Deuxième partie. La prestation de compensation

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1 Deuxième partie La prestation de compensation 41

2 Références : - Articles L à L du code de l action sociale et des familles - Articles R à R du même code ; - Articles D à D du même code ; - Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 de l'article L du code de l'action sociale et des familles ; - Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1 de l'article L du code de l'action sociale et des familles (arrêté modificatif du 2 janvier 2006) ; - Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation (modifié par l arrêté du 19 février 2007) ; - Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L du code de l'action sociale et des familles ; - Décret du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement ; - Vademecum de la Direction Générale de l Action Sociale sur la prestation de compensation. La prestation de compensation constitue une des mesures phares de la loi du 11 février 2005 et sans nulle doute celle qui illustre le plus le changement de culture que cette loi veut impulser dans le traitement des dossiers. En effet, cette nouvelle prestation repose sur l évaluation individualisée des besoins de la personne handicapée, qui doit être associée tout au long de la procédure. Son projet de vie est au centre de l ensemble du dispositif. Le plan de compensation, présentant l ensemble des aides dont la personne a besoin, sera établi à partir des besoins de la personne et de son projet de vie. La prestation de compensation est subsidiaire, c est-à-dire que lorsque son bénéficiaire dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation. CHAPITRE 1 - LES CONDITIONS À REMPLIR Pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation, la personne handicapée doit remplir trois conditions. Section 1 Une condition liée à l âge Seules peuvent bénéficier de la prestation de compensation les personnes âgées de plus de 20 ans et de moins de 60 ans. Cette situation devait être 42

3 modifiée d ici 2008 pour les enfants (voir troisième partie) et 2010 pour les personnes de plus de 60 ans. Toutefois, depuis la loi de 2005, les personnes handicapées de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l aménagement du logement et du véhicule dès lors qu ils répondent aux critères. En cas de divorce des parents, la prestation de compensation prend en charge l aménagement du logement ou du véhicule du parent n ayant pas la charge de l enfant sous condition de l établissement préalable d un compromis écrit entre les deux parents. Le parent n ayant pas la charge de l enfant s engage à effectuer les aménagements. Celui qui en a la charge s engage quant à lui à reverser à l autre parent la partie de la prestation correspondant ces aménagements. En outre, les personnes handicapées de plus de 60 ans peuvent également bénéficier de la prestation de compensation dans certains cas : si leur handicap répondait avant 60 ans aux critères d attribution de la prestation de compensation, sous réserve qu elles la sollicitent avant 75 ans ; si elles exercent toujours une activité professionnelle et que leur handicap répond aux critères, sans qu elles soient tenus de justifier de l existence d un handicap avant 60 ans ; si elles bénéficient de la prestation avant 60 ans, elles peuvent opter à tout moment entre la prestation de compensation et l allocation personnalisée à l autonomie. 43

4 VERS UNE PRESTATION UNIVERSELLE? Depuis de nombreuses années, la FNATH plaide pour la mise en place d une cinquième branche de sécurité sociale consacrée à l accompagnement des personnes dépendantes, quel que soit leur âge. En septembre 2007, le président de la République a annoncé la création d un cinquième risque de protection sociale. Les discussions sur la mise en place vont s engager en 2008, mais d ores et déjà le rapport annuel de la caisse nationale de solidarité pour l autonomie pour 2007 contient des premières pistes de réflexion. Ce rapport se prononce pour la création d un droit, universel quels que soient l âge de la personne et les causes de sa perte d autonomie, donnant accès à une évaluation des besoins d aide à l autonomie prenant en compte les spécificités de chaque situation, et permettant l élaboration d un plan personnalisé de compensation aboutissant à une prestation personnalisée intégrant l ensemble des prestations, biens et services identifiés comme nécessaires. Si ce point n a pas fait débat au sein du conseil, dont la FNATH est membre, en revanche la question du financement a fait l objet de positions très différents, concernant notamment la part de la solidarité publique et de la prévoyance collective et personnelle, ainsi que la part de la fiscalité nationale et locale. Section 2 Une condition liée à la résidence La personne handicapée doit résider de façon stable et régulière en France. Toutefois, cette condition est remplie si la personne a accompli hors de France soit un ou plusieurs séjours dont la durée n excède pas trois mois au cours de l année soit un séjour plus long pour poursuivre des études, apprendre une langue étrangère, parfaire sa formation professionnelle. En cas de séjour de plus de 3 mois (ou de six mois pour les aides techniques) au cours de l année civile, la prestation de compensation n est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. 44

5 Section 3 Une condition liée au handicap La prestation de compensation n est pas soumise à une condition de taux mais pour qu une personne puisse en bénéficier, il faut que son handicap réponde à un certain nombre de critères. Peuvent bénéficier de la prestation de compensation, les personnes qui présentent : soit une difficulté absolue pour la réalisation d une activité, c est-àdire qu elles ne peuvent pas du tout réaliser l activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d au moins deux activités, c est-à-dire qu elles peuvent réaliser l activité mais difficilement. Les activités prises en compte sont : au titre de la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante et avoir des activités de motricité fine ; au titre de l entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller et prendre ses repas ; au titre de la communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ; au titre des tâches et exigences générales et des relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. La détermination du niveau de difficulté résulte de l analyse des capacités fonctionnelles de la personne, déterminées sans tenir compte des aides apportées. Elle prend aussi en compte le retentissement de symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, ), qui peuvent aggraver ces difficultés dès lors que ces symptômes ne sont pas occasionnels. Les difficultés doivent être définitives ou d une durée prévisible d au moins un an, mais il n est pas nécessaire que l état soit stabilisé. L appréciation du niveau de difficulté se fait par référence aux modalités habituelles de réalisation de l activité concernée, par une personne du même âge qui n a pas de problème de santé. 45

6 CHAPITRE 2 LES DIFFÉRENTS VOLETS DE LA PRESTATION DE COMPENSATION La prestation de compensation recouvre des catégories d aide plus larges que l allocation compensatrice pour tierce personne. Sont pris en charge selon les besoins des personnes : les aides humaines, les aides techniques, l aménagement du logement, l aménagement du véhicule et les surcoûts liés au transport, les aides animalières, les charges spécifiques ou exceptionnelles. LES BÉNÉFICIAIRES DE L ACTP Les bénéficiaires de l ACTP ne peuvent la cumuler avec la prestation de compensation, mais ils peuvent opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix, qui doit être exprimé par la personne handicapée après qu elle ait été informée des montants respectifs des deux prestations, est alors définitif. Si aucun choix n est exprimé (dans le délai de deux mois), il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Pour chaque élèment de la prestation de compensation, les textes définissent : les tarifs de prise en charge, c est-à-dire la partie qui sera prise en charge au titre de la prestation de compensation, le montant maximal attribuable au titre de cet élèment, la durée maximale d attribution de la prestation de compensation. Section 1 Les aides humaines Pour qui? Peuvent prétendre à la prise en charge de l aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation les personnes handicapées qui présentent : une difficulté absolue pour la réalisation d'un acte essentiel lié à l entretien personnel dont la toilette, l habillage, l alimentation ou aux déplacements à l intérieur du logement ; ou une difficulté grave pour la réalisation de deux de ces actes ; ou, à défaut, si le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant 46

7 familial pour ces mêmes actes ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Pour quoi? Le besoin d aides humaines pourra être reconnu dans les domaines suivants : l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l existence : Les actes essentiels à prendre en compte sont : * l entretien personnel : toilette, habillage, alimentation et élimination, * les déplacements dans le logement : aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant * ou les déplacements à l'extérieur pour réaliser des démarches liées au handicap et nécessitant la présence personnelle de la PH et la participation à la vie sociale (se déplacer à l'extérieur et communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.) L ensemble des réponses aux différents besoins d aide humaine identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas du plan de compensation. 47

8 une surveillance régulière : L état de la personne nécessite une surveillance afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d aide pour les gestes de la vie quotidienne. L aide mentionnée dans cette définition ne doit pas nécessairement concerner la totalité des actes essentiels. Dans ce cas, la personne handicapée peut salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré. les frais supplémentaires liés à l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective. Sont assimilées à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches de recherche d emploi effectuées par une personne inscrite à l ANPE ou un organisme de placement spécialisé. Sont assimilées les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants d associations de personnes handicapées. Dans quelle limite? La prestation de compensation ne prendra en charge les dépenses d aides humaines que dans des limites de temps : 6 heures par jour pour les actes essentiels, jusqu'à 24 heures par jour pour la surveillance régulière, jusqu à 156 heures par an pour les frais supplémentaires liés à l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective. La Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées peut toutefois porter le temps d aide au-delà des temps plafonds, dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence de facteurs aggravants tels que des symptômes liés à la douleur, à l ankylose de grosses articulations, à une obésité importante ou à certains troubles du comportement, 48

9 Le temps d'aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il est procédé à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne. La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire. L'équipe pluridisciplinaire est tenue d'élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée. Comment? La personne handicapée peut utiliser librement le volet aide humaine de la prestation de compensation pour : rémunérer directement un ou plusieurs salariés, y compris avec un chèque emploi-service. Dans ce cas, elle sera l employeur même si elle désigne un organisme mandataire agréé ou un CCAS. La personne handicapée peut salarier un membre de sa famille, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée. 49

10 Attention! Seules les personnes handicapées qui nécessitent une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d aide pour les gestes de la vie quotidienne peuvent salarier leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé, dédommager un aidant familial avec qui elle n'aura pas dans ce cas de lien de subordination. Les montants de la prestation de compensation varient en fonction de la manière dont l aide humaine est utilisée. Statut de l'aidant Emploi direct Service mandataire Service prestataire Dédommagement d un aidant familial Dédommagement d un aidant familial (si renoncement total ou partiel à une activité professionnelle) Tarif horaire 11,57 /h 12,73 /h soit le tarif du service d aide à domicile fixé par le président du conseil général ; soit le prix fixé dans une convention entre le conseil général et un service à la personne ; soit 17,19 /h 3,25 /h 4,88 /h Le montant maximal mensuel est égal au tarif horaire le plus élevé multiplié par la durée quotidienne maximale, multiplié par 365 et divisé par 12. Les montants précisés ci-dessus sont ceux s appliquant en Ils seront actualisés sur le site internet de la FNATH : Pour quelle durée? L élément «aides humaines» de la prestation de compensation peut être attribué pour une durée inférieure ou égale à 10 ans. Mais cette durée n interdit évidemment pas la personne handicapée de déposer une nouvelle demande en cas d évolution de sa situation. 50

11 Comment se calcule le montant des aides humaines? La CDAPH fixe tout d abord le nombre d heures d aides humaines attribuées sur la base du plan de compensation, puis valorise le nombre d heures en appliquant le tarif correspondant au statut de chaque aidant. La CDAPH en déduit ensuite le montant de la majoration tierce personne et détermine les montants dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. EXEMPLE (EXTRAIT DU VADEMECUM) : la CDAPH attribue 6 heures d aides humaines (4 heures par un service prestataire et deux heures par un aidant familial). La personne bénéficie d une majoration tierce personne. Montant mensuel : [(4x16,92) + (2x3,19)] x 365/12 = 2252,66 Après déduction de la MTP (999,83 ) : 2252,66 999,83 = 1252,83 FORFAIT D AIDES HUMAINES Les personnes atteintes de cécité bénéficient d un forfait à hauteur de 50 heures par mois (soit 551 par mois avec un tarif horaire en 2007 de 11,02 ) et les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine bénéficient d un forfait de 30 heures par mois (soit 330,60 avec un tarif horaire en 2007 de 11,02 ). Quand le besoin d'aides humaines le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 30 ou 50 heures. Section 2 Les aides techniques Il s agit de tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. L aide technique doit contribuer soit : à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ; à assurer la sécurité de la personne handicapée ; à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants. 51

12 Elle doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement. L équipe pluridisciplinaire d évaluation pourra prévoir des périodes d'essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.). Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu'ils répondent à des besoins directement liés à la compensation de l'activité ou des activités concernées. Un accessoire est un élément qui, en s ajoutant à une aide technique, contribue à son fonctionnement ou le complète. La différence avec une option n est pas toujours évidente, même si une option peut se définir comme une amélioration proposée à un modèle de série. Selon le vademecum, un supplément pour une option portant sur une peinture particulière ne rentre pas dans les éléments pouvant être pris en compte. Il n en est pas de même pour une option portant sur l adjonction de roulettes anti-bascule. Quelle prise en charge? pour une aide technique remboursée par la sécurité sociale, seule la partie du coût de l aide non remboursé pourra être prise en charge par la prestation de compensation. Dans ce cas, elle devra faire l'objet d'une prescription médicale ; pour une aide technique non prise en charge par la sécurité sociale, la prestation de compensation prendra en charge le coût de l aide dans une certaine limite fixée par les textes. Dans ce cas, l équipe pluridisciplinaire doit inscrire dans le plan de compensation l aide technique la moins onéreuse mais qui présente une efficacité égale. Mais la personne handicapée conserve la possibilité de choisir l aide technique qu elle préfère si ses caractéristiques correspondent aux préconisations de l équipe ; les équipements d'utilisation courante ou comportant des éléments d'utilisation courante sont pris en compte dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. LE PRIX DES AIDES TECHNIQUES La CNSA a mis en place l observatoire du marché et des pris des aides techniques. Celui-ci devrait dans les prochains mois établir un tableau de bord statistique sur les données utiles à la fabrication et à l innovation d aides techniques (fauteuil roulant et électrique, audioprothèses et aides techniques pour les déficients visuels. L observatoire devrait également faire réaliser une étude comparative européenne des prix ainsi qu une cartographie territoriale des distributeurs des fauteuils roulants et des services après-vente. 52

13 Pour quelle durée? L élément «aides techniques» de la prestation de compensation peut être attribué pour une durée inférieure ou égale à 3 ans. Quel montant maximal et quel tarif? Le montant maximal attribuable pendant les 3 ans est de Toutefois, lorsqu une aide technique et ses accessoires sont tarifés à plus de 3000 euros, le montant maximal est plus élevé. Il s agit ici des tarifs figurant dans annexée à l arrêté en date du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des aides techniques et non pas du coût d achat. Ce montant maximal est alors déterminé selon la formule suivante : ( le montant des tarifs de cette aide technique + le montant de ses accessoires) le tarif fixé par la liste des produits et prestations remboursables EXEMPLE (EXTRAIT DU VADEMECUM) : Pour un fauteuil roulant électrique dont le tarif «prestation de compensation» est de 10374,96, le montant maximum est de : ,96 + (10374, ,48) = ,44 Le montant mensuel maximum se calcule en divisant ce montant maximum par la durée d attribution qui est de 36 mois : 19522,44 / 36 = 542,29 euros. Selon les aides techniques, la prestation de compensation couvrira le tarif précisé dans l arrêté du 28 décembre 2005 ou 75% du prix dans la limite du montant maxima attribuable. Section 3 Les aménagements du logement A ce titre, la prestation de compensation peut prendre en charge mais dans une certaine limite les frais d'aménagements du logement ainsi que les coûts entraînés par le déménagement lorsque l'aménagement est impossible ou jugé trop coûteux. Peuvent être pris en charge à ce titre : l aménagement des pièces ordinaires du logement : chambre, séjour, cuisine, toilettes et salle d'eau ; l aménagement d une autre pièce du logement dans laquelle la personne handicapée exerce une activité professionnelle ou de loisir ou dans laquelle elle assure l'éducation et la surveillance de ses enfants ; 53

14 l'accès au logement depuis l'entrée du terrain et le cas échéant l'accès du logement au garage et la motorisation extérieure (portail, porte de garage) dans le cas d une maison individuelle. Les aménagements concernent le logement de la personne handicapée ou celui de la personne qui l héberge à titre gratuit, s il s agit d un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré (petit-neveu) de la personne handicapée ou de son conjoint. L équipe d évaluation fournira une description détaillée des adaptations qu elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée de faire établir plusieurs devis. Pour quelle durée? L élément «aménagements du logement» de la prestation de compensation peut être attribué pour une durée inférieure ou égale à 10 ans. Quel montant maximal et quel tarif? Dans le cadre d un déménagement, le tarif pris en compte est de 3000 euros. Pour les aménagements du logement, le montant maximal pouvant être pris en charge par la prestation de compensation à ce titre est de sur 10 ans. La prise en charge est de 100% pour la tranche de 0 à 1500 et de 50 % - dans la limite du montant maximal attribuable pour la tranche au-delà de EXEMPLE : Le devis pour un aménagement de logement est de Le montant de la prestation attrivué par la CDAPH est de 4500 au titre du volet aménagement du logement : 1500 pour la tranche de 0 à 1500 et 3000 (50 % de 6000 pour la tranche de 1500 à 7500 ). Section 4 Les aménagements du véhicule et les surcoûts liés au transport Au titre des aménagements du véhicule, la prestation de compensation pourra prendre en charge : l aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée en tant que conducteur ou passager ; 54

15 les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap. Pour un véhicule nécessitant un permis de conduire, le permis doit mentionner le besoin d aménagement. L équipe d évaluation fournira une description détaillée des adaptations qu elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée de faire établir plusieurs devis. Au titre des surcoûts liés au transport, sont pris en charge les transports réguliers, fréquents ou liés au départ annuel en congés. Peuvent être considérés comme des surcoûts, sans que cette liste soit limitative : les frais supplémentaires entraînés par le recours à un transport adapté ou un taxi lorsque, du fait du handicap, le trajet ne peut pas être effectué par les transports en commun ; les frais supplémentaires auxquels doit faire face la personnes handicapée, si du fait du handicap, elle doit être accompagnée par un tiers pour effectuer le déplacement ; le coût des trajets aller et retour d une distance importante (supérieure à 50 kms), quel que soit le mode de transport, nécessaire pour effectuer des démarches liées au handicap, fréquenter un service ou établissement social ou médico-social ou se rendre sur son lieu de travail (voir ci-après le chapitre 7 consacré à la prestation de compensation en établissement). Montant maximal, durée maximale et tarifs? Montant maximal attribuable ou (pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail ou le domicile et un établissement médico-social, soit en cas de transport par un tiers soit déplacement allerretour supérieur à 50 kms). Durée maximale Tarifs 5 ans Véhicule : tranche de 0 à 1500 Véhicule : tranche au delà de 1500 Transport 100 % 75 % dans la limite du montant maximal attribuable 75 % dans la limite du montant maximal attribuable ou 0,5 / km 55

16 Section 5 Les aides spécifiques ou exceptionnelles Les aides spécifiques sont des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap, alors que les aides exceptionnelles sont des dépenses ponctuelles. Elles ne doivent pas être prises en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Il n existe aucune liste limitative pour ces aides spécifiques ou exceptionnelles. Exemples d aides spécifiques : protections absorbantes, bavoirs jetables, abonnement à un service de téléalarme, Exemples d aides exceptionnelles : surcoûts pour passer le permis de conduire sur un véhicule aménagé lorsque l heure de conduite sur véhicule aménagé est plus chère que sur un véhicule standard ; les frais de réparation ou d installation d aides techniques, les charges liées aux surcoûts pour des vacances adaptées Montant maximal, durée maximale et tarifs? Montant maximal attribuable Durée maximale Tarifs Charges spécifiques charges exceptionnelles 100 /mois 10 ans ans Selon les produits : tarif détaillé ou 75% du coût dans la limite du montant maximal attribuable 75% du prix dans la limite du montant maximal attribuable Section 6 Les aides animalières La prestation de compensation prend en charge les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l autonomie de la personne dans sa vie quotidienne. Depuis le 1er janvier 2006, le chien doit avoir été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés. 56

17 Montant maximal, durée maximale et tarifs? Montant maximal Durée maximale Tarifs /mois 5 ans Si versement mensuel : 50 /mois CHAPITRE 3 - PROCÉDURE : DE LA DEMANDE À LA MAISON DÉPARTEMENTALE À LA DÉCISION DE LA COMMISSION DES DROITS ET DE L AUTONOMIE La demande de prestation de compensation envoyée à la maison départementale se compose, outre du formulaire spécifique, d un certificat médical ainsi que de pièces justificatives de l identité, du domicile, ou du fait que la personne est titulaire d une autre prestation et accompagné d un certificat médical. Dès lors que ces éléments sont fournis la demande est considérée comme complète et le délai de 4 mois commence à courrier. Des pièces complémentaires pourront être demandées par la suite (par exemple les devis pour l aménagement du logement ou du véhicule). Les besoins seront évalués par l équipe pluridisciplinaire qui pourra se rendre dans le lieu de vie de la personne handicapée qui peut se faire accompagner tout au long de la procédure par une personne de son choix. Au terme de cette évaluation l équipe pluridisciplinaire définira un plan individualisé de compensation. 57

18 Ce plan définit les aides dont la personne a besoin pour répondre à son projet de vie, y compris celles qui ne relèvent pas directement de la prestation de compensation. Il doit être transmis à la personne handicapée, qui dispose d un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Le dossier est ensuite examiné par la commission des droits et de l autonomie, qui doit informer le demandeur au moins 2 semaines à l avance de la date et du lieu de la séance ainsi que de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix. En principe, le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter du dépôt de la demande complète vaut décision de rejet. Le délai de 4 mois est suspendu à parti du moment où des pièces ou des renseignements complémentaires sont demandés. Cette suspension prend fin dès réception des pièces manquantes. La décision de la commission des droits et de l autonomie, qui doit être adressée à la personne handicapée, doit indiquer : la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; la durée d'attribution ; le montant total attribué ; le montant mensuel attribué ; les modalités de versement que vous avez choisies. 58

19 Procédure d urgence Référence : arrêté du 27 juin 2006 définissant les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée. Une procédure d urgence est prévue dans des cas limités. L urgence peut être constatée lorsque le délai de la procédure normale est susceptible : de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ; de compromettre son maintien dans l'emploi ; de l amener à supporter des frais conséquents et qui ne peuvent être différés. Dans ce cas, la demande peut être adressée - à tout moment de l instruction - sur papier libre auprès de la maison départementale, qui la transmet sans délai au président du conseil général. Celui-ci doit statuer en urgence dans un délai de 15 jours. L absence de réponse dans ce délai équivaut à une décision implicite de rejet. Il dispose d un délai 2 mois pour régulariser cette décision. Dans la demande, la personne handicapée doit préciser la nature des aides pour lesquelles la prestation de compensation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais et apporter tous les éléments permettant de justifier l'urgence. La demande doit être accompagnée d'un document attestant de l'urgence de la situation délivré par un professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social. Seule la décision de la CDAPH peut faire l objet d un recours devant les tribunaux de l incapacité. En revanche, en cas de rejet implicite ou explicite par le Président du conseil général d une demande d attribution en urgence de la prestation de compensation, la personne handicapée qui du fait de ce rejet aura dû attendre la décision de la CDAPH alors qu elle avait un besoin urgent de compensation, pourra demander réparation de ce préjudice devant la juridiction administrative. Réexamen de la demande La CDAPH peut réexaminer une décision relative à la prestation de compensation avant la fin de la période d attribution dans deux cas : sur la demande de la personne handicapée en cas d'évolution de son handicap ou d autres facteurs ayant déterminé les charges prises en compte (par exemple, changement de logement, de travail ou de situation familiale), sous réserve que les éléments nouveaux ont modifié substantiellement son plan de compensation. La personnes handicapée peut alors déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale ; 59

20 sur la demande du président du conseil général lorsqu il a connaissance d éléments permettant de considérer que les conditions qui ont justifié l attribution de la prestation de compensation ne sont plus remplies. DES POSSIBILITÉS DE RECOURS EXISTENT Outre la procédure de conciliation, des possibilités de recours existent. Renseignez-vous auprès de la FNATH. CHAPITRE 4 - TAUX DE PRISE EN CHARGE Les montants varient en fonction de chacun des éléments de la prestation de compensation. Mais le montant finalement attribué au titre de la prestation de compensation (taux de prise en charge) dépendra également des ressources de la personne handicapée : si celles-ci dépassent ,88 euros par an (2008), la personne handicapée ne recevra que 80% de la prestation de compensation. Selon le vademecum, les ressources à prendre en compte sont les ressources du ménage. Pour les enfants, ce sont les ressources des deux parents qui sont prises en compte s ils vivent ensemble. Dans le cas où les parents sont séparés, ce sont les ressources du parent qui perçoit l allocation d éducation de l enfant handicapé qui sont seules prises en compte. Toutefois de nombreuses ressources ne sont pas prises en compte pour ce calcul : les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; 60

21 les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d AT/MP ; les revenus de remplacement et certaines prestations sociales à objet spécialisé: avantages de vieillesse ou d'invalidité; allocations versées aux travailleurs privés d'emploi ; ACAATA; prestation compensatoire ; pension alimentaire ; bourses d'étudiant ; les revenus d'activité du conjoint, du concubin, du PACSé, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ; les rentes viagères, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ; prestations familiales ; allocations de logement et aides personnalisées au logement ; RMI ; primes de déménagement ; rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit ; prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès. Le montant versé pourra être modifiée sur la demande de la personne handicapée ou par le président du conseil général : en cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides de toute nature ; lorsqu'une ressource prise en compte cesse d être versée ; en cas de modification de l utilisation de l aide humaine. La loi prévoit que les frais de compensation restant à la charge des personnes handicapées ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants, excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts. CHAPITRE 5 - VERSEMENT DE LA PRESTATION DE COMPENSATION La prestation de compensation est versée en principe mensuellement par le conseil général au vu de la décision de la commission des droits. Seul l'élément lié à un besoin d'aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service universel. Mais la personne handicapée peut demander un versement ponctuel pour les aides techniques, l aménagement du logement ou du véhicule, les aides animalières ou spécifiques. Le nombre de ces versements est limité à trois. Ils sont en principe effectués sur présentation de factures, sauf pour 61

22 l'aménagement du logement ou du véhicule pour lesquels la personne handicapée peut recevoir 30% du montant total sur présentation du devis. Une personne qui avait opté pour un versement mensuel peut toujours demander par la suite des versements ponctuels. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESTATION DE COMPENSATION Aucun recours en récupération ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire ne pourra être intenté. La prestation de compensation ne fait pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Une prestation en nature, qui peut être versée selon le choix du bénéficiaire en nature ou en espèces. La PCH n est pas imposable et n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais «aides humaines». En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que cet élément lui soit versé directement. CHAPITRE 6 LES OBLIGATIONS La personne handicapée qui bénéficie de la prestation de compensation doit : consacrer cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée ; informer la commission des droits de toute modification dans sa situation susceptible de modifier la prestation de compensation qui lui a été attribuée ; conserver pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles a été affectée la prestation de compensation ; transmettre les factures au président du conseil général à l issue des travaux d aménagement du logement et du véhicule les factures ; les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation ; mettre en œuvre le plan dans un certain délai : dans les 12 mois pour l acquisition et la location des aides techniques et pour le début des travaux d'aménagement du logement (qui doivent être 62

23 achevés dans les trois ans). Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies. En cas de manquement à ces obligations déclaratives, le versement de la prestation peut être suspendu. Son versement pourra reprendre dès que la personne handicapée aura justifié des éléments. Les sommes non versées pendant la période de suspension lui seront versées. Si le président du conseil général estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions, il pourra saisir la commission des droits afin que la prestation soit réexaminée. Tout paiement indu sera récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs. CHAPITRE 7 LA PRESTATION DE COMPENSATION EN ÉTABLISSEMENT Le décret du 5 février 2007, particulièrement attendu, fixe le montant des éléments de la prestation de compensation pour les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile. Ce décret ne précise que les dispositions particulières : pour le reste, ce sont donc les mêmes dispositions que pour la prestation de compensation à domicile qui s appliquent. Le conseil général peut décider que les dispositions suivantes s appliquent également, dans les mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation vers un établissement situé dans un pays frontalier à condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale Lorsque l hospitalisation ou l hébergement intervient en cours de droit à la prestation de compensation à domicile, le montant des aides humaines est réduit à hauteur de 10% par rapport au montant avant hospitalisation ou hébergement (c est-à-dire que la personne handicapée ne perçoit que 10% du montant antérieur). Cette réduction, encadrée par des montants minimaux et maximaux, ne prendra effet qu au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est dans l obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. En revanche, pendant les périodes d interruption de l hospitalisation ou de l hébergement, le versement intégral de la prestation est rétabli. 63

24 Lorsque la demande de prestation de compensation intervient pendant l hospitalisation ou l hébergement, la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées fixe les montants des différents éléments de la prestation de compensation. Elle fixe donc le montant de l aide humaine pour les périodes d interruption de l hospitalisation et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant. La commission décide également du montant des aides techniques que l établissement ne couvre habituellement pas dans le cadre de ses missions. Elle prend également en compte les frais d hébergement exposés par les bénéficiaires de l allocation d éducation de l enfant handicapé et par les personnes séjournant au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile d un descendant ou d un ascendant. Lorsque la commission constate la nécessité pour la personne handicapée d avoir recours à un transport assuré par un tiers ou d effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable, dans le cadre de la prestation de compensation à domicile, au titre de surcoûts liés au transport est majoré à euros contre 5000 euros (voir tableau en page 55). Le conseil général peut autoriser la commission des droits et de l'autonomie à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur. La CDAPH fixe enfin le montant des aides spécifiques ou exceptionnelles qui ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ou celles intervenant pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement. 64

25 LE CONGÉ DE SOUTIEN FAMILIAL Depuis avril 2007, les salariés qui le souhaitent peuvent prendre un «congé de soutien familial» pour s'occuper d'un parent dépendant ou très handicapé. Ce congé qui ne peut être refusé, est non rémunéré, mais le salarié maintient ses droits à la retraite. Concrètement, pour bénéficier de ce congé, d'une durée de trois mois renouvelable dans la limite d'un an, le salarié doit prévenir son employeur au moins deux mois auparavant, en accompagnant sa demande de documents prouvant son lien de parenté avec la personne aidée, et la preuve de sa dépendance (décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%). Le délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée. S'il veut renouveler son congé, le salarié doit en prévenir son employeur avec un préavis d'un mois. Il doit avoir une ancienneté de deux ans dans l'entreprise. Lé bénéficiaire a la garantie de retrouver son emploi ou un emploi équivalent dans son entreprise au terme du congé. Les personnes non salariées bénéficient aussi des avantages liés à ce congé. 65

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