Les Fondations. Fondations classiques. Nature et objet

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1 Les Fondations La fondation est l acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d une œuvre d intérêt général et à but non lucratif. Le régime général des fondations a été simplifié en 2003 afin de développer cet outil juridique de collaboration, principalement axé sur un partenariat public- privé. Dans le domaine de la recherche, le dispositif a été complété, d une part, par la Loi de Programme pour la Recherche avec la création des fondations de coopération scientifique régies par les articles L à L du Code de la Recherche et, d autre part, par la loi n du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (LRU) qui met en place des fondations partenariales et des fondations universitaires. Fondations classiques Nature et objet La fondation est une structure de droit privé, dont l objet est toujours la réalisation d une œuvre d intérêt général à but non lucratif. L étendue de la capacité juridique de la Fondation varie selon que le type de fondation : 1. fondation RUP il s agit de l affectation irrévocable de biens droits ou ressources à une structure reconnue d utilité publique et jouissant, à compter dc cette reconnaissance, de la personnalité morale. 2. fondation abritée : il s agit d une l affectation irrévocable de biens droits ou ressources sans création de personne morale nouvelle. La fondation est abritée par une Fondation abritante, telle que la Fondation de France, par exemple. La fondation abritée bénéficie de la compétence et de la confiance acquise par l organisme qui l héberge et qui gère son budget. Seules peuvent abriter des fondations, les fondations RUP dont les statuts ont été approuvés à ce titre. Page 1 sur 8

2 3. fondation d entreprises créée par des sociétés civiles ou commerciales, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des coopératives, des institutions de prévoyance ou des mutuelles en vue de la réalisation d une œuvre d intérêt général. Membres Les fondateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. S agissant d une affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qui seront gérés de manière privée, il est difficilement justifiable, pour un établissement public tel que l Inserm de figurer parmi les fondateurs. En effet, ce procédé consisterait à faire gérer des fonds publics par une structure privée, échappant du même coup aux règles de la comptabilité publique. Modalités de constitution 1. Rédaction de statuts 2. Affectation de la dotation La dotation constitue une affectation irrévocable, ce qui signifie que celle-ci doit normalement être versée à la constitution de la Fondation et ne peut être utilisée pour en assurer le fonctionnement. Toutefois, il est désormais possible de créer: - une fondation à capital consomptible (pour financer un projet ponctuel et dont la durée de vie est limitée dans le temps à la réalisation de cet objet), - une fondation de flux permettant aux fondateurs de ne pas verser la dotation initiale en totalité mais de l apporter en plusieurs versements réguliers garantis par une caution bancaire (la dotation peut être apportée sur I O ans) 3. Reconnaissance d utilité publique Une fondation peut être reconnue d utilité publique après avis du Conseil d Etat, par un décret interministériel. La fondation reconnue d utilité publique peut : - recevoir des subventions publiques ou privées, - recevoir des dons et legs, - faire appel à la générosité publique, organiser des manifestations relatives à ses objectifs, vendre des produits liés à son objet. Page 2 sur 8

3 Pour être reconnue d utilité publique, une Fondation doit : - bénéficier à l origine de ressources irrévocablement affectées à son objet et suffisamment élevées pour garantir son rayonnement - disposer de ressources propres suffisantes lui permettant d assurer son fonctionnement, son indépendance et sa pérennité. Gouvernance Deux modes de gouvernance ont été définis par les statuts-type : 1. La fondation avec un Conseil d administration et un bureau 2. La fondation avec un Conseil de surveillance et un directoire Les conseils sont composés de 7 à 12 membres répartis en au moins trois collèges obligatoires : - collège des fondateurs : 1/3. Les fondateurs ne doivent pas être majoritaires afin dc préserver l intérêt général poursuivi par le fondation. - collège des membres de droit : 1/3. Il comprend les représentants des ministres intéressés par l objet de la fondation. - collège des personnalités qualifiées. Un président est élu par le Conseil d administration parmi ses membres, ou par le Conseil de surveillance, parmi les membres du Directoire. Fiscalité et règles comptables Une fondation peut exercer des activités économiques à condition que ces dernières entrent dans l objet social de la Fondation. C est pourquoi la rédaction de l article «Objet» des statuts est déterminante et mérite une attention particulière. Les activités économiques exercées dans la limite de l objet de la fondation tombent dans le champ d application des impôts frappant les activités professionnelles (impôt sur les sociétés, TVA, taxe professionnelle). Toutefois, les fondations RUP sont exonérées de l impôt sur les sociétés pour certains revenus mentionnés à l article 219 bis I du Code Général des Impôts (CGI). Les particuliers bénéficient, pour les dons qu ils effectuent à une fondation, d une réduction d impôt égale à 66% du montant des dons dans la limite de 20% du revenu imposable du donateur (article 200 du COI). Les entreprises bénéficient d une réduction d impôt de 60% des versements dans la limite de 5%o du chiffre d affaires. Page 3 sur 8

4 Les fondations sont soumises aux règles de droit privé (comptes annuels, obligation d un commissaire aux comptes et d un suppléant). Depuis le 1er janvier 2006, les fondations ayant reçu des subventions publiques d un montant excédant un seuil fixé par décret sont soumises aux mêmes obligations de publicité que les associations (art L al I du code de commerce établissement chaque année d un bilan, d un compte de résultat et d une annexe). Contrôles et responsabilité Les contrôles sont de deux ordres : 1. A la création de la Fondation, un contrôle a priori est effectué puisque les statuts sont soumis à l approbation du gouvernement, la reconnaissance d utilité publique est octroyée par décret et le patrimoine est soumis à une approbation administrative à la création. 2. Une fois créée, la surveillance administrative s exerce principalement par la présence du ministre de l intérieur et, le cas échéant, des ministres concernés par l activité de la fondation au conseil d administration ou au conseil de surveillance. Chaque année le rapport annuel, le budget prévisionnel et les documents comptables leurs sont transmis. Leurs délégués peuvent visiter les divers services dépendant de la fondation et rendre compte de leur fonctionnement. La responsabilité civile de la fondation peut être engagée pour les dommages causés à des tiers selon les règles du droit commun. La responsabilité pénale de la fondation peut être engagée en cas d infractions commises pour leur compte par leurs représentants. Cette responsabilité n exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Depuis le 31 décembre 2005, les fondations sont responsables de toutes les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, et plus uniquement dans les cas prévus par une loi ou un règlement. Avantages et contraintes La Fondation a vocation à recevoir des subventions publiques et des libéralités. La fondation est un instrument permettant la levée de fonds sur une thématique, à partir de la constitution d une dotation servant à amorcer cette levée de fonds. Depuis le 1er janvier 2006, les libéralités sont librement acceptées par les fondations, sous réserve du pouvoir d opposition dont dispose l autorité Page 4 sur 8

5 administrative. L autorisation administrative préalable du préfet n est donc plus nécessaire. Elle présente, certaines contraintes. Les vérifications effectués lors de la rédaction des statuts puis en cours de vie de la Fondation, permettent de s assurer par exemple de la stricte affectation de la dotation â une œuvre d intérêt général à but non lucratif, que l objet de la fondation n est pas trop proche de l intérêt professionnel des fondateurs ou encore de la bonne utilisation des dons et/ou subventions reçus. Le cas particulier des fondations de recherche Parmi les fondations RUP soumises au statut général, on trouve les Fondations de recherche. Le Gouvernement a pris des mesures pour favoriser les dons aux fondations de recherche d utilité publique : - mesures juridiques par la simplification du régime des fondations (loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations d août 2003) - mesures financières par la création d un fonds de 150 MEUR inscrit dans un compte d affectation spéciale et destiné à financer des fondations dédiées à la recherche. Les fondations de recherche sont des FRUP, soumises au régime général des FRUP. Elles s en distinguent cependant car elles comportent un Conseil scientifique, composé d au moins 4 membres, élus ou désignés par le Conseil d administration ou le conseil de surveillance, parmi les personnalités françaises ou étrangères qualifiées dans le domaine d intervention de la fondation. Fondations de coopération scientifique Issues de la loi de Programme pour la Recherche, les fondations de coopération scientifique (FCS) sont régies par les articles L à L du Code de la Recherche. Les FCS sont des fondations reconnues d utilité publique, bénéficiant de dispositions dérogatoires ou complémentaires par rapport au statut général des Fondations. Objet La Fondation de Coopération Scientifique (FCS) a exclusivement pour objet de «mener en commun un projet d excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche Page 5 sur 8

6 Fondateurs Contrairement au régime général des FRUP, seules des personnes morales peuvent être fondateur, à l exclusion des personnes physiques : «Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique ( ). D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation.» 1 Dotation Contrairement au régime général des FRUP, la dotation des FCS peut être apportée majoritairement par des personnes publiques. La dotation présente un caractère partiellement consomptible elle peut être en partie affectée à l activité de la fondation, sous certaines conditions : - Le montant minimal de la dotation, à la création de la FCS, mais aussi durant toute sa durée de vie, ne doit pas descendre en dessous d un million d euros ; dans le cas contraire, la fondation est dissoute automatiquement. Ainsi, si les fondateurs souhaitent pouvoir utiliser une partie de la dotation pour l activité de la fondation, le montant de cette dotation doit forcément être supérieur à un million d euros ; - Les statuts de la FCS doivent prévoir dans quelles conditions une partie de la dotation peut être affectée à l activité de la fondation. Les apports effectués par les fondateurs peuvent prendre la forme d apports en numéraire ou en nature (bien immobilier, mobilier ou immatériel, à l exclusion du personnel). Conformément aux dérogations déjà prévues pour les fondations RUP classiques, la dotation peut être apportée sur plusieurs années. Toutefois, les statuts-types FCS limitent cette possibilité à 5 années, alors que, pour les fondations RUP classiques, il est possible de l apporter sur 10 années. Le caractère contraignant d un versement dans les 5 années suivant la création de la FCS n a donc pas de fondement légal mais résulte du projet de statuts-type. Les apports des fondateurs (dotation) doivent en outre, suivre un calendrier précis, établi dans les statuts de la fondation. Le non-respect de ce calendrier a pour conséquence la dissolution de la fondation. 1 Article L du Code de la recherche Page 6 sur 8

7 Reconnaissance d utilité publique La reconnaissance d utilité publique est acquise par la publication, au Journal Officiel, du décret ministériel approuvant les statuts de la FCS. La procédure de reconnaissance d utilité publique est simplifiée par rapport aux FRUP puisqu elle nécessite seulement un Décret simple et non pas un décret en Conseil d Etat. Gouvernance Les FCS sont administrées par un conseil d administration composé obligatoirement de : - représentants des fondateurs. - représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique. Commissaire du gouvernement Le Commissaire du gouvernement est obligatoirement le recteur de l Académie dans laquelle la FCS a son siège. Liste des fondations de coopération scientifique à participation Inserm Fondation Maladie d Alzheimer et maladies apparentées Fondation Pierre Gilles de Gennes pour la recherche Fondation Institut Hospitalo-universitaire «Imagine» Fondation Recherche et Innovation Thérapeutique en Cancérologie (2RITC) Fondation «Ecole des Neurosciences de Paris - Ile de France» Fondation Innovation en Infectiologie - FINOVI Fondation Neurodis Fondation Prem up Fondation Synergie Lyon Cancer Fondation Voir et Entendre Fondation Centaure Fondamental Fondation Méditerranée Infections Page 7 sur 8

8 Fondation «Institut des Neurosciences translationnelles de Paris» (IHU-A- ICM) Institut Hospitalo-universitaire «Cardiologie-Métabolisme et Nutrition» (ICAN) Fondation «Maladies rares» Les fondations partenariales et les fondations universitaires Afin de lever des fonds privés, la loi n du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités(LRU) a permis aux universités de créer des fondations pour la réalisation d une ou plusieurs œuvres ou activités d intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l enseignement supérieur. Ces fondations peuvent avoir des établissements publics à caractère scientifique et technologique, tels que l Inserm, comme fondateur. Deux types de fondations sont prévus : les fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale. Les dispositions de loi n du 23 juillet 1987, relatives aux fondations reconnues d utilité publique, sont applicables aux fondations universitaires. Le fonctionnement et l organisation des fondations universitaires est précisé dans le décret n du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires. les fondations partenariales, dotées de la personnalité morale et qui peuvent être créées en partenariat avec des entreprises. Les dispositions de loi n du 23 juillet 1987, relatives aux fondations d entreprise, sont applicables aux fondations partenariales. Ces fondations peuvent être créées pour une durée indéterminée. Page 8 sur 8

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