C A N A D A. requérant

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1 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N O (Recours collectifs) COUR SUPÉRIEURE PHILIPPE LÉVEILLÉ, domicilié résidant au 7496-B avenue Christophe-Colomb, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec, H2R 2S7 requérant c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, agissant pour le ministre de la Santé des Services sociaux, ayant un établissement au 1, rue Notre-Dame est, 8 e étage, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec, H2Y 1B6 LA RÉGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, personne morale de droit public ayant un établissement au 425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 300, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec, H3A 3G5 INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 4135 rue de Rouen, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec, H1V 1G5 CLINIQUE O, CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE L OEIL INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 4845 rue Saint-Denis, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec, H2J 2L7 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 1

2 FRÉDÉRIC LORD, faisant affaires sous le nom «CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DE L OUEST» au 625, Président Kennedy, bureau 1503, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H3A LK2 JURATE ULECKAS, faisant affaires sous le nom «JURATE ULECKAS, M.D. #88-610» au 300 boulevard de la Concorde Est, dans la ville de Laval, district de Laval, province de Québec H7G 2E6 JACQUES GRÉGOIRE, faisant affaires sous le nom «Dr. JACQUES GRÉGOIRE» au 321 Woodward, dans la ville de Sherbrooke, district de Sherbrooke (Saint-François), province de Québec J1G 1V7 ROBERT SABBAH, faisant affaires sous le nom «ROBERT SABBAH, M.D. FRCSC OBSTÉRICIEN-GYNÉCOLOGUE» au 1605 Marcel-Laurin, bureau 260, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H4R 0B7 FRANÇOIS LAVIGNE, faisant affaires sous le nom «Institut ORL de Montréal», au 1361 Avenue Beaumont, bureau 201, dans la ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H3P 2W3 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 2

3 GROUPE OPMEDIC INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1361 avenue Beaumont, bureau 301, dans la ville de Mont-Royal, district de Montréal, province de Québec H3P 2W3 CLINIQUE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DE LAVAL INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 2400 Boulevard Daniel-Johnson, dans la ville de Laval, district judiciaire de Laval, province de Québec H7T 3A4 DR ISABELLE DELORME INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 350, rue Saint-Jean, bureau 130, dans la ville de Drummondville, district judiciaire de Drummond, province de Québec J2B CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE-SUD, société de personnes, ayant son principal établissement au 79, rue Leblanc Ouest, dans la ville de Longueuil, district judiciaire de Longueuil, province de Québec J4J 1K1 J. S. BENHAMRON M.D. INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 5513, chemin Queen-Mary, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H3X 1V4 MICHÈLE LECLERC, faisant affaires sous le nom «DRE MICHÈLE LECLERC » GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 3

4 au 2570 avenue Vanier, dans la ville de Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, province de Québec J2S 6L CANADA INC., faisant affaires sous le nom «CLINIQUE DE PHYSIATRIE ET DE MÉDECINE DU SPORT DE MONTRÉAL», personne morale légalement constituée, ayant son siège au 100 chemin Rockland, dans la ville de Mont Royal, district de Montréal, province de Québec H3P 2V9 IMAGERIE MÉDICALE WESTMOUNT SQUARE INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1 Westmount Square, bureau C-210, dans la ville de Westmount, district de Montréal, province de Québec H3Z 2P9 LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT, S.E.N.C., société de personnes, ayant son principal établissement au 4141, rue Sherbrooke Ouest, bureau 625, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H3Z 1B8 INSTITUT DE L OEIL DE MONTRÉAL INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 2300, Boulevard Marcel- Laurin, dans la ville Montréal, district de Montréal, province de Québec H4R 1J9 MARIE-MICHELLE CAYER, faisant affaires au 2001, rue Victoria, bureau 114, dans la GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 4

5 ville de Saint-Lambert, district de Longueuil, province de Québec J4S 1H1 PLACEMENTS OPTIBUI INC., faisant affaires sous le nom «CLINIQUE DES YEUX», personne morale légalement constituée, ayant son siège au 2753 rue Notre-Dame Ouest, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H3J 1N9 GIRAIR BASMADJIAN, faisant affaires au 5601, rue Bélanger est, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H1T 1G3 JACQUES BELLEFEUILLE, faisant affaires au 5555, rue Bélanger est, bureau 4, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H1T 1G2 GESTION PLEXO INC., personne morale dûment incorporée, faisant affaires sous le nom «PLEXO MEDICLUB» ayant son siège au 500 rue Sherbrooke Ouest, bureau 500, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H3A 3C6 ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC., personne morale dûment incorporée, ayant son siège au 284 av. McDougall, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H2V 3P2 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 5

6 LUC LECLAIRE, faisant affaires au 920 boulevard du Curé-Labelle, dans la ville de Blainville, district de Terrebonne, province de Québec J7C 2L2 OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE-SUD S.E.N.C., société de personne ayant son siège social au 1000, Montée des Pionniers, bureau 350, dans la ville de Terrebonne, district de Terrebonne, province de Québec J6V1S8 CHRISTIAN PERREAULT, faisant affaires au 520, rue Notre-Dame, dans la ville de Repentigny, district de Jolite, province de Québec J6A 2T8 MARTINE JEAN, faisant affaires au 155 boulevard Lacombe, bureau 120, dans la ville de Repentigny, district de Jolite, province de Québec J5Z 3C4 RRX MÉDICAL INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 4120, rue Ste-Catherine O., 2 e étage, dans la ville de Westmount, district de Montréal, province de Québec H3Z 1P4 ÉTIENNE GAUVIN, faisant affaires au 100, boulevard Brien, bureau 216, dans la ville de Repentigny, district de Jolite, province de Québec J6A 5N4 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 6

7 DRE JOELLE BARIL INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 934 rue Mackenzie, dans la ville de Boucherville, district de Longueuil, province de Québec J4B 5Y9 APRIL WOOTTEN, faisant affaires au 585, Ste-Catherine Ouest, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H3B 3Y5 STEEVE LÉTOURNEAU M.D. INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 1900 boulevard des Récolls, bureau 250, dans la ville de Trois- Rivières, district de Trois-Rivières, province de Québec G8Z 4K QUÉBEC INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «CLINIX LA CITÉ» ayant son siège social au 2600 boul. Laurier, bureau 295, dans la ville de Québec, district de Québec, province de Québec G1V 4T3 CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC., personne morale dûment constituée ayant son siège social au 1100, avenue Galibois, bureau 200-A, dans la ville de Québec, district de Québec, province de Québec G1M 3M CANADA INC., personne morale dûment constituée faisant affaires sous le GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 7

8 nom «CLINIQUE MÉDICALE SOLUMED» ayant son siège social au 2010, boulevard René-Lévesque, 2 e étage, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H3E 2A4 SHAWN COHEN, faisant affaires au 1414, rue Drummond, bureau 322, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H3G 1W1 PIJOCO INC., personne morale d ment incorpor e ayant son si ge social au 300 boulevard de la Concorde Est, dans la ville de Laval, district de Laval, province de Qu bec H7G 2E6 CONTACT OPTICO INC., personne morale d ment incorpor e ayant son si ge social au 159 rue de l le-ducharme, dans la ville Rosem re, district de Terrebonne, province de Qu bec J7A 4H8 OCULO VISION INC., personne morale d ment incorpor e ayant son si ge social au 2050, King Ouest, bureau 010, dans la ville de Sherbrooke, district de Saint-Fran ois, province de Qu bec J1J 2E8 CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «INSTITUT DE PHYSIATRIE DU QUÉBEC» ayant son GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 8

9 siège social au 2049 rue Sherbrooke Est, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H2K 1C1 FRANCINE CARDINAL, faisant affaires au 970 rue Notre-Dame Ouest, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H3C 0K3 ANTRANIK BENOHANIAN, faisant affaires au 552, avenue Émile-Journault, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H2M 1J7 INSTITUT DE L OEIL DES LAURENTIDES INC., personne morale d ment incorpor e ayant son si ge social au 4800, rue Ambroise-Lafortune, dans la ville de Boisbriand, district de Terrebonne, province de Qu bec J7H 1S6 YVON BENOIT, faisant affaires au 155, boulevard Lacombe, dans la ville de Repentigny, district de Jolite, province de Québec J5Z 3C QUÉBEC INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «ŒIL SANTÉ MD», ayant son siège social au 8000 boulevard Décarie, bureau 440, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H4P2S4 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 9

10 LA CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 20 rue Théorêt, dans la ville de Kirkland, district de Montréal, province de Québec H9J 4A3 LA CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIEU INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 895 boulevard du Séminaire Nord, bureau 300, dans la ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, district d Iberville, province de Québec J3A 1J2 CLINIQUE DE L ALTERNATIVE INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 2034 rue Saint-Hubert, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H2L 3Z5 GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC, société en participation ayant son siège social au 84 rue Court, bureau 101, dans la ville de Granby, district de Bedford, province de Québec J2G 4Y QUÉBEC INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «CLINIQUE MÉDICALE D OPHTALMOLOGIE DE GRANBY», ayant son siège social au 127 rue Grove, dans la ville de Granby, district de Bedford, province de Québec J2G 4M9 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 10

11 PIERRE BLONDEAU, faisant affaires sous le nom «Dr Pierre Blondeau Chirurgien ophtalmologiste», au 1732 rue Denault, dans la ville de Sherbrooke, district de Saint- François, province de Québec J1K 1E8 F ROSS M.D. INC., personne morale dûment incorporée, faisant affaires sous le nom «Clinique familiale St-Vincent» ayant un établissement au 250, rue King Est, dans la ville de Sherbrooke, district de Sherbrooke, province de Québec J1G 1A9 PIERRE TURCOTTE M.D. INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au , boul. Laurier, dans la ville de Québec, district judiciaire de Québec, province de Québec G1V 4T3 ZIEUTÉ INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «VU Vision Ultime», ayant un établissement au 303, boul. Pierre-Bertrand, suite 102, dans la ville de Québec, district judiciaire de Québec, province de Québec G1M 3L7 RADIOLOGIE VARAD S.E.N.C.R.L., société en nom collectif à responsabilité limitée faisant affaires sous le nom «Radiologie Varad HTM», ayant sa principale place d affaires au 4, Complexe Desjardins, Niveau 4, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H5B 1B2 LUC COMTOIS, faisant affaires au 4870, GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 11

12 boul. Bourque, dans la ville de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, province de Québec J1N 3S QUÉBEC INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique médicale Plateau Marqute», ayant un établissement au 731, rue Galt Ouest, Bureau 200, dans la ville de Sherbrooke, district judiciaire de Saint- François, province de Québec J1H 1Z1 INSTITUT DE CHIRURGIE SPÉCIALISÉE DE MONTRÉAL INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique d endoscopie digestive HD- Sanctuaire», ayant son siège social au 6100, av. du Boisé, bureau 112, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H3S 2W1 CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «IMAGIX Radiologie Granby», ayant un établissement au 66, rue Court, bureau 100, dans la ville de Granby, district judiciaire de Bedford, province de Québec J2G 4Y5 100 % VISION INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «100 % Vision», ayant un établissement au 2727, rue King, bureau 100, dans la ville de Sherbrooke, district judiciaire de Saint François, province de Québec J1L 1C2 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 12

13 GROUPE VISION NEW LOOK INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Greiche & Scaff», ayant un établissement au 1501, Avenue McGill College, 26 e étage, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H3A 3N9 ALFRED BALBUL, faisant affaires sous le nom «Dr. Alfred BALBUL» au 5492, Queen Mary, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H3X IV6 CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «IRIS clinique d ophtalmologie», ayant son siège social au , boul. le Carrefour, dans la ville de Laval, district de Laval, province de Québec H7T 2P5 JEAN-JUNIOR NORMANDIN, faisant affaires sous le nom «Dr Jean-Junior Normandin», au 5125, boul. Cousineau, suite 206, dans la ville de St-Hubert, district de Longueuil, province de Québec J3Y 3K7 CENTRE DE SANTÉ INTÉGRALE ET DE RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Centre de santé Cookshire», ayant son siège social au 1-160, Pope, dans la ville de Cookshire- Eaton, dans le district de Saint-François, province de Québec J0B 1M0 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 13

14 FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Groupe Marchand», ayant un établissement au 333, Place Côte Joyeuse, dans la ville de St- Raymond, district judiciaire de Québec, province de Québec G3L 4A8 CENTRE DE RECHERCHE ET D ENSEIGNEMENT D ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique Centre de prévention du cancer digestif», ayant un établissement au 1037, av. St-Denis, bureau 201, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H2X 3H9 CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INCORPORÉE, personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Centre de gastro-entérologie Gastroenterology Center (Montréal, West Island)», ayant un établissement au 223, boul. St. Jean, Plaza Pointe-Claire, dans la ville de Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal, province de Québec H9R 3J1 BÉATRICE WANG, faisant affaires sous le nom «Béatrice Wang » au 4, Westmount Square, bureau 100, dans la ville de Westmount, district judiciaire de Montréal, province de Québec H3Z 2S6 FRANÇOIS ROBERGE, OPHTALMOLOGUE INC., personne morale dûment incorporée ayant un établissement au GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 14

15 300 Est, boul. de la Concorde, dans la ville de Laval, district judiciaire de Laval, province de Québec H7G 2E6 CLINIQUE DE L OEIL ROCKLAND INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique de l oeil Rockland», ayant son siège social au 4120, rue Sainte-Catherine, 2 e étage, dans la ville de Westmount, district judiciaire de Westmount, province de Québec H3Z 1P4 JOËL CLAVEAU, faisant affaires sous le nom «Clinique dermatologique Joël Claveau ( )» au 2600, boul. Laurier, bureau 192, dans la ville de Québec, district judiciaire de Québec, province de Québec GIV 4T3 MICHEL GRAVEL, faisant affaires sous les noms «MICHEL GRAVEL MD» «Clinique Ophtalmovision» au 5995, boul. Gouin Ouest, bureau 318, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H4J 2P8 INSTITUT DE LA RÉTINE DE MONTRÉAL INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Montreal Rina Institute», ayant un établissement au 4120, rue Sainte-Catherine, 2 e étage, dans la ville de Westmount, district judiciaire de Westmount, province de Québec H3Z 1P4 CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 28, GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 15

16 chemin du Golf Est, bureau 400, dans la ville de Saint-Charles-Borromée, district de Jolite, province de Québec J6E 2B4 ALAN COFFEY, faisant affaires sous le nom «Alan Coffey M.D., F.R.C.S.C.» au 5025, rue Sherbrooke Ouest, bureau 250, dans la ville de Westmount, district judiciaire de Montréal, province de Québec H4A 1S9 RENÉE CARIGNAN, faisant affaires sous le nom «Dre Renée Carignan» au 12245, rue Gren, bureau 209, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H4J 2J6 CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE LEBOURGNEUF, société en nom collectif ayant sa principale place d affaires au 777, boul. Lebourgneuf, bureau 200, dans la ville de Québec, district judiciaire de Québec, province de Québec G1J 1C3 DAN BERGERON, faisant affaires sous le nom «Dr Dan Bergeron M.D.» «Clinique d ophtalmologie de verres de contact», ayant un établissement au 777, boulevard Lebourgneuf, bureau 200, dans la ville de Québec, district judiciaire de Québec, province de Québec G1J 1C3 MD EYECARE INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 1240, av. Beaumont, bureau 110, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H3P 3E5 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 16

17 QUÉBEC INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Espace Vu», ayant son siège social au 2005, rue King Ouest, dans la ville de Sherbrooke, district judiciaire de Saint- François, province de Québec J1J 2E6 BEAUCE OPTIQUE INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique OCULUS», ayant un établissement au 10665, 1 e avenue, bureau 115, dans la ville de Saint-Georges, district judiciaire de Beauce, province de Québec G5Y 6X8 INSTITUT PRIVÉ DE CHIRURGIE INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Institut privé de chirurgie», ayant son siège social au 801, Grande Allée Ouest, bureau 180, dans la ville de Québec, district judiciaire de Québec, province de Québec G1S 1C1 JOHN CHEN, faisant affaires sous le nom «Dr. John Chen», ayant un établissement au 4120, rue Ste-Catherine O., 2 e étage, dans la ville de Westmount, district de Montréal, province de Québec H3Z 1P4 CHRISTA STAUDENMAIER, faisant affaires sous le nom «Christa Staudenmaier, MD.», ayant un établissement au 900, boul. du Seminaire, bureau 405, dans la ville de Saint- Jean-sur-Richelieu, district d Iberville, province de Québec J3A 1C3 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 17

18 POLYCLINIQUE ST-EUSTACHE INC., personne morale dûment incorporée ayant son siège social au 75 rue Grignon, dans la ville de Saint-Eustache, district judiciaire de Terrebonne, province de Québec J7P 4J2 SERVICE D UROLOGIE S.E.N.C.R.L., société en nom collectif à responsabilité limitée faisant affaires sous le nom «Service d urologie centre de la prostate» ayant sa principale place d affaires au 3234 boulevard Taschereau, bureau 304, dans la ville de Longueuil, district judiciaire de Longueuil, province de Québec J4V 2H QUEBEC INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique familiale de St-Hyacinthe», ayant son siège social au 2955, boulevard Laframboise, dans la ville de Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, province de Québec G1S 1C1 CLINIQUE MÉDICALE PIERRE- BERTRAND, association en vertu du Code Civil du Québec ayant un établissement au 303, boulevard Pierre-Bertrand, dans la ville de Québec, district judiciaire de Québec, province de Québec G1M 3L7 GESTION C.D.Q.M. INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Centre dermatologique du Québec Métropolitain», ayant un établissement au 2880, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 105, dans la ville de Québec, district judiciaire GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 18

19 de Québec, province de Québec G1V 4X7 SYLVAIN PIERRE MORIN, faisant affaires sous le nom «Clinique d ophtalmologie de Lévis», ayant un établissement au 4975, boul. de la Rive Sud, bureau 300, dans la ville de Lévis, district de Québec, province de Québec J3A 1C3 MARIAN ZAHARIA, ayant un établissement au 4975, boul. de l Assomption, dans la ville de Montréal, district de Montréal, province de Québec H1T 4B3 ENDOVISION PLUS INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique ENDOVISION Clinic Inc.», ayant un établissement au 3715, rue Dupuis, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H3T 1E5 JACQUES SAMSON, faisant affaires sous le nom «Clinique d ophtalmologie de Lévis», ayant un établissement au 4975, boul. de la Rive Sud, bureau 300, dans la ville de Lévis, district de Québec, province de Québec J3A 1C3 DR F. CARDINAL INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique de dermatologie Griffontown», ayant un établissement au 970, rue Notre Dame Ouest, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H3C 0K3 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 19

20 RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L., société en nom collectif à responsabilité limitée faisant affaires sous le nom «Léger & Associés, Radiologistes», ayant sa principale place d affaires au 1851, Rue Sherbrooke Est, bureau 201, dans la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, province de Québec H2K 4L5 ANDRÉ QUIRION M.D. INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Centre médical du Parc», ayant un établissement au 84, rue Court, bureau 101, dans la ville de Granby, district judiciaire de Bedford, province de Québec J2G 4Y5 GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC, société en participation ayant sa principale place d affaires au 84, rue Court, bureau 101, dans la ville de Granby, district judiciaire de Bedford, province de Québec J2G 4Y5 LOUKIA MITSOS, faisant affaires sous le nom «Dr. Loukia Mitsos», ayant un établissement au 12774, boul. Gouin Ouest, dans la ville de Montréal, district de Québec, province de Québec H8Z 1W5 DIMITRIOS KYRITSIS, faisant affaires sous le nom «Dr. Dimitrios Kyritsis Lic. #14596», ayant un établissement au 12774, boul. Gouin Ouest, bureau 208, dans la ville de Montréal, district de Québec, province de Québec H8Z 1W5 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 20

21 CLINIQUE D OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique d optométrie Bellevue», ayant son siège social au 125, rue Sainte-Anne-de-Bellevue, dans la ville de Monréal, district judiciaire de Québec H9X 1M3 CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL, société en nom collectif faisant affaires sous le nom «Clinique Bellevue» ayant sa principale place d affaires au 1685, rue Flewood, bureau 300, dans la ville de Laval, district judiciaire de Laval, province de Québec H7N 4B2 CLINIQUE DE PHYSIATRIE DE LAVAL INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Polyclinique St- Martin», ayant un établissement au 1435, boul. St-Martin, bureau 300, dans la ville de Laval, district judiciaire de Laval, province de Québec H7C 2C6 PHILIPPE LAFAILLE, faisant affaires sous les noms «Dr Philippe Lafaille MD, FRCPC» «Clinique médicale Plateau Mont-Royal», ayant un établissement au 1374, Mont-Royal Est, bureau 103, dans la ville de Montréal, district de Québec, province de Québec H2J 1Y7 D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Chapleau Laroche», ayant leur siège social au 1090, av. Laurier GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 21

22 Ouest, dans la ville de Outremont, district judiciaire de Montréal, province de Québec H2V 2K8 LA VUE CAPITALE INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «La Vue Capitale», ayant un établissement au 1150, Boulevard Lebourgneuf, dans la ville de Québec, district judiciaire de Québec, province de Québec G2K 0A9 CLINIQUE MÉDICALE STE-ADÈLE INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Clinique médicale Sainte-Adèle», ayant son siège social au 1150, rue du Bourg-Joli, dans la ville de Sainte-Adèle, district judiciaire de Terrebonne, province de Québec J8B 1W8 BÉNÉDICTE MORISSE, faisant affaires sous le nom «CLINIQUES D OPTOMÉTRIE EN VUE», entreprise individuelle, ayant son siège au 116, boul. Lasalle, dans la ville de Baie-Comeau, district judiciaire de Baie- Comeau, province de Québec G4Z 1R6 HÉLÈNE MALTAIS, faisant affaires sous le nom «CLINIQUES D OPTOMÉTRIE EN VUE», ayant un établissement au 116, boul. Lasalle, dans la ville de Baie-Comeau, district judiciaire de Baie-Comeau, province de Québec G4Z 1R6 LAKESHORE OPTHTALMOLOGIE, association personnifiée selon le Code civil GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 22

23 du Québec, ayant sa principale place d affaires au 315, boul. Brunswick, bureau 240, dans la ville de Pointe-Claire, district judiciaire de Québec, province de Québec H9R 5MT QUÉBEC INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «OPTIQUE Donnelly», ayant son siège social au 281, boul. St-Jean, dans la ville de Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal, province de Québec H9R 3J1 JACQUES SALEM, faisant affaires sous le nom «Jacques Salem MD» «Centre médical Mira», ayant un établissement au 1560, boul. Rome, bureau 100, dans la ville de Brossard, district judiciaire de Longueuil, province de Québec J4W 1AJ CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU INC., personne morale dûment incorporée faisant affaires sous le nom «Centre médical Fontainebleau», ayant son siège social au 10, boul. des Château, bureau 102, dans la ville de Blainville, district judiciaire de Terrebonne, province de Québec J7B 1Z5 intimés GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 23

24 TABLE DES MATIÈRES REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF AMENDÉE DU 30 JUIN 2015 (Article 1002 suivants C.p.c.) INTRODUCTION A. L ADOPTION DE LA LOI SUR L ASSURANCE MALADIE ET L INTERDICTION DE LA SURFACTURATION MALGRÉ LA PRESSION DES MÉDECINS ET LES TERGIVERSATIONS DU MINISTRE DE LA SANTÉ, MONSIEUR CLAUDE CASTONGUAY A.1. DIFFICULTÉS À FAIRE APPLIQUER L INTERDICTION DE SURFACTURATION ET MODIFICATIONS LÉGISLATIVES POUR ENRAYER LES PRATIQUES ILLÉGALES B. L ADOPTION DE LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ FACE À UNE SURFACTURATION INCONTRÔLÉE HORS QUÉBEC C. SURFACTURATION ILLÉGALE SOUS GUISE DE FRAIS DE MÉDICAMENTS OU D AGENTS ANESTHÉSIQUES D. LES PRATIQUES DE SURFACTURATION ILLÉGALE DE LA PART DES MÉDECINS ET DES OPTOMÉTRISTES E. RÉPONSE DES AUTORITÉS F. RECOURS COLLECTIF DES PERSONNES ATTEINTES DE DMLA CONTRE LE MSSS, LA RAMQ, DES CLINIQUES D OPHTALMOLOGIE ET DES OPHTALMOLOGISTES G. PERSISTANCE DE LA PROBLÉMATIQUE POUR LES PERSONNES NON ATTEINTES DE DMLA, DONT LE REQUÉRANT G.1. INTIMÉS AJOUTÉS H. RESPONSABILITÉ CIVILE DES INTIMÉS; RÉCEPTION DE L INDU DES CLINIQUES, DES MÉDECINS ET DES OPTOMÉTRISTES H.1. SOUS PRESSION CROISSANTE DES PATIENTS, LE COLLÈGE DES MÉDECINS MODIFIE SON CODE DE DÉONTOLOGIE AFIN D INTERDIRE LA FACTURATION DES FOURNITURES MÉDICALES AU-DELÀ DE LEUR PRIX COÛTANT ET LE MSSS PROMET D INTERVENIR I. LE REQUÉRANT GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 24

25 À L HONORABLE MICHEL YERGEAU, LE REQUÉRANT EXPOSE RESPECTUEUSE- MENT CE QUI SUIT : INTRODUCTION 1. La présente requête est intentée par le requérant afin qu il puisse représenter les personnes qui ont été victimes de surfacturation illégale de la part de médecins, d optométristes de cliniques médicales dans la forme de frais accessoires illégaux facturés sous guise de médicaments agents anesthésiques. La surfacturation (en anglais, «extra-billing») est une pratique qui consiste à facturer un montant au patient qui est déjà payé par le régime public d assurance maladie. La requête vise la restitution de ces montants ou le versement de dommages-intérêts équivalant aux frais imposés, ainsi qu un dédommagement pour troubles inconvénients dommages moraux des dommages punitifs dans certains cas. Elle est intentée contre les médecins, les optométristes les cliniques fautifs la liste des intimés a été prolongée au fur à mesure que la preuve est devenue accessible ainsi que contre le ministre de la Santé des Services sociaux («MSSS») la Régie de l assurance maladie du Québec («RAMQ»), qui ont toléré ces pratiques illégales alors qu ils reconnaissent ouvertement leur existence depuis des années, qu ils ont déjà été poursuivis dans un dossier similaire qui a mené à une transaction de plusieurs millions de dollars dans le dossier Lavoie c. Régie de l assurance maladie du Québec al., 2013 QCCS 866 (CanLII), que les ministres de la Santé promtent depuis des années de régler la question, sans jamais donner suite à ces promesses; 2. La loi est claire : s il est vrai que les ententes entre le ministère de la Santé les fédérations médicales qui représentent les médecins permtent la facturation du coût des médicaments agents anesthésiques utilisés par un médecin ou un optométriste lors d un acte assuré, il ne peut s agir que de leur coût réel. En réalité, les médecins ou les optométristes insatisfaits avec les tarifs négociés par eux prévus par le régime public utilisent la facturation des médicaments agents anesthésiques, non pas pour compenser leur coût, mais bien pour facturer directement aux patients des montants qui s ajoutent à leurs revenus ou aux revenus des cliniques où ils travaillent. Cte pratique est répandue au Québec, [...] le recours vise tous les domaines médicaux où l on trouve la même pratique, notamment en ophtalmologie, en gastroentérologie, en médecine générale, en radiologie, en chirurgie, en orthopédie, en physiatrie, en dermatologie, en obstétrique-gynécologie, en otorhinolaryngologie en optométrie. Il est ainsi à espérer que les patients seront remboursés qu il soit mis fin à cte pratique illégale très dommageable une fois pour toutes; 3. En outre, le requérant soutient que ni le MSSS ni la RAMQ n ont fait respecter la Loi sur l assurance maladie, ce qui a créé une situation d impunité au niveau des médecins des cliniques qui pratiquent allègrement de façon croissante la surfacturation illégale d actes déjà assurés par le régime public (en anglais GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 25

26 «extra-billing»), qui devraient de ce fait être gratuits, tant sous les lois québécoises que sous la Loi canadienne sur la santé, laquelle prévoit que le Québec devra rembourser chaque dollar de surfacturation toléré à même le Transfert canadien en matière de santé. En eff, bien qu avertis à maintes reprises de l existence desdits frais illégaux, bien qu ils aient eux-mêmes publiquement constaté qu un grand nombre de médecins de cliniques utilisent le subterfuge des médicaments agents anesthésiques pour contrevenir à la loi, ni le MSSS ni la RAMQ ne sont intervenus. Or, en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé des Services sociaux la Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec, le MSSS la RAMQ sont respectivement chargés «de l application des lois des règlements relatifs à la santé aux services sociaux» «d appliquer les programmes du régime d assurance maladie institué par la Loi sur l assurance maladie». La Loi sur l assurance maladie spécifie par ailleurs que «[l]e ministre de la Santé des Services sociaux est chargé de l application de la présente loi» (art. 105). Leur omission illégal fautif de veiller à leurs obligations a causé de nombreux torts aux personnes qui ont dû payer des frais [...] illégaux, en plus de dénaturer le système public de santé québécois, dont une des pierres d assise est la gratuité des services médicaux médicalement nécessaires; 3.1 La situation d impunité qui est le fait du MSSS de la RAMQ a des conséquences graves : - Les montants en jeu sont souvent importants récurrents; - La confiance du public dans le système de santé, les médecins les cliniques médicales est grièvement atteinte; - Ainsi, certains patients se plaignent d avoir payé pour des gouttes qu ils n ont jamais reçues; - D autres se plaignent qu on leur facture pour une liste de médicaments alors qu ils n en ont reçu qu un, tout au plus; - D autres se plaignent qu on leur administre des médicaments inutilement. C est le cas, par exemple, pour des gouttes ophtalmologiques qu on a commencé à administrer ( facturer) pour un test récurrent seulement à partir du moment où c était de connaissance publique que la pratique était avalisée par les autorités; - D autres encore se plaignent qu on leur facture pour des gouttes alors que le patient s attendait à payer pour l acte lui-même; - Plusieurs patients indiquent qu on leur exige de payer en argent comptant; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 26

27 - Certains patients ont proposé d apporter eux-mêmes les médicaments à leurs frais pour ne pas avoir à payer un surplus, mais se sont vus refuser leur demande; - Au niveau des conséquences, plusieurs patients font état du fait que la surfacturation les fait hésiter avant de se faire traiter les incite donc à remtre le traitement à plus tard ou même à l annuler; - Tous les patients sont profondément choqués d une pratique illégale aussi étendue alors même qu ils croyaient que les soins médicaux étaient gratuits au Québec; Pour toutes ces raisons, le requérant entend réclamer des dommages-intérêts pour troubles inconvénients dommages moraux, en plus de dommages punitifs, dans certains cas, tant aux médecins, optométristes cliniques qu au MSSS à la RAMQ. Les dommages-intérêts pour troubles inconvénients dommages moraux s étendent à l anxiété physique morale d un arrêt ou d un report de traitement au cas par cas à l indignation d avoir été victimes de surfacturation illégale sur le plan collectif. Les dommages punitifs se basent sur la Charte, d une part pour les personnes qui ont souffert suite à un arrêt ou à un report de traitement en raison des frais illégaux d autre part pour punir la défiance ouverte de lois sociales fondamentales auxquelles se livrent certaines cliniques; 4. Le requérant demande l autorisation d exercer un recours collectif contre les intimés pour le compte des personnes faisant partie du groupe ci-après décrit dont il fait lui-même partie : «Toutes les personnes bénéficiaires du régime public d assurance maladie du Québec qui ont déboursé une somme d argent suite à une surfacturation illégale de la part d un médecin, d un optométriste ou d une clinique sous guise de frais payés pour des médicaments agents anesthésiques administrés à l occasion d un acte assuré, ou qui ont reporté ou arrêté une intervention prévue après avoir été informés des frais qui leurs seraient imposés»; 5. Les faits qui donnent ouverture à un recours individuel de la part du requérant contre les intimés sont : A. L ADOPTION DE LA LOI SUR L ASSURANCE MALADIE ET L INTERDICTION DE LA SURFACTURATION MALGRÉ LA PRESSION DES MÉDECINS ET LES TERGIVERSATIONS DU MINISTRE DE LA SANTÉ, MONSIEUR CLAUDE CASTONGUAY GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 27

28 5.1. L interdiction de la surfacturation par les médecins participant au régime public est la pierre angulaire du système d assurance maladie du Québec; 5.2. En eff, l année de l adoption de l ancêtre de la Loi sur l assurance maladie, il y a eu de tumultueux débats de société concernant exactement ce point, comme en témoignent les extraits des procès-verbaux du Conseil exécutif, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-1; 5.3. Ainsi, le proj de loi («Bill») 8, Loi de l assurance-maladie, présenté le 10 mars 1970 par le gouvernement d Union nationale, dont des extraits sont déposés en liasse sous la cote R-2, interdisait la surfacturation, tel qu il appert des notes explicatives des articles 12, 14, 15, : La rémunération payable aux professionnels de la santé en vertu du régime sera fixée par des ententes à intervenir entre le ministre de la santé les organismes représentatifs des diverses catégories de professionnels de la santé, sera entièrement payée par la Régie de l assurance-maladie pour le compte des assurés. Les professionnels de la santé qui se seront désengagés du régime ne seront pas liés par ces ententes mais ils devront, avant de fournir à leurs patients des services ou des biens qui seraient autrement assurés par le régime, leur donner avis que le coût de ces services ne sera pas payé par la Régie. [ ] 12. Le ministre de la santé peut, avec l approbation du lieutenantgouverneur en conseil, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l application de la présente loi. Une telle entente lie la Régie. [...] 14. Une entente oblige tous les professionnels de la santé qui sont membres de l organisme qui l a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d activités professionnelles est le même que celui de ces membres qui sont visés par l entente. 15. Une entente n oblige pas les professionnels de la santé qui informent la Régie, de la manière prescrite, qu ils désirent se désengager de son application [ ]. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 28

29 [ ] 17. Tout professionnel de la santé qui s est désengagé de l application d une entente qui fournit à une personne qui réside au Québec des services ou des biens dont le coût serait assumé par la Régie s il n était pas ainsi désengagé doit, avant de fournir ces services ou ces biens, aviser la personne qui doit le rémunérer que ses honoraires ne sont pas payés par la Régie, à défaut de quoi il ne peut exiger aucune rémunération pour ces services. [ ] 18. Un professionnel de la santé a droit d être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu il a fournis à une personne qui réside au Québec alors qu il était soumis à l application d une entente pourvu qu il se soit conformé aux dispositions de l entente, qu il ait fourni à la Régie les renseignements prescrits que sa demande de rémunération ne soit pas abusive ou injustifiée, compte tenu de la fréquence des services fournis aux personnes qui résident au Québec, de leur nécessité des normes reconnues de pratique professionnelle; il ne peut exiger ni recevoir pour de tels services aucune autre rémunération que celle qui lui est payable par la Régie qui est prévue à l entente; toute convention à l eff contraire est nulle de plein droit. 19. Une entente ne doit pas permtre à un professionnel de la santé qui est soumis à son application de réclamer une rémunération de personnes autres que la Régie pour des services assurés Or, l Union nationale a déclenché une élection peu de temps après le dépôt de ce proj de loi les Libéraux lui ont succédé, avec comme ministre de la Santé monsieur Claude Castonguay; 5.5. Dès l élection des Libéraux, craignant que ceux-ci redéposent le même proj de loi, des médecins haut placés s y sont attaqués, en premier chef aux sections prévoyant l interdiction de surfacturation, le tout tel qu il appert notamment de l éditorial du 9 mai 1970 par B.E. Freamo, le secrétaire général de l Association médicale canadienne, dont copie est déposée sous la cote R-3; 5.6. Face à la pression des médecins, le ministre de la Santé, Claude Castonguay, a imaginé «une solution mitoyenne», qui prévoyait que la Régie rembourserait directement aux patients le coût des services rendus par des professionnels désengagés de l application d une entente jusqu à concurrence du montant prévu à l entente pour l acte posé, pourvu que pas plus de 3% des professionnels soumis à l entente s en seraient désengagés [ ]. Les professionnels désengagés pourraient alors réclamer GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 29

30 aux patients une rémunération additionnelle s ils estiment que les tarifs prévus à l entente sont insatisfaisants [ ] tel qu il appert de son «Mémoire au conseil des ministres» du 17 juin 1970, dont copie est déposée sous la cote R-4; 5.7. Le 28 juin 1970, monsieur Castonguay présente le «Bill» 8 amendé, dont copie est déposée sous la cote R-5, qui contient les nouvelles mesures autorisant la surfacturation pour un certain nombre de médecins, tel qu il appert des notes explicatives des articles : La rémunération payable aux professionnels de la santé en vertu du régime sera fixée par des ententes à intervenir entre le ministre de la santé les organismes représentatifs des diverses catégories de professionnels de la santé, sera entièrement payée par la Régie de l assurance-maladie pour le compte des assurés. Les professionnels de la santé qui se seront désengagés du régime ne seront pas liés par ces ententes [ ]. Les patients qui auront reçu des services d un professionnel désengagé pourront réclamer de la Régie le coût de ces services jusqu à 75% du tarif prévu à une entente pour de tels services pourvu que pas plus de 3% des professionnels soumis à l application d une entente ne se soient désengagés de son application. [ ] 11. Une personne qui réside au Québec a droit d exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel de la santé qui s est désengagé de l application d une entente [ ] jusqu à concurrence de 75% du montant qui aurait été payé par la Régie pour ces services à un professionnel de la santé soumis à l application d une entente [ ]. 12. Une personne qui réside au Québec ne peut toutefois exiger de la Régie le paiement du coût de services assurés fournis au Québec par un professionnel de la santé qui s est désengagé de l application d une entente si ces services ont été rendus après [ la publication] par le ministre de la santé, d un avis que [ ] plus de 3% des professionnels de la santé soumis à l application de cte entente se sont désengagés de son application [ ] S en est suivi une «offensive commune» syndicale contre la surfacturation par les «quatre centrales syndicales, soit la Corporation des Enseignants du Québec, la Confédération des Syndicats Nationaux, la Fédération des Travailleurs du GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 30

31 Québec, l Union Catholique des Cultivateurs, contre le proj de loi», tel qu il appert du procès-verbal du Conseil exécutif du 30 juin 1970, dont copie est incluse dans la pièce R-1; 5.9. Les pressions syndicales ont porté fruit, puisque le 9 juill 1970, [m]onsieur Castonguay propose de rrancher la clause de 75% de remboursement aux patients soignés par les médecins désengagés la clause prévoyant le paiement de ce 75% tant que pas plus que 3% des médecins d une spécialité ou d une région se seraient désengagés. Ces modifications devraient rassurer les syndicats, mais elles soulèveront des difficultés vis-à-vis des médecins spécialistes. Il apparaît impossible d arriver à un accord satisfaisant avec ceux-ci. La proposition du ministre consiste donc à revenir aux dispositions de l ancien bill 8 quant aux désengagements en maintenant cependant les dispositions nouvelles permtant une intervention du gouvernement au cas de désengagements trop nombreux. Ces modifications sont approuvées seront soumises à l Assemblée nationale c après-midi. tel qu il appert du procès-verbal du Conseil exécutif du 9 juill 1970, dont copie est incluse dans la pièce R-1; La Loi de l assurance-maladie a été adoptée avec ces changements le 17 juill 1970, tel qu il appert de la copie déposée sous la cote R-6; Malgré l adoption du proj de loi, la Fédération des médecins spécialistes a continué ses pressions, tel qu il appert du procès-verbal du Conseil exécutif du 5 août 1970, dont copie est incluse dans la pièce R-1 : Lundi, le 3 août [1970], monsieur Castonguay, accompagné du docteur Quenneville, a rencontré l Exécutif de la Fédération des médecins spécialistes. Au cours de cte rencontre, le docteur Robillard a dit que sa Fédération ne signera aucune entente tant que la loi n aura pas été modifiée en ce qui touche le désengagement; Dans une note destinée aux journalistes à l occasion de la conférence de presse du premier ministre du 1 er septembre 1970, dont copie est incluse dans la pièce R-1, le Conseil exécutif déclare qu en ce qui a trait aux négociations en cours concernant l assurance-maladie, GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 31

32 [i]l reste deux points sensibles [ ] : la question du désengagement celle de la rémunération. Il y a un lien entre ces deux points. Par le désengagement, les médecins veulent pouvoir obtenir directement de leurs patients des honoraires plus élevés que ceux prévus dans l entente. Nous croyons que ce serait ainsi aller à l encontre de l objectif du régime qui est de donner à la population un droit égal aux services de santé. De plus, ce serait un moyen pour les médecins d obtenir un revenu plus élevé que celui convenu. Or, les citoyens du Québec n ont pas les moyens d assumer un tel fardeau; Le 17 septembre, les négociations sont à un point mort, mais le Conseil exécutif n entrevoit pas de sortie de la crise, tel qu il appert du procès-verbal du Conseil exécutif de la même date, dont copie est incluse dans la pièce R-1 : La médiation a été commencée, mais une rencontre du ministre avec le médiateur c après-midi laisse voir qu il est clair que le fond du problème en est un de rémunération, que le désir des médecins spécialistes est de pouvoir charger ce qu ils veulent. Il semble que la médiation a peu de chance de réussir qu il faudra convoquer la Commission parlementaire sur la Santé. Monsieur Castonguay a tout de même demandé au médiateur de tenter de faire tout progrès qui s avère possible (p. 6); Le 28 septembre, tel qu il appert du procès-verbal du Conseil exécutif de la même date, dont copie est incluse dans la pièce R-1, le Conseil exécutif fait part de son intention d amender les catégories de médecins pour en arriver au régime qui est encore en vigueur actuellement, en concluant que le problème se ramène à deux questions, soit la rémunération le désengagement qu en eff, ce sont les deux seules questions qui ressortent du mémoire du 28 septembre de la Fédération des médecins spécialistes (p. 1); Tel qu il appert du procès-verbal du Conseil exécutif du 28 septembre 1970, dont copie est incluse dans la pièce R-1, le Conseil ordonne alors «qu une loi spéciale soit élaborée obligeant les médecins à continuer à dispenser leurs services si ceux-ci mtaient à exécution leur menace de résistance collective [ ]» (p. 3); Tel qu il appert de la Gazte officielle, dont un extrait est déposé sous la cote R- 7, le 2 octobre, le ministre Castonguay apprend «qu un certain nombre de médecins quittent la province ou cessent leurs activités normales» évoque GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 32

33 des rapports qu il a reçus «à l eff que dans certaines régions tout est normal, mais dans d autres endroits le débrayage des médecins est plus généralisé [ ]» (p. B-1371); Le 5 octobre, tel qu il appert du procès-verbal du Conseil exécutif de la même date, dont copie est incluse dans la pièce R-1, le ministre Castonguay «fait rapport sur la situation qui prévaut dans les hôpitaux suivant les diverses régions» : Il semble que le débrayage s accentue d heure en heure, que dans les prochaines 48 heures, il pourrait s effectuer un débrayage massif. Il fait état des contacts qui ont eu lieu entre les négociateurs des parties depuis la dernière séance, d où il ressort que les omnipraticiens ne signeront pas d entente fondée sur les offres monétaires actuelles. Pour ce qui est des spécialistes, il appert qu ils ne sont pas intéressés à discuter, à moins qu ils obtiennent un désengagement permtant un dépassement d honoraires afin de rejoindre le tarif de l Ontario (p. 1); Dans la même session, tel qu il appert du procès-verbal du Conseil exécutif de la même date, dont copie est incluse dans la pièce R-1, les projs de lois «préparés en vue d une Session spéciale sont discutés, ils sont ensuite référés au comité de législation pour étude plus détaillée» : Il y aura lieu de considérer si le proj de loi concernant les services médicaux doit contenir, en une première étape, des sanctions, ou s il vaut mieux le restreindre à la mise en vigueur du Régime, pour le 1er novembre, par l adoption d un document pour tenir lieu d entente, au processus du règlement du conflit, quitte à réserver toutes les sanctions pour une autre loi si les médecins ne se conforment pas. [ ] Il est enfin décidé que le Premier Ministre annoncera demain la convocation d une Session spéciale pour modifier le bill 8 en ce qui concerne les libertés professionnelles le désengagement, pour adopter une loi aux fins de mtre le Régime en vigueur le 1er novembre, se réservant toutefois de convoquer l Assemblée Nationale avant, si la situation l exigeait, quitte bien entendu à la convoquer de nouveau après le 12 octobre pour l adoption de mesures spéciales au besoin (p. 2); Le 13 octobre, tel qu il appert du procès-verbal du Conseil exécutif de la même date, dont copie est incluse dans la pièce R-1, [à] la demande du Premier Ministre, le Secrétaire général du Conseil Exécutif, Me Julien Chouinard, fait rapport de la communication reçue de Me Raymond GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 33

34 Lachapelle, procureur de la Fédération des médecins spécialistes, proposant au gouvernement une trève (sic) aux termes de laquelle les médecins spécialistes, sur invitation du Premier Ministre, rentreraient au travail; le régime serait mis en vigueur le 1er novembre sur la base des offres monétaires du gouvernement, mais pour une période de 30 jours seulement quitte à poursuivre les discussions dans l intervalle, les amendements au bill 8 étant également reportés à plus tard. Cte proposition est rejée un communiqué [ ] est émis par le Premier Ministre maintenant la position antérieure du gouvernement, invitant les médecins spécialistes à rentrer immédiatement au travail (p. 1); Voici le texte dudit communiqué : LE PREMIER MINISTRE S ADRESSE A CHAQUE SPECIALISTE INDIVIDUELLEMENT Québec, le 13 octobre Le Premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, a adressé aux spécialistes un message de caractère personnel afin qu ils assument pleinement de façon immédiate leur responsabilité. Ce message a été publié au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue aujourd hui à Montréal, réunion au cours de laquelle le message a été endossé par l ensemble des ministres présents. Voici le texte de ce message: Dans cte période difficile que nous traversons, le bon fonctionnement des services essentiels à la population apparaît comme une nécessité évidente. Chaque Québécois qui oeuvre dans ces services, à quelque niveau que ce soit, se doit donc d assumer pleinement la part de responsabilité qui lui incombe afin que l ordre règne dans notre société. Aussi, je compte que chaque médecin spécialiste verra à maintenir ou, le cas échéant, à reprendre ses activités professionnelles normales. On sait que l Assemblée nationale doit se réunir au cours des prochains jours afin d adopter les mesures législatives prévues pour la mise en vigueur du régime le 1er novembre prochain. tel qu il appert de la copie incluse dans la pièce R-1; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 34

35 5.21. La Loi modifiant la Loi de l assurance-maladie, Bill 39, dont copie est déposée sous la cote R-8, a été adoptée le 16 octobre 1970, prévoyait le régime qui a encore cours actuellement, lequel prohibe entièrement la surfacturation; En outre, les articles de la loi R-6, ancêtres des articles de la loi actuellement en vigueur, restaient inchangés, se lisaient : 18. Un professionnel de la santé a droit d être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu il a fournis à une personne qui réside au Québec alors qu il était soumis à l application d une entente pourvu qu il se soit conformé aux dispositions de l entente. Il ne peut exiger ni recevoir pour de tels services aucune autre rémunération que celle qui lui est payable par la Régie qui est prévue à l entente; toute convention à l eff contraire est nulle de plein droit. 19. Aucune entente ne peut prévoir un supplément de rémunération pour des services assurés. tel qu il appert des lois R-6 R-8; A.1. DIFFICULTÉS À FAIRE APPLIQUER L INTERDICTION DE SURFACTURATION ET MODIFICATIONS LÉGISLATIVES POUR ENRAYER LES PRATIQUES ILLÉGALES Suite à l adoption de la Loi de l assurance-maladie, le législateur est intervenu à au moins trois reprises afin d enrayer les pratiques illégales, tel qu il appert de la Loi modifiant la Loi de l assurance-maladie du Québec, L.Q. 1974, c. 40, art. 9, de la Loi modifiant la Loi de l assurance-maladie d autres dispositions législatives, L.Q. 1979, c. 1, art. 15, de la Loi modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1984, c. 47, art. 16 des débats parlementaires les entourant, le tout tel qu il appert des lois des extraits de débats, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-8A; Premièrement, des dispositions pénales ont été ajoutées à l article 18 en 1974 afin de pouvoir sanctionner des professionnels qui facturaient la RAMQ pour des services non fournis; Ainsi, lors du débat de l art. 9 de L.Q. 1974, c. 40, le ministre des Affaires sociales Claude Forg s exprimait comme suit : L amendement intervient [...] pour compléter une disposition actuelle de la loi, l article 18, qui a été éprouvée devant les tribunaux qui a été jugée déficiente. Elle a été jugée déficiente puisque, dans sa rédaction actuelle, le GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 35

36 tribunal a estimé que demander une rémunération pour un service qui n est pas fourni ne constitue pas une infraction, ne constituant pas une infraction, aucune pénalité ne peut être imposée. Ce jugement de la cour est basé sur le fait qu une infraction d ordre pénal doit être indiquée comme telle dans l article qui décrète l infraction. On doit dire: Ceci est une infraction. Or, l article ne disait pas que ceci était une infraction, donc le tribunal a dit: C est un fait malheureux, mais ce n est pas une infraction. tel qu il appert de la pièce R-8A; Tel qu il appert de la même pièce, l article qui a été adopté se lit : 9. L article 18 de [la Loi de l assurance-maladie (1970, chapitre 37) est] modifié en ajoutant, à la fin, les alinéas suivants : «Nul ne peut être rémunéré pour des services assurés qu il n a pas fournis conformément à la loi ou aux règlements, ou qu il a fournis mais qu il a faussement décrits. Nul ne peut être rémunéré par la Régie pour des services qui ne sont pas assurés. Quiconque contrevient au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa comm une infraction est passible, sur poursuite sommaire, d une amende d au moins $500 d au plus $2,000, pour toute récidive dans les deux ans, d une amende d au moins $2,000 d au plus $5,000.» Concernant la facturation de frais accessoires à un service assuré, l Assemblée nationale a précisément débattu la question aussi tôt que 1979, pour en venir à la conclusion que tous frais accessoires étaient interdits, à moins qu ils fassent l obj d une négociation se rrouvent ainsi dans les ententes entre les fédérations médicales le ministère : M. [Denis] Lazure [ministre des Affaires sociales]: Sous réserve de son droit d être rémunéré il est interdit qu il y ait rémunération pour la prestation d un service qui est en rapport avec la dispensation d un service assuré accessoire. On pense à des services comme l utilisation de salles d opération ou frais additionnels pour bandages de dimensions irrégulières ou de choses semblables. Les services accessoires. Or, sous réserve de son droit d être rémunéré, il est interdit, sauf dans les cas prescrits, qu il y ait rémunération pour des services accessoires. [...] GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 36

37 Il semble se développer, depuis quelque temps, depuis quelques années, un système parallèle où le professionnel, en plus de réclamer de la régie, réclame du bénéficiaire le coût de services qu il rend pour des frais accessoires aux services assurés. M. Grenier: II convainc le bénéficiaire qu il y a un certain nombre de services qui sont payés par le gouvernement qu il est obligé d ajouter à cela un certain nombre d autres services. Il va chercher cela dans la poche du bénéficiaire. M. Lazure: C est cela. M. Shaw: Ils ont aussi des coûts. Si vous avez une salle de chirurgie à part votre cabin privé normal, cela représente un coût. [...] [...] M. Lazure: [...] ce que je veux dire, M. le Président, c est que, dans le passé, les négociations ont tenu compte des frais d immobilisation, des dépenses pour achats d équipement; exemple: en radiologie, les tarifs de la plupart des actes de radiologie payés aux radiologistes sont plus élevés au bureau privé qu à l hôpital, justement pour tenir compte des frais d immobilisation du médecin. Cela a été pris en considération au moment des négociations. On ne peut pas tenir compte de cela quand on rédige ou amende un proj de loi. Cela est matière à négociation. M. Grenier: À partir de là, il y a certainement moyen de régler... Je ne sais pas, mais il me semble que c est un secteur qu on ne peut définitivement pas négocier à l acte jusqu au dernier acte qui peut être posé. Il me semble qu on devrait d abord ouvrir plus largement l obj de l entente ensuite la prescription les quelques cas qui pourraient rester entre les deux. Je ne sais pas jusqu à quel point on peut travailler pour réussir à régler tous chacun de ces cas, mais cela pourrait faire l obj d études, il me semble, parce qu il va certainement se produire encore des actes qui devront être posés par l un ou l autre des professionnels, qui mériteront, bien sûr, d être rémunérés qui ne le seront pas par l entente. Il me semble qu il y a certainement un comité qui existe qui devrait étudier ces cas ce ne doit pas être des cas extrêmement nombreux. M. Lazure: Je crois que le député de Mégantic-Compton touche un point important. Il y a, contrairement à la plupart des conventions collectives avec les non-professionnels, dans le cas des professionnels de la santé, pour la plupart, en tout cas pour les médecins, possibilité de négociation permanente par voie d amendements aux ententes existantes. Là-dessus, vous avez raison. Je pense que, s il y a encore des zones grises, elles devraient faire GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 37

38 l obj de négociations possiblement on devrait apporter des amendements aux ententes existantes. Si ma mémoire est bonne, on est rendu à six ou sept amendements à l entente avec les spécialistes à quatre ou cinq avec les généralistes. On en fait, cela fait partie de la négociation permanente. Si on revient au texte qu on vous proposait tantôt ce n est pas que je veuille rejer le texte du député de Saint-Laurent, mais pour ressayer d arriver à une conclusion làdessus pour éclairer le débat, si on ajoutait, à la toute fin, notre dernière phrase: soumis à l application d une entente, sauf dans les cas prescrits cela veut dire règlements ou qui font l obj d entente? Autrement dit, cela ouvrirait la porte, par voie d amendements, aux ententes existantes, à inclure des frais accessoires qui seraient justifiés qui n ont pas été envisagés lors de la négociation des ententes il y a deux ans, trois ans, peu importe. Si on ajoutait ce bout de phrase ou qui font l obj d une entente? Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je voudrais quand même qu on me dise à quel rythme se fait cte adoption, par exemple, de nouveaux services accessoires à l entente. Vous dites que cela se révise, que vous en avez fait six ou sept depuis la dernière entente ou je ne sais trop; quels sont les critères que vous utilisez pour introduire dans l entente un nouveau service? M. Lazure: Quand je parle de six ou sept amendements aux ententes existantes, ce n est pas seulement ou surtout des frais accessoires; cela peut être la révision de tarifs à certains actes. Mme Lavoie-Roux: Ma question porte sur les frais accessoires. Comment en faites-vous l inclusion? M. Lazure: Par négociation, on arrive à s entendre soit pour modifier un tarif, soit pour ajouter des frais accessoires qui n étaient pas compris dans le tarif entendu. Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu il y a une table constante? M. Lazure: Non, c est une négociation. Mme Lavoie-Roux: C est-à-dire que c est une demande qui vous vient de la part des... M. Lazure: C est une demande de la partie syndicale qui est discutée avec les négociateurs du ministère. À un moment donné, il y a entente entre les deux parties, c est soumis à l approbation du lieutenant-gouverneur en conseil cela s ajoute, comme document officiel, à l entente existante. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 38

39 M. Grenier: Si je suis ce que vous avez dit tout à l heure, l amendement qui est présenté par le député de Saint-Laurent votre sous-amendement qui ajoute ou qui font l obj d ententes, pour les cas qui ne font pas l obj d ententes qui ne sont pas sur la liste des cas prescrits, qu est-ce qui va arriver? Parce qu on peut élargir passablement la liste... M. Lazure: C est cela, il ne pourrait pas facturer le bénéficiaire, mais en ajoutant ou qui font l obj d ententes, on ouvre la porte à une négociation nouvelle, si vous voulez. S il y a des actes accessoires, véritablement essentiels pour poser l acte qui est assuré, à ce moment-là, que les fédérations de médecins, spécialement, nous en fassent la demande par voie de négociation. M. Shaw: Alors, la porte s ouvre avec votre amendement. M. Lazure: Oui [...] Le Président (M. Marcoux): Quel serait le texte définitif? M. Lazure: Le texte serait le suivant: II est interdit à toute personne d exiger ou de recevoir tout paiement d un bénéficiaire pour un service accessoire à un service assuré, rendu par un professionnel de la santé, soumis à l application d une entente, sauf dans les cas prescrits ou dans les cas qui font l obj d une entente. M. Shaw: Les cas prescrits seraient dans... M. Lazure: Dans les règlements. M. Shaw: Et les règlements, on peut... Le Président (M. Marcoux): Est-ce que le nouvel alinéa sera adopté? M. Forg: M. le Président, j aimerais comprendre quand on dit sauf dans les cas prescrits ; on envisage donc que ne pourraient être facturés au bénéficiaire directement par le professionnel de la santé que des actes qui sont énumérés dans un règlement spécifique à ce suj-là, un règlement qui aurait pour but de dire: Les médecins ont le droit de facturer les bénéficiaires ceux-ci ne pourront pas être remboursés par la régie pour les actes suivants. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 39

40 M. Lazure: C est cela. Je pense que le coût du stéril, c est un bon exemple. Il est prévu que le médecin peut facturer pour le coût du stéril, en plus d être rémunéré pour l acte de poser le stéril. M. Forg: Oui, je pense que le sens est clair, sauf que je le mentionne une autre fois, pour ce que cela vaut, mais je pense que c est malgré tout une préoccupation légitime, on rem tout aux mains de la réglementation. M. Lazure: Non, on ajoute l entente là. Et dans le contexte d une négociation permanente, comme vous le savez, M. le député de Saint-Laurent, il est possible, n importe quand, pour la fédération des omnipraticiens ou des spécialistes de rouvrir [les ententes]; le tout tel qu il appert de la pièce R-8A; En d autres termes, tel qu il appert de la même pièce, tous les frais accessoires qui ne sont pas explicitement prévus par un règlement ou une entente sont prohibés, cela depuis au moins 1979, comme le prévoit le nouvel article 18 adopté par l art. 15, L.Q. 1979, c. 1: 15. L article 18 de [la Loi de l assurance-maladie (1970, chapitre 37) ] est remplacé par le suivant: «18. Un professionnel de la santé soumis à l application d une entente a droit d être rémunéré par la Régie pour un service assuré qu il a lui-même fourni à un bénéficiaire qui a présenté sa carte d assurance-maladie ou son carn de réclamation, selon le cas, ou d être rémunéré par un bénéficiaire pour un service assuré qu il lui a lui-même fourni lorsque ce dernier n a pas présenté sa carte d assurance-maladie ou son carn de réclamation, selon le cas, pourvu que ce professionnel de la santé se soit conformé aux dispositions de l entente. Toutefois, pourvu qu il se soit conformé aux dispositions de l entente, un professionnel de la santé soumis à l application d une entente a droit d être rémunéré par la Régie pour un service assuré qu il a lui-même fourni à un bénéficiaire même si ce dernier n a pas présenté sa carte d assurancemaladie ou son carn de réclamation, dans les circonstances les cas suivants: a) si le bénéficiaire est âgé de moins d un an; b) si le bénéficiaire au moment où il a reçu des services assurés est dans un état requérant des soins urgents; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 40

41 c) si le bénéficiaire est âgé de plus de 14 ans de moins de 18 ans qu il reçoit des services assurés, sans autorisation parentale, conformément à l article 36 de la Loi de la protection de la santé publique; d) si le bénéficiaire est hébergé dans un centre d accueil ou un centre hospitalier de soins prolongés; e) dans les autres circonstances cas prescrits. Un pharmacien soumis à l application d une entente a droit d être rémunéré suivant les premier ou deuxième alinéas, même si le service assuré a été fourni légalement par un de ses employés. Un professionnel de la santé soumis à l application d une entente ne peut exiger ni recevoir, pour un service assuré, que la rémunération prévue à l entente à laquelle il a droit en vertu des alinéas qui précèdent; toute convention à l eff contraire est nulle de plein droit. Il ne peut exiger ou recevoir paiement de la Régie ou d un bénéficiaire, selon le cas, pour un service qui n a pas été fourni, qu il n a pas fourni luimême ou qu il a faussement décrit. Il ne peut exiger ou recevoir paiement de la Régie pour un service non considéré comme assuré par règlement ou non déterminé comme service assuré par règlement. Il est interdit à toute personne d exiger ou de recevoir tout paiement d un bénéficiaire pour un service accessoire à un service assuré rendu par un professionnel soumis à l application d une entente ou par un professionnel désengagé, sauf dans les cas prescrits ou prévus à une entente. Un professionnel de la santé qui contrevient au quatrième, au cinquième ou au sixième alinéa quiconque contrevient au septième alinéa comm une infraction est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d une amende d au moins 500 $ d au plus $, s il s agit d une première infraction, pour toute infraction subséquente dans les deux ans, d une amende d au moins $ d au plus $.» Malgré la volonté législative claire d interdire, dès le départ, mais de façon encore plus explicite depuis 1979, dans les mots du ministre Lazure, les «frais additionnels pour bandages de dimensions irrégulières ou de choses semblables», face à des allégations de pratiques illégales de la part de professionnels de la santé, l Assemblée nationale a cru nécessaire d intervenir pour rendre encore plus claire cte interdiction fondamentale, tel qu il appert des GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 41

42 affirmations ministérielles entourant l adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1984, c. 47, art. 16: M. Pierre-Marc Johnson [ministre de la Justice] [ ] Dans le secteur des affaires sociales, il y a plusieurs modifications, notamment à la Loi sur l assurance-maladie, qui ont pour but, en particulier, d interdire à toute personne d exiger une compensation pour une fourniture accessoire autrement que dans les cas prévus dans un règlement ou dans une entente négociée avec les associations professionnelles. [ ] M. Guy Chevrte [ministre des Affaires sociales] [ ] Deux amendements sont proposés à la Loi sur l assurance-maladie. Le premier vise à interdire à toute personne d exiger une compensation pour une fourniture ou des frais accessoires à un service assuré. La Loi sur l assurance-maladie prévoit déjà qu il est interdit à toute personne d exiger ou de recevoir paiement d un bénéficiaire pour un service accessoire à un service assuré, sauf, dans le cas prescrit dans une entente. Cte disposition soulève des problèmes parce que les fournitures les frais accessoires à un service assuré ne sont pas considérés comme des services accessoires à un service assuré. Par exemple, en ce qui concerne les fournitures, un médecin peut fournir un stéril, qui n est pas un service assuré ni un service accessoire la ltre d entente qui s applique au médecin spécialiste au médecin omnipraticien prévoit que le médecin, donc, peut obtenir du bénéficiaire une compensation du coût d achat d un stéril pourvu qu il soit au préalable avisé du montant de cte compensation. Or, il est douteux que l on puisse définir par entente ce qui constitue une fourniture. Les médecins pourraient donc exiger, pour un stéril, un paiement à leur discrétion. Il en est de même pour toute autre fourniture. Quant aux frais accessoires, certaines compagnies de gestion, qui se forment d ailleurs assez spontanément, font des factures à des bénéficiaires pour des frais accessoires à des services assurés, tels des frais pour l utilisation du bloc opératoire de la clinique, à l occasion d une chirurgie mineure qui a été effectuée, soit des frais d opération de la clinique, soit le coût du matériel sanitaire, soit pour l alcool, les servites ou des frais de gestion. Donc, les modifications proposées interdiront à l avenir toute telle pratique. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 42

43 le tout tel qu il appert de la pièce R-8A; Les exceptions pour les médicaments agents anesthésiques, à tout le moins pour les médecins spécialistes, semblent remonter à 1987, tel qu il appert d un formulaire émis par l Association des dermatologues, dont copie est déposée sous la cote R-8B, sous réserve d erreur de leur part; Vu ce qui précède, il devrait aller sans dire qu après des années d efforts législatifs pour enrayer la pratique de surfacturation illégale par toutes sortes de subterfuges, le législateur ait voulu ouvrir la porte à une surfacturation incontrôlée par l entremise d exceptions très restreintes au sein d ententes négociées. Que cte évidence ne soit pas reconnue par les autorités en place est choquant mérite l intervention de cte cour; Ainsi, même si l interdiction de surfacturation est en place depuis le tout début du régime, force est de constater que les autorités refusent d utiliser les outils législatifs leur permtant de la rendre opératoire, qui existent pourtant depuis au moins 1979, dans la forme d amendes certainement à partir de 1984 au grand détriment des patients qui en font les frais. Elles font ainsi fi de la loi; B. L ADOPTION DE LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ FACE À UNE SURFACTURATION INCONTRÔLÉE HORS QUÉBEC L interdiction de surfacturation étant acquise au Québec depuis 1970, l adoption de l interdiction de surfacturation dans la loi de financement fédérale de 1984 n y trouve pas son origine, mais elle s applique néanmoins aux ententes de financement entre le gouvernement fédéral le gouvernement du Québec; Monique Bégin, se penchant sur ses années en tant que ministre fédéral de la Santé nationale du Bien-être social dans son livre concernant les événements menant à l adoption de la Loi canadienne sur la santé, illustre les pratiques qui ont cours ailleurs qu au Québec, dont voici un exemple ontarien : GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 43

44 Exemple de surfacturation d un spécialiste en milieu hospitalier, juill 1983 HÔPITAL MOUNT SINAI SERVICE D UROLOGIE GYNÉGOLOGIQUE ET D URODYNAMIQUE 600, avenue University Toronto, Ontario M5G IX5 Téléphone: (416) Chère patiente, Votre médecin traitant vous a référée à ce Service pour identifier vos problèmes relatifs au tractus urinaire inférieur chez la femme. Notre service vous offre de nouvelles techniques d évaluation dans ce domaine. Votre examen comprendra: Honoraires OHIP vous remboursera de la façon suivante Consultation Cystoscopie Utéroscopie Cystométrie Uréthrale Profil de la pression Coût total de l examen 75,00 $ 100,00 $ 175,00 $ 38,60 $ 55,10 $ 93,70 $ Le coût des rayons-x des pyélogrammes intraveineux (reins) les cystoritrogrammes (vessie inférieure) sera couvert par l OHIP (la Régie). Si vous avez des questions au suj de ces honoraires, veuillez en discuter avec l infirmière ou le médecin. La totalité des honoraires est payable dès la fin de l examen. H.P. Drutz, M.D., F.R.C.S. (C) Directeur GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 44

45 tel qu il appert de son livre, L assurance-santé : Plaidoyer pour le modèle canadien, Montréal, Édition du Boréal Express, 1987, p. 148, dont des extraits sont déposés en liasse sous la cote R-9; Le gouvernement du Canada affirme ainsi en 1983 qu en Ontario, 62 p. cent des anesthésistes sont désaffiliés pratiquent la surfacturation [ qu en] Alberta, environ 40 p. cent des anesthésistes 55 p. cent des chirurgiens pratiquent la surfacturation. Pour un seul pontage coronarien sans complication, la famille peut être appelée à verser jusqu à 800 $ en honoraires professionnels. tel qu il appert de la publication fédérale intitulée Pour une assurance-santé universelle : La politique du Gouvernement du Canada, Ottawa, Ministre des Approvisionnements Services Canada, 1983, p. 5, dont copie est déposée sous la cote R-10; Le document continue : La surfacturation La surfacturation par les médecins constitue en fait des frais directs que le Gouvernement du Canada considère comme une menace à l accessibilité. La surfacturation s est étendue au point de se chiffrer aux environs de 100 millions de dollars par année. Le problème est particulièrement sérieux dans les collectivités où la plupart des médecins la pratiquent. Dans certaines parties du Canada, presque tous les médecins d une même spécialité le font. Cte tendance paraît prédominer dans les grandes villes où les relations des médecins avec leurs patients sont plus impersonnelles. Diverses raisons ont été données pour expliquer ces tendances. Certains praticiens soutiennent que les barèmes provinciaux sont inadéquats. Le Gouvernement du Canada est d avis, par ailleurs, que les médecins doivent recevoir une rémunération raisonnable la loi fédérale actuelle traduit bien ce souci. C est cependant aux provinces aux associations médicales qu il appartient de négocier les barèmes. Les provinces peuvent alléguer qu elles tolèrent la surfacturation parce qu elles n ont pas les fonds suffisants pour rémunérer les médecins adéquatement. Comme il est indiqué ailleurs dans ce document, il n a pas encore été prouvé qu il y ait manque de fonds. Si c était le cas, les provinces n auraient qu à établir le montant qui leur est nécessaire à le percevoir par la voie des impôts non par l imposition de surcharges arbitraires incontrôlées à des personnes frappées par la maladie. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 45

46 Certaines associations de médecins ont fait valoir que les barèmes des régimes provinciaux étaient rigides ne valorisaient par conséquent en rien le rendement supérieur. Elles prônent la surfacturation comme moyen de garantir cte souplesse d offrir aux médecins une «soupape» s ils ne sont pas satisfaits du barème du régime. Si les soins de qualité supérieure existent, le Gouvernement du Canada veut qu ils soient accessibles à tous grâce au programme d assurance-santé. Les Canadiens ne peuvent pas accepter un programme partial qui assurerait les meilleurs soins à ceux qui peuvent se les payer quand ils sont malades des soins de qualité moindre à ceux qui ne peuvent pas payer. Si les gouvernements provinciaux les médecins conviennent de l importance d une forme quelconque de gratification pour l expérience le rendement supérieur, définis au préalable, la meilleure solution serait d incorporer l expérience les facteurs d excellence dans les barèmes, lors des négociations entre les provinces les associations médicales. Les provinces devront décider du meilleur moyen à employer pour se débarrasser de la surfacturation. Le Québec a choisi de la rendre pratiquement impossible en décrétant que les patients qui consultent des médecins non participants ne peuvent être remboursés par le régime provincial. Il en résulte que la surfacturation est à toutes fins pratiques inexistante dans cte province. L Ontario, par ailleurs, est d avis que si les médecins désaffiliés ne doivent pas être payés directement par le régime, le patient doit de son côté être entièrement remboursé par le régime. Cte façon d aborder le problème n a pas éliminé la surfacturation, mais l a contrôlée beaucoup plus efficacement que ce n est le cas dans des provinces comme l Alberta qui permtent aux médecins de facturer le régime le patient. Quelques autres provinces sont parvenues à éliminer virtuellement la surfacturation grâce à des négociations avec les associations médicales provinciales. Le gouvernement fédéral n essaie pas d imposer une façon unique d aborder le problème. Il ne se préoccupe que du résultat final: que les gens n aient pas à faire face à des surcharges lorsqu ils sont malades qu ils n aient pas à discuter individuellement d honoraires avec les médecins. Le gouvernement fédéral est convaincu que cela est réalisable sans priver les médecins d occasions de satisfaction professionnelle d une rémunération raisonnable La Loi canadienne sur la santé, adoptée le 1 er avril 1984, dont copie est déposée sous la cote R-11, prévoit une pénalité en cas de tolérance d une province envers la surfacturation à la même hauteur que l importance de celle-ci : GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 46

47 SURFACTURATION ET FRAIS MODÉRATEURS «surfacturation» extra-billing «surfacturation» Facturation de la prestation à un assuré par un médecin ou un dentiste d un service de santé assuré, en excédent par rapport au montant payé ou à payer pour la prestation de ce service au titre du régime provincial d assurance-santé. [ ] Surfacturation 18. Une province n a droit, pour un exercice, à la pleine contribution pécuniaire visée à l article 5 que si, aux termes de son régime d assurancesanté, elle ne perm pas pour c exercice le versement de montants à l égard des services de santé assurés qui ont fait l obj de surfacturation par les médecins ou les dentistes. [ ] Déduction en cas de surfacturation 20. (1) Dans le cas où une province ne se conforme pas à la condition visée à l article 18, il est déduit de la contribution pécuniaire à cte dernière pour un exercice un montant, déterminé par le ministre d après les renseignements fournis conformément aux règlements, égal au total de la surfacturation effectuée par les médecins ou les dentistes dans la province pendant l exercice ou, si les renseignements n ont pas été fournis conformément aux règlements, un montant estimé par le ministre égal à ce total La Loi canadienne sur la santé prévoit aussi l interdiction pour une province d autoriser des frais modérateurs, directement ou indirectement soit tous frais aux patients pour des services de santé assurés tels que définis par la loi fédérale : «frais modérateurs» user charge «frais modérateurs» Frais d un service de santé assuré autorisés ou permis par un régime provincial d assurance-santé mais non payables, soit directement soit indirectement, au titre d un régime provincial d assurancesanté, à l exception des frais imposés par surfacturation. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 47

48 [ ] Frais modérateurs 19. (1) Une province n a droit, pour un exercice, à la pleine contribution pécuniaire visée à l article 5 que si, aux termes de son régime d assurancesanté, elle ne perm pour c exercice l imposition d aucuns frais modérateurs. [ ] Déduction en cas de frais modérateurs (2) Dans le cas où une province ne se conforme pas à la condition visée à l article 19, il est déduit de la contribution pécuniaire à cte dernière pour un exercice un montant, déterminé par le ministre d après les renseignements fournis conformément aux règlements, égal au total des frais modérateurs assujtis à l article 19 imposés dans la province pendant l exercice ou, si les renseignements n ont pas été fournis conformément aux règlements, un montant estimé par le ministre égal à ce total. le tout tel qu il appert de la pièce R-11; Santé Canada décrit ces interdictions comme suit : Surfacturation frais modérateurs Les dispositions de la Loi canadienne sur la santé quant à la surfacturation à l imposition de frais modérateurs pour les services de santé assurés dans une province ou un territoire sont énoncées aux articles 18 à 21 de la Loi. S il peut être confirmé qu il y a de la surfacturation ou des frais modérateurs dans une province ou un territoire, la Loi exige qu une déduction soit faite à même le transfert pécuniaire fédéral destiné à cte province ou à ce territoire. Le montant de la déduction pour un exercice est déterminé par le ministre fédéral de la Santé d après les renseignements fournis par la province ou le territoire conformément au Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation les frais modérateurs (décrit ci-après). L article 20 de la Loi perm au ministre d estimer le montant de la surfacturation des frais modérateurs lorsque les renseignements ne sont pas fournis conformément au Règlement, à condition que le ministre consulte la province ou le territoire concerné. Surfacturation (article 18) GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 48

49 En vertu de la Loi, la surfacturation est la facturation d un service de santé assuré dispensé à un assuré par un médecin ou un dentiste (c est-à-dire un dentiste qui fournit des services de chirurgie dentaire assurés en milieu hospitalier), en excédent par rapport au montant payé ou à payer pour ce service par le régime d assurance-santé de la province ou du territoire. Par exemple, si un médecin exige une somme d un patient pour une consultation en cabin déjà couverte par le régime d assurance- santé provincial ou territorial, la somme demandée constitue une surfacturation. Étant considérée comme un obstacle pour les personnes qui ont besoin de soins médicaux, la surfacturation contrevient donc également au critère d accessibilité. Frais modérateurs (article 19) La Loi définit les frais modérateurs comme tous les frais d un service de santé assuré, à l exception des frais imposés par surfacturation. Par exemple, si un patient se voit imposer des frais pour les services non médicaux (c est-à-dire hospitaliers) rendus avec un service médical assuré en vertu du régime d assurance-santé provincial ou territorial dans une clinique, ces frais sont réputés être des frais modérateurs. Les frais modérateurs ne sont pas permis par la Loi, comme la surfacturation, ils constituent un obstacle à l accès. le tout tel qu il appert du rapport annuel sur la Loi canadienne de la santé de Santé Canada, dont copie est déposée sous la cote R-11A; C. SURFACTURATION ILLÉGALE SOUS GUISE DE FRAIS DE MÉDICAMENTS OU D AGENTS ANESTHÉSIQUES Depuis l adoption de la Loi de l assurance-maladie, la question des frais accessoires s est posée, la Loi sur l assurance maladie actuelle les interdit formellement, avec pour seules exceptions celles qui sont spécifiées à l entente entre les médecins ou optométristes le MSSS, tel qu il appert de l article 22, alinéa 9 : Il est interdit à toute personne d exiger ou de recevoir tout paiement d une personne assurée pour un service, une fourniture ou des frais accessoires à un service assuré rendu par un professionnel soumis à l application d une entente ou par un professionnel désengagé, sauf dans les cas prescrits ou prévus dans une entente aux conditions qui y sont mentionnées Or, il n y a que quelques exceptions prévues dans les ententes; Pour les médecins omnipraticiens, il s agit de celles prévues à l article du Préambule général du Manuel des médecins omnipraticiens, tel qu il appert de GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 49

50 l extrait dont copie est déposée sous la cote R-12 : Préambule général Article Le médecin ne peut demander au patient quelque paiement en rapport avec la dispensation d un service médical, sauf disposition contraire au présent tarif. Le médecin peut toutefois obtenir du patient compensation pour le coût des médicaments des agents anesthésiques utilisés. Le médecin peut également obtenir compensation pour la rédaction d un formulaire médical, sauf pour les formulaires ci-après mentionnés dont la liste détaillée est produite à l annexe XI de l Entente pour lesquels les honoraires de rédaction sont inclus dans la rémunération de l examen, de la consultation, de la visite ou sont prévus au tarif : - le certificat médical requis en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu; - le formulaire médical requis en vertu de la Loi sur la protection du malade mental; - les formulaires médicaux requis en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique. En cabin privé, le médecin peut obtenir du patient compensation pour la rédaction la transmission d un résumé de dossier. Le médecin peut en outre obtenir compensation du coût d achat d un stéril pourvu qu il ait, au préalable, avisé la patiente du montant de cte compensation Pour les médecins spécialistes, il s agit de celles qui sont prévues à la Règle 2 du Préambule général du Manuel des médecins spécialistes, tel qu il appert de l extrait dont copie est déposée sous la cote R-13 : Préambule général Règle 2 FRAIS DE PRATIQUE GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 50

51 2.1 En cabin privé, le médecin spécialiste peut demander au malade compensation pour certains frais de pratique que détermine ce tarif. Ces frais comprennent les médicaments les agents anesthésiques Pour les optométristes, il s agit de celles qui sont prévues à la Règle 5.00 de la section 10, «Tarifs d honoraires» du Manuel de facturation des optométristes, tel qu il appert de l extrait dont copie est déposée sous la cote R-13A : «5.00 RÈGLES DE RÉMUNÉRATION DES FRAIS ACCESSOIRES 5.01 L optométriste ne peut demander à la personne assurée quelque paiement en rapport avec la dispensation d un service assuré déterminé par règlement, sauf disposition contraire au présent tarif. Toutefois, l optométriste peut obtenir de la personne assurée compensation pour le coût des médicaments des agents anesthésiques utilisés en rapport avec la dispensation d un service assuré. En ces cas, l optométriste doit afficher à la vue du public, dans la salle d attente du cabin où il exerce, le tarif des médicaments des agents anesthésiques accessoires à un service assuré qu il peut réclamer d une personne assurée. Lorsque tel paiement est exigé d une personne assurée, une facture détaillée doit lui être remise. Cte facture doit indiquer le tarif réclamé pour chacun des frais accessoires.» Il s agit dans les trois cas d exceptions qui doivent être lues avec le régime entier à l esprit, surtout l interdiction fondamentale de la surfacturation, rendant leur interprétation nécessairement stricte; Cte interdiction fondamentale est notamment prévue à l alinéa 4 de l article 22 à l article 23 de la Loi sur l assurance maladie, ce dernier étant en vigueur depuis le début du régime : 22. [ ] Un professionnel de la santé soumis à l application d une entente ne peut exiger ni recevoir, pour un service assuré, que la rémunération prévue à l entente à laquelle il a droit en vertu des alinéas qui précèdent; toute convention à l eff contraire est nulle de nullité absolue. [ ] 23. Aucune entente ne peut prévoir un supplément de rémunération pour des services assurés. 1970, c. 37, a. 19. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 51

52 5.32. L alinéa 7 de l article 22 de la Loi sur l assurance maladie renforce cte interprétation stricte : Un professionnel de la santé soumis à une entente ne peut exiger ou recevoir paiement de la Régie ou d une personne assurée, selon le cas, pour un service assuré qui n a pas été fourni, qu il n a pas fourni lui-même, qu il n a pas fourni conformément à une entente ou qu il a faussement décrit Tant les médecins les optométristes que la RAMQ, par son inaction le MSSS, prétendent, de mauvaise foi, qu il n y a pas de limite légale aux profits que ces professionnels [ ] peuvent faire avec la vente de médicaments d agents anesthésiques, alors qu il s agit d une exception contenue dans une loi d ordre public pour les seules fins de s assurer que les médecins n aient pas à assumer le coût de médicaments ou d agents anesthésiques qu ils administrent eux-mêmes à leurs patients non de donner une nouvelle source de revenus aux médecins aux cliniques, que de toute façon, toutes les parties concernées le MSSS, la RAMQ, les fédérations médicales même le Collège des médecins reconnaissent que ce n est pas pour compenser le coût des médicaments agents anesthésiques que les médecins cliniques facturent directement aux patients, mais bien pour couvrir les frais de cabin pourtant déjà négociés dans les ententes en résumé, qu il s agit de surfacturation prohibée par la loi sous guise d autre chose, le tout tel qu il appert notamment du rapport Chicoine, pièce R-36 ci-dessous, des déclarations des autorités dont il est question à plusieurs endroits dans cte requête; Le conflit d intérêts inhérent à la vente à profit d accessoires médicaux est déjà reconnu dans la Loi médicale, RLRQ c. M-9, où l article 39 dicte qu «[i]l est interdit à un médecin de vendre des prothèses autres que des verres de contact [ qu i]l est également interdit à un médecin d avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de quelque prothèse que ce soit. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d en disposer immédiatement.» C article milite lui aussi pour une interprétation stricte de l exception concernant les médicaments agents anesthésiques prévue aux ententes. En eff, l intérêt public exige que le médecin soit entièrement indépendant de toute influence commerciale lorsqu il prescrit ou applique un quelconque traitement; Le requérant affirme ainsi que la seule façon de lire ces exceptions est qu elles ont trait au prix coûtant des médicaments agents anesthésiques utilisés que de toute façon ce ne sont pas les ententes qui sont en question dans cte cause mais bien la loi elle-même, puisqu il y a admission qu il s agit de la surfacturation GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 52

53 illégale déguisée; En eff, les coûts d opération des cliniques médicales de médecins participants sont défrayés par la négociation, au sein des ententes, de frais de pratique, qui sont aussi connues comme des «frais de cabin»; Ainsi, on apprend par exemple que les ophtalmologistes, en , ont fait des revenus moyens ns de $, dont $ en frais de cabin en , ces montants ont grimpé à $ $ respectivement, tel qu il appert des extraits des Réponses aux questions générales particulières soumises par la RAMQ lors de l Étude des crédits devant la Commission de la santé des services sociaux, dont copies sont déposées en liasse sous les cotes R-14 R-14A; Il en est de même pour les médecins omnipraticiens, dont les frais de cabin sont estimés par la RAMQ à 35 % des revenus en cabin privé, lesquels en étaient estimés en moyenne à $ annuellement, tel qu il appert de la pièce R-14A; Un exemple illustratif se trouve à la pièce R-13A, p. 94, où l on apprend la mise en place d un comité au 30 janvier 2013 afin d établir «les frais d exploitation des cabins privés d optométrie» : «CONSIDÉRANT que les frais d exploitation des cabins privés d optométrie sont une des composantes de la rémunération versée dans le cadre du régime d assurance maladie; CONSIDÉRANT l intérêt des parties de disposer de données communes lors des négociations entourant le renouvellement de l Entente générale; Les parties conviennent de créer un comité conjoint composé de trois (3) représentants de chacune des parties dont le mandat est : de documenter les différentes composantes des frais d exploitation des cabins privés d optométrie; de documenter, d une part, le pourcentage moyen en 2013 des frais d exploitation des cabins privés sur les honoraires bruts pour les services assurés par le régime public, d autre part, celui en 2013 des frais d exploitation de ces cabins sur les honoraires bruts générés par les services rendus aux patients non assurés par le régime public; de documenter le pourcentage moyen des frais d exploitation des cabins privés d optométrie sur les honoraires pour les services assurés par le régime public pour ceux générés par les services rendus aux GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 53

54 patients non assurés par le régime public; de documenter la variation annuelle moyenne des frais d exploitation des cabins privés d optométrie. En vue de l exécution de son mandat, le comité doit préalablement convenir, notamment : des paramètres pertinents à prendre en compte; des données spécifiques à recueillir à colliger aux fins d analyse; de la période à considérer aux fins de représentativité; de la méthodologie de cueillte d analyse à privilégier. Les travaux doivent débuter dans les 3 mois de la signature de l entente se terminer au plus tard 18 mois suivant le début des travaux du comité. S il le juge opportun, le comité pourra recourir à des ressources externes spécialisées afin de lui apporter un éclairage concernant l un ou l autre des aspects techniques des travaux. Chaque partie paie les frais de ses membres assume la moitié des coûts.» La logique de tels frais est l équité entre professionnels qui travaillent à l hôpital ou dans des établissements publics ceux qui travaillent en cabin : théoriquement, sous réserve [ ] des primes d éloignement ou d isolement autres dispositions semblables, les médecins pratiquant dans un cabin ont droit à la même rémunération que leurs collègues qui travaillent à l hôpital. Or, à l hôpital, les installations, l équipe de soutien, surtout, dans le cadre de la présente cause, les médicaments les agents anesthésiques, sont payés par le MSSS. Dans le cas des optométristes, une logique analogue s applique, même si, contrairement aux médecins, ceux-ci sont rémunérés à salaire au sein des établissements publics; Les frais de cabin font partie des négociations continues entre le MSSS les médecins avec les optométristes si ceux-ci ne sont pas satisfaits des montants qui leur sont donnés, ils doivent renégocier l entente avec le MSSS ne peuvent s octroyer le pouvoir de facturer ces montants directement aux patients; L argument des médecins des optométristes concernant le fait que certains actes ne sont pas associés à des frais de cabin, seraient donc sous-évalués dans les ententes, passe sous silence le fait qu il est de la nature même d une telle entente que certains actes soient sous-évalués que d autres soient GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 54

55 surévalués; Partant, le seul remède légal qu ont les médecins les optométristes contre une sous-évaluation est la renégociation de l entente, tout comme c est le cas pour des actes surévalués dans le cas du MSSS; Les ententes sont prévues à l article 19 de la Loi sur l assurance maladie : 19. Le ministre peut, avec l approbation du Conseil du trésor, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente pour l application de la présente loi. Une entente peut prévoir notamment que la rémunération de services assurés varie selon des règles applicables à une activité, un genre d activité ou l ensemble des activités d un professionnel de la santé, ou aux activités d une catégorie de professionnels ou d une spécialité à laquelle il appartient. Une telle entente peut aussi prévoir différents modes de rémunération dont les modes de rémunération à l acte, à honoraires forfaitaires à salaire. Elle peut en outre prévoir, à titre de compensation ou de remboursement, le versement de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations. [ ]; Ainsi, le pouvoir octroyé par la loi au ministère au sein des ententes pour les frais assumés par les professionnels est de nature compensatoire, c est-à-dire directement relié aux coûts assumés, ne perm pas aux parties négociantes de prévoir des suppléments de rémunération à ce titre; Un récent jugement de la Cour supérieure contre la FMSQ, F d ration des m decins sp cialistes du Qu bec c. Bolduc, 2015 QCCS 2680 (CanLII), résume bien le régime québécois d assurance maladie : [19] Le coût des services assurés par la LAM est assumé par la Régie conformément au régime institué par celle-ci. [20] L article 19 de la LAM prévoit que le ministre de la Santé des Services sociaux peut, avec l approbation du Conseil du trésor, conclure une entente pour l application de celle-ci avec les organismes représentant les professionnels de la santé. [21] Une entente conclue en vertu de c article prévoit, notamment, la rémunération que les professionnels reçoivent pour les services assurés qu ils dispensent. Elle oblige tous les professionnels de la santé qui sont membres de l organisme qui l a conclue tous ceux dont le champ d activités GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 55

56 professionnelles est le même que celui des membres visés par l entente (art. 21 de la LAM). [22] Une entente visée par l article 19 de la LAM a été conclue avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. [23] Un professionnel de la santé a toutefois le choix de ne pas être obligé par l entente en informant la Régie de l assurance maladie du Québec de son intention de devenir un professionnel désengagé ou un professionnel non participant (art. 26 de la LAM), choix qu il lui est loisible de modifier en tout temps (art. 28 de la LAM). [24] Le professionnel désengagé est celui qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la LAM, mais qui accepte d être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente, dont les honoraires sont remboursés à ses patients par la Régie (LAM, art. 1d) 31). [25] Le professionnel non participant est celui qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la LAM, qui n est pas rémunéré suivant le tarif prévu à une entente dont tous les patients assument seuls le paiement de ses honoraires (LAM, art. 1 e)). [26] Le médecin qui choisit d être soumis à l application d une entente d être rémunéré à même les fonds publics pour les services médicaux assurés qu il rend doit, à titre de professionnel participant, respecter certaines conditions établies par la LAM, notamment : il ne peut avoir un statut de participant pour une partie de sa clientèle de non participant pour l autre (art. 1e de la LAM); il ne peut exiger que la rémunération prévue à l entente toute convention à l eff contraire est nulle de nullité absolue (art. 22 de la LAM); il ne peut recevoir d un établissement une somme d argent ou un avantage direct ou indirect en considération de la dispensation de services assurés (art. 22 de la LAM); il lui est interdit d exiger un paiement pour un service, une fourniture ou des frais accessoires à un service assuré, sauf dans les cas prescrits ou prévus dans une entente aux conditions qui y sont mentionnées (art. 22 de la LAM). GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 56

57 il ne peut conclure une entente prévoyant un supplément de rémunération pour des services assurés (art. 23 de la LAM); Tant le MSSS que la RAMQ avalisent la pratique de surfacturation illégale sous guise de l exception prévue pour les médicaments agents anesthésiques, puisqu ils n interviennent pas pour faire arrêter cte pratique alors même qu il savent ont déjà affirmé publiquement que ces frais n étaient pas imposés pour les médicaments les agents anesthésiques, malgré leur libellé sur les factures; En eff, ni le MSSS ni la RAMQ n ont entamé des procédures contre les médecins fautifs sous l article 22 de la Loi sur l assurance maladie, qui prévoit des pénalités allant de $ à $ par infraction, justement pour protéger l interdiction de surfacturation. La RAMQ refuse même systématiquement de rembourser les patients qui en font la demande, affirmant ne pas avoir la compétence pour le faire, référant parfois le patient au Collège des médecins, alors que le Collège n a pas mandat d appliquer la Loi sur l assurance maladie; D. LES PRATIQUES DE SURFACTURATION ILLÉGALE DE LA PART DES MÉDECINS ET DES OPTOMÉTRISTES Loin de se limiter à la seule facturation de médicaments d agents anesthésiques à des prix exorbitants, la surfacturation illégale a pris plusieurs formes, y inclus la double facturation explicite de l acte, déjà facturé à la RAMQ, au patient, la facturation pour certains tests diagnostics pourtant non exclus du régime public, la facturation pour des frais de cabin, c.; Il est à noter que souvent les patients ont l impression qu ils paient pour l acte luimême sont alors surpris lorsqu ils se rendent compte que la facture ne contient pas d entrées pour l acte en soi, mais se limite à des frais accessoires, dont en premier lieu une liste de médicaments, dont il est à se demander si tous ont même été utilisés; Il est alors opportun de faire un survol de plusieurs factures reçus émis en ophtalmologie depuis une dizaine d années afin d illustrer le phénomène de la surfacturation illégale. Bien que plusieurs de ces montants soient prescrits que tous soient limités au domaine de l ophtalmologie, ils sont néanmoins révélateurs des stratégies plus généralisées par lesquelles se pratique la surfacturation illégale sont donc pertinents au présent recours; L INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL L intimée Institut du glaucome de Montréal Inc. facturait parfois 100 $ la dose individuelle d Avastin, tel qu il appert des factures dont copies sont GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 57

58 déposées en liasse sous la cote R-15; Or, comme l Avastin est divisé par les médecins en doses individuelles, le prix coûtant par dose serait plutôt de 50 $, selon l Institut national d excellence en santé en services sociaux («INESSS»), tel qu il appert de l extrait du rapport de janvier 2012 intitulé Les médicaments antiangiogéniques dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l âge : enjeux associés à leur utilisation dans le contexte québécois, dont copie est déposée sous la cote R-16; Le prix facturé pour ce médicament par les médecins les cliniques dépasse souvent largement ce montant; L intimée Institut du glaucome de Montréal Inc. a aussi facturé à raison de 25 $ chacun des médicaments suivants : Alcaïne DIN , Diclofenac DIN , Iopidine DIN , Pilocarpine DIN , Mydriacyl Mydfrin , alors que leurs prix coûtants sont respectivement de 3,4 par goutte; 3,01 $ par ampoule individuelle; 23, 3,95, 18 5,42 par goutte, tel qu il appert de la pièce R-15 de l expertise du pharmacien Laurent Tétreault du 9 mai 2014, dont copie est déposée sous la pièce R-17; Elle a aussi facturé à 75 $ le Fluorescite , tel qu il appert de la pièce R-15, alors que le prix coûtant par goutte pour le Fluorescéine sodique 10 %, une substance identique, est de 26,71 par goutte, tel qu il sera démontré à l audience sur le fond; Elle a aussi facturé à 25 $ l Alcaïne DIN le Fluorescein sodium DIN à des prix variant de 25 $ à 30 $ alors que leurs prix coûtants sont de 3,4 par goutte 2,01 $ par ampoule individuelle respectivement, tel qu il appert de la pièce R-15 de l expertise R-17; Elle facturait aussi l ophtalmoscopie à 75 $, la tomographie maculaire à 50 $ la tomographie cornéenne à 100 $ entre , alors que ces tests diagnostics n ont été exclus de la couverture publique qu en octobre 2011 avec le Décr , le tout tel qu il appert de la pièce R-15 du Décr du 26 octobre 2011, dont copie est déposée sous la cote R-18; CLINIQUE O En 2014, l intimée Clinique O a facturé à une personne visée par le présent recours un montant de 195 $, soit 45 $ pour le Chlorexhydine DIN , 45 $ pour un onguent d erythromycine DIN , 45 $ pour la Tracaïne DIN , 20 $ pour du Bicarbonate de sodium GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 58

59 8,4 % 40 $ pour 1,1 cc de Xylocaïne 2 % avec épinephrine DIN , pour un montant total de 195 $, tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-19; Une deuxième facture de la même date réclame 30 $ pour des «gouttes diagnostiques pour examen ophtalmologique (fluorscéine sodique de chlorhydrate de benoxinate ( ) /ou Diophenyl-T 5% ( ) /ou Alcaïne 0,5% ( ), tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R Or, lorsqu elle a réclamé ces montants à son assureur, ce dernier lui a remboursé 15 $, en faisant valoir que le régime «couvre le coût raisonnable courant de ces médicaments», tel qu il appert de la ltre de la Great West du 14 avril 2014, dont copie est déposée sous la cote R- 21; CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC Le Centre oculaire de Québec facture des frais accessoires importants sous guise de «solutions anesthésiques ophtalmiques topiques préparatoires», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-22; Ainsi, en , la clinique facturait à plusieurs reprises un montant de 115 $ pour la même liste de médicaments, soit : «Mydfrin Din [,] Alcaine Din [,] Mydriacyl 1% Din [,] Erythomycin ong. DIN [,] Proviodine 5%[,] Refresh liquigel DIN [] Tétracaine DIN », tel qu il appert de la pièce R- 22; Or, le coût de ces médicaments est respectivement de 5,4, 3,4 18 par goutte, 4,08 $ par tube, 6,25 par ml, 2,64 par goutte 2 $ par ampoule, tel qu il appert de l expertise R-17; Il est intéressant de noter qu une facture de 2011 indique un montant de 60 $ pour la même liste de médicaments, tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-23; Par ailleurs, deux factures, la facture R-23 une facture de 2012 dont copie est déposés sous la cote R-24, indiquent 30 $ 25 $ respectivement pour l «Alcaine Din & Fluoresceine Din » le «Gel ophtalmique Din »; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 59

60 Or, le coût de ces médicaments est d environ 3,4 par goutte, 2,01 $ par ampoule 8,23 $ par tube, tel qu il appert de l expertise R-17; Par ailleurs, plusieurs autres factures de 2012 indiquent un montant de 65 $ pour une liste similaire à celle citée plus haut, sauf que tantôt on y indique le médicament Avastin, tantôt le Lucentis, tel qu il appert des factures dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-25; Or, dans le cas de l Avastin, ce médicament est fourni par la clinique, alors que dans le cas du Lucentis, il est payé séparément par le patient; Par ailleurs, avant de modifier sa pratique de facturation, le Centre oculaire de Québec facturait régulièrement ses patients pour l injection intravitréenne de médicaments elle-même non les médicaments gouttes anesthésiques ce depuis des années, tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-26; C acte est pourtant déjà prévu aux ententes sous le code 07331, à raison de 175 $, tel qu il appert de l extrait du Manuel des médecins spécialistes, dont copie est déposée sous la cote R-27; La même clinique facturait aussi des angiographies à un prix variant de 75 $ à 85 $ des tomographies par cohérence optique («OCT») à un prix variant de 40 $ à 60 $, tel qu il appert de la pièce R-26; Or, ces tests diagnostics n étaient pas exclus de la couverture sous l article 22 du Règlement d application de la Loi sur l assurance maladie, en date des factures. En eff, seule la tomographie de l œil a été exclue de la couverture publique lorsqu effectuée hors hôpital, ce seulement en octobre 2011, avec le Décr , pièce R-18; La même clinique a par ailleurs facturé des médicaments agents anesthésiques bien au-delà de leur prix coûtant dans bien d autres cas : Quelques gouttes du médicament Mydriacyl 1% DIN ont été facturés au prix de 25 $ à 30 $ par intervention, bien au-delà de son prix coûtant d environ 18 par goutte, tel qu il appert de la pièce R-26 de l expertise R-17; Quelques gouttes du médicament Alcaïne DIN ont été facturés au prix de 30 $, bien au-delà du prix coûtant de 3,4 par goutte, tel qu il appert de la pièce R-26 de l expertise R-17; CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DE L OUEST ET LE DR JEAN-DANIEL ARBOUR GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 60

61 Tant la Clinique ophtalmologique de l ouest, où pratiquait le D r Jean- Daniel Arbour, que le médecin lui-même, facturaient 250 $ pour le médicament Avastin, tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-28; LE DR ALAIN CHARBONNEAU Le D r Alain Charbonneau facturait l OCT à un prix variant de 60 $ à 90 $, alors que ce test n était pas exclu de la couverture publique en date des factures, le tout tel qu il appert des factures dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-29 du décr R-18; CLINIQUE DOCTEUR PATRICK SAUREL ET SERVICES MÉDICAUX PATRICK SAUREL INC La Clinique docteur Patrick Saurel facturait des «gouttes ophtalmiques» en à un prix allant de 10 $ à 15 $, demandait 150 $ pour le Fluorescéine sodique 10 %, tel qu il appert des factures dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-30, alors que le prix courant d une quantité de 5 ml de cte substance tourne actuellement autour de 27 $, tel qu il sera démontré à l audience sur le fond; De même, la même clinique facturait 50 $ pour du Kenalog, tel qu il appert de la pièce R-30, alors que le prix courant avoisine les 24 par goutte, tel qu il sera démontré à l audience sur le fond; De même, la même clinique facturait de 250 $ à 275 $ pour le médicament Avastin, tel qu il appert de la pièce R-30; La même clinique facturait 150 $ pour des gouttes d Alcaïne l injection de Xylocaïne, tel qu il appert de la pièce R-30, alors que l Alcaïne ne coûte qu environ 3,43 par goutte, tel qu il appert de l expertise R-17, qu il est interdit au médecin participant au régime public de facturer pour un service médicalement nécessaire; La même clinique facturait 150 $ pour l OCT, un test couvert, tel qu il appert de la pièce R-30; Or, la même pièce révèle que la clinique a modifié sa pratique plutôt réclamé 50 $ pour les «gouttes ophtalmiques pour test OCT»; Une variation sur ce thème consistait à facturer 50 $ pour «gouttes ophtalmiques test OCT», tel qu il appert de la même pièce; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 61

62 Services médicaux Patrick Saurel Inc. facturait aussi 50 $ pour les gouttes reliées à l OCT, tout en indiquant plus précisément le nom des médicaments agents anesthésiques, dont toutes ne coûtent que quelques cents par goutte, le tout tel qu il appert de la pièce R-30 de l expertise R-17; ŒIL SANTÉ/EYE HEALTH La clinique Œil santé facturait 40 $ pour les gouttes ophtalmiques pour examen de la rétine/glaucome (DIN ), alors que ce médicament, le Mydfrin, ne coûte que 5,42 par goutte 5,42 $ par fiole de 100 gouttes, le tout tel qu il appert des factures dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-31 de l expertise R-17; Pour leur part, en , l OCT était facturée à 100 $, l «injection d Avastin» à 75 $ l «Injection anesthésie locale (œil)» à 175 $, tel qu il appert de la pièce R-31, alors qu il s agissait de services assurés par le régime public; DR MARINO J. DISCEPOLA Dans une rare référence directe au Manuel de médecins spécialistes, le D r Marino J. Discepola indique sur sa facture que les 30 $ qu il a facturés pour «les frais de pratique gouttes ophtalmiques [ DIN] [ ] Flurocaine (sic)» réfèrerait au «règlement no.2 du Préambule Général de la RAMQ, Article 2,1 (sic)», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-32; CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE DU SAGUENAY La Clinique d ophtalmologie du Saguenay, alors qu elle facturait 10 $ pour les gouttes de Diophenyl-T DIN Alcaïne DIN , a augmenté la facture à 50 $ lorsqu y était ajouté l OCT, le tout tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R- 33; En 2008, elle facturait aussi 125 $ pour la liste de médicaments substances suivante : «Tétracaine topique (minim) (DIN )[,] Proviodine topique (DIN )[,] Mydriacyl 1% (minim) (DIN ) [] Mydfrin (minim) (DIN )», tel qu il appert de la pièce R-33, alors que ces substances coûtent respectivement 2 $ par ampoule 2,64, 18 5,42 par goutte, tel qu il appert de l expertise R-17; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 62

63 5.55. DR PIERRE TURCOTTE Le D r Pierre Turcotte facturait les angiographies à la Fluorescéine à un prix variant de 150 $ à 175 $, alors que les angiographies ne sont pas exclues de la couverture publique que la Fluorescéine coûte environ 30 la goutte, tel qu il appert des factures dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-34; Dans d autres factures, le montant de 250 $ relié aux frais reliés à une injections intra-vitréenne d Avastin correspondent non seulement aux médicaments, mais aussi aux produits d «asepsie», dont le Proviodine 10%, le «Champ stérile Medical Concepts D1020», les «Gants stériles», les «Coton-tiges gauzes stériles», les «Seringue aiguille», l «Assistante (infirmière)» la «Stérilisation du matériel : caliper Castroviejo, écarteur à paupières», le tout tel qu il appert de la pièce R-34; Une version ultérieure reprend essentiellement la même information, tout en précisant que les 250 $ ne sont facturés que pour les médicaments listés, dont le coût est bien en-deçà de ce montant, tel qu il appert de la pièce R-34 de l expertise R-17; RRX MÉDICALE INC La clinique RRX Médicale Inc., outre de facturer 100 $ pour «LUCENTIS», a facturé par ailleurs pour chaque injection soumis en preuve des frais de 66,13 $ pour des formulaires, tel qu il appert des factures dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-35; Elle a par ailleurs facturé 50 $ pour l OCT, tout en précisant qu il s agit de frais pour les gouttes de Mydriacil DIN , Mydfrin 2,5% DIN Flurox DIN , alors même que ces médicaments coûtent respectivement 18 5,42 par goutte 8,23 $ pour un tube entier de Flurox, le tout tel qu il appert de la pièce R-35 l expertise R- 17; Dans une autre facture, les mêmes médicaments ont été facturés au prix de 40 $ à l occasion d un examen ophtalmologique, tel qu il appert de la pièce R-35; Dans d autres factures, ont été ajoutés à ces médicaments l Alcaïne 0,5% DIN une injection de Xylocaïne 2% DIN , tel qu il appert de la pièce R-35, alors que le prix coûtant reste le même, qu il est interdit au médecin participant au régime public de facturer pour un GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 63

64 service médicalement nécessaire; Une facture indique par ailleurs 160 $ pour une «OCT ANGIO REPEAT», sans mention d une quelconque médication, tel qu il appert de la pièce R-35; E. RÉPONSE DES AUTORITÉS Dans ce contexte de surfacturation illégale généralisée hors contrôle, qui n est pas sans rappeler la situation décrite par le gouvernement du Canada en 1983, dont les pratiques des ophtalmologistes ci-haut mises en évidence ne sont que des illustrations, le 4 juill 2007, le ministre de la Santé des Services sociaux, M. Philippe Couillard, a mandaté : [un] comité de travail pour analyser documenter la problématique entourant la facturation pour un service, une fourniture ou des frais accessoires à un service assuré non prévu par la [LAM] ( ses règlements) les ententes de rémunération intervenues entre ministre de la Santé des Services sociaux les fédérations des médecins omnipraticiens spécialistes du Québec, le tout tel qu il appert de la page 1 de l annexe IV du rapport du Comité de travail sur les frais accessoires («CTFA»), dont copie est déposée sous la cote R-36; Le comité avait comme mandat de proposer «s il y a lieu, des modifications législatives, règlementaires ou contractuelles susceptibles de corriger la situation de contribuer à une meilleure accessibilité», tel qu il appert de la même page de la pièce R-36; Selon la même pièce R-36, à la page 1 du rapport, le ministre a mis en place ce comité suite au rapport d une enquête qu il a demandé à la RAMQ, qui avait conclu que : certains médecins participant (sic) fournissent en cabin privé des services assurés exigent des personnes assurées des frais accessoires destinés à couvrir les coûts de fonctionnement de ces cliniques; Or, le fait que les médecins participants gonflaient les prix de médicaments, en particulier, afin de hausser leurs revenus, était un secr de Polichinelle : en eff, dès le mois de janvier 2004, la compagnie d assurance Great West avait déjà noté ce subterfuge : Les reçus pour des médicaments fournis administrés dans une clinique ou dans un cabin de médecin dispensés par une pharmacie incluent le numéro d identification du médicament (DIN), le coût la quantité du GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 64

65 médicament aché. La pharmacie majore légèrement le coût des médicaments; donc nous savons que ces montants ne sont pas gonflés. Le traitent de ces demandes de règlement est relativement simple. Cependant, les reçus pour des médicaments fournis administrés dans une clinique ou dans un cabin de médecin indiquent rarement le DIN les quantités du médicament, ils incluent des frais bien au-delà du coût réel du médicament. Souvent, il est impossible de déterminer le but du traitement si celui-ci est raisonnable courant. Lors de récentes vérifications, nous avons remarqué que les demandes de règlement varient entre 10 $ 165 $ par injection, peuvent même atteindre 450 $ par injection. De nombreux fournisseurs nous ont confirmé que ces frais couvrent uniquement les médicaments n incluent pas d honoraires ou d autres frais. Les honoraires des médecins sont imputés aux régimes d assurance-maladie provinciaux, les demandeurs doivent uniquement payer les médicaments utilisés pour les traitements. Notre régime d assurance-médicaments prévoit seulement le remboursement des médicaments utilisés dans le cadre d un traitement. Un traitement normal à la cortisone coûte approximativement 7,50 $, un médicament anesthésique local coûte moins de 1 $. Nous avons déterminé qu une protection allant jusqu à 15 $ par injection était plus que suffisante pour couvrir le coût réel du médicament dans la majorité des demandes de règlement, tel qu il appert de la ltre de la compagnie d assurance, dont copie est déposée sous la cote R-36A; Par ailleurs, à l instar de l exemple au paragraphe , les compagnies d assurance refusent régulièrement des réclamations de médicaments facturés à prix démesurés, comme le montre à nouveau l exemple d un patient dont on a réclamé 540 $ en frais de «médicaments & agents anesthésiques» si tant est que du «sterile water» puisse être considéré comme tel, ce qui est à douter pour lesquels la compagnie d assurance Financière Manuvie n a reconnu que 40,01 $, en affirmant ce qui suit : Nous ne pouvons pas rembourser le montant de ces frais en totalité, car votre régime couvre le coût de ce médicament sur ordonnance à concurrence seulement des frais raisonnables habituels. tel qu il appert de la facture des documents de l assureur, dont copies sont déposée en liasse sous la cote R-36B; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 65

66 5.60. De façon significative, selon le ministre, la RAMQ lui avait indiqué que «de tels frais accessoires sont exigés en contravention avec la [Loi sur l assurance maladie]», tel qu il appert de la même pièce R-36, à la page 1 de l annexe IV; Le rapport du CTFA, déposé au MSSS le 1 er octobre 2007, informait celui-ci qu il est maintenant assez évident que la pression des coûts des fournitures, du personnel de soutien de la technologie utilisée en cabin privé s est traduite par une tentative de couvrir la composante technique par le biais d une interprétation large de la notion du médicament. Différents modes de facturation «hors normes» se sont installés, traduisant une problématique beaucoup plus large de manque de revenu pour couvrir les frais de fonctionnement des cabins privés. [...] Différentes modalités de facturation se sont progressivement installées comme conséquences des problèmes de financement des cabins privés. Certains ont recours à une facturation émise au patient par un tiers ne permtant pas d identifier le médecin qui a rendu le service. À c égard, les représentants de la RAMQ font état de difficultés accrues pour traiter un nombre croissant de plaintes qui pourraient amener un remboursement au patient une compensation auprès du médecin impliqué. Le Collège des médecins a aussi constaté l émergence de modèles de facturation «novateurs» visant clairement à compenser des frais d exploitation. On s inquiète de la grande variabilité des montants facturés pour une même fourniture. L émission de documents de facturation volontairement incompls limite complique l analyse des plaintes qui sont en augmentation constante. Le Collège se préoccupe aussi de la facturation de certains éléments qui sont inhérents à l organisation d une consultation comme la prise de rendez-vous, l ouverture, le suivi la tenue de dossier, le tout tel qu il appert des sections de la pièce R-36, à ses pages 5 6; Or, malgré ces observations avalisées notamment par le MSSS, la RAMQ, le Collège des médecins, la Fédération des médecins omnipraticiens («FMOQ»), la Fédération des médecins spécialistes («FMSQ»), ni le MSSS ni la RAMQ ne sont intervenus de façon décisive afin de faire cesser ces activités illégales; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 66

67 En outre, la conscience, par tous ces intervenants, de contrevenir à la Loi canadienne sur la santé leur volonté d en demander la modification auprès des autorités fédérales ne fait aucun doute, tel qu il appert de la page V de la pièce R- 36 : DANS UN DEUXIÈME TEMPS - revoir la faisabilité d élargir la liste des frais facturables aux patients dans le contexte d une loi canadienne assouplie; F. RECOURS COLLECTIF DES PERSONNES ATTEINTES DE DMLA CONTRE LE MSSS, LA RAMQ, DES CLINIQUES D OPHTALMOLOGIE ET DES OPHTALMOLOGISTES Le requérant du recours collectif des personnes atteintes de DMLA, monsieur André Lavoie, a constaté que le ministre de la Santé n a pas agi sur les constatations d illégalités qu il a lui-même pu faire en 2007; Le 18 mai 2011, il a déposé un recours collectif au nom de «Toutes les personnes bénéficiaires du régime public d assurance maladie du Québec qui ont déboursé une somme d argent couvrant les frais accessoires à une injection intravitréenne de médicaments pour traiter la dégénérescence maculaire dans la province du Québec, en autant que ces frais ne correspondaient pas au coût des médicaments agents anesthésiques utilisés.», tel qu il appert du jugement de la Cour supérieure, dont copie est déposée sous la cote R-37; Le 19 mai 2011, la FMSQ lance un «ultimatum» au ministre de la Santé : Montréal, le 19 mai La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) interpelle le ministre de la Santé des Services sociaux du Québec, Yves Bolduc, en lui lançant un ultimatum de 48 heures ouvrables, afin qu il règle, une fois pour toutes, le dossier des frais accessoires facturés par des cliniques ophtalmologiques. À l heure actuelle, le cadre réglementaire empêche le médecin de pouvoir tenir compte du coût des composantes techniques nécessaires à la dispensation de ces soins. Le médecin se voit pris dans un dilemme : soit il décide de ne pas offrir le service, soit il tente de récupérer une partie des frais engagés en utilisant le cadre réglementaire actuel qui fait défaut qui n a jamais été révisé depuis «Depuis l arrivée du ministre Bolduc en 2008, nous lui demandons de prendre une décision en ce qui a trait aux frais accessoires que peuvent charger les cliniques» déplore le président de la FMSQ, Dr Gaétan Barrte. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 67

68 «Le gouvernement entrient volontairement ce flou réglementaire en ne faisant pas de choix en matière de couverture. Pourtant, c est simple : soit il décide de payer pour les services qui sont rendus en cabin, soit il refuse de le faire, mais il ne peut pas le faire à moitié en prenant la population les médecins spécialistes en otage», a poursuivi le Dr Barrte. La Fédération estime que cte situation perdure par la seule inertie du ministère de la Santé des Services sociaux (MSSS). Les médecins spécialistes concernés par les frais accessoires, notamment les ophtalmologistes, ont accepté de donner les soins aux patients en dépit du fait que tous les coûts inhérents au traitement médical n étaient pas pris en compte par le régime public de santé. D ailleurs, lors d un point de presse tenu le 16 mars dernier, la FMSQ faisait, à nouveau, le point sur le dossier des frais accessoires facturés aux patients. La Fédération rappelait que ce dossier aurait dû aurait pu être réglé depuis déjà quatre ans. Le MSSS a en sa possession depuis le 1er octobre 2007 un rapport détaillé quant à la question des frais accessoires (rapport Chicoine). Ce rapport a été produit, à la demande expresse du MSSS, par un comité composé de représentants des deux fédérations médicales, du Collège des médecins du Québec, de la Régie de l assurance maladie du Québec du ministère. Le rapport stipulait, entre autres, que le gouvernement devait ajuster la grille de tarification afin, notamment, de tenir compte de l évolution des technologies des équipements, du coût des diverses composantes techniques ainsi que de l évolution technique scientifique de la médecine. Le rapport Chicoine dressait un certain nombre de constats recommandait, entre autres, au gouvernement de s attaquer de manière urgente à cte question. Or, depuis 2007, rien ne s est passé. «L heure des discussions est terminée, le gouvernement doit agir maintenant pour le bien des patients. Par leur recours collectif, les patients souffrant de dégénérescence maculaire montrent qu ils en ont assez. Si le ministre ne prend pas de décisions, les médecins spécialistes devront prendre les leurs. La source du problème de même que de la solution est définitivement au MSSS» de conclure le Dr Barrte. tel qu il appert du communiqué de presse, dont copie est déposée sous la cote R- 38; Le 24 mai 2011, soit six jours après le dépôt du recours collectif, une entente est intervenue entre la FMSQ le MSSS : GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 68

69 Montréal, le 24 mai 2011 Une entente est finalement intervenue entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) le ministère de la Santé des Services sociaux à propos des frais imposés jusqu à maintenant aux patients souffrant de dégénérescence maculaire. Cte entente prévoit le versement d un tarif de 115 $ aux ophtalmologistes afin de couvrir les frais associés à la composante technique pour l injection intravitréenne du médicament dont : le plateau technique, l imagerie médicale utilisée aux fins de cte injection les gouttes anesthésiques. «Il aura fallu que les patients la FMSQ passent aux grands moyens une demande de recours collectif un ultimatum pour que le ministre accepte enfin de bouger dans ce dossier qui traîne depuis des années» de commenter le président de la FMSQ, le Dr Gaétan Barrte. Rappelant que la même problématique s applique à d autres traitements que d autres patients se trouvent dans la même situation, le Dr Barrte a dit espérer que le ministre n attendra pas les recours ultimes avant de régler, une fois pour toutes, le dossier des frais accessoires comme le réclame la Fédération depuis très longtemps. tel qu il appert du communiqué de presse, dont copie est déposée sous la cote R- 39; L entente prévoit notamment une rémunération additionnelle pour l injection intravitréenne de médicament pour les personnes atteintes de DMLA la désassurance de certains tests diagnostics en clinique d ophtalmologie par le gouvernement, sauf pour les personnes atteintes de DMLA : LETTRE D ENTENTE NO 183 CONCERNANT L INJECTION INTRAVITRÉENNE D UN MÉDICAMENT ANTIANGIOGÉNIQUE DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L ÂGE CONSIDÉRANT que le service d injection intravitréenne d un médicament antiangiogénique dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l âge (service médical codé 07331) est actuellement dispensé autant dans les centres hospitaliers que dans les cliniques médicales des médecins spécialistes en ophtalmologie; CONSIDÉRANT que la tarification de ce service ne prévoit toutefois pas de composante technique afin de tenir compte de tous les frais encourus par les médecins ophtalmologistes lorsque ce service est dispensé en clinique médicale, dont, notamment, les frais associés à l équipement d imagerie médicale utilisé à cte fin; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 69

70 CONSIDÉRANT que le gouvernement entend modifier la réglementation sur l assurance maladie afin de préciser que les examens de tomographie optique du globe oculaire l ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique sont des services considérés non assurés en clinique médicale, sauf lorsque utilisés dans le cadre du service d injection intravitréenne d un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l âge; CONSIDÉRANT que le gouvernement accepte de payer une composante technique à ce service afin de tenir compte de tous les frais encourus par les médecins ophtalmologistes lorsque ce service est dispensé en clinique médicale; CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé des Services sociaux a toutefois comme objectif que le service d injection intravitréenne d un médicament antiangiogénique dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l âge soit effectué dans les centres hospitaliers; CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de faire en sorte que les centres hospitaliers puissent offrir complètement ce service au 1er juin En attendant d offrir complètement ces services dans les centres hospitaliers, ceux-ci dirigeront les patients qu ils ne peuvent desservir aux cliniques médicales des médecins spécialistes en ophtalmologie; CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de revoir à ce moment la réglementation sur l assurance maladie pour traduire c objectif. tel qu il appert de l infoltre de la RAMQ du 21 juill 2011, dont copie est déposée sous la cote R-40; Le 1 er mars 2013, la Cour supérieure entérine une transaction dans ce recours collectif qui prévoit un remboursement de près de $ aux patients lésés, un montant qui ne représente qu une partie des frais facturés par les médecins sur une période de trois ans aux seuls patients atteints de DMLA, les médecins n ayant rien à rembourser dans le cadre de l entente, le tout tel qu il appert de la pièce R-37; G. PERSISTANCE DE LA PROBLÉMATIQUE POUR LES PERSONNES NON ATTEINTES DE DMLA, DONT LE REQUÉRANT Le problème persistant de surfacturation illégale n est pas un secr. En eff, il s agit d un problème systémique où les médecins les cliniques trouvent des GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 70

71 façons innovatrices pour imposer une facturation directe aux patients en contravention des lois applicables, que ce soit par les frais annuels, la double facturation du même acte ou la facturation de médicaments, d agents anesthésiques de substances autres bien au-delà de leur prix coûtant; Or, bien que la RAMQ cherche parfois une compensation dans les seuls cas où les patients se plaignent dans le délai imparti par la Loi sur l assurance maladie elle donne carte blanche aux médecins aux cliniques de facturer le montant de leur choix dès lors qu ils affirment que celui-ci se rapporte à des «médicaments agents anesthésiques», même lorsque les factures ne sont pas claires, ou parfois même lorsqu elles contredisent directement l affirmation du médecin ou de la clinique concernée. Par ailleurs, même si le problème est grave étendue, les lourdes pénalités prévues par la loi ne sont appliquées par aucune autorité, laissant ainsi les médecins les cliniques garder tout montant illégalement facturé qui ne leur a pas été réclamé par plainte ne leur donnant ainsi aucune raison d arrêter la pratique, puisque la pire des conséquences à laquelle ils devront faire face est le remboursement d une fraction des montants auxquels ils n avaient de toute façon pas droit; Les médecins, la RAMQ les ministres de la Santé qui se succèdent en discutent ouvertement dans les médias sur la place publique depuis des années, outre le cas exceptionnel des personnes atteintes de DMLA, dont le traitement continue d être gratuit suite à l entente du 24 mai 2011, le problème reste entier pour tous les autres patients devant se faire traiter à l extérieur de l hôpital payer pour des services qui devraient être gratuits; Les discussions affirmations publiques autour de cte problématique démontrent que (i) (ii) (iii) les médecins prétendent encore devoir défrayer des coûts administratifs opérationnels en imposant des frais directs aux patients, ce qu ils font notamment par le biais de la facturation de médicaments d agents anesthésiques ( autres produits qui ne tombent pas dans ces catégories tels que les produits d asepsie) bien au-delà de leur prix coûtant; les ministres de la Santé qui se succèdent indiquent à maintes reprises que ce problème est une priorité mais dans les faits ils tolèrent cte pratique notamment parce qu ils ne veulent pas faire face aux médecins qui réclament à nouveau davantage de fonds; la RAMQ procède de façon incohérente, en remboursant parfois des frais accessoires aux patients, parfois non, sans jamais poursuivre au pénal les contrevenants à la Loi sur l assurance maladie, tout en affirmant faussement qu elle n a aucune compétence d intervention dès GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 71

72 lors qu un médecin affirme qu une facture a trait à des médicaments ou des agents anesthésiques; (iv) les patients sont pris en otage entre des médecins qui n hésitent pas à se faire justice eux-mêmes des ministres de la Santé incapables de faire face à des groupes de pression devenus trop puissants; En 2007, le D r Barrte, alors qu il était président de la FMSQ, a admis que «[c] est certain qu une partie des frais accessoires sert pour payer le personnel», tout en laissant entendre que la définition des frais accessoires devrait être élargie pour refléter cte réalité, tel qu il appert de l article du journal La Presse du 22 mars 2007, dont copie est déposée sous la cote R-41; Il est alors sous-entendu dans les propos du D r Barte que la loi ne perm pas la facturation pratiquée par les spécialistes; À cte même époque, Philippe Couillard, alors qu il était ministre de la Santé, mis au courant du fait que certains frais s élevaient à $ pour des procédures dans certaines cliniques sous enquête par la RAMQ, a indiqué penser «que les conclusions des enquêtes menées sur les cliniques Rockland Opmedic vont s appliquer à toutes les cliniques», tel qu il appert de la pièce R-41; Selon l enquête de la RAMQ concernant la clinique Opmedic, cte dernière aurait, par exemple, facturé à ses patients les coûts pour les pansements la mèche-plug, ce qui serait selon la RAMQ illégal selon l article 22 de la Loi sur l assurance maladie contreviendrait à l entente, car n étant pas des «médicaments [ou] agents anesthésiques», le tout tel qu il appert du rapport d enquête de la RAMQ du 29 mars 2007, dont copie est déposée sous la cote R- 42; Force est de constater que la promesse du ministre de la Santé à l époque n a pas été mise en œuvre, puisque ces pratiques ont continué de façon continue, notoire impunie; En 2010, la RAMQ décide à nouveau d enquêter la clinique RocklandMD non pas parce qu elle pratiquait de la surfacturation illégale en soi, mais plutôt à cause des montants en cause, tel qu explique le porte-parle Lortie : Vu le montant d argent en cause, nous allons vérifier quels sont ces frais exigés par RocklandMD quelle est la pratique de ces médecins participants au régime public qui opèrent à cte clinique. Les informations obtenues nous amènent à nous questionner. L objectif de cte enquête est de déterminer s il y a ou non contravention à la Loi sur l assurance maladie. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 72

73 tel qu il appert d articles de la chaîne LCN du 27 avril 2010 du Journal de Québec du lendemain, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-43; L «infoltre» publiée en décembre 2010 par la RAMQ au suj des frais illégaux démontre qu elle ne veut pas s attaquer au problème de façon systématique : bien qu elle discute de plusieurs types d illégalités tels les «block fees», de façon révélatrice, elle om de préciser que la facturation des médicaments des agents anesthésiques doit se limiter à leur prix coûtant, tel qu il appert de l infoltre, dont copie est déposée sous la cote R-44; En 2011, le D r Charles Bernard, président-directeur général du Collège des médecins, indique que le problème de surfacturation illégale est devenu «systémique» «presse le gouvernement d agir», tel qu il appert du communiqué de presse du Collège des médecins du 15 mars 2011, dont copie est déposée sous la cote R-45; Certains médecins, s affirmant incapables d accepter que le gouvernement ne paie pas pour certains appareils, comme des appareils numériques pour les mammographies, se disent alors obligés de facturer les patients, tel que l explique un médecin spécialiste : «L achat des deux appareils avec les installations connexes nous avait coûté environ 6 millions [ ]. On devait facturer 200 $ aux patients. Maintenant, la RAMQ paie pour la technologie [...]», tel qu il appert de l article du journal La Presse, dont copie est déposée sous la cote R-46; La citation du médecin m en évidence le fait que la pratique de surfacturation illégale n est pas restreinte aux ophtalmologues, mais qu il est systémique. D ailleurs, dans Le Devoir on note que la pratique se fait dans le domaine de la gastroentérologie pour des montants de plusieurs centaines de dollars, tel qu il appert de l article du journal Le Devoir du 24 novembre 2011, dont copie est déposée sous la cote R-47; Dans le même article, madame Joncas Boudreau, l attachée de presse du D r Yves Bolduc, ministre de la Santé à l époque, a indiqué que la surfacturation illégale était une «priorité», tel qu il appert de la pièce R-47; Dans un autre article elle expliquait que des «discussions sont en cours il n y a pas d échéancier prévu. [ ] La Loi sur la santé les services sociaux (sic) est là pour ça [ ]. C est à la Régie de l assurance maladie du Québec (RAMQ) de veiller à son respect. Dans les derniers mois, la Régie a d ailleurs fait plusieurs rappels aux médecins, elle a aussi lancé une campagne en ligne pour aider les patients à identifier les frais illégaux», le tout tel qu il appert de l article du journal Le Devoir du 29 juin 2011, dont copie est déposée sous la cote R-48; Marc Lortie, porte-parole de la RAMQ, indique que leur approche vis-à-vis de cte «priorité» est éducative non punitive envers les médecins : «On veut GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 73

74 agir en amont de manière à favoriser le respect des règles», tel qu il appert de la pièce R-48; En 2012, Réjean Hébert, alors ministre de la Santé, indique qu il a «demandé à la Régie de l assurance-maladie d être beaucoup plus diligente, on a va serrer la vis». En revanche, le ministre ne semblait pas savoir qu il existait toujours un problème, puisqu il «pensai[t] qu on avait réglé le problème, mais [voyait] qu il y a encore toutes sortes de stratégies ou de stratagèmes, même, pour faire payer aux patients des frais qui doivent être couverts par le réseau public», le tout tel qu il appert de l article du diffuseur Radio-Canada du 13 décembre 2012, dont copie est déposée sous la cote R-49; Le 4 février 2013, le ministre Hébert indique qu il veut «qu on abolisse ces frais accessoires, qui commencent à devenir un moyen détourné pour demander des honoraires supplémentaires», tel qu il appert de l article du journal La Presse du 4 février 2013, dont copie est déposée sous la cote R-50; Le jour suivant, le D r Barrte, toujours président de la FMSQ, indique que la facturation des frais accessoires est une «astuce», précisant que «le 500 $ n est pas pour payer le médicament, mais bien pour payer tout le reste», tel qu il appert de l entrevue diffusée par Radio-Canada le 5 février 2013, dont l enregistrement est déposé sous la cote R-51; Le 6 février 2013, le D r Barrte, parlant au nom de la FMSQ en réaction aux menaces du gouvernement d abolir les frais accessoires, affirme que la conséquence serait que les médecins fermeront les portes de leurs cliniques : Je pense que le ministre agit sciemment. Il veut fermer la porte aux actes en clinique pour les rourner à l hôpital. [...] Au bout du compte, c est le patient qui est pris en otage. On lui dit : rourne sur une liste d attente, à l hôpital. [...] S il ne veut pas allonger les listes d attente, le ministre devra augmenter les tarifs versés pour ces actes médicaux en considérant l achat d équipement nécessaires à leur réalisation. tel qu il appert de l article du journal La Presse du 6 février 2013, dont copie est déposée sous la cote R-52; Le président de la FMOQ, le D r Louis Godin, est d accord que si les frais sont abolis, les médecins vont arrêter d offrir ces services-là. On est d accord pour faire le ménage dans le dossier des frais accessoires, mais il faut qu ils se rendent jusqu au bout de l exercice sans se contenter d une mesure à la pièce. tel qu il appert de la pièce R-52; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 74

75 5.91. Toujours en mars 2013, dans Le Spécialiste, le magazine de la FMSQ, le directeur des affaires juridiques, M e Sylvain Bellavance, écrit en réplique aux intentions du ministre Hébert de février 2013 ce qui suit : Malheureusement, la problématique des frais accessoires ne se résume pas à ces seuls frais la Fédération a tôt fait de corriger cte perception en précisant que cte facturation vise plutôt à couvrir les nombreuses dépenses d opération des cliniques médicales qui sont nécessaires afin d assurer la prestation des services aux patients. Le médecin fait donc face au dilemme suivant : ou bien il ne dispense pas certains services en clinique médicale, ce qui nuit à l accessibilité aux soins pour les patients, oui bien il favorise cte accessibilité en demandant aux patients de financer une partie des coûts d opérations de la clinique, au risque de se le faire reprocher par la suite. tel qu il appert de l article, dont copie est déposée sous la cote R-53; En juin 2013, toujours sous la loupe des médias, le porte-parole pour le MSSS indique qu il y a une crainte que l offre de services dans les cliniques risque effectivement de diminuer si les frais accessoires étaient abolis un système de remboursement des médicaments aux médecins soit utilisé pour compenser le coût assumé par les médecins pour les médicaments administrés à leurs patients, le tout tel qu il appert de l article du journal Faits Causes, dont copie est déposée sous la cote R-54; Quelques jours plus tard, une motion unanime a été adoptée par l Assemblée nationale pour «[p]resser le ministre de la Santé des Services sociaux de mtre fin à la pratique des frais accessoires en santé», tel qu il appert de l extrait du Journal des débats du 13 juin 2013, dont copie est déposée sous la cote R-55; En janvier 2014, le D r Barrte, parlant pour la FMSQ, répète que la pratique de facturation de frais accessoires ne vise pas seulement le coût des médicaments, puisqu il y a «des frais d exploitation, d équipement. Les médecins les facturent dans les frais accessoires, car Québec n a pas pris de décision : est-ce assuré ou non?», le tout tel qu il appert de l article du journal Le Devoir du 25 janvier 2014, dont copie est déposée sous la cote R-56; Le porte-parole pour le ministre indique pour sa part que «[c] est un dossier vaste complexe. Il faut passer par des négociations avec les fédérations médicales, par la voie règlementaire aussi», tel qu il appert de la pièce R-56; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 75

76 5.96. Le 7 février 2014, Catherine Poulin, porte-parole de la RAMQ, indique que la RAMQ «a dû rembourser 1,7 million dollars en frais accessoires abusifs aux patients depuis 2010 [ qu elle récupère] les sommes auprès des médecins des cliniques. Ce processus plus long plus complexe entraîne parfois des démarches juridiques qui se soldent par des règlements à l amiable de nature confidentielle», tel qu il appert de l article du journal Le Devoir du 7 février 2014, dont copie est déposée sous la cote R-57; Or ce montant est insignifiant, considérant que dans le seul dossier de la DMLA les montants en jeu pour seulement 3 ans de surfacturation illégale pour une patientèle définie se sont élevés à bien plus que $, tel qu il appert de la pièce R-37. Ce faible montant, soit $, s explique notamment par le fait que la RAMQ refuse d intervenir lorsque le médecin indique qu il s agit de frais pour des médicaments agents anesthésiques, qu elle n a lancé aucune poursuite pénale à l encontre des médecins des cliniques fautifs; G.1. INTIMÉS AJOUTÉS Depuis le dépôt de la requête pour autorisation d exercer un recours collectif, le requérant a eu connaissance d autres médecins, optométristes cliniques qui pratiquent la surfacturation illégale de la même manière, en facturant des médicaments agents anesthésique au-delà de leur coût accessoirement à un service assuré par la RAMQ, en demandant aux patients de présenter leur carte d assurance maladie, tel qu il sera plus amplement démontré à l audience sur le fond. Or, la Loi sur l assurance maladie prévoit que : La production de la carte d assurance maladie ou de la carte d admissibilité ne peut être exigée qu à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu d une loi dont l application relève du ministre de la Santé des Services sociaux; [ ]. Les suivants sont inclus comme intimés : Le D r FRÉDÉRIC LORD, ophtalmologiste, faisant affaires sous le nom «CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DE L OUEST» a facturé la somme de 30 $ pour de l «ALCAINE », tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57A; Le D r JURATE ULECKAS, ophtalmologiste, a facturé des sommes de 20 $ pour du «Chlorhydrate de Lidocaine 4%» du «Flurosescene sodique 0.25% DIN », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-57B; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 76

77 Le D r JACQUES GRÉGOIRE, ophtalmologiste, a facturé des sommes de 20 $ pour des «gouttes», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57C; Le D r ROBERT SABBAH, obstétricien-gynécologue, a facturé la somme de 150 $ pour un «agent anesthésiant (Xylo 2%) DIN : [p]our hystéroscopie avec dilatation curage», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57D; Le D r François LAVIGNE, oto-rhino-laryngologiste, faisant affaires sous le nom «INSTITUT ORL DE MONTREAL» a facturé la somme de 200 $ pour des «Agents Anesthésiques pour électro-cautérisation des corns du nez assistée par radio-fréquence [:] Xylocaine avec épinéphrine 1 : 100,000, injectable DIN / $70.00$[;] Xylocaine 4%, anesthésique topique DIN / $65.00[;] Lidedan, anesthésique topique non aérosol DIN / $65.00», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57E; Le GROUPE OPMEDIC INC., dans le cadre d une «coloscopie totale», a facturé la somme de 525 $ pour du «Fentanyl DIN : », de la «Gelée lubrifiante», du «NaCl 0.9% ou lactate Ringer DIN : », de l «O2» du «Versed DIN : ». Dans un autre cas, il a facturé une somme de 525 $ pour des «frais couvrant la médication agents anesthésiques», le tout tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R- 57F; La CLINIQUE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DE LAVAL INC., en lien avec une «endoscopie», a facturé la somme de 540 $ pour des «médications substances anesthésiques [:] Fentanyl DIN $[;] Midazolam (Versed) DIN $[;] NaCl 0.9% injectable DIN $[;] Oxygène (O 2 ) avec luntes nasales DIN $» ainsi que pour des «services administratifs», tel qu il appert de la facture des documents annexes, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-57G; DR ISABELLE DELORME INC. a facturé des sommes variant entre 20 $ 40 $ pour de l «Azote (# DIN )» la somme de 30 $ pour du «Xylocaine #din », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-57H; La CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE-SUD a facturé une somme de 40 $ pour du «Xylocaine 2% DIN: », tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57I; J. S. BENHAMRON INC. a facturé une somme de 495 $ pour «frais non remboursables par la RAMQ [:] Frais de sédation Sédatif : 1 - Midazolam 3 mg IV DIN : ,00 $[,] 2- Chlorhydrate de Kétamine 30 mg IV DIN : GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 77

78 ,00$ [ a]utres médicaments : Chlorure de sodium 0,9% DIN : $», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57J; Or le 18 juin 2015, le D r Benhamron était en entrevue sur TVA à l émission Nouvelles : [Le D r Benhamron] : [ L]es lois nous permtent [la facturation des médicaments pour défrayer les coûts d opération de la clinique] jusqu à présent. [ ] [Le ministre de la Santé Gaétan Barrte] : [Dorénavant, les médicaments vont être payés], le vrai prix [ ] ce qui est en arrière on va évaluer le prix avec une firme externe; ça va être le coûtant, plus 10 à 15 %, point. [Le D r Benhamron] : le prix coûtant plus 15 % ben c est à peu près ce qu on charge, tel qu il appert des déclarations contenues dans le reportage, dont l enregistrement est déposé sous la cote R-57J1; La D re MICHÈLE LECLERC, ophtalmologiste, a facturé une somme de 20 $ pour des «médicaments agents anesthésiques [:] Mydricil 1007, Alcaine 35076, Flurescein , c», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57K; CANADA INC., faisant affaires sous le nom «CLINIQUE DE PHYSIATRIE ET DE MÉDECINE DU SPORT DE MONTRÉAL» a facturé un montant de 265 $ pour une «Épidurale foraminale lombaire 2 sous fluoroscopie [ ] Site: L4 L5 Droites [:] Xylocaine DIN : 12 cc[,] Baject 6 mg DION : 2 cc, Omnipaque 300 DIN : 4 cc», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57L; IMAGERIE MÉDICALE WESTMOUNT SQUARE INC., dans le cadre d une anthrographie, a facturé une somme de 100 $ : «FL -Anthrography Therapeutic (with injection) [ ]» indique que les «produits utilisés pour l arthrographie thérapeutique, payés par le patient, sont Omnipaque 180 (DIN ), Baject (DIN ) /ou Celestone Soluspan (DIN ), Naropin (DIN ) /ou Ropivacaine (DIN ) Depo-Medrol (DIN )», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R- 57M; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 78

79 LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT, S.E.N.C. a facturé une somme de 75 $ pour «Topical Anesth +/- Sedation DIN , Decongestant DIN » dans le cadre d une «Laryngoscopy», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57N; L INSTITUT DE L OEIL DE MONTRÉAL a facturé des sommes de 40 $ pour de l «Alcaine Fluroescine », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57O; MARIE-MICHELLE CAYER PLACEMENTS OPTIBUI INC., faisait affaire sous le nom «CLINIQUE DES YEUX» ont facturé des sommes de 20 $ pour des «Gouttes Ophtalmiques [:] Proparacaîne Din [;] Tropicamide Din [;] Phényléphrine Din , Flurorescein 2,0 Din », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-57P; GIRAIR BASMADJIAN, ophtalmologiste, a facturé des sommes de 20 $ pour «frais de pratique», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57Q, après avoir affirmé à son patient qu il s agissait de frais pour les médicaments utilisés, tel qu il sera démontré à l audience sur le fond; JACQUES BELLEFEUILLE, dermatologue, a facturé des sommes de 100 $ pour des anesthésies locales «à la xylocaine ( )» de 50 $ pour de l azote liquide «(2.2 UN 1977)», le tout tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57R; GESTION PLEXO INC. ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC. ont facturé des montants variant de 10 $ à 20 $ pour de la «proparacaïne 0.5 % din », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57S; LUC LECLAIRE, chirurgien orthopédique, a facturé des montants de 60 $ pour «infiltration Kenalog Xylocaine DIN DIN », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57T; OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE-SUD S.E.N.C., clinique d ophtalmologie, a facturé des montants de 20 $ pour «Tropicamide (DIN )» ou «Tropicamide (DIN )» «Alcaine (DIN )», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57U; CHRISTIAN PERREAULT, chirurgien ophtalmologiste, a facturé des montants de 20 $ pour «Tropicamide (DIN )», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57V; MARTINE JEAN, optométriste, a facturé des montants de 20 $ pour «Dilat/medicaments utilisés aam», tel qu il appert des factures, dont copies sont GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 79

80 déposées sous la cote R-57W; RRX MÉDICAL INC., clinique d ophtalmologie, a facturé des montants de 40 $ pour «Gouttes de Diophenyl-T DIN », «Gouttes de Flurox DIN », «Genteal Gel DIN » «Alcaine DIN », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57X; ÉTIENNE GAUVIN, optométriste, a facturé un montant de 25 $ pour des «gouttes», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R- 57Y; DRE JOELLE BARIL INC., clinique de dermatologie, a facturé des montants de 20 $ pour de l «Azote», «DIN », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57Z; APRIL WOOTTEN, optométriste, a facturé un montant de 35 $ pour «dilation drops DIN [,] [,] », tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AA; STEEVE LÉTOURNEAU M.D. INC., clinique d ophtalmologie, a facturé des montants variant de 10 $ à 150 $ pour des «gouttes ophtalmiques» ou une «injection Avastin DIN: », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57AB; QUÉBEC INC., clinique radiologique, a facturé des montants de 90 $, tantôt pour «1 cc» de «Kenalog 40MG/ML (DIN )», tantôt pour «1 cc» de «Kenalog 40MG/ML (DIN )» «4 cc» de «Xylocaïne 1% (DIN )», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57AC; CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC., clinique d ophtalmologie, a facturé un montant de 25 $ pour «Frais pour solutions anesthésiques ophtalmiques topiques préparatoire à l examen ophtalmique : Alcaine DIN & Fluoresceine DIN [,] Gel ophtalmique DIN », tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AD. Ces frais se rrouvent sur d autres factures, facturés entre 25 $ 30 $, tel qu il appert des factures dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-57AD1; CANADA INC., cliniques d omnipraticiens, a facturé un montant de 50 $, dont 25 $ pour «Anesthésie Din » 25 $ pour «Décongestionnant Din », tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AE; SHAWN COHEN, ophtalmologiste, a facturé des montants de 20 $ à 40 $ pour «Diagnostic drops DIN #35076», tel qu il appert des factures, dont copies GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 80

81 sont déposées sous la cote R-57AF; PIJOCO INC., clinique d ophtalmologie, a facturé des montants de 20 $ tantôt pour «TE-Chlorhydrate de tracaïne 1.0 % (gouttes) DIN » «TR- Tropicamide 1.0 % (Gouttes) DIN », tantôt pour «TE-Chlorhydrate de tracaïne 1.0 % (gouttes) DIN », «TR-Tropicamide 1.0 % (Gouttes) DIN » «PH-Chlorhydrate de phenylephrine», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57AG; CONTACT OPTICO INC., clinique d ophtalmologie, a facturé des montants de 20 $ pour «TE-Chlorhydrate de tracaïne 1.0 % (gouttes) DIN » «TR-Tropicamide 1.0 % (Gouttes) DIN », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57AH; OCULO VISION INC., clinique d ophtalmologie, a facturé un montant de 30 $ pour des «Gouttes Diagnostiques (Tropicamide & Phenylephrine : / Alcaine : / Fluorescéine : )», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AI ou encore pour «Gouttes Diagnostiques (Tropicamide & Phenylephrine : / Alcaine : / Fluorescéine : )», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-57AI1; CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC., clinique de physiatrie, a facturé : $ pour «1cc - 2cc Xylocaïne 2% DIN », «1cc - 2cc Dexaméthansone 10mg/ml DIN » «3cc - 6cc Omnipaque 300 DIN » $ pour «1.5cc - 6cc Xylocaïne 1% sans agent de conserv. DIN », «1.5cc - 6cc Xylocaïne 2% sans agent de conserv. DIN », «1.5cc - 6cc Triamcinolone 40 mg/cc DIN », «1.5cc - 6cc Bétaméthasone 6mg/cc DIN », «1.5cc - 6cc Omnipaque 300 DIN » «1.5cc - 6cc Marcaine 0,5% DIN » $ pour «1.5cc - 6cc Acétonide de triamcinolone 40 mg/cc DIN », «1.5cc - 6cc Omnipaque 300 DIN » «1.5cc - 6cc Marcaine 0,5% DIN » le tout tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R- 57AJ; FRANCINE CARDINAL, dermatologue, a facturé 60 $ pour du «Xylocaine DIN », tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 81

82 R-57AK; ANTRANIK BENOHANIAN, dermatologue, a facturé 40 $ pour «injections de xylocaine 2% DIN », tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AL; INSTITUT DE L OEIL DES LAURENTIDES INC., clinique d ophtalmologie d optométrie, a facturé des montants de 25 $ chaque pour de l «Alcaïne 0,5% DIN », de la «Pilocarpine 2% DIN », du «Lubrifiant ophtalmique» de l «Apraclonidine 0.5% DIN », pour des frais accessoires à des actes assurés faits tantôt par des optométristes tantôt par des ophtalmologistes. Les montants sur une facture peuvent monter jusqu à 100 $ pour quelques gouttes, le tout tel qu il appert des factures dont copies sont déposées sous la cote R-57AM comme il sera plus amplement démontré à l audience sur le fond; YVON BENOIT, chirurgien, qui facture systématiquement 50 $ pour les médicaments, tel qu il appert de l extrait d enregistrement d une conversation, dont copie est déposée sous la cote R-57AN, ainsi que de la transcription de celui-ci, dont copie est déposée sous la cote R-57AN1 : «Personne 1 : Vous utilisez quoi, lidocaïne ou xylocaïne pour geler ça? Docteur Benoit : Connaissez-vous ça? P1 : Un peu, oui. DB : Comment que vous connaissez ça? P1 : Je connais ça, c est tout ce que vous avez besoin de savoir. DB : [inaudible] P1 : Non mais parce que, l idée c est que, l idée c est que, l idée c est que, vous chargez pour le médicament 50 $. DB : Oui monsieur. P1 : Moi je trouve ça personnellement abusif. DB : Ben là à ce moment-là monsieur P1 : Non non non, regardez. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 82

83 DB : Bon ben à ce moment-là allez à l urgence ça va me faire un plaisir énorme. Personne 3 : [inaudible] beaucoup plus cher. P1 : Non non non non non, regardez, regardez-là, je vais vous donner de la xylocaïne que vous avez besoin. DB : Monsieur je veux rien savoir de ça. Je veux absolument rien savoir de ça. P1 : OK, correct Refusant de s engager à ne pas porter plainte au Collège des médecins en raison de cte surfacturation, le D r Benoit a refusé de la traiter, ce qui a rardé d un mois demi l excision d un grain de beauté, qui s est par ailleurs avéré cancéreux, le tout tel qu il sera plus amplement démontré à l audience sur le fond; QUÉBEC INC., clinique d ophtalmologie, a facturé des sommes de 40 $ pour «Gouttes ophtalmiques pour examen de l oeil Eye drops for eye exam $40.00-Proparacailne HCl 0.5% ii gtts(din )», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57AO; LA CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL INC., clinique d ophtalmologie, a facturé des sommes de 40 $ pour «Gouttes Ophtalmiques [:] ALCAINE 0.5 % DIN ET/OU FLORETS (BATONNETS) DIN ET/OU MHYDRIACYL 1% DIN ET/OU MYDRIN 2.5% DIN », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57AP; LA CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIEU INC. a facturé des sommes de 20 $ pour «Tension oculaire: Gouttes Diophenyl T (Fluoracaine) #din » encore pour «Gouttes pour anesthésie /ou tratiement /ou anesthésie topique # din », tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57AQ; CLINIQUE DE L ALTERNATIVE INC., clinique d omnipraticiens, a facturé un montant de 150 $ pour «les coûts de matériel chirurgical anesthésique [ ] Xylocaïne 2 % sans épinéphrine 10 ml DIN $ [;] Bicarbonate de Sodium 2 ml DIN $ [;] Protoxyde d Azote 3 L / min. 30 $», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AR. Ces frais ont été exigés à l occasion d une vasectomie, tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AR1; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 83

84 GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC, clinique d omnipraticiens, a facturé un montant de 5 $ pour «gouttes diagnostiques thérapeutiques [ ] Proparacaïne 0.5% DIN [] Fluoresceine sodique 2% DIN », tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AS; QUÉBEC INC., clinique d ophtalmologistes, a facturé un montant variant de 10 $ à 30 $ pour «GOUTTE OPHTALMOLOGIQUE MÉDICAMENTEUSES (Mydriacil /ou Cyclogyl /ou Alcaine /ou Proviodine)», tel qu il appert des factures, dont copies sont déposées sous la cote R-57AT; PIERRE BLONDEAU, chirugien ophtalmologiste, a facturé un montant de 10 $ pour des «gouttes anesthésiantes - DIN », tel qu il appert du reçu, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1; F ROSS M.D. INC., la Clinique familiale St-Vincent a facturé 15 $ pour de l «azote», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R- 57AT1A; PIERRE TURCOTTE M.D. INC., ophtalmologiste, a facturé un montant de 30 $ pour des «Agents diagnostiques ophtalmiques : Diotrop (DIN ), Diophénilyl (DIN ), Cyclopentolate (DIN ), Fluorocaïne (DIN )» tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R- 57AT1B; ZIEUTÉ INC., la Clinique d ophtalmologie Pierre-Bertrand a facturé 30 $ pour des «gouttes diagnostiques (anesthésiantes) DIN », tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1C; RADIOLOGIE VARAD S.E.N.C.R.L., Radiologie Varad HTM a facturé un montant de 70 $ pour des «examens radiologiques : -Dépo-Médrol (DIN ), Xylocaïne (DIN )»tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1D. Or, le patient pensait payer pour «des blocs factaires à la colonne vertébrale», fournitures assurées par ailleurs, tel qu il sera démontré à l instance; LUC COMTOIS, le docteur Comtois a facturé 25 $ pour «antibio 10 $, crème, analgésique 15 $[illisible] tel qu il appert du reçu, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1E; QUÉBEC INC., la Clinique Médicale Plateau Marqute a facturé 10 $ pour un «Traitement d azote», tel qu il appert du reçu, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1F; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 84

85 INSTITUT DE CHIRURGIE SPÉCIALISÉE DE MONTRÉAL INC., la Clinique d endoscopie digestive HD-Sanctuaire a facturé 1185 $ pour une endoscopie digestive. De ce montant, 650 $ à été facturé en lien avec une examen coloscopie pour «1 à 3 cc Fentanyl DIN: , Madapolam 3 a 5 cc DIN: Buscopan 0,1 a 1 cc DIN: à 3 cc Gravol DIN: à 2 cc Ephedrine DIN: à 2 cc, Atropine DIN: , 500 à 1000 NACL: DIN » $ a facturé en lien avec un gastroscopie «1 à 3 cc Fentanyl DIN: , Madapolam 3 a 5 cc DIN: Buscopan 0,1 a 1 cc DIN: à 3 cc Gravol DIN: à 2 cc Ephedrine DIN: à 2 cc, Atropine DIN: , 500 à 1000 NACL: DIN ». Au surplus, bien que la facture indique «Les honoraires du médecin sont couverts par la RAMQ ne sont pas défrayés par le patient», un montant de 60 $ à été facturé pour «endoscopie/surcharge» 30 $ à été facturé pour «endoscopie/surcharge». Le tout tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1G; CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC. Imagix Radiologie Granby a facturé 60 $ pour «urgence/examen mydracyl», tel qu il appert du reçu, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1H; % VISION INC. 100 % Vision a facturé 40 $ pour les produits suivants : «Alcaïne (DIN ), GenTeal (DIN ), Fluorescein (DIN ), Isoptocarpine 1 % (DIN ), Lotemax 0,5 % (DIN ), Tobradex (DIN )», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1I; GROUPE VISION NEW LOOK INC. Greiche & Scaff a facturé 30 $ pour des gouttes le reçu indique «Examen d urgence/ examen mydrityc», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1J; ALFRED BALBUL, le docteur Alfred Balbul a facturé 30 $ pour une «Xylocaïne injection [ ] DIN # », tel qu il appert du reçu, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1K; CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC., Iris Clinique d ophtalmologie a facturé 2890 $ donc «Épinéphrine (Préoératoire -1 fiole 1 ml 20,00 $», «Vigamox intra-caméras (Pré-opératoire - bouteille 3 ml) 30,00 $», «Alcaine (Post-opératoire - 1 bouteille 15 ml) 20,00 $», «Fluorescéine (Post-opératoire - 1 bandelte)», «Alcaine (Évaluation pré-opératoire - 1 bouteille 15 ml) 20,00 $», «BSS (Post-opératoire - 1 bouteille 15) 20,00 $», «BSS (Pré-opératoire-500 ml) 30,00 $», «Fluorescéine (Évaluation préopératoire - 1 bandelte) 20,00 $, «Mydriacyl ((Évaluation préopératoire - 1 bouteille de 15 ml) 20,00 $», «Mydriacyl (Évaluation préopératoire - 1 bouteille de 15 ml) 20,00 $», «Mydfrin (Évaluation pré- GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 85

86 opératoire - 1 bouteille de 15 ml) 20,00 $», «Gouttes lubrifiantes (Évaluation pré-opératoire - 1 bouteille 5ml)», «Phényléphrine (Préparation pré-opératoire 1 bouteille de 5 ml) 20,00 $», «Voltaren (Préparation pré-opératoire 1 bouteille de 5 ml) 20,00 $», «Vigamox (Préparation pré-opératoire- 1 bouteille de 3 ml) 30,00 $», «Tétracaine (Pré-opératoire - 1 minime) 20, 00 $», «Proviodine (Préopératoire - 1 bouteille de 100 ml) 20,00 $», «Xylocaine gel (Préopératoire -1 bouteille de 100 ml) 20,00 $», «Chloxhexidine (1 bouteille 100 ml) 20,00 $», «Xylocaine intra-camérale (1 fiole 5 ml) 40,00 $», le tout tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R- 57AT1L; JEAN-JUNIOR NORMANDIN, le docteur Jean-Junior Normandin a facturé 40 $ pour de «Azote (DIN )», tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1M; CENTRE DE SANTÉ INTÉGRALE ET DE RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC., le Centre de santé Cookshire a facturé 30 $ pour «Injection - Kenalog 40 (DIN )», tel qu il appert de la facture, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1N; FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. Le Groupe Marchand a facturé dans une facture 10 $ dans une autre 25 $ pour «Gouttes» tel qu il appert du reçu, dont copie est déposée sous la cote R-57AT1O; CENTRE DE RECHERCHE ET D ENSEIGNEMENT D ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC., La Clinique Centre de Prévention du Cancer Digestif a facturé 499 $ pour «Médicaments pour la Coloscopie : Fentanyl (DIN ) : 167 $, Versed (DIN ) : 167 $, Xylocaïne gel 2 % (DIN ) 165 $, tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1P; CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INCORPORÉE, Centre de gastro-entérologie Gastroenterology center (Montréal, West Island) a facturé 550 $ pour «médicaments agents anesthésiques administrés : Fentanyl 100 mg (DIN ) 185,00 $, Versed 2 mg (DIN ) 140 $, Co2, 1 dose (DIN ) 125 $, 0,9 % sodium chloride 500 ml (DIN ) 77,10 $, sterile water (irrigation) 1000 ml, (DIN ) 19,90 $», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R- 57AT1Q; BÉATRICE WANG, Béatrice Wang-a facturé 80 $ pour «Azote liquide (DIN ) 40 $ anesthétique local (DIN ), 40 $», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1R; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 86

87 FRANÇOIS ROBERGE, OPHTALMOLOGUE INC., François Roberge, ophtalmologue a facturé 20 $ pour «frais de médicaments : Te-chlorydrate de tracaine 1,0 % (gouttes) DIN , Tr-tropicamide 1,0 % (gouttes) DIN », tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R- 57AT1S; CLINIQUE DE L OEIL ROCKLAND INC., Susan Issa optométriste de la Clinique de l œil Rockland a facturé 40 $ pour «Cycloplegia (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1T; JOËL CLAVEAU, la Clinique dermatologique Joël Claveau a facturé 10 $ pour «Azote liquide (DIN )», tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1U; MICHEL GRAVEL, Michel Gravel MD a facturé 20 $ pour «Médication oculaire diagnostique /ou thérapeutique : Alcaine 0,5 % (DIN ) Fluors (DIN », tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1V; INSTITUT DE LA RÉTINE DE MONTRÉAL INC. Le Montreal Rina Institute a facturé 40 $ pour les médicaments suivants «Gouttes de Mydriacyl 1 % (DIN ), Gouttes de Mydfrin 2,5 % (DIN ), Gouttes de Flurox (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R- 57AT1W; CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC. La Clinique ophtalmologique Daniel Yu a facturé 20 $ pour «Diocaine 0,5 % (DIN ) combiné avec solution de Fluorescéin Sodium FNL 2.0 (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1X; ALAN COFFEY. Alan Coffey a facturé 20 $ pour «Gouttes diagnostic», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1Y; RENÉE CARIGNAN La Dre Renée Carignan a facturé 20 $ pour «Alcaine 0,5 (DIN )» tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1Z; CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE LEBOURGNEUF. La Clinique d ophtalmologie Lebourgneuf a facturé 25 $ pour «Alcaïne (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AA; DAN BERGERON, le docteur Dan Bergeron M.D de la Clinique d ophtalmologie de verres de contact a facturé 25 $ pour «agents diagnostiques ophtalmiques Alcaïne (DIN )», tel qu il appert du reçu GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 87

88 dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AB; MD EYECARE INC. Eyerecare Inc. a facturé 30 $ pour «Frais de gouttes ophtalmiques (DIN Flurocaine)» tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AC; QUÉBEC INC. Le docteur Patrick Olivier, M.D., FRCSC ophtalmologue pédiatrique de la clinique Espace Vue a facturé 5 $ pour «Gouttes ophtalmiques diagnostiques :Fluoracaïne (DIN )» tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AD; BEAUCE OPTIQUE INC. Le docteur Philippe St-Gelais de la Clinique Oculus a facturé 30 $ pour «Gouttes Diophenyl (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AE; INSTITUT PRIVÉ DE CHIRURGIE INC. Le docteur François Blanchte de L Institut privé de chirurgie a facturé 40 $ pour «gouttes diagnostiques Alcaine DIN », tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AF; JOHN CHEN, Le docteur John Chen a facturé 40 $ pour «Gouttes de Mydriacyl 1 % (DIN ), Gouttes de Mydfrin 2,5 % (DIN ) Gouttes de Flurox (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AG; CHRISTA STAUDENMAIER. La docteure Christa Staudnmaier a facturé 20 $ pour «Myadriacyl 1 % (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AH; POLYCLINIQUE ST-EUSTACHE INC. La Polyclinique St-Eustache Inc. a facturé 20 $ pour «Gouttes ophtalmiques», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AI; SERVICE D UROLOGIE S.E.N.C.R.L. Le service d urologie a facturé 160 $ dont pour «Xylocaïne gelée 2 % (DIN ) - 30 $, 0,9 % sodium chloride (DIN ) - 14 $, Baxedin (DIN ) - 16 $», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AJ; QUEBEC INC. Le docteur Rosaire Desautels de la Clinique familiale St-Hyacinthe a facturé 20 $ pour «Dépo-Médrol (DIN )» tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AK; CLINIQUE MÉDICALE PIERRE-BERTRAND. La Clinique médicale Pierre Bertrand a facturé 40 $ pour «Médicament Xylocaïne 1 % (DIN )», tel GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 88

89 qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AL; GESTION C.D.Q.M. INC. Le docteur Éric Mongrain du Centre dermatologique du Québec métropolitain a facturé 20 $ pour «Azote liquide (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AM; SYLVAIN PIERRE MORIN. la docteur Morin a facturé 30 $ pour «Goutte Fluorescein (DIN ), tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AN; MARIAN ZAHARIA. La docteure Marian Zaharia a facturé 20 $ pour «Gouttes diagnostiques Cyclogyl (DIN ( Fluoress (DIN ), tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AO; ENDOVISION PLUS INC. La Clinique Endovision Clinic Inc. a facturé 520 $ pour «Fentanyl 100 mg IV (DIN ) $ Versed (midazolam 3 mg IV (DIN ) $», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AP; JACQUES SAMSON. Le docteur Jacques Samson de la Clinique d ophtalmologie de Lévis a facturé 30 $ pour «Gouttes diagnostique Fluorescein (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AQ; DR F. CARDINAL INC. La Clinique de Dermatologie Griffintown a facturé 80 $ pour «Xylocaïne (DIN : ) Kenalog (DIN: )» 80 $ «Kenalog pour (DIN: )» tel qu il appert des reçus dont copie sont déposées sous la cote R-57AT1AR; RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L. Léger& Associés, Radiologistes a facturé 45 $ pour «Frais acc. (aseptie,anesthésie, méd. injectés ) Isovue 300 (DIN ), Kenalog (DIN ), Marcaïne 0,5 % (DIN ), Xylocaïne 1 % (sans épi.) (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AS; ANDRÉ QUIRION M.D. INC. Le Centre médical du Parc a facturé 5 $ pour «Gouttes diagnostiques thérapeutiques : Proparacaïne 0,5 % (DIN ) Fluoresceine sodique 2 %(DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AT; GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC. Le docteur S. Lefebvre du GMF Centre médical du Parc a facturé 15 $ pour «Infiltration de médicaments : Dépo-médrol (DIN )» tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AU; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 89

90 LOUKIA MITSOS. Le docteur Loukia Mitsos a facturé 35 $ pour «Xylocaïne (DIN ( ), tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AV; DIMITRIOS KYRITSIS. Le Docteur Dimnitrios Kyritsis a facturé 30 $ pour «Xylocaïne DIN ( ), tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AW; CLINIQUE D OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC. La Clinique d optométrie Bellevue a facturé 40 $ pour «Proparacaïne 0,5 % (DIN ), Tropicamide 1 % (DIN ) Phényléphrine 2,5 % (DIN ), tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AX; CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL. La Clinique Bellevue a facturé 30 $ pour «Alcaïne (DIN Fluorescein sodium (DIN )», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R- 57AT1AY; CLINIQUE DE PHYSIATRIE DE LAVAL INC. La Clinique de physiatrie de Laval a facturé «Médication utilisée gouttes (DIN ), tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1AZ; PHILIPPE LAFAILLE. Le Dr Philippe Lafaille a facturé 60 $ pour«anesthésie locale avec xylocaïne (DIN )», tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1BA; D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC. Chapleau Laroche a facturé 25 $ pour «Frais de gouttes (DIN )» «Dilatation pupillaire/cycloplégie», tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1BB; LA VUE CAPITALE INC. La Vue Capitale Inc. a facturé 20 $ pour «Frais de gouttes» tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R- 57AT1BC; CLINIQUE MÉDICALE STE-ADÈLE INC. La Clinique médicale de Sainte- Adèle a facturé 80 $ pour «2 infiltrations : 1 CC Xylocaïne 1 % (DIN ) 1 CC Kenalog 40 (DIN )» tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1BD; BÉNÉDICTE MORISSE. Les Cliniques d optométrie en Vue ont facturé 25 $ pour «1 photo rétinienne + gttes dilat» tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la cote R-57AT1BE; HÉLÈNE MALTAIS. La docteure Maltais a facturé 25 $ pour «1 photo rétinienne + gttes dilat» tel qu il appert du reçu dont copie est déposée sous la GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 90

91 cote R-57AT1BF; LAKESHORE OPTHTALMOLOGIE, a facturé 30 $ pour «Médications Ophtalmiques (DIN ), autres services médicaux non-assurés», tel qu il appert des reçus dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-57AT1BG; QUÉBEC INC., la clinique OPTIQUE Donnelly a facturé 25 $ pour «Gouttes» lors d un «Ocular emergency» qui a été chargé 45 $, tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1BH; JACQUES SALEM, a facturé 20 $ pour «frais de pratiques», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1BI; CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU INC., a facturé 55 $ pour «[Illisible] infiltration xylo + depomdrol # 01934[illisible]», tel qu il appert de la facture dont copie est déposée sous la cote R-57AT1BJ; H. RESPONSABILITÉ CIVILE DES INTIMÉS; RÉCEPTION DE L INDU DES CLINIQUES, DES MÉDECINS ET DES OPTOMÉTRISTES LE MSSS Tel que déjà exposé, il est du devoir du MSSS d appliquer la Loi sur l assurance maladie sa non-application systématique alors qu il est au courant du problème depuis des années est une faute; En particulier, le MSSS ne peut pas, d une part, reconnaître de façon répétée que la facturation des frais accessoires tels que les médicaments agents anesthésiques sert à couvrir les frais de fonctionnement des cliniques, de l autre prendre appui sur une exception qui perm la compensation du coût des médicaments agents anesthésiques pour ne pas intervenir; C agissement relève de la mauvaise foi constitue une faute civile, puisqu il perm aux cliniques aux médecins de faire ce qui est interdit (facturer pour les frais de fonctionnement des cliniques) en le déguisant comme autre chose (frais pour médicaments agents anesthésiques); Or, l État s est déjà fait reprocher d aveuglement volontaire dans un jugement de la Cour supérieure qui n a pas été porté en appel, qui avait mis en preuve que des médecins facturaient des montants exorbitants sous guise, en outre, de facturer des médicaments, pour des interventions médicales entre Voici ce que la juge a écrit à c égard : GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 91

92 [104] Le Gouvernement du Québec, conservant toujours le pouvoir d amender ou d abroger les lois, ne peut prendre de décisions politiques qui ont comme conséquences de faire en sorte qu elles ne soient pas respectées ou qu elles soient contournées, que ce soit par l État ou ses citoyens. [105] L État ne peut, pour des raisons politiques ou économiques, prendre des mesures qui amènent des organismes qu il a créés dont il dicte la conduite, de pouvoir contourner les lois ou à permtre la mise en place de systèmes qui y contreviennent. [106] Les citoyens ne peuvent faire indirectement ce que la loi leur interdit; il en est ainsi pour l État. Permtre aux cliniques privées d exiger des frais supplémentaires pour des services assurés, ce en sachant qu il y va de leur survie, érige en système, ce que la loi interdit. [107] De plus, l État sait très bien que les femmes ne paient pas pour recevoir des conseils, une échographie ou des médicaments. L État sait très bien que les femmes paient un supplément pour des services assurés mais se ferme les yeux le tolère. Il ne suffit pas de permtre d utiliser des mots différents qui ne reflètent pas la réalité pour résoudre un problème. (Association pour l accès à l avortement c. Québec (Procureur général), 2006 QCCS 4694 (CanLII), nos caractères gras) Comme il est apparent tout au long de cte requête, les ministres de la Santé qui se suivent depuis des années sont au courant du problème, mais choisissent intentionnellement de ne pas intervenir auprès des cliniques médicales fautives, ce qui avalise encourage la prolifération des ces pratiques illégales; Le ministre actuel ne fait pas exception. Outre le fait qu il était signataire du rapport Chicoine en 2007 en sa capacité de président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, tel qu il appert de la pièce R-36, le ministre Gaétan Barrte a affirmé à plusieurs reprises que les frais de médicaments agents anesthésiques cachaient en réalité les frais de fonctionnement des cliniques; Ainsi, le 18 juin 2015, en entrevue sur CBC Radio One à l émission Homerun, le ministre s exprimait comme suit : [GB] [ ] Today, there are things that are billed to patients when some patients go to see some doctor for l s say; l s give the, take the example of a colonoscopy [Journaliste] OK GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 92

93 [GB] A colonoscopy, you need to have some instruments to do that, obviously, and under this; the actual regulations, the only thing that you can bill the patient is medication, anesthics and bandages [Journaliste] Right [GB] That s all, OK? [Journaliste] OK [GB] You re not allowed to bill a colonoscope you know, the scope; the instrument that you use to do a colonoscopy [Journaliste] So you re saying these items appear on the bill but they re called different things? [GB] Exactly [Journaliste] OK [GB] As we speak today, all those instruments would be listed under drugs [Journaliste] Alright [GB] Because this is permitted, and the drug that might cost about a dollar, a dollar and a half, would cost you $500 because that s the regulation; that is what is allowed by regulation [ ] tel qu il appert de l enregistrement de l émission, dont copie est déposée sous la cote R-57AT2; Il a fait des déclarations allant dans le même sens sur Radio-Canada, à l émission le 15-18, le 17 juin 2015 : [GB] [ Pour les vasectomies, par exemple], dans les tarifs publics, il n y a jamais eu rien de prévu pour payer le champ opératoire, les [ ], les instruments ainsi de suite. Donc ça là, c est de ça qu on parle. C est un frais accessoire c est chargé aux patients. Je peux vous dire que ça coûte dans les cabins entre $. Je peux vous dire que le coûtant est bien inférieur à ça. [ ] tel qu il appert de l enregistrement de l émission, dont copie est déposée sous la cote R-57AT3; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 93

94 Or, dans ce dernier extrait, le ministre ne croit même pas bon de mentionner que la facturation au patient se fait sous forme de médicaments à prix exorbitants, ce qui est pourtant le cas, tel qu il appert notamment des factures pour vasectomies inclues comme pièces à la présente requête; De même, commentant des changements proposés à la Loi sur l assurance maladie en entrevue sur TVA à l émission Nouvelles le 18 juin 2015, le ministre a affirmé que «la goutte là, à 200 $ là, ça ça; les 200 $ ils servaient à payer autre chose. La goutte elle va être payée le vrai prix là, qui va être peut-être je ne sais pas moi, mtons 2 $, ce qui est en arrière on va évaluer le prix avec une firme externe; ça va être le coûtant plus 10 à 15 %, point.», tel qu il appert des déclarations contenues dans le reportage, pièce R-57J1; Enfin, dans un communiqué de presse du 18 juin 2015 annonçant la proposition de modification législative, le ministre déclare que [c]e qu on appelle des frais accessoires sont des sommes supplémentaires facturées directement aux patients en cabin. Ils existent depuis de nombreuses années ne sont pas suffisamment encadrés. Cte situation a donné lieu à un certain nombre d abus qu il nous importe de corriger. Nous souhaitons donc mtre fin à cte surfacturation [ ], tel qu il appert du communiqué de presse, dont copie est déposée sous la cote R- 57AT4; Or il est évident de ces extraits que non seulement le ministre est très précisément au courant des pratiques illégales qui existent depuis longtemps, mais de plus qu il fait abstraction du régime en place, qui prévoit que les sommes, y inclus pour couvrir les frais des cliniques, sont négociées de façon exhaustive au sein des ententes; Il cautionne ainsi une pratique de négociation des fédérations médicales qui consiste à passer sous silence les tarifs dont les médecins sont satisfaits, avalise une facturation illégale hors-entente directement au patient pour les actes pour lesquels les tarifs ne les satisfont pas; Cte complaisance est d autant plus grave qu il revient aux fédérations non au ministre de réclamer ces montants supplémentaires si nécessaire; ces montants doivent de plus être prélevés à même l enveloppe globale qui est négociée, non exigés directement des patients, sauf à permtre une deuxième négociation sur le dos des patients, ce que les ententes servaient justement à éradiquer afin de garantir la gratuité au moment de la dispensation des services médicaux; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 94

95 Outre cte non-intervention coupable auprès des médecins des cliniques médicales, d autres exemples illustrent l étendue de la participation du ministère à ces pratiques illégales. Ainsi, le Centre de santé de services sociaux («CSSS») de Saint-Jérôme, qui était sous la responsabilité du MSSS, a notamment été mêlé à ces pratiques illégales, tel qu il appert d une brochure qu il a publié en juin 2011, dont copie est déposée sous la cote R-57AU : Le 1 er 3 e vendredi de chaque mois Biométrie : Les examens de biométrie sont sans frais les 1 er 3 e vendredis du mois. Pour les autres jours, il y a des frais de 125$ pour la biométrie 25$ pour les gouttes anesthésiques (si requises). Les mardi mercredi de chaque semaine Gouttes : Lorsque les gouttes sont requises, avant ou après l intervention, l ophtalmologiste les administre sans frais les mardi mercredi de chaque semaine. Les autres jours, des frais accessoires de 25$ vous seront demandés. tel qu il appert de la pièce R-57AU; Or le MSSS a autorisé l entente intervenue entre le CSSS de Saint-Jérôme l intimée Institut de l œil des Laurentides inc., tel qu il appert du Rapport d intervention du Protecteur du citoyen du 24 septembre 2013, dont copie est déposée sous la cote R-57AU1; Au surplus, cte surfacturation illégale arrange bien le ministre, qui ne cesse d affirmer qu il n a «pas le budg» pour couvrir les frais accessoires, tel qu il appert des pièces R-57AT1, R-57AT2 R57-JA. Les pratiques illégales de la part des médecins des cliniques seraient donc, selon ses propres affirmations, dans son intérêt, puisqu elles reporteraient la négociation d éventuelles hausses au sein des ententes lui économiseraient donc les fonds qu il affirme ne pas avoir; L inaction illicite, intentionnelle, fautive intéressée du MSSS contribue directement à la prolifération de la surfacturation illégale de frais accessoires par les optométristes, les médecins les cliniques, causant des dommages aux membres de ce recours collectif, entraînant ainsi sa responsabilité pour ceux-ci, qui peuvent être graves dans certains cas où le patient a dû reporter ou arrêter GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 95

96 son traitement en raison des frais imposés; LA RAMQ La RAMQ refuse systématiquement de [ ] sanctionner la surfacturation illégale effectuée par les médecins les cliniques dès lors que ceux-ci indiquent qu il s agit de frais relatifs à des médicaments agents anesthésiques, aussi exorbitants soient-ils. Elle leur fait ainsi un chèque en blanc, leur indiquant comment échapper à son contrôle donc aux dispositions strictes de la Loi sur l assurance maladie. Ainsi, dans des réponses typiques à des demandes de remboursement de médicaments ou d agents anesthésiques de la part de divers patients, la RAMQ affirme : En vertu de l article 22 de la Loi sur l assurance maladie du Québec, les frais qui vous ont été facturés ne peuvent pas vous être remboursés. En eff, l entente entre le ministre de la Santé des Services sociaux la Fédération des médecins spécialistes du Québec stipule que le médecin en cabin privé est en droit de vous facturer des frais pour compenser l achat des gouttes onguents ophtalmiques. Ou encore : Vous désirez obtenir le remboursement de frais facturés [... en] janvier 2012 par l Institut de l oeil des Laurentides relativement à une échographie de la chambre antérieure ainsi que pour des gouttes ophtalmiques. Vous demandez aussi le remboursement pour une angiographie une tomographie par cohérence optique (OCT) réalisées au même endroit [... en] février 2012 ainsi que pour une autre OCT réalisée [... en] mars Au total, vous avez dû débourser un montant de 485 $ pour ces examens. La Régie a obtenu auprès de l Institut de l oeil des Laurentides le détail du montant de 220 $ facturé le 15 février Selon la facture détaillée qui nous a été rournée, un montant de 50 $ vous a été facturé pour l OCT. L angiographie étant un service assuré, elle ne vous a pas été facturée. Cependant, vous avez dû payer un montant total de 170 $ pour les gouttes ophtalmiques les médicaments utilisés lors des deux examens réalisés ce jour. L article 22.q) q.3) du Règlement d application de la Loi sur l assurance maladie ne perm pas d exception; l échographie de l oeil les deux tomographies par cohérence optique ne sont pas considérées comme des services assurés lorsque ceux-ci sont dispensés en dehors d un établissement hospitalier. Ainsi, ces frais ne peuvent pas vous être remboursés par la Régie. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 96

97 Par ailleurs, les montants de 170$ de 25$ facturés pour des gouttes ophtalmiques médicaments utilisés lors de vos examens ne peuvent vous être remboursés. Les coûts reliés aux médicaments agents anesthésiques peuvent vous être facturés pour des services rendus en cabin privé. Les informations obtenues de la clinique démontrent que les frais facturés étaient de cte nature. Si vous considérez ces frais comme étant trop élevés, nous vous invitons à vous adresser au bureau du syndic du Collège des médecins du Québec. Ou encore : Vous désirez obtenir le remboursement de frais facturés de 499 $ pour des médicaments agents anesthésiques administrés [...] à la Clinique Nous vous informons que, en vertu de l article 22 de la Loi sur l assurance maladie, les frais reliés aux médicaments agents anesthésiques peuvent être facturés pour des services rendus hors des établissements publics. Le reçu qui vous a été fourni démontre que les frais facturés étaient de nature. Ainsi, les 499 $ que vous avez déboursés ne peuvent vous être remboursés. tel qu il appert respectivement de la ltre de la RAMQ du 16 mars 2011, dont copie est déposée sous la cote R-58, des réponses de la RAMQ dans divers dossiers, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-58A; Il ressort de ces réponses que non seulement la RAMQ ne pense pas devoir même vérifier s il y a un quelconque lien entre le prix des médicaments facturés le coût réel supporté par les médecins cliniques, mais que, face à une facture opaque, elle leur donne une chance de la refaire. Ainsi, si l «Angiographie» était initialement facturée, c est qu il devait y avoir un prix, or la RAMQ ne questionne aucunement l affirmation de la clinique à l eff que celle-ci avait été facturé à 0 $; La RAMQ affirme que le prix des médicaments agents anesthésiques facturés par les médecins n est pas de son ressort. Une transcription d une entrevue radiophonique du 24 novembre 2011 avec Marc Lortie, porte-parole de la RAMQ, rend leur position limpide : [Marc Lortie : ]La Régie de l assurance maladie, monsieur Maisonneuve, est là pour appliquer la Loi sur l assurance maladie, les règlements qui en découlent, de même que les ententes qui sont signées entre le ministère de la Santé les fédérations de médecins. [ ] GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 97

98 [Pierre Maisonneuve : ]Je veux savoir, est-ce que dans votre mandat, puisque c est vous qui devez déterminer, ou qui interprétez cte loi, à ce moment-là vous avez, on peut s attendre à ce que vous nous protégiez contre les abus, que vous dénonciez les abus. [ML : ]En fait ce qu on fait effectivement lorsqu on découvre des situations où des frais sont exigés à des patients que des frais ne sont pas permis c est sûr qu on intervient auprès des médecins des cliniques. [ ] [PM : ]Alors dites-moi, qu est-ce qu on peut me réclamer en clinique, que ce soit en ophtalmologie, en colonoscopie, que ce soit en physiatrie, que ce soit en bien d autres domaines, qu est-ce qu on peut me réclamer? [ML : ]Ce qui est permis par la loi ou les ententes au niveau des frais accessoires c est les agents anesthésiques, les médicaments, on parle aussi exemple de stéril, de, du plâtre, tout ça, ça c est permis. Ce qui n est pas permis, quelques exemples, on ne peut pas vous demander de l argent pour gérer votre dossier, pour payer le salaire des secrétaires, pour payer des seringues, tout ça ne sont que quelques exemples. [ ] [PM : ]Bon, ben écoutez, je vais vous donner un exemple, parce que c est une auditrice, la dernière fois qu on en a parlé, elle me dit ceci. Je vais dans une clinique de physiatrie, je dois payer 300 $ pour une infiltration de cortisone. Si je vais à côté dans une clinique [ de] radiologie, pour le même traitement je paierais 90 $. J ai demandé une explication aux responsables on m a dit «eh bien écoutez, c est parce qu on a quand-même de l équipement, on a quand-même du personnel, on a quand-même une salle d urgence ou une salle d opération pour opérer» donc, le ministre, le docteur Barrte le répète, il dit «vous savez, c est très simple», les gouttes à 200 $ ça le dérange pas, c est pas abusif parce que ça paye autre chose. Autrement dit, il y a comme un camouflage total dans le système de santé actuellement. Vous êtes là pour analyser si ça doit se passer comme ça on n a jamais vraiment la réponse à bien des enquêtes qui durent des mois. Comment vous expliquez ça? [ML : ]Vous savez monsieur Maisonneuve, là, à défaut d encadrement réglementaire là-dessus [ ]. Ce que je vous disais tantôt là c est que, quand on parle que les médecins ou les cliniques peuvent exiger des frais pour des agents anesthésiques ou des médicaments. [PM : ]Ouais, 4 $ que ça coûte pour un médicament, puis on charge 170 $. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 98

99 [ML : ]Ouais, mais excusez-moi, c est parce qu il y a aucun montant qui n est inscrit à nulle part dans les ententes qu il y a entre le ministère de la Santé les fédérations de médecins. [PM : ]Attention, attention, on doit, il ne doit pas y avoir des frais abusifs. [ML : ]En fait ce qui est indiqué, c est que, ils peuvent demander compensation. Y a aucun montant d indiqué. Moi ce que je vous dit c est que la Régie intervient dans les limites de ses moyens. À défaut d encadrement règlementaire, nous on y va avec les moyens qu on a, au niveau de la loi, au niveau de la sensibilisation. [ ] [PM : ]Mais monsieur Lortie, comment ça se fait que cte unité-là, cte inspection, cte intervention, pourquoi elle est récente? Ça fait des années qu on parle; il y a eu un rapport en 2006 (sic), dans le cas des ophtalmologistes, comment ça se fait que cte unité-là n existait pas avant? [ML : ]Écoutez on s est penchés sur un plan d action qui a commencé déjà il y a plusieurs mois cte unité-là fait partie de notre plan d action justement pour sensibiliser, pour prévenir ces situations-là, pour s attaquer à la source du problème. En allant dans les cliniques médicales, en allant voir ce qui se passe là-dedans, au niveau de l affichage des tarifs, au niveau des frais qui sont demandés, nous on a la conviction qu au bout de la ligne ça va permtre de réduire sensiblement ce situations-là. Ceci étant dit, [ ] je tiens à vous rappeler, à défaut d encadrement règlementaire, la Régie ne peut pas faire autre chose. [ ] [PM : ]Et dites-moi, si vous découvrez, par exemple que dans une clinique on m a chargé 200 $ de trop, ou de façon illégale, est-ce que je serai remboursé? Ou si je devrais aller en recours collectif comme les gens souffrant de dégénérescence maculaire à Québec où des médecins; on ne donne plus le traitement à l hôpital, on identifie le problème à l hôpital, mais on renvoie les clients aux ophtalmologistes qui sont dans l hôpital, on les renvoie dans leurs cliniques, où ils doivent payer 200 $ alors, même si le ministre a fini par corriger ça en partie? [ML : ]En fait, monsieur Maisonneuve, je tiens à rappeler qu en tout temps, les gens qui considèrent qu ils ont payé des frais qu ils n auraient pas dû payer, qu ils nous envoient leur reçu détaillé, ça va être analysé lorsque GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 99

100 des frais sont demandés qui n auraient pas dû être payés, nous remboursons les personnes nous nous compensons auprès des médecins. le tout tel qu il appert de l entrevue de Radio Canada, dont l enregistrement est déposé sous la cote R-59; Déjà le 20 mai 2011, soit trois jours après le dépôt du présent recours collectif, monsieur Lortie tenait le même discours, tel qu il appert de la transcription de l entrevue avec Pierre Maisonneuve sur Maisonneuve en direct à la radio de Radio-Canada, dont copie de la transcription est déposée sous la cote R-59A : PM: Monsieur Lortie, combien la RAMQ donne-t-elle à un médecin qui doit faire une injection de Lucentis, en clinique privée? ML: Bon, effectivement, que ce soit pour une injection de Lucentis ou tout ce qu on appelle injection intravitréenne, là, que ce soit à l hôpital ou à la clinique privée. PM: Oui. ML: Ce qui est prévu à l entente signée entre le ministère de la Santé la Fédération des médecins spécialistes, c est cent soixante-quinze dollars (175 $) pour l acte médical. PM: Donc, le médecin reçoit cent soixante-quinze dollars (175 $) pour l acte médical. ML: En plein ça. PM: Bon. Maintenant, si le traitement se donne à l hôpital, est-ce que vous avez d autres frais, vous, à payer? ML: Nous, la régie, notre rôle c est de rémunérer les médecins. Ce qui se passe à l hôpital, là, que ce soit l infirmière, l utilisation des plateaux techniques, tout ça. PM: Oui. ML: Ce n est pas dans le budg de la régie de l assurance maladie, c est dans le budg de l hôpital. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 100

101 PM: Bon. Donc, quelque soit l endroit où se rrouve le médecin, vous allez payer le cent soixante-quinze dollars (175 $)? ML: Oui. PM: Alors, la question que l on se pose, comment peut-on... est-ce que vous vous l êtes posée cte question-là, parce que je pense que vous avez fait enquête sur ce genre de cas-là, comment se fait-il qu on peut réclamer deux cents trente dollars (230 $) de plus à des personnes, parce qu on n est pas à l hôpital mais qu on est en clinique privée? ML: Bien ça, je peux vous l expliquer. Ce n est pas qu on a fait enquête, on a fait des vérifications. Nous, là, notre rôle... PM: Vous avez vérifié. ML:... c est de faire respecter la loi sur l assurance maladie... PM: Oui. ML:... les ententes qui sont signées entre le ministère les Fédérations de médecins. Dans le cas de la Fédération des médecins spécialistes, dans l entente, il est clairement indiqué qu un médecin peut demander compensation pour des frais... pour les médicaments les agents anesthésiques. Sauf que ce n est pas... il n y a aucun montant d indiqué dans cte entente-là. PM: Non. Mais si on dit que ça coûte à peu près quinze dollars (15 $) pour l agent anesthésique ou je ne sais trop, pour des gouttes, que ces mêmes gouttes, on demande deux cents trente dollars (230 $), vous dites vous n êtes pas... vous dites, c est conforme à l entente? ML: Ce qu on dit, c est que s il y a... on considère que le montant exigé est démesuré, excessif, ce n est pas dans le champ de la RAMQ de statuer làdessus. Ça revient au Collège des médecins de se prononcer. Est-ce que de demander deux cent trente dollars (230 $) pour des gouttes ophtalmiques, là, est-ce que c est exagéré? (Inaudible). PM: Mais pourquoi vous pouvez dire à ce moment-là que les frais demandés, par des médecins en clinique privée, sont légaux? ML: Bien, qu ils sont légaux ou illégaux, ça dépend des situations. Si on parle, au sens large, pour les frais accessoires, je pourrai vous donner des exemples pour le bénéfice de vos auditeurs. PM: Oui. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 101

102 ML: Et je pourrai vous dire aussi d inviter vos auditeurs à se rendre sur notre site intern, on a des exemples de frais qui peuvent être exigés ou qui ne peuvent être exigés. Si on revient à ce que... PM: Mais est-ce que vous allez me donner l exemple que ça peut coûter deux cent trente dollars (230 $) pour... de frais accessoires pour des agents anesthésiants des médicaments, sans préciser les montants? ML: Bien, c est comme je... Je peux vous donner des exemples de frais qui ne peuvent être exigés. Je vais vous en donner tout de suite. PM: Oui, ML: Bon. PM: Oui. ML: Puis [je vais vous en donner] un, un exemple. Je vais vous en donner trois (3) même. Écoutez. j invite les gens à se rendre sur notre site intern. Vous allez avoir plusieurs exemples. Quand on demande aux gens de payer pour ouvrir ou gérer un dossier, c est illégal. On ne peut pas demander ça. On ne peut pas demander de l argent aux patients pour payer le personnel de bureau, que ce soit le secrétariat, l archivage. On ne peut pas non plus demander aux gens de payer pour une seringue, un aiguille par exemple, c est illégal de demander des montants pour ça. PM: Alors, qu est-ce... qu est-ce qu on peut demander pour deux cents trente dollars (230 $)? ML: Bien, ça n a pas rapport au montant, là. Ce que je vous dis... PM: Parfait. ML: Ce que je vous dis, ce qu on dit, tout haut, c est que ce n est pas illégal, c est prévu dans l entente qu on peut demander. C est qu il n y a pas de montant c est pour ça qu on dit, nous à la Régie, que... PM: Mais, qu est-ce qui est prévu... ML:... ça revient au Collège de se prononcer sur le fait qu on demande un montant qui semble élevé pour des gouttes ophtalmiques. PM: Attention. Marc Lortie, vous êtes quand même, à la RAMQ, responsable de l application de la Loi de la santé, là, sur l assurance santé. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 102

103 ML: De la Loi sur l assurance maladie des ententes... PM: C est bon. ML: On applique les ententes qui sont signées entre les parties. Ce n est pas la Régie qui négocie ces ententes-là. PM: Alors, comme... qui... comment pouvez-vous me renseigner, si vous ne connaissez pas les coûts inscrits aux ententes? Vous semblez me dire, il n y en a pas de coûts. Il y a une entente, on peut réclamer des frais, mais on ne sait pas quoi. ML: Mais c est parce qu ils ne sont pas précisés, les coûts. C est ça que je vous dis. C est qu il y a une entente de signée entre les parties, concernant les frais qui peuvent être exigés aux gens pour des agents anesthésiques des médicaments, mais on n indique pas de montants. Et nous on dit, ce n est pas à nous à statuer sur c est quoi le montant qui est raisonnable. PM: Mais qui va... Qui va défendre les gens au niveau de l application de la loi si vous ne pouvez pas le faire? Qui va nous renseigner adéquatement? Qui va nous protéger? ML: Quand on parle de l aspect déontologique, monsieur Maisonneuve... PM: Mais, là je ne parle pas d aspect déontologique, je parle d aspect respect de la loi. ML: Bien, je viens de vous expliquer que nous, on fait respecter la loi les ententes. Et l entente dit qu on peut demander compensation pour des agents anesthésiques des médicaments, qu il n y a pas de montants d indiqués. PM: Bon. ML: Donc, on ne peut pas, nous, statuer sur le montant. PM: Hé bien. Marc Lortie, responsable des relations de presse à la RAMQ. Je vous remercie beaucoup Or, la position de la RAMQ est absurde de mauvaise foi, puisque la surfacturation se fait justement sous guise de frais de médicaments d agents anesthésiques, ce qu elle a explicitement reconnu en signant le rapport Chicoine, pièce R-36, lequel indiquait précisément qu il «est maintenant assez évident que la pression des coûts des fournitures, du personnel de soutien de la technologie utilisée en cabin privé s est traduite par une tentative de couvrir la GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 103

104 composante technique par le biais d une interprétation large de la notion du médicament», tel qu il a été exposé plus tôt dans cte requête; Au niveau des pouvoirs obligations de la RAMQ, s apercevant d une surfacturation telle qui existe dans le présent cas, celle-ci pouvait devait y mtre un terme par tous les moyens, allant jusqu à référer ces cas au directeur des poursuites criminelles pénales («DPCP»), pour que celui-ci entame les procédures pénales prévues à l article 22 de la Loi sur l assurance maladie, qui prévoient de $ à $ d amende par infraction; Ce pouvoir de transmission de dossier au DPCP est prévu en vertu du Règlement intérieur concernant les délégations de pouvoirs de fonctions du Conseil d administration au Président-directeur général de la Régie de l assurance maladie du Québec du document intitulé Subdélégations de pouvoirs de fonctions du président-directeur général au personnel de la Régie de l assurance maladie du Québec, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-60; Or, suite à la question suivante envoyée à la RAMQ par le requérant : Auriez-vous l obligeance de m adresser une copie de tous les dossiers qui ont été référés au Directeur des poursuites criminelles pénales pour contravention à l article 22 de la Loi sur l assurance maladie. La RAMQ a répondu : La Régie de l assurance maladie du Québec ne détient aucun document concernant votre demande puisqu elle n a jamais référé de dossiers au Directeur des poursuites criminelles pénales. le tout tel qu il appert de la ltre de la RAMQ du 19 mars 2014, dont copie est déposée sous la cote R-61; La RAMQ aurait très bien pu, de plus, faire appel à ses pouvoirs de commission d enquête prévus à la Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec par ailleurs obtenir des injonctions pour faire cesser ces pratiques illégales, tel qu on en a déjà octroyées dans des cas similaires (voir Pharmascience inc. c. Bin, 2006 CSC 48, [2006] 2 RCS 513) La laxité illicite, intentionnelle fautive de la RAMQ dans l application de la Loi sur l assurance maladie contribue directement à la prolifération de la surfacturation illégale de frais accessoires par les médecins les cliniques décourage [ ] parfois même les traitements nécessaires, avec des conséquences pouvant être graves dans certains cas; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 104

105 Or, tel qu il a été amplement exposé tout au long de la présente requête, la RAMQ est depuis longtemps au courant des illégalités au niveau de la surfacturation sous guise de frais de médicaments agents anesthésiques, mais elle refuse d intervenir pour rectifier la situation, ce qu elle pourrait facilement faire, notamment : - en se positionnant contre ces pratiques par exemple dans des infoltres distribuées à la population comme au paragraphe 5.97, - en remboursant les patients qui en font la demande dans l année de la facture en se compensant auprès du médecin selon l article de la Loi sur l assurance maladie, - en pénalisant les médecins qui contreviennent à la loi, son inaction [...] a mené à des pratiques répandues de surfacturation illégale entraîne donc sa responsabilité solidaire pour ces dommages; LES OPTOMÉTRISTES, LES MÉDECINS ET LES CLINIQUES Pour toutes les raisons ci-dessus décrites, les optométristes, les médecins les cliniques contreviennent directement à la Loi sur l assurance maladie, qui prévoit que toute convention ou partie de convention qui contrevient à l interdiction de surfacturation est nulle de nullité absolue, [ ] menant au droit de restitution par les membres du groupe; DOMMAGES PUNITIFS ET RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DE TOUS LES INTIMÉS POUR LES TROUBLES ET INCONVÉNIENTS ET LES DOMMAGES MORAUX Dans certains cas, tant le MSSS la RAMQ que l optométriste, le médecin ou la clinique concernés devront payer des [ ] dommages-intérêts pour troubles inconvénients dommages moraux pour compenser les dommages occasionnés par l imposition de frais illégaux en marge de services médicalement nécessaires, en plus de dommages punitifs, notamment en raison d un report ou un arrêt de traitement en raison de ces frais, par exemple dans le cas décrit au paragraphe ou dans le cas de Vivien Freeman, 70 ans, qui a affirmé qu «[i]l y a deux ans, elle s est présentée à l Hôpital général juif pour subir une coloscopie. Elle a été placée sur une très longue liste d attente. Son rendez-vous est prévu pour Le gastroentérologue a cependant fait savoir que si elle paie 500$, elle pourra avoir sa coloscopie dans sa clinique, en dehors de l hôpital, dans les jours qui suivent. Elle n a pas beaucoup d argent a refusé». Elle a de plus affirmé : «C est dur pour les aînés dur pour les personnes qui vivent avec un pit revenu», GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 105

106 le tout tel qu il appert de la pièce R-57, ainsi que de la page intern de TVA, dont copie est déposée sous la cote R-61A; H.1. SOUS PRESSION CROISSANTE DES PATIENTS, LE COLLÈGE DES MÉDECINS MODIFIE SON CODE DE DÉONTOLOGIE AFIN D INTERDIRE LA FACTURATION DES FOURNITURES MÉDICALES AU-DELÀ DE LEUR PRIX COÛTANT ET LE MSSS PROMET D INTERVENIR Rappelons premièrement que le Collège des médecins a signé le Rapport Chicoine en 2007, s inquiétant dès ce moment de «l émergence de modèles de facturation novateurs visant clairement à compenser des frais d exploitation [... s inquiétant] de la grande variabilité des montants facturés pour une même fourniture», tel qu il appert de la pièce R-36; Rappelons aussi que, dans la foulée des actions de monsieur André Lavoie dans le dossier de la DMLA ci-dessus décrit, le Collège a fait une sortie médiatique appelant au gouvernement de régler le dossier des frais accessoires en mars 2011, tel qu il appert de la pièce R-45; Suite à cte sortie médiatique, en entrevue sur Radio-Canada, le p.-d.g. du Collège, le D r Charles Bernard, a donné une entrevue dans lequel il admtait que si on regarde le montant facturé puis le montant que ça coûte [ ] il y a une exagération totale. [ C]e qu on a rrouvé dans notre recherche, c est qu ils compensent pour les appareils qu ils utilisent. [ Pourquoi on ne le dit pas?] Par ce qu on ne peut pas le dire, ce que j ai compris dans l affaire c est qu on ne pouvait pas le dire parce qu on n a pas le droit de charger pour ça. Donc, ils allaient chercher comme une compensation sur ce qu ils avaient le droit de faire, qui était les gouttes, tel qu il appert de la transcription d un extrait d une entrevue avec Pierre Maisonneuve le 20 mai 2011, dont copie est déposée sous la cote R-61B; Le 7 janvier 2015, le Code de déontologie des médecins a été modifié afin d interdire la facturation de frais disproportionnés pour des fournitures médicales, tel qu il appert du Décr du 10 décembre 2014, dont copie est déposée sous la cote R-61C; Suite à la plainte d une patiente, le Collège a dû préciser que dans la grande majorité des cas, il ne tolèrerait que la facturation du prix coûtant de la fourniture vendue au patient qu il ne se baserait pas sur les grilles tarifaires des fédérations médicales, lesquelles conseillent la facturation de prix de médicaments n ayant aucun lien avec le prix de ceux-ci, tel qu il appert de l article GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 106

107 du Devoir du 3 mars 2015, du mémo du Collège de mars 2015 intitulé «Indépendance professionnelle frais réclamés aux patients», de la grille tarifaire de la FMSQ, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-61D; Même si le changement de cap de la part du Collège des médecins a le potentiel d aider les victimes de surfacturation illégale, celui-ci se borne à traiter des plaintes déontologiques en procédure de conciliation, tel qu il appert du communiqué de presse du Collège du 18 juin 2015, ainsi que de la déclaration de son p.-d.g., le D r Charles Bernard, rapportée dans l article du Devoir du 24 juin 2015, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-61E dont des extraits se lisent respectivement : [Extrait du communiqué :] [ L]e Collège souhaite rappeler à la population que les médecins ne peuvent pas réclamer des montants disproportionnés pour le paiement de fournitures médicales nécessaires aux traitements qu ils administrent, tels les médicaments, lors d une consultation médicale. En ce sens, le Bureau du syndic du Collège des médecins continue de traiter les demandes de conciliation de comptes du public. [Déclaration du D r Bernard :] On n amène pas forcément quelqu un en discipline pour lui demander de changer sa charte de prix. [ ] Ainsi, il n est guère étonnant de voir la pratique de surfacturation continuer de plus belle, malgré l entrée en vigueur du nouveau Code de déontologie des médecins interdisant la facturation au-delà de leur coût des médicaments agents anesthésiques depuis le 7 janvier 2015, comme l illustrent les diverses factures pour médicaments agents anesthésiques accessoires à un service assure, ainsi que les documents connexes, le tout datant de 2015, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-61F; Comme dans le cas de la RAMQ, ces illégalités persistantes soulignent l échec totalement prévisible de l intervention au cas-par-cas; Néanmoins, le positionnement du Collège a forcé le ministre à intervenir, ce qu il propose de faire en légalisant des frais accessoires pour couvrir les frais de fonctionnement des cliniques, tel qu il appert des pièces R-57J1, R-57AT2, R- 57AT3, R-57AU1; Or, Santé Canada estime que de telles modifications contreviendraient à la Loi canadienne sur la santé, tel qu il appert de l article de la Presse du 19 juin 2015, dont copie est déposée sous la cote R-61G : Chez Santé Canada on confirme que la Loi canadienne sur la santé «requiert des régimes provinciaux territoriaux d assurance santé couvrent l ensemble des services médicaux hospitaliers qui sont médicalement nécessaires.» GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 107

108 La porte-parole de Santé Canada, Maryse Durte, explique que «les frais reliés à la prestation des services médicaux assurés sont des frais modérateurs ou de la surfacturation» que «la Loi interdit de tels frais». «En conséquence, des pénalités financières pourraient être appliquées», écrit-elle Ce positionnement de la part des autorités fédérales n est pas étonnant non plus, vu l «assouplissement» que les intimés MSSS RAMQ appelaient de leurs vœux dans le rapport Chicoine, R-36, sans jamais l avoir obtenu; I. LE REQUÉRANT Le requérant est atteint de glaucome; Il s est fait traiter plusieurs fois par l intimée Institut du glaucome de Montréal a dû payer des frais importants pour ce faire, tel qu il appert des factures dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-62; Le 16 mai 2006, l intimée lui facture 20 $ pour le médicament Alcaïne DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Le même jour, l intimée lui facture 100 $ pour le médicament Alcaïne DIN («x2») une tomographie rétinienne une analyse des fibres nerveuses, tel qu il appert de la pièce R-62, alors même que ces tests n étaient pas exclus de la couverture publique; Le 8 juin 2006, l intimée lui facture 20 $ pour le médicament Alcaïne DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Le 5 juill 2006, l intimée lui facture 20 $ pour le médicament Alcaïne DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Le 20 septembre 2006, l intimée lui facture 20 $ pour le médicament Alcaïne DIN , tel qu il appert de la pièce R-62. La facture comporte notamment la mention «Bilan : Frais de pratique» comme facturation possible; Le 1 er août 2007, l intimée lui facture 20 $ pour le médicament Alcaïne DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Le 9 janvier 2008, l intimée lui facture 25 $ pour le médicament Alcaïne DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Le 5 avril 2008, l intimée lui facture 125 $ pour un Scan des fibres optiques GDX une ophtalmoscopie, tel qu il appert de la pièce R-62, alors même que GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 108

109 ces tests n étaient pas exclus de la couverture publique; Le 17 juill 2008, l intimée lui facture 25 $ pour les médicaments Alcaïne DIN Fluorescein sodium DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Le 9 février 2009, l intimée lui facture 125 $ pour un Scan des fibres optiques GDX une ophtalmoscopie, tel qu il appert de la pièce R-62, alors même que ces tests n étaient pas exclus de la couverture publique; Le même jour, l intimée lui facture 25 $ pour les médicaments Alcaïne DIN Fluorescein sodium DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Le 4 février 2010, l intimée lui facture 30 $ pour les médicaments Alcaïne DIN Fluorescein sodium DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Le 16 mai 2011, l intimée lui facture 30 $ pour les médicaments Alcaïne DIN Fluorescein sodium DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Le 9 septembre 2011, l intimée lui facture 125 $ pour un Scan des fibres optiques GDX une ophtalmoscopie, frais pour lesquels il obtient un remboursement de la RAMQ le 20 septembre 2012, tel qu il appert de la pièce R- 62 ainsi que de la ltre du chèque de la RAMQ, dont copies sont déposées en liasse sous la cote R-63; Le 12 décembre 2011, l intimée lui facture 30 $ pour les médicaments Alcaïne DIN Fluorescein sodium DIN , tel qu il appert de la pièce R-62; Or les montants réclamés pour les gouttes d Alcaïne de Fluorescein sodium sont hors proportion avec le coût de ces médicaments, dont le prix à la goutte est de respectivement 3,43 33,5, tel qu il appert de l expertise R-17; Au total, l intimée Institut du glaucome de Montréal Inc. a illégalement perçu du requérant un montant de 740 $; Le requérant réclame des intimés MSSS, RAMQ, Institut du Glaucome de Montréal Inc., conjointement solidairement, les sommes facturées perçues par l intimée Institut du Glaucome de Montréal Inc. qui ne sont pas prescrites ni remboursées en date du dépôt du recours; 6. Les questions de fait de droit identiques, similaires ou connexes reliant chaque membre du groupe aux intimés que le requérant entend faire GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 109

110 trancher par le recours collectif sont : 6.1. Quelle est l interprétation à donner aux exceptions à l interdiction de frais accessoires suivantes : «compensation pour le coût des médicaments des agents anesthésiques utilisés» dans le Manuel des médecins omnipraticiens; «compensation pour certains frais de pratique que détermine ce tarif [ dont] les médicaments les agents anesthésiques» dans le Manuel des médecins spécialistes «compensation pour le coût des médicaments des agents anesthésiques utilisés en rapport avec la dispensation d un service assuré» dans le Manuel des optométristes? 6.2. Les médecins, les optométristes les cliniques peuvent-ils facturer à leurs patients des frais accessoires qui ne correspondent pas au coût des médicaments agents anesthésiques utilisés, tout en indiquant que la facture couvre ces médicaments agents anesthésiques? 6.3. Cte facturation est-elle une façon déguisée de pratiquer une surfacturation interdite par la Loi sur l assurance maladie? 6.4. Le MSSS a-t-il manqué à ses devoirs en ne veillant pas à la bonne application de la Loi sur l assurance maladie, notamment en n intervenant pas auprès de la RAMQ pour que celle-ci fasse respecter les dispositions de la loi, l obligeant ainsi à payer un montant équivalant à tous les frais illégalement imposés aux membres du groupe, ainsi qu un montant pour les troubles inconvénients dommages moraux causés des dommages punitifs dans certains cas? 6.5. La RAMQ a-t-elle manqué à son devoir d appliquer la loi de façon uniforme de façon à s assurer que les médecins, les optométristes les cliniques la respectent, notamment en refusant de s enquérir de la véritable valeur des médicaments agents anesthésiques facturés à prix exorbitants par les médecins en omtant de leur imposer les pénalités prévues, l obligeant ainsi à payer un montant équivalant à tous les frais illégalement imposés aux membres du groupe ainsi qu un montant pour les troubles inconvénients dommages moraux causés des dommages punitifs dans certains cas? 6.6. Chaque membre du groupe a-t-il droit à la restitution, de la part du médecin, de l optométriste ou de la clinique où le membre a été traité, de la RAMQ du MSSS, conjointement solidairement, du montant des frais qui lui ont été illégalement imposés, plus l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue à l article 1619 du Code civil du Québec, ce en date du dépôt de la requête en autorisation d exercer un recours collectif? 6.7. Certains membres du groupe ont-ils droit au paiement, de la part du médecin, de l optométriste ou de la clinique, de la RAMQ du MSSS, conjointement solidairement, des dommages-intérêts pour troubles inconvénients pour GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 110

111 dommages moraux, plus l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue à l article 1619 du Code civil du Québec, ce en date du dépôt de la requête en autorisation d exercer un recours collectif? 6.8. Certains membres du groupe ont-ils droit à des dommages punitifs, notamment lorsqu ils ont reporté ou arrêté leurs traitements en raison des frais accessoires illégaux? 7. Les questions de fait de droit particulières à chacun des membres du groupe consistent à : 7.1. Déterminer le quantum de la réclamation de chacun des membres du groupe, qui variera en fonction des montants illégalement imposés, des troubles inconvénients des dommages moraux subis, de la présence ou non d une atteinte illicite intentionnelle à la Charte québécoise des droits libertés; 8. Il est opportun d autoriser l exercice d un recours collectif pour le compte des membres du groupe; 9. La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile pour les motifs suivants : 9.1. Sans connaitre le nombre exact des membres du groupe, le requérant l estime à plusieurs centaines de milliers, puisque dans le dossier Lavoie, qui ne concernait qu une maladie, environ personnes étaient touchées sur une période de trois ans, tel qu il appert de la pièce R-37, au paragraphe 41 du jugement, qu il y a de nombreux médecins qui opèrent dans des cliniques; 9.2. Le requérant ignore l identité de tous les membres du groupe; 9.3. Dans ces circonstances il est difficile, voire impossible, d obtenir un mandat de chacun des membres du groupe de tous les joindre dans une même action; 9.4. Par ailleurs, le montant de la réclamation individuelle de certains membres du groupe étant modique, de nombreuses personnes hésiteraient à intenter un recours individuel contre les intimés; 9.5. Partant, le recours collectif est la seule procédure appropriée afin que les membres du groupe puissent effectivement faire valoir leurs droits respectifs avoir accès à la justice; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 111

112 10. La nature du recours que le requérant entend exercer pour le compte des membres du groupe est : Contre tous les intimés, [u]ne action en responsabilité civile basée sur le Code civil du Québec, dans certains cas, une action en dommages punitifs basée sur la Charte québécoise des droits libertés; Contre les cliniques, les médecins les optométristes, une action en restitution; 11. Les conclusions que le requérant recherche contre les intimés sont : ACCUEILLIR l action en recours collectif du représentant des membres du groupe contre les intimés; CONDAMNER les médecins, les optométristes les cliniques à restituer à leurs patients qui sont membres du groupe le montant illégalement imposé, l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, les intérêts courant à partir de la date de signification de la requête pour autorisation d exercer un recours collectif; CONDAMNER les médecins, les optométristes les cliniques à verser à leurs patients qui sont membres du groupe, le cas échéant, les dommages-intérêts pour troubles inconvénients pour dommages moraux, l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, les intérêts courant à partir de la date de signification de la requête pour autorisation d exercer un recours collectif; CONDAMNER la RAMQ le MSSS, conjointement solidairement avec les médecins, les optométristes les cliniques, à payer à chacun des membres du groupe une somme équivalent au montant illégalement imposé, l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, les intérêts courant à partir de la date de signification de la requête pour autorisation d exercer un recours collectif; CONDAMNER la RAMQ le MSSS, conjointement solidairement avec les médecins, les optométristes les cliniques, à verser aux membres du groupe, le cas échéant, les dommages-intérêts pour troubles inconvénients pour dommages moraux, l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, les intérêts courant à partir de la date de signification de la requête pour autorisation d exercer un recours collectif; CONDAMNER les médecins, les optométristes les cliniques, la RAMQ le MSSS à des dommages punitifs le cas échéant ORDONNER le recouvrement GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 112

113 collectif de ces sommes; ORDONNER aux intimés, en fonction de leur responsabilité, de déposer au greffe de cte Cour la totalité des sommes faisant l obj d une ordonnance de recouvrement collectif, ainsi que les intérêts l indemnité additionnelle; PRENDRE toute autre mesure que le Tribunal estime nécessaire pour sauvegarder les droits des parties; LE TOUT avec dépens y compris les frais d experts d avis; 12. Le requérant demande que le statut de représentant lui soit attribué; 13. Le requérant est en mesure d assurer une représentation adéquate des membres du groupe qu il entend représenter, le tout pour les raisons suivantes : Le requérant est membre du groupe; Il est ingénieur de profession, actuellement en année sabbatique donc temporairement non inscrit au tableau de l ordre des ingénieurs, il est atteint du glaucome; L intimée Institut du Glaucome de Montréal Inc. lui a imposé une surfacturation illégale en marge de ses traitements du glaucome; Il est disposé à gérer le présent recours collectif dans l intérêt des membres du groupe qu il entend représenter il est déterminé à mener à terme le présent dossier, le tout au bénéfice de tous les membres du groupe; Il a compris les tenants aboutissants de son rôle de représentant dans le cadre du recours collectif il est au courant du temps qu il devra consacrer au recours de ses devoirs envers les autres membres du groupe; Il a d ailleurs participé à une conférence de presse suite au dépôt de la requête pour autorisation plusieurs articles ont été publiés par la suite dans les médias québécois, le tout tel qu il appert des articles médiatiques, dont copies sont déposées sous la cote R-64; Le recours a fait l obj d une grande couverture médiatique, notamment suite à l ajout de cliniques à chaque fois que la question des frais accessoires refait surface, tel qu il appert des articles médiatiques, dont copies sont déposées sous la cote R-65; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 113

114 13.6. Il s est engagé à collaborer avec ses procureurs à y consacrer le temps nécessaire, notamment en se présentant devant la Cour supérieure lors des audiences; Il a fait une demande d aide financière au Fonds d aide aux recours collectifs, laquelle a été accordée; Il a la capacité l intérêt pour représenter adéquatement tous les membres du groupe; Il a donné mandat à ses procureurs d obtenir tous les renseignements pertinents au présent litige a l intention de se tenir informé des développements du recours; Il a notamment donné mandat à ses procureurs d établir sur leur site web un lien pour que d autres personnes puissent se joindre au recours ainsi se tenir au courant des développements du recours; En date du 30 juin 2015, plus de 600 membres putatifs s étaient inscrits sur ledit site web, dont l adresse est surfacturation.ca; Parmi ces membres plusieurs dizaines ont donné l autorisation d utiliser leurs factures pour mtre en cause leur médecin, optométriste ou clinique, tout en fournissant des informations précises sur les pratiques de ceux-ci. Ce nombre est plus élevé que le nombre de cliniques poursuivies, premièrement parce que plusieurs membres putatifs ont reçu des traitements dans la même clinique ou auprès du même médecin ou optométriste deuxièmement, parce que certains membres ne se sentaient pas à l aise de communiquer leurs factures, au cas où leur médecin ou optométriste traitant découvre leur nom; [ ] Il a par ailleurs fait plusieurs démarches auprès de la RAMQ, dont notamment trois demandes d accès à l information, dont au moins une a fourni de précieuses informations en vue du lancement du présent recours, tel qu il appert de la pièce R-61 des échanges avec la RAMQ la Commission d accès à l information, dont copies sont déposées sous la cote R-66; Il a assisté à de multiples réunions préparatoires depuis qu il a contacté, de son propre chef, ses procureurs au début de 2013 en vue de lancer un recours collectif afin de mtre fin aux pratiques de surfacturation au Québec a assisté à plusieurs réunions depuis, tout en suivant de près le développement du recours; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 114

115 Il a lu plusieurs centaines de pages de documentation sur la question de la surfacturation a lu participé aux amendements; [ ] Avec l assistance de ses procureurs, il est disposé à consacrer le temps nécessaire pour collaborer avec les membres du groupe qui se feront connaître à les tenir informés du déroulement du présent recours. Monsieur Léveillé reste ainsi actif malgré son année sabbatique son éloignement du Québec, notamment en suivant le déroulement de la cause les nouvelles y ayant trait en relisant commentant la documentation sur demande; Le requérant est de bonne foi entreprend ce recours collectif dans le but de faire en sorte que les droits des membres du groupe soient reconnus qu il soit remédié aux préjudices que chacun d eux a subis; 14. Le requérant propose que le recours collectif soit exercé devant la Cour supérieure siégeant dans le district de Montréal, pour les raisons suivantes : Il réside dans le district de Montréal les procureurs à qui le requérant a confié le présent recours collectif ont leur cabin dans le district de Montréal, où ils exercent leur profession; Les cliniques poursuivies se situent dans le district judiciaire de Montréal on peut raisonnablement prévoir que le plus grand nombre de médecins cliniques fautifs s y trouveront aussi; Le district judiciaire de Montréal est le plus populeux du Québec; POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : ACCUEILLIR la présente requête pour autorisation d exercer un recours collectif; AUTORISER l exercice du recours collectif ci-après : Une action en responsabilité civile basée sur le Code civil du Québec une action en dommages punitifs basée sur la Charte québécoise des droits libertés; ATTRIBUER à PHILIPPE LÉVEILLÉ le statut de représentant aux fins d exercer ledit recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit : GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 115

116 «Toutes les personnes bénéficiaires du régime public d assurance maladie du Québec qui ont déboursé une somme d argent suite à une surfacturation illégale de la part d un médecin, d un optométriste ou d une clinique sous guise de frais payés pour des médicaments agents anesthésiques administrés à l occasion d un acte assuré, ou qui ont reporté ou arrêté une intervention prévue après avoir été informés des frais qui leurs seraient imposés»; IDENTIFIER comme suit les principales questions de fait de droit qui seront traitées collectivement : Quelle est l interprétation à donner aux exceptions à l interdiction de frais accessoires suivantes : «compensation pour le coût des médicaments des agents anesthésiques utilisés» dans le Manuel des médecins omnipraticiens; «compensation pour certains frais de pratique que détermine ce tarif [ dont] les médicaments les agents anesthésiques» dans le Manuel des médecins spécialistes «compensation pour le coût des médicaments des agents anesthésiques utilisés en rapport avec la dispensation d un service assuré» dans le Manuel des optométristes? Les médecins, les optométristes les cliniques peuvent-ils facturer à leurs patients des frais accessoires qui ne correspondent pas au coût des médicaments agents anesthésiques utilisés, tout en indiquant que la facture couvre ces médicaments agents anesthésiques? Cte facturation est-elle une façon déguisée de pratiquer une surfacturation interdite par la Loi sur l assurance maladie? Le MSSS a-t-il manqué à ses devoirs en ne veillant pas à la bonne application de la Loi sur l assurance maladie, notamment en n intervenant pas auprès de la RAMQ pour que celle-ci fasse respecter les dispositions de la loi, l obligeant ainsi à payer un montant équivalant à tous les frais illégalement imposés aux membres du groupe, ainsi qu un montant pour les troubles inconvénients dommages moraux causés des dommages punitifs dans certains cas? La RAMQ a-t-elle manqué à son devoir d appliquer la loi de façon uniforme de façon à s assurer que les médecins, les optométristes les cliniques la respectent, notamment en refusant de s enquérir de la véritable valeur des médicaments agents anesthésiques facturés à prix exorbitants par les médecins en omtant de leur imposer les pénalités prévues, l obligeant ainsi à payer un montant équivalant à tous les frais illégalement imposés aux membres du groupe ainsi qu un montant pour les troubles inconvénients GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 116

117 dommages moraux causés des dommages punitifs dans certains cas? Chaque membre du groupe a-t-il droit à la restitution, de la part du médecin, de l optométriste ou de la clinique où le membre a été traité, de la RAMQ du MSSS, conjointement solidairement, du montant des frais qui lui ont été illégalement imposés, plus l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue à l article 1619 du Code civil du Québec, ce en date du dépôt de la requête en autorisation d exercer un recours collectif? Certains membres du groupe ont-ils droit au paiement, de la part du médecin, de l optométriste ou de la clinique, de la RAMQ du MSSS, conjointement solidairement, des dommages-intérêts pour troubles inconvénients pour dommages moraux, plus l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue à l article 1619 du Code civil du Québec, ce en date du dépôt de la requête en autorisation d exercer un recours collectif? Certains membres du groupe ont-ils droit à des dommages punitifs, notamment lorsqu ils ont reporté ou arrêté leurs traitements en raison des frais accessoires illégaux? IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchées qui s y rattachent : ACCUEILLIR l action en recours collectif du représentant des membres du groupe contre les intimés; CONDAMNER les médecins, les optométristes les cliniques à restituer à leurs patients qui sont membres du groupe le montant illégalement imposé, l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, les intérêts courant à partir de la date de signification de la requête pour autorisation d exercer un recours collectif; CONDAMNER les médecins, les optométristes les cliniques à verser à leurs patients qui sont membres du groupe, le cas échéant, les dommagesintérêts pour troubles inconvénients pour dommages moraux, l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, les intérêts courant à partir de la date de signification de la requête pour autorisation d exercer un recours collectif; CONDAMNER la RAMQ le MSSS, conjointement solidairement avec les médecins, les optométristes les cliniques, à payer à chacun des membres du groupe une somme équivalent au montant illégalement imposé, l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 117

118 ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, les intérêts courant à partir de la date de signification de la requête pour autorisation d exercer un recours collectif; CONDAMNER la RAMQ le MSSS, conjointement solidairement avec les médecins, les optométristes les cliniques, à verser aux membres du groupe, le cas échéant, les dommages-intérêts pour troubles inconvénients pour dommages moraux, l intérêt légal l indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, les intérêts courant à partir de la date de signification de la requête pour autorisation d exercer un recours collectif; CONDAMNER les médecins, les optométristes les cliniques, la RAMQ le MSSS à des dommages punitifs le cas échéant ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; ORDONNER aux intimés, en fonction de leur responsabilité, de déposer au greffe de cte Cour la totalité des sommes faisant l obj d une ordonnance de recouvrement collectif, ainsi que les intérêts l indemnité additionnelle; PRENDRE toute autre mesure que le Tribunal estime nécessaire pour sauvegarder les droits des parties; LE TOUT avec dépens y compris les frais d experts d avis; DÉCLARER qu à moins d exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi; FIXER le délai d exclusion à trente (30) jours après la date de publication de l Avis aux membres, délai à l expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d exclusion seront liés par tout jugement à intervenir; ORDONNER la publication de l Avis aux membres rédigé selon les termes indiqués ci-après, le tout dans les soixante (60) jours du jugement à intervenir sur la présente requête dans les quotidiens à déterminer par le Juge; RÉFÉRER le dossier au Juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé désignation du Juge pour l entendre; ORDONNER au Greffier de cte Cour, pour le cas où le recours doit être exercé dans un autre district, de transmtre le dossier dès décision du Juge en chef, au Greffier de c autre district; GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. 118

119

120 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N O (Recours collectifs) COUR SUPÉRIEURE PHILIPPE LÉVEILLÉ requérant c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LA RÉGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE O, CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE L OEIL INC. FRÉDÉRIC LORD JURATE ULECKAS JACQUES GRÉGOIRE ROBERT SABBAH FRANÇOIS LAVIGNE GROUPE OPMEDIC INC. CLINIQUE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DE LAVAL INC. DR ISABELLE DELORME INC. CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE-SUD J. S. BENHAMRON M.D. INC. MICHÈLE LECLERC, GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

121 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC CANADA INC. IMAGERIE MÉDICALE WESTMOUNT SQUARE INC. LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT, S.E.N.C. INSTITUT DE L OEIL DE MONTRÉAL INC. MARIE-MICHELLE CAYER PLACEMENTS OPTIBUI INC. GIRAIR BASMADJIAN JACQUES BELLEFEUILLE GESTION PLEXO INC. ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC. LUC LECLAIRE OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE-SUD S.E.N.C. CHRISTIAN PERREAULT MARTINE JEAN RRX MÉDICAL INC. ÉTIENNE GAUVIN DRE JOELLE BARIL INC. APRIL WOOTTEN STEEVE LÉTOURNEAU M.D. INC QUÉBEC INC. CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC.

122 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC CANADA INC. SHAWN COHEN PIJOCO INC. CONTACT OPTICO INC. OCULO VISION INC. CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC. FRANCINE CARDINAL ANTRANIK BENOHANIAN INSTITUT DE L OEIL DES LAURENTIDES INC. YVON BENOIT QUÉBEC INC. LA CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL INC. LA CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIEU INC. CLINIQUE DE L ALTERNATIVE INC. GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC QUÉBEC INC. PIERRE BLONDEAU F ROSS M.D. INC. PIERRE TURCOTTE M.D. INC. ZIEUTÉ INC. RADIOLOGIE VARAD S.E.N.C.R.L.

123 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. LUC COMTOIS QUÉBEC INC. INSTITUT DE CHIRURGIE SPÉCIALISÉE DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC. 100 % VISION INC. GROUPE VISION NEW LOOK INC. ALFRED BALBUL CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC. JEAN-JUNIOR NORMANDIN CENTRE DE SANTÉ INTÉGRALE ET DE RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC. FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. CENTRE DE RECHERCHE ET D ENSEIGNEMENT D ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC. CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INCORPORÉE BÉATRICE WANG FRANÇOIS ROBERGE, OPHTALMOLOGUE INC. CLINIQUE DE L OEIL ROCKLAND INC. JOËL CLAVEAU

124 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. MICHEL GRAVEL INSTITUT DE LA RÉTINE DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC. ALAN COFFEY RENÉE CARIGNAN CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE LEBOURGNEUF DAN BERGERON MD EYECARE INC QUÉBEC INC. BEAUCE OPTIQUE INC. INSTITUT PRIVÉ DE CHIRURGIE INC. JOHN CHEN CHRISTA STAUDENMAIER POLYCLINIQUE ST-EUSTACHE INC. SERVICE D UROLOGIE S.E.N.C.R.L QUEBEC INC. CLINIQUE MÉDICALE PIERRE-BERTRAND GESTION C.D.Q.M. INC. SYLVAIN PIERRE MORIN MARIAN ZAHARIA ENDOVISION PLUS INC.

125 JACQUES SAMSON DR F. CARDINAL INC. RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L. ANDRÉ QUIRION M.D. INC. GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC LOUKIA MITSOS DIMITRIOS KYRITSIS CLINIQUE D OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC. CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL CLINIQUE DE PHYSIATRIE DE LAVAL INC. PHILIPPE LAFAILLE D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC. LA VUE CAPITALE INC. CLINIQUE MÉDICALE STE-ADÈLE INC. BÉNÉDICTE MORISSE HÉLÈNE MALTAIS LAKESHORE OPTHTALMOLOGIE QUÉBEC INC. JACQUES SALEM CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU INC. intimés GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

126 LISTE DES PIÈCES DE LA REQUÊTE AMENDÉE DU 30 JUIN 2015 R-1 Sélection de procès-verbaux du Conseil exécutif du 30 juin au 13 octobre 1970 R-2 Bill 8 du 10 mars 1970 R-3 Éditorial du secrétaire général de l Association médicale canadienne du 9 mai 1970 R-4 Mémoire de Claude Castonguay, ministre de la Santé, du 17 juin 1970; R-5 Bill 8 du 28 juin 1970 R-6 Loi de l assurance-maladie du 17 juill 1970 R-7 Extrait du Journal des débats de la Commission permanente de la Santé du 2 octobre 1970 R-8 Loi modifiant la Loi de l assurance-maladie du 16 octobre 1970 R-8A Loi modifiant la Loi de l assurance-maladie du Québec, L.Q. 1974, c. 40 ; Loi modifiant la Loi de l assurance-maladie d autres dispositions législatives, L.Q. 1979, c. 1; Loi modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1984, c. 47 R-8B Formulaire de l Association des dermatologues indiquant que la facturation au patient des médicaments agents anesthésiques serait permise depuis le premier juin 1987 R-9 Extrait du livre de Monique Bégin, L assurance-santé : Plaidoyer pour le modèle canadien, Montréal, Édition du Boréal Express, 1987 R-10 Texte du Gouvernement du Canada, Pour une assurance-santé universelle : La politique du Gouvernement du Canada, Ottawa, Ministre des Approvisionnements Services Canada, 1983 R-11 Loi canadienne sur la santé, L.R.C. (1985), ch. C-6 R-11A Rapport annuel de Santé Canada sur la Loi canadienne de la santé R-12 Extrait du Manuel des médecins omnipraticiens R-13 Extrait du Manuel des médecins spécialistes R-13A Extraits du Manuel des optométristes R-14 Réponses aux questions générales particulières soumises par la RAMQ lors de L Étude des crédits devant la Commission de la santé des services sociaux R-14A Réponses aux questions générales particulières soumises par la RAMQ lors de L Étude des crédits devant la Commission de la santé des services sociaux R-15 Reçus émis par l Institut du glaucome de Montréal, en liasse GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

127 R-16 Extrait du texte Les médicaments antiangiogéniques dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l âge : enjeux associés à leur utilisation dans le contexte québécois, INESSS, janvier 2012 R-17 Expertise du pharmacien Laurent Tétreault du 9 mai 2014 R-18 Décr du 26 octobre 2011 R-19 Facture émise par la Clinique O, pour un montant de 195 $ R-20 Facture émise par la Clinique O, pour un montant de 30 $ R-21 Ltre de la compagnie d assurance Great West en date du 14 avril 2014 R-22 Factures émises par le Centre oculaire de Québec, en liasse; R-23 Facture émise par le Centre oculaire de Québec R-24 Facture émise par le Centre oculaire de Québec R-25 Factures émises par le Centre oculaire de Québec, en liasse R-26 Factures émises par le Centre oculaire de Québec, en liasse R-27 Extrait du Manuel des médecins spécialistes R-28 Factures émises par la Clinique ophtalmologique de l Ouest du Dr. Jean- Daniel Arbour R-29 Factures émises par le Dr. Alain Charbonneau R-30 Factures émises par le Dr. Patrick Saurel R-31 Factures émises par la Clinique œil santé R-32 Facture émise par le Dr. Marino J. Discepola R-33 Factures émises par la Clinique d ophtalmologie du Saguenay R-34 Factures émises par le Dr. Pierre Turcotte R-35 Factures émises par RRX médicale Inc. R-36 Rapport du Comité de travail sur les frais accessoires (Rapport Chicoine) R-36A R-36B Ltre de janvier 2004 de la compagnie d assurance Great West Facture émise par le Centre de Gastro-entérologie (Montréal West Island) documents de la compagnie d assurance Financière Manuvie R-37 Lavoie c. Régie de l assurance maladie du Québec al., 2013 QCCS 866 (CanLII) R-38 Communiqué de presse de la FMSQ du 19 mai 2011 R-39 Communiqué de presse de la FMSQ du 24 mai 2011 R-40 Infoltre de la RAMQ du 21 juill 2011 R-41 Article du journal La Presse du 22 mars 2007 R-42 Rapport d enquête sur OPMEDIC de la RAMQ du 29 mars 2007 R-43 Articles de la chaîne LCN du 27 avril 2010 du Journal de Québec du 28 avril 2010 R-44 Infoltre de la RAMQ du 21 décembre 2010 R-45 Communiqué de presse du Collège des médecins du Québec du 15 mars 2011 R-46 Article du journal La Presse du 15 mars 2011 R-47 Article du journal Le Devoir du 24 novembre 2011 R-48 Article du journal Le Devoir du 29 juin 2011 R-49 Article sur le site web de Radio Canada du 13 décembre 2012 R-50 Article du journal La Presse du 4 février 2013 R-51 Enregistrement de l entrevue de Radio Canada du 5 février 2013 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

128 R-52 Article du journal La Presse du 6 février 2013 R-53 Extrait du magazine de la FMSQ, Le Spécialiste, de mars 2013 R-54 Article du journal Faits causes du 10 juin 2013 R-55 Extraits du Journal des débats de 15 juin 2013 R-56 Article du journal Le Devoir du 25 janvier 2014 R-57 Article du journal Le Devoir du 7 février 2014 R-57A Facture émise par FRÉDÉRIC LORD, faisant affaires sous le nom de «CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DE L OUEST» R-57B Factures émises par le Dr. JURATE ULECKAS R-57C Factures émises par le DR JACQUES GRÉGOIRE R-57D Facture émise par le DR ROBERT SABBAH R-57E Facture émise par le docteur François LAVIGNE faisant affaires sous le nom «INSTITUT ORL DE MONTREAL» R-57F Factures émises par le GROUPE OPMEDIC INC. R-57G Facture émise par la CLINIQUE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DE LAVAL INC. R-57H Factures émises par DR ISABELLE DELORME INC. R-57I Facture émise par la CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE-SUD R-57J Facture émise par J. S. BENHAMRON INC. R-57J1 Reportage sur les frais accessoires de TVA à l émission Nouvelles le 18 juin 2015 R-57K R-57L R-57M R-57N R-57O R-57P R-57Q R-57R R-57S R-57T R-57U R-57V R-57W R-57X R-57Y R-57Z R-57AA R-57AB R-57AC R-57AD Facture émise par DRE MICHÈLE LECLERC Facture émise par CANADA INC., faisant affaires sous le nom «CLINIQUE DE PHYSIATRIE ET DE MÉDECINE DU SPORT DE MONTRÉAL» Facture émise par IMAGERIE MÉDICALE WESTMOUNT SQUARE INC. Facture émise par LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT, S.E.N.C. Factures émises par l INSTITUT DE L OEIL DE MONTRÉAL Factures émises par MARIE-MICHELLE CAYER PLACEMENTS OPTIBUI INC., faisait affaire sous le nom, «CLINIQUE DES YEUX» Factures émises par GIRAIR BASMADJIAN Factures émises par JACQUES BELLEFEUILLE Factures émises par GESTION PLEXO INC. ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC. Factures émises par LUC LECLAIRE Factures émises par OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE-SUD S.E.N.C. Factures émises par CHRISTIAN PERREAULT Factures émises par MARTINE JEAN Factures émises par RRX MÉDICAL INC. Facture émise par ÉTIENNE GAUVIN Factures émises par DRE JOELLE BARIL INC. Facture émise par APRIL WOOTTEN Factures émises par STEEVE LÉTOURNEAU M.D. INC. Factures émises par QUÉBEC INC. Facture émise par CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

129 R-57AD1 R-57AE R-57AF R-57AG R-57AH R-57AI R-57AI1 R-57AJ R-57AK R-57AL R-57AM R-57AN R-57AN1 R-57AO R-57AP R-57AQ R-57AR R-57AR1 R-57AS R-57AT R-57AT1 R-57AT1A R-57AT1B R-57AT1C R-57AT1D R-57AT1E R-57AT1F R-57AT1G R-57AT1H R-57AT1I R-57AT1J R-57AT1K R-57AT1L R-57AT1M R-57AT1N R-57AT1O R-57AT1P R-57AT1Q Autres factures émises par CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC. Facture émise par CANADA INC. Factures émises par SHAWN COHEN Factures émises par PIJOCO INC. Factures émises par CONTACT OPTICO INC. Facture émise par OCULO VISION INC. Factures émises par OCULO VISION INC. Facture émise par CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC. Facture émise par FRANCINE CARDINAL Facture émise par ANTRANIK BENOHANIAN Factures émises par l INSTITUT DE L OEIL DES LAURENTIDES INC. Extrait de conversation avec YVON BENOIT Transcription de la conversation avec YVON BENOIT Factures émises par QUÉBEC INC. Factures émises par LA CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL INC. Factures émises par LA CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIEU INC. Facture émise par CLINIQUE DE L ALTERNATIVE INC. Facture émise par CLINIQUE DE L ALTERNATIVE INC. Facture émise par GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC Factures émises par QUÉBEC INC. Facture(s) émise(s) par PIERRE BLONDEAU Facture(s) émise(s) par F ROSS M.D. INC. Facture(s) émise(s) par PIERRE TURCOTTE M.D. INC. Facture(s) émise(s) par ZIEUTÉ INC. Facture(s) émise(s) par RADIOLOGIE VARAD S.E.N.C.R.L. Facture(s) émise(s) par LUC COMTOIS Facture(s) émise(s) par QUÉBEC INC. Facture(s) émise(s) par INSTITUT DE CHIRURGIE SPÉCIALISÉE DE MONTRÉAL INC. Facture(s) émise(s) par CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC. Facture(s) émise(s) par 100 % VISION INC. Facture(s) émise(s) par GROUPE VISION NEW LOOK INC. Facture(s) émise(s) par ALFRED BALBUL Facture(s) émise(s) par CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC. Facture(s) émise(s) par JEAN-JUNIOR NORMANDIN Facture(s) émise(s) par CENTRE DE SANTÉ INTÉGRALE ET DE RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC. Facture(s) émise(s) par FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. Facture(s) émise(s) par CENTRE DE RECHERCHE ET D ENSEIGNEMENT D ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC. Facture(s) émise(s) par CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INCORPORÉE GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

130 R-57AT1R Facture(s) émise(s) par BÉATRICE WANG R-57AT1S Facture(s) émise(s) par FRANÇOIS ROBERGE, OPHTALMOLOGUE INC. R-57AT1T Facture(s) émise(s) par CLINIQUE DE L OEIL ROCKLAND INC. R-57AT1U Facture(s) émise(s) par JOËL CLAVEAU R-57AT1V Facture(s) émise(s) par MICHEL GRAVEL R-57AT1W Facture(s) émise(s) par INSTITUT DE LA RÉTINE DE MONTRÉAL INC. R-57AT1X Facture(s) émise(s) par CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC. R-57AT1Y Facture(s) émise(s) par ALAN COFFEY R-57AT1Z Facture(s) émise(s) par RENÉE CARIGNAN R-57AT1AA Facture(s) émise(s) par CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE LEBOURGNEUF R-57AT1AB Facture(s) émise(s) par DAN BERGERON R-57AT1AC Facture(s) émise(s) par MD EYECARE INC. R-57AT1AD Facture(s) émise(s) par QUÉBEC INC. R-57AT1AE Facture(s) émise(s) par BEAUCE OPTIQUE INC. R-57AT1AF Facture(s) émise(s) par INSTITUT PRIVÉ DE CHIRURGIE INC. R-57AT1AG Facture(s) émise(s) par JOHN CHEN R-57AT1AH Facture(s) émise(s) par CHRISTA STAUDENMAIER R-57AT1AI Facture(s) émise(s) par POLYCLINIQUE ST-EUSTACHE INC. R-57AT1AJ Facture(s) émise(s) par SERVICE D UROLOGIE S.E.N.C.R.L. R-57AT1AK Facture(s) émise(s) par QUEBEC INC. R-57AT1AL Facture(s) émise(s) par CLINIQUE MÉDICALE PIERRE-BERTRAND R-57AT1AM Facture(s) émise(s) par GESTION C.D.Q.M. INC. R-57AT1AN Facture(s) émise(s) par SYLVAIN PIERRE MORIN R-57AT1AO Facture(s) émise(s) par MARIAN ZAHARIA R-57AT1AP Facture(s) émise(s) par ENDOVISION PLUS INC. R-57AT1AQ Facture(s) émise(s) par JACQUES SAMSON R-57AT1AR Facture(s) émise(s) par DR F. CARDINAL INC. R-57AT1AS Facture(s) émise(s) par RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L. R-57AT1AT Facture(s) émise(s) par ANDRÉ QUIRION M.D. INC. R-57AT1AU Facture(s) émise(s) par GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC R-57AT1AV Facture(s) émise(s) par LOUKIA MITSOS R-57AT1AW Facture(s) émise(s) par DIMITRIOS KYRITSIS R-57AT1AX Facture(s) émise(s) par CLINIQUE D OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC. R-57AT1AY Facture(s) émise(s) par CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL R-57AT1AZ Facture(s) émise(s) par CLINIQUE DE PHYSIATRIE DE LAVAL INC. R-57AT1BA Facture(s) émise(s) par PHILIPPE LAFAILLE R-57AT1BB Facture(s) émise(s) par D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC. R-57AT1BC Facture(s) émise(s) par LA VUE CAPITALE INC. R-57AT1BD Facture(s) émise(s) par CLINIQUE MÉDICALE STE-ADÈLE INC. R-57AT1BE Facture(s) émise(s) par BÉNÉDICTE MORISSE R-57AT1BF Facture(s) émise(s) par HÉLÈNE MALTAIS R-57AT1BG Facture(s) émise(s) par LAKESHORE OPTHTALMOLOGIE GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

131 R-57AT1BH Facture(s) émise(s) par QUÉBEC INC. R-57AT1BI Facture(s) émise(s) par JACQUES SALEM R-57AT1BJ Facture(s) émise(s) par CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU INC., R-57AT2 Enregistrement de l entrevue du ministre Barrte sur CBC Radio One à l émission Homerun le 18 juin 2015 R-57AT3 Enregistrement de l entrevue du ministre Barrte sur ICI Radio-Canada, à l émission le le 17 juin 2015 R-57AT4 Communiqué de presse du ministre Barrte du 18 juin 2015 R-57AU Brochure publiée par le Centre de santé de services sociaux de Saint- Jérôme R-57AU1 Rapport du Protecteur du citoyen du 24 septembre 2013 sur le CSSS Saint-Jérôme R-58 Ltre de la RAMQ en date du 16 mars 2011 R-58A Réponses de la RAMQ à des plaintes concernant les frais pour médicaments agents anesthésiques dans divers dossiers R-59 Enregistrement d un extrait de l émission Maisonneuve en direct du 24 R-59A novembre 2011 sur Radio Canada Enregistrement d un extrait de l émission Maisonneuve en direct du 20 mai 2011 sur ICI Radio-Canada R-60 Règlement intérieur concernant les délégations de pouvoirs de fonctions du Conseil d administration au Président-directeur général de la Régie de l assurance maladie du Québec Subdélégations du pouvoir de fonctions du président-directeur général au personnel de la Régie de l assurance maladie du Québec R-61 Ltre de la RAMQ du 19 mars 2014 R-61A Site intern du reportage de TVA sur les frais accessoires du 18 juin 2015 R-61B Transcription d un extrait d une entrevue du D r Charles Bernard le 20 mai 2011 sur ICI Radio-Canada à l émission Maisonneuve en direct R-61C Décr du 10 décembre 2014 R-61D Article du Devoir du 3 mars 2015 concernant le Collège des médecins; mémo du Collège à ses membres de mars 2015 intitulé «Indépendance professionnelle frais réclamés aux patients»; de la grille tarifaire préconisée par la FMSQ R-61E Article du Devoir du 24 juin 2015 concernant le Collège des médecins R-61F Diverses factures de médicaments agents anesthésiques accessoires à des actes assurés de 2015 R-61G Article de La Presse du 19 juin 2015 concernant Santé Canada R-62 Factures émises au requérant par l intimée Institut du glaucome de Montréal Inc. R-63 Ltre chèque de la RAMQ du 20 septembre 2012 R-64 Articles variés suite au dépôt du recours en mai 2014 R-65 Articles variés sur le recours collectif depuis novembre 2014 R-66 Demandes d accès à l information du requérant à la RAMQ suites devant la Commission d accès à l information GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

132

133 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N O (Recours collectifs) COUR SUPÉRIEURE PHILIPPE LÉVEILLÉ c. requérant LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LA RÉGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE O, CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE L OEIL INC. FRÉDÉRIC LORD JURATE ULECKAS JACQUES GRÉGOIRE ROBERT SABBAH FRANÇOIS LAVIGNE GROUPE OPMEDIC INC. CLINIQUE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DE LAVAL INC. DR ISABELLE DELORME INC. CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE-SUD J. S. BENHAMRON M.D. INC. MICHÈLE LECLERC, CANADA INC. GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

134 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. IMAGERIE MÉDICALE WESTMOUNT SQUARE INC. LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT, S.E.N.C. INSTITUT DE L OEIL DE MONTRÉAL INC. MARIE-MICHELLE CAYER PLACEMENTS OPTIBUI INC. GIRAIR BASMADJIAN JACQUES BELLEFEUILLE GESTION PLEXO INC. ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC. LUC LECLAIRE OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE-SUD S.E.N.C. CHRISTIAN PERREAULT MARTINE JEAN RRX MÉDICAL INC. ÉTIENNE GAUVIN DRE JOELLE BARIL INC. APRIL WOOTTEN STEEVE LÉTOURNEAU M.D. INC QUÉBEC INC. CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC CANADA INC.

135 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. SHAWN COHEN PIJOCO INC. CONTACT OPTICO INC. OCULO VISION INC. CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC. FRANCINE CARDINAL ANTRANIK BENOHANIAN INSTITUT DE L OEIL DES LAURENTIDES INC. YVON BENOIT QUÉBEC INC. LA CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL INC. LA CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIEU INC. CLINIQUE DE L ALTERNATIVE INC. GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC QUÉBEC INC. PIERRE BLONDEAU F ROSS M.D. INC. PIERRE TURCOTTE M.D. INC. ZIEUTÉ INC. RADIOLOGIE VARAD S.E.N.C.R.L. LUC COMTOIS

136 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC QUÉBEC INC. INSTITUT DE CHIRURGIE SPÉCIALISÉE DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC. 100 % VISION INC. GROUPE VISION NEW LOOK INC. ALFRED BALBUL CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC. JEAN-JUNIOR NORMANDIN CENTRE DE SANTÉ INTÉGRALE ET DE RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC. FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. CENTRE DE RECHERCHE ET D ENSEIGNEMENT D ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC. CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INCORPORÉE BÉATRICE WANG FRANÇOIS ROBERGE, OPHTALMOLOGUE INC. CLINIQUE DE L OEIL ROCKLAND INC. JOËL CLAVEAU MICHEL GRAVEL

137 GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC. INSTITUT DE LA RÉTINE DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC. ALAN COFFEY RENÉE CARIGNAN CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE LEBOURGNEUF DAN BERGERON MD EYECARE INC QUÉBEC INC. BEAUCE OPTIQUE INC. INSTITUT PRIVÉ DE CHIRURGIE INC. JOHN CHEN CHRISTA STAUDENMAIER POLYCLINIQUE ST-EUSTACHE INC. SERVICE D UROLOGIE S.E.N.C.R.L QUEBEC INC. CLINIQUE MÉDICALE PIERRE-BERTRAND GESTION C.D.Q.M. INC. SYLVAIN PIERRE MORIN MARIAN ZAHARIA ENDOVISION PLUS INC. JACQUES SAMSON

138 DR F. CARDINAL INC. RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L. ANDRÉ QUIRION M.D. INC. GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC LOUKIA MITSOS DIMITRIOS KYRITSIS CLINIQUE D OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC. CLINIQUE D OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL CLINIQUE DE PHYSIATRIE DE LAVAL INC. PHILIPPE LAFAILLE D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC. LA VUE CAPITALE INC. CLINIQUE MÉDICALE STE-ADÈLE INC. BÉNÉDICTE MORISSE HÉLÈNE MALTAIS LAKESHORE OPTHTALMOLOGIE QUÉBEC INC. JACQUES SALEM CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU INC. intimés GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS INC.

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ASI Financial Group Inc. 1670-1 Westmount Square Westmount, Quebec H3Z 2P9 (514) 931-7755 (514) 931-7700

ASI Financial Group Inc. 1670-1 Westmount Square Westmount, Quebec H3Z 2P9 (514) 931-7755 (514) 931-7700 AON Parizeau Inc. 1800-700, rue de la Gauchetière Ouest H3B 0A4 (514) 842-3456 (514) 842-5000 1 800 282-5693 AON Parizeau Inc. Place de la Cité 750-2600, boul. Laurier Sainte-Foy, Quebec G1V 4B8 (418)

Plus en détail

Aspler, Joseph, Jutras Inc. 410-1310 Greene Avenue Westmount, Québec H3Z 2B6 (t) (514) 935-7898 (f) (514) 935-4632

Aspler, Joseph, Jutras Inc. 410-1310 Greene Avenue Westmount, Québec H3Z 2B6 (t) (514) 935-7898 (f) (514) 935-4632 AON Parizeau 1800-700, rue de la Gauchetière Ouest H3B 0A4 (t) (514) 842-3456 (f) (514) 842-5000 (t) 1 800 282-5693 AON Parizeau Place de la Cité 750-2600, boul. Laurier Sainte-Foy, G1V 4B8 (t) (418) 647-3131

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-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DITRICT DE MONTRÉAL NO: 500-06 COUR U P É R I E U R E (Recours collectifs) NICOLE BERGERON, résidant et domiciliée au 2501 D Iberville, dans les cité et district de Montréal,

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