LA REFORME DE LA BOURSE
|
|
- Timothée Bossé
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Pour publication au R.P.S., Novembre 1995 LA REFORME DE LA BOURSE Aperçu Général de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux statuts des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et aux conseillers en placement par Benoît Feron Avocat au Barreau de Bruxelles Chercheur à l'u.c.l.
2 TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION II. LES MARCHES SECONDAIRES EN INSTRUMENTS FINANCIERS A. NOTIONS 1. Instruments financiers 2. Marché réglementé 3. Bourse de valeurs mobilières B. ORGANISATION DES BOURSES DE VALEURS MOBILIERES 1. Le conseil d'administration 2. Le Comité de direction 3. La C.B.F. III. LES NOUVELLES CATEGORIES D'INTERMEDIAIRES ET LEURS ACTIVITES A. LES INTERMEDIAIRES AUTORISES A PRESTER DES SERVICES D'INVESTISSEMENT 1. Les entreprises d'investissement belges a) Classification b) Contrôle des entreprises d'investissement 2. Les entreprises d'investissement du droit d'un autre Etat membre de l'union européenne et des autres Etats 3. Les établissements de crédit B. LES AUTRES INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET LES CONSEILLERS EN PLACEMENT 1. Les intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières (article 117) 2. Les agents délégués (article 118) 3. Les conseillers en placement (articles 119 à 136) 4. Les intermédiaires en matière de commerce de devises (articles ) IV. LES REGLES APPLICABLES AUX TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A. RECOURS OBLIGATOIRE A UN INTERMEDIAIRE AUTORISE 1. Principe 2. Exceptions B. OBLIGATION D'EXECUTER LES TRANSACTIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE (LA CENTRALISATION) C. REGLES DE CONDUITE A CHARGE DES INTERMEDIAIRES AUTORISES D. TRANSPARENCE ET DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (LE REPORTING) E. AUTRES REGLES RELATIVES AUX TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS V. DISPOSITIONS DIVERSES ANNEXE : PLAN ET TABLE SYNTHETIQUE DE LA LOI
3 I. INTRODUCTION Dans le cadre de l'internationalisation des marchés financiers, notre législateur devait, pour le 1er juillet 1995 avec effet au 1er janvier 1996, transposer la Directive européenne 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (la "Directive ISD") 1 ainsi que son complément, la Directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement (la "Directive CAD") 2. Ces directives forment le supplément nécessaire des directives similaires déjà transposées en matière bancaire 3. La Directive J.O.C.E. n L 141 du 11 juin 1993, pp. 27 à 46. Il faut également noter la proposition de modification de cette Directive, 95/C 253/06, J.O.C.E. n C 253/19 du 29 septembre J.O.C.E. n L 141 du 11 juin 1993, pp. 1 à 26 (et proposition de modification précitée, C 253/19). Et particulièrement la seconde directive du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (89/646/CEE), J.O.C.E. n L 386 du 30 déc. 1990, p.1; voyez aussi: Première Directive du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'activité des établissements de crédit et son exercice (77/80/CEE), J.O.C.E. n L 322 du 17 déc. 1977, p. 30; Directive du Conseil du 13 juin 1983 relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (83/350/CEE), J.O.C.E. n L 193 du 18 juillet 1983, p. 18; Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (86/635/CEE), J.O.C.E. n L 372 du 31 déc. 1986, p. 1; Directive du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un Etat membre, d'établissements de crédit et autres établissements financiers ayant leur siège social hors de cet Etat membre (89/117/CEE), J.O.C.E. n L 44 du 16 févr. 1989, p. 40; Directive du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit (89/799/CEE), J.O.C.E. n L 124 du 5 mai 1989, p. 16; Directive du Conseil du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (89/647/CEE), J.O.C.E. n L 386 du 30 déc. 1989, p. 14; Directive du Conseil du 6 avril 1992 sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (92/3O/CEE), J.O.C.E. n L 110 du 28 avril 1992, p. 52; Directive du Conseil du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (92/121/CEE), J.O.C.E. n L 29 du 5 févr. 1993, p. 1; Directive du Conseil du 30 mai 1994 sur les systèmes de garantie de dépôts (94/19/CEE), J.O.C.E. n L135 du 31 mai 1994, p. 5. De nouvelles directives sont en préparation, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit et des groupes bancaires
4 ISD a pour but principal l'instauration d'un passeport européen en matière de services d'investissement. En vertu de ce passeport, toute entreprise d'investissement européenne agréée dans son pays d'origine peut, via une succursale ou la libre prestation de services, fournir ce service dans tout autre Etat membre de l'union Européenne. La Directive ISD prévoit également de libéraliser l'accès direct aux bourses de valeurs mobilières au profit des établissements de crédit et à promouvoir les activités transfrontalières en valeurs mobilières sur une base électronique 4. Quant à la Directive CAD, elle entend renforcer les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement. La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et aux conseillers en placement (ci-après "la Loi"), qui entre en vigueur le 1er janvier , organise internationaux (Proposition de Directive modifiée, J.O.C.E. n C36 du 8 février 1988), les systèmes d'indemnisation des investisseurs (Proposition de Directive du 22 octobre 1993 (93/C321/11), J.O.C.E. n C321/15 du 27 novembre 1993), la surveillance de l'activité bancaire et des assurances (Position commune n 24/94 du 6 juin 1994, J.O.C.E. n C213/29, du 3 août 1994). 4 5 Sur la Directive ISD, voy. Feron B. et Wouters H., "La directive 93/22 dans le domaine des valeurs mobilières et son impact sur la loi du 4 décembre 1990", R.P.S., 1994 pp. 209 et s.; Feron B. et Wouters H., "Les directives services d investissement" : les relations avec les pays tiers", J.T. Droit Européen, 1994, pp. 172 et s.; Cardon de Lichtbuer M., "Les perspectives européennes : le projet de directive sur les services d'investissement", in Le nouveau droit des marchés financiers, Larcier, 1992, pp. 54 et s; M. DASSESSE, A. EWING, E. MARX, "Council Directive (EEC) 93/22 (Investment Services in the Securities Field)", Butterworths European Law Service, Banking and Financial Services, L i. Sur l'historique des premiers pas jusqu'à la première proposition, voy. J.M. FOMBELLIDA, "La proposition de directive concernant les services d'investissement", Cah. Droit Européen, 1989, pp. 583 et ss.; sur les divergences ayant ralenti la finalisation du texte final de la Directive, voy. encore A. BRUYNEEL, "La réforme financière de 1990, livre I", J.T., 1991, p. 553, n 13; J.M. GOLLIER et D. VALSCHAERTS, "Les transactions sur valeurs mobilières cotées ou non cotées", R.P.S.,..., n 6588, p. 6; voy. encore, en ce qui concerne la Directive, G. SCHRANS, "Europese richtlijn over dienstverlening bij effecten transacties", Rev. Banque, 1993, pp ; J.L. DUPLAT, "Het nieuwe institutionele kader van de effectenmarkten in België", Belgisch Financieel Forum, colloque du 11 octobre 1994, pp Le Roi peut avancer cette date (article 175)
5 la transposition de ces directives dans notre droit 6. Elle s'est, pour ce faire, largement inspirée de la structure et des dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui a transposé en droit belge les directives bancaires 7. Elle n'en représente cependant pas une transposition minimaliste, le gouvernement en ayant profité pour faire voter par le Parlement une série de mesures destinées, d'après lui, à protéger les investisseurs, à promouvoir le capital à risque et à renforcer la capacité concurrentielle de la place financière belge 8. Selon M. Goldfinger, auteur d'un rapport à la demande du Ministre, l'objectif prioritaire de la transposition devait être de "renforcer la Bourse de Bruxelles et son autorité de marché" 9. Ceci allait de pair avec une redistribution des compétences entre les autorités de marché et la Commission Bancaire et Financière. Vu la longueur impartie au présent article, il n'était pas possible d'analyser en profondeur l'ensemble de la Loi 10. C'est pourquoi nous nous concentrerons principalement sur les nouvelles règles applicables aux opérations sur instruments financiers et sur les nouvelles catégories d'intermédiaires en cette matière. Les autres innovations apportée par la Loi, et notamment la délicate problématique de la répartition de pouvoirs entre les différentes autorités, ne seront que M.B. du 3 juin 1995, pp et s. Exposé des motifs, Sénat ( ), p. 20 Voy. l'exposé introductif du Ministre des Finances dans le Rapport fait par M. Deprez au Sénat au nom de la Commission des Finances ("Rapport Deprez"), Sénat ( ), pp. 3-7 Voy. aussi l'exposé de M. Goldfinger in Rapport Deprez, op. cit., pp Pour quelques critiques générales de la Loi et pour un relevé des erreurs matérielles dans la rédaction de la Loi, voy. Tyteca J., "Secundaire markten, beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs", T.R.V., 1995, p. 218; pour un bon résumé de la Loi, voy. aussi Vanassche C., Macq V., Van Cauwenberge A., "La loi du 6 avril 1995", Information Rapide Droit Commercial, 1995, pp. 99 et s.
6 partiellement abordées. Il sera également fait allusion à l'avant-projet de Loi dont la presse fait déjà état à l'heure où ces lignes sont rédigées, visant à "réparer" certaines carences apparues dans la Loi alors que celle-ci n'est même pas encore entrée en vigueur! 11 Notons encore que la Loi devant être suivie d'une quarantaine d'arrêtés d'application, différentes questions ne pourront être étudiées en détail, dans l'attente de ces arrêtés. A la date de rédaction du présent article, seul le texte de l'arrêté fixant les statuts de la Société de Bourse des Valeurs Mobilières de Bruxelles était approuvé par le Ministre. Il en sera tenu compte ci-après. Enfin, signalons que pour simplifier la tâche du praticien confronté à un texte dont les termes et l'agencement général pêchent parfois par un manque évident de clarté (la remarque vaut surtout pour le Livre Ier), une table synthétique de la Loi est fournie en annexe au présent article. II. LES MARCHES SECONDAIRES EN INSTRUMENTS FINANCIERS A. NOTIONS La Loi revoit en profondeur l'organisation des marchés. Avant d'aborder cette question, il convient de reprendre les définitions données par la Loi à certaines notions de base. 1. Instruments financiers L'article 1 par. 1 de la Loi reprend la définition fort large, prévue par la Directive ISD 12, d'"instrument financier" Tijd, 26 octobre 1995, P. 1 et l'echo, 28 octobre 1995, p. 24. Annexe de la Directive ISD, section B; ceci permettant de faciliter le régime de la reconnaissance mutuelle au sein de l'union (Exposé des Motifs, op. cit., pp. 6-7.
7 Cette disposition abroge l'article 1 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui définissait les notions de "valeurs mobilières" et "d'autres instruments financiers". La nouvelle définition ne reprend plus expressément la notion de valeur mobilière, cette dernière étant intégrée dans la catégorie plus vaste d'instruments financiers 14. Ces derniers englobent également les instruments négociés sur les marchés monétaires, les futures, les contrats à terme sur taux d'intérêt ("FRA"), les swaps sur taux d'intérêts ou devises ou flux liés à des actions ou des indices d'actions ("equity swaps") et les options 15. Remarquons que, dans la hâte manifestée pour voter la Loi, le législateur a oublié d'adapter certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1990 qui restent en vigueur et qui se réfèrent toujours aux termes "valeurs mobilières" et "autres instruments financiers", ces derniers n'étant pourtant plus définis Les instruments financiers sont définis comme : "- les "valeurs mobilières", ces dernières étant définies de façon large pour viser toutes catégories de titres habituellement négociés sur le marché des capitaux, c'est-à-dire les actions et valeurs y assimilables, les obligations et autres types de créance négociables ainsi que toutes autres valeurs négociables permettant d'acquérir de telles valeurs mobilières, les certificats d'actions, les warrants sur indice,..., à l'exclusion des moyens de paiement; - les parts d'organismes de placement collectif; - les instruments du marché monétaire, c'est-à-dire les catégories d'instruments négociés sur le marché monétaire tels que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie; - les contrats financiers à terme ("futures"); - les contrats à terme sur taux d'intérêt ("forward rate agreements" ou "FRA"); - les contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou devises ou les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou des indices ("equity swaps"); - les options sur tout instrument précité, en ce compris les options sur devises et sur taux d'intérêt." Cette définition peut être complétée par le Roi. Tossens J.F., "Le nouveau statut des entreprises d'investissement", la Bourse noir sur blanc, octobre 1995, n 13, p. 12. De plus, le Roi peut étendre la définition à d'autres droits et valeurs. Voir les dispositions citées par Vanassche C., Macq V. et Van
8 2. Marché réglementé La Loi définit également la notion de "marché réglementé" (article 1 par. 3). Il s'agit de tout marché d'instruments financiers : - inscrit sur la liste élaborée par le Ministre des Finances et communiquée aux autres Etats membres et à la Commission; - de fonctionnement régulier; - fonctionnant sur la base des dispositions établies ou approuvées par les autorités compétentes; - imposant le respect des obligations de déclaration et de transparence prescrites en application des articles 20 et 21 de la Directive ISD. Selon la Directive ISD, un marché réunissant ces conditions et n'exigeant pas de présence physique doit être accessible à toute entreprise d'investissement, directement de l'etat membre dont elle est originaire, par le biais d'écrans informatiques Bourse de valeurs mobilières L'article 7 par. 1 de la Loi définit le terme "bourse de valeurs mobilières" comme "un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des Cauwenberge A., op. cit., p Article 15 par. 4 de la Directive ISD; sur ce point, Feron B. et Wouters H., op. cit., pp
9 instruments financiers inscrits à ce marché" 18. En vertu des lois précédentes, une société de la bourse de valeurs mobilières ("SBVM") administrait chaque bourse, et seules les sociétés de bourse pouvaient (devaient) y être associées et exécuter des ordres sur les marchés organisés par cette bourse 19. La Loi réforme totalement ce système et instaure une distinction entre les "membres d'une bourse de valeurs mobilières" ayant accès aux marchés organisés par cette bourse et les associés détenteurs de parts de la SBVM administrant cette bourse (articles 9 et 11 de la Loi) 20. Le Roi peut en outre créer d'autres marchés si "l'intérêt du développement de la place financière belge le justifie", en vertu des articles 30 à 35 de la Loi 21. En application des principes précités, le projet d'arrêté royal fixant les nouveaux Statuts de la Société de la Bourse des Valeurs Mobilières de Bruxelles (ci-après "SBVMB") vient d'être approuvé par le Ministre et sera publié incessamment au Moniteur 22. Ces nouveaux statuts (ci-après les "Statuts") prévoient que la SBVMB sera dotée d'un capital minimum de 300 millions. Le capital total ainsi que le nombre de parts en représentation de celui-ci sont illimités 23. La SBVMB comptera L'article 7 prévoit aussi l'établissement des Bourses de Bruxelles et d'anvers. Cette définition implique que les transactions en options et futures puissent se traiter sur une bourse de valeurs mobilières, au contraire de ce qui était prévu par l'article 5 par. 1, al. 1 de la loi du 4 décembre 1990, avant sa modification par l'article 31 de la loi du 4 avril 1995 contenant des dispositions fiscales et financières (Tyteca J., op. cit., p. 219). Vanassche C.,..., op. cit., p Sur ce point, voy. Tyteca, op. cit., pp Sur cette question, voy. Vanassche,..., op. cit., pp Le Roi peut alors instituer les organismes chargés de l'administration de ces marchés. Ceci au moment de la rédaction de ces lignes, arrêtée le 28 octobre Cet arrêté (ci-après l'"ar") abrogera l'arrêté du 6 mars Article 5 des Statuts.
10 deux classe d'associés : - les associés-membres des marchés administrés par la SBVMB (les"associés-membres"); - les associés-non membres de ces marchés (les "associés non-membres") 24. Pour acquérir la qualité d'associé-membre, les conditions suivantes devront être remplies 25 : 1 - être soit : 1) une entreprise d'investissement 26 agréée par la C.B.F. ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre pour prester les services d'investissement visés à l'article 46, 1, 1a, 1b et/ou 2 de la Loi; soit 2) une succursale d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat non membre de l'union européenne agréée en vertu de l'arrêté pris en exécution de l'article 111 de la Loi; soit 3 un établissement de crédit de droit d'un Etat membre ou une succursale d'un établissement de crédit d'un autre état agréé en vertu des articles 79 et s. de la Loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; Article 10 par. 1 des Statuts. Article 10 par. 2 des Statuts. Sur la définition d'entreprise d'investissement, voir infra, Titre III.
11 2 - être constitué sous forme de société dotée de la personnalité juridique; 3 - être membre d'un des marchés administrés par la SBVMB; 4 - souscrire et détenir un nombre de parts sociales fixé en fonction de son capital souscrit conformément aux règles de l'article 11 des Statuts; 5 - s'engager à respecter les statuts et les différents règlements applicables. Quant à la qualité d'associé non-membre, elle pourra être détenue par des institutions boursières et financières autres que les entreprises d'investissement ou établissements de crédit précités (tels que Belfox,...), ou dont les titres sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières, moyennant souscription d'une part minimum 27. C'est le conseil d'administration qui déterminera chaque année le nombre minimum à détenir par chaque associé, en fonction de sa participation aux frais de fonctionnement 28. Les Statuts précisent encore les conditions relatives à la démission 29 ou l'exclusion 30 d'un associé Articles 10 par. 3 et 6 des Statuts. Article 11 par. 4 des Statuts. A noter que le conseil pourra également contraindre les associés-membres à souscrire à un emprunt subordonné émis par la SBVMB (article 12). Article 13 des Statuts. Article 14 des Statuts.
12 B. ORGANISATION DES BOURSES DE VALEURS MOBILIERES Selon le Ministre des Finances, s'appuyant sur le rapport de monsieur Goldfinger, la structure mise en place par la loi du 4 décembre 1990 faisait apparaître un certain déséquilibre en défaveur de l'autorité de marché 31. Le système mis en place par la Loi entend ainsi répondre (en théorie) à trois préoccupations : la proximité (de la transaction et de l'information), l'impartialité, et la connaissance des systèmes de marché 32. Ce système, particulièrement complexe en ce qui concerne la répartition des compétences (le découpage des articles et le style utilisé notamment sont parfois fort obscurs), mériterait à lui seul une étude juridique approfondie. La place nous manquant ici, nous nous contenterons de l'ébaucher sommairement, renvoyant au texte de la Loi et à d'autres auteurs pour le surplus 33. Chaque bourse de valeurs mobilières ( ci-après "Bourse") restera organisée par une SBVM, personne morale de droit public et dont les engagements sont réputés commerciaux (article 9 de la Loi). La structure de cette SBVM est profondément modifiée. En effet, si les associés seront toujours présents via l'assemblée générale 34, la direction et la surveillance de la Bourse seront dorénavant organisées autour des organes suivants : le conseil d'administration et le Comité de direction de la SBVM, ces deux derniers remplaçant la Exposé des Motifs, op. cit., p. 11. Ibidem, p. 12. La structure finalement retenue est inspirée d'autres pays, notamment les Etats-Unis. Voy. à cet égard Valschaerts D., "La nouvelle organisation des marchés - Le rôle et les compétences du Comité de direction de la bourse", Séminaire Van Ham & Van Ham, 15 juin 1995, pp Vanassche C.,..., op. cit., pp. 105 et s.: Valschaerts D., op. cit., pp. 15 et s.; Tyteca J., op. cit., pp. 222 et s.. Sur les pouvoirs de l'assemblée générale, voy. l'article 29 des Statuts de la SBVMB.
13 Commission de la bourse actuelle, la C.B.F. et, enfin, le Commissaire du gouvernement 35. Comme aujourd'hui, ce dernier représentera auprès des SBVM l'autorité de tutelle qu'est le Ministre des Finances. Quant aux trois autres organes précités, ils recevront les compétences suivantes : 1. Le conseil d'administration Le conseil d'administration définira la politique générale de la Bourse, assurera la surveillance de la gestion exercée par le Comité de direction et fixera la contribution annuelle des membres aux frais de fonctionnement de la Bourse (articles 13 et 14 de la Loi). Il représentera la Bourse dans tous les actes engageant celle-ci ainsi qu'en justice 36. En ce qui concerne la SBVMB, les Statuts prévoient que le Conseil sera composé de dix administrateurs élus par l'assemblée générale parmi les administrateurs, gérants et membres de la direction des associés-membres de la SBVMB, qui prendront part au vote au prorata de chacun dans le capital, sous réserve des règles visées aux articles 16 et 17 et 33 des Statuts 37. Trois administrateurs représenteront les petites entreprises d'investissement (capital de moins de 50 millions). Le Président et le Vice-Président seront des personnalités extérieures, nommées par le Roi Les organes actuels resteront cependant en place jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux organes (article 163 de la Loi). Au moment de la rédaction du présent article, aucun arrêté d'application de la Loi n'était encore finalisé. Vu la volonté de publier certains de ces arrêtés le plus rapidement (et notamment les statuts de la SBVMB et le règlement de la Bourse), il est fort probable que les arrêtés seront déjà publiés à la date de publication de l'article. Article 24 des Statuts. Ainsi, chaque associé ne pourra voter pour un nombre de votes excédant 10 % des parts présentes ou représentées (article 33) et ne pourra voter que pour quatre candidats maximum.
14 2. Le Comité de direction Le Comité de direction est doté de compétences qui revenaient auparavant tantôt à la Commission de la Bourse, tantôt à la C.B.F.. Ses membres, qui seront nommés pour six ans, agiront en collège et, pour certaines fonctions, en toute indépendance et en toute autonomie par rapport au conseil d'administration et aux intermédiaires (article 15 par. 1). Le Comité de direction aura tout d'abord pour mission d'assurer l'ensemble de la gestion de la Bourse dans le cadre de la politique générale définie par le conseil d'administration (article 15 par. 2). Le Comité de direction interviendra également comme autorité de marché, entièrement autonome et sous le seul contrôle de la C.B.F., chargée du contrôle de deuxième ligne (articles 16 et 4 de la Loi). Ses compétences précises en tant qu'autorité de marché sont définies aux articles 17 à 19 de la Loi. Outre les missions classiques qu'il reprend à l'ancienne Commission de la Bourse (articles 17 et 18), le Comité de direction sera chargé de certaines missions nouvelles de contrôle, relevant préalablement de la compétence de la C.B.F., dans les domaines suivants 38 : 38 Article 19 - Ce renforcement des pouvoirs de l'autorité boursière a fait l'objet de sérieux débats en Commission du Sénat, certains estimant que l'organisation du marché et le contrôle devaient être confiés à deux instances différentes, d'autres considérant qu'il était dans l'intérêt de la Bourse que ces missions y soient concentrées (Rapport Deprez, op. cit., pp ). Le texte exact de l'article 19, particulièrement lourd, est le suivant : "Le comité de direction assure la transparence, l'intégrité et la sécurité des marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières. A cette fin, il veille à l'application des lois et règlements relatifs aux transactions sur ces marchés, aux modalités d'exécution et de dénouement de ces transactions, au bon fonctionnement de ces marchés et au respect des obligations et interdictions dont la loi lui confie le contrôle. Il veille particulièrement au respect du règlement de la bourse et du règlement du marché. Le Comité de direction veille : 1 en ce qui concerne les intermédiaires agissant sur les marchés
15 - informations occasionnelles (article 19-2, a) : le Comité se chargera du contrôle du respect des obligations en matière d'informations occasionnelles par les sociétés cotées, prévues par l'arrêté Royal du 18 octobre 1990; cette attribution de compétence est cependant en contradiction avec l'article 34 de la loi du 4 décembre 1990, qui donne pouvoir au Roi de confier cette compétence à la C.B.F. et qui n'est pas abrogé par la Loi 39 ; la question se pose d'autant plus que la C.B.F. restera de toute façon compétente pour le contrôle de l'information périodique visée par l'arrêté précité du 18 septembre ; - transparence (article 19-2,b) : le Comité est chargé du respect par les émetteurs de valeurs mobilières 41 des règles de transparence prescrites par la loi du 2 mars 1989; cette loi prescrivant surtout des obligations à charge des actionnaires (les boursiers, notamment : a) au respect des dispositions des articles 36 à 40; b) au respect du règlement de la bourse et du règlement du marché visés à l'article 10; c) au respect des décisions prises par le comité de direction, en exécution de l'article 17, 6. 2 en vue d'assurer l'égalité de traitement des actionnaires et la correcte information du public, notamment : a) à l'observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions légales et réglementaires en matière d'informations occasionnelles; b) à l'observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions prévues par le chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989 relative à la publication des participations importantes dans le capital des sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. Tout manquement constaté est immédiatement communiqué à la Commission bancaire et financière; c) à l'observation des dispositions prévues par le livre V de la loi du 4 décembre 1990." Vanassche C.,..., op. cit., p Rapport Deprez, op. cit., p. 77. Le législateur utilise à nouveau une notion (valeur mobilière) dont il abroge par ailleurs, dans la même loi, la définition.
16 détenteurs des titres) et non des émetteurs, cette compétence semble plutôt limitée, le contrôle des détenteurs restant de la compétence de la C.B.F. 42 ; - délit d'initié (article 19-2 c) : le Comité hérite du contrôle du respect des dispositions du Livre V de la loi du 4 décembre 1990, relatif au délit d'initié; l'article 186 de cette loi, qui confiait cette mission à la C.B.F., n'est cependant pas abrogé! On peut donc en conclure que cette dernière resterait compétente en la matière, sauf pour les membres de la bourse, tout en ayant perdu ses pouvoirs d'investigation prévus à l'article 28 de la dite loi (qui est lui abrogé), qui autorisait la C.B.F. à demander aux intermédiaires le nom de leur client! La Loi, qui définit à l'article 20 les pouvoirs d'investigation du Comité de direction 43, a négligé de transférer expressément ce pouvoir d'investigation précis au Comité de direction. On peut dès lors se Dans l'exercice de sa mission, la C.B.F. se verra cependant privée des pouvoirs d'investigation que lui avait octroyés l'article 28 de la loi du 4 décembre 1990, cet article étant abrogé par la Loi. L'article 20 par. 1 et 2 précise que : "Par. 1er. Le comité de direction dispose, à l'égard des membres des marchés organisés par la société d'une bourse de valeurs mobilières des pouvoirs de surveillance et d'investigation les plus étendus pour assurer la bonne fin de ses missions telles que définies par les articles 16 à 19. Il peut obtenir de ces membres toutes les informations utiles à cet effet. Il recueille auprès des autorités de marché étrangères les informations nécessaires. Par. 2. Le comité de direction peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux règlements de la bourse de valeurs mobilières, lorsque ces pratiques sont notamment de nature à : 1 fausser le fonctionnement des marchés; 2 procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché; 3 porter atteinte à l'égalité de traitement et d'information des actionnaires et des investisseurs; 4 faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements des membres de la bourse de valeurs mobilières contraires à leurs obligations professionnelles."
17 demander si l'article 20 contient implicitement un tel pouvoir sans lequel toute investigation s'avérerait vaine 44. Selon nous, il est possible de soutenir que le libellé de l'article 20, qui confère au Comité "les pouvoirs de surveillance et d'investigation les plus étendus pour assurer la bonne fin de ses missions", englobe le pouvoir d'investigation précité 45. Le législateur aurait cependant été mieux inspiré de le prévoir explicitement pour éviter toute controverse. Sensible aux critiques qui s'élèvent déjà sur ce texte voté trop rapidement, le gouvernement finalise déjà un nouveau projet de loi réformant l'article 20 (avant même son entrée en vigueur!). Le projet, s'inspirant le la loi du 4 décembre 1990, donne au Comité de direction tous pouvoirs pour obtenir des informations de toute personne suspectée d'avoir commis une infraction à la législation au respect de laquelle veille le Comité de direction. Le Comité pourra également intenter une action en cessation financière et pourra collaborer avec les autres autorités de contrôle 46. Notons enfin que la C.B.F. reste compétente en matière d'approbation du prospectus d'inscription. La procédure d'approbation sera vraisemblablement simplifiée par arrêté royal pris en vertu de la Loi (tel est en tout cas le souhait du Ministre) 47 mais restera probablement du ressort de la C.B.F Voy. sur cette délicate question les excellents développements de Tyteca J., op. cit., p. 227, qui relève encore d'autres problèmes mettant en lumière la faiblesse évidente de rédaction de cet article 19 de la Loi, qui n'est certes pas un modèle de travail législatif. Voy. encore Vanassche,..., op. cit., pp Dans le même sens, Tyteca J., Ibidem. L'Echo, 28 octobre 1995, p. 24. Exposé des Motifs, p. 3.
18 3. La C.B.F. Dépouillée de certaines compétences importantes, la C.B.F. devient chargée du contrôle "en seconde ligne" de l'autorité de marché (articles 4 et 5). Cette compétence n'est pas une répétition de la compétence de l'autorité de contrôle, mais un contrôle de l'exercice sérieux et correct des compétences de cette autorité 48. Il s'agit d'un contrôle des procédures en général et non de chaque dossier concret 49. III. LES NOUVELLES CATEGORIES D'INTERMEDIAIRES ET LEURS ACTIVITES A. LES INTERMÉDIAIRES AUTORISÉS A PRESTER DES SERVICES D'INVESTISSEMENT En application des directives ISD ET CAD, Le Livre II (articles 44 à 116) de la Loi règle le statut des entreprises d'investissement, qui regroupe les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de courtage en instruments financiers. Le Livre III (articles 117 à 139) règle le statut des conseillers en placement et des autres intermédiaires financiers, à savoir les intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières, les agents, ainsi que les intermédiaires en matière de commerce en devises Rapport Deprez, op. cit., p. 55. Sur cette compétence de la C.B.F. et les différents problèmes qu'elle pose, voy. Carton de Tournai G., "Le contrôle en seconde ligne de la Commission bancaire et financière", séminaire Van Ham & Van Ham, 15 juin Parallèlement à cette réforme, il faut noter que le gouvernement a préparé un avant-projet visant à introduire en droit belge un statut similaire aux E.K.I. de droit hollandais ("Effecten Krediet Instellingen"), qui sont des établissements de crédit en valeurs
19 En application de la Directive ISD 51, les entreprises d'investissement, ainsi que les établissements de crédit, pourront bénéficier, pour les activités pour lesquelles elles sont agréées dans leur pays d'origine, du passeport européen et exercer dans les autres Etats membres ces activités, soit via une succursale 52, soit en libre prestation de services. A leur encontre, l'etat d'accueil ne pourra prendre que des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner, sur son territoire, leurs agissements violant les règles de conduite et les règles d'intérêt général qu'il aura arrêtées Les entreprises d'investissement belges a) Classification Les entreprises d'investissement belges sont définies par la Loi comme "les entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir à des tiers des services d'investissement à titre professionnel", ainsi que les "entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique" (article 44 de la Loi). La Loi exclut cependant de cette définition une série d'entreprises qui répondent à cette définition mais qu'il n'est pas nécessaire ou souhaitable de soumettre au régime des entreprises d'investissement, soit parce qu'elles relèvent déjà d'un secteur réglementé (les établissement de crédit ou les mobilières, dont le capital est moins élevé que les établissements de crédit classiques et qui ont l'avantage, par rapport aux entreprises d'investissement, de pouvoir recevoir et utiliser les dépôts de fonds des clients (sur ce point, Feron et Wouters, op. cit. p. 231) Article 1(2) de la Directive. La succursale est définie à l'article 46-5 de la Loi. Article 19(6) de la Directive ISD; Tossens J.-F., op. cit., p. 10. Sur la notion de règles d'intérêt général, voy. Feron B. et Wouters H., op. cit., p. 217.
20 entreprises d'assurances) soit parce qu'elles prestent des services qui ne peuvent pas réellement être considérés comme prestés à des tiers (les entreprises gérant exclusivement un système de participation des travailleurs ou ne fournissant de services qu'à leur entreprise mère ou leurs filiales) ou, encore, parce qu'elles ne les prestent que de manière accessoire dans le cadre d'une autre activité professionelle elle-même réglementée (article 45). Les "services d'investissement" visés dans cette définition sont eux-mêmes définis à l'article 46-1 de la Loi, comme étant : "services d'investissement : tout service cité cidessous, fourni à des tiers : 1.a) la réception et la transmission, pour le compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers 54 ; b) l'exécution de ces ordres pour le compte de tiers; c) la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération portant sur un instrument financier; 2. la négociation pour compte propre de tout instrument financier; 3. la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs 54 Pour la définition d'un instrument financier, voir ci-avant, article 1 par. 1.
Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.
RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit
Plus en détailChapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailLa nouvelle architecture de contrôle du secteur financier
Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La
Plus en détail«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers»
«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» RAPPORT LUXEMBOURGEOIS Me Jean BRUCHER Me Nicolas BERNARDY BRUCHER & ASSOCIES 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg Tél. : (352)
Plus en détailLES 20 ANS DE LA LOI BANCAIRE CONTEXTE HISTORIQUE : LE PASSE RESERVE TOUJOURS DES SURPRISES
20121036 AEDBF 20 ANS/21 MARS 2013 LES 20 ANS DE LA LOI BANCAIRE CONTEXTE HISTORIQUE : LE PASSE RESERVE TOUJOURS DES SURPRISES La loi du 22 mars 1993 relative au statut légal et au contrôle des établissements
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailFSMA_2012_15-1 du 12/07/2012
FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une
Plus en détaildonnées à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;
1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre
Plus en détailCIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13
Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires
Plus en détailLimites régissant les engagements importants
Bureau du surintendant des Canada Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada 255, rue Albert 255 Albert Street Ottawa, Canada Ottawa, Canada K1A 0H2 K1A 0H2 Ligne directrice Objet :
Plus en détailRéférentiel d'évaluation du système de contrôle interne auprès des établissements de crédit
Annexe Circulaire _2009_19-1 du 8 mai 2009 Référentiel d'évaluation du système de contrôle interne auprès des établissements de crédit Champ d'application: Commissaires agréés. Réglementation de base Table
Plus en détailINTÉGRATION DE TABLEAUX STATISTIQUES QUI ÉTAIENT PUBLIÉS ANTÉRIEUREMENT PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES
Version intégrale INTÉGRATION DE TABLEAUX STATISTIQUES QUI ÉTAIENT PUBLIÉS ANTÉRIEUREMENT PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES INTRODUCTION A partir de la présente édition du Bulletin
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailLoi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements
Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment
Plus en détailIII L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application
ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi
Plus en détailAnnexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.
Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu
Plus en détailLES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS
LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS Jacques Elvinger Avocat Elvinger, Hoss & Prussen Isabelle Maryline Schmit * Attaché de direction Commission de surveillance
Plus en détailTITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
Plus en détailObligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l
Plus en détailTable des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II
Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi
Plus en détailRèglement intérieur. de la Commission de surveillance
Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète
Plus en détail...... (dénomination statutaire)...( 1 ) a désigné au cours de l'assemblée générale de la société du...( 2 )
5112/PC/MS ANNEXE 1 À LA COMMUNICATION F.2 DÉSIGNATION D'UN COMMISSAIRE AUPRÈS D'UNE SOCIÉTÉ DE CAUTIONNEMENT MUTUEL La société de cautionnement mutuel...... (dénomination statutaire)......... (adresse
Plus en détailPOLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, des informations sur la politique d exécution des ordres sur instruments
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailPROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES
AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant
Plus en détailL du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)
Loi du 24 juillet 1995 régissant l'office du Ducroire. - base juridique de: RGD du 11 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2335) RGD du 27 juillet 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1756)
Plus en détailRISQUES ET NATURE SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS
RISQUES ET NATURE SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, une information générale relative aux caractéristiques des
Plus en détailLOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)
LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailING Business Account Règlement
I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre
Plus en détailCode de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles
VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note
Plus en détailSociété Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon
Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
Plus en détailLe Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailLa Directive MIF. pour les clients particuliers
La Directive MIF pour les clients particuliers Directive MIF : qu'est-ce que c'est? La directive sur les Marchés d'instruments Financiers (MIF) est une loi européenne qui régit depuis le 1 er novembre
Plus en détailN 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
Plus en détailRéforme bancaire : ce que dit le
Réforme bancaire : ce que dit le projet de loi Le Monde.fr 27.11.2012 à 19h15 Mis à jour le 28.11.2012 à 07h13 Par Anne Michel Le projet de loi vise à "remédier à certaines carences du dispositif de régulation
Plus en détailProjet de règlement général de l AMF sur le financement participatif
Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre
Plus en détailFINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS
Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources
Plus en détailPROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER
PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PREFACE Dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement de la politique d'intégration sous-regionale, le Conseil des Ministres
Plus en détailOrientations sur la solvabilité du groupe
EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu
Plus en détailCOMMUNICATION N D. 134
71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal
Plus en détailANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES
PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures
Plus en détailORGANISATION MONDIALE
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité du commerce des services financiers S/FIN/W/25/Add.1 19 juin 2003 (03-3275) Original: anglais COMMUNICATION DE HONG KONG, CHINE Tendances du marché et questions
Plus en détailPour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales
Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime
Plus en détailComité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013
1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements
Plus en détailRÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS
RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détailA V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article
Plus en détailNORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES
NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION...1 1.1 Définitions...1 1.2 Interprétation...1
Plus en détailPARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable
Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial
Plus en détailLes restrictions légales à la participation d'investisseurs étrangers dans les entreprises russes
Svetlana Chekhovskaya Maître de conférences Vice-présidente de la Chaire du droit des affaires (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Economiques) Table ronde 25-26 octobre 2013 (Paris) Les restrictions
Plus en détailAXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg
AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du Commerce : Luxembourg, B-63.116 INFORMATION AUX ACTIONNAIRES
Plus en détailCIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.
Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Plus en détailDahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore.
LOI N 58-90 RELATIVE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE. Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. Article premier
Plus en détailCONSTITUTION DU SEBC OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC
PROTOCOLE SUR LES STATUTS DU SYSTEME EUROPEEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE * LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de fixer les statuts du Système européen de banques
Plus en détailJournal officiel de l'union européenne
L 390/38 31.12.2004 DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les
Plus en détailLuxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Plus en détaildonnées à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;
1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection
Plus en détail1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2
Position AMF n 2006-14 Questions réponses sur les obligations de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées Textes de référence : articles L. 621-18-2
Plus en détailF Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur
F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS sur UN PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES PLANIFICATEURS FINANCIERS INDEPENDANTS ET A LA FOURNITURE DE
Plus en détailPictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds
Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds Suite à la publication du 1 er juin 2015 relative au repositionnement
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 138/5 Logiciels Introduction La Commission a consacré une étude approfondie au traitement comptable de la création ou de l acquisition d un logiciel par une entreprise,
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailTable des matières Schéma E - Emprunts
Table des matières Schéma E - Emprunts Table des matières Schéma E - Emprunts 1 INDICATIONS RELATIVES À L'ÉMETTEUR... 1 1.1 Indications générales... 1 1.1.1 Raison sociale, siège social et siège administratif...
Plus en détailCabinet d Avocat Patrick DUPIRE
Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS
Plus en détailGUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET
GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect
Plus en détailCirculaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant
Circ.-CFB 96/6 Journal des valeurs mobilières Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant (Journal des valeurs mobilières) du 21 octobre
Plus en détailNOTE DE PRÉSENTATION
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2014-02 du 6 février 2014 Relatif aux modalités d établissement des comptes des sociétés de financement Abrogé et repris par règlement ANC
Plus en détailREGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)
REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre
Plus en détailConditions débit argent DEGIRO
Conditions débit argent DEGIRO Table de matières Article 1. Definitions... 3 Article 2. Relation contractuelle... 3 Article 3. Enregistrement de crédit... 4 Article 4. Débit argent... 4 Article 5. Execution
Plus en détailOpérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres
Circulaire _2009_29 du 30 septembre 2009 Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres Champ d'application: Les entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975
Plus en détailCOMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993
Plus en détailSOCIETE FRANCAISE EXXONMOBIL CHEMICAL S.C.A. Rapport du Président du Conseil de Surveillance
SOCIETE FRANCAISE EXXONMOBIL CHEMICAL S.C.A. Rapport du Président du Conseil de Surveillance Procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
Plus en détailLes Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales
En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...
Plus en détailRCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EUROFINS SCIENTIFIC Société Anonyme Européenne au capital de 1.388.167,60 Siège social : Site de la Géraudière - Rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
Plus en détailPLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE
PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans
Plus en détailNote de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger
Rabat, le 15 juillet 2008. Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Dans le cadre de la libéralisation
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive
Plus en détailCOMMISSION EUROPÉENNE
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailLa reprise des contrats de financement dans les contrats globaux
Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet 2012 www.oc.gov.ma
ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE Juillet 2012 www.oc.gov.ma S O M M A I R E INTRODUCTION ---------------------------------------------------------------3
Plus en détailOpérations bancaires et investissements
Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement
Plus en détailGLOSSAIRE VALEURS MOBILIERES
GLOSSAIRE VALEURS MOBILIERES Action Valeur mobilière représentant une part du capital d'une société. Le détenteur d'une action bénéficie d'une rémunération sous forme de dividendes et a normalement un
Plus en détailTREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE
TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme
Plus en détailV I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749
V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Plus en détailGLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.
GLOSSAIRE 208 RAPPORT ANNUEL 2013 DU MOUVEMENT DESJARDINS GLOSSAIRE ACCEPTATION Titre d emprunt à court terme et négociable sur le marché monétaire qu une institution financière garantit en faveur d un
Plus en détailAu sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :
Le règlement N 07 01 du 09/01/2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises a modifié et remplacé les règlements n 91 12 relatif à la domiciliation
Plus en détailSon Organisation, son Fonctionnement et ses Risques
La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer
Plus en détailLignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)
Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Plus en détailCirculaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit
Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements de c
Plus en détailCONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION
CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION suscitée par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le
Plus en détail