Mission sur la définition des professions libérales et son impact
|
|
|
- Fabienne Gobeil
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER N INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES RM P INSPECTION GENERALE DES SERVICES JUDICIAIRES N 77/11 Mission sur la définition des professions libérales et son impact RAPPORT Établi par Marie-José PALASZ Chef de Mission de contrôle général économique et financier Michel LAROQUE Inspecteur général des affaires sociales Marie-Christine DEGRANDI Inspecteur général adjoint des services judiciaires Michel RISPE Inspecteur des services judiciaires - Octobre
2
3 3 Synthèse Par lettre de mission du 26 septembre 2011 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, du Ministre du travail, de l Emploi et de la Santé, du Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l Etat, et du Secrétaire d Etat chargé du Commerce, de l Artisanat, des petites et moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation, le Contrôle général économique et financier (CGEFI), l Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) ont été chargés pour le 30 octobre d établir un rapport sur la définition des «professions libérales» et son impact en matière civile, fiscale et sociale. La mission, menée par Marie-José Palasz, Chef de mission du CGEFI, Michel Laroque, Inspecteur général des affaires sociales, Marie-Christine Degrandi, Inspecteur général adjoint des services judiciaires et Michel Rispe, Inspecteur des services judiciaires, a procédé par auditions et entretiens auprès des services de l Etat concernés, des organisations professionnelles et des régimes de sécurité sociale. Les délais impartis ne lui ont pas permis d explorer les définitions envisagées depuis plusieurs années dans leur intégralité, ni de procéder à des chiffrages statistiques et financiers de leurs impacts. Ses analyses et conclusions n ont pas fait l objet de consultations auprès des personnes entendues et doivent donc être prises avec prudence. I La diversité des professions libérales rend délicate une définition Les professions libérales, dont les effectifs sont estimés à en 2010, recouvrent des activités diverses : - des officiers publics ou ministériels, dotés d un statut particulier, - des professions organisées et réglementées relevant d ordre professionnel, comme les avocats, les architectes et certaines professions médicales et paramédicales, - des professions simplement réglementées quant à leur accès comme les orthophonistes ou les ergothérapeutes, - de nouvelles activités comprenant parfois un effectif limité compte tenu de leur caractère récent. Leur exercice est soit individuel, soit inscrit dans des formes de société. Les définitions existantes sont variables, tant à l étranger, lorsque cette catégorie de professions est différenciée du droit commun, au niveau de l Union européenne qu en France. Elles sont sociologiques ou juridiques, positives ou négatives. Elles se centrent souvent sur les seules professions réglementées. La recherche d une définition législative des professions libérales demandées par les organisations représentatives de ces professions est donc délicate. Elle soulève des problèmes généraux, liés au but recherché. Les organisations représentatives des professions libérales rencontrées par la mission cherchaient à affirmer une identité positive, reflet de leurs spécificités face aux autres catégories sociales. Les administrateurs des organismes de sécurité sociale souhaitaient conforter leurs positions dans la gouvernance de leurs caisses face à l arrivée de nouvelles professions non réglementées et à limiter les charges sociales liées à la compensation démographique entre régimes de sécurité sociale. Ces préoccupations différentes étaient, dans les deux cas, renforcées par l arrivée de nombreux auto-entrepreneurs, souvent dans de nouvelles activités encore peu encadrées.
4 4 Une définition restrictive soulève une question d exclusion, non seulement de nouveaux adhérents, mais aussi de professions aujourd hui incluses dans les professions libérales. Il convient, en outre, de distinguer les définitions civiles et sociales qui ne correspondent pas aux mêmes objectifs. La logique des ordres professionnels n est pas celle des régimes de sécurité sociale. Les limites éventuelles ne sont pas de même nature. Si la définition recherchée n était pas seulement de nature civile, mais aussi de nature sociale, elle impliquerait une réflexion poussée sur les perspectives démographiques et financières des régimes de sécurité sociale des professions libérales et des travailleurs indépendants. Il convient donc de bien mesurer le choix d une définition législative et sa place dans l appareil juridique. II L analyse des définitions proposées Les trois définitions proposées n ont pas fait l objet de la part de leurs promoteurs d une étude de leurs conséquences sur les diverses composantes des professions libérales, ni de leur impact civil, fiscal et social. Les différences (définition d une activité ou d une profession libérale) et les divers éléments communs des définitions soulèvent certaines questions quant à leur portée : indépendance, clientèle, prestations principalement intellectuelles, obligations éthiques ou déontologiques, secret professionnel. Les impacts peuvent varier selon les trois définitions analysées. Au regard du droit communautaire, les définitions n ont pas d impact direct, dès lors qu elles restent de portée générale et ne génèrent pas de nouvelles réglementations des professions concernées restrictives au regard de la libre circulation. L exigence d un niveau élevé de connaissances spécialisées ou le renvoi à des décrets sur les qualifications professionnelles peut poser des questions de compatibilité avec les directives européennes. L insertion dans le code civil est désapprouvée par certains et l impact des formulations doit être bien analysé par rapport au droit civil et commercial. Au niveau fiscal, les définitions proposées ne sont pas toutes en ligne avec les définitions fiscales, sans qu il soit aisé de préciser leur effet exact sur le recouvrement de l impôt. Au niveau du droit social, deux des définitions peuvent ne pas avoir directement de portée sur le code de la sécurité sociale, dès lors que ce dernier n est pas modifié. Elles peuvent néanmoins en avoir à terme. Aujourd hui, rejoignent le régime de sécurité sociale des professions libérales, les travailleurs indépendants qui ne sont ni exploitants agricoles, ni artisans, ni commerçants, ni à la Maison des artistes. S ils n étaient plus acceptés dans aucune des dix sections de la CNAVPL et ne relevaient pas par ailleurs des autres régimes, ni d un nouveau régime qui accroîtrait encore les difficultés, ils risquent de se trouver sans protection sociale et de créer une niche d évasion sociale au niveau des cotisations. Il convient donc d être prudent sur un impact démographique et financier qui pourrait concerner plusieurs centaines de milliers de personnes. Un audit précis, qui n a pu être fait dans les délais impartis à la mission et compte tenu de l absence de choix, serait un préalable à toute décision sur le plan de la sécurité sociale. Par ailleurs, la mise en place en 2011 de la centralisation des immatriculations au centre national d Auray et d une Commission supérieure interrégimes d affiliation devrait, pour l instant, répondre aux préoccupations essentielles en matière de sécurité sociale. Compte tenu de la saisine interministérielle et pour prévenir les difficultés analysées, la mission a été conduite, en conclusion de ses travaux, à formuler un texte de définition.
5 5 Sommaire SYNTHESE...3 RAPPORT RELATIF A UNE DEFINITION DES PROFESSIONS LIBERALES ET A SON IMPACT...7 INTRODUCTION LA DIVERSITE DES PROFESSIONS LIBERALES REND DELICATE UNE DEFINITION La population concernée Données statistiques Données économiques Diversité des niveaux d encadrement juridique Nouvelles activités et auto-entrepreneuriat Les définitions existantes des professions libérales Définitions à l étranger Définitions en droit communautaire Définitions juridiques françaises Les problèmes généraux posés par l élaboration d une définition législative des professions libérales L ANALYSE DES DEFINITIONS PROPOSEES Les trois définitions proposées par les organisations professionnelles et les questions générales qu elles soulèvent Les définitions proposées par les organisations professionnelles Les questions générales qu elles soulèvent Les impacts réels ou potentiels des définitions proposées Au regard du droit communautaire Sur le droit civil et commercial Sur le droit fiscal Sur le droit social : droit de la sécurité sociale et droit du travail CONCLUSION...27 LETTRE DE MISSION...29 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES...31 ANNEXE 1 : LES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES...33 A. L ORGANISATION...33 B. LA COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE INTERREGIMES...34 ANNEXE 2 : PRINCIPAUX TEXTES FAISANT REFERENCE AUX «PROFESSIONS LIBERALES»...37 SIGLES UTILISES...41
6
7 7 Rapport relatif à une définition des professions libérales et à son impact Introduction Par la lettre de mission du 26 septembre 2011, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, le Ministre du Travail, de l Emploi et de la Santé et le Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l Etat ainsi que le Secrétaire d Etat chargé du Commerce, de l Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions Libérales et de la Consommation, ont saisi le Chef du service du Contrôle général économique et financier, le Chef de l Inspection générale des affaires sociales et l Inspecteur général des services judiciaires afin qu une mission soit lancée sur la définition «des professions libérales» et son impact. Marie-José Palasz, Chef de mission du Contrôle général économique et financier, Michel Laroque, Inspecteur général des affaires sociales, Marie-Christine Degrandi, Inspecteur général adjoint des services judiciaires et Michel Rispe, Inspecteur des services judiciaires, ont été désignés pour composer cette mission. La mission a pour objectif de déterminer quelles évolutions législatives ou réglementaires peuvent être apportées pour introduire dans notre droit une définition des professions libérales, en s appuyant notamment sur les propositions existantes. L impact d une telle définition devra être évalué en matière civile, fiscale et sociale sur la base d un recensement des renvois à la notion de professions libérales dans le corpus juridique français. Une attention particulière doit être portée à l articulation de cette réflexion avec les travaux de la commission inter-affiliation récemment mise en place. Le délai assigné par les ministres expirant le 30 octobre 2011, la mission a nécessairement limité ses investigations en se concentrant sur l existant et en réduisant le nombre de ses auditons. Par ailleurs, les réflexions sur l impact prévisible ont permis d en déterminer plusieurs, à plus ou moins court terme, selon les définitions envisagées sans toutefois qu il soit possible dans le court délai imparti de les explorer dans leur intégralité, et en particulier de procéder à des chiffrages statistiques et financiers. La mission a procédé par auditions et entretiens. Les personnes rencontrées, dont la liste figure en annexe, se répartissent en trois catégories : les représentants de la Chancellerie et des administrations concernées, des organisations professionnelles transversales et des régimes de sécurité sociale.
8 8 La documentation consultée est issue soit des communications faites par les personnes rencontrées, soit des recherches menées par les membres de la mission. Là encore, compte tenu de la date de remise du rapport, les recherches ont été limitées au passé récent et, pour ce qui concerne l étranger, aux résultats d études d ensemble. Plan du rapport Le présent rapport s organise en trois parties - la diversité des professions libérales rend délicate une définition ; - les définitions proposées sont porteuses d impacts qui restent à mesurer ; - une conclusion sur le choix à effectuer.
9 9 1. LA DIVERSITE DES PROFESSIONS LIBERALES REND DELICATE UNE DEFINITION 1.1. La population concernée Données statistiques Les professions libérales, si leur effectif est estimé par rapport aux actifs cotisants des grands régimes privés de protection sociale, ne représentent qu une part limitée de ces derniers. En 2009, les principaux effectifs d actifs cotisants des régimes privés de protection sociale pris en compte pour la compensation nationale représentent en effet : Tableau 1 : Principaux effectifs d actifs cotisants des régimes privés de protection sociale Régime général Salariés agricoles Exploitants agricoles Commerçants Artisans CNAV Professions libérales CN Barreaux français Source : Recueil statistique 2010 CNAVPL Les actifs cotisants relevant de la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) 1 peuvent être décomposés en trois groupes : - les professions de santé hors Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) : ; - les professions techniques (CIPAV comprises) : ; - les professions juridiques : (les avocats et conseils juridiques qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) sont ) Données économiques 2 Les personnes, actifs cotisants, relevant de la CNAVPL et de la CNBF avec leurs salariés représentent, pour 2007, emplois, les services rendus aux entreprises et les activités liées à la santé représentant respectivement et emplois. 60,5% des actifs cotisants à la CNAVPL et à la CNBF n ont pas de salariés, 26,9% ont de 1 à 3 salariés, 9,2% de 4 à 9 salariés et 3,4% plus de 9 salariés. 1 Voir annexe 1 Les régimes de protection sociale des professions libérales 2 Chiffres-clés des activités libérales pour 2007 Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi DGCIS 10/2009
10 10 70,2% exercent en entreprise individuelle, 22,9% en sociétés à responsabilité limitée, 2,1% en sociétés civiles professionnelles, 1,7% en sociétés par actions simplifiées, 1,2% en sociétés anonymes, le reste en formes diverses Diversité des niveaux d encadrement juridique Les professions libérales font l objet de niveaux d encadrement juridique plus ou moins importants. Certaines professions sont regroupées sous l appellation d officiers publics et/ou ministériels dotés d un statut particulier du fait du caractère public de leur fonction. Les principales caractéristiques sont l existence de charges et la nomination par arrêté du ministre de la justice. Une partie des professions libérales constitue des professions réglementées avec un corpus de règles qui touche à la protection du titre, à la qualification professionnelle, aux modes d exercice, au respect des règles déontologiques et enfin, à l organisation de la profession avec un ordre professionnel. Font partie de cette catégorie les avocats, les architectes et certaines des professions médicales et paramédicales. La compétence d une partie des ordres professionnels s étend aux salariés reconnus comme exerçant la même activité avec le même niveau d encadrement législatif ou réglementaire. D autres professions ne sont pas organisées avec un ordre professionnel. Toutefois, leur accès est réglementé et est réservé aux titulaires des diplômes particuliers que les intéressés doivent faire enregistrer pour pouvoir exercer. Les manquements aux obligations relatives à l exercice, telle l obligation de respecter le secret professionnel, sont sanctionnés par les tribunaux. Des professions paramédicales telles que les orthophonistes, les ergothérapeutes en font partie. Pour ces trois catégories de professions libérales, c'est-à-dire celles qui ont un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, des règles encadrent le mode d exercice : exercice en entreprise individuelle, possibilité d exercer en groupe sous forme de sociétés civiles (ex. : société civile de moyens ou société civile professionnelle -SCP-) ou commerciales (ex. : société d exercice libéral -SEL- ) ou encore en qualité de collaborateur libéral (à l exception des officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs et mandataires judiciaires) selon les possibilités ouvertes par les textes réglementaires propres à chaque profession. Le développement de nouvelles activités exercées par des professionnels qui font le choix initial d une autorégulation conduit les organisations représentatives des professions libérales à admettre en leur sein des syndicats professionnels représentant par exemple les formateurs ou les chiropracteurs. Le fait que les personnes qui exercent une même activité définissent entre elles un certain nombre de règles organisationnelles, adhèrent à une charte d éthique et se constituent en association ou syndicat paraît suffisant aux yeux de partie des organisations représentatives des professionnels libéraux pour les admettre en leur sein. Cependant, certains vont jusqu à souhaiter un encadrement par voie réglementaire systématique Nouvelles activités et auto-entrepreneuriat De nouvelles activités rejoignent chaque année pour leur affiliation sociale la CNAVPL au titre d activité principale ou d activité accessoire, soit selon les règles habituelles, soit sous la nouvelle forme d auto-entrepreneurs, cette dernière catégorie se répartissant selon leur activité entre les diverses catégories de travailleurs indépendants.
11 11 Cet afflux relativement récent qui a particulièrement concerné la CIPAV, une des sections de la CNAVPL, préoccupe les professions libérales traditionnelles, qui considèrent qu une partie des nouveaux affiliés ne répondent pas aux critères qui font l identité des professions libérales et craignent les conséquences financières que peuvent entraîner sur leur protection sociale ces nouveaux affiliés. L effectif des cotisants à la CIPAV est ainsi passé de cotisants en 2005 à en 2010, auxquels il convient d ajouter les auto-entrepreneurs. L effectif de ces derniers étaient estimés pour les professions libérales à la fin de 2010 à (sur un total estimé à ), dont ont déclaré un chiffre d affaires, 90% de ces derniers ayant un chiffre d affaires supérieur à 200 heures de SMIC Les définitions existantes des professions libérales La mission n a pas pu s engager dans une perspective comparatiste très avancée, pas plus qu elle n a été à même d inventorier ni d analyser exhaustivement toutes les approches juridiques de la notion de profession libérale. Cependant, une première revue à l étranger, en droit communautaire et en droit interne, a déjà permis de tirer plusieurs constats Définitions à l étranger Plusieurs études conduites à l échelle internationale sur l existence d une définition des professions libérales sont disponibles. Réalisée en 2005, une enquête des missions économiques de la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) sur la réglementation des professions libérales dans l Union européenne, aux Etats-Unis d Amérique et au Canada (2005) 3 a constaté une absence de définition homogène des professions libérales et a distingué cinq grandes catégories de définitions : une définition juridique positive : les professions libérales sont définies sur la base de critères juridiques clairement établis (Canada 4 ) ou par des listes (Pologne 5 ) ou par la combinaison des deux (Allemagne 6 ); une définition par la négative : les professions libérales sont définies par rapport aux autres secteurs professionnels-les commerçants et les artisans- (République tchèque) et parfois combinées avec d autres critères (Belgique, France 7 ); une définition sociologique mais non légale : les pays qui dans la pratique, identifient les professions libérales comme un secteur professionnel (Autriche, Danemark, Espagne, Pays Bas) ; une définition limitée aux seules «professions réglementées» (Union européenne avec la définition de l article 3 de la directive qualification professionnelle, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ; 3 Cf. Exploitation et synthèse réalisées par l ex direction du commerce, de l artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) 4 Cette définition juridique positive figure dans la législation fédérale du travail. 5 Le code des sociétés commerciales dresse une liste des professions libérales qui se limite aux : avocats, conseils juridiques, notaires, pharmaciens, commissaires aux comptes, experts-comptables, architectes, ingénieurs en construction, courtiers en assurance, conseils fiscaux, médecins, vétérinaires, aides soignantes, sages-femmes, conseils en propriété intellectuelle, experts-immobiliers, traducteurs assermentés. 6 La loi sur les associations en participation définit les professions libérales comme étant, en général, supposées fournir personnellement, de manière autonome, indépendante et professionnelle, sur la base d'une qualification professionnelle ou d'un talent créatif particulier, des prestations de service de la meilleure façon dans l intérêt de leurs clients et de la communauté. En outre, la loi relative à l imposition sur le revenu répertorie, en fonction de leur activité, les professions libérales et assimilées dans différents domaines (santé, juridiques, économiques, techniques, formation et de éducation, création artistique et publicitaire). 7 Voir sur ce point infra
12 12 une absence totale de définition : en l absence de toute distinction des professions libérales, entièrement soumises au droit commun (Malte). Cette enquête a encore permis de mettre en relief le fait qu à de très rares exceptions près, le secret professionnel est généralement requis dans l exercice des professions et que des règles déontologiques s imposent dans la plupart des Etats. On relèvera surtout de cette étude le constat de l existence d une seule définition positive générale des professions libérales, celle insérée dans le code canadien du travail 8 dont il convient de remarquer qu il se borne à définir le «membre de profession libérale» comme un «Employé qui : a. d une part, dans le cadre de son emploi, utilise un savoir spécialisé normalement acquis après des études menant à un diplôme universitaire ou délivré par un établissement du même genre; b. d autre part, est membre ou a qualité pour être membre d une organisation professionnelle habilitée par la loi à définir les conditions d admission en son sein.». La définition du code canadien du travail ne couvre en réalité que le seul champ des professions réglementées. Quant au critère de la nécessaire possession d un savoir normalement sanctionné par un diplôme, force est de convenir qu il ne saurait être considéré comme suffisamment discriminant pour caractériser les professions libérales et les distinguer des autres professions. Parallèlement, dans un rapport publié le 10 juin 2005 sur les professions libérales 9, le Conseil fédéral suisse est parvenu au terme d une étude approfondie au constat de l absence d une «définition homogène des professions libérales» en Suisse, tout comme dans les pays voisins, liée notamment à «la composition très hétérogène du groupe des professions libérales». Il a notamment relevé : «On se contente en général de mettre en évidence les caractéristiques des professions libérales. En prenant en compte différentes définitions, ce rapport a permis de dégager quatre indicateurs: caractère personnel, prestation de service, haut niveau de qualification professionnelle et réglementation. Une liste des professions libérales, qui ne prétend pas être exhaustive, a été établie à partir de ces quatre critères.» Il n est, en outre, pas inintéressant de relever que les auteurs du rapport ont préféré retenir le critère d activité professionnelle s exerçant à titre personnel et sous la propre responsabilité de la personne concernée, préféré à celui d activité indépendante Définitions en droit communautaire Les professions libérales sont considérées par le Juge communautaire comme des entreprises 11. Elles sont dès lors pleinement dans le champ des règles communautaires édictées dans le domaine de la concurrence, et certaines pratiques, telles la fixation collective de prix, les interdictions de publicité par un ordre professionnel, sont susceptibles d être jugées contraires au Traité. 8 L-2, article 3 9 «Professions libérales en Suisse» - Rapport du Conseil fédéral établi en réponse au postulat Cina du 19 décembre 2003 (n ) 10 Cf. pages 6 et 7 du rapport précité : «Les personnes exerçant une profession libérale travaillent pour la plupart en indépendants. Ceci n est cependant pas obligatoire. On ne peut donc pas en déduire que les personnes exerçant une profession libérale sont a priori des indépendants et que l aspect activité indépendante constitue l un des indicateurs d une profession libérale. En outre, la définition du statut d activité peut s avérer difficile dans les faits, en particulier dans le contexte des nouvelles formes de travail.» 11 cf. CE 61990CJ0041- arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, affaire C-41/90
13 13 Dans l optique de veiller au respect et au renforcement des règles communautaires du libre marché, la Commission européenne a consacré plusieurs travaux à une analyse approfondie des professions de juriste, notaire, comptable, architecte, ingénieur et pharmacien. En février 2004, le «Rapport de la Commission sur la concurrence dans le secteur des professions libérales» 12 a fait le constat suivant : «Les professions libérales sont des métiers qui requièrent une formation spécifique. [.] Le secteur se caractérise généralement par un niveau élevé de réglementation, imposée par l État ou par des organisations professionnelles. [ ] Les cinq grandes catégories de règles potentiellement restrictives dans le secteur des professions libérales de l UE sont : (i) les prix imposés, (ii) les prix recommandés, (iii) les règles en matière de publicité, (iv) les conditions d accès et les droits réservés, et (v) les règles régissant la structure des entreprises et les pratiques multidisciplinaires.» Reste que les règles édictées pour certaines professions libérales, afin d assurer l impartialité, la compétence, l intégrité et la responsabilité de leurs membres, ou pour prévenir des conflits d intérêts et la publicité trompeuse ne sont pas en elles-mêmes systématiquement considérées comme restrictives de concurrence au sens du Traité 13. Une définition plus générale a été donnée par le Juge communautaire dans un arrêt de la Cour de justice de qui énonce : «Les professions libérales visées à l annexe F, point 2, de la sixième directive 77/388 [CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d affaires] sont des activités qui présentent un caractère intellectuel marqué, requièrent une qualification de niveau élevé et sont d habitude soumises à une réglementation professionnelle précise et stricte. Dans l exercice d une telle activité, l élément personnel a une importance spéciale, et un tel exercice présuppose, de toute manière, une grande autonomie dans l accomplissement des actes professionnels.» Une autre définition est donnée par la directive 2005/36 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans son quarante-troisième Considérant : «Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le Traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.» Il convient cependant d observer que la définition ainsi adoptée par le législateur communautaire a été placée dans un «Considérant» et non avec les autres définitions par ailleurs édictées dans le corps du texte à l article 3. En tout état de cause, elle ne saurait avoir une portée excédant celle du champ d'application de la directive, circonscrit à la situation de «tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié» (article 2). Le législateur français n a du reste pas transposé en droit interne cette définition. 12 Commission, 17/02/2004, Rapport MONTI, page 3 13 Rapport OCDE DAFFE/CLP(2000)2 pages 191) 14 Arrêt de la CJCE du 11 octobre 2001, point 41, Christiane Adam, épouse Urbing et Administration de l'enregistrement et des domaines)
14 Définitions juridiques françaises S il est exact que la loi française n a pas donné de définition générale aux «professions libérales», le recours à cette notion-déterminée par l usage- est en droit fort ancien 15, ce dont témoignent de nombreuses jurisprudences, et le législateur utilise assez fréquemment cette expression ou encore celle d activité libérale. La loi n du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a ainsi étendu aux professions libérales, l'accès au droit des procédures collectives, tout en rappelant leur appartenance à l ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante (art. L611-5, L620-2, L640-2 du code de commerce). C est en effet dans la catégorie des «travailleurs indépendants», autres que les agriculteurs, les commerçants et les artisans, que sont traditionnellement classées les professions libérales. Mais, il existe, à côté de cette définition traditionnelle par défaut, différentes définitions positives Une définition par défaut du professionnel libéral par rapport au salarié Selon l article L du code du travail, créé par la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l économie, «Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.». C est, par essence, l'absence de lien de subordination juridique qui caractérise le travail indépendant, étant observé que les juges ne sont pas liés par la qualification donnée au contrat par les parties, mais s emploient, au cas par cas, à rechercher un faisceau d indices en fonction de l activité considérée 16. Ainsi, à titre d exemple, s agissant d un médecin spécialiste qui exerçait une activité accessoire d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurances, la Cour de cassation a considéré que le montant des rémunérations perçues de ce chef devait être réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant, ce, après avoir constaté l'absence d'un lien de subordination, relevant que ce médecin examinait les assurés à son cabinet personnel, restait maître de son organisation, n'était soumis à aucun horaire ou à aucune directive contraignante, menait son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé (2ème civ, 7 octobre 2010, pourvoi n , Publié au bulletin, Rejet). Dans une autre espèce, la Cour de cassation a estimé qu un pharmacien biologiste, directeur de laboratoire, devait être considéré comme exerçant ses fonctions à titre libéral, après avoir relevé qu il était placé sous le contrôle de l'autorité ordinale et non sous celui de la société d'exercice libéral à forme anonyme, laquelle n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, peu important la signature avec la société d'un document intitulé contrat de travail, en sorte qu'il devait être immatriculé à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (Cass., 2ème civ juin pourvoi n Non publié au bulletin). 15 cf. Étude juridique de la profession libérale, Jean Savatier, Poitiers, Cf. C. Cass. - SDE - Cellule de la chambre sociale- Mathilde Zylberberg - Janvier Etat de la jurisprudence -La distinction travail indépendant / salariat-
15 15 Inversement, la Cour de cassation a été amenée à requalifier à plusieurs reprises en contrat de travail, un contrat de collaborateur libéral, faute de possibilité pour ce dernier de disposer du temps nécessaire à la constitution et au développement d'une clientèle personnelle (voir notamment Cass. Civ. 1re, 14 mai 2009, publié au Bull. Civ. I). En effet, le collaborateur libéral doit en principe pouvoir exercer son activité en toute indépendance, sans lien de subordination. Ce dispositif, jusqu alors réservé aux seuls avocats, chirurgiens-dentistes et kinésithérapeutes a été étendu par la loi n du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, aux membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Cependant, la division salarié/indépendant a tendance à perdre de sa netteté avec l extension des dispositions du contrat de travail à des travailleurs indépendants et l apparition de statuts hybrides notamment en faveur des «travailleurs économiquement dépendants» 17 ou encore établis afin d assurer une promotion interne au sein des professions réglementées. En particulier, le législateur a, au cours des dernières années, successivement introduit plusieurs aménagements au sein de certaines professions réglementées, tels les avocats, notaires et huissiers de justice, afin de concilier l'indépendance professionnelle et la qualité d'officier public, avec la subordination liée au contrat de travail. Ainsi, l'article 1 er ter de l'ordonnance n du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat précise notamment que, nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Une autre illustration résulte de la loi n du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dont l article 1 er énonce en son troisième alinéa que «La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante», tandis que son article 7 précise que «l avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié» qui, dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail 18. Au plan social, l avocat salarié est affilié au régime général de la sécurité sociale «sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L à l'exception des risques invalidité-décès» (code de la sécurité sociale, art. L , 19 ). 17 Dans un livre vert intitulé «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIème siècle», la Commission européenne a précisé que la notion de «travail économiquement dépendant» couvrait des situations qui ne relèvent ni de la notion bien établie de travail salarié, ni de celle de travail indépendant, ces travailleurs occupant une «zone grise» entre le droit du travail et le droit commercial (page 12 du rapport - Bruxelles, le COM(2006) 708 final). 18 Dans son rapport portant sur «certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris» (Mars 2011), M. Michel PRADA a pu ainsi relever certaines difficultés autour du statut des avocats salariés au sein d entreprises : «Pour certains, le statut de salarié d entreprise est radicalement incompatible avec le statut d indépendance de l avocat libéral. Cet argument, respectable en soi, n emporte cependant pas la conviction. Depuis 1990, les avocats salariés d autres avocats sont inscrits au barreau. Par ailleurs, l indépendance est moins une question statutaire qu un trait de caractère, et l on peut mettre en doute celle de certains professionnels libéraux dépendant, pour leur activité, d un client externe dominant, comme on peut espérer que celle des juristes d entreprise serait confortée par leur appartenance au barreau. Tous les employeurs et leurs représentants rencontrés par la mission se sont montrés, en outre, hostiles à l idée que figure parmi leurs personnels une nouvelle catégorie de salariés à statut spécial ou dérogatoire. [.]»
16 Une définition par défaut du professionnel libéral par rapport aux autres indépendants. Parmi les travailleurs indépendants, le professionnel libéral doit aussi être distingué des agriculteurs, des commerçants et des artisans, lesquels sont définis par la loi, en considération de leurs activités respectives. Le rappel de ces définitions s avère riche d enseignements dès lors que l on se place dans la perspective d édicter une définition des professions libérales. - Est considéré comme agriculteur, toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles soit celles correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, immatriculée à un registre de l'agriculture (art. L et L311-2 du code rural). Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L et L du code rural. - «Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.» (art. L121-1 du code de commerce). Les articles L110-1 et L110-2 énumèrent une liste d actes que la loi répute comme relevant du commerce (par exemple «Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre»). Pour caractériser l acte de commerce, les juges s emploient à déterminer si l acte est répété et s il est accompli dans un but spéculatif, de recherche d un profit pécuniaire. - A la qualité d artisan, la personne physique ou morale, immatriculée au répertoire des métiers, qui n'emploie pas plus de dix salariés et qui exerce à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives (art. 19 et 21 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Le décret d application du 02 avril 1998 précise les conditions dans lesquelles est reconnue la qualité d artisan, en particulier quant à l exigence de qualifications, le cas échéant sanctionnées par un diplôme (déterminé par arrêté) et annexe la liste des activités relevant de l'artisanat, au nombre de quatre-vingt-sept, réparties en quatre groupes : l'alimentation, le bâtiment, la fabrication et les services. Ces définitions aussi précises soient-elles n en demeurent pas moins imparfaites à tracer des limites qui ne laisseraient pas place à interprétation et débat, ce qu illustre, parmi d autres, la décision de la Cour de cassation ci-après : une cour d'appel qui, saisie d'une action en concurrence déloyale, relève que le défendeur travaille sans l'apport d'une main d'œuvre interne ou externe, qu'il exerce de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération, et que l'achat de marchandises pour revendre est accessoire et marginal, fait ressortir que l'intéressé est un travailleur indépendant dont les gains proviennent essentiellement du produit de son travail personnel, qu'il ne spécule ni sur les marchandises ni sur la main d'œuvre et peut en déduire que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître de l'action formée à son encontre. (Cass. commerciale - 11 mars 2008 pourvoi n Bulletin 2008, IV, N 57). Une autre illustration résulte des exemples concrets cités par les personnes rencontrées par la mission, témoignant du «caractère extrêmement ténu des frontières aujourd hui». Ainsi, dans la restauration à emporter, le professionnel est considéré comme «commerçant» dès lors qu est notée dans l échoppe la présence d une table et de chaise, mais, en l absence des ces éléments, il est «artisan».
17 17 Le dépassement des frontières se traduit pour de nombreuses entreprises par une obligation de double immatriculation, à la fois au registre du commerce et des sociétés ainsi qu au répertoire des métiers. C'est notamment le cas des artisans-commerçants (boulangers, bouchers, etc.) et des sociétés exerçant une activité figurant dans les métiers de l'artisanat. C est encore le cas pour les membres de certaines professions commerciales qui se trouvent assujetties à une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, comme à titre d exemple, les pharmaciens. A côté de la définition par la négative, se sont construites, pour l application du droit social et du droit fiscal, des définitions positives Des définitions positives La Doctrine a contribué à l émergence d une définition des professions libérales. Ainsi, selon certains auteurs, les professions libérales partageraient avec les fonctions publiques un double caractère : - elles n exigeraient qu un travail purement intellectuel, «alors que les commerçants faisaient autrefois un travail manuel par la disposition et le transport des marchandises, et que les industriels font faire ces travaux manuels par le personnel à leur service» ; - elles supposeraient un certain désintéressement, dans la mesure où le profit n est pas, comme dans le commerce, la considération essentielle, étant cependant pointée une «tendance des professions libérales à se commercialiser». En outre, dans la plupart des cas, les arts libéraux se distingueraient aussi du commerce, par la «confiance personnelle» portée par le client à celui qui exerce la profession. (MM. Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, LGDJ, sept.2010) En droit positif, c est dans le code de la sécurité sociale qu est aujourd hui placée la définition la plus précise des professions libérales, ce code reprenant d ailleurs l expression «profession libérale» à cent-quarante deux reprises (fréquence révélée au moyen d une recherche sur le site Légifrance). Le code de la sécurité sociale livre une définition énumérative des personnes considérées comme exerçant une profession libérale, comme étant celles listées 19 à l'article L622-5 ou classées par un décret pris en application de l'article L622-7 mais aussi «et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4, L622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L ». Cette définition pratique vise seulement à déterminer les ressortissants de la CNAVPL. On trouve également en matière fiscale, dans le Précis de fiscalité (point 500), une définition des professions libérales en vue de l application aux professions libérales de l article 92 du code général des impôts sur les bénéfices non commerciaux. «Il s'agit des bénéfices provenant des professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d'une science ou d'un art (médecin, chirurgien, avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, vétérinaire, dentiste, sage-femme, infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure, architecte, professeur libre, artiste-peintre, sculpteur, ingénieur-conseil, mandataire agréé près les tribunaux de commerce, commissaire aux comptes, conservateur-restaurateur des biens culturels». 19 médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire, notaire, avoué, huissier de justice, commissaire-priseur, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L , ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité, étant considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.
18 18 L utilité d avoir à définir l expression «profession libérale» dans le domaine fiscal a aussi conduit à l adoption de définitions dans plusieurs conventions internationales bilatérales. Par exemple, la convention fiscale franco-gabonaise du 20 septembre définit cette expression comme comprenant notamment les activités indépendantes d ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables (article 14 Professions indépendantes 2). La jurisprudence a contribué à l élaboration d une définition positive des professions libérales, notamment pour l application de diverses dispositions fiscales. Le Conseil d Etat a ainsi jugé en matière fiscale que : - doivent être regardés comme provenant d'une activité libérale les revenus tirés de la mise en œuvre par leur détenteur, à titre indépendant et personnel, d'un art, d'une science ou d'une compétence particulière 21, - ne constitue pas par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale, une activité qui ne requiert pas la mise en œuvre d un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l exercice d une profession libérale 22, - doivent être considérés comme exerçant une profession libérale, le médecin ou l infirmier travaillant au sein d'un service médical du travail, dans le cadre d une structure associative agréée interentreprises 23. Conséquemment aux observations qui précèdent, le postulat de la seule existence d une définition négative des professions libérales ou de l absence de définition positive en France doit être nuancé. 20 Décret n du 21 mars 2008 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Libreville le 20 septembre «Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles précités, relatives aux possibilités d'imputation des déficits catégoriels sur le revenu global, doivent être regardés comme provenant d'une activité libérale les revenus tirés de la mise en œuvre par leur détenteur, à titre indépendant et personnel, d'un art, d'une science ou d'une compétence particulière ; qu'une activité d'acquisition en crédit-bail à fin de sous-location de locaux nus, dès lors qu'elle se borne à tirer des revenus immobiliers des biens ainsi acquis, n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être qualifiées de libérales» (CE, 5 octobre 2007, n , 8 e et 3 e ss, Dutreix, inédit au Lebon) 22 «[.] l activité de sous-location d immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale ; que cette activité ne requiert pas la mise en œuvre d un art ou de savoirfaire particuliers de nature à la faire regarder comme l exercice d une profession libérale» (CE, 8 juillet 2009, n , mentionné au Lebon, 10ème et 9ème ss) 23 L exonération de la redevance perçue à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, prévue par le code de l'urbanisme, au bénéfice des membres des professions libérales et des officiers ministériels, doit être comprise, avec l éclairage des travaux préparatoires à l'adoption de la loi, comme s étendant aux seules professions libérales dont l'exercice est réglementé, exercées à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés, et concerne dès lors un médecin ou un infirmier travaillant au sein d'un service médical du travail, dans le cadre d une structure associative agréée interentreprises. (Conseil d'état, 28 juillet 2011, n , 9ème et 10ème sous-sections réunies, mentionné au Lebon)
19 Les problèmes généraux posés par l élaboration d une définition législative des professions libérales Comme le montre la recherche d une définition législative des professions libérales par les organisations représentatives des professions libérales, ces organisations s efforcent d affirmer une identité, reflet de leurs spécificités, face aux autres catégories sociales. Elles souhaitent, ce qui est naturel de la part d institutions qui tendent à unir des professions différentes et diverses, déterminer des critères communs positifs qui les différencient des autres travailleurs indépendants et des salariés. S inscrivant également dans la tradition d après guerre, qui les a conduits à rejeter une intégration au régime de sécurité sociale, les administrateurs des caisses de protection sociale qui leur sont propres souhaitent conforter leurs positions dans la gouvernance de leurs caisses face à l arrivée de nouvelles professions non réglementées et leurs spécificités face aux risques financiers et démographiques qui se profilent. Les modalités de calcul de la compensation démographique sont estimées couteuses sur le plan des charges sociales, cet impact ayant été amplifié par l arrivée de nombreux auto-entrepreneurs qui sont considérés comme rapportant moins qu ils ne coûtent, malgré les correctifs déjà pris. Les professions libérales traditionnelles ressentent mal l absence d une frontière avec les autres travailleurs indépendants, qui, à défaut de relever des régimes des artisans et des commerçants ou des exploitants agricoles, sont effectivement rattachés à la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales pour leur protection sociale. La mise en place par une convention récente, à laquelle est partie la CNAVPL, du Centre d immatriculation d Auray et d une commission interrégimes d affiliation sont toutefois de nature à empêcher des affiliations injustifiées. L exclusion par une nouvelle définition des ressortissants des caisses de professions libérales, de travailleurs ne relevant pas d un autre régime de protection sociale poserait la question de savoir où les affilier, qu il s agisse de nouveaux venus ou de personnes déjà affiliées à la CNAVPL. L affiliation à la CNAVPL n emporte pas en soi aujourd hui une qualification d appartenance à une profession libérale, en l absence d une telle définition juridique. Par ailleurs, on note, à côté de ce souhait de limiter les entrées de certains affiliés, la tendance à inclure dans la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales et la CNBF des salariés. Plusieurs cas ont été mentionnés : les avocats salariés, inscrits dans un Barreau, sont contraints de cotiser pour leur retraite à la CNBF et non au régime général ; les experts comptables salariés doivent eux cotiser à la fois pour leur retraite à la CNAVPL et au régime général. La création de sociétés d exercice libéral amène certaines sections de la CNAVPL à revendiquer une affiliation des collaborateurs salariés de ces nouvelles sociétés à la CNAVPL. Certes, on peut comprendre la préoccupation démographique des régimes, mais des exclusions de travailleurs affiliés aux caisses des professions libérales ou des inclusions de salariés ne sauraient être envisagées sans une réflexion poussée sur les perspectives démographiques et financières des régimes de professions libérales, prenant en compte les travaux en cours sur une réforme systémique des régimes de retraite français et l uniformisation de l assurance maladie. Il convient donc de bien évaluer la portée d une définition des professions libérales, qui selon les interlocuteurs rencontrés n est pas envisagée à l identique, certains indiquant ne rechercher que l affirmation positive d une identité, d autres ne cachant pas l intérêt qu ils donnent aux poids des charges sociales ou à leur rôle dans la gouvernance de leurs régimes de protection sociale. A cet égard, la place donnée à une éventuelle définition législative devra être choisie avec une particulière attention, car, au moins dans un premier temps, elle ne sera pas la même selon qu elle figure dans un code ou un autre, dans une loi ou une autre. Ultérieurement, une définition législative sera susceptible d être étendue dans d autres textes juridiques, si la cohérence d une définition déjà posée implique son extension aux autres branches du droit. Le choix d une définition et sa place doivent donc être mesurés au regard de leurs impacts immédiats et à terme, tant pour les catégories sociales concernées que pour les équilibres financiers fiscaux et sociaux.
20 20 2. L ANALYSE DES DEFINITIONS PROPOSEES Les auditions ont permis de constater que les organisations professionnelles souhaitent, pour certaines depuis très longtemps, une définition générale des professions libérales et que leurs propositions comportent des éléments communs. Il ressort également des travaux de la mission que, malgré l ancienneté des réflexions, l impact des définitions proposées n avait pas été étudié jusqu alors. Cette absence d examen masque des divergences potentielles quant à la volonté d aller au-delà d une simple reconnaissance identitaire et de toucher aux régimes sociaux des professions ainsi définies Les trois définitions proposées par les organisations professionnelles et les questions générales qu elles soulèvent Les définitions proposées par les organisations professionnelles La mission a repris dans le tableau qui suit les définitions proposées par le rapport Longuet et les deux confédérations représentatives des professions libérales telles que recueillies lors des auditions menées. PROPOSITIONS DE DEFINITION SOUMISES A LA MISSION RAPPORT LONGUET UNAPL CNPL Il est créé dans le livre III du code civil après le Titre VIII bis un Titre VIII Ter ainsi rédigé : «Titre VIII Ter Article «Est qualifiée d activité libérale, toute activité professionnelle de nature civile exercée à titre habituel dont l objet est d assurer, au bénéfice d une clientèle, des prestations principalement intellectuelles mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. L activité libérale doit obligatoirement être exercée de manière indépendante dans l exercice de l art ou de la science et sous sa propre responsabilité par un professionnel soumis à des obligations éthiques.» (page 111) Dans le code civil : «Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature civile ayant pour objet d assurer, au bénéfice d une clientèle, des prestations principalement intellectuelles, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées grâce à un niveau élevé de connaissances spécialisées et dans le respect de normes éthiques ou d une déontologie professionnelle.» «Il est créé dans le code civil après le Titre VIII bis un Titre VIII Ter ainsi rédigé : «Titre VIII Ter Article : «Est qualifiée d activité libérale, toute activité professionnelle de nature civile exercée à titre habituel dont l objet est d assurer, au bénéfice d une clientèle, des prestations principalement intellectuelles mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. L activité libérale doit obligatoirement être exercée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité par un professionnel soumis à des obligations déontologiques Le professionnel libéral doit respecter des règles de délicatesse, de modération, et de secret, dans l'intérêt des personnes qui sollicitent ses services. Des décrets en conseil d Etat préciseront les conditions d application du présent article et notamment le régime relatif aux qualifications professionnelles». Proposition complémentaire : Le 3 de l article L du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu il suit: «après les mots «activité professionnelle» remplacer par les mots «telle que définie à l article L du code civil ou d un décret pris en application de l article L ».
21 21 Les points de convergence entre les trois définitions sont très nombreux ainsi qu en atteste le tableau récapitulatif qui suit. Reste que ces définitions, qui sont le fruit de travaux de réflexion conduits depuis de nombreuses années, ont varié dans le temps. De plus, certaines des personnes entendues par la mission ont précisé qu elles avaient nécessairement vocation à être déclinées dans une liste concrète et ne se suffisaient donc pas en elles-mêmes. Du reste, ces définitions n ont pas, même dans leur dernière version, fait consensus entre les représentants des différentes catégories de professions libérales, surtout en ce que deux d entre elles se bornent à définir «l activité libérale». Il résulte des auditions menées par la mission que le choix de cette dernière notion correspond à une plus grande ouverture par rapport aux nouveaux métiers quand bien même un minimum d autorégulation est requis. En revanche, le choix de définir les «professions libérales» correspond plutôt à l exigence d une forme d organisation minimale. En pratique, quelle que soit l expression qu ils souhaitent voir définie, les représentants des professions libérales rencontrés partagent le souhait de voir mise en place une régulation, à des degrés variables (d une simple autorégulation à un encadrement par voie réglementaire). Eléments communs aux trois propositions étudiées Eléments distinctifs dans le code civil activité (professionnelle) de nature civile Exercée à titre habituel (obligatoirement) exercée de manière indépendante Exercée sous sa (propre) responsabilité au bénéfice d une clientèle des prestations principalement intellectuelles qualifications professionnelles appropriées professionnel soumis à des obligations éthiques/ dans le respect de normes éthiques ou d une déontologie professionnelle/ exigence d un niveau élevé de connaissances spécialisées (UNAPL) respect de règles de délicatesse, de modération, et de secret, dans l'intérêt des personnes (CNPL) une proposition renvoie à un décret en Conseil d Etat (CNPL) Les questions générales qu elles soulèvent L indépendance dans l exercice de l art ou de la science : c est un critère fondamental commun à toutes les définitions et il semble essentiel pour identifier les professionnels libéraux. On constate toutefois que ce critère comporte une dose d incertitude au vu de la difficulté à maintenir une distinction nette entre le salariat et le travail indépendant, comme relevé supra, tandis que les nouveaux modes d exercice des activités traditionnellement libérales se multiplient. Le phénomène de l extension considérable du salariat au sein de certaines professions libérales a été remarqué par plusieurs personnes entendues par la mission. Il concernerait notamment une très large majorité des vétérinaires ayant intégré la profession au cours des dix dernières années et désormais, selon la Chancellerie, plus de 8 % des 9000 notaires (MJL/DACS/M). Plusieurs textes ont permis cette extension du domaine du salariat, par assouplissement de la subordination juridique, conciliée avec l indépendance du libéral, au point que le clivage traditionnel salariés / travailleurs indépendants ne paraît plus opérant pour déterminer l appartenance aux professions libérales au sens civil de cette définition.
22 22 Clientèle : le terme qui est retenu dans l ensemble des définitions peut prêter à discussion. La Cour de cassation ne considère plus que les professions libérales ne disposent pas de clientèle ou encore que la «clientèle libérale» serait hors du commerce et dès lors incessible. Cependant, certains professionnels libéraux continuent de ne pas avoir de clientèle (voir infra 2.2.2) ou n en disposent qu à certaines conditions 24. Par ailleurs, l exercice d une activité professionnelle au profit d une clientèle est aussi le propre des commerçants, la clientèle étant l élément essentiel du fond de commerce. Dès lors, la définition des professions libérales devrait être complétée afin de tenir compte des professions libérales exerçant au service du public. Prestations principalement intellectuelles : les termes retenus dans les définitions proposées pourraient entraîner une remise en cause, même si ce n est pas expressément recherché, du classement dans les professions libérales de certaines professions qui en font aujourd hui partie. Le qualificatif de «prestations principalement intellectuelles», de par son imprécision, est de nature à conduire à des interprétations divergentes qui pourraient aller jusqu à écarter certains des professionnels dont les prestations relèveraient principalement de soins ou d actes techniques. Lors des auditions, il est apparu qu un lien était fréquemment fait entre le caractère intellectuel des prestations accomplies et le niveau de qualification des professionnels. Obligations éthiques ou déontologiques : les trois définitions se réfèrent à ces notions mais avec un degré d exigence plus ou moins élevé qui va du respect de normes éthiques à des obligations déontologiques. Pour satisfaire cette exigence, il peut suffire, pour certains, que soit élaborée une charte par les professionnels eux-mêmes dans le cadre d un processus d autorégulation sans intervention du législateur. Cela pose toutefois la question des nouvelles activités en voie d organisation. Certains envisagent aussi l élaboration d un socle de principes éthiques communs à l ensemble des professions libérales. Secret professionnel : une seule des trois propositions a retenu le critère du secret professionnel. Ceci peut s expliquer par le fait que l obligation de respecter le secret professionnel ne saurait être véritablement regardée comme le propre des professions libérales. En effet, c est de la façon la plus générale et sans la limiter à certaines catégories professionnelles que le code pénal incrimine la «révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire» (art ). Si, par ailleurs, de nombreux textes soumettent au secret professionnel, les membres de certaines professions, bien au-delà des professions libérales, l office important de la jurisprudence en cette matière doit être souligné. Ainsi, dans son rapport , la Cour de cassation a pu relever que : «En réalité, il serait plus juste de parler des secrets professionnels, tant sont nombreux, et divers, les professionnels, précisés par la jurisprudence, auxquels la loi fait ainsi obligation de se taire. Mentionnons, sans souci d exhaustivité, les médecins, les avocats, les notaires, les jurés, les banquiers, mais aussi, par exemple, les ministres du culte.». 24 «si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient» (cf. Cass., 1 ère civ. 7 nov pourvoi n Bulletin 2000 I N 283 p. 183 et Cass., commerciale 24 sept pourvoi n non publié) 25 cf. Cour de Cassation - rapport «Le droit de savoir face aux secrets opposés par leur dépositaire : le droit de savoir et les secrets professionnels»
23 Les impacts réels ou potentiels des définitions proposées Au regard du droit communautaire Les définitions proposées, qui restent générales, n ont pas d impact direct au regard du droit communautaire. Elles visent principalement à encadrer des professions, ce qui correspond au champ retenu par le droit communautaire qui s intéresse aux professions réglementées. Elles n ajoutent pas dans l immédiat de critères risquant de constituer une barrière au libre établissement de professionnels des autres Etats membres et à la libre concurrence. Elles ne s écartent d ailleurs pas fondamentalement des critères jurisprudentiels retenus par la Cour de justice de l Union européenne (caractère intellectuel, formation professionnelle de haut niveau), ni de la définition qui figure dans le considérant 43 de la directive 2005/36. Les professions libérales en dehors des principes de liberté d établissement et de circulation résultant du Traité ne sont pas visées en tant que telles par la directive du 7 septembre /36 qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles. La France a déclaré dans ce cadre un certain nombre de professions libérales qui relèvent de niveaux de qualification spécifique plus ou moins élevés selon l activité exercée. L adoption d une définition comportant la notion de «qualifications professionnelles appropriées» n a pas d impact direct au regard du droit communautaire. Cependant, le risque est de voir la définition retenue entraîner l adoption de nouvelles normes destinées à élever les niveaux de qualification de certaines professions. Il paraît en effet difficile, sauf à développer la réglementation de l accès aux professions qui seraient concernées, d appliquer directement une disposition telle que «qualifications professionnelles appropriées». La difficulté tiendra alors à l appréciation du niveau du caractère «approprié» et au choix du dispositif de mise en œuvre (définition par les professionnels, par les pouvoirs publics ). Il convient de souligner que la définition proposée par l UNAPL présente à cet égard un inconvénient par rapport aux autres définitions en ce qu elle prévoit «un niveau élevé de connaissances spécialisées». La définition de la CNPL prévoit quant à elle un décret en Conseil d Etat visant à préciser le régime relatif aux qualifications professionnelles, ce qui laisse supposer une révision de celui-ci, et donc d éventuels problèmes de compatibilité avec la directive. A noter que la révision de la directive 2005/36 est prévue dans la communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 20/09/2011 relative à «La stratégie Europe 2020», et ce, afin de réduire les obstacles à la mobilité des professions réglementées. Il convient également de regarder l impact des définitions proposées au regard de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. La directive 2006/123 s articule avec la directive 2005/36 précitée en ce qu «elle traite de questions autres que celles relatives aux qualifications professionnelles, par exemple celles de l assurance responsabilité professionnelle, des communications commerciales, des activités pluridisciplinaires et de la simplification administrative» (considérant 31). Elle évoque à plusieurs reprises les professions «réglementées» : considérant 100 et article 24 sur les communications commerciales, considérant 101 et article 25 sur les activités pluridisciplinaires, considérant 114 sur l élaboration de codes de conduite au niveau communautaire. Les définitions proposées n ont pas d impact direct au regard de cette directive dès lors qu elles sont de portée générale et ne modifient pas les normes régissant les professions libérales réglementées qui relèvent de son champ d application (à l exception des services de santé et pharmaceutiques).
24 Sur le droit civil et commercial S agissant de l emplacement de la définition, les professionnels auditionnés par la mission ont largement marqué leur préférence pour qu elle soit introduite dans le code civil, tout en évoquant l existence d une autre voie qui serait de modifier à cette même fin, le code de la sécurité sociale. En elle-même, l introduction de la définition d une activité professionnelle de nature civile ne saurait a priori se heurter à une objection de principe d ordre juridique. Toutefois, certains désapprouvent l intégration dans le code civil d un article unique portant définition d une catégorie socio économique. En outre, la création d un nouveau titre dans le livre III du code civil paraît inappropriée eu égard à l intitulé de ce livre : «Des différentes manières dont on acquiert la propriété». Force est d admettre qu elle le serait tout autant dans les autres parties dudit code. Quant au contenu de la définition, il convient d observer que, quoiqu unanimement proposées par le rapport Longuet et les deux confédérations professionnelles, certaines expressions ne sont pas sans soulever des interrogations au regard des règles civiles et commerciales. Il en est tout d abord ainsi de l emploi de l expression «activité de nature civile» qui pose une question de cohérence juridique et peut entraîner des problèmes de frontière avec les activités commerciales (par exemple pour les pharmaciens libéraux ainsi que pour les sociétés obligatoirement inscrits au registre du commerce et des sociétés). Certaines professions ne se reconnaissent pas dans l exercice d une activité civile dès lors qu elles revendiquent de participer aux prérogatives de puissance publique. Il en est encore ainsi de l emploi de l expression «au bénéfice d une clientèle» dans la mesure où : - les médecins ont des patients, - de par leur statut, il est interdit aux notaires salariés, aux huissiers de justice salariés et aux avocats salariés d avoir une clientèle personnelle, - sans prétendre à l exhaustivité, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les commissaires aux comptes, les greffiers des tribunaux de commerce, les commissaires-priseurs judiciaires, n ont, pas plus, de clientèle. Il en est enfin ainsi de l expression «sous sa propre responsabilité» qui comme l ont souligné les commissaires aux comptes peut conduire à exclure certains salariés du champ des professions libérales notamment ceux qui exercent au sein de sociétés. Pour ce qui est des règles relatives à l exercice en société, elles ne semblent pas être directement impactées, dès lors qu elles concernent des professions réglementées ou dont le titre est protégé et que des textes spécifiques à chacune des professions ont été adoptés pour en préciser la portée. L exercice sous forme de société civile professionnelle prévue par la loi du 29 novembre 1966 est soumis à la prise de décrets pour en déterminer les modalités d application spécifiques à chaque profession (vingt décrets ont été pris). Pour l exercice sous forme de société d exercice libéral prévue par la loi du 31 décembre 1990, vingt et un décrets viennent là encore préciser pour les catégories de professions visées (professions de santé, professions juridiques ou judiciaires et autres professions) les modalités de fonctionnement des sociétés Sur le droit fiscal Il est délicat d évaluer précisément l impact des définitions proposées en matière fiscale. L exercice d une profession libérale voire d une activité libérale peut prendre de multiples formes soumises à des régimes d imposition différents (exercice en individuel avec une imposition sur le revenu sous le régime du bénéfice non commercial-bnc-, en société notamment SEL-régime de l impôt sur les sociétés-is- ou SCP- imposition à l impôt sur le revenu avec option possible à l IS- ), sans oublier les décisions jurisprudentielles ou la doctrine administrative qui vient apporter des précisions pour certaines activités (cf. DB 5 G-113, n 6).
25 25 La définition des professions libérales qui figure dans le Précis de fiscalité est assez large 26. En effet, après l évocation de caractéristiques telles le caractère intellectuel de l activité, l indépendance de l exercice, elle se termine par une énumération de professions qui dépassent le cadre strict des professions réglementées (professeur libre, sculpteur par exemple) sans compter les activités précisées dans la doctrine administrative et assimilées à des activités libérales. Elle s apparente à une définition d activités libérales plus qu à celle de professions libérales au sens de professions réglementées. Dès lors, les définitions proposées, en ce qu elles précisent que l exercice d une activité libérale (définition du rapport Longuet et de la CNPL) ou que la notion même de profession libérale concernent des professionnels dotés de qualifications professionnelles appropriées, voire élevées, et soumis à des obligations éthiques ou à des règles déontologiques ont un champ différent du champ retenu pour l application de l article 92 du CGI. A noter cependant que l article 92 comporte une disposition «balai» incluant dans les bénéfices non commerciaux «toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus». L adoption des définitions évoquées pourrait conduire sans autre modification de texte à faire basculer dans cette catégorie les bénéfices des actuelles professions libérales qui seraient ainsi ultérieurement exclues. Pour l assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, l article 256 A du CGI fait référence aux activités des «professions libérales et assimilées», ce qui donne un large champ à ces activités. Il conviendra, ce que le délai imparti à la mission n a pas permis, de s interroger sur la portée des définitions évoquées au regard des articles relatifs aux associations agréées des professions libérales (articles 1649 quater et suivants du CGI). Ils portent sur les «professions libérales» dans une acception qui semble restrictive dès lors qu ils prévoient notamment visent comme fondateurs de ces associations, des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales et comme adhérents, «les membres des professions libérales qui souscrivent à l'engagement pris,, par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent». Les définitions proposées qui tendent à encadrer la notion de profession ou d activité libérale ne semblent pas a priori avoir un impact direct sur ces organismes Sur le droit social : droit de la sécurité sociale et droit du travail Les définitions proposées ne soulèvent pas de questions au regard du droit du travail, dès lors que le caractère indépendant de l exercice professionnel est clairement affirmé et permet de distinguer les salariés des travailleurs indépendants que sont les professions libérales. Elles posent en revanche plus ou moins question en ce qui concerne le droit de la sécurité sociale, sans revenir sur l imperfection de leurs critères qui dans leur formulation proposée, peuvent remettre en cause l appartenance de catégories de professions bien admises dans les professions libérales, bien qu elles n assurent pas des prestations principalement intellectuelles. Les deux premières définitions peuvent ne pas avoir directement de portée sur le code de la sécurité sociale, dès lors que ce dernier n est pas modifié. Elles risquent néanmoins d en avoir à terme, dès lors qu existera une définition, qui serait appelée à s étendre un jour ou l autre aux autres branches du droit. Elles contribueront dans l immédiat, en cas de contentieux sur l affiliation à la jurisprudence des tribunaux. La troisième, qui modifie le code de la sécurité sociale a un impact direct. 26 Il s'agit des bénéfices provenant des professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d'une science ou d'un art (médecin, chirurgien, avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, vétérinaire, dentiste, sage-femme, infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure, architecte, professeur libre, artiste-peintre, sculpteur, ingénieur-conseil, mandataire agréé près les tribunaux de commerce, commissaire aux comptes, conservateur-restaurateur des biens culturels).
26 26 Ces définitions, qui délimitent les professions libérales par rapport aux autres catégories de travailleurs indépendants, posent la question du devenir de ceux qui seraient exclus à plus ou moins long terme des professions libérales par cette nouvelle définition, dès lors qu elle figurerait dans un texte de loi. Aujourd hui, rejoignent le régime des professions libérales les travailleurs indépendants qui ne sont ni exploitants agricoles, ni artisans, ni commerçants, ni à la Maison des artistes. S ils ne sont plus acceptés dans aucune des dix sections des caisses de professions libérales de la CNAVPL 27 et ne relèvent pas par ailleurs des autres régimes de travailleurs indépendants, ni d un nouveau régime qui accroîtrait encore les difficultés, ils risquent de se trouver sans protection sociale et de créer une niche d évasion sociale de personnes qui ne cotiseraient plus à la protection sociale pour une part de leurs activités. Il faut donc être très prudent au regard de cet impact éventuel tant au regard des finances sociales que de la protection sociale. D après les données déjà disponibles, cet impact pourrait concerner plusieurs centaines de milliers de personnes. Il peut mettre également en difficulté l équilibre démographique de la CNAVPL, déjà précaire pour certaines de ces sections ou du RSI si ce dernier se voyait transférer ces effectifs. Un audit actuariel approfondi des régimes concernés et notamment de la CNAVPL compte tenu de l étroitesse actuelle de la population cotisante de ses dix sections et de son vieillissement, serait un préalable à toute décision. Les impacts de ces définitions sont néanmoins variables selon les choix susceptibles d être faits et, dans les délais impartis à la mission et en l absence de choix préalables, ils n ont pas pu être chiffrés. Il est envisageable de dissocier largement une définition générale des professions libérales des catégories de personnes affiliées à la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales. Rien n empêche qu elle continue d accueillir, à côté des professions libérales classiques, d autres travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des autres régimes de travailleurs indépendants. Une section, comme c est le cas de la CIPAV pour la majeure partie de ces ressortissants, peut rester spécialisée sur les travailleurs ne s insérant pas clairement dans une des sections, étant donné qu il ne serait pas réaliste de créer de nouvelles caisses d assurance vieillesse et d assurance maladie, ce qui accroîtrait encore les difficultés d affiliation. L impact serait alors limité. L autre alternative serait, une fois harmonisés les régimes d artisans et de commerçants du RSI, de les intégrer dans le RSI, en réservant les sections de professions libérales à des catégories de professionnels libéraux réglementées ou autorisées. Mais, cette orientation aurait diverses conséquences qui devront être approfondies avant toute décision, le délai nécessaire à la consolidation du RSI permettant de mener ces réflexions et de mesurer les impacts financiers, sociaux, démographiques et actuariels. L exclusion de certaines catégories ne sauraient, en outre, a priori, au regard des principes constitutionnels, permettre de limiter un transfert au flux, mais devraient aussi concerner le stock, ce qui impliquerait un transfert complexe de droits, en même temps que des réactions des intéressés. Il paraît à la mission sage de s en tenir en matière de sécurité sociale aux grandes lignes du système actuel, tant que des études approfondies d impact n ont pas été menées et que des options ne sont pas décidées dans le cadre des réflexions actuelles sur une réforme systémique de l assurance vieillesse. La mise en place du Centre national inter-régimes d Auray qui centralise toutes les affiliations au RSI et à la CNAVPL depuis le début de 2011 et de la Commission supérieure interrégimes d affiliation qui précise la répartition des activités entre régimes et examine les problèmes avec les diverses parties concernées semble de nature à répondre aux préoccupations essentielles en matière de sécurité sociale. Une base juridique plus solide que la convention actuelle renforcerait le dispositif. Une amélioration des procédures des centres de formalités d entreprise et des formulaires permettrait de consolider le processus de traitement. Une participation au sein du Centre d Auray du régime général pourrait contribuer à éviter le classement au sein des travailleurs indépendants de faux indépendants. 27 Voir annexe 1 Les régimes de protection sociale des professions libérales
27 27 3. CONCLUSION La légitimité du besoin de reconnaissance d une catégorie professionnelle ayant en partage une identité forgée sur des valeurs communes centrées sur la volonté de mettre en œuvre, de manière indépendante, de hautes compétences, au service du public, ne saurait être contestée. Mais, la reconnaissance par une définition légale uniforme de l ensemble des professionnels que représentent les professions libérales, ne devrait pas faire abstraction de leur grande diversité et de leur multiformité, sauf à risquer de nier la spécificité de partie de cet ensemble ou même d en exclure nombre de membres. Pour éviter cet écueil, une solution -celle d ailleurs adoptée par l une des trois propositions soumises à la mission- serait de privilégier l élaboration d une définition très précise, à l instar de ce qu il en est pour l artisanat, par le jeu d un renvoi législatif au pouvoir réglementaire qui examinerait alors, une à une, les activités professionnelles concernées, aux fins d éventuel classement comme libérales. Outre la lourdeur qu elle emporte, une telle solution consisterait finalement à tout réglementer dans le secteur libéral, ce qui ne manquerait pas d apparaître paradoxal. De surcroît, il faut souligner les risques d une inflation normative, dans un secteur en principe soumis aux règles de la concurrence. C est pourquoi la mission a été conduite à proposer une autre définition qui tend à limiter la plupart des difficultés examinées. Tenue par les délais impartis, la mission n a pas été en mesure de solliciter d avis sur cette formulation. En voici, le texte, qui en l absence d un code des professions libérales en droit positif, n a pas vocation à être codifié : «Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d assurer, dans l intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant».
28
29 29 Lettre de mission
30 30
31 31 Liste des personnes rencontrées I. Administrations Secrétariat d Etat chargé du Commerce, de l Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions Libérales et de la Consommation M. Pierre Brunhes, sous-directeur du commerce, de l artisanat et des professions libérales, à la direction générale de la compétitivité, de l industrie et des services avec M. Thierry Péan, chef de bureau des professions libérales et Mme Jocelyne Petitjean ; Ministère de la Justice et des Libertés M. Christophe Tissot, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques, direction des affaires civiles et du sceau, avec Mme Guylène Sandjo, rédactrice au bureau de la réglementation des professions ; Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l Etat M. Philippe-Etienne de Beer, sous-directeur Fiscalité directe des entreprises, à la direction de la législation fiscale, avec M. Grégory Abate, chef de bureau ; Ministère du Travail, de l Emploi et de la Santé M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale, avec M. Nicolas Hubert, M Jean-Henri Pyronnet, direction générale du travail, chef de bureau ; II Organisations professionnelles Union nationale des professions libérales (UNAPL) M. David Gordon-Krief, avocat, président, avec M Romain Misfud, Chambre nationale des professions libérales (CNPL) M. Daniel-Julien Noël, architecte, président, Comité de liaison des institutions ordinales (CLIO) M. Bruno Potier de la Varde, avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation, président, avec M. Christian Rondeau, vétérinaire ; III Caisses de sécurité sociale Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) M. Jean-Marie Guerra, directeur par intérim de la réglementation avec M. Paul Franceschi ;
32 32 Caisse interprofessionnel de prévoyance et d assurance vieillesse (CIPAV) M. Jacques Escourrou, président, M. Jean-Marie Saunier, directeur ; Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) M. Jacques Escourrou, président, M. Gérard Péllissier, directeur ; Régime social des indépendants (RSI) M. Gérard Quévillon, président, avec M. Stéphane Seiller, directeur et Mme Annie Pinard, directrice du Centre national d immatriculation commune (CNIC) ; IV. Personnalité qualifiée Mme Brigitte Longuet, avocate, vice-présidente de la Commission nationale des Professions Libérales (CNAPL).
33 33 Annexe 1 : Les régimes de protection sociale des professions libérales A. L ORGANISATION Les professions libérales, comme les autres travailleurs indépendants, ont refusé, lors de la mise en place de la sécurité sociale en 1945 d être intégrées dans le régime général de sécurité sociale. Elles relèvent toutefois aujourd hui, pour les prestations familiales, du régime général et de la caisse nationale des allocations familiales. En ce qui concerne les prestations en nature d assurance maladie, leur régime est celui des travailleurs indépendants, sa gestion relevant toutefois de deux caisses à compétence géographique du Régime social des indépendants (RSI) dédiées aux professions libérales situées en Ile-de-France et d organismes conventionnés (OC). Elles n ont un régime spécifique que pour les assurances-vieillesse, invalidité et décès dans le cadre d «une organisation autonome d assurance vieillesse pour les professions libérales» (article L du code de la sécurité sociale) qui comprend une caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et 10 sections professionnelles entre lesquelles se sont réparties les professions. La caisse nationale des barreaux français (CNBF) a quitté en 1954 la CNAVPL et est donc autonome. Les dix sections professionnelles qui participent à la gestion du régime de base unique de la CNAVPL et assurent la responsabilité de la gestion de régimes complémentaires sont :
34 34 Tableau Données 2009 sur les caisses des sections de professions libérales de la CNAVPL Caisses des sections de professions libérales Cotisants Retraités (droits propres+droits dérivés) Caisse de retraite des notaires CRN Caisse d assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires CAVOM Caisse autonome de retraite des médecins de France CARMF Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes CARCDSF Caisse d assurance vieillesse des pharmaciens CAVP Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes CARPIMKO Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires CARPV Caisse d allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d assurance et de capitalisation CAVAMAC Caisse d assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes CAVEC Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d assurance vieillesse Source : CNAVPL-IGAS La multiplicité des régimes de branche dont elles relèvent oblige encore les professions libérales à cotiser directement auprès de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour les prestations familiales et pour la contribution sociale généralisée (et les contributions assimilées), à leur section professionnelle pour les assurances-vieillesse, invalidité-décès et à leur organisme conventionné pour l assurance maladie. B. LA COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE INTERREGIMES Les professions libérales, compte tenu de leur capacité contributive et de leur rapport démographique entre cotisants et retraités, ont aujourd hui des régimes d assurance vieillesse qui assurent un rendement plus favorable que celui du régime général ou des travailleurs indépendants. Elles sont donc amenées en vertu des principes de solidarité qui régissent la sécurité sociale à contribuer à la compensation démographique interrégimes. La compensation démographique prévue à l article L du code de la sécurité sociale porte, en particulier, sur l assurance vieillesse au titre des droits propres. Entre les régimes de salariés, elle cherche à remédier à la fois aux inégalités démographiques et aux disparités de capacités contributives. Mais pour l instant, et cela depuis l origine de la mise en place de ce mécanisme, la compensation qui s opère entre le bloc des régimes de salariés et chacun des régimes de non-salariés ne repose que sur des critères démographiques, «tant que les capacités contributives de l ensemble des salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés».
35 35 La compensation démographique est calculée en fonction de la structure démographique des régimes sur la base d une prestation de référence. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l article L du code de la sécurité sociale.
36 36
37 37 Annexe 2 : Principaux textes faisant référence aux «professions libérales» I. Les dispositions codifiées 28 Code de l action sociale et de la famille Libéral : 27 articles dont profession libérale 6 articles Articles sur organisation de l action sociale et médico-sociale, établissements sociaux et médicaux sociaux Article D : ouverture de droit prestation de revenu de solidarité active Code des assurances : Profession libérale : Article Annexe D344-5 (état à produire Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire) Libéral Article L111-6 : Qualification de «grand risque» Article L181-1 : choix de la loi de l un des Etats où est situé le risque Articles L251-1, L251-2, R251-1 : évoquent «les professionnels de santé exerçant à titre libéral» Articles R250-1 et R : composition bureau central de tarification. Code de la construction et de l habitation : Profession libérale L : indemnité forfaitaire versée pour les personnes participant au CA des organismes HLM R111-19, R , R : dispositions applicables lors de la création ou de la construction d ERP ou d installations ouvertes au public. Code de commerce: Libéral : 63 articles dont Profession libérale : 49 articles Par exemple : L121-4 : régime du conjoint d une entreprise libérale L126-1 : régime de création des sociétés de caution mutuelle «membre des professions libérales» L129-1 : régime du tutorat en entreprise libérale L239-1 : régime de la location d actions vise les professions libérales à statut réglementé ou dont le titre est protégé (PLSLRTEP) et les Sociétés d exercice libéral (SEL) L251-2 : possibilité de créer un groupement d intérêt économique (GIE) par personne exerçant une profession libérale 28 Cette annexe s appuie sur un document élaboré par la DGCIS
38 38 L461-1 : professions libérales membres de l Autorité de la concurrence Difficultés des entreprises dans Livre VI du code : articles visant les PLSLRTEP (cf. L et suivants-procédure de conciliation-, L et suivants -procédure de sauvegarde, L et suivants-procédure de redressement-,l640-2 et suivants -procédure de liquidation ) R123-3 : compétences des Centres de formalités des entreprises (CFE), vise les SEL L811-7 : régime des administrateurs judiciaires, vise les PLSLRTEP et les SEL L812-5 : régime des mandataires judiciaires vise les PLSLRTEP et les SEL L721-5 : du Tribunal de commerce vise les PLSLRTEP L : relatif aux greffiers des tribunaux de commerce, vise les PLSLRTEP et les SEL Code civil : Article 509 : Tutelle rôle du tuteur interdiction d exercer une profession libérale Articles 820, 821, 831 Sursis au partage demandé par un indivisaire, notion d entreprise libérale Article des libéralités partages : uniquement entreprise à caractère libéral Code de la consommation : Article L (21 ): définition des pratiques commerciales trompeuses-notion d activité libérale Code de la défense : Article R : renvoi à la notion de conjoint collaborateur au sein d une entreprise libérale Articles D et D : composition du conseil supérieur de la réserve militaire (collège des professions libérales) Code des douanes : Article 432 bis : régime de sanction interdiction d exercer une profession libérale (renvoi à l article du code pénal) Code de l éducation : Articles L631-1 et L632-6 : formation de santé Code électoral : L146-1 incompatibilité du mandat de député avec certaines activités de conseil non applicable pour les PLSLRTEP Code général des impôts : Libéral : 47 articles dont profession libérale : 18 articles Par exemple : Article 92 : définition des bénéfices non commerciaux Articles 151 sexies, 151 septies A, 151 nonies : imposition des plus values ; activité industrielle, commerciale, artisanale libérale ou agricole Article 156 : impôt sur le revenu : imputation des déficits «exercice d une profession libérale
39 39 Article 231 ter : taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile de France destinés à l exercice d activités libérales Article 238 bis J réévaluation des immobilisations amortissables adaptation du principe aux professions libérales et agricoles 239 bis AB option pour le régime des sociétés de personne notion d activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole 244 Quater E crédit d impôts pour les petites et moyennes entreprises (PME) et exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole 244 quater H crédit d impôts pour PME à l export vise les PLSLRTEP 256 A assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) notion de professions libérales ou assimilées Article 732 ter liquidation des droits d enregistrements des entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole 787 C exonération de droits de mutation pour les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole Articles 885 I bis et 885N : base d imposition à l impôt de solidarité sur la fortune (ISF) notion d activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole Code monétaire et financier Libéral : 4 articles Article L112-2 : règles d indexation en matière immobilier-activités exercées par professions libérales Article L512-2 : opérations des banques populaires avec professions libérales Article L515-4 : sociétés de caution mutuelle constituées entre membres professions libérales Article R512-5 concours des caisses de crédit agricole mutuel aux professions libérales, titulaires de charges et officiers ministériels, Code de la propriété intellectuelle Libéral 16 articles dont profession libérale : 13 Article s relatifs aux conseils en propriété industrielle : notamment exercice en société d exercice libéral et en société en participation Code rural et de la pêche maritime Libéral 17 article dont profession libérale : 8 articles Articles relatifs à la profession de vétérinaire (exercice en société, organisation de la profession ) Code de la santé publique Libéral : 273 articles dont profession libérale 74 articles Articles relatifs aux professions médicales et paramédicales Code de la Sécurité sociale Libéral 183 dont profession libérale 142 Accès aux soins, organisation des régimes sociaux : assurance vieillesse des professions libérales Code du travail Libéral : 32 articles dont profession libérale : 31 Par exemple Article L : constitution de syndicat pour une même profession libérale
40 40 Article L : exonération de charges sociales pour création activité libérale Articles relatifs à la formation professionnelle continue L : contrôle de l application du droit du travail pour les salariés des professions libérales Code de l urbanisme Articles L520-7 et R520-5 : exonération de la redevance bureau région parisienne pour les membres des professions libérales et les officiers ministériels II. Autres Loi n du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles Loi n du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
41 41 Sigles utilisés BNC CGEFi CGI CIPAV CNAVPL CNBF CNPL DCASPL DGCIS DGTPE IGAS IGSJ IS MJL/DACS/M PLSLRTEP RSI SCP SEL SMIC UNAPL Bénéfice non commercial Contrôle général économique et financier Code général des impôts Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales Caisse nationale des barreaux français Chambre nationale des professions libérales Direction du commerce, de l artisanat, des services et des professions libérales Direction générale de la compétitivité, de l industrie et des services Direction général du Trésor et de la politique économique Inspection générale des affaires sociales Inspection générale des services judiciaires Impôt sur les sociétés Ministère de la justice et des libertés / direction des affaires civiles et du sceau / sous-direction des professions règlementées professions libérales à statut réglementé ou dont le titre est protégé Régime social des indépendants Société civile professionnelles Société d exercice libéral Salaire minimum interprofessionnel de croissance Union national des professions libérales
42
L ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES
CNAVPL L ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES Un modèle solidaire, adapté aux spécificités des professions libérales Des retraites par et pour les professionnels libéraux Forts de leurs aspirations
La protection sociale des travailleurs non salariés. Direction de la sécurité sociale
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30 «Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques» Document N 13.1 Document de travail, n engage pas
Les problématiques des régimes d assurance vieillesse. des professions libérales
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30 «Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques» Document N 14 Document de travail, n engage pas
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.
Les champs d'application de chacun des régimes locatifs attachés au louage d'immeubles peuvent être définis très synthétiquement, comme suit :
QUEL BAIL UTILISER? Les champs d'application de chacun des régimes locatifs attachés au louage d'immeubles peuvent être définis très synthétiquement, comme suit : LES BAUX D'HABITATION La loi du 6 juillet
Le Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
Ce qu il faut savoir en 20 points
Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs judiciaires C. com. art. L.
Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L.
Commentaire Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D
Zoom. Partenaire des entreprises et du territoire libournais. www.libourne.cci.fr
Zoom sur Partenaire des entreprises et du territoire libournais Actualisé le : 15/01/2015 Info juridique : L auto-entrepreneur n existe plus! Depuis la loi Artisanat, commerce et petite entreprise (dite
Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire
Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire 7 juillet 2011 Isabelle BASTIDE BUTELOT Avocat 1 Plan de l intervention Introduction 1. Rappel des notions générales de la TVA et dérogations
Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI
Circulaire N 2008/008 Le 30 janvier 2008 Origine : Destinataire : Direction des Retraites, du Recouvrement, des Clients et de l Animation du réseau (DIRRCA) : Direction du recouvrement Pôle réglementation
LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
FORUM PROFESSIONNEL. Fédération Nationale des Enseignants de Yoga. Syndicat National des Professeurs de Yoga
FORUM PROFESSIONNEL Fédération Nationale des Enseignants de Yoga Syndicat National des Professeurs de Yoga Divers statuts : I - Salarié (Association, Comité d entreprise, Société de portage, Entreprise
XVI. La modernisation des structures d'exercice des professions libérales réglementées (articles 19 et 20)
XVI. La modernisation des structures d'exercice des professions libérales réglementées (articles 19 et 20) 1. La situation actuelle 1.1 Le droit applicable sur le territoire national Les structures proposées
ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
La protection sociale du travailleur indépendant
La protection sociale du travailleur indépendant 1 Harmonie Mutuelle, 1 ère mutuelle santé de France. 520 000 personnes protégées au titre du 4.5 millions de personnes protégées en complémentaire santé
Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Les pièges de la TVA intracommunautaire
Les pièges de la TVA intracommunautaire Ordre des Experts-comptables Paris Ile de France Commission Europe 28 novembre 2006 Olivier BOURDEAU Avocat à la Cour Hervé KRUGER Expert-comptable PRESENTATION
Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France
Protection sociale La multiplicité des régimes de protection sociale conduit les pluriactifs à des situations administratives complexes : chacune de leurs activités les rattache à une caisse spécifique.
es dirigeants arantie chômage Une solution simple et complète pour s assurer le maintien d un revenu fixe en cas de perte d emploi
arantie chômage es dirigeants Une solution simple et complète pour s assurer le maintien d un revenu fixe en cas de perte d emploi L assurance n est plus ce qu elle était. la meilleure protection en cas
Chapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Vous avez du talent, nous protégeons votre indépendance. Demande de pension d invalidité Notice explicative
Vous avez du talent, nous protégeons votre indépendance Demande de pension d invalidité Nature des pensions PENSION POUR INCAPACITE AU METIER (seulement les professions artisanales) Il s agit d une pension
Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»
Juillet 2015 Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales» La présente note a pour objet de faire le point sur le cadre juridique applicable à la création de «mutuelles communales»
en10 points L entrepreneur individuel à responsabilité limitée
L entrepreneur individuel à responsabilité limitée en10 points Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d État chargé du Commerce, de l Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des
Atelier de la Profession
Sécuriser le recours à la prestation de services et à la sous-traitance en Europe : Obligations & droits pour les entreprises et les salariés Atelier de la Profession LES INTERVENANTS Laurence BOURGEON
SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE
SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national
Le montant des indemnités journalières est équivalent à 50% de votre revenu annuel moyen des 3 dernières années civiles.
[LES ARTISANS] RSI Tous les artisans doivent se faire inscrire au répertoire des métiers, s affilier à divers organismes sociaux et avoir suivi un stage d initiation à la gestion ou stage de préparation
Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)
Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés
N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
Personnes physiques domiciliées hors de France
SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885
«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon
«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon Eléments de réponse au questionnaire adressé par les organisateurs 1. Il n existe pas de définition
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance
Professions indépendantes
Professions indépendantes 6 e ÉDITION mars 2007 Vous envisagez d exercer une activité médicale ou paramédicale à titre libéral en optant pour un régime conventionné auprès de votre CPAM (Caisse primaire
CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise?
CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise? Quelles conséquences sur le choix de votre statut social : Salarié ou Travailleurs Non salariés? Intervenants René-jacques MALAFOSSE,
(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)
Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données
TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE
TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et
Direction de la sécurité sociale Sous-direction du Financement de la sécurité sociale Bureau 5D Recettes fiscales
Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique Ministère de la santé et des sports Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Direction de la sécurité sociale
NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie
Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE
Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012. Jean VILANOVA Juriste [email protected]
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012 Jean VILANOVA Juriste [email protected] Le décret n 2012-407 du 23 /03 /2012 (JO du 25 /03) relatif aux sociétés interprofessionnelles
Répertoire des instruments juridiques nationaux En rapport avec le fonctionnement des ONG en République Démocratique du Congo
Répertoire des instruments juridiques nationaux En rapport avec le fonctionnement des ONG en République Démocratique du Congo Par G. KAHASHA ka NASHI Avocat Avec l assistance d une équipe du Cabinet KAHASHA
1. PRESENTATION DU REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR
SOMMAIRE 2 1. PRESENTATION DU REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR 3 La loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie a mis en place, depuis le 1er janvier 2009, un régime incitatif et simplifié
LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires
Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires La cour administrative d'appel de Lyon 1 a fait une lecture pénalisante des articles du Code général
LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I
«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» ASSOCIATION REGIONALE AGREEE DES PROFESSIONS LIBERALES de HAUTE NORMANDIE Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE
La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?
La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet
L actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
ACCRE et auto-entrepreneur
ACCRE et auto-entrepreneur Il n y a pas incompatibilité entre ACCRE et régime de l autoentrepreneur, mais succession dans le temps de l effet des mesures. L ACCRE consiste en une exonération des charges
ANNEXE 1 DEFINITIONS DES NIVEAUX DE QUALIFICATION DES EMPLOIS
ANNEXE 1 DEFINITIONS DES NIVEAUX DE QUALIFICATION DES EMPLOIS DEFINITIONS DES NIVEAUX DE QUALIFICATION DES EMPLOIS Employés et cadres Contenu des activités (en terme de technicité, animation, gestion-communication,
OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ LIBÉRALE
OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ LIBÉRALE GUIDE MÉTHODOLOGIQUE ÉDITION 2012 NICOLAS CAVALLO Ce guide méthodologique a été réalisé par le bureau des études économiques thématiques (P3E2) de la sous-direction
Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM. À jour au 1 er janvier 2015
Le point sur ( ) SPÉCIAL DOM Le régime Auto-entrepreneur À jour au 1 er janvier 2015 L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Vous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
FISCALITE APPLICABLE A L ASSURANCE : CAS DE L IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) DES COMMISSIONS DES INTERMEDIAIRES D ASSURANCES Présenté par : Ida ABLOUTAN Inspecteur des Impôts PLAN Introduction
La délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011
Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition 2011 2 L auto-entrepreneur 3 Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
B Qui sont les propriétaires et les gestionnaires des entreprises?
B Qui sont les propriétaires et les gestionnaires des entreprises? a) L entrepreneur individuel trepreneur individuel Nombre de propriétaires = 1 seul Responsabilité sur ses biens propres = illimitée Activités
Les concepts et définitions utilisés dans l enquête «Chaînes d activité mondiales»
Les concepts et définitions utilisés dans l enquête «Chaînes d activité mondiales» Les chaînes d activité mondiales (CAM) Les chaînes d activité recouvrent la gamme complète des fonctions et des tâches
Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011
Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011 Objet - RÈGLES RELATIVES À L ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLES AUX EMPLOYEURS PUBLICS - CONSÉQUENCES POUR L ASSURANCE CHÔMAGE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 26
Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012
Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2012 2 L auto-entrepreneur Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec
- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
TROISIEME REUNION DU FORUM SUR L ADMINISTRATION FISCALE DE L OCDE
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT TROISIEME REUNION DU FORUM SUR L ADMINISTRATION FISCALE DE L OCDE 14-15 septembre 2006 Séoul, Corée Déclaration de Séoul (version définitive) CENTRE
ATHLETE ET STATUT SOCIAL
L activité sportive est caractérisée par la diversité des situations juridiques des sportifs, et de leurs sources de revenus et par la variété des organismes pour le compte desquels ils interviennent.
Veufs MARS 2015. Veuvage, vos droits. B Retraite de réversion. B Allocation de veuvage. B Autres prestations
Veufs MARS 2015 Veuvage, vos droits B Retraite de réversion B Allocation de veuvage B Autres prestations Veuvage, vos droits À la perte de votre conjoint, de nombreuses démarches sont à accomplir. L Assurance
Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM
Le point sur SPÉCIAL DOM Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte»
La protection sociale du travailleur indépendant
La protection sociale du travailleur indépendant On en parle aujourd hui A chaque statut, son régime social A chaque activité, son régime social Un interlocuteur social unique Une protection sociale complète
2015/16. Autoentrepreneur. Bénédicte Deleporte
Autoentrepreneur 2015/16 Bénédicte Deleporte Avocat au Barreau de Paris Chargée d enseignement à l Univeristé Paris Est Créteil (UPEC, ex Paris 12) Deleporte Wentz Avocat www.deleporte-wentz-avocat.com
2014 Artisans, industriels et commerçants, professionnels libéraux
OBJECTIF ENTREPRISE 2014 Artisans, industriels et commerçants, professionnels libéraux QUEL STATUT JURIDIQUE, QUEL STATUT FISCAL, QUELLE PROTECTION SOCIALE CHOISIR? Professionnels de l expertise comptable
CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République
Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?
Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Intervenants Angèle CAMUS Expert-comptable Philippe SAUZE Gan
LES NOUVELLES MESURES RELATIVES À
LES NOUVELLES MESURES RELATIVES À L AUTO-ENTREPRENEUR, L EIRL ET LES ARTISANS Salon des entrepreneurs de PARIS 5 février 2015 MESURES RELATIVES À L AUTO- ENTREPRENEUR Pour rappel L auto-entrepreneur est
FILIERE ADMINISTRATIVE
FILIERE ADMINISTRATIVE Au 9 avril 2015 1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 80 rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508, 84908 AVIGNON CEDEX 9 - Tel : 04.32.44.89.30 / Fax
Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur
Le point sur Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte» ou à titre
PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Réunion d information : «L auto-entrepreneur : C est quoi? Comment ça marche? C est pour qui?» Version du 28 janvier 2011 Mise à jour du 9 juin 2011
Réunion d information : «L auto-entrepreneur : C est quoi? Comment ça marche? C est pour qui?» Version du 28 janvier 2011 Mise à jour du 9 juin 2011 1 Intervenante: Marion BRIOUDES Centre de Formalités
destinataires in fine Pour information : destinataires in fine
MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Formations et diplômes. Rapport d'évaluation. Master Droit privé. Université Bordeaux. Campagne d évaluation 2014-2015 (Vague A)
Formations et diplômes Rapport d'évaluation Master Droit privé Université Bordeaux Campagne d évaluation 2014-2015 (Vague A) Formations et diplômes Pour le HCERES, 1 Didier Houssin, président En vertu
LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE
LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE BAUX COMMERCIAUX... p. 02 DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL DES COMMUNES... p. 05
NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations
LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)
LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier 2012
Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier Economie de l expertise (janvier ) Bruno DUPONCHELLE Secrétaire général du Conseil national des compagnies d experts
Juin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
