Michèle DRESSE CHARLEROI, le 30/1/09 L AVOCAT DU MINEUR DANS L APPLICATION DES ARTICLES 37, 38 ET 39 DU DECRET DE L AIDE A LA JEUNESSE DU 4 MARS 91

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1 Michèle DRESSE CHARLEROI, le 30/1/09 L AVOCAT DU MINEUR DANS L APPLICATION DES ARTICLES 37, 38 ET 39 DU DECRET DE L AIDE A LA JEUNESSE DU 4 MARS 91 Au cours des réunions qui ont eu lieu en préparation à la présente journée, plusieurs évidences sont apparues pour mes collègues directeurs, directrices et adjoints et pour moi-même: il existe autant de modes d articulation SPJ - avocats de mineurs qu il existe d arrondissements judiciaires en communauté française Les avocats d abord : lorsqu ils sont désignés dans un dossier article 38 qui arrive au SPJ, nous constatons, qu ils n adoptent pas tous le même fonctionnement face à l application du Décret, et qu ils n envisagent pas leur rôle sur base des mêmes principes. C est vrai déjà au sein d un même arrondissement, ce l est encore davantage d un arrondissement à l autre. Il y a l avocat fantôme, qu on ne connaît que de nom parce qu on l a lu dans le jugement, mais qui ne se présente jamais aux applications de mesure Il y a l avocat qui est présent aux «moments-clé» de la procédure (audience, entretien chez le directeur), mais qui en autre temps ne se sent pas concerné, et ne se laisse pas interpeller Il y a l avocat toujours présent à toute réunion importante, qui interpelle le SPJ ou le service mandaté, qui se tient au courant de l évolution du jeune, voire qui l assiste dans ses démarches. Il y a l avocat hyper-présent, qui parfois sort de son rôle, en se prenant pour l assistant social, le psychologue, voire le directeur Il y a l avocat qui, après que plusieurs entretiens séparés aient dû se tenir pour éviter au jeune d être mis en difficultés face à sa famille, répète tout du contenu des entretiens séparés!... Il y a aussi l avocat qui opine du bonnet devant le juge, qui ne conseille pas à son client d interjeter appel du jugement, mais qui conteste ce jugement en plaidant devant le directeur! Chez les directeurs des SPJ aussi, le rôle de l avocat du mineur est appréhendé très différemment. Nous l avons bien perçu tout au long de nos échanges internes au cours de ces derniers mois Ceux-ci furent instructifs car ils permirent de mettre en évidence les réalités de chacun, de comprendre le pourquoi des réticences des uns et l origine des souhaits de collaboration des autres. Certaines rencontres avec mes collègues du ressort de Cour d Appel de MONS, avec qui nous venons d entamer une démarche globale de collaboration plus spécifique, furent également à cet égard, particulièrement éclairantes. Au sein de la même province, les usages et les mentalités diffèrent. Ainsi entre TOURNAI, MONS et CHARLEROI, l appareil judiciaire fonctionne de façon très peu harmonisée, influençant

2 ainsi inévitablement le travail des avocats, des directeurs, et leur façon d appréhender celui des autres acteurs du Décret. Bon nombre d idées communes purent néanmoins se dégager. Des constats communs, des envies communes de progresser vers une meilleure perception de l articulation SPJ avocats. Je remercie d ailleurs ma collègue Véronique BONJEAN, directrice adjointe à TOURNAI qui m a amené, pour cette journée, une matière infiniment adéquate, puisqu elle avait en mai 2003, réalisé un travail de fin de stage qui s intitulait «L avocat du jeune au sein de l Aide à la Jeunesse. Quel rôle? Quelle place?» Après presque 6 ans, ses constats et analyses restent étonnamment pertinents. L histoire propre à chaque arrondissement, la façon dont les mentalités ont évolué, la personnalité de ceux et celles qui se sont succédés dans les «commissions jeunesse», les barreaux, les SPJ, depuis l entrée en vigueur du Décret d Aide à la Jeunesse, cette histoire qui a fait évoluer leurs relations dans des directions parfois opposées, explique certaines positions contrastées sur ce que doivent être les relations entre ces 2 acteurs de l Aide à la Jeunesse. Au fil de ce travail, j ai pris conscience, pour ce qui est des relations pro-actives entre les différents acteurs du SPJ et la majorité des avocats de la commission jeunesse, de la position spécifique de l arrondissement de CHARLEROI, sans pour autant néanmoins que tous les autres arrondissements s en éloignent diamétralement Plusieurs courants existent, laissant la place à la nuance et à l ouverture Depuis plusieurs années, en effet, de façon constructive, la présence et le rôle de l avocat du mineur dans les différentes procédures instaurées par le Décret du 4 mars 91 ont pris une place essentielle dans le quotidien du SPJ de CHARLEROI. Chez nous l avocat n est plus seulement l acteur incontournable des audiences au tribunal de la jeunesse, il est aussi devenu un partenaire indispensable dans les applications de mesure chez le directeur, et même parfois, dans les rencontres du jeune avec le ou la déléguée. De plus en plus, l avocat du mineur est sollicité par son «client» pour prendre une part active dans les démarches, les recherches d orientation, la facilitation des relations du mineur avec ses proches. En effet, lorsque l avocat a pris le temps de se faire connaître de l enfant ou de l adolescent qu il va «assister», ce dernier a tôt fait de comprendre combien sa présence à ses côtés pourra lui être utile, et rapidement il retiendra son numéro de téléphone pour tous les moments importants. Lorsque, ensuite, l avocat du jeune représentera sa parole, ce sera en pleine connaissance de cause, en replaçant cette parole dans son contexte familial, scolaire, sentimental, et donc en étant en mesure de la porter efficacement. Tout comme le juge de la jeunesse, le directeur qui travaille dans la contrainte, est amené à prendre des décisions difficiles, lourdes de conséquences, à faire des choix qui heurteront éventuellement le jeune, qui iront à l encontre de ses souhaits. Si le juge ou le directeur savent que le jeune a, pour exprimer et développer sa position d une part, et pour veiller au respect de ses droits, d autre part, un avocat qui le connaît bien et se

3 préoccupe de son devenir, il sera mieux à même d exercer sa mission en tenant compte des positions de tous. Le Code de Déontologie de l Aide à la Jeunesse précise dans son article 8, que pour pouvoir faire valoir leurs droits, les intéressés ou leur représentant doivent être parfaitement informés de la nécessité, de la nature et de la finalité de l aide ainsi que de ses conséquences. Pour que cette connaissance par l avocat du jeune, de tout ce qui le concerne, soit optimale, particulièrement lorsque des décisions vont devoir se prendre, il est crucial que toutes les informations relatives à son «client» lui soient connues. C est le fondement des droits de la défense, c est le fondement de la démocratie. lui soient accessibles. Il est donc important que les rapports et pièces qui concernent le jeune, En d autres termes, les avocats des mineurs, qui exercent leur mission en s impliquant de façon concrète, et pas seulement pour répondre de façon théorique à un prescrit légal, doivent pouvoir être informés de ce qui concerne le vécu et l évolution du jeune.. Depuis un certain temps déjà, au SPJ de CHARLEROI, à titre expérimental, les avocats sont informés par les déléguées, des entretiens qui sont programmés avec le jeune au bureau, en famille ou en institution, et ce afin qu ils puissent éventuellement y participer. Cette pratique répond à une demande qui avait été formulée il y a plusieurs années déjà par la Commission jeunesse. Mise en place dans un premier temps, la pratique avait été pourtant rapidement abandonnée faute d avocats qui y donnaient suite par une réponse ou une action concrète. A présent elle a, à nouveau, été remise en vigueur à l essai Et là, les résultats sont tout différents : les avocats se manifestent soit par des écrits soit par leur présence ; il se soucient des suites des démarches, des suites d entretiens d admission, interpellent le cas échéants les services d accompagnement ou d hébergement, aident le jeune à renouer le dialogue avec sa famille, sollicitent les parents à reprendre possession de leur rôle ou à accepter une remise en question Bref, à CHARLEROI, ils sont devenus, à part entière, l un des acteurs de l aide contrainte apportée aux jeunes en difficultés. Evidemment une information soutenue de l avocat, sur la situation de son jeune «client» entraîne pour lui une responsabilité accrue. Très ténue devient dans ce cas, sa possibilité d ignorer les problèmes et de choisir de ne pas y réagir.! Or elles sont nombreuses, les difficultés des jeunes, soumis au SPJ, et elles sont multiples les étapes de la procédure qui requièrent sa vigilance et son intervention : Quelques exemples : - dans une procédure en article 38 du Décret : : 2 conditions sont indispensables pour qu une mesure soit prise: le danger pour le jeune, et la non-collaboration avec le SAJ. Si l une de ces 2 conditions n est pas présente, l avocat du jeune doit s opposer à la mesure, et

4 ce, même si parfois, il préfère une judiciarisation car il s estime plus à l aise dans le contexte judiciaire! Parfois même, il devra réclamer la preuve, par la note de synthèse, que le dossier est bien passé d abord par le SAJ! Il semble en effet que dans certains arrondissements, il arrive que les autorités judiciaires «oublient» cette étape fondamentale qu est la tentative préalable de l aide acceptée, et qui est pourtant l un des principes fondateurs du Décret! Il est évident que la vigilance s impose et que l avocat du mineur a, dans ces cas d espèce, pleinement son rôle à jouer!... Un dessaisissement territorial surtout s il survient entre SPJ (ou avec son équivalent flamand) peut poser des problèmes complexes en terme de compétence et de procédure L avocat du jeune devrait pouvoir maîtriser cette matière afin de veiller au respect de la légalité à ce sujet aussi. Si le danger pour le mineur est établi, la non-collaboration avec le SAJ, évidente, la compétence territoriale certaine, l avocat du mineur devra garder à l esprit l un des autres principes fondamentaux du Décret du 4 mars 91 : la nécessité de favoriser le maintien du jeune dans son milieu de vie. Le placement doit rester une mesure exceptionnelle (même si à ce jour, les placements constituent les 2/3 des mesures prises en article 38), et le juge ne devra y recourir que si un accompagnement éducatif en famille ne peut garantir la sauvegarde du jeune ou est manifestement inapplicable. Si la mesure est, de l avis du jeune ou le cas échéant, du tuteur «ad hoc» qui lui aura été désigné, contraire à son intérêt, une requête en appel devra être introduite. L avocat devra assister le jeune. En tous cas, l avocat devra expliquer au mineur que cette possibilité existe. Une fois saisi du dossier par le jugement, le SPJ écrit aux intéressés, dont le mineur, pour leur expliquer comment il va travailler et quelles personnes vont gérer le dossier (délégué et directeur). Il n empêche que les explications verbales, directes, immédiates, que pourra donner l avocat, éventuellement à la sortie même de l audience ou dès réception du jugement, permettront que le jeune soit pleinement au fait de sa situation juridique, de ses droits, de ses obligations, de la façon dont la mesure va lui être appliquée. Lorsque viendra le jour de l application de mesure chez le directeur, s il est soutenu par son avocat, le jeune sera moins angoissé, et plus armé pour défendre son point de vue sur le choix de son orientation, le choix du service, les modalités de contacts avec sa famille, ses proches,etc

5 - dans une procédure en article 37 du Décret : introduite par le jeune ou son tuteur «ad hoc». Dans ce cas l aide de son avocat sera bien utile, même si la procédure prévue par l article 37 est gratuite, simple, souple Elle nécessite d avoir assez de maîtrise de son histoire et de son vécu que pour l exposer efficacement devant le tribunal Si le jeune n a pas la capacité ou le discernement pour défendre ses droits, la désignation d un tuteur ad hoc pourra être demandée au tribunal de 1 ère instance. L avocat du jeune veillera à ce que cette possibilité ne soit pas «oubliée» Les parents ou les familiers du jeune peuvent avoir introduit ce recours. Là aussi, l opinion du jeune pourra être considérée par le Tribunal de la Jeunesse, comme nécessaire à la prise d une décision éclairée. Là aussi la parole du jeune devra être portée avec le savoir-faire de l avocat. Dans les 2 cas évidemment, le jeune pourra être mécontent du jugement rendu et demander à son avocat, de l aider à interjeter appel.., - dans une procédure en article 39 : le caractère urgent, qui empêche parfois d entendre les intéressés y compris le mineur, lors de la prise de l ordonnance, la particularité du placement comme seule alternative, l aspect parfois intrusif, voire traumatisant de son exécution, font de cette mesure, celle qui par essence requerra tous les soins que l avocat du mineur pourra apporter à l enfant ou a l adolescent qui en fera l objet. Au moment du passage dans le cabinet du juge: l avocat devra veiller à ce que la précipitation, voire la panique, résultant d informations alarmantes ou d événements graves, ne génèrent pas une mesure d éloignement, qui ne serait pas forcément justifiée, soit parce que le danger pour le jeune ne sera pas vraiment établi, soit parce qu une mesure alternative pourrait être négociée avec la famille et le mineur, soit encore parce que finalement rien ne justifie qu une mesure aussi violente qu un placement en urgence, ne soit décidée, et qu il faudra préférer un passage par une procédure contradictoire c est-à-dire par une citation en 38. Après la décision et l exécution de la mesure de placement en article 39: le rôle de l avocat sera crucial pour expliquer au jeune pourquoi il est placé, pour combien de temps, comment va se dérouler la suite de la procédure, quels sont ses droits. Appel est possible de l ordonnance prise sur base de l article 39 du Décret. Il est nécessaire que le jeune le sache. Il est nécessaire que l avocat lui pose la question de son souhait de faire appel ou non. Avant la prolongation éventuelle de l ordonnance et ensuite au moment de la citation éventuelle en article 38, l avocat du jeune devra s assurer que, si la mesure de placement s avère bien opportune, il n était cependant pas possible, après nouvelle négociation, de la prendre dans le cadre de l aide acceptée. Enfin, dans le décours annuel du traitement d un dossier par le SPJ, ressortent très souvent des problèmes connexes et des difficultés juridiques complexes dans lesquelles sont empêtrés certains jeunes, de leur fait ou de celui de leurs responsables légaux

6 Pour ceux-ci également, les jeunes se sentent démunis, et l éclairage et le soutien que peut leur apporter leur conseil peut être déterminant, sans parler des informations qui peuvent être fournies au SPJ en vue d accroître dans certains cas l efficacité de la mesure : Les procédures sont diverses et nombreuses : On peut citer : Contestation ou reconnaissance de paternité test ADN Détermination de l âge légal pour certains mineurs étrangers Recours au tribunal du travail pour refus d aide par le CPAS Problèmes de bail avec un locataire en cas de mise en autonomie Questions d héritage Tutelle, protutelle Renvois scolaires abusifs Procédure civile en référé ou au tribunal de la jeunesse Un soutien réel du jeune par son avocat, ne peut se faire que si tous les aspects de sa vie juridique sont pris en compte par celui-ci, soit directement, soit par un passage de relai vers un collègue tout aussi motivé et impliqué. S il remplit complètement son rôle, l avocat devient un partenaire à part entière, dans l application du décret de l aide à la jeunesse. C est cette vision de l avocat du jeune qui prévaut aujourd hui au SPJ de CHARLEROI. Pour cela, il souhaite lui faciliter la tâche par une accessibilité plus grande aux informations relatives à son client. Mais pour cela aussi, il réclame son implication pleine et entière dans sa mission de représentant des droits et de la parole des mineurs. Elle réclame aussi son engagement à faire respecter tous les aspects du Décret du 4 mars 91, y compris ceux qui, chaque fois que faire se peut, sous-tendent la sortie du judiciaire! Sortie vers l aide spécialisée volontaire, vers l aide de première ligne, ou étape ultime, vers la reprise par les intéressés de leur complète autonomie, orientations qui constituent la raison d être et l esprit même de ce Décret de l Aide à la Jeunesse» que nous appliquons ensemble. Michèle DRESSE Directrice de l Aide à la Jeunesse SPJ CHARLEROI

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