a lieu dans ces conditions de les déclarer mal fondés en cette demande. Sur la demande d inscription définitive de l hypothèque Messieurs AWADA HUSSEIN et SOUEIDAN SAMI sollicitent l inscription définitive de l hypothèque sur l immeuble bâti sur le 5

6 lot n 138 situé à Abidjan Adjamé quartier Etranger d une superficie de 773m2, objet du titre foncier n de la circonscription foncière de BINGERVILLE appartenant à madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL. L article 144 de l acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que «si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.» Il résulte de l état foncier en date du 15 décembre 2014 produit aux débats que les demandeurs ont fait inscrire à la date du 30 octobre 2014 une hypothèque conservatoire sur l immeuble de madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL. En outre, le tribunal constate que la créance de francs CFA des demandeurs est fondée. Dès lors, il y a lieu de faire droit à l inscription définitive sollicitée par les demandeurs pour garantir celle-ci. Sur les dépens Madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL succombe, il y a donc lieu de mettre les dépens de l instance à sa charge, à distraire au profit de la SCPA LEXWAYS. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Vu le jugement avant-dire-droit du 08 janvier 2015 ; Dit Messieurs AWADA HUSSEIN et SOUEIDAN SAMI partiellement fondés en leur action ; Condamne madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL à leur payer la somme de francs CFA ; Ordonne l inscription définitive de l hypothèque sur l immeuble bâti sur le lot n 138 situé à Abidjan Adjamé quartier Etranger d une superficie de 773m2, objet du titre foncier n de la circonscription foncière de BINGERVILLE ; 6

7 Les déboute du surplus de leur demande ; Condamne madame DIOUF FATOUMATA BINTOU RASSOL aux dépens distraits au profit de la SCPA LEXWAYS. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

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