Les Rendez-vous de la Régulation financière EIFR

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les Rendez-vous de la Régulation financière EIFR"

Transcription

1 Les Rendez-vous de la Régulation financière EIFR

2 INTRODUCTION

3

4 Résolution bancaire 6 juin 2012 : Proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d établissement de crédit et d entreprises d investissement 19 et 20 septembre 2012 : Premiers échanges de vues au Parlement Européen 10 octobre 2012 : Public Hearing 17 octobre 2012 : Parlement Européen publie le projet de rapport (rapport Hökmark) 6 Novembre 2012 : Parlement Européen (ECON) s est réuni pour discussion autour du projet de rapport (rapporteur Hökmark) Date de dépôts des amendements : 28 Novembre 2012 Examen des amendements : 17 ou 18 Décembre juin 2013 : lors du Conseil ECOFIN du 27 juin 2013, les ministres des finances des 27 Etats membres se sont mis d accord sur une Approche Générale sur la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des banques en difficulté. Cet accord ouvre la voie aux négociations en trilogues entre le Conseil, la Commission et le Parlement, en vue d une finalisation de la directive en première lecture avant la fin de l année. 12 décembre 2013 : un accord a été obtenu entre le Parlement européen, les États membres de l UE et la Commission sur la Directive redressement et résolution des banques. Cet accord politique doit encore être soumis à la finalisation technique et être approuvé formellement par les co-législateurs.

5 Résolution bancaire 6 juin 2012: Proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d établissement de crédit et d entreprises d investissement Désignation dans chaque Etat membre d autorités de résolution Limitation des obstacles pouvant être opposés par les Etats membres aux opérations de soutien financier intragroupe En cas de situation de défaut irréversible, l établissement est placé dans le cadre spécial d une opération de résolution visant à la dissolution ordonnée tout en préservant les activités dont la cessation menacerait la stabilité financière (gestion des dépôts couverts, services de paiement) 4 grands outils structurels: La cession de tout ou partie de l activité à un acquéreur La constitution d un établissement relais (bridge bank) sous contrôle pulic, chargé de gérer les fonctions systémiques en attendant la cession La cession d un certain nombre d actifs à une structure spéciale de gestion (SPV) Le renflouement interne (bail-in) Contrairement à la situation d aujourd hui, ce sera désormais aux créanciers, en fonction de leur rang, d assumer l absorption des pertes

6 Résolution bancaire Désignation dans chaque Etat membre d autorités de résolution Création d un réseau avec concertation au sein de collèges sur le modèle de ce qui existe actuellement pour la supervision L autorité du groupe a un rôle d entrainement des différentes autorités concernées, l EBA disposant d un rôle de médiation contraignante en cas de désaccord En temps normal, les institutions soumettent aux autorités des plans de redressement énonçant les mesures qu elles envisagent de prendre en cas de détérioration de leur situation financière Avant la survenance d une crise, les autorités évaluent la «résolvabilité» des établissements et peuvent ordonner des mesures structurelles

7 Résolution bancaire En cas de défaut irréversible, les autorités placent l établissement dans le cadre spécial d une opération de résolution visant à la dissolution ordonnée tout en préservant les activités dont la cessation menacerait la stabilité financière, telle que la gestion des dépôts couverts ou les services de paiement Dans ce cadre, les autorités disposent de 4 grands outils structurels: La cession de tout ou partie de l activité à un acquéreur La constitution d un établissement relais (bridge bank) sous contrôle public, chargé de gérer les fonctions systémiques en attendant la cession La cession d un certain nombre d actifs à une structure spéciale de gestion (SPV) Le renflouement interne (bail-in), par opposition au sauvetage externe ou bail-out, qui préserve l établissement tout en imposant les pertes aux créanciers

8 Résolution bancaire Système de financement de la résolution Contrairement à la situation existante ce sera désormais aux créanciers, en fonction de leur rang, d assumer l absorption des pertes. Comme dans une liquidation, celles incombant aux dépôts couverts sont assumées par les fonds de garantie de dépôts existants, sous la forme d un versement en espèces, qui ne peut être inférieur à la charge qu ils auraient dû assumer en cas de faillite Les besoins additionnels de financement temporaire sont relayés par la création dans chaque Etat membre de fonds de résolution préfinancés par des contributions du secteur bancaire, ajustées en fonction du profil de risque de chaque établissement Les fonds de garantie des dépôts et les fonds de résolution peuvent être fusionnés au sein d un Etat membre en un seul fonds soumis à un préfinancement global équivalent à 1% des dépôts couverts, complété par des contributions ex-post au fur et à mesure des déboursements Dispositif de soutien permettant à un fonds devant faire face à des besoins de financement dépassant ses capacités disponibles d emprunter à un fonds mieux loti d un autre Etat membre

9 Résolution bancaire L accord du 12 décembre 2013 permet de progresser vers la mise en place d une Union bancaire Champ d application du mécanisme: il concernera toutes les banques transfrontalières, voire celles strictement nationales sous certaines conditions. Fonds unique de résolution des banques: le fonds sera abondé par les banques elles-mêmes et viendra au secours des établissements en grande difficulté La mutualisation de l effort sera progressive pendant 10 ans et le fonds restera divisé en compartiment nationaux dans un premier temps

10 Union Bancaire Propositions de la Commission pour un mécanisme de surveillance unique (12 septembre 2012) La Commission a proposé un mécanisme de surveillance unique bancaire, dirigé par la BCE ayant pour but de renforcer l Union Economique et Monétaire La série de propositions constituent un premier pas vers une union bancaire intégrée qui devrait inclure d autres composantes comme le règlement uniforme (single rulebook), la garantie commune des dépôts et le mécanisme unique pour la résolution des banques Les propositions comprennent: Un règlement accordant des pouvoirs forts à la BCE et aux autorités de supervision nationales dans le domaine de la supervision de toutes les banques dans la zone euro (à l exclusion des entreprises d assurances, cf. Art TFUE). Création d un mécanisme de surveillance unique avec comme objectifs«de promouvoir la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier, en tenant dûment compte de l'unité et de l'intégrité du marché financier».

11 Union Bancaire Cette proposition se fonde sur l'article 127 paragraphe 6 du Traité sur le fonctionnement de l'union Européenne (TFUE) qui précise que «le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance». Ce fondement juridique emporte plusieurs conséquences qu'il convient de relever. Le pouvoir de supervision de la BCE s'applique spécifiquement aux banques de la zone euro, les États membres hors zone euro peuvent néanmoins s'y associer sous la forme d'accord de coopération entre superviseurs. L'unanimité des 27 États membres, et donc le vote du Royaume-Uni, est néanmoins nécessaire à l'adoption d'une proposition par nature liée à la zone euro. Le secteur de l'assurance est exclu formellement du dispositif de supervision. La BCE se voit confier des missions très larges parmi lesquelles : - l'autorisation et le retrait des licences bancaires ; - le contrôle de l'application des exigences prudentielles réglementaires en vigueur et des systèmes internes d'évaluation des risques, la conduite de tests de résistance ; - la possibilité d'imposer des fonds propres complémentaires ; - la possibilité d'imposer des règles de gouvernance adaptées.

12 Union Bancaire Un règlement, fondée sur l'article 114 du TFUE, amende les attributions et les modalités de fonctionnement de l'abe. Afin de tenir compte de l'équilibre entre pays membres et pays non membres de la zone euro, elle prévoit de doter un groupe d'experts indépendants de pouvoirs décisionnels et de mettre en place un mécanisme de vote inversé afin d'éviter que les pays membres de la zone euro ne disposent d'une minorité de blocage. Les décisions proposées par le groupe d'experts seront adoptées sauf si elles sont rejetées à une majorité simple incluant au moins trois États hors zone euro et trois États membres de la zone euro. L'ABE dispose de compétences de médiation contraignante vis-à-vis des superviseurs qui s'accommodent mal du statut spécifique de la BCE en tant que superviseur. L'ABE ne peut en effet imposer de décisions à une institution indépendante comme la BCE. Une procédure spécifique est donc proposée sur la base du principe«se conformer ou expliquer» (comply or explain) : la BCE devra, si elle ne se conforme pas à une décision prise par l'abe, en expliquer les raisons.

13 Union Bancaire 19 mars 2013: Le Parlement et le Conseil ont obtenu un accord politique sur le mécanisme unique de supervision. Le COREPER a approuvé les derniers textes de compromis le 18 avril. Le 21 mai le Parlement a tenu un débat général en séance plénière sur le règlement SSM. Le vote sur la résolution législative qui clôturerait formellement la procédure aura lieu après la fin des procédures nécessaires de ratification au niveau national. 10 juillet 2013 : La Commission a proposé un mécanisme de résolution unique pour l union bancaire. Ce mécanisme est le complément du mécanisme de supervision unique qui a été proposé par la Commission en septembre Il centralisera des compétences et des ressources clés de la gestion des crises bancaires dans la zone euro ainsi que dans les autres Etats membres qui joignent l union bancaire. 12 septembre octobre 2013 : Suite au vote du Parlement européen sur la résolution législative visant à modifier le Règlement instituant l Autorité bancaire européenne (EBA) et l accord du Conseil sur le règlement confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques de surveillance, l Union européenne a formellement adopté la création d un mécanisme de surveillance unique (SSM) bancaire, dirigé par la Banque centrale européenne, ayant pour but de renforcer l Union économique et monétaire. Les deux textes législatifs ont été publiés dans le Journal Officiel du 29 octobre 2013: Règlement (UE) n 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit Règlement (UE) n 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n 1024/2013

14 Union Bancaire Pouvoirs de contrôle et de sanction de la BCE: The ECB will be exclusively responsible for key tasks concerning the prudential supervision of credit institutions. In particular, it will: authorise and withdraw the authorisation of all credit institutions in the euro area; assess acquisition and disposal of holdings in banks; ensure compliance with all prudential requirements laid down in EU banking rules and set, where necessary, higher prudential requirements for banks to protect financial stability under the conditions provided by EU law. To carry out supervision on a consolidated basis over banks established in of the participating Member States including in colleges of supervisors. carry out supervisory stress tests to support the supervisory review, and carry out supervision on a consolidated basis such stress tests are a supervisory tool also used by national authorities to assess the stability of individual banks; they will not replace the stress tests carried out by the EBA with a view to assessing the soundness of the banking sector in the Single Market as a whole; closely cooperate with national competent authorities in the exercise of macro-prudential powers and to impose higher capital buffers than national competent authorities subject to specific conditions; carry out supplementary supervision over credit institutions in a financial conglomerate; apply requirements for credit institutions to have in place robust governance arrangements, processes and mechanisms and effective internal capital adequacy assessment processes; carry out supervisory tasks in relation to early intervention when risks to the viability of a bank exist, in coordination with the relevant resolution authorities. National authorities will assist the ECB. They will prepare and implement the ECB acts under the oversight of the ECB, including day-to-day supervision activities. Moreover national supervisory authorities will remain responsible for carrying out tasks not conferred on the ECB, including, for example, on issues of consumer protection, receiving notifications from credit institutions in relation to the right of establishment and the free provision of services, supervising credit institutions from third countries establishing a branch or providing cross-border services in the EU, supervising payments services, carrying out day-to-day verifications of credit institutions, preventing the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.

15 Union Bancaire Pouvoirs de contrôle et de sanction de la BCE: In order to execute its tasks, the ECB will have the necessary supervisory and investigatory powers once this legislative package enters into force. The ECB's supervisory powers will be the same as the powers which competent authorities shall be granted under applicable Union law. Under the Capital Requirements Directive (CRD IV) package, competent authorities are equipped with a broad range of supervisory powers - for example they can request banks to strengthen their governance or improve their capital situation. The ECB will be considered a competent authority and will have all powers available to competent authorities under the Capital Requirements Directive (CRD IV) package. The ECB's investigatory powers are provided for in the Regulation itself. These include for example the power to request all necessary information, to conduct all necessary investigations of credit institutions and the persons involved in the activities of the respective institutions as well as to carry out on-site inspections. The ECB may also impose pecuniary sanctions where European Union law confers such powers on supervisory authorities.

16 Loi de séparation et de régulation des activités bancaires La loi de séparation et de régulation des activités bancaires n , du 26 juillet 2013, parue au Journal Officiel le 27 juillet 2013 instaure notamment : la séparation au sein des établissements de crédit des activités réputées utiles au financement de l économie des activités spéculatives par une filialisation de ces dernières diverses mesures relatives à la transparence financière un encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire un régime de résolution bancaire une surveillance macro-prudentielle renforcée un renforcement des pouvoirs de l Autorité des marchés financiers (AMF) et de l Autorité de contrôle prudentiel (ACP) rebaptisée l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

17 Loi de séparation et de régulation des activités bancaires La séparation des activités utiles au financement de l économie des activités spéculatives La loi pose une interdiction pour les établissement de crédit dont les activités de marché excédent un certain seuil de réaliser des opérations sur compte propre autrement que par le biais d une filiale dédiée. La loi prévoit quelques exceptions à cette interdiction, qui, en pratique, restent importantes. Ainsi, selon le nouvel article L du CMF, ces établissements de crédit pourront continuer à réaliser directement les seules opérations de négociations sur instruments financiers pour compte propre relatives : à la fourniture de services d investissement à la clientèle ainsi que l activité de compensation d instruments financiers ; à la couverture des risques de l établissement de crédit ou du groupe à l exception de celle de la filiale dédiée ; à l activité de tenue de marché, dans la limite du seuil que pourra fixer le ministre chargé de l économie ; à la gestion «saine et prudente», notion mentionnée à l article L I du CMF et qui devrait être précisée par des règles d application, de la trésorerie du groupe et les opérations financières entre les établissements de crédits et leurs filiales appartenant à un même groupe ; aux opérations d investissement du groupe, à savoir les opérations d achat et de vente de titres financiers acquis dans l intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières et les opérations d achat et de vente de titres émis par les entités du groupe.

18 Loi de séparation et de régulation des activités bancaires Transparence et lutte contre certaines dérives financières Lutte contre les paradis fiscaux Elargissement du champ d application et de la nature des informations relatives aux implantations et activités des établissements de crédit et des entreprises d investissement dans des Etats ou territoires non coopératifs (ETNC) à communiquer conformément à l article L du CMF Obligation de publier chaque année des informations sur leurs implantations et leurs activités dans des ETNC (bénéfice ou perte avant impôt, le montant total des impôts dus et les subventions publiques reçues, etc.) Procédure d injonction sous astreinte en cas de manquement Encadrement des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole Trading à haute fréquence Obligation de notification à l AMF de l utilisation de systèmes de négociation automatisés dès lors que les opérations réalisées par ces systèmes portent sur des titres de sociétés dont le siège social est situé en France Répression des abus de marché La loi étend le champ d application des infractions de délit d initié, de manipulation de cours et de diffusion de fausses informations à toute opération réalisée sur un système multilatéral de négociation, alors que jusqu à présent seul le marché réglementé était couvert Lutte contre le blanchiment de capitaux Obligation de déclaration de soupçon étendue aux tentatives de blanchiment

19 Loi de séparation et de régulation des activités bancaires Mise en place d un régime de résolution bancaire Création au sein de l ACPR d un collège chargé de la résolution bancaire Elaboration de mesures préventives de rétablissement Obligation d élaborer un plan préventif de rétablissement Elaboration de mesures de résolution L ACPR établit pour chacun des établissements visés un plan prévoyant les mesures de résolution qu elle pourrait leur imposer en cas de défaillance. Le plan de résolution élaboré par l ACPR n aura vocation à être mis en œuvre qu en cas d échec du plan préventif de rétablissement. Ces mesures permettent notamment à l ACPR de : nommer un administrateur provisoire ; révoquer tout dirigeant responsable ; décider le transfert ou la cession d office de tout ou partie d une ou plusieurs branches d activité de l établissement soumis à la procédure de résolution ; décider de recourir à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne en cause en vue d une cession décidée par l ACPR ; faire intervenir le FGDR ; transférer, avec son accord, au FGDR ou à un établissement-relais les actions et parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ; imposer «la réduction de capital, l annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d absorber le montant des dépréciations» ; imposer l émission de nouvelles actions ou parts sociales ou d autres instruments de fonds propres ; limiter ou interdire temporairement l exercice de certaines opérations ou la distribution d un dividende aux actionnaires de cet établissement ; prononcer, pour un délai fixé par décret, l interdiction de payer tout ou partie de certaines dettes nées antérieurement à la date de la décision ; suspendre l exercice du droit d invoquer la déchéance du terme, ainsi que des droits de résiliation et de compensation, prévus à l article L C. mon. fin. de tout ou partie d un contrat conclu avec cet établissement jusqu à 17 heures au plus tard le jour ouvrable.

20 Loi de séparation et de régulation des activités bancaires Mise en place d un régime de résolution bancaire Procédure de résolution La mise en œuvre des mesures de résolution ne pourra être décidée par le collège de résolution de l ACPR au terme d une procédure contradictoire, sur saisine du gouverneur de la Banque de France ou du directeur général du Trésor, qu en cas de défaillance d un établissement et lorsqu il n existe aucune «perspective raisonnable que sa défaillance soit susceptible d être empêchée dans un délai raisonnable». En cas d urgence, ces mesures de résolution pourront être prises à titre provisoire sans recourir à une procédure contradictoire. Doit s entendre d un établissement défaillant, l établissement qui est susceptible de se trouver à terme rapproché dans l une ou plusieurs des situations suivantes : il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l agrément ; il n est pas en mesure d assurer ses paiements immédiatement ou à terme rapproché ; il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics. Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution La loi étend les missions du Fonds de garantie des dépôt - qui devient le Fonds de garantie des dépôts et de résolution - afin de lui permettre d intervenir auprès d un établissement soumis à une procédure de résolution. Le FGDR n intervient que sur décision de l ACPR et dans les modalités telles qu elle les a déterminées.

21 Loi de séparation et de régulation des activités bancaires Le renforcement des pouvoirs de l AMF et de l ACPR AMF Nouvelles dispositions relatives à son droit de communication et aux pouvoirs de ses enquêteurs et contrôleurs. L AMF a dorénavant le droit de solliciter auprès de l ensemble des acteurs de marchés tous documents, informations ou données utiles à l exercice de sa mission de veille et de surveillance, et ce en amont d une procédure d enquête ou de contrôle. Ses enquêteurs et contrôleurs peuvent désormais recueillir les explications des personnes lors de leurs visites sur place. Les contrôleurs sont par ailleurs intégrés à l ensemble du régime d audition des enquêtes. Les visites domiciliaires sont désormais autorisées dans le cadre de la recherche de tout manquement susceptible d être qualifié de délit et de faire l objet de sanctions de la part de la commission des sanctions, sous réserve de l obtention d une autorisation par le juge des libertés et de la détention. Nouveau manquement administratif afin de sanctionner l obstruction aux investigations des enquêteurs et des contrôleurs : l entrave.

22 Loi de séparation et de régulation des activités bancaires Le renforcement des pouvoirs de l AMF et de l ACPR ACPR Accroissement des compétences afin d agir de manière préventive. Faculté d'interdire à tout établissement soumis à son contrôle les opérations susceptibles de faire courir un risque systémique, et ce même en l absence de risque avéré pour sa propre solvabilité. Les établissements de crédit, entreprises d investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille notamment doivent désormais notifier à l ACPR la nomination de leurs dirigeants, ainsi que le nom des personnes physiques membres de leur conseil d administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Un pouvoir d opposition à ces nominations est reconnu à l ACPR dès lors qu elle constate que ces personnes ne remplissent pas les conditions d honorabilité, de compétence et d expérience requises par leur fonction. Elle peut les suspendre en cours de mandat lorsque la gestion de l entité ne peut plus être assurée de manière saine et prudente. La loi prévoit la possibilité de saisir l ACPR à l avance d un projet de nomination.

23 Loi de séparation et de régulation des activités bancaires Encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire Encadrement des conditions d emprunt des collectivités territoriales Le plafonnement des commissions bancaires Le renforcement du droit au compte et aux services bancaires de base Evolutions quant à l assurance-emprunteur

24 Investisseurs et gestion d actifs Crowdfunding L ACPR et l AMF ont élaboré un guide du financement participatif à destination des plates-formes et des porteurs de projet Ce guide expose le cadre réglementaire dans lequel s inscrivent les opérations de crowdfunding: Les plates-formes permettant de récolter des dons ou des contributions pouvant donner lieu à des contreparties diverses sont analysées sous certaines conditions comme la fourniture d un service de paiement Les plates-formes permettant le financement de projet via des prêts sont analysées sous certaines conditions comme l exercice d opérations de banque Les plates-formes permettant le financement d un projet entrepreneurial via la souscription de titres sont analysées sous certaines conditions comme la fourniture de services d investissement

25 Investisseurs et gestion d actifs Crowdfunding L ACPR et l AMF ont soumis à consultation publique un projet de réglementation du financement participatif La consultation a pris fin le 15 novembre 2013 Les textes soumis à la consultation proposent un encadrement du financement participatif en cherchant à trouver un juste équilibre entre les avancées et la protection des investisseurs : Création du statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) Assouplissement du monopole bancaire Création d un régime prudentiel dérogatoire pour certains établissements de paiement Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif Définition d une nouvelle limite propre aux offres au public réalisées via une plateforme internet de financement participatif Information à la charge des émetteurs dans le cadre du financement participatif Informations à la charge des plates-formes internet, ayant le statut de PSI ou de CIP, dans le cadre du financement participatif Définition des obligations professionnelles à la charge des CIP et des conditions d agrément des associations professionnelles

26 Investisseurs et gestion d actifs Crowdfunding Le statut de conseiller en investissements participatifs Statut spécifique s inspirant de celui des conseillers en investissements financiers (CIF). Comme pour ces derniers, Il ne permettrait ni de recevoir ni de détenir l argent des souscriptions de la clientèle. En adoptant ce nouveau statut régulé par l AMF, les plates-formes de financement participatif pourraient développer leur activité sans risquer de tomber dans le champ du service de placement non garanti (qui nécessite de fonds propres) dès lors qu elles respecteraient les contraintes propres au CIP. Statut exclusif du statut d autres intermédiaires, par exemple celui de CIF, courtier en assurances ou IOBSP. Ce nouveau statut de CIP, parce qu il limite le périmètre des offres proposées, ferait donc l objet d une réglementation moins contraignante que celle requise pour les prestataires de services d investissement (PSI) (pas d exigence en termes de capital réglementaire notamment). Le statut permettrait également aux plates-formes qui l adopteraient de procéder à la prise en charge et au suivi des bulletins de souscription à destination de l émetteur.

27 Investisseurs et gestion d actifs Code des assurances et Titrisation Qu est-ce qu un fonds de prêts à l économie? La notion de fonds de prêts à l économie (FPE) résulte du décret n du 2 août 2013 modifiant certaines règles d investissement des entreprises d assurance. Les FPE peuvent prendre la forme juridique, soit d OT, soit de FIPS. Les SIPS ne peuvent pas être des FPE. L intérêt pour les entreprises d assurance d investir dans des FPE tient notamment au fait que : L investissement dans un FPE bénéficie d un nouveau ratio dédié égal à 5 % de la base de dispersion de l entreprise d assurance, chaque exposition individuelle ne pouvant excéder 1 % de cette même base. Ces seuils sont susceptibles d être relevés par arrêté du Ministre de l Economie, après accord de l ACPR. Les droits émis par les FPE sont explicitement exclus du périmètre des valeurs amortissables considérés dans l article R du Code des assurances. Ils s ajoutent ainsi à la liste des placements mentionnés à l article R du même Code. Cependant, ils sont exclus du calcul de la provision pour risque d exigibilité (PRE), pour autant que l entreprise d assurance ait la capacité et l intention de les détenir jusqu à maturité. Il est rappelé que la PRE est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R se trouvent en situation de moins-value latente nette globale.

28 Investisseurs et gestion d actifs Code des assurances et Titrisation Qu est-ce qu un fonds de prêts à l économie? Pour être un FPE, l OT ou le FIPS doit répondre aux conditions fixées par l article R du Code des assurances, à l exception, s agissant d un FIPS, de la seconde phrase du 1 du II de cet article. Conditions quant à l actif : les actifs doivent être composés exclusivement (outre la trésorerie, les actifs résultant de la réalisation des sûretés ou de l exécution d un contrat financier), de créances ou titres de créance sur des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l Union européenne, ou sur des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l exclusion des activités financières et des organismes de placement collectif ; les créances ou titres de créance doivent avoir une maturité d au moins deux ans, n excédant pas la maturité des parts et obligations émises par le FPE, et doivent être acquises dans un délai de trois ans suivant la constitution du fonds.

Mise en place du Mécanisme de Supervision Unique (MSU)

Mise en place du Mécanisme de Supervision Unique (MSU) Mise en place du Mécanisme de Supervision Unique (MSU) Mise en place du Mécanisme de Supervision Unique (MSU) 1. Le MSU est l un des piliers de l Union bancaire européenne 2. La mise en œuvre opérationnelle

Plus en détail

Réforme bancaire : ce que dit le

Réforme bancaire : ce que dit le Réforme bancaire : ce que dit le projet de loi Le Monde.fr 27.11.2012 à 19h15 Mis à jour le 28.11.2012 à 07h13 Par Anne Michel Le projet de loi vise à "remédier à certaines carences du dispositif de régulation

Plus en détail

PROJET DE LOI PORTANT REFORME BANCAIRE ET FINANCIERE

PROJET DE LOI PORTANT REFORME BANCAIRE ET FINANCIERE PROJET DE LOI PORTANT REFORME BANCAIRE ET FINANCIERE TITRE I ER SEPARATION DES ACTIVITES UTILES AU FINANCEMENT DE L ECONOMIE DES ACTIVITES SPECULATIVES Article 1 er A la section 7 du chapitre premier du

Plus en détail

L UNION BANCAIRE 1. LE MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) 1.1. PRÉPARATION

L UNION BANCAIRE 1. LE MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) 1.1. PRÉPARATION 1. L UNION BANCAIRE Dans la zone euro, l extension de la crise à certains marchés de dettes souveraines a illustré qu une union monétaire réclame, outre une coordination renforcée des politiques budgétaires

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

Plus en détail

www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014

www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014 www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014 En bref L arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE J O U R N É E S A J B E F N I A M E Y M A I 2 0 1 2 P R É S E N T É P A R M R D A O B A B A ( F G H M. S A / M A L I ) Préambule L objectif de la présente communication

Plus en détail

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect

Plus en détail

Référentiel d'évaluation du système de contrôle interne auprès des établissements de crédit

Référentiel d'évaluation du système de contrôle interne auprès des établissements de crédit Annexe Circulaire _2009_19-1 du 8 mai 2009 Référentiel d'évaluation du système de contrôle interne auprès des établissements de crédit Champ d'application: Commissaires agréés. Réglementation de base Table

Plus en détail

Crowdfunding : Rêve ou réalité?

Crowdfunding : Rêve ou réalité? Crowdfunding : Rêve ou réalité? L encadrement du financement participatif : contrainte ou opportunité? Mardi 16 septembre 2014 Cinquième Matinale CCEF Cercle de l Union Interalliée (Paris) SOMMAIRE Le

Plus en détail

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris Conférence sur le crowdfunding Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris SOMMAIRE Le financement participatif 1. Les modalités du financement participatif 2. Les risques encourus 3. La réglementation

Plus en détail

AUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE

AUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE AUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE PURPOSE The Audit Committee (the Committee), assists the Board of Trustees to fulfill its oversight responsibilities to the Crown, as shareholder, for the following

Plus en détail

Une approche préventive qui repose sur des contrôles permanents et sur place

Une approche préventive qui repose sur des contrôles permanents et sur place Une approche préventive qui repose sur des contrôles permanents et sur place AMF ACPR : vers une convergence des processus de surveillance et sanctions? Paris, 14 octobre 2013 1 Contrôle sur place Contrôle

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS.

SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS. Société anonyme au capital de 12.000.000 euros Siège social : 8, rue de la Ville l Évêque, 75 008 Paris 342 376 332 RCS Paris SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER

Plus en détail

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION 1 20 juin 2013 PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION Adoption en première lecture par le Sénat le 22 mars 2013.

Plus en détail

Le crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP)

Le crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP) Le crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP) Natalie LEMAIRE Christelle SQUIBB Crowdtuesday 16 septembre 2014 Le crowdfunding

Plus en détail

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Ordonnance n o 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014 Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau Cabinet ULYS 30/09/2014 www.ulys.net - cathierosalie.joly@ulys.net - ULYS 2014 1 "CROWDFUNDING ET RÉGLEMENTATION : QUELS IMPACTS

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

Colloque Groupama AM CEPII. La Zone EURO: Où en est-elle? Où va-t-elle?

Colloque Groupama AM CEPII. La Zone EURO: Où en est-elle? Où va-t-elle? Colloque Groupama AM CEPII La Zone EURO: Où en est-elle? Où va-t-elle? Table ronde 1 : la stabilité et l unité du système financier européen vont- elles être rétablies? Patrick Goux et Christophe h Morel

Plus en détail

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation

Plus en détail

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON.

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON. COMMUNIQUE DE PRESSE Émission par Ingenico d Obligations à Option de Conversion et/ou d Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) Obtention du visa de l Autorité des marchés financiers Neuilly-sur-Seine,

Plus en détail

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble

Plus en détail

LES 100 MESURES DE LA LOI DE SÉPARATION ET DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES

LES 100 MESURES DE LA LOI DE SÉPARATION ET DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES LES 100 MESURES DE LA LOI DE SÉPARATION ET DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES Les 100 mesures de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires 3 Séparer les opérations spéculatives

Plus en détail

L assurance, un secteur singulier : En quoi les assurances diffèrent-elles des banques? Synthèse Juin 2010

L assurance, un secteur singulier : En quoi les assurances diffèrent-elles des banques? Synthèse Juin 2010 L assurance, un secteur singulier : En quoi les assurances diffèrent-elles des banques? Synthèse Juin 2010 L impact de la crise financière récente sur le secteur financier et les économies a été extrêmement

Plus en détail

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles

Plus en détail

PME Finance 29 avril 2014

PME Finance 29 avril 2014 PME Finance 29 avril 2014 http://www.pmefinance.org/9587-crowdfunding-analyse-du-projet-d-ordonnance.html Crowdfunding : le projet d'ordonnance se précise Très attendu, le projet d'ordonnance de simplification

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

REVISION DE LA DIRECTIVE ABUS DE MARCHE

REVISION DE LA DIRECTIVE ABUS DE MARCHE REVISION DE LA DIRECTIVE ABUS DE MARCHE Principaux changements attendus 1 Le contexte La directive Abus de marché a huit ans (2003) Régimes de sanctions disparates dans l Union Harmonisation nécessaire

Plus en détail

S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding)

S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) 1 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE Le financement participatif est un phénomène de société qui a émergé grâce à l essor d internet

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l application de l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels 07/10/2014 Le présent document énonce les risques associés aux opérations sur certains instruments financiers négociés

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

Principales dispositions du projet de règlement

Principales dispositions du projet de règlement Principales dispositions du projet de règlement (TEXTE VOTÉ PAR LA COMMISSION JURI LE 21 JANVIER 2014) Février 2014 1 Honoraires d audit (article 9) (1/3) Limitation des services non audit Si un contrôleur

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments

Plus en détail

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Règlementation prudentielle des OPCVM RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPCVM Juin 2012 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

La cotation Banque de France

La cotation Banque de France ENTREPRISES PROFESSION BANCAIRE La cotation Banque de France Guide de référence 2011 Une référence pour le dialogue entre la banque et l entreprise Sommaire LA COTATION BANQUE DE FRANCE 1.1. UNE COTATION

Plus en détail

La référence pour maîtriser votre risque. Guide de référence. de la cotation

La référence pour maîtriser votre risque. Guide de référence. de la cotation La référence pour maîtriser votre risque Guide de référence de la cotation MARS 2015 Sommaire 1. LA COTATION : UN PROCESSUS D APPRÉCIATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES 1 1.1. POURQUOI LA

Plus en détail

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada S.C. 1985, c. 9 S.C. 1985, ch. 9 Current to September 10,

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

LE CROWDFUNDING. Copyright Duhamel Blimbaum.

LE CROWDFUNDING. Copyright Duhamel Blimbaum. LE CROWDFUNDING Copyright Duhamel Blimbaum. Introduction Le financement participatif (ou «crowdfunding» en anglais) est un mode de financement, via internet, qui permet de collecter les apports financiers

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Rapport Annuel 2011 Rapport du Conseil d Administration BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Assemblée Générale du 26 Juin 2013 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION A L

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

S informer sur. Capital investissement:

S informer sur. Capital investissement: S informer sur Capital investissement: les fonds communs de placement à risques destinés au grand public Qu est-ce que le capital investissement? Quels sont les segments d intervention du capital investissement?

Plus en détail

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014) REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE C 352/4 FR Journal officiel de l'union européenne 7.10.2014 III (Actes préparatoires) BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 juillet 2014 sur une proposition de directive

Plus en détail

ARIAL OBLIGATIONS ENTREPRISES. Notice d Information

ARIAL OBLIGATIONS ENTREPRISES. Notice d Information ARIAL OBLIGATIONS ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000092149 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères Objectif 1 Une entité peut exercer des activités à l international de deux manières. Elle peut conclure des transactions

Plus en détail

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n 1093/2010 instituant une Autorité

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer

Plus en détail

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes 13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PREFACE Dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement de la politique d'intégration sous-regionale, le Conseil des Ministres

Plus en détail

Politique d exécution des ordres

Politique d exécution des ordres Politique d exécution des ordres 01/07/2015 Document public La Banque Postale Asset Management 02/07/2015 Sommaire 1. Informations générales définitions obligations 3 1.1. Contexte 3 1.2. Rappel des textes

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION DU FCPE SOLIDAIRE "UFF ÉPARGNE SOLIDAIRE" (N code AMF : 08343) Compartiment : non Nourricier : oui

NOTICE D'INFORMATION DU FCPE SOLIDAIRE UFF ÉPARGNE SOLIDAIRE (N code AMF : 08343) Compartiment : non Nourricier : oui NOTICE D'INFORMATION DU FCPE SOLIDAIRE "UFF ÉPARGNE SOLIDAIRE" (N code AMF : 08343) Compartiment : non Nourricier : oui Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif

Plus en détail

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013 Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Réglementation prudentielle des OPC RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPC Juillet 2014 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

Les défis du reporting macro-prudentiel

Les défis du reporting macro-prudentiel Les défis du reporting macro-prudentiel EIFR 25 mars 2014 Bruno LONGET Banque de France Direction de la Balance des paiements Réf : D14-014 Introduction : pourquoi renforcer le dispositif de surveillance

Plus en détail

Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES

Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES Vendredi 14 novembre 2014 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0000983348 Dénomination : CAAM MONE ETAT Forme juridique : F.C.P. de droit français. Compartiments / nourricier : l OPCVM est

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL. Feuille de route pour une union bancaire

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL. Feuille de route pour une union bancaire COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.9.2012 COM(2012) 510 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Feuille de route pour une union bancaire FR FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Plus en détail

Contrôle interne Le nouveau cadre prudentiel

Contrôle interne Le nouveau cadre prudentiel Contrôle interne Le nouveau cadre prudentiel ASF Formation 10 février 2015 Sommaire 1. Introduction 2. Focus sur le nouvel arrêté relatif au contrôle interne 3. Les principales mesures de transposition

Plus en détail

Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR

Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR 18 décembre 2014 Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

La surveillance prudentielle du secteur financier

La surveillance prudentielle du secteur financier La surveillance prudentielle du secteur financier Chapitre VII Chapitre VI Chapitre V Chapitre IV Chapitre III Chapitre II Chapitre I Chapitre VII Chapitre VI Chapitre V Chapitre IV Chapitre III Chapitre

Plus en détail

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 27 mars 2013 Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la publication des comptes annuels, Icade publie

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés

Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés Objectif 1 L objectif de la présente norme est d établir des principes pour la présentation et la préparation des états financiers

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

SF ou ECS: quel statut choisir? Le reporting prudentiel des SF

SF ou ECS: quel statut choisir? Le reporting prudentiel des SF SF ou ECS: quel statut choisir? Le reporting prudentiel des SF ASFFOR le 13 février 2014 1 Introduction L arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement a donné à l

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 ca-des-savoie.fr Arrêtés par le Conseil d administration du Crédit Agricole des Savoie en date du 23 janvier 2015 soumis à l approbation de l Assemblée Générale Ordinaire

Plus en détail

Réformes européennes et stabilité financière

Réformes européennes et stabilité financière Réformes européennes et stabilité financière 3/04/2012 Martin MERLIN Chef d'unité DG Marché intérieur et services Causes de la crise financière de 2007-2008 Déséquilibres macro-économiques Lacunes réglementaires

Plus en détail

Présentation à l EIFR. 25 mars 2014

Présentation à l EIFR. 25 mars 2014 Présentation à l EIFR 25 mars 2014 1 Contexte BCBS 239 Les établissements font face depuis les cinq dernières années aux nombreux changements réglementaires visant à renforcer la résilience du secteur:

Plus en détail

Rapport financier du premier trimestre de 2013-2014

Rapport financier du premier trimestre de 2013-2014 Rapport financier du premier trimestre de -2014 Pour la période terminée le Financement agricole Canada Financement agricole Canada (FAC), dont le siège social se trouve à Regina, en Saskatchewan, est

Plus en détail

SOLVABILITE II Glossaire et notions clés

SOLVABILITE II Glossaire et notions clés SOLVABILITE II Glossaire et notions clés Version septembre 2013 A Actuaire Spécialiste qui applique la statistique et le calcul des probabilités pour la conduite d opérations financières et d assurance.

Plus en détail