L an deux mil quatorze Et le vingt-huit janvier

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN ---- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---- RG N 74/2014 ORDONNANCE DE REFERE du 28/01/2014 Affaire : Monsieur AFFRO Valery (SCPA TOURE & PONGATHIE) Contre 1- La société AQUAMARINE CÔTE D IVOIRE 2- La société CÔTE D IVOIRE LOGISTIQUE 3- La Société Nationale des Transporteurs Terrestres dite SONATT 4- Monsieur OUTOU TANOH MOÏSE (Maître SOYA François) DECISION Nous déclarons incompétent au profit du juge de fond ; Condamnons le demandeur aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2014 L an deux mil quatorze Et le vingt-huit janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 09 janvier 2014, Monsieur AFFRO Valery a assigné la société AQUAMARINE CÔTE D IVOIRE, la société CÔTE D IVOIRE LOGISTIQUE, la Société Nationale des Transporteurs Terrestres dite SONATT, et Monsieur OUTOU TANOH MOÏSE à comparaitre le 14 janvier 2014 devant la juridiction de référé de ce siège en suspension de toutes les formalités d immatriculation et de délivrance de carte grise à Monsieur OUTOU Tanoh Moïse ; Le demandeur expose à l appui de son action que Monsieur VIGNETTE Arnaud, de nationalité française, demeurant à LIEUR DIT SAINT CHRISTOPHE, LA FERRIERE BOUCHARD (France) était propriétaire d un véhicule automobile de marque BMW, type X 83 11AJ MOD, numéro de châssis, WBAPE11060WJ74962, série, X3 ; Que le 15 novembre 2013, il a acquis ledit véhicule avec Monsieur VIGNETTE Arnaud comme l atteste si bien, la déclaration de cession de véhicule ci-jointe ; Qu il a même souscrit à une police d assurance automobile pour ledit véhicule en France et l a utilisé pendant un certain moment dans ce pays ; Qu il a ensuite souhaité faire venir le véhicule dont il s agit en Côte d Ivoire ; 1

2 Pour ce faire, il s est rapproché de Monsieur OUTOU Béranger, agent de transit, de nationalité ivoirienne, demeurant en Belgique, à l adresse suivante, 3, Rue Joseph Wauters, 7140 Morlanvelz (Belgique) pour les frais de transport ; Qu il croyait que son véhicule avait embarqué à destination d Abidjan pour être remis à son frère à qui il a fait parvenir tous les documents y afférents ; qu il a été surpris d apprendre de la part de Monsieur OUTOU Béranger que le véhicule dont il s agit a été volé par un inconnu en Belgique ; Que Monsieur OUTOU Béranger, qui dit avoir fait une déclaration à la police pour ledit vol, lui a remis les références qu il a prétendu avoir portées à la police ; Qu après vérification dans les fichiers de la police Belge, il s est avéré que les références données sont fausses et qu aucune déclaration de vol de voiture n a été faite par Monsieur OUTOU Béranger ; Que cette situation a naturellement fait installer le doute dans son esprit quant à la réalité du vol allégué par Monsieur OUTOU Béranger ; Qu il a alors entrepris des recherches plus approfondies pour savoir ce qui est advenu de son véhicule ; Ces recherches lui ont permis de découvrir que son véhicule a été embarqué par Monsieur OUTOU Béranger à bord d un navire à destination d Abidjan où il est prévu qu il soit remis à son frère OUTOU Tanoh Moïse ; Qu à ce jour, le véhicule est arrivé au port d Abidjan, et il se trouve sous la responsabilité de la société de consignation dénommée AQUAMARINE COTE D IVOIRE, en abrégé AQUAMARINE CI ; Que cette société est en train d accomplir les formalités pour le compte de Monsieur OUTOU 2

3 Tanoh Moïse, le destinataire indiqué sur le BL, dans le but de faire immatriculer la voiture au nom de ce dernier, d établir la carte grise à son nom et de la lui livrer ; Que ces formalités sont effectuées auprès de la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE, qui après ses différentes diligences relatives à l immatriculation du véhicule, transmettra le dossier y afférent à la Société Nationale des Transports Terrestres, dites SONATT; Qu au cas où lesdites formalités suivraient leurs cours normal, les pièces afférentes au véhicule seront établies au nom de Monsieur OUTOU Tanoh Moïse ; ce qui risque de lui causer des préjudices énormes ; Qu il entend assigner Monsieur OUTOU Tanoh Moïse devant la juridiction compétente pour voir établir son droit de propriété sur le véhicule litigieux et obtenir que celui-ci lui soit remis ; Qu avant le dénouement de cette procédure qui risque de prendre du temps, il sollicite que la juridiction présidentielle ordonne des mesures conservatoires tendant à sauvegarder ses droits ; Que c est pourquoi, il sollicite que le juge des référés ordonne aux sociétés AQUAMARINE COTE D IVOIRE, COTE D IVOIRE LOGISTIQUE et à la SONATT de suspendre toutes les formalités en vue de l immatriculation du véhicule dont il s agit, ainsi que l établissement de la carte grise dudit véhicule au nom de Monsieur OUTOU Tanoh Moïse jusqu à ce que une décision sur le fond détermine le véritable propriétaire de la voiture litigieuse. Le défendeur s oppose à cette action. Il fait valoir que le véhicule litigieux a été acheté par Monsieur OUTOU M Baffoué Jean à Bruxelles des mains de Monsieur CHAMP Marc Argelbert; que le BL porte son nom et que la compagnie de transit a effectué les formalités usuelles pour le compte de Monsieur 3

4 OUTOU M Baffoué Jean, à son profit. Il soulève pour cela l incompétence de la juridiction des référés, la contestation étant en l espèce sérieuse. SUR CE Le demandeur sollicite de la juridiction des référés qu elle ordonne la suspension de toutes les formalités d immatriculation et la délivrance de carte grise du véhicule de marque BMW Type X83 P11 AJ11MODN à Monsieur OUTOU Tanoh Moïse aux motifs qu il est propriétaire de ce véhicule pour l avoir acquis des mains de Monsieur VIGNETTE Arnaud. Il produit diverses pièces à l appui de cette prétention. Monsieur OUTOU Tanoh Moïse s oppose à cette demande aux motifs qu en réalité le véhicule lui appartient pour l avoir acquis des mains de Monsieur CHAMP Marc Argelbert. Il produit diverses pièces à l appui de cette prétention. Il apparait ainsi que pour ordonner la suspension des formalités d immatriculation de véhicule querellé par Monsieur OUTOU Tanoh Moïse, la juridiction des référés doit se prononcer sur le bien-fondé du titre de propriété dont celui-ci se prévaut. Il s agit d une question de fond qui ne peut être tranchée par le juge des référés sans préjudicier au principal. C est pourquoi il y a lieu, par décision contradictoire, le défendeur ayant fait valoir ses moyens, de se déclarer incompétent pour statuer en la présente cause au profit du juge de fond et de mettre les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent au profit du juge de fond ; Condamnons le demandeur aux dépens. 4

5 Et avons signé avec le Greffier. /. 5

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