LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS CLAP SUD-OUEST/VA
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- Violette Clermont
- il y a 8 ans
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1 LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
2 RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE JURIDIQUE MORALE CIVILE PENALE ETHIQUE TRIBUNAUX TRIBUNAUX MORALE CIVILS REPRESSIFS - Conscience du devoir - Instance - Police - Grande Instance - Correctionnel - Cour d Assises SECURITE REPARATION SANCTION Rôle pédagogique Pécuniaire du préjudice causé Peines de l animateur - d amende - d emprisonnement
3 Responsabilité contractuelle : Mise en jeu par la non exécution des obligations contractuelles. Elle prend souvent la forme de l inexécution de l obligation de sécurité dans des activités à risques (ex. : colonies de vacances). Le contrat peut être exprès ou tacite, onéreux ou gratuit.
4 Responsabilité délictuelle : En dehors d un contrat entre l association et la personne victime du préjudice, c est la responsabilité délictuelle qui entre en jeu. Le dommage peut être une atteinte à l intégrité physique, à l intégrité morale ou un préjudice matériel.
5 La Responsabilité peut être Contractuelle ou Délictuelle CONTRACTUELLE DELICTUELLE Engagée lorsqu un usager même non-membre a passé un contrat, même tacite avec l association (transport, spectacle, etc. ). Obligation générale de sécurité. Engagée lorsque l association cause un dommage en dehors de tout contrat (le dommage même imprévisible est ainsi réparable). S applique à tout fait ayant contribué à la production du dommage. Obligation de moyens ou même de résultat. Prescription extinctive trentenaire de droit commun. Prescription extinctive de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
6 LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION "PERSONNE MORALE"
7 L'association Loi 1901, déclarée, est une personne morale, c'est-àdire : Elle est un être juridique autonome, Elle a un patrimoine propre, indépendant de celui de ses membres, Elle a une activité propre distincte de celle de ses membres, Elle a une capacité propre pour contracter et notamment employer du personnel, Elle a une capacité pour agir en justice (par l'intermédiaire de ses propres représentants), Elle peut engager sa propre responsabilité.
8 L'association Loi 1901, déclarée, est une personne morale de droit privé, même si elle remplit une mission de service public. De ce fait, le fonctionnement de l'association peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité, de celle de ses dirigeants ou de celle de ses membres. La gratuité et le bénévolat ne sont pas, pour les tribunaux une cause d'exonération de responsabilité.
9 La Responsabilité Civile est régie principalement par les articles suivants du Code Civil : Article 1382 : Tout fait quelconque de l homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu il a causé non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que l on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l on a sous sa garde.
10 Elle peut être engagée par : Les administrateurs, Les dirigeants, Les salariés, Les membres, Les bénévoles, Les non-membre, Les usagers, Les personnes dont elle a la charge (mineurs, associations d action éducative).
11 ASSURANCES
12 Les Assurances Obligatoires L assurance de Responsabilité Civile : Couvre les dommages que l association peut causer aux personnes ou aux biens dans l exercice de ses activités. L assurance Automobile : Couvre tout dommage causé à un tiers par la mise en circulation du véhicule de l association. L assurance des Locaux : Couvre les locaux qu occupe l association contre les dommages (notamment incendie et dégâts des eaux).
13 Les Assurances Facultatives L assurance des locaux et des biens : Couvre les locaux dont l association est propriétaire, ainsi que matériels, équipements informatiques et mobiliers. L assurance de protection juridique : Couvre les frais et honoraires en cas de procédure contentieuse (judiciaire ou administrative).
14 LA RESPONSABILITE FINANCIERE
15 La responsabilité financière est étendue par la loi du 10 Juin ( Celle-ci, en effet, fait apparaître la possibilité de faire supporter les dettes d une personne morale par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.) Son application demande la réunion de 3 conditions : la preuve d une erreur de gestion, qu elle soit volontaire ou non, un actif insuffisant, un lien entre la faute de gestion et l insuffisance de l actif.
16 Le tribunal peut également ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l encontre des dirigeants dans l un des cas suivants : avoir confondu les biens de l association et les biens propres, avoir favorisé telle ou telle entreprise dans son intérêt personnel, avoir falsifié la comptabilité ou s être abstenu de la tenir, avoir détourné l actif de l association en tout ou partie.
17 LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS
18 Les administrateurs d associations devront répondre des infractions qu ils ont commises intentionnellement et personnellement. Aucune exonération ou assurance n est possible en ce domaine. Le président d une association peut toutefois s exonérer de sa responsabilité pénale, s il démontre avoir délégué ses pouvoirs à une personne disposant de la compétence, de l autorité et des moyens nécessaires pour faire assurer le respect de la réglementation. Cette délégation de pouvoir peut être verbale. L écrit n est recommandé qu en raison de sa valeur probatoire supérieure en cas de contestation.
19 Toutefois, la loi du 10 juillet 2000 prévoit que la personne physique qui n a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n a pas pris les mesures permettant de l éviter, n est responsable pénalement que s il est établi qu elle a : - soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, - soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d une particulière gravité qu elle ne pouvait ignorer.
20 LES INFRACTIONS SONT NOMBREUSES
21 Violation des règles de constitution et de fonctionnement des associations (exemple : irrégularité de la déclaration de constitution ou non-déclaration des modifications statutaires ultérieures, comme le changement d administrateurs). Infractions relevant du droit social (exemples : non-paiement par le président des cotisations sociales alors que cette tâche était mentionnée dans les statuts au titre de ses pouvoirs sauf force irrésistible comme défaut de ressources de l association, délit d entrave à l exercice des fonctions de délégué du personnel). Infractions relevant du droit fiscal (exemples infractions comptables ; omission de paiement de divers impôts comme la taxe sur les spectacles, abstention de déclaration fiscale, d une manière générale, l inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues). Infractions de droit commun (exemples : escroquerie, abus de confiance, diffamation, publicité mensongère, coups et blessures involontaires, homicides involontaires surtout pour associations sportives ou destinées aux jeunes).
22 Les dirigeants sont en conséquence invités à une extrême rigueur dans l organisation des activités de leurs associations. Toutes insuffisances, négligences ou imprévoyances cumulées, répétées et assimilables à des fautes personnelles, peuvent conduire à de graves conséquences. Les sanctions peuvent s étendre à l interdiction de diriger une association exerçant des activités économiques, incapacité pouvant être étendue à la direction, la gestion ou le contrôle de toute association. Aussi, à côté de l assurance couvrant traditionnellement la responsabilité civile de l association, il est vivement recommandé d user de la possibilité de couvrir la responsabilité civile, des administrateurs par un contrat spécifique.
23 LA RESPONSABILITE PENALE DE L ASSOCIATION LOI 1901
24 L association loi 1901 (personne morale) peut être déclarée pénalement responsable des infractions commises pour son compte, par ses représentants. (depuis le 1 er janvier 2006,art:121-2 du Code pénal).
25 Les infractions concernées sont, par exemple : Homicides et blessures involontaires (accident du travail ) La quasi-totalité des infractions relatives aux biens (vols, recel, atteintes aux systèmes informatiques) etc
26 Les peines encourues sont : La dissolution L interdiction d exercer une activité sociale ou professionnelle Confiscation des biens Amendes La responsabilité de la personne morale n exclut pas que soit également recherchée la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
27 CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS
28 Peut se constituer partie civile toute association : Déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits. Qui par ses statuts, a vocation de défendre ou d assister la victime. Pour agir : l association doit recevoir au préalable, l accord de la victime, de son titulaire (majeur protégé) ou de son représentant légal.
29 Peuvent se constituer partie civile les associations qui : Combattent le racisme. Luttent contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées contre un membre d une famille. Défendent et assistent l enfance en danger et/ou victimes de toute forme de maltraitance. Luttent contre l exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté. Combattent les crimes contre l humanité ou les crimes de guerre ou défendent les intérêts moraux et honneur de la résistance ou des déportés. Combattent les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou l orientation sexuelle. Assistent les victimes d infractions. Assistent les personnes malades ou handicapées et combattent les violences ou les discriminations fondées sur le handicap.
30 Autres associations pouvant se constituer partie civile : Les associations qui défendent les intérêts moraux et l honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, lors des dégradations, violations ou destructions de sépultures. Les associations qui défendent et assistent les victimes de la délinquance routière et qui combattent cette délinquance. Les associations qui protègent les animaux contre les mauvais traitements. Les associations qui luttent contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants. Les associations qui défendent les droits et les libertés individuels, et collectifs contre les agissements des sectes. Les associations qui défendent les victimes d accident du travail et des maladies professionnelles. Les syndicats et ordres professionnels sont également habilités à se porter partie civile.
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