VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.2
|
|
- Agathe Pascale Léonard
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.2 ICPE : Installation Classées pour la Protection de l Environnement Généralités Article L du Code de l environnement Article L du Code de l environnement Articles L et suivants du Code de l environnement Articles R et R du Code de l environnement Article R du Code de l environnement Articles R à R du Code de l environnement Article R du Code de l'environnement Article L du Code de l environnement Article L et suivants du Code de l environnement Articles R et R du Code de l environnement 1. ICPE Définition : Est considérée comme une installation classée tout dépôt, chantier et d une manière générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l agriculture, la protection de la nature et de l environnement, la conservation des sites et monuments. Les installations classées font l objet d une réglementation spécifique au titre des articles du Titre Ier du Livre V du Code de l environnement (parties législative et réglementaire). Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu elles peuvent présenter. 2. La nomenclature ICPE : Est le document de référence qui classe les installations sous le régime : de Déclaration (D), parfois soumises à un contrôle périodique (DC), d'enregistrement (E), ou d Autorisation (A), parfois assortie de Servitudes (AS), en fonction de seuils définis par décret. La nomenclature est composée de rubriques. 1 / 6
2 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. Chaque rubrique s'organise autour de deux parties (exemple ci-dessous) : la première fait référence aux substances utilisées par les sites de conditionnement, la seconde fait référence aux activités du centre de conditionnement. Exemple : 3. Le classement : Est fonction des régimes et classent les installations selon leur potentiel de nuisances et de dangerosité : D : installations soumises à déclaration ou Classe D Ces installations ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients mais doivent néanmoins déclarer l activité au préfet. Elles seront soumises aux prescriptions générales édictées dans les arrêtés type ( retournés par le préfet. DC : installations soumises à déclaration avec contrôle périodique Ceci concerne les installations d impact et de dangerosité intermédiaire à la classe D et A. E : installations soumises à Enregistrement ou Classe E Ce nouveau régime correspond au régime d autorisation mais simplifié. Cela permet donc d alléger la procédure pour certaines installations. A : installations soumises à autorisation ou Classe A Ces installations, plus «impactantes» ou de dangerosité plus grave vis-à-vis de leur environnement, doivent être soumises à autorisation préfectorale. L autorisation sera alors délivrée à la seule condition que ces dangers et inconvénients puissent efficacement être prévenus par des mesures spécifiées dans l arrêté préfectoral d autorisation. Les prescriptions à suivre seront, bien entendu, plus contraignantes. AS : installations soumises à autorisation et servitude d utilité publique ou dite «Seveso» Ceci concerne les installations soumises à autorisation et susceptibles de créer, par danger d explosion ou d émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l environnement. Ces sites sont jugés très dangereux, les prescriptions à suivre sont donc renforcées par des servitudes d utilité publique (fixation d un règlement autour du site). En même temps que le dépôt du permis de construire, une étude de l ensemble des activités et de l équipement de la future installation devra obligatoirement être réalisée. Ceci, afin de déterminer si celle-ci appartient ou non à l une de ces classes et si elle est donc soumise à la réglementation relative aux ICPE. 2 / 6
3 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. 4. Révision du statut Le statut ICPE de l établissement est revu lorsque cela est nécessaire : - En cas de transfert, d'extension ou de transformation des installations, de changements des procédés de fabrication, entraînant des dangers pour l'environnement, - En cas de changement d'exploitant pour certaines installations, - En cas de remise en service d'une installation après accident ou, sauf en cas de force majeure, après interruption de plus de 2 ans de l'exploitation, ou si l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de 3 ans, sur décision du préfet, - Lorsque les activités se sont significativement déployées par rapport à celles déclarées ou autorisées ; - Lorsqu une révision de la nomenclature modifie certaines rubriques. 5. Schéma résumé de la méthode Révision du statut ICPE dès que nécessaire Déclaration Enregistrement Dossier de Déclaration ou d Enregistrement 3 / 6
4 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. 6. Sanctions pénales et administratives Il existe deux types de sanctions indépendantes l une de l autre : les sanctions pénales et les sanctions administratives. Les deux types de sanctions peuvent être appliqués simultanément Les infractions sont constatées le plus souvent par les inspecteurs des installations classées qui dressent des procès-verbaux adressés au préfet et au procureur de la République. La responsabilité pénale des personnes physiques La responsabilité pénale des personnes physiques pèse sur les dirigeants, patrons individuels, gérants ou présidents-directeurs généraux de société et sur les personnes ayant reçu une délégation de pouvoir, sous certaines conditions. Quelles sont les peines encourues? (A = Amende / P = Prison) Infractions Mise en service d'une installation de classe A sans autorisation Mise en service d'une installation de classe E sans enregistrement Mise en service d'une installation de classe D sans déclaration Non-respect des prescriptions techniques imposées Omission de déclarer les modifications ou extensions Omission de déclarer le changement d'exploitant ou la fin de l'exploitation Omission de déclarer les accidents ou incidents de fonctionnement Non-remise en état du site après exploitation Obstacles aux fonctions des inspecteurs Non-respect des prescriptions techniques au terme d'un délai fixé par arrêté de mise en demeure Non-respect de mesures de surveillance ou de remise en état du site, au terme d'un délai fixé par arrêté de mise en demeure Omission, pour les exploitants d installations soumises à garanties financières, de déclarer la modification de leurs capacités techniques et financières Infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension administrative ou à une mesure judiciaire d'interdiction, à mise en demeure de procéder à la mise à l'arrêt définitif Peines pour la 1ère infraction P : 1 an au plus A : euros P : 1 an au plus et/ou P : 6 mois au plus et/ou P : 6 mois au plus et/ou P : 6 mois au plus A : euros P : 2 ans au plus Récidive A : euros P : 2 ans au plus Lorsque ce délit a été puni de prison et qu'il y a récidive, la peine encourue peut être doublée Lorsque ce délit a été puni de prison et qu'il y a récidive, la peine encourue peut être doublée 4 / 6
5 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. La responsabilité pénale des personnes morales La responsabilité de la personne morale est la responsabilité de la société en tant qu entité juridique. Elle est assumée par le dirigeant de cette dernière. Elle s ajoute à la responsabilité pénale des personnes physiques et peut être engagée pour les infractions suivantes : exploitation d une ICPE sans autorisation requise, exploitation d une ICPE en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension. 7. TGAP La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est codifiée dans le code des douanes. Parmi toutes les divisions de la TGAP, seule celle concernant l «autorisation d exploitation et exploitation d établissements industriels et commerciaux», relève de la compétence de l inspection des installations classées. 7.1 Taxe à l installation Elle est applicable à tout exploitant d un établissement industriel ou commercial ou d un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre 1) du code de l environnement. La gestion du traitement du recouvrement est assurée par la régie des recettes des DREAL. Elle est due par tous les exploitants. Le fait générateur de la taxe est la délivrance de l autorisation c est-à-dire : autorisation initiale (installation nouvelle ou régularisation) ; autorisation d extension ; renouvellement d une autorisation de durée limitée (carrière et stockage de déchets) ; autorisation de changement d exploitant : carrière, stockage de déchets, installations soumises à servitudes d utilité publique ; autorisation de durée limitée prévue aux articles R et R du code de l environnement ; renouvellement d une autorisation. Taux (01/07/2007) : Artisan n employant pas plus de deux salariés : 495,15 euro Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers : 1195,20 euros Autres entreprises : 2492,85 euros 7.2 TGAP à l exploitation Le fait générateur de la taxe est l exploitation au cours d une année civile d une installation présentant par sa nature ou son volume des risques particuliers pour l environnement. Les installations concernées sont définies dans l annexe à l article R du Code de l Environnement consultable sur le lien Internet suivant : La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l exploitation d un établissement, est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l établissement ou éventuellement de l exercice d une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l établissement à cette date. 5 / 6
6 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. En cas de cessation d activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d un mois à compter de cet événement. En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d office et l assortissent de l intérêt de retard et de la majoration prévus au code général des impôts. Un cœfficient multiplicateur compris entre un et dix est défini par décret en Conseil d Etat pour chacune des activités soumises à la taxe par l article R en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement due chaque année par l établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base (335 euros pour les installations EMAS ou ISO14001 et 375,54 euros pour les autres installations au 01/01/2007) et du coefficient multiplicateur. 6 / 6
ARRETE PREFECTORAL. portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels électriques de la société GEMFI à Châteaubourg
PREFECTURE Direction de la Coordination Interministérielle et de l'action Départementale Bureau des installations classées ARRETE PREFECTORAL portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels
Plus en détailLa mise en œuvre du principe de participation du public défini à l article 7 de la charte de l environnement
La mise en œuvre du principe de participation du public défini à l article 7 de la charte de l environnement Journée de formation commissaires enquêteurs du 14 novembre 2013 Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEDDE
Plus en détailDES I NSTALLATIONS C LASSÉES POUR LA P R O TECTION DE
12 13 I NSTALLATIONS C LASSÉES POUR LA P ROTECTION DE L ENVIRONNEMENT (ICPE) 1.RÉGLEMENTATION 2.OBJECTIFS 3.LES PRINCIPES 3.1. LES ACTEURS 3.2. DÉCLARATION 3.2.1.PROCÉDURE 3.2.2.CONTENU DU DOSSIER 3.3.
Plus en détailGestion des déchets dangereux dans les entreprises
Actualités Gestion des déchets dangereux dans les entreprises Avril 2012 - Fiche n 1 Rédigée par Margot Liatard CCIR Champagne-Ardenne Qu est ce qu un déchet dangereux? Les déchets dangereux sont des déchets
Plus en détailObligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II
Obligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II Laurence Lanoy Mathieu Farge 28 mars 2011 Intersol Introduction Les obligations d information environnementale sont imposées
Plus en détailRéglementation. Import/Export CHAPITRE 6
CHAPITRE 6 Réglementation Import/Export Dans ce chapitre: Rubriques / pages Prescriptions du Traité/ 187 Mesures Législatives et Administratives / 191 Conformité / 194 Diffusion / 196 Programme d Assistance
Plus en détailIntroduction 3. 1. Cadre réglementaire Installations Classées pour la Protection de l Environnement 4. 1.1. Généralités sur les ICPE 4
Introduction 3 1. Cadre réglementaire Installations Classées pour la Protection de l Environnement 4 1.1. Généralités sur les ICPE 4 1.2. Le cas des entrepôts : exigences /textes décodés 10 2. L application
Plus en détailLES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT
LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences
Plus en détailCONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel
N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L
Plus en détailLe Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons
Plus en détailVENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX
VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailEmis le : 5/08/2011 Mis à jour : 10/2014
Emetteur : CRMA Limousin Page 1 sur 6 1. Quelle réglementation s applique à mon entreprise? Emis le : 5/08/2011 Toute entreprise artisanale ou industrielle est soumise au règlement sanitaire départemental.
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailDispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5
Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Code pénal social Application sur la Loi et le Code du Bien-être au travail Dispositions pénales de la Loi du Bien-être de 1996 Les articles
Plus en détailVotre droit au français
Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.
Plus en détailDébroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012
Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012 Avec la parution de l'ordonnance n 2012-92, le 26 janvier 2012, et du décret n 2012-836, le 29 juin 2012, le Code
Plus en détailNOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?
N 2777-D-NOT N 51275 # 07 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS ET LES INTÉRÊTS
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailResponsabilité civile et pénale de l instituteur
Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement
Plus en détailPRÉFÈTE DU CHER. La Préfète du Cher, Chevalier de la Légion d Honneur,
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations Pôle de la Protection des Populations Service de la Protection de l Environnement Installation classée soumise à autorisation
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU RHONE EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ARRETE N 2013-07-15-R-0287 commune(s) : Villeurbanne objet : Autorisation de déversement
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailHabitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine
Habitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine Circulaire de la DACG n CRIM07 14/G4 du 4 octobre 2007 relative à la présentation des dispositions de la loi du 13 juillet 2006
Plus en détailDroit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1
Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne
Plus en détailLes autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.
COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailCHARTE FOURNISSEUR INERIS. Préambule : 1 - QUALITE & TECHNOLOGIE 1.1 - QUALITE DE LA SOURCE
Attention : au-delà du 17/7/2011, vérifier à l'aide du réseau, la validité du présent document papier. Préambule : Nota : ce document a été émis et est géré par SJA Toute commande passée par l INERIS est
Plus en détailFICHE PRATIQUE. CLP : Classification, étiquetage et emballage des produits chimiques. Contexte : classifier et identifier les substances chimiques
FICHE PRATIQUE CLP : Classification, étiquetage et emballage des produits chimiques Contexte : classifier et identifier les substances chimiques «En vue de faciliter les échanges internationaux tout en
Plus en détailEntreprises de travaux, sécurisez vos chantiers à proximité des réseaux
Entreprises de travaux, sécurisez vos chantiers à proximité des réseaux obligation depuis le 1 er juillet 2012 Un nouveau téléservice pour construire sans détruire www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Plus en détailwww.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.
concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère
Plus en détailStockage et distribution de Liquides inflammables
Contrôles périodiques des installations soumises à DC Stockage et distribution de Liquides inflammables 2009 SOURCE D INFORMATION Cette note de veille réglementaire a été établie à partir des textes réglementaires
Plus en détailLES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles
Plus en détailEmplacement de la photo d ouverture du domaine
FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,
Plus en détail25/11/2010. La nouvelle réglementation des distributeurs de carburants. Réunion d information. Sommaire. 1 Nouvelle rubrique ICPE
La nouvelle réglementation des installations de distribution de carburants & les aides financières du CPDC Véronique Poutas Responsable Environnement pour les 2 CCI de l Aude Pierre Vicart Secrétaire Général
Plus en détailDispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire
Groupement Professionnel des Banques du Maroc Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Guide pratique de place 0 Préambule I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le
Plus en détailHabiter. Le travail illégal FICHE 15
FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailGUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailConditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas)
Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas) Article 1. Dispositions générales 1.1. Les présentes conditions s appliquent à toutes
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailLES NOUVELLES MESURES RELATIVES À
LES NOUVELLES MESURES RELATIVES À L AUTO-ENTREPRENEUR, L EIRL ET LES ARTISANS Salon des entrepreneurs de PARIS 5 février 2015 MESURES RELATIVES À L AUTO- ENTREPRENEUR Pour rappel L auto-entrepreneur est
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1. Champs d application. Toutes les fournitures de biens matériels et de prestations de services (telles que, sans caractère limitatif : réalisation de site internet, réalisation
Plus en détailTPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut?
DRC- 10-107725 - 03911 A mars 2010 TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut? Vérification du statut de PME par les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement REACH Ce
Plus en détailQuelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?
> Accueil > Le Droit en pratique > Fiches pratiques Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? Le site Internet est un vecteur d informations. Mais il en collecte également,
Plus en détailForum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012
Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012 Instruments juridiques de protection des infrastructures et de la vie privée des citoyens contre les cyber
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 6 ARRÊTÉ N 1733/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV portant approbation du plan de prévention
Plus en détailFiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014
Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l
Plus en détailAttention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE
Plus en détailBordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015
LE MANS LAVAL ALENCON Siège social 1 rue de la Paix Parc d activités du Londreau 126-128 rue de la Mariette CS 60506 BP 230 - Cerisé 72000 LE MANS 53005 LAVAL CEDEX 61007 ALENCON CEDEX Tel : 02 43 86 36
Plus en détailHosted Exchange 2010 Conditions Spécifiques
Hosted Exchange 2010 Conditions Spécifiques L utilisateur doit se conformer aux Conditions Spécifiques ( CS ) en vigueur, tel qu amendé, modifié ou mise à jour au fur et à mesure par M.I.T., et autres
Plus en détailCIRCULAIRE DRT n 2006/10 du 14 avril 2006 relative à la sécurité des travailleurs sur les sites à risques industriels majeur s
Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Direction des relations du travail Sous direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail Bureau des conditions
Plus en détailET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
RÉFÉRENTIEL POUR L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT Date d'application : 29 octobre 2014 DOCUMENT QUALIBAT 005 VERSION 06 OCTOBRE
Plus en détailLA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX
LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute
Plus en détailRESPONSABILITE PERSONNELLE ET FINANCIERE DES DIRIGEANTS
RESPONSABILITE PERSONNELLE ET FINANCIERE DES DIRIGEANTS LIVRET D INFORMATION Contete Chaque année de plus en plus de dirigeants associatifs (tous secteurs confondus) sont mis en cause à titre personnel.
Plus en détailCe qu il faut savoir en 20 points
Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant
Plus en détailIntitulé du stage. Initiation à l'environnement industriel Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2011
Intitulé du stage Dates Initiation à l'environnement industriel Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2011 Recherche et réduction des rejets de Substances Dangereuses dans l'eau Mardi 20 septembre 2011 Mardi
Plus en détailNotions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est
Notions de responsabilité 1 Notions de responsabilité Responsabilité: l auteur d une faute a l obligation d assumer les conséquences de ses actes Quand une personne cause un dommage à autrui : obligation
Plus en détailLes Assurance en République du Congo
Les Assurance en République du Congo Article juridique publié le 19/10/2012, vu 610 fois, Auteur : Joseph MIKALA Inscrit dans l esprit de l article 1382 du Code civil stipulant «tout fait quelconque de
Plus en détailResponsabilités. du dirigeant : quels risques pour vous. Nul n est censé ignorer la loi : voilà un
Stratégie du dirigeant R ESPONSABILITÉ SOCIALE ET CIVILE Responsabilités du dirigeant : quels risques pour vous Au fil des années, l entreprise a évolué d une logique économique et citoyenne, vers plus
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailLivre Blanc Risques professionnels. «Gestion Rapport des Risques Professionnels»
Livre Blanc Risques professionnels la thématique à l épreuve de la réalité des entreprises Résultats de l enquête Rapport final sur les résultats de l enquête menée par Alma CG en novembre 2014 auprès
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client
Plus en détailCharte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon
Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon La présente charte a pour but : de définir les termes relatifs à la diffusion d informations sur l internet
Plus en détailAnnexe A : tableau des Indicateurs GRI
Annexe A : tableau des Indicateurs GRI Ce tableau présente les indicateurs de la Global Reporting Initiative (GRI) ayant été utilisés dans la préparation de notre rapport. Symboles I Inclus P Partiellement
Plus en détail90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE 200
Commission des alcools Alcohol and Gaming et des jeux de l Ontario Commission of Ontario Inscription pour les jeux et loteries Licensing and Registration 90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE
Plus en détailQui contacter en Limousin pour un projet accessible?
Qui contacter en Limousin pour un projet accessible? Ce guide a pour vocation de rappeler les grandes lignes de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 sur l égalité des droits et des chances pour tous, de
Plus en détailLA CONTREFAÇON NOTIONS ESSENTIELLES
LA CONTREFAÇON NOTIONS ESSENTIELLES. Définition... 2. Qu'est-ce que la contrefaçon?... 2. Un fléau mondial... 2. Ses dangers... 3. Comment la déceler?... 4. Lutter contre la contrefaçon... 4. Qui est en
Plus en détailDÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012
Fiche N 8 DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 OBJET Cette fiche s'applique exclusivement au domaine public RÈGLEMENTATION DÉFINITION Un chantier de débardage (dépôt de bois, stationnement ou évolution
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION R.C. Mairie de FENOUILLET Département de la Haute Garonne
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Maître de l ouvrage : Mairie de FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : Date limite de remises des offres : 11 janvier 2013 à
Plus en détailRÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec
RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation
Plus en détailCHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG
CHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG Version Octobre 2014 Rectorat de l académie de Strasbourg 6 Rue de la Toussaint 67975 Strasbourg cedex 9 1 Page 1/14
Plus en détailRazvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest
Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par
Plus en détail28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).
28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés
Plus en détailPlan comptable adapté aux organismes de formation professionnelle de droit privé
Plan comptable adapté aux organismes de formation professionnelle de droit privé Conformément à l article Lp. 545-11 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, les organismes de formation professionnelle
Plus en détailApplicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi
Plus en détailLOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE
LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE BAUX COMMERCIAUX... p. 02 DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL DES COMMUNES... p. 05
Plus en détailAutorisation et Convention
Autorisation et Convention Déversement d eaux usées non domestiques dans les réseaux publics de collecte Entreprises et Collectivités : procédures pour être en conformité avec la loi Crédit photo CA Évry
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailRèglement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics
Plus en détailPOLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE
POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret
Plus en détailREVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
N 51275 # 04 N 2777-D-Not @internet-dgfip DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE LIBÉRATOIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailLa responsabilité des directeurs d unité
9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailCONTRAT DE SERVICES WEB
12 rue de l'amiral Exelmans 67640 FEGERSHEIM contact@mdr-services.com http://www.mdr-services.com CONTRAT DE SERVICES WEB ARTICLE 1 : DÉFINITIONS Est appelé fournisseur la société MDR Services, 12 rue
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détail1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T
1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T 2. RECHERCHE DE SITES 2.1 Les objectifs 2.2 Les contraintes environnementales liés à l aménagement du territoire liées au transport liés aux documents d urbanisme 3.
Plus en détailN 2564 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2564 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 11 février 2015. PROPOSITION DE LOI tendant à développer l usage
Plus en détailResponsabilité civile et pénale des associations
Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la
Plus en détail