NBB-SSS Système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique
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- Thérèse Jean
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1 NBB-SSS Système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique Règlement Janvier 2011
2 Banque nationale de Belgique, Bruxelles Tous droits réservés. La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, à des fins éducatives et non commerciale est autorisée avec mention de la source.
3 Table des matières 1. Principes généraux Inscriptions en compte Livraison contre paiement Liquidation brute Notifications Prêt automatique Lien spécial avec les organismes internationaux de liquidation Application de la réglementation fiscale 9 2. Champ d'application Catégories de valeurs Valeurs admises Information aux participants Utilisation des codes ISIN Formes des valeurs Participants Participation au NBB-SSS Participation au système de prêt automatique de titres Limites de participation propres aux titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte Limites de participation propres à certains titres dématérialisés Numéro identifiant des participants Information au sujet des participants Comptes-titres Structure des comptes Types de comptes-titres libellés en euro ou en franc belge Types de comptes-titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte Comptes-titres clientèle Clôture des comptes-titres Compte courant d espèces Les différents types d'opérations Marché primaire Souscriptions Échanges de titres de la dette de l État Paiements d intérêts et remboursement de titres libellés en euro ou en franc belge Paiements d intérêts et remboursement de titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte Opérations autres que celles du marché primaire Généralités Achat/Vente Liquidation des opérations conclues sur Euronext Brussels Virement franco («FOP») Virement interne 27 3
4 3.2.6 Cession/rétrocession («repo») avec liquidation connexe des volets au comptant et à terme Cession-rétrocession («repo») avec liquidation indépendante des volets au comptant et à terme Swap de titres Emprunt et prêt de titres Gage Transfert de titres vers et depuis la CIK Transferts de titres vers et depuis le Grand-Livre de la dette de l État Transfert de titres vers et depuis la Caisse des dépôts et consignations (CDC) Dépôt de titres au porteur Scission et reconstitution de titres Réservations Traitement des notifications Enregistrement des notifications Délais pour réception de notifications Appariement des notifications (matching) Irrévocabilité des notifications Annulation des notifications Notification pour annulation Modalités et délai d annulation Moyens de communication Communications des participants au NBB-SSS Support papier sécurisé Réseau SWIFT Réseau ISABEL WIROW Communications du NBB-SSS aux participants Confirmation de liquidation et extraits de comptes Accusés de réception / avis d appariement Informations concernant les titres Autres messages Consultation des fichiers du NBB-SSS Le site internet Protection de la vie privée Liquidation des opérations Généralités Principe de liquidation brute Comptes courants et comptes-titres Comptes courants Comptes-titres Cycles de liquidation Cycle de type P Cycle de type R Cycle de type A Cycle de type B Cycle de type C Cycle de type D Cycle final de liquidation Cycle de type M Cycle de type L Opérations reportées Programme d'optimisation Clause pénale Pénalités pour défaut de provision Pénalités pour défaut de titres Pénalités pour défaut d'espèces (DLNS) Autres pénalités Pénalités pour le non-respect des délais Pénalités pour rectification 62 4
5 7.3 Décompte des pénalités Par défaut de provision espèces Autres pénalités Tarification Rémunération forfaitaire Commission pour notification Rémunération de la messagerie Rémunération du prêt automatique Rémunération du module de consultation Wirow Droit de garde Rémunération d'émission Rémunérations diverses Prélèvement des montants dus Changement de tarification Obligations et responsabilité de la Banque Résiliation de la participation au NBB-SSS Garanties en faveur de la Banque Modification du règlement Journées de fonctionnement du NBB-SSS (jours Target) Droit applicable - compétence 77 Liste des abréviations 79 5
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7 Principes généraux v Principes généraux La Banque nationale de Belgique (ci-après dénommée «la Banque») a mis en place un système de liquidation de titres (ci-après dénommé «NBB-SSS»), destiné à assurer le règlement d opérations sur titres à revenus fixes représentés par des inscriptions en compte. Le NBB-SSS permet le règlement d opérations sur titres libellés en euro ou en franc belge suivant le principe de livraison contre paiement évoqué à l article 1.2. Il se charge aussi, pour les titres libellés en euro ou en franc belge, du règlement des souscriptions, des remboursements et des paiements d intérêts. Il offre aux participants la possibilité de recourir à un système de prêt automatique de titres. Le NBB-SSS assure par ailleurs: 1. le maintien en compte de titres libellés en unités monétaires, autres que l'euro ou le franc belge, d'états membres de l'ocde (ci-après dénommées «monnaies étrangères») ou en unités de compte. Les paiements liés à ces titres ne sont toutefois pas liquidés dans le NBB-SSS; 2. l application de la réglementation fiscale en matière de précompte mobilier aux opérations sur titres liquidées dans le NBB-SSS, en particulier l application du système de comptes exonérés et non exonérés instauré par la loi du 6 août 1993 (ci-après dénommé «système X/N»). Le NBB-SSS fonctionne selon le modèle de liquidation intégré en monnaie banque centrale: tant les comptestitres que les comptes espèces sont gérés au sein de la Banque. Le processus DVP (Delivery versus Payment) se réalise en temps réel sur la plateforme IT de la Banque durant un même cycle de liquidation. Le NBB-SSS est lié via l'ancillary System Interface (ASI) à la Single Shared Platform (SSP) de TARGET Inscriptions en compte Le NBB-SSS admet les titres dématérialisés visés par (i) la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, (ii) la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt et (iii) l'article 485 du Code des Sociétés et en assure la circulation conformément aux législations applicables. Ce système admet également d'autres titres de droit belge ou de droit étranger sous certaines conditions et en assure la circulation conformément à l'a.r. coordonné n 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments. 7
8 Toute inscription en compte-titres confère à son titulaire un droit de copropriété sur un ensemble notionnel de titres. 1.2 Livraison contre paiement En ce qui concerne les titres libellés en euro ou en franc belge, le NBB-SSS fonctionne suivant le principe de livraison contre paiement: il garantit aux participants la simultanéité et la réciprocité des règlements en espèces et en titres, ainsi que la disponibilité des titres et des espèces au jour de liquidation à partir de la liquidation de la transaction. Le NBB-SSS, qui fonctionne selon le modèle de liquidation intégré en monnaie banque centrale (article 2.4), contrôle si les comptes courants et les comptes-titres des participants sont suffisamment provisionnés. Les procédures de liquidation, de paiement et de livraison sont décrites à l article Liquidation brute Le NBB-SSS fonctionne suivant le principe de la liquidation brute, en vertu duquel les opérations sont liquidées les unes après les autres. Les opérations sont liquidées par lots dans des cycles de liquidation, qui sont activés plusieurs fois par jour. Les horaires et modalités d'exécution des liquidations propres à chaque type de lot sont décrits à l'article Notifications Le NBB-SSS fonctionne suivant le principe de la notification bilatérale qui impose à chacun des participants concernés par une même opération de communiquer au NBB-SSS, sous forme normalisée, l'ensemble des caractéristiques de cette opération. Dans la mesure où les notifications concernant une même opération doivent nécessairement comporter des caractéristiques identiques, le NBB-SSS procède à leur réconciliation ou appariement avant d'assurer la liquidation de cette opération. Par exception au principe de notification bilatérale, certaines opérations ne requièrent qu une seule notification (appelées ci-après «notifications unilatérales»). Le statut des notifications est décrit à l article Prêt automatique Le système de prêt/emprunt automatique de titres permet aux détenteurs de titres prêtables, qui n'en ont pas d utilisation immédiate, de prêter ces titres à d'autres participants, moyennant constitution d un gage par l emprunteur. Seuls les participants ayant adhéré à la «convention de prêt automatique de titres», dont le modèle est joint en annexe 2, peuvent intervenir comme prêteur/emprunteur dans ce système. Les prêts sont accordés et les garanties sont constituées sans aucune initiative de la part des prêteurs et des emprunteurs. Ces opérations ne requièrent donc pas l'envoi de notifications et résultent directement du traitement des opérations de la journée par le NBB-SSS. Les procédures de remboursement des emprunts de titres et de libération des gages sont également automatisées. 8
9 Principes généraux v Un ensemble de prêteurs met des titres à la disposition d'un pool qui peuvent être empruntés par des participants qui en ont besoin pour apurer leur défaut de titres. Ce principe de «pool» assure une parfaite confidentialité, l'identité des prêteurs n'étant pas révélée aux emprunteurs et vice-versa. Il assure en outre une répartition équitable des prêts par rapport aux montants offerts par chaque prêteur potentiel au pool. 1.6 Lien spécial avec les organismes internationaux de liquidation (Article supprimé) 1.7 Application de la réglementation fiscale Les titres inscrits dans le NBB-SSS sont d office soumis à la réglementation fiscale instaurée par la loi du 6 août 1993 ayant créé le système X/N. La Banque informe les participants au sujet des types de titres inscrits dans le NBB-SSS qui, par exception, ne sont pas soumis à cette réglementation. En vue de satisfaire aux obligations fiscales, le participant autorise la Banque à remplir toute formalité requise, à signer tout document et à apporter les modifications ou rectifications nécessaires sur la base des déclarations faites par le participant ou pour son compte. Certaines dispositions législatives et réglementaires de nature fiscale, ainsi que les actuelles modalités fiscales de fonctionnement et les attestations fiscales à remplir, figurent à l annexe 3. 9
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11 Champ d'application v Champ d'application 2.1 Catégories de valeurs Valeurs admises Sont admis dans le NBB-SSS, les titres à revenu fixe suivants: a. les titres dématérialisés d'emprunts de l'état belge, tels que notamment les certificats de trésorerie, les obligations linéaires (OLO), les titres scindés d'olo, les bons du Trésor, les bons d État; b. les titres dématérialisés des autres émetteurs visés à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché de la dette publique et aux instruments de politique monétaire; c. les billets de trésorerie et certificats de dépôt dématérialisés régis par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt; d. les obligations dématérialisées visées à l'article 485 du Code des Sociétés; e. d'autres titres à revenu fixe pouvant circuler sous le régime prévu par l'a.r. coordonné n 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments tels que les titres au porteur ou les titres au porteur collectifs («global notes») et les titres nominatifs. La Banque peut conditionner l'inscription de titres régis par un droit étranger ou émis par un émetteur étranger dans son NBB-SSS à l'obtention d'un avis juridique autorisé et indépendant («legal opinion») confirmant les aspects pertinents de la validité juridique du titre et la possibilité d'inscrire et de faire circuler le titre dans le NBB- SSS. En vue de l'admission dans le NBB-SSS des valeurs autres que celles émises par l'état belge, l'émetteur et le participant chargé du service financier des titres en question (ci-après «le domiciliataire») doivent avoir conclu au préalable avec la Banque une «convention de service» (voir modèles en annexe 19.2 a,b,c) relative à la détention et à la liquidation des titres inscrits dans le NBB-SSS. Les émetteurs de titres au porteur (collectifs) qui sont visés à l'article 7 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur et prévoient la forme dématérialisée dans leurs statuts doivent à cet effet prendre les mesures nécessaires avec le NBB-SSS et conclure une convention portant modification de la «convention de service» conclue avec la Banque relative à la détention et à la liquidation des titres inscrits dans le NBB-SSS (voir modèle à l'annexe 19.2,d). Depuis le 1 er janvier 2008, les titres au porteur inscrits en compte dans le NBB-SSS ne peuvent plus faire l'objet d'une délivrance physique en Belgique. 11
12 2.1.2 Information aux participants Le NBB-SSS publie sur son site internet une liste actualisée des titres non échus et éligibles dans le NBB-SSS, comme décrit dans l'article 5.3. Le participant peut également consulter le module «Securities» de Wirow Fin'Markets (dénommé ci-après Wirow) dont question à l'article Utilisation des codes ISIN Les valeurs sont identifiées dans le NBB-SSS par leur code international ISIN Formes des valeurs (Article supprimé) 2.2 Participants Participation au NBB-SSS Peuvent participer au NBB-SSS, moyennant signature de la «convention d adhésion au NBB-SSS» reprise à l'annexe 1.1: les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont établis et agréés dans un état membre de l'union européenne et relèvent du droit d'un de ces états; les entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'etat ou les organismes publics relevant d'un état membre de l'union européenne; la Banque nationale de Belgique et les autres banques centrales nationales du SEBC; les dépositaires centraux (CSD) qui sont établis et agréés dans un état membre de l'union européenne et relèvent du droit d'un de ces états; les entités chargées de l'administration de marchés réglementés établies dans l'union européenne; les entités gestionnaires, agents de règlement ou contreparties centrales de systèmes de règlement d'opérations sur titres établis et, le cas échéant, agréés dans un état membre de l'union européenne. La Banque peut également décider d'autoriser l'accès des entités susmentionnées relevant du droit d'un état nonmembre de l'ue moyennant l'obtention d'un avis juridique autorisé et indépendant («legal opinion») couvrant les risques juridiques liés à la participation au NBB-SSS. Afin d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement du NBB-SSS, la Banque peut subordonner l'appartenance d'un établissement au NBB-SSS, ainsi que le maintien de son appartenance, à la réussite de tests démontrant que cet établissement a la capacité opérationnelle et technique requise à cet effet (notamment en termes de systèmes informatiques ou de télécommunication). 12
13 Champ d'application v Participation au système de prêt automatique de titres Les participants au NBB-SSS peuvent adhérer au système de prêt automatique de titres décrit à l article , soit comme prêteur, soit à la fois comme prêteur et emprunteur. L adhésion au système de prêt automatique de titres suppose la signature d une «convention de prêt automatique de titres», reprise à l'annexe 2. Ce règlement peut déroger à cette convention spécifique en vue d adapter le fonctionnement du système; dans ce cas, les dispositions du règlement prévalent sur les dispositions de la convention spécifique Limites de participation propres aux titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte Conformément à l'a.r. du 14 juin 1994, seuls les participants au NBB-SSS énumérés ci-après peuvent détenir des comptes-titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte: la Banque nationale de Belgique; Clearstream Banque Luxembourg; Euroclear Bank; le participant qui est soit l émetteur, soit le domiciliataire des titres considérés Limites de participation propres à certains titres dématérialisés Peuvent seuls détenir pour compte de tiers des titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, les établissements qui ont été agréés comme teneurs de comptes en vertu de l article 3 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. Sont seuls habilités à détenir pour compte de tiers des obligations dématérialisées visées à l'article 485 du Code des Sociétés les teneurs de comptes reconnus en vertu de l'article 468 du Code des Sociétés Numéro identifiant des participants Le NBB-SSS détermine le numéro identifiant unique, qui se compose de quatre chiffres. Des numéros identifiant supplémentaires peuvent être demandés au NBB-SSS sur simple demande écrite Information au sujet des participants La liste actualisée des participants directs au NBB-SSS est publiée via: Wirow. 13
14 2.3 Comptes-titres Structure des comptes Le NBB-SSS ouvre au nom de chaque participant différents types de comptes-titres, qui distinguent notamment les titres détenus pour compte propre, ceux détenus pour compte de tiers ainsi que les titres mis en gage. Chacun de ces comptes-titres est ventilé par valeur admise dans le NBB-SSS. Les comptes ouverts aux noms des participants sont identifiés par un numéro présentant la structure suivante: NNNN NN - NN (1) (2) (3) (4) (1) «8» indique qu'il s'agit d'un compte-titres en NBB-SSS (2) numéro identifiant du participant (établi conformément à l article 2.2.5) (3) type de compte (établi conformément à l'article et 2.3.3) (4) chiffre de contrôle Types de comptes-titres libellés en euro ou en franc belge Pour les titres libellés en euro ou en franc belge, les types de comptes suivants peuvent être ouverts: 01 compte propre 02 compte trading 09 compte transitoire liquidation de transactions sur Euronext Brussels 10 à à 49 comptes clientèle exonérée 70 à compte clientèle non exonérée 30 à 39 comptes clientèle exonérée - prêteurs (système de prêt automatique) 51 compte gage (pour les opérations extérieures au NBB-SSS) 52 compte gage automatique (pour la participation au système de prêt automatique) 61 compte adjudication Le NBB-SSS ouvre d'office les comptes suivants: pour tous les participants: un compte 01 et 61 lors de l'adhésion au NBB-SSS; pour les participants ayant adhéré à la «convention de prêt automatique de titres» des comptes d'ordre où sont comptabilisés les créances et les dettes envers le NBB-SSS dans le cadre du prêt automatique de titres et qui informent journellement le participant de sa position en prêt et emprunts automatiques. Les comptes d ordre ainsi ouverts sont de types suivants: 96 compte prêt 97 compte prêt clientèle 98 compte emprunt pour tout participant qui participe au système de prêt automatique de titres comme emprunteur: un compte 52 sur lequel les gages automatiques sont comptabilisés. 14
15 Champ d'application v Les participants peuvent, sur simple demande écrite adressée à la Banque, obtenir l ouverture de comptes supplémentaires dans les plages suivantes: à 19; 40 à 49; 70 à à Types de comptes-titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte Les comptes ouverts d office pour les participants visés à l article sont, pour les titres en monnaies étrangères ou en unités de compte, des types de comptes suivants: 08 compte propre 28 compte clientèle exonérée 29 compte clientèle non exonérée Comptes-titres clientèle Pour l application du règlement, il faut entendre par «compte-titres clientèle» un compte-titres ouvert au nom d un participant dans le NBB-SSS, où sont inscrits les titres détenus par ce participant pour compte de sa clientèle et appartenant à l un des types de compte suivants: 10 à 20, 28 à 49 et 70 à 79. Pour l application de la législation fiscale X/N, tous les comptes mentionnés sont des comptes exonérés de précompte mobilier, à l exception des comptes 20 et Clôture des comptes-titres Les participants peuvent obtenir, sur simple demande écrite adressée à la Banque, la clôture d'un compte à condition que celui-ci: ne présente plus de solde titres; et n'ait plus d'opérations en suspens. La Banque peut clôturer d'office des comptes, si elle constate que les deux conditions précitées sont remplies depuis au moins un an. Elle en informera le participant au préalable. 15
16 2.4 Compte courant d espèces Tout participant au NBB-SSS liquide le volet espèces de ses opérations en NBB-SSS par le biais d un compte espèces en euro, ouvert dans les livres de la Banque (ci-après dénommé «compte courant»). Les transactions dans le NBB-SSS sont liquidées sur une provision se trouvant sur le compte courant des participants qui est exclusivement réservée à cet effet. Cette provision s'appelle «Dedicated Liquidity for NBB-SSS» (DLNS). Ce DLNS peut uniquement être approvisionné via le Ancillary System Interface (ASI) de la Single Shared Platform (SSP) de TARGET2. Conformément à l article 6.3.1, le compte courant peut être ouvert au nom du participant concerné ou d un tiers agissant pour compte de celui-ci. Le fonctionnement du compte courant et la liaison du NBB-SSS (ASI) avec la SSP de TARGET2 sont décrits dans les annexes 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 et
17 Les différents types d'opérations v Les différents types d'opérations Le NBB-SSS traite des opérations du marché primaire et du marché secondaire ainsi que d autres opérations telles que mises en gage, Marché primaire Souscriptions Certificats de trésorerie et OLO en euro: émission par adjudication SOUSCRIPTIONS ADJUGÉES Dès réception de la liste des offres adjugées émanant du Service Public Fédéral Finances (Administration de la Trésorerie), le NBB-SSS envoie par dans les meilleurs délais à chaque participant un état par souscripteur (annexe 4) reprenant, pour chacune des offres retenues dont il est appelé à assurer la liquidation, les éléments suivants: nom du participant; code ISIN des titres; date d'adjudication; date de liquidation de la souscription; nom du souscripteur soit le participant lui-même, s'il a souscrit en son nom soit le client du participant pour lequel le participant a accepté la souscription via son intermédiaire. montant nominal souscrit; montant en euro à payer. Le NBB-SSS crée les opérations correspondantes avec les codes 81 et 82. Le participant donne son accord pour les souscriptions en nom propre de sa clientèle dont il accepte que le montant à payer soit débité de son compte courant en renvoyant le document dûment signé de sorte que l'accord parvienne le plus rapidement possible et au plus tard à 15h00 au NBB-SSS le jour de la liquidation. Le non-respect de cette heure limite entraîne l'application de la clause pénale figurant à l'article
18 LIQUIDATION DES SOUSCRIPTIONS Au jour de liquidation, les montants à payer pour liquider les souscriptions en nom propre du participant et celles en nom propre de la clientèle acceptées par lui, sont débités de son compte courant, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par l article 6. Simultanément au débit d espèces visé à l alinéa précédent, les titres qui ont été adjugés au participant sont crédités sur les comptes-titres du participant de la manière suivante: le compte-titres adjudication (compte 61) du participant est crédité par le NBB-SSS du montant nominal des titres souscrits par ce participant en nom propre. Le participant répartit avant la fin de la journée l intégralité des titres ainsi souscrits en recourant aux notifications d achat/vente, de virement franco ou de virement interne décrites à l article 3.2; le compte-titres clientèle (compte 10) est crédité par le NBB-SSS du montant nominal des titres que la clientèle a souscrits en nom propre et dont le participant a accepté la souscription par son intermédiaire bis OLO en euro: émission par syndication Lorsque les OLO sont émises par voie de syndication, la procédure suivante est applicable. Au jour de liquidation, le compte-titres de la Trésorerie est crédité du montant total émis. La Trésorerie vend au Primary Dealer désigné dans la convention de syndication le montant total émis, via une ou plusieurs notifications. De son côté, ce Primary Dealer cède les montants convenus aux autres Primary Dealers et Recognized Dealers. Pour ces diverses opérations, il y a lieu d'appliquer les règles prévues aux articles 3.2.2, et Bons d'etat Les participants qui ont souscrit aux bons d'etat obtiennent ces titres par voie d inscription en compte dans le NBB- SSS. Le NBB-SSS crée les opérations correspondantes avec le code 81. Pour la liquidation des souscriptions, la procédure, décrite à l'article est d'application Billets de trésorerie et certificats de dépôt dématérialisés Sont visés par le présent article les billets de trésorerie et certificats de dépôt dématérialisés, émis conformément à la loi du 22 juillet 1991, autres que les bons du Trésor de l'état belge. 18
19 Les différents types d'opérations v FORMALITÉS PRÉALABLES À L ÉMISSION La Banque conclut avec chaque émetteur une «convention de services» (modèle repris à l'annexe 19.2a) par programme d'émission. L'émetteur qui n'est pas participant au NBB-SSS doit désigner un établissement domiciliataire ayant cette qualité pour le représenter dans le NBB-SSS et assurer le service financier de l émission. Ce domiciliataire doit également signer la «convention de services». Un émetteur ayant la qualité de participant est également autorisé à désigner un domiciliataire aux mêmes fins. Conformément à la «convention de services» passée avec la Banque, l émetteur ou, s il échet, son domiciliataire transmet au NBB-SSS, avant la liquidation des souscriptions, les renseignements nécessaires relatifs au programme d émission concerné et aux caractéristiques des titres à émettre (formulaires repris à l'annexe 19.3) LIQUIDATION DES SOUSCRIPTIONS Au plus tard à 14h00 le jour de liquidation de la souscription, l émetteur ou, s il échet, son domiciliataire transmet au NBB-SSS une notification avec code 32 pour la création des titres. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application de la clause pénale figurant à l'article 7.2. Cette notification comporte les éléments repris à l annexe Elle est en outre soumise aux règles particulières suivantes: le compte-titres à créditer est un des comptes-titres du participant qui a émis la notification, à l exclusion du compte 61; le montant nominal à inscrire en compte est déterminé conformément à l article 5 de l A.R. du 14 octobre 1991 (soit le montant nominal pour ce qui concerne les titres avec paiement de coupon, soit le montant en capital et intérêts à payer à l échéance pour ce qui concerne les titres émis sur une base escomptée); il est possible d émettre plusieurs notifications relatives au même code ISIN et au même jour de liquidation. Les titres sont créés après traitement par le NBB-SSS. L émetteur ou, s il échet, son domiciliataire peut transférer vers les souscripteurs les titres ainsi créés, en recourant aux notifications d achat/vente (sauf pour les titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte), de virement franco ou de virement interne décrites à l article OLO en monnaies étrangères (Article supprimé) Bons du Trésor et EMTN de l État belge Sont visés par le présent article: les bons du Trésor dématérialisés, émis conformément à l arrêté ministériel du 6 juillet 1998; et les EMTN émis conformément à l'ar du 12 juin
20 BONS DU TRÉSOR ET EMTN DE L'ÉTAT BELGE LIBELLÉS EN EURO Les bons du Trésor et les EMTN en euro sont créés, à la date de valeur de leur émission, par crédit sur le comptetitres propre de l'administration de la Trésorerie dans le NBB-SSS (n de participant 9000). Ces titres sont ensuite transférés, contre paiement, depuis le compte précité de l'administration de la Trésorerie vers un compte du participant au NBB-SSS. Le transfert est effectué sous la forme d'une opération d'achat/vente visée à l'article (code opération 10). Par conséquent, le transfert est soumis à toutes les règles applicables aux opérations d'achat/vente, dont notamment l'exigence d'une notification bilatérale de l'opération (ce qui suppose en l'espèce l'envoi d'une notification par le participant précité aussi bien que par l'administration de la Trésorerie) BONS DU TRÉSOR ET EMTN DE L'ÉTAT BELGE LIBELLÉS EN MONNAIES ÉTRANGÈRES Les bons du Trésor et les EMTN libellés en monnaies étrangères sont livrés par inscription à un compte-titres ouvert auprès de la Banque, de Clearstream Banque à Luxembourg ou d Euroclear Bank, contre paiement du montant dû au Trésor, hors du NBB-SSS Autres emprunts FORMALITÉS PRÉALABLES À L ÉMISSION La Banque conclut avec chaque émetteur une «convention-de services» pour chaque programme d'émission qu elle admet dans le NBB-SSS (modèles repris à l'annexe 19.2 b,c). L'émetteur qui n'est pas participant au NBB- SSS doit désigner un ou plusieurs établissements domiciliataires ayant cette qualité pour le représenter dans le NBB-SSS et assurer le service financier de la ou des émissions. Ce domiciliataire doit également signer «la convention de services». Un émetteur ayant la qualité de participant est également autorisé à désigner un ou plusieurs domiciliataires. Conformément à la «convention de service» passée avec la Banque, l émetteur ou, s il échet, son domiciliataire transmet au NBB-SSS, avant la liquidation des souscriptions, les renseignements nécessaires relatifs au programme d émission concerné et aux caractéristiques des titres à émettre (formulaires repris à l'annexe 19.3) LIQUIDATION DES SOUSCRIPTIONS La procédure est décrite à l article , à l'exception de la détermination du montant nominal à inscrire en compte, qui s effectue conformément à l arrêté d'émission ou au prospectus d émission Échanges de titres de la dette de l État (Article supprimé) 20
21 Les différents types d'opérations v Paiements d intérêts et remboursement de titres libellés en euro ou en franc belge Paiements d intérêts Le jour de l'échéance d intérêt des titres (c.-à-d. ici et ci-après le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant des intérêts) ou, si ce jour n est pas un jour Target (tel que défini à l'article 13), le jour Target suivant, le NBB-SSS procède de la manière suivante aux opérations de débit et crédit d espèces: 1. le NBB-SSS débite automatiquement du montant total des intérêts (converti en euro s'il est exprimé en franc belge) le compte courant de l émetteur ou, s il échet, celui de son domiciliataire, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par l article 6; 2. sous condition de la liquidation de l opération visée au point 1., le NBB-SSS crédite automatiquement du montant des intérêts (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour Target précédant le jour de l échéance et converti en euro s'il est exprimé en franc belge) les comptes courants des participants ayant une position dans la valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par l article 6, après retenue du précompte mobilier s'il y a lieu. Pour l application du point 2, il n est pas fait exception au principe de crédit des comptes courants des participants au nom desquels les titres sont inscrits en ce qui concerne les titres inscrits sur les comptes gages 51 et 52. Les intérêts sont calculés de la manière suivante: le montant des intérêts débités conformément au point 1. est calculé par application du taux d intérêt au montant total portant intérêt de l émission; la somme ainsi obtenue est, après conversion en euro si elle est exprimée en franc belge, arrondie au cent inférieur si la fraction est de moins de 0,5 cent et au cent supérieur si la fraction est de 0,5 cent ou plus; le montant des intérêts crédités à chaque bénéficiaire et pour chaque compte conformément au point 2. est calculé par application du taux d intérêt au montant portant intérêt des titres inscrits sur ce compte; le montant ainsi obtenu est, après conversion en euro s'il est exprimé en franc belge, arrondi au cent inférieur; le NBB-SSS tient compte, le cas échéant, du «bond factor» lors du calcul des intérêts à payer. Le «bond factor» est le rapport entre le capital en cours durant la période d'intérêts et le capital nominal initial du titre en question. Le «bond factor» est représenté par un chiffre avec douze (12) décimales. Au début, sa valeur est 1; à la suite du remboursement partiel du capital, sa valeur diminue jusqu'à atteindre 0 le jour de l'échéance finale des titres. Lors du changement de «bond factor», la nouvelle valeur est toujours inférieure à la précédente. En cas de survenance, dans le chef de l'émetteur ou de son domiciliataire, de l un des événements visés aux articles 10.5 ou 10.6, tout paiement d intérêts par le NBB-SSS est de plein droit suspendu jusqu'à ce que le paiement du montant d intérêts soit effectué dans son intégralité par l émetteur ou son domiciliataire. 21
22 Remboursement du capital Le jour de l'échéance d un remboursement de capital des titres (c.-à-d. ici et ci-après le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant à rembourser) ou, si ce jour n est pas un jour Target (tel que défini à l'article 13), le jour Target suivant, le NBB-SSS procède de la manière suivante aux opérations de débit et crédit d espèces: 1. le NBB-SSS débite automatiquement du montant total du capital à rembourser (converti en euro s'il est exprimé en franc belge) le compte courant de l émetteur dans les livres de la Banque ou, s il échet, celui de son domiciliataire, au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par l article 6; 2. sous condition de la liquidation de l opération visée au point 1., le NBB-SSS crédite automatiquement du montant de capital à rembourser (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour Target précédant le jour de l échéance et converti en euro s'il est exprimé en franc belge), les comptes courants des participants ayant une position dans la valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par l article 6, après retenue du précompte mobilier, s'il y a lieu. Pour les comptes gages du type 51, le crédit espèces est uniquement d'application s'il y a accord explicite du bénéficiaire du gage. Le montant remboursé n est versé au donneur de gage que moyennant l'accord du bénéficiaire du gage. A défaut de cet accord, le montant remboursé est inscrit à un compte bloqué non productif d intérêts, ouvert dans les livres de la Banque au nom des deux parties. Le jour de l'échéance de remboursement final des titres (c.-à-d. ici et ci-après le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement de la totalité du montant restant à rembourser) ou, si ce jour n est pas un jour Target, le jour Target suivant, les comptes-titres des participants sont débités pour annulation du montant des titres échus inscrits sur compte sous condition de liquidation de l opération visée au point 1. En cas de survenance, dans le chef de l'émetteur ou de son domiciliataire, de l un des événements visés aux articles 10.5 ou 10.6, toute opération de remboursement à l échéance et de débit pour annulation des titres des participants par le NBB-SSS est de plein droit suspendu jusqu'à ce que le paiement du montant à rembourser soit effectué dans son intégralité par l émetteur ou son domiciliataire Paiements d intérêts et remboursement de titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte Sans préjudice de l application de la réglementation fiscale conformément à l alinéa 3 de l'article 3.1.4, le NBB-SSS n intervient pas dans le paiement des intérêts et des montants remboursables de titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte. Ces montants sont payés aux participants par l émetteur ou, s il échet, par son domiciliataire, en dehors du NBB-SSS. Le NBB-SSS se borne à communiquer à l émetteur ou, s il échet, à son domiciliataire les montants nominaux des titres concernés inscrits sur les comptes-titres au nom des participants à la fin du troisième jour Target qui précède le jour de l échéance d intérêts ou de remboursement. Ces informations sont envoyées le matin du 2 ème jour Target qui précède le jour de l'échéance, et constituent la base pour les paiements d'intérêts et de capitaux (hors NBB- SSS) aux participants par l'émetteur ou le cas échéant par son domiciliataire. Par conséquent, aucun transfert entre participants n'est admis durant les deux jours Target qui précèdent une date d'échéance d'intérêts ou de remboursement. 22
23 Les différents types d'opérations v Le jour de l'échéance d intérêt ou de remboursement des titres ou, si ce jour n est pas un jour Target, le jour Target suivant, le compte courant des participants ayant un solde dans ces titres est débité en euro par le NBB-SSS, en faveur de la Banque, du montant de précompte mobilier dont ceux-ci sont redevables au Trésor du fait du paiement d intérêts ou du remboursement en vertu de l article 8 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, de ses dispositions d exécution régissant la conversion en euro des revenus de titres libellés en unités monétaires d'états n'ayant pas adopté l'euro, et du règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 13 juin Le jour de l'échéance finale des titres ou, si ce jour n'est pas un jour Target, le jour Target suivant, les comptestitres des participants sont débités pour annulation du montant des titres échus inscrits sur leurs comptes, sans qu'il soit contrôlé si le domiciliataire a effectué ou non le paiement en espèces. 3.2 Opérations autres que celles du marché primaire Généralités Forme et contenu des notifications Les notifications relatives aux opérations réalisées sur le marché secondaire et autres visées au présent article 3.2 doivent être envoyées au NBB-SSS via un des moyens de communication prévus à l article 5.1. L article 7.2 est applicable en cas de notification tardive. Les notifications comportent des éléments communs à toutes les opérations et des éléments propres à certains types particuliers d opérations. On trouvera à l'annexe 6.1 la description des zones à reprendre dans les notifications. L'annexe 6.2 stipule par type d'opération les zones obligatoires et les zones servant à l'appariement. Toute notification comporte un code identifiant le type d opération concerné. La liste des codes opérations figure à l annexe 5. Le participant utilise le code d opération correspondant au type d opération conclue. S il n est pas intervenu dans la conclusion de l opération, le participant utilise le code opération qui correspond le mieux aux instructions de liquidation qui lui ont été données par son client. Les différents modèles papier des notifications sont repris en annexe Usage de la notification aux fins de confirmation Les deux participants qui ont convenu de liquider une opération hors bourse, conclue par eux en nom propre, se confirment cette opération exclusivement sous la forme d'une notification au NBB-SSS, comme indiqué à l'article Il ne peut être fait usage d une autre forme de confirmation que dans les cas suivants: les données incluses dans la notification sont manifestement insuffisantes pour permettre de confirmer la transaction dans toutes ses caractéristiques particulières; les deux participants sont expressément convenus de confirmer d une autre manière l opération considérée; une disposition réglementaire impérative impose une autre forme de confirmation. 23
24 Usage de la notification aux fins de déclaration des transactions au Fonds des Rentes L arrêté du 1 er décembre 2003 du Fonds des Rentes établissant le règlement relatif au marché hors bourse des OLO, des titres scindés et des certificats de trésorerie (Moniteur belge du 15 avril 2004) 1 oblige certains intermédiaires financiers à communiquer au Fonds des Rentes les opérations sur ces titres sur le marché hors bourse réglementé pour lesquels ils sont intervenus. Lorsqu une notification de liquidation au NBB-SSS remplit les conditions cumulatives suivantes, cette notification est utilisée non seulement pour la liquidation de l opération, mais aussi pour la déclaration de l opération par le participant, qui l a émise, au Fonds des Rentes conformément à l arrêté précité: la notification porte sur une opération en OLO, en titres scindés d OLO ou en certificats de trésorerie; la notification porte sur une opération d achat ou de vente (code opération 10 ou 15) effectuée pour compte propre du participant, à l'exception des primary dealers en valeurs du Trésor Belge, comme mentionné dans l'article 16 de l'ar du 20 décembre 2007 concernant des obligations lineaires, des titres strippés et des certificats de trésorie (Moniteur Belge du 9 janvier 2008);l la notification est relative à une opération conclue sur le marché réglementé hors bourse comme visé dans l'artilcle 2 de l'ar précité du 20 décembre 2007 (donc aucune transaction conclue sur Euronext Brussels ou d'autres marchés réglementés, ni sur MTS Belgium ou autres MTS); la notification comporte l instruction de débiter ou de créditer le compte propre (compte 01) ou le compte trading (compte 02) du participant qui l a émise. L usage fait de semblable notification pour l exécution de l obligation de déclaration est réglé par la Circulaire 2007/1 du 15 octobre 2007 du Fonds des Rentes relative à la déclaration au Fonds des Rentes des transactions en OLO, titres scindés d'olo et certificats de trésorerie. 2 L opération faisant l objet de semblable notification est, pour l exécution de l obligation de déclaration, supposée avoir été conclue sur le marché réglementé hors bourse des OLO, des titres scindés et des certificats de trésorerie, réglementé par l A.R. précité du 20 décembre Si l'opération a été conclue en dehors de ce marché réglementé, le participant qui a émis la notification est tenu d envoyer en outre à la Banque une déclaration explicite de l opération afin de réfuter la présomption de conclusion sur le marché réglementé. Le contenu et la forme de cette déclaration explicite sont réglés par la Circulaire 2007/1 précitée du 15 octobre Par ailleurs, l'ar du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MB du 18 juin 2007), oblige les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge et les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit étranger ayant leurs succursales établies en Belgique, de communiquer leurs transactions en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé à la CBFA via le «Transaction Reporting System» (TRS). Le reporting via TRS est explicité par les circulaires de la CBFA. 1 Cette disposition ne s applique pas aux Primary Dealers de l Etat belge qui en vertu du cahier des charges sont soumis à un mode de déclaration spécifique. 2 Document publié sur 24
25 Les différents types d'opérations v Limitation des types d opérations sur titres libellés en monnaies étrangères et en unités de compte En ce qui concerne les titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, les seules opérations visées à l article 3.2 que le NBB-SSS admet sont les virements franco (article 3.2.4) et les virements internes (article 3.2.5) Limitations dues à la proximité des échéances finales et d intérêts. Aucune opération visée à l article 3.2 ne peut plus être liquidée à partir du jour de l échéance finale de remboursement dans la valeur concernée (ce jour compris). Ceci est valable pour tous les titres. Pour les titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, il faut de surcroît qu'aucun virement ne puisse être liquidé au cours de la période allant du deuxième jour Target qui précède une date d'échéance d'intérêt ou de remboursement dans la valeur concernée jusqu'au : jour avant l'échéance pour les paiements d'intérêts; jour de l'échéance pour les remboursements de capitaux Limitations propres aux opérations sur certains comptes de clientèle En ce qui concerne les titres inscrits sur un compte 20 (clientèle non exonérée dans le système X/N), seules les opérations visées à l article 3.2, notifiées sous les codes opération 10, 12, 15, 21, 22, 38 et 39, sont admises Notifications envoyées par des tiers pour compte des participants Des entités de trading et de clearing, dont la liste est reprise à l'annexe 18.0, peuvent être mandatées par leurs membres, participant au NBB-SSS, pour l'envoi des notifications à la Banque. Moyennant renvoi préalable à la Banque de la procuration adéquate reprise aux annexes 18.1,2,3,4,5, dûment complétée et signée, le NBB-SSS accepte les notifications adressées par ces entités au nom du participant signataire de la procuration dans la mesure et aux conditions prévues par celle-ci. Les règles particulières pour l'appariement de ces notifications sont reprises à l'annexe Règles particulières aux opérations avec des systèmes nationaux étrangers de règlement d'opérations sur titres Les systèmes nationaux étrangers de règlement d'opérations sur titres énumérés à l'annexe 17 participent au NBB-SSS (sans préjudice de l'article 10 du règlement). Les règles particulières formulées à l'annexe 17 pour chacun de ces systèmes respectivement régissent, complémentairement aux autres dispositions de ce règlement (y compris ses annexes), les transferts vers et depuis le système visé. En cas de divergence entre les règles particulières applicables prévues à l'annexe 17 et d'autres dispositions de ce règlement (y compris ses annexes), ces règles particulières prévaudront. 25
26 3.2.2 Achat/Vente Dispositions générales Le NBB-SSS enregistre les opérations d'achat et de vente de titres. Le NBB-SSS génère un mouvement de titres entre les deux participants qui ont notifié l opération et un flux d'espèces de sens opposé. Le mouvement de titres et le flux d espèces sont réalisés suivant le principe DVP. La notification mentionne le code opération 10 et reprend les éléments indiqués à l'annexe Une notification bilatérale est requise Possibilités spécifiques aux ventes vers Euroclear Bank et Clearstream Banque à Luxembourg (Article supprimé) Liquidation des opérations conclues sur Euronext Brussels Les opérations réalisées sur Euronext Brussels peuvent être liquidées dans le NBB-SSS. Le système enregistre ces opérations sous le code opération 12. Toutes les dispositions du présent règlement applicables aux achats/ventes (notamment l'article ) s'appliquent à ces liquidations. Les deux notifications nécessaires à la liquidation de l'opération sont envoyées directement et exclusivement par LCH.Clearnet, sans intervention des participants. Les notifications reprennent les éléments indiqués en annexe Virement franco («FOP») Généralités Le NBB-SSS permet le virement de titres sans mouvement espèces (c.-à-d. un virement franco): entre les comptes de deux participants différents; entre un compte détenu par un participant sous un numéro identifiant et un compte détenu par le même participant sous un autre numéro identifiant. La notification mentionne le code opération 21. La notification reprend les éléments indiqués à l'annexe Par exception, s'il s'agit d'un virement franco en faveur d'un système national étranger visé à l'annexe 17, la notification reprend les éléments indiqués à l'annexe 6.2.5bis, conformément aux règles particulières prévues par l'annexe 17. Une notification bilatérale est requise. 26
27 Les différents types d'opérations v Possibilités spécifiques aux transferts franco vers Euroclear Bank et Clearstream Banque à Luxembourg (Article supprimé) Virement interne Le NBB-SSS permet le virement interne de titres entre deux comptes détenus par un participant sous un même numéro identifiant. La notification de virement interne mentionne: le code opération 15 lorsque le transfert interne de titres correspond à une opération d achat/vente; le code opération 22 dans tous les autres cas. La notification reprend les éléments indiqués à l annexe Une seule notification suffit Cession/rétrocession («repo») avec liquidation connexe des volets au comptant et à terme Préalable La cession-rétrocession (ou «repo») est une vente de titres au comptant comportant simultanément, entre les mêmes parties, un rachat à terme. Les volets au comptant et à terme de l opération de repo peuvent, au choix des participants, être liquidés dans le NBB-SSS: soit de manière connexe, conformément aux règles fixées par le présent article; soit de manière indépendante (modalité «Buy/Sell Back»), conformément aux règles fixées par l article Opération de base Chaque participant envoie une notification portant le code opération 70 ou 76, selon que respectivement l opération de repo se liquide par le mouvement d un de ses comptes-titres propres (compte 01 ou 02) ou comptes-titres clientèle. Lorsque l'opération se liquide entre deux comptes du même participant, la notification doit porter le code opération 72. Conformément à l article , le compte-titres clientèle non exonérée (compte 20) ne peut pas être utilisé pour des opérations de cession-rétrocession. Les notifications codes opération 70 et 76 peuvent s apparier les unes aux autres. Il est donc possible qu un participant notifie une opération de cession-rétrocession sous le code opération 70, tandis que sa contrepartie dans le NBB-SSS notifie la même opération sous le code opération
28 Après règlement de l opération au comptant, le NBB-SSS génère automatiquement en vue de la liquidation de l opération à terme: une notification code opération 71 dans le chef de l'émetteur d'une notification code opération 70; une notification code opération 73 dans le chef de l'émetteur d'une notification code opération 72; une notification code opération 77 dans le chef de l'émetteur d'une notification code opération 76. La liquidation du volet à terme a lieu au plus tôt le jour Target suivant la liquidation du volet au comptant. Les notifications codes opération 73 et 77 peuvent être annulées unilatéralement par le participant si elles concernent un compte client. La notification d annulation (code opération 90) se réfère au numéro d envoi de la notification initiale code opération 72 ou 76 et ne peut être envoyée que le jour de la date valeur de l opération à terme, à 11h00 au plus tard. Les notifications codes opération 70 et 76 reprennent les éléments indiqués à l'annexe Les notifications code opération 72 reprennent les éléments indiqués à l'annexe bis. Une notification bilatérale est requise pour les codes opération 70 et 76. Une seule notification suffit pour le code opération Appel de marge lié à une opération de base Les parties à une opération de repo peuvent convenir qu en cours de contrat, il sera procédé, le cas échéant et selon les modalités qu elles fixent, à des appels de marge par réduction ou accroissement du montant de titres cédés. Les participants donnent ordre de liquider un appel de marge lié à une opération de base en envoyant une notification code opération 75. L appel de marge notifié de cette manière doit porter sur un transfert de titres identiques à ceux de l opération de base. Pour les opérations notifiées sous le code opération 72, aucun appel de marge ne peut être liquidé via une notification code opération 75. Le NBB-SSS adapte automatiquement les caractéristiques du volet à terme de l'opération de base en fonction du montant des titres transférés dans le cadre de l appel de marge. A cet égard, il y a lieu de tenir compte de la faculté d annulation du volet à terme lorsque celui-ci a fait l objet d une notification code opération 77. Un appel de marge ne peut être notifié au NBB-SSS qu après que le volet au comptant de l opération de base ait été liquidé. Une notification bilatérale est requise. La date valeur de l appel de marge doit se situer entre la date valeur du volet au comptant et celle du volet à terme. La notification mentionne le code opération 75 et reprend les éléments indiqués à l'annexe
29 Les différents types d'opérations v Rétrocession automatique des revenus échus Si, entre la date valeur de l opération au comptant (non comprise) et la date valeur de l opération à terme (comprise), des revenus sont payés sur les titres cédés, le NBB-SSS débite d office le compte courant de l acheteur (volet au comptant) du montant des revenus (converti en euro s'il est exprimé en franc belge) et rétrocède ce montant (tel que converti le cas échéant) sur le compte courant du vendeur (volet au comptant). Le NBB-SSS tient compte à cette fin des appels de marge sur titres (code opération 75) qui ont été liquidés avant le jour de l échéance des revenus. Aucune rétrocession de revenus n'est effectuée pour les opérations liquidées entre deux comptes d'un même participant (codes opération 72 au comptant et 73 à terme). Dans ce cas, les participants sont informés par de l'échéance des revenus, à la fin du jour Target précédant l'échéance des revenus; les paiements afférents sont à régler par eux-mêmes Cession-rétrocession («repo») avec liquidation indépendante des volets au comptant et à terme Les volets au comptant et à terme d une opération de repo peuvent, au choix des participants, être liquidés dans le NBB-SSS: soit de manière connexe, conformément aux règles de l article 3.2.6; soit de manière indépendante (modalité «Buy/Sell Back»), conformément aux règles du présent article. Pour liquider de manière indépendante le volet au comptant d une cession-rétrocession par rapport au volet à terme, les deux participants concernés envoient au NBB-SSS une notification code opération 78. Pour liquider de manière indépendante le volet à terme d une cession-rétrocession par rapport au volet au comptant, les deux participants concernés envoient au NBB-SSS une notification code opération 79. Le traitement indépendant des volets au comptant et à terme de l opération engendre notamment les conséquences suivantes: le NBB-SSS ne vérifie pas que la notification code opération 79 a été précédée d une notification code opération 78. Il n effectue a fortiori aucun contrôle de cohérence entre les notifications code opération 78 et celles code opération 79; le défaut ou le retard de liquidation d une notification code opération 78 n a pas, comme tel, d effet sur la liquidation d une notification code opération 79; le NBB-SSS ne peut pas enregistrer un appel de marge (code opération 75) sur une cession-rétrocession qui est notifiée par usage des codes opération 78 et 79; le NBB-SSS ne rétrocède pas les revenus échus sur les titres faisant l objet d une opération de repo notifiée par usage des codes opération 78 et 79. La notification mentionne le code opération 78 ou 79 et reprend les éléments indiqués à l'annexe Une notification bilatérale est requise bis Appel de marge global sur cessions-rétrocessions Les participants peuvent donner ordre au NBB-SSS de liquider un appel de marge en titres portant globalement sur plusieurs cessions-rétrocessions. A cet effet, ils adressent au NBB-SSS une notification code opération
30 Le NBB-SSS génère alors entre les deux participants qui ont notifié l'opération un virement de titres sans mouvement espèces. L'intervention du NBB-SSS dans l'exécution de l'appel de marge global se limite à l'exécution d'un virement de titres conformément aux instructions reçues dans la notification code opération 74. Ainsi, le NBB-SSS ne contrôle ni l'existence de cessions-rétrocessions sous-jacentes, ni a fortiori la conformité de l'appel de marge avec les conditions convenues entre les parties à ces cessions-rétrocessions. Par ailleurs, le NBB-SSS n'intervient pas dans la rétrocession éventuelle, entre les parties, des revenus échus sur les titres ayant fait l'objet d'un appel de marge global. Les participants peuvent rétrocéder les titres ayant fait l'objet d'un appel de marge global, en adressant au NBB- SSS une notification de virement franco (code opération 21). La notification d'appel de marge global mentionne le code opération 74 et reprend les éléments indiqués à l'annexe ter. Une notification bilatérale est requise Swap de titres (Article supprimé) Emprunt et prêt de titres Le NBB-SSS génère des opérations de prêt automatique. Si, entre la date valeur de l octroi du prêt (non comprise) et la date valeur du remboursement du prêt (comprise), des revenus sont payés sur les titres prêtés, le NBB-SSS débite d office le compte courant de l emprunteur du montant des revenus (converti en euro s'il est exprimé en franc belge) et rétrocède ce montant (tel que converti le cas échéant) sur le compte courant du prêteur Prêts de gré à gré (Article supprimé) Système de prêt automatique de titres GÉNÉRALITÉS Pour participer au système de prêt automatique, les emprunteurs et les prêteurs doivent adhérer à la «convention de prêt automatique de titres» reprise à l annexe 2. Cette convention définit les droits et obligations de chaque partie, sans préjudice toutefois de l application des dispositions dérogatoires du règlement, qui prévalent sur la convention conformément à l article du règlement. En ce qui concerne les emprunts, les participants n interviennent comme emprunteurs dans le système de prêt automatique que pour les opérations impliquant un débit de leurs comptes-titres propre (compte 01) ou trading (compte 02). En ce qui concerne les prêts, les participants interviennent comme prêteurs pour les titres inscrits sur leurs comptes-titres propre (compte 01) et trading (compte 02). Par ailleurs, le NBB-SSS offre la possibilité aux clients des participants de se présenter comme prêteurs dans le cadre du prêt automatique. A partir d un compte clientèle et pour autant qu il ait reçu mandat des clients concernés, le participant peut alimenter un compte clientèle «prêteurs» (comptes 30 à 39). Ce dernier participera comme les comptes propres (compte 01) et trading 30
31 Les différents types d'opérations v (compte 02) à l allocation de prêts générés par le système. Le participant prendra les dispositions requises pour la répartition des commissions de prêt VALEURS PRÊTABLES Seules les valeurs qui présentent une liquidité suffisante et pour lesquelles un prix correct peut être obtenu peuvent être prêtées dans le cadre du système de prêt automatique. La liste des valeurs admises est reprise à l'annexe 14. En outre, toute valeur cesse d'être prêtable à partir du cinquième jour Target (compris) qui précède la date de l'échéance finale de remboursement de cette valeur. La totalité des valeurs inscrites sur les comptes 01, 02 et 30 à 39 du participant adhérant à la convention est en principe prêtable. Le participant peut toutefois limiter le montant prêtable à une partie de son portefeuille. La partie prêtable peut être différente par catégorie de valeurs reprise en annexe à la «convention de prêt automatique de titres». Elle ne peut en aucun cas être inférieure à 10 %. Elle est appliquée par compte et par valeur (ISIN). La modification de la partie prêtable est notifiée par simple lettre, fax ou (voir formulaire en annexe 2) prenant effet le troisième jour Target après sa réception par le NBB-SSS. Le NBB-SSS tient en principe compte des limites suivantes pour l octroi des prêts: le total des demandes d emprunt d une valeur pour un jour donné ne peut pas dépasser 10 % de l'encours inscrit en compte pour cette valeur; les emprunts d un seul emprunteur ne peuvent dépasser 5 % du montant en circulation d une valeur GAGES Gage préconstitué L emprunteur a la faculté de constituer à l avance, en faveur de la Banque, un gage destiné à couvrir ses opérations d emprunt automatique. Le gage préconstitué peut porter sur: des inscriptions nominatives dans le Grand-Livre de la dette de l'etat belge; des titres éligibles au gage automatique conformément à l article du règlement; ces titres doivent être mis en gage en faveur de la Banque, conformément à l article , par une notification code opération 51, avec comme bénéficiaire de gage le participant Le gage préconstitué garantit le remboursement, en principal, intérêts et frais: de tous les titres prêtés et à prêter à l emprunteur dans le cadre du prêt automatique, en ce compris les intérêts conventionnels, payables mensuellement, afférents aux emprunts automatiques et les intérêts à rétrocéder conformément à l article 3.2.9, alinéa 2; et de toutes les sommes dues et à devoir par l emprunteur envers la Banque, par suite de l acquisition de titres de remplacement sur le marché, conformément aux modalités prévues par la «convention de prêt automatique de titres». Les titres remis en gage doivent à tout moment représenter, en valeur, au moins 110 % de la valeur de tous les titres empruntés. A défaut, la Banque est autorisée à procéder d office à la constitution de gages automatiques, conformément aux modalités prévues à l article du règlement, dans la mesure utile pour assurer le maintien de cette proportion garantie. 31
32 Toute modification de la consistance du gage préconstitué (substitution de titres gagés) suppose, outre l accord préalable exprès de la Banque, que les nouveaux titres soient en principe d une valeur égale aux titres remplacés. Pour l'application des deux alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article , il y a lieu d'entendre par «valeur» la valeur de marché des titres concernés (y compris les intérêts courus), à laquelle est appliquée la décote (valuation haircut) prévue par la documentation générale sur les instruments et procédures de la politique monétaire du SEBC. 1 Il ne peut être mis fin au gage préconstitué que de l accord préalable exprès de la Banque et pour autant que: l emprunteur ait notifié par écrit à la Banque son intention de pouvoir disposer librement des titres gagés, moyennant le respect d un préavis de 3 jours Target; et que l emprunteur ait préalablement remboursé, en principal, intérêts et frais, les emprunts automatiques contractés à son nom sous le couvert du gage préconstitué Gage automatique Dans l éventualité où la valeur des titres remis en gage préconstitué ne représenterait pas au moins 110 % de la valeur de tous les titres à emprunter, l emprunteur autorise irrévocablement la Banque à constituer, en tout temps, des gages complémentaires sur titres, dénommés «gages automatiques». Les gages automatiques sont constitués par l inscription du montant des titres gagés sur un compte spécial ouvert auprès du NBB-SSS (compte 52). Les gages automatiques doivent porter sur les titres qui répondent cumulativement aux conditions suivantes: 1. ils sont inscrits au crédit du compte propre (compte 01) ou du compte trading (compte 02) de l emprunteur; 2. ils sont repris dans les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire du SEBC 2 ; 3. la date d'échéance se situe au moins deux jours Target après le jour de mise en gage. Parmi les titres répondant aux conditions de l alinéa précédent, la Banque détermine discrétionnairement la nature et le montant de ceux, inscrits au nom de l emprunteur, qui sont mis en gage automatique ou substitués à un gage existant pour assurer le remboursement des prêts de titres. Les titres inscrits sur le compte propre (compte 01) sont en principe utilisés par priorité, les titres inscrits sur le compte trading (compte 02) l étant à titre supplétif. La Banque affecte discrétionnairement chaque gage automatique à un prêt de titres, qu elle a désigné à cette fin. Les gages automatiques garantissent le remboursement, en capital, intérêts et frais: des prêts de titres auxquels ils sont affectés, en ce compris les intérêts conventionnels, payables mensuellement, afférents à ces emprunts et les intérêts à rétrocéder conformément à l article 3.2.9, alinéa 2 du règlement; et de toutes les sommes dues ou à devoir par l emprunteur à la Banque, par suite de l acquisition de titres de remplacement sur le marché, conformément aux modalités prévues par la «convention de prêt automatique de titres». Les prêts de titres auxquels des gages automatiques sont affectés sont de surcroît garantis par les gages préconstitués, conformément à l article Le niveau de décote (valuation haircut) appliquée aux actifs éligibles par le NBB-SSS est déterminé par la Banque Centrale Européenne (BCE). Il est possible d'obtenir les règles de calcul de la décote sur le site Internet de la BCE ( 2 La liste des titres acceptés pour les gages, émis dans le NBB-SSS, est publié sur le (colonne I_COLLATERAL = Y). 32
33 Les différents types d'opérations v Conformément à l article du règlement, la Banque avise le jour même l emprunteur concerné de la constitution d un gage automatique. Les extraits de compte visés dans le même article indiquent à quel prêt de titres particulier chaque gage automatique est affecté. En cas de remboursement à échéance du prêt auquel a été affecté un gage automatique, ce dernier est immédiatement libéré par la Banque. A cet effet, la Banque transfère les titres pris en gage (compte 52) au crédit du compte duquel ces titres ont été débités (compte 01 ou compte 02) au moment de leur mise en gage. La mise en gage automatique ainsi que la libération du gage automatique sont exécutées sans frais Dispositions communes au gage préconstitué et au gage automatique L emprunteur garantit que les titres affectés en gage lui appartiennent et sont entièrement disponibles à cette fin. A défaut de remboursement à échéance des titres prêtés, en principal, intérêts et frais, ou de remboursement immédiat du prix d achat, en principal, intérêts et frais, des titres acquis en remplacement conformément à la «convention de prêt automatique de titres», la Banque peut réaliser tout ou partie des titres gagés en sa faveur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. A cet effet, l emprunteur autorise irrévocablement la Banque à transférer, sans préavis ni mise en demeure, au crédit d un compte que la Banque détient comme participant direct dans le NBB-SSS, les titres mis en gage préconstitué conformément à l article du règlement et les titres mis en gage automatique. Le transit éventuel de ces titres par un autre compte de l emprunteur pour des raisons techniques n entraîne aucune remise en possession de l emprunteur. L existence de gages préconstitués ou automatiques ne porte pas préjudice à l exercice par la Banque des privilèges que la loi lui confère, à savoir notamment les privilèges réglés par l article 7 de la loi du 23 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et par l article 41 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements RÉPARTITION DU RISQUE DE DÉFAILLANCE D UN EMPRUNTEUR AUTOMATIQUE En cas de défaillance, pour quelque cause que ce soit, d un emprunteur, le solde en principal, intérêts et frais de la créance de remboursement du prêt (ou du prix d achat des titres acquis en remplacement conformément à la «convention de prêt automatique de titres») non couvert par la réalisation des gages visés à l article du règlement, est de plein droit réparti entre les participants ayant adhéré à la «convention de prêt automatique de titres», en fonction des coefficients «a» définis à l article du règlement (calculés au jour où le remboursement du prêt aurait dû être effectué). La quote-part de chacun de ces participants est déterminée comme suit: somme de tous les coefficients «a» du participant concerné somme de tous les coefficients «a» de tous les participants ayant adhéré à la «convention de prêt automatique de titres» Les participants ayant adhéré à la «convention de prêt automatique de titres» s engagent solidairement et indivisiblement à garantir et à tenir indemne la Banque contre toute conséquence préjudiciable quelconque découlant de la défaillance d un emprunteur bénéficiaire d un prêt automatique CRÉATION DES TRANSACTIONS Les transactions de prêt et d'emprunt, les transactions de retour de prêt, les gages automatiques et les libérations de gages automatiques sont générés automatiquement par le NBB-SSS. Les notifications de retour de prêt et de libération de gages automatiques sont créées à cet effet par le NBB-SSS dès le moment de l'octroi du prêt, avec comme date valeur, le jour Target suivant. 33
34 Gage Mise en gage Un participant peut mettre en gage des titres qu il détient sur un compte-titres propre (compte 01) ou un compte trading (compte 02) en les transférant sur le compte 51 ouvert à son nom à cet effet. Ce transfert est exécuté par le NBB-SSS aux deux conditions cumulatives suivantes: 1. le participant donneur de gage adresse au NBB-SSS la notification code opération 51 décrite à l'annexe ; 2. le bénéficiaire du gage adresse au NBB-SSS une lettre dûment signée ou un sécurisé, voir article 5, pour donner son accord à la constitution du gage. Le bénéficiaire qui n a pas qualité de participant au NBB-SSS se voit attribuer, sur simple demande écrite, un numéro identifiant par celui-ci. Ce numéro doit être mentionné dans la notification du donneur de gage. Une notification de mise en gage ne peut concerner qu'une seule valeur (même code ISIN). Le transfert sur le compte 51 est en principe effectué au plus tôt le jour Target suivant celui où la notification et la lettre de confirmation ou l' sécurisé parviennent au NBB-SSS. Toutefois, si le NBB-SSS est en possession de la lettre ou de l' sécurisé et de la notification suffisamment tôt dans la journée, il peut décider de procéder au transfert le jour même. Les titres gagés sur un compte 51 ne seront libérés de ce compte qu en application des articles à Substitution de gage Le participant donneur de gage et le bénéficiaire du gage ont la possibilité de remplacer la valeur du gage sur le compte 51 par une autre valeur. Cette substitution doit porter sur la totalité de la valeur mise en gage. Cette modification de composition du gage est effectuée par le NBB-SSS aux deux conditions cumulatives suivantes: 1. le participant donneur de gage adresse au NBB-SSS la notification code opération 58 décrite à l'annexe ; 2. le bénéficiaire du gage adresse au NBB-SSS une lettre dûment signée ou un sécurisé, voir article 5, pour donner son accord à la modification de la composition du gage. La modification de la composition du gage peut intervenir au plus tôt le jour Target qui suit le jour où le gage concerné a été constitué ou, le cas échéant, le jour où la composition du gage concerné a été modifiée pour la dernière fois. De plus, la modification de la composition du gage est en principe effectuée le jour Target suivant celui où la notification et la lettre de confirmation ou l' sécurisé parviennent au NBB-SSS. Toutefois, si le NBB-SSS est en possession de la notification et de la lettre ou de l' sécurisé suffisamment tôt dans la journée, il peut décider de procéder à la modification le jour même bis Augmentation ou diminution du montant gagé Le participant donneur de gage et le bénéficiaire du gage peuvent, de commun accord, augmenter ou diminuer le montant nominal du gage constitué sur le compte
35 Les différents types d'opérations v La modification du montant gagé est effectuée par le NBB-SSS aux deux conditions cumulatives suivantes: 1. le participant donneur de gage adresse au NBB-SSS la notification code opération 57 décrite à l'annexe bis; 2. le bénéficiaire du gage adresse au NBB-SSS une lettre dûment signée ou un sécurisé, voir article 5, pour donner son accord à la modification du montant du gage. La modification du montant gagé peut intervenir au plus tôt le jour Target qui suit le jour où le gage concerné a été constitué ou, le cas échéant, le jour où la composition du gage concerné a été modifiée pour la dernière fois. De plus, la modification du montant gagé est en principe effectuée le jour Target suivant celui où la notification et la lettre de confirmation ou l' sécurisé parviennent au NBB-SSS. Toutefois, si le NBB-SSS est en possession de la lettre et de la notification ou de l' sécurisé suffisamment tôt dans la journée, il peut décider de procéder à la modification le jour même Mainlevée totale du gage Le participant donneur de gage et le bénéficiaire du gage peuvent, de commun accord, donner mainlevée du gage constitué sur le compte 51. La mainlevée du gage est effectuée par le NBB-SSS aux deux conditions cumulatives suivantes: 1. le participant donneur de gage adresse au NBB-SSS la notification code opération 59 décrite à l'annexe ; 2. le bénéficiaire du gage adresse au NBB-SSS une lettre dûment signée ou un sécurisé, voir article 5, pour donner son accord à la mainlevée du gage. La mainlevée du gage peut intervenir au plus tôt le jour Target qui suit le jour où le gage concerné a été constitué ou, le cas échéant, le jour où la composition du gage concerné a été modifiée pour la dernière fois. De plus, la mainlevée du gage est en principe effectuée le jour Target suivant celui où la notification et la lettre de confirmation ou l' sécurisé parviennent au NBB-SSS. Toutefois, si le NBB-SSS est en possession de la notification et de la lettre ou de l' sécurisé suffisamment tôt dans la journée, il peut décider de procéder à la mainlevée le jour même Réalisation du gage En cas de défaut de paiement de la créance couverte par un gage constitué dans le NBB-SSS par l inscription de titres sur un compte 51, le bénéficiaire du gage peut faire transférer vers un compte qu il détient comme participant direct dans le NBB-SSS ou vers un compte d un autre participant, tout ou partie des titres gagés en sa faveur afin de les réaliser conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce transfert est effectué par le NBB-SSS aux deux conditions cumulatives suivantes: 1. le bénéficiaire du gage adresse au NBB-SSS une lettre dûment signée, par recommandé ou avec accusé de réception, ou un sécurisé, voir article 5, dans laquelle: il demande le transfert; il indique le participant sur le compte duquel les titres doivent être transférés; et il certifie qu il y a eu défaut de paiement de la créance couverte par le gage. 2. le participant sur le compte duquel les titres doivent être transférés (le cas échéant le bénéficiaire lui-même) adresse au NBB-SSS une notification identique à celle utilisée pour la réception d un virement franco. Cette notification indique dans la zone de référence les mots «gage pour» suivis du numéro identifiant le bénéficiaire du gage. 35
36 Ce transfert peut intervenir au plus tôt le jour Target qui suit le jour où le gage concerné a été constitué ou, le cas échéant, le jour où la composition du gage concerné a été modifiée pour la dernière fois. De plus, le transfert des titres est en principe effectué le jour Target suivant celui où la lettre et la notification de confirmation ou l' sécurisé parviennent au NBB-SSS. Toutefois, si le NBB-SSS est en possession de la notification et de la lettre ou de l' sécurisé suffisamment tôt dans la journée, il peut décider de procéder au transfert le jour même. La vérification du NBB-SSS se limite aux conditions visées à l alinéa 2. Le NBB-SSS est expressément dispensé de vérifier tous les autres aspects de la validité du transfert des titres gagés et de leur réalisation, tels que, par exemple, la réalité du défaut de paiement, l accomplissement des formalités légales de mise en demeure préalable, l usage fait des titres après leur transfert Paiement d intérêts et remboursement relatifs à des titres gagés Le paiement des intérêts échéant à des titres gagés en compte 51 et celui du capital remboursable de ces mêmes titres sont réglés respectivement par les articles et Transfert de titres vers et depuis la CIK (Article supprimé) Transferts de titres vers et depuis le Grand-Livre de la dette de l État Transfert vers le Grand-Livre Un participant peut convertir les titres de la dette de l État belge inscrits sur des comptes auprès du NBB-SSS en inscriptions nominatives dans le Grand-Livre de la dette de l État, dans la mesure où l arrêté d émission ou la convention d emprunt permet cette conversion. Pour opérer cette conversion, le participant doit: 1. faire parvenir à la Banque, c/o service Titres, le formulaire «demande d'inscription nominative» (joint en annexe 12 du règlement); et 2. adresser au NBB-SSS une notification avec le code opération 38 et le numéro de contrepartie Conformément aux articles 24 à 25bis de l A.R. du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l État, aucune opération de conversion ne peut être réalisée durant les 5 jours Target qui précèdent une date de paiement d intérêt ou de remboursement de capital pour la catégorie de titres concernée (même code ISIN). La notification code opération 38 comprend les éléments décrits dans l'annexe Transfert depuis le Grand-Livre Un participant peut convertir des titres inscrits dans le Grand-Livre de la dette de l État belge en des titres inscrits en compte auprès du NBB-SSS, dans la mesure où l arrêté d émission ou la convention d emprunt permet cette conversion. Pour opérer cette conversion, le participant doit: 1. faire parvenir à la Banque, c/o service Titres, le formulaire «annulation d'inscription nominative» (joint en annexe 13 du règlement); et 2. adresser au NBB-SSS une notification avec le code opération 39 et le numéro de contrepartie
37 Les différents types d'opérations v L interdiction de conversion dans les 5 jours Target précédant une date d échéance formulée à l article est également d application. La notification code opération 39 comprend les éléments décrits dans l'annexe Transfert de titres vers et depuis la Caisse des dépôts et consignations (CDC) Transfert vers la CDC Des titres peuvent être déposés à la CDC par transfert, au sein du NBB-SSS, du compte-titres d un participant vers le compte-titres de la CDC. A cette fin, le participant agissant pour compte du déposant adresse: 1. à la Banque, c/o service Titres, un bordereau de dépôt (voir les dispositions habituelles en matière de cautionnement); et 2. au NBB-SSS, une notification avec le code opération 38 et le numéro de contrepartie La notification code opération 38 comprend les éléments décrits dans l'annexe Transfert depuis la CDC Des titres peuvent être restitués par la CDC sous la forme d un transfert, au sein du NBB-SSS, du compte-titres de la CDC vers le compte-titres du participant auprès du NBB-SSS. A cette fin, le participant qui agit pour compte du déposant adresse au NBB-SSS une notification avec le code opération 39 et le numéro de contrepartie La notification code opération 39 comprend les éléments décrits dans l'annexe Dépôt de titres au porteur Retraits de nouvelles émissions de l État (Article supprimé) Dépôt de titres en vue de la dématérialisation 1 Pour les titres au porteur acceptés dans le NBB-SSS, le [dépôt doit être effectué aux guichets du service Titres au siège central de la Banque à Bruxelles, ouverts de 9h00 à 15h30 tous les jours ouvrables bancaires. Il est également possible de les envoyer par lettre recommandée ou par «EXSECO» 2. Le participant adresse au NBB-SSS une notification code opération 39 avec comme contrepartie le participant La date valeur est en principe le jour Target suivant la date de remise. Après les vérifications d usage du dépôt, la notification code opération 39 est validée et le compte du participant dans le NBB-SSS est alors crédité conformément aux procédures usuelles. Le présent article ne porte pas préjudice aux limites ou interdictions éventuellement applicables aux dépôts de titres au porteur, en vertu de dispositions réglementaires. 1 Cet article échoit le nationale>missions et activités>services rendus au secteur financier>exseco. 37
38 Scission et reconstitution de titres Conformément à l'ar du 16 octobre 1997 concernant les OLO et les Arrêtés Ministériels 1, une OLO peut être scindée en un titre qui représente le capital, et des titres qui représentent les intérêts d'une échéance de coupon déterminée. La reconstitution après scission du titre d'origine est également possible. Seuls les Primary et Recognized Dealers sont habilités à demander la scission ou la reconstitution des OLO. S'ils ne sont pas participants directs, ils doivent envoyer au NBB-SSS les notifications décrites ci-dessous via le participant qui les représente Scission des titres Le participant envoie au NBB-SSS une notification code 21, statut V, avec comme contrepartie le participant 9888 comme stipulé à l'annexe 6.2.5, en mentionnant l'olo à scinder et le montant nominal. La notification doit parvenir au NBB-SSS au plus tard à 13h00 le jour de sa date valeur, afin que la scission puisse encore être exécutée le jour même. Après la liquidation de la notification, le NBB-SSS crée, au moyen d'une opération code 31, les titres scindés (strips) sur le compte-titres du participant. Ceci se fait sans intervention du participant. Le nombre d'opérations avec code 31 pour la livraison de strips est déterminé de la façon suivante: une opération pour la création du strip qui représente le capital; une opération par coupon non encore échu pour la création de tous les strips qui représentent chacun séparément l'intérêt d'un coupon non encore échu Reconstitution de titres Pour la livraison de strips, le participant envoie au NBB-SSS plusieurs notifications avec code opération 21, statut V, avec contrepartie le participant 9888 comme stipulé à l'annexe Les notifications de strips doivent parvenir au NBB-SSS au plus tard à 13h00 le jour de leur date valeur, afin de pouvoir exécuter la reconstitution le jour même. Le nombre de notifications avec code 21 à envoyer par le participant pour la livraison de strips est déterminé comme suit: une notification pour la livraison du strip qui représente le capital; une notification par coupon non encore échu, pour la livraison de tous les strips qui représentent chacun séparément l'intérêt d'un coupon non encore échu. En outre, pour recevoir l'olo reconstitué, le participant envoie au NBB-SSS une notification avec code opération 21, statut A, avec comme contrepartie le participant 9888 comme stipulé à l'annexe 6.2.5, en mentionnant l'olo à reconstituer et le montant nominal. La notification doit parvenir au NBB-SSS au plus tard à 13h00 le jour de sa date valeur, afin de pouvoir être exécutée le jour même. Ce n'est qu'après que toutes les notifications concernant les strips aient été liquidées, que le NBB-SSS apparie cette dernière notification avec le code opération Arrêté ministériel du 12 décembre 2000 concernant les règles générales des obligations linéaires et l'arrêté ministériel qui est publié à chaque émission d'un nouvel OLO. 38
39 Les différents types d'opérations v Réservations Conformément au règlement des crédits intrajournaliers et des opérations de politique monétaire de la Banque nationale de Belgique ou d autres dispositions contractuelles liant la Banque et un participant, la Banque réserve des titres inscrits sur le compte propre (compte 01) et trading (compte 02) du participant, pour garantir ses créances sur ce participant. Cette réservation a pour effet de réduire la provision de titres dont le participant a la libre disposition, et de faire éventuellement obstacle à la liquidation de certaines opérations dans le NBB-SSS en application de l article 6.4 du règlement. La réservation a pour but de garantir plus spécifiquement une assiette suffisante aux privilèges légaux reconnus à la Banque, dont question à l article Le non-accomplissement de cette formalité de réservation est toutefois sans effet sur la consistance de principe de l assiette des privilèges précités, qui incluent de plein droit l intégralité du portefeuille-titres propre du participant concerné. En cas de défaut de paiement des créances garanties par ces privilèges, la Banque peut transférer d office, sans préavis ni mise en demeure, tout ou partie des titres inscrits sur les comptes propre et trading du débiteur vers les comptes que la Banque détient comme participant direct dans le NBB-SSS, afin de réaliser les titres dans les conditions légales ou réglementaires prévues. La Banque est autorisée à retenir le montant des intérêts payés sur les titres faisant l objet d une réservation ou le montant du remboursement de ces titres, au cas où ce paiement ou ce remboursement a pour effet de réduire l assiette des privilèges susvisés à un niveau inférieur au montant des créances qu elle détient sur ce participant, le cas échéant après mise en œuvre des mesures de contrôle de risque applicables. Les sommes retenues en application de l alinéa précédent ne portent pas intérêt. Elles sont payées ou restituées à la contrepartie lorsque les garanties à constituer en faveur de la Banque ont retrouvé un niveau suffisant. 39
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41 Traitement des notifications v Traitement des notifications 4.1 Enregistrement des notifications A partir de 06h00, les notifications par voie de télétransmission SWIFT sont introduites dans le NBB-SSS; elles sont enregistrées de façon automatique. Les notifications par support papier ou communiquées par sécurisés, comme décrit à l'article 5, sont enregistrées à partir de 08h15 dans le système par encodage manuel dans les meilleurs délais. Les notifications doivent être transmises au NBB-SSS le plus rapidement possible. L enregistrement des notifications manuelles cesse en principe à 16h30; l enregistrement des notifications par SWIFT cesse en principe à 17h15. Selon les besoins, notamment pour les notifications d'opérations admises dans un cycle M, cette plage horaire d'enregistrement peut être étendue. 4.2 Délais pour réception de notifications Les heures limites pour réception des notifications sont les suivantes: 16h00 pour les notifications valeur le jour même; 11h00 pour les annulations unilatérales valeur le jour même; 16h30 pour les annulations manuelles concernant les notifications valeur le jour Target suivant; 17h15 pour les annulations par SWIFT concernant les notifications valeur le jour Target suivant. Les participants qui l'estiment nécessaire, peuvent demander d'accepter les notifications avec date valeur du jour également après 16h00, mais au plus tard jusqu'à16h10, moyennant application de la clause pénale prévue à l article 7.2.1, alinéa 1. L'annexe 17 «Règles particulières aux opérations avec des systèmes nationaux étrangers de règlement d'opérations sur titres» prévoit des dérogations à l'article Appariement des notifications (matching) Après un certain nombre de contrôles de syntaxe (entre autres l existence des participants, des valeurs et des comptes), le NBB-SSS tente d apparier les notifications. Cette phase du processus de traitement des opérations est effectuée on line lors de l enregistrement de chaque notification. L'opération reste non-appariée lorsque les contrôles s'avèrent négatifs. Les critères d appariement sont repris à l annexe
42 4.4 Irrévocabilité des notifications 1. Pour les opérations où une notification bilatérale est requise, les notifications deviennent irrévocables à compter de leur appariement et ne peuvent en principe être annulées que moyennant décision commune des deux parties transmise au NBB-SSS. Une notification appariée peut être annulée unilatéralement lorsqu elle donne instruction de mouvementer un compte-titres clientèle.. Pour les opérations où une seule notification suffit, cette notification peut être révoquée unilatéralement par celui qui l a émise. Les dispositions ci-dessus sont soumises aux conditions définies dans l'article Les souscriptions aux titres de la dette de l État telles que communiquées par le Service Public Fédéral Finances sont irrévocables. Elles ne peuvent être annulées qu avec l autorisation express de ce Service. 3. Les opérations de liquidation d'euronext Brussels (code opération 12) sont irrévocables. Elles ne peuvent être annulées qu avec l autorisation expresse de cet organisme. 4. Les opérations créées automatiquement par le NBB-SSS ne sont pas annulables, sous réserve de ce qui est dit à l article Les opérations reportées peuvent être annulées aux conditions décrites à l article La notification, même appariée et irrévocable, comprenant l instruction de débiter un compte-titres clientèle n oblige personnellement envers sa contrepartie le participant qui l a émise que dans la mesure où le comptetitres visé présente, au moment de la liquidation, une provision suffisante pour permettre l exécution du débit conformément à l article 6. L alinéa qui précède ne porte pas préjudice à l application de la clause pénale prévue par l article 7.1 pour défaut de provision. 4.5 Annulation des notifications Notification pour annulation Pour annuler une notification, les participants envoient une notification code opération 90 comportant les éléments repris à l annexe Pour une annulation par message SWIFT, il faut se référer au guide de l'utilisateur comme indiqué à l'article Modalités et délai d annulation Notifications non appariées Les notifications non appariées peuvent être annulées jusqu à 16h10 le jour de leur date valeur. A défaut d annulation par le participant, ces notifications sont annulées automatiquement par le NBB-SSS en fin de journée (date valeur) moyennant paiement de la commission prévue à l'article
43 Traitement des notifications v Notifications bilatérales appariées non liquidées et notifications unilatérales non liquidées L'annulation doit être envoyée avant 17h15 le jour Target qui précède la date valeur: pour les notifications bilatérales: par les deux participants concernés; pour les notifications unilatérales: par le participant concerné. Toutefois, lorsque le compte-titres mentionné dans la notification d origine est un compte clientèle, le participant concerné peut annuler unilatéralement cette notification, qu'elle soit bilatérale ou unilatérale, jusqu à 11h00 du jour de la date valeur. En cas de notification bilatérale, la contrepartie est informée du fait que sa notification est redevenue non appariée. Par dérogation aux alinéas précédents, les notifications générées automatiquement par le NBB-SSS ne peuvent en aucun cas être annulées, sous réserve des notifications codes opération 73 et 77 qui peuvent être annulées dans les conditions fixées par l article Notifications reportées Les notifications reportées suite à un défaut de titres ou d'espèces conformément à l article 6.5. peuvent être annulées jusqu à 11h00 du jour de la nouvelle date valeur, de façon unilatérale ou bilatérale, en fonction des distinctions établies par l article 4.4 point Notifications liquidées Dès qu'une notification est liquidée, il n'y a plus d'annulation possible. Les participants conservent la faculté d opérer une notification en sens inverse qui sera alors traitée par le NBB-SSS comme une transaction indépendante. 43
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45 Moyens de communication v Moyens de communication 5.1 Communications des participants au NBB-SSS Les moyens de communication suivants sont utilisables pour la transmission de notifications au NBB-SSS: le support papier, les s sécurisés, le réseau SWIFT. Suite à la demande d'un participant, la Banque peut, dans des cas de force majeure, accepter que ce participant transmette des notifications au NBB-SSS par un moyen de communication autre que ceux prévus. En ce cas, la Banque prend les dispositions raisonnablement nécessaires pour enregistrer les notifications dans le système, sans obligation de résultat en terme de délai ou de complétude Support papier Les notifications sont transmises au NBB-SSS soit au moyen de formulaires prévus à cet effet mis par la Banque à la disposition des participants (annexe 7), soit au moyen de tout autre document de présentation et de contenu identiques établi par les participants. Chaque notification comprend deux volets, l un destiné au NBB-SSS et l'autre conservé par le participant. En cas de discordance entre les mentions contenues dans la partie droite du formulaire et celles de la partie gauche, priorité est accordée aux mentions de la partie droite. Les notifications doivent être revêtues des signatures autorisées. La Banque se réserve le droit de refuser de donner suite aux notifications sur support papier qui, soit seraient illisibles ou susceptibles de lectures différentes, soit contiendraient des erreurs manifestes sécurisé Les notifications peuvent être communiquées au NBB-SSS par s sécurisés soit au moyen du formulaire standard prévu à cet effet, qui est tenu à disposition des participants (annexe 7), soit au moyen de tout autre document de présentation et de contenu identiques établi par les participants. L'emploi de ce mode de communication est soumis à l'application stricte des directives et procédures prévues à l'annexe
46 5.1.3 Réseau SWIFT Les participants peuvent utiliser le réseau SWIFT pour l'envoi direct de leurs notifications dans l'application informatique du NBB-SSS. L'usage de ce mode de communication est soumis au respect rigoureux des procédures et formats décrits dans le guide de l'utilisateur SWIFT, qui est publié indépendamment et est également disponible sur et qui fait partie intégrante du présent règlement, sans préjudice du respect des règles propres du système SWIFT Réseau ISABEL (Article supprimé) WIROW (Article supprimé) 5.2 Communications du NBB-SSS aux participants Confirmation de liquidation et extraits de comptes Les confirmations de liquidation et extraits de comptes sont communiqués au choix des participants par SWIFT, par sécurisé ou par courrier. Si le participant a choisi une communication par SWIFT, les confirmations de liquidation lui sont envoyées après chaque cycle de liquidation dans lequel le participant a liquidé une ou plusieurs opérations. La situation des comptes lui est envoyée en fin de journée. Si le participant a choisi une communication par sécurisé ou par courrier, les confirmations de liquidation et extraits de comptes lui sont envoyés après le cycle final de liquidation, ainsi qu'après chaque cycle M dans lequel le participant a liquidé une ou plusieurs opérations Accusés de réception / avis d appariement Pour les participants qui en font la demande, des accusés de réception de notifications et des avis d'appariement de notifications sont envoyés par SWIFT, après enregistrement ou appariement Informations concernant les titres Tous les titres acceptés et non échus sont publiés sur le site internet Cette information est également consultable en Wirow Autres messages Les listes, messages urgents et avis sont envoyés par téléfax ou par . Les circulaires et modifications du règlement sont expédiées par courrier ou par . Les autres messages transmis par SWIFT sont mentionnés dans le guide de l'utilisateur SWIFT, qui est publié séparément et est également disponible sur Consultation des fichiers du NBB-SSS NBB-SSS met aussi à la disposition des participants l'outil de consultation Wirow qui donne accès, dans le courant d'une journée Target, aux données suivantes: le statut et contenu des notifications envoyées par le participant lui-même ou sa contrepartie; 46
47 Moyens de communication v les soldes et mouvements de titres ainsi que les mouvements espèces résultant des opérations du NBB-SSS; les soldes prévisionnels titres de la journée; les soldes prévisionnels espèces (en euro) résultant des opérations du NBB-SSS; l'information de base relative aux participants et aux titres; des données historiques. Les éléments consultables sont une copie de la base de données du NBB-SSS, qui est mise à jour plusieurs fois par heure durant les jours Target. Lorsqu'une information est disponible en Wirow, elle doit être consultée en priorité via ce canal, avant de recourir à un appel téléphonique. Pour plus d'informations concernant Wirow, veuillez consulter la page internet (le site contient un lien vers cette page). 5.3 Le site internet Le site internet contient, entre autres, les informations suivantes: la description générale du NBB-SSS; le règlement et ses annexes; des données statistiques; des données signalétiques concernant les participants, titres, coupons...; les développements récents. 5.4 Protection de la vie privée Dans la mesure où il est fait usage des services de transmission de données SWIFT, les participants prennent connaissance du fait que SWIFT traite des données, y compris des données personnelles, conformément à sa documentation contractuelle qui est disponible sur 47
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49 Liquidation des opérations v Liquidation des opérations 6.1 Généralités Le NBB-SSS liquide les opérations de manière brute, conformément à l article 6.2, sur les comptes courants et les comptes-titres tenus dans les livres de la Banque conformément à l article 6.3. Le NBB-SSS organise en cours de journée plusieurs cycles de liquidation, qui se différencient par le type d opérations admises, le type de comptes concernés ou le processus de traitement des opérations, conformément à la description à l article 6.4. Les horaires y sont fournis à titre indicatif. La Banque est néanmoins habilitée à modifier le contenu ou l ordre des cycles, tels que définis à l article 6.4, dans l intérêt du bon fonctionnement du NBB-SSS ou des comptes courants de la Banque. La livraison contre paiement a lieu moyennant une provision versée sur le compte courant des participants exclusivement destinée à cet effet. Cette provision est appelée Dedicated Liquidity for NBB-SSS (DLNS). Cette DLNS ne peut être livrée que via l'ancillary System Interface (ASI) de la Single Shared Platform (SSP) de TARGET2. Le fonctionnement du compte espèces (DLNS) et la connexion du NBB-SSS (ASI) avec la SSP de TARGET2 sont décrits dans les annexes 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 et En outre, les opérations de politique monétaire et de crédit du Système européen de banques centrales (SEBC) peuvent être liquidées prioritairement et dans n importe quel cycle. 6.2 Principe de liquidation brute Les opérations sont liquidées de manière brute dans le NBB-SSS, transaction par transaction, donc sans compensation ni des mouvements d espèces ni des mouvements de titres. Tout crédit et tout débit d espèces ainsi que tout crédit et tout débit de titres pour la liquidation d une opération dans le NBB-SSS sont enregistrés individuellement, de manière définitive, sur les comptes courants et les comptes-titres visés à l article Par exception à l alinéa 1 er, si une opération entraîne une perception ou une bonification de précompte mobilier, le NBB-SSS adapte automatiquement le montant espèces de l opération au montant de ce précompte et il transfère le solde ainsi obtenu par un seul crédit ou débit en compte courant. 1 Ceci correspond au «Delivery Versus Payment Model 1 (DPV model 1)». 49
50 6.3 Comptes courants et comptes-titres Comptes courants Les crédits et les débits d espèces afférents à la liquidation des opérations titres en euro sont enregistrés sur les comptes courants des participants auprès de la Banque (article 6.1). Ces débits et crédits sont réalisés sur ordre du NBB-SSS, sans intervention des participants. Le compte courant d un participant du NBB-SSS, utilisé pour les débits et crédits d espèces résultant d'opérations de liquidation de titres, est en principe le compte courant ouvert à son nom propre en tant que Settlement Bank (SB) dans les livres de la Banque. Si le participant ne dispose pas d un tel compte courant ou s il ne souhaite pas l utiliser à cette fin, il conclut alors une convention avec un tiers, le Settlement Bank Agent (SBA), qui lui dispose effectivement d un compte courant auprès de la Banque, de sorte que tous les débits et crédits d espèces résultant de ses opérations dans le NBB- SSS puissent être enregistrés sur le compte courant ouvert au nom dudit tiers. Le participant et ledit tiers portent par écrit cette convention à la connaissance de la Banque. Chaque compte courant est couplé à un compte RTGS 1 sur la plateforme Target2, en tenant compte des procédures décrites à l'annexe Il est à noter que le solde du compte courant (DLNS) en début de journée est toujours zéro, et il faut veiller à ce qu'il y ait une provision suffisante venant de Target2 dans le courant de la journée, étant donné qu'un solde négatif n'est pas possible. Un solde positif en fin de journée est automatiquement transféré vers le compte Target2 de la Settlement Bank Comptes-titres Les crédits et les débits de titres afférents à la liquidation des opérations dans le NBB-SSS sont enregistrés sur les comptes-titres ouverts au nom des participants conformément à l article 2.3 du présent règlement. 6.4 Cycles de liquidation Cycle de type P Ordre chronologique du cycle Le cycle de type P est en principe le premier cycle de chaque jour Target du NBB-SSS. Il est en général effectué avant 08h15. 1 RTGS: Real-Time Gross Settlement System: système de paiement en temps réel pour les liquidations brutes 50
51 Liquidation des opérations v Description Le cycle de type P réalise l encaissement auprès de la Trésorerie des sommes dues par l État sur les titres libellés en euro, au jour de mise en œuvre du cycle, pour les paiements d intérêts et les remboursements relatifs aux titres de la dette de l État émis dans le NBB-SSS Cycle de type R Ordre chronologique du cycle Le cycle de type R est en principe le deuxième cycle de chaque jour Target du NBB-SSS. Il est en général effectué avant 08h Description Le cycle de type R opère sur les comptes courants des participants, conformément aux dispositions de l article du présent règlement, les crédits des sommes dues par l État sur les titres libellés en euro, au jour de mise en œuvre du cycle, pour les paiements d intérêts et les remboursements relatifs aux titres de la dette de l État en euro inscrits dans le NBB-SSS Cycle de type A Ordre chronologique du cycle Le premier cycle de type A est en général effectué avant 08h15. La Banque peut déclencher un ou plusieurs autres cycles de type A en fonction de la clôture de la possibilité d'annulations unilatérales, en principe jusqu'à 11h Opérations admises Le cycle de type A vise à opérer la liquidation des opérations de tous types, excepté: le débit ou le crédit d un compte-titres clientèle; si ce compte est destiné à liquider les opérations effectuées au nom des entités de trading et de clearing agissant en tant que contrepartie centrale, énumérées à l'annexe 18.0, ces entités peuvent néanmoins demander à traiter ces opérations dans le cadre d'un cycle de type A, pour autant que la contrepartie n'utilise pas de compte clientèle pour la liquidation des transactions; l opération qui a été reportée du jour Target précédent au jour en cours, conformément à l article 6.5. l'encaissement ou le paiement d'intérêts, ou l'encaissement ou le remboursement de titres (article ) d'autres émetteurs que l'etat belge Séquence de traitement des opérations Les opérations admises dans ce cycle sont présentées une à une à la liquidation. Les opérations de politique monétaire peuvent être liquidées de façon prioritaire. Les autres opérations sont présentées à la liquidation en fonction de leur date de valeur (date de valeur d origine pour les opérations reportées en application de l article 6.5) et, à date de valeur identique, par ordre chronologique d appariement des notifications. Les opérations sont liquidées en DVP (article 6.2). 51
52 Si une opération n a pas pu être liquidée lors d une présentation pour insuffisance de provision en titres au sens de l article , deuxième et troisième tirets, l opération est placée dans une file d attente propre au compte-titres et au code ISIN à débiter et propre à ce cycle. Dès que la liquidation ultérieure d une opération dans le même cycle a eu pour effet de créditer ce compte-titres pour ce code ISIN, les opérations déjà inscrites dans cette file d attente sont représentées à la liquidation l'une après l'autre, par priorité sur les autres opérations et dans l ordre chronologique de leur inscription dans la file d attente. Sous réserve de l utilisation susdécrite des files d attente propres à un compte-titres, chaque opération n est présentée à la liquidation qu une seule fois par cycle. Si une opération présentée ne peut être liquidée pour cause de défaut de provision espèces (comme visé à l'article , premier tiret), elle ne peut plus être présentée durant le même cycle. Faute d être liquidée dans un cycle, l opération pourra être liquidée dans les cycles ultérieurs où l opération est admise (le cas échéant, dans un cycle ultérieur de même type), aux conditions fixées pour le fonctionnement de ce cycle. Cet ordre de traitement des opérations vaut également pour les cycles B,C et D Provisions en espèces et en titres requises Une opération présentée à la liquidation n est pas liquidée au cours de ce cycle, s il apparaît qu'après le débit suite à cette opération: le solde espèces (DLNS) attribué au NBB-SSS pour la liquidation des opérations présenterait un solde débiteur; ou le compte-titres à débiter présenterait un solde débiteur; ou le total de la valeur calculée du gage des comptes propres et trading deviendrait inférieur au montant des réservations opérées conformément à l article 3.3. Aucun recours au prêt automatique de titres n est possible durant ce cycle Cycle de type B Ordre chronologique du cycle Le premier cycle de type B est effectué après la clôture de la possibilité d'annulations unilatérales, en principe après 11h00. La Banque peut déclencher un ou plusieurs autres cycles de type B jusqu à 12h Opérations admises Le cycle de type B vise à opérer la liquidation des opérations de tous types. Sont cependant exclus: les encaissements et paiements d'intérêts et remboursements de titres (article 3.1.3) d'émetteurs autres que l'état belge Séquence de traitement des opérations Les règles de l article sur la séquence de traitement des opérations en cycle A s appliquent également au cycle B. 52
53 Liquidation des opérations v Provisions en espèces et en titres requises Les règles de l article sur les provisions en espèces et en titres requises dans le cycle A s appliquent également au cycle B Cycle de type C Ordre chronologique du cycle Le premier cycle de type C est effectué après 12h00. La Banque peut déclencher un ou plusieurs autres cycles de type C avant le cycle final de liquidation Description Le cycle de type C réalise en euro l encaissement auprès des émetteurs, autres que l État (ou, s il échet, des domiciliataires agissant pour leur compte), des sommes dues par ces émetteurs, au jour de mise en œuvre du cycle, pour les paiements d intérêts et les remboursements relatifs aux titres en euro. Cet encaissement est réalisé conformément aux dispositions de l article du présent règlement. Aux fins de l encaissement visé à l alinéa 1er, le NBB-SSS débite d office le compte courant défini ci-après: si l émetteur est participant au NBB-SSS (c'est-à-dire qu il ne s est pas adjoint un domiciliataire), le compte courant débité est celui que l émetteur emploie pour la liquidation de ses opérations dans le NBB-SSS conformément à l article 6.3.1; dans les autres cas, le compte courant débité est celui utilisé par le domiciliataire pour la liquidation de ses opérations dans le NBB-SSS conformément à l article S il apparaît que le compte courant à débiter aux fins de l encaissement visé à l alinéa 1er présenterait, après incorporation du débit résultant de cet encaissement, un solde débiteur, l opération n est pas liquidée au cours de ce cycle C. Elle pourra être liquidée dans les cycles ultérieurs où l opération est admise (le cas échéant, dans un cycle de même type ultérieur), aux conditions fixées pour le fonctionnement desdits cycles Cycle de type D Ordre chronologique du cycle Le premier cycle de type D est effectué après 12h00 et après le dernier cycle de type C. La Banque peut déclencher un ou plusieurs autres cycles de type D avant le cycle final de liquidation Opérations admises Le cycle de type D vise à opérer la liquidation des opérations de tous types. C'est le seul cycle qui opère les paiements d intérêts ou remboursements de titres, différents des émissions d'etat, sur le compte courant des participants, à condition que l encaissement connexe des fonds auprès de l émetteur ou auprès de son domiciliataire ait déjà été réalisé dans un cycle C ou D antérieur Séquence de traitement des opérations Les règles de l article sur la séquence de traitement des opérations en cycle A s appliquent également au cycle D. 53
54 Provisions en espèces et en titres requises Les règles de l article sur les provisions en espèces et en titres requises dans le cycle A s appliquent également au cycle D Cycle final de liquidation Ordre chronologique du cycle Le cycle final de liquidation est, sauf déclenchement d'un cycle M, le dernier cycle de chaque jour Target du NBB- SSS. Il est en général démarré entre 16h15 et 16h30, et se termine en principe entre 16h30 et 16h Principes généraux Le cycle final de liquidation vise à opérer la liquidation des opérations de tous types qui n ont pas encore été liquidées à ce moment de la journée. C'est le seul cycle où sont générées des opérations dans le cadre du prêt automatique de titres. Le cycle final de liquidation comprend une phase de simulation et une phase de liquidation. La phase de simulation, décrite à l article , vise à déterminer les opérations qui pourront, moyennant recours éventuel au prêt automatique de titres selon les principes décrits à l article , être incluses dans la phase de liquidation décrite à l article Phase de simulation et rejet des opérations Le NBB-SSS commence la simulation en établissant pour les comptes-titres visés à l article 2.3 la position fictive que ces comptes présenteraient si toutes les opérations admises dans ce cycle étaient liquidées. S il ressort de cette simulation qu un compte-titres propre (compte 01) ou un compte trading (compte 02) présenterait un solde débiteur, il est fait recours au prêt automatique conformément aux dispositions de l article et pour autant qu'il soit satisfait à ces dispositions. Si après un recours éventuel au prêt automatique de titres, une valeur présente un solde débiteur sur un compte titres (propre, trading ou autre), le NBB-SSS écarte les notifications occasionnant un débit dans cette valeur sur ce compte-titre, une par une et dans l'ordre chronologique inverse de la réception. On examine ensuite, dans l'ordre de réception des notifications, si des transactions écartées peuvent malgré tout être prises en considération pour une liquidation, pour autant que le solde ne devienne pas à nouveau négatif. S'il ressort de la simulation que le total de la valeur des gages ainsi calculée des comptes propre et trading est inférieur à la réservation effectuée conformément à l'article 3.3, le NBB-SSS écarte les notifications occasionnant le débit de ces comptes, l'une après l'autre et dans un ordre chronologique inverse de l'appariement. Ceci se produit jusqu'à ce que le total de la valeur calculée du gage des comptes propre et trading soit au moins égal à la réservation. On examine ensuite, dans l'ordre d'appariement des notifications, si des transactions écartées peuvent malgré tout être prises en considération pour une liquidation, pour autant que le solde calculé du gage ne baisse pas en-dessous du montant de la réservation. Si le rejet des notifications mène toutefois à un nouveau défaut de titres, une nouvelle simulation démarre selon un processus itératif comme décrit dans les alinéas précédents. Les notifications qui ont été écartées dans les simulations précédentes, ne peuvent plus être retenues dans cette nouvelle simulation pour tenter une nouvelle liquidation. La simulation calcule ensuite le solde espèces qui serait obtenu après la liquidation des opérations qui n'auraient pas été écartées, conformément aux alinéas précédents. 54
55 Liquidation des opérations v Si le solde espèces attribué au NBB-SSS (DLNS) pour la liquidation des opérations, après l'intégration du solde simulé, montre un débit que la partie concernée ne peut pas apurer à temps, la simulation écarte les notifications occasionnant un débit en espèces, l'une après l'autre et dans un ordre chronologique inverse, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Lorsque le compte courant concerné (géré par un Settlement Bank Agent) est utilisé pour la liquidation des notifications de plusieurs participants, le NBB-SSS regroupe toutes les opérations de ces participants pour l'application du rejet chronologique inverse. Au cas où le défaut de provision espèces ne paraît pas être résolu dans un délai raisonnable, normalement 17h00, la Banque peut décider discrétionnairement d'annuler un nombre ou toutes les opérations du (des) participant(s) concerné(s), et de procéder à une nouvelle simulation. Par dérogation aux alinéas précédents, les opérations de remboursement d emprunt automatique de titres (y compris les nouveaux emprunts éventuellement nécessaires à cette fin) ont un caractère prioritaire dans le processus de liquidation Recours au système de prêt automatique de titres DÉTERMINATION DES BESOINS D EMPRUNT ET DE LA CAPACITÉ DE PRÊT Le système de prêt et d emprunt automatique fonctionne suivant le principe du pool. L ensemble des besoins d emprunt, pour un jour et une valeur (même code ISIN) donnés, est comparé aux possibilités de prêt du pool pour cette valeur. Les besoins d emprunts pour une valeur sont déterminés par les opérations qui font apparaître dans une simulation un défaut de provision sur les comptes-titres propre (compte 01) ou trading (compte 02) admis au système de prêt automatique. Le NBB-SSS vérifie si les emprunteurs potentiels disposent de garanties préconstituées suffisantes. Si le gage préconstitué est insuffisant au sens de l'article , le NBB-SSS génère automatiquement dans la simulation un gage supplémentaire à partir du compte-titres propre (compte 01) et, en cas d insuffisance de ce compte, du compte-titres trading (compte 02) de l emprunteur. Si malgré ce recours, le gage n est pas suffisant, le NBB-SSS détermine, dans un ordre chronologique inverse, les opérations pour lesquelles un prêt ne peut pas être accordé. En réduisant le portefeuille propre disponible pour la constitution de gages automatiques, une réservation opérée conformément à l article 3.3 peut avoir pour effet d empêcher l octroi d un prêt. La capacité de prêt dans une valeur est déterminée en additionnant les soldes des comptes-titres propres et trading des participants ayant adhéré au système de prêt automatique de titres et les soldes des comptes-clientèle prêteurs (comptes 30 à 39), en tenant compte des limites imposées par les participants. 55
56 ALLOCATION DES EMPRUNTS ET DES PRÊTS Besoin d'emprunt inférieur à la capacité de prêt Si les besoins d emprunts dans une valeur sont inférieurs à la position prêtable globale de l ensemble des prêteurs automatiques dans cette valeur, le NBB-SSS prélève alors les titres du compte qui présentait le coefficient «a», tel que défini ci-après, le plus faible à l issue du jour Target précédent. Au cas où la position prêtable de ce compte ne suffit pas à satisfaire tous les besoins d emprunts de cette valeur, le NBB-SSS sélectionne ensuite les comptes dans l ordre croissant des coefficients «a». Pour chaque compte dont les titres peuvent être prêtés (01, 02 et 30 à 39), chaque jour Target et toutes valeurs confondues un coefficient «a» est calculé de la manière suivante: Numérateur du coefficient de la veille + logarithme (en base 10) de la somme des montants nominaux prêtés ce jour depuis ce compte Dénominateur du coefficient de la veille + logarithme (en base 10) de la somme des montants nominaux prêtables ce jour sur ce compte pour chaque valeur où il y a eu ce jour un besoin d emprunt Le cumul inhérent au calcul du coefficient «a» commence le 1 er jour Target de chaque année impaire et se termine le dernier jour Target de chaque année paire. Au début du premier jour de chacune de ces périodes biennales, tous les coefficients «a» sont ramenés à zéro et les premiers prêts sont alloués par ordre croissant des numéros identifiants des prêteurs. Les participants qui adhèrent au prêt automatique en cours de période y débutent avec des coefficients «a» égaux à zéro. Besoin d'emprunt supérieur à la capacité de prêt Si les besoins d emprunts dans une valeur (même code ISIN) sont supérieurs à la position prêtable globale de l ensemble des prêteurs automatiques dans cette valeur, le NBB-SSS alloue les différents emprunts par priorité aux emprunts des journées précédentes non remboursés, puis dans l ordre chronologique d'appariement des notifications ayant provoqué le besoin d emprunt jusqu à hauteur de la capacité de prêt COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS RELEVANT DU SYSTÈME DE PRÊT AUTOMATIQUE DE TITRES En vue de garantir la confidentialité des opérations, les transferts entre prêteurs et emprunteurs transitent par un compte global ouvert au nom de la Banque: Les opérations de prêts, d emprunts et de mises en gage automatiques sont générées par le NBB-SSS lors de la phase de simulation du cycle de liquidation finale. Elles sont ensuite comptabilisées (par le biais de notifications 43 et 44) dans la phase de liquidation de ce cycle. En outre le NBB-SSS: crédite les comptes 96 et 97 des participants prêteurs afin d'enregistrer leurs créances en restitution des titres prêtés; et débite le compte 98 des participants emprunteurs afin d'enregistrer leurs dettes en restitution des titres empruntés. 56
57 Liquidation des opérations v Les opérations de retour de prêts et de mainlevée de gages automatiques sont portées en compte (par le biais de notifications 46 et 47) le jour Target suivant dans un cycle de type A, B ou D, aux conditions fixées pour le fonctionnement de ces cycles, ou à défaut dans la phase de liquidation du cycle final de liquidation. Le NBB- SSS: débite les comptes 96 et 97 des participants prêteurs afin de refléter l'extinction des créances en restitution des titres prêtés; et crédite le compte 98 des participants emprunteurs afin de refléter l'extinction des dettes en restitution des titres empruntés Phase de liquidation Chaque débit et crédit d'espèces et de titres afférent à chaque opération de la dernière simulation effectuée conformément à l'article afin d'être liquidée, y compris les opérations générées dans le cadre du prêt automatique, est réalisé individuellement et contre paiement (conformément au modèle DVP modèle1), de manière définitive, sur les comptes courants et les comptes-titres visés à l'article 6.3. Le NBB-SSS liquide de manière simultanée et contre paiement toutes les opérations qui n'ont pas été écartées au terme de la phase de simulation du cycle de liquidation final. Le NBB-SSS n'est pas autorisé à débiter le compte courant d'un participant d'un montant qui créerait un solde débiteur sur ce compte Cycle de type M Ordre chronologique du cycle La Banque peut si nécessaire, dans l'intérêt de l'exécution des opérations de politique monétaire et de crédit du SEBC, déclencher un ou plusieurs cycles de type M entre le cycle final de liquidation et 17h30. Ce cycle peut être prolongé jusqu'à 18h00 les jours de formation de réserve monétaire Opérations admises Seuls les virements franco emportant débit ou crédit de comptes-titres ouverts au nom de banques centrales (participants 9100 et 9200 à 9299) sont admis dans le cycle de type M Séquence de traitement des opérations Les opérations admises dans ce cycle sont présentées une à une à la liquidation. Les opérations sont liquidées par ordre chronologique d appariement des notifications. Si le participant dont le compte-titres doit être débité a, au moment de la présentation de l'opération une provision en titres suffisante au sens de l article , les débits et crédits de titres afférents à cette opération sont réalisés individuellement et simultanément, de manière définitive, sur les comptes-titres visés à l article 6.3. Si une opération n a pas pu être liquidée lors d une présentation pour insuffisance de provision au sens de l article , l opération n'est plus présentée dans le même cycle. 57
58 Provisions en titres requises Une opération présentée à la liquidation n'est pas liquidée au cours de ce cycle s il apparaît qu après incorporation du débit résultant de l opération: le compte-titres à débiter montrerait un solde débiteur; ou le total de la valeur calculée du gage des comptes propre et trading serait inférieur au montant des réservations opérées conformément à l article 3.3. Aucun recours au prêt automatique de titres n est possible durant ce cycle Cycle de type L Ordre chronologique du cycle La Banque peut, dans l'intérêt de l'exécution des opérations de politique monétaire et de crédit du SEBC, déclencher un ou plusieurs cycles de type L entre 08h00 et 11h Opérations admises Toutes les opérations, avec ou sans paiement, emportant débit ou crédit de comptes-titres ouverts au nom de banques centrales (participants 9100 et 9200 à 9299) sont admis dans le cycle de type L, quel que soit le compte mouvementé par la contrepartie (compte client ou compte propre) Séquence de traitement des opérations Les règles de l'article sur la séquence de traitement des opérations en cycle A s'appliquent également au cycle L Provisions en espèces et en titres requises Les règles de l'article sur les provisions en espèces et en titres requises dans le cycle A s'appliquent également au cycle L. Aucun recours au prêt automatique de titres n'est possible durant ce cycle. 58
59 Liquidation des opérations v Opérations reportées Sans préjudice de l application de la clause pénale visée à l article 7.1, les opérations de codes opération 21 (autres que celles emportant débit ou crédit des participants 9100 et 9200 à 9299), 10, 15, 22, 78 et 79 qui n ont pas pu être liquidées lors du cycle final en raison d une insuffisance de provision en titres ou en espèces, sont automatiquement annulées et reportées par le NBB-SSS avec comme nouvelle date valeur le jour Target suivant. Ne sont pas reportées mais automatiquement et définitivement éliminées du système à l'issue de chaque jour Target: les opérations qui n'ont pu être reportées en vertu de l'alinéa 1; les opérations reportées qui n'ont toujours pas été liquidées à la fin du 5ème jour Target qui suit la date valeur originale; les opérations dont la liquidation a lieu au jour Target précédent un remboursement d'intérêt ou de capital dans la valeur concernée (même code ISIN); les opérations qui ont été présentées à la liquidation dans un cycle M et qui n'ont pas pu y être liquidées. Les conditions spéciales d'annulation par le participant des opérations reportées sont reprises à l'article Le présent article 6.5 ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 10.5 et Programme d'optimisation Après chaque cycle brut tel que décrit aux points 6.4.3, et 6.4.6, la Banque peut déclencher un programme d'optimisation des liquidations. Cette phase d'optimisation réalise la liquidation des opérations en chaîne. Par opération en chaîne, il y a lieu d'entendre les opérations selon les schémas suivants: A B C (A transfère à B, B transfère à C) A B A (A transfère à B, B transfère à A) Les deux opérations doivent porter sur un montant nominal identique, mais les montants espèces peuvent être différents. Les deux opérations sont liquidées simultanément et définitivement à condition que: le cédant initial dispose d'une provision titres suffisante en vertu de l'article ; le bénéficiaire final dispose d'une provision espèces suffisante en vertu de l'article ; et si les deux conditions précédentes sont remplies la partie centrale à ces opérations, après compensation desdites opérations, dispose d'une provision espèces suffisante en vertu de l'article
60
61 Clause pénale v Clause pénale 7.1 Pénalités pour défaut de provision Pénalités pour défaut de titres Le participant en défaut de provision titres à l issue du cycle final de liquidation du jour de date valeur est redevable à la Banque de plein droit et sans mise en demeure d'une pénalité de 350 euros pour tout défaut de titres, destinée à couvrir les frais administratifs supportés par le NBB-SSS du fait du défaut de provision. Toutefois, le participant ne se verra appliquer aucune pénalité si le défaut de provision constaté dans son chef est imputable à un défaut de provision sanctionné dans le chef d un autre participant conformément à l alinéa 1. En cas de récidive, un participant peut être exclu du système, sans préjudice de l application de l article Pénalités pour défaut d'espèces (DLNS) Le participant en défaut de provision d'espèces à l issue du cycle final de liquidation du jour de date valeur est redevable à la Banque de plein droit et sans mise en demeure d'une pénalité de 350 euros, destinée à couvrir les frais administratifs supportés par le NBB-SSS du fait du défaut de provision d'espèces. En cas de récidive, un participant peut être exclu du système, sans préjudice de l application de l article Autres pénalités Pénalités pour le non-respect des délais Si le NBB-SSS accepte de prendre en considération une notification pour une opération valeur même jour qui a été communiquée après l heure limite de 16h00 visée à l article 4.2, le participant qui l a émise doit au NBB-SSS une pénalité de 250 euros par notification à titre de clause pénale destinée à couvrir les frais administratifs supportés par le NBB-SSS du fait de la communication tardive. Cette pénalité ne s'applique pas aux virements franco mentionnés à l'article (opérations de politique monétaire et de crédit du SEBC), ni aux autres notifications qui y sont directement liées. Une pénalité de 250 euros par notification est également imputée au participant qui n exécute pas l obligation mise à sa charge par les articles et
62 Une pénalité de 250 euros est également due à la Banque par communication du participant qui intervient comme banque domiciliataire, dans le cadre d'une «convention de services», si cette communication concerne les caractéristiques d'une émission et si elle exerce une incidence sur les données reprises dans la base de données du NBB-SSS, pour autant que cette communication parvienne à la Banque à l'issue de la période de transmission contractuelle ou règlementaire de ces données Pénalités pour rectification Une pénalité de 250 euros est due lorsque, sur demande du participant, une rectification est effectuée dans les éléments déjà enregistrés dans la base de données, et qui avaient été communiqués par celui-ci; peu importe que la communication ait eu lieu avant ou après la limite de temps contractuelle ou réglementaire. 7.3 Décompte des pénalités Par défaut de provision espèces La Banque encaisse cette pénalité, visée à l'article 7.1.2, par le débit immédiat de la somme due du compte courant du participant Autres pénalités La Banque adresse au participant concerné, par simple lettre, un décompte des pénalités visées aux articles et 7.2. Au jour indiqué dans le décompte, le compte courant du participant est débité en faveur de la Banque du montant dû. 62
63 Tarification v Tarification Sans préjudice des frais décomptés pour l usage des comptes courants conformément au règlement régissant le fonctionnement de ces comptes, les tarifs ci-après sont applicables à l'utilisation du NBB-SSS (TVA non comprise). 8.1 Rémunération forfaitaire Pour chaque numéro identifiant de participant, il est perçu par mois une rémunération forfaitaire de 250 euros. L'abonnement à l'application Wirow Fin'Markets - module «Securities», est compris dans ce montant forfaitaire, comme décrit à l'article Commission pour notification Chaque notification donne lieu à la perception en faveur de la Banque d'une somme forfaitaire. Cette somme forfaitaire s'élève à: 0,24 pour les notifications code opération 12 0,85 pour les notifications codes opération 10, 15, 21, 22, 30, 31, 32, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79 et 90 5,00 pour les notifications codes opération 51, 57, 58 et 59, et pour les notifications non appariées annulées par le NBB-SSS (voir article ) Toutes les autres notifications sont gratuites. 63
64 8.3 Rémunération de la messagerie Un participant peut demander de recevoir des messages SWIFT spécifiques contre paiement. Les tarifs s'élèvent à: 0,25 MT536 0,79 MT564 0,25 MT566 0,25 MT578 Les autres messages SWIFT adressés par le NBB-SSS sont gratuits, de même que les s. 8.4 Rémunération du prêt automatique La rémunération due par l emprunteur est égale à 2 % l an (soit 1,50 % en faveur du prêteur et 0,50 % en faveur de la Banque). La rémunération est calculée «pro rata temporis» sur le montant des titres prêtés inscrit en compte, sur la base de 365 jours par an. Cette rémunération n'est pas soumise à la TVA. 8.5 Rémunération du module de consultation Wirow Les frais pour l'utilisation de Wirow fin'markets sont facturés par le service Paiements Scripturaux de la Banque. Les tarifs sont publiés sur le site internet paiement.be. Ils comprennent entre autres une indemnité annuelle fixe par numéro d'identification de participant. Cette indemnité fait partie, en ce qui concerne le module «Securities», de l'indemnité mensuelle fixe dont il est question à l'article 8.1 et n'est pas imputée séparément dans les factures pour Wirow. 8.6 Droit de garde Par numéro identifiant de participant, il est dû mensuellement un droit de garde en faveur de la Banque selon l'échelle cumulative suivante appliquée à la base de calcul décrite ci-dessous: tranche tarif 0 euro x 1 milliard d'euros 0,00096 % par an 1 milliard d'euros x 5 milliards d'euros 0,00096 % par an 5 milliards d'euros x 10 milliards d'euros 0,00082 % par an 10 milliards d'euros x 50 milliards d'euros 0,00078 % par an 50 milliards d'euros x 150 milliards d'euros 0,00072 % par an 150 milliards d'euros x 0,00066 % par an Les montants nominaux adaptés «de fin de journée» pour tous les jours Target et pour tous les comptes dépendant d'un numéro de participant sont cumulés par mois calendrier puis divisés par le nombre de jours Target de ce mois. Au montant moyen ainsi calculé sont appliqués les taux du droit de garde par tranches. Le montant à facturer pour le mois concerné est obtenu en divisant par 12 la somme de tous les montants ainsi calculés. 64
65 Tarification v Aucun droit de garde n'est dû pour les comptes 96, 97 et 98. Par «montant nominal adapté», dont question à l'alinéa précédent, il faut comprendre: pour les OLO scindées, le montant nominal multiplié par le dernier cours connu au jour Target concerné; pour les valeurs titrisées, émises en représentation de créances, le montant nominal multiplié par leur bond factor 1 au jour Target concerné; pour toutes les autres valeurs, le montant nominal inchangé. La contre-valeur en euro du montant nominal d'origine ou du montant nominal adapté tel que décrit à l'alinéa précédent, libellé dans les unités monétaires d'états membres qui ont adopté l'euro, est calculée par application des règles de conversion prévues par le règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. La contre-valeur en euro des montants nominaux libellés dans d'autres unités monétaires est calculée sur la base du cours indicatif publié conformément à l'article 212 de la loi du 4 décembre 1990, pour l'unité concernée au jour Target concerné. 8.7 Rémunération d'émission Les tarifs qui s'appliquent au calcul des montants dus dans le cadre d'une «convention de service» sont fixés à l'annexe 19.1, sauf mention contraire dans la convention. 8.8 Rémunérations diverses La Banque compte une indemnité dans les cas suivants: 15 - pour la réexpédition, à la demande du participant, d'un message, d'un document ou d'une facture que le NBB-SSS avait déjà adressé au participant par SWIFT, par téléfax, par ou par courrier - pour chaque demande de renseignement par téléphone ou par écrit qui aurait pu être également obtenue en Wirow 50 (de l'heure) pour l'exécution «sur mesure» de recherches, relevés ou statistiques, à la demande du participant. Le tarif est d'application par heure prestée, nécessaire à la rédaction de la réponse, ou du document, avec un minimum de Prélèvement des montants dus Les montants dus au titre des articles 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7 et 8.8 pour un mois civil sont en principe imputés au cours du mois suivant au compte courant du participant. Pour des raisons pratiques, les périodes de facturation successives peuvent être regroupées et les prélèvements effectués simultanément plus tard. Les montants dus au titre de l'article 8.5 sont imputés au compte courant du participant, au cours du mois qui suit le trimestre pour lequel ils sont dus. Les participants sont avertis par écrit 5 jours Target avant les prélèvements. 1 Le bond factor représente la proportion du capital restant à rembourser à un moment donné, par rapport au montant nominal à l'émission du titre concerné. 65
66 8.10 Changement de tarification Le montant des tarifs peut être réajusté moyennant communication de la modification, trois mois avant la date de prise d'effet, à l'ensemble des participants. 66
67 Obligations et responsabilité de la Banque v Obligations et responsabilité de la Banque 1. En tant que gestionnaire du NBB-SSS, la Banque assume exclusivement les obligations spécifiquement mises à sa charge par le présent règlement (y compris ses annexes). Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, la Banque n'assume aucune obligation et n'émet aucune garantie, recommandation ou avis sur, notamment, les points suivants: la solidité financière et le statut des émetteurs ou garants de valeurs admises dans le NBB-SSS, ou la validité de leurs engagements représentés par ces valeurs; la solidité financière et le statut des participants au NBB-SSS; la possibilité que le transfert effectué par un participant soit, malgré son enregistrement et sa comptabilisation conformément aux règles du présent règlement (y compris ses annexes), ultérieurement déclaré nul ou inopposable; la possibilité que la sûreté constituée par le transfert de valeurs sur un compte gage dans le NBB-SSS soit, malgré son enregistrement et sa comptabilisation conformément aux règles du présent règlement (y compris ses annexes), ultérieurement déclarée nulle ou inopposable ou qu'un obstacle (temporaire ou définitif) quelconque soit mis à sa réalisation ou à son appropriation par le créancier; la fiabilité, la qualité (notamment en termes de sécurité et de confidentialité) et la disponibilité des services offerts par les gestionnaires des moyens de communication visés à l'article La Banque prend toutes les dispositions raisonnablement nécessaires pour l'exécution des obligations qui lui incombent dans la mesure précisée par l'article 9.1. Elle prend notamment les dispositions raisonnablement nécessaires pour protéger son système informatique ou éviter sa mise hors service et s'efforce de remédier dans les meilleurs délais à toute panne ou anomalie importante de fonctionnement, notamment par le recours à des procédures appropriées de backup et de «business contingency». Dès lors que ces mesures sont prises, la Banque n'encourt aucune responsabilité en cas de mise hors service ou de trouble de fonctionnement, même temporaire, des ordinateurs, des dispositifs internes de télécommunication ou des logiciels et applications qu'elle utilise pour le traitement des opérations des participants ou pour la mise à disposition de données, de même qu'en cas de destruction ou d'effacement des données qu'ils contiennent ou de l utilisation abusive ou frauduleuse qui en serait faite par des tiers. 67
68 3. La Banque n'assume, tant en matière contractuelle qu'extra-contractuelle, aucune responsabilité du chef du préjudice que les participants pourraient subir en raison des répercussions sur le fonctionnement du NBB-SSS d'événements constitutifs de force majeure tels que, notamment, les guerres, grèves générales ou non (en ce compris la grève de son personnel), lock-out, mobilisation, émeute, troubles sociaux, épidémie, pénurie en énergie, combustibles, matières premières ou autres, réquisitions, incendie, explosion, inondation, évacuation des locaux prescrite par une autorité administrative, indisponibilité généralisée du personnel affecté à la gestion du NBB-SSS pour cause de maladie, impossibilité de transport, indisponibilité de TARGET2, indisponibilité ou défaillance quelconque d'un moyen de communication visé à l'article 5., fait du prince ou acte des autorités publiques, ou toute autre cause indépendante de la volonté de la Banque. 4. En sa qualité de gestionnaire du NBB-SSS, la Banque ne répond, tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle, que du préjudice direct résultant de sa propre faute ou de la faute de ses préposés et agents d'exécution. Outre le préjudice indirect, sont également exclus le préjudice commercial, le préjudice d'exploitation, la perte de bénéfice et les dommages non prévisibles. 5. La Banque n'assume, tant en matière contractuelle qu'extra-contractuelle, aucune responsabilité du chef du préjudice résultant de l'inobservation par un participant des règles et procédures prévues par le présent règlement (y compris ses annexes). 6. La Banque est expressément dispensée de donner suite à une instruction du participant, et n'assume aucune responsabilité de ce chef, dans la mesure où l'exécution de l'instruction serait contraire à une disposition législative ou réglementaire applicable ou à un acte d'une autorité publique compétente. 7. Chaque participant autorise la Banque, pour ce qui le concerne, à agir dans le cadre du présent règlement sur la base des communications que la Banque reçoit par les moyens de communication visés à l'article 5.1 et dont la Banque peut raisonnablement croire (compte tenu des caractéristiques du moyen de communication utilisé) qu'elles émanent de ce participant ou d'une personne habilitée à le représenter. 8. La Banque n est tenue de donner suite aux communications émanant des participants que lorsque les communications en cause sont effectuées dans les formes et délais prévus par le présent règlement (y compris ses annexes), et par les personnes investies des pouvoirs requis à cet effet. A défaut de communication en temps utile à la Banque des modifications intervenues dans la délégation desdits pouvoirs par lettre dûment signée ou par sécurisé, voir article 5, et comportant des spécimens de signature des nouveaux mandataires, les participants restent engagés vis-à-vis de la Banque pour les actes accomplis par les mandataires désignés. Les participants dispensent en tout état de cause la Banque de la vérification desdits pouvoirs et acceptent de supporter toutes les conséquences du dépassement, de l abus ou de l usage frauduleux qui en serait fait. 9. La Banque se réserve le droit de rectifier toute opération erronée de crédit ou de débit d'un compte-titres visé à l'article 2.3 ou d'un compte courant visé à l'article Dans la mesure du possible, la Banque s'efforce d'avertir par téléphone le participant en cours de journée lorsqu'elle prévoit que la liquidation d'une ou plusieurs opérations importantes de ce participant ledit jour risque de susciter des difficultés. Cependant, compte tenu que les participants doivent eux-mêmes veiller à la liquidation correcte de leurs opérations, la Banque n'assume aucune responsabilité au cas où elle n'aurait pas averti ou pas averti à temps le participant de cette circonstance. 11. Les communications téléphoniques entre des préposés de la Banque et des participants ne sont d'aucune façon constitutives d'obligations ou de renonciation de droits dans le chef de la Banque et elles n'engagent aucunement sa responsabilité. 68
69 Résiliation de la participation au NBB-SSS v Résiliation de la participation au NBB-SSS 1. Tout participant au NBB-SSS peut, en tout temps, mettre fin unilatéralement à sa participation par lettre recommandée, ou avec accusé de réception, ou par sécurisé, comme décrit dans l'article 5. La Banque peut de même, en tout temps, mettre fin unilatéralement à l'appartenance d'un participant au NBB-SSS par lettre recommandée, ou avec accusé de réception, ou par sécurisé, comme décrit dans l'article La résiliation visée à l'article 10.1 prend effet à l'issue du 15 e jour Target qui suit la réception de la lettre susdite, ou de l' sécurisé sauf si l'auteur de la résiliation a indiqué un délai de préavis plus long dans le courrier susdit. 3. En cas de résiliation de l'appartenance d'un participant par application de l'article 10.1, la Banque en avisera les autres participants, par tout mode de publication, sans préciser la partie à l'origine de la résiliation. 4. En toute hypothèse, la résiliation de l'appartenance au NBB-SSS par application de l'article 10.1 ne pourra prendre effet qu'à la date à laquelle toutes les opérations du participant concerné, notifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la cessation d'appartenance au NBB-SSS auront été, soit liquidées définitivement, soit éliminées du NBB-SSS, conformément à l article La résiliation de l'appartenance au NBB-SSS d'un participant se produira de plein droit, en dehors de toute notification quelconque et avec effet immédiat, en cas de survenance dans son chef d'un des événements suivants: faillite; révocation de l'agrément comme établissement de crédit ou entreprise d investissement. 6. La Banque peut en outre mettre fin unilatéralement et avec effet immédiat à l'appartenance d'un participant au NBB-SSS en cas de survenance, dans le chef de ce participant, d'un des événements suivants: toute inexécution, temporaire ou non, par un participant d'une des obligations établies par le présent règlement (y compris ses annexes); toute demande en déclaration de faillite ou demande de concordat, amiable ou judiciaire, demande de sursis de paiement, tout jugement octroyant ou mettant fin à un sursis provisoire ou définitif, ou toute liquidation; toute saisie (conservatoire ou exécution) ou poursuite pratiquée à son encontre; tous changements intervenant dans la situation économique ou financière d'un participant susceptibles d'entraîner, notamment, son insolvabilité ou sa cessation de paiements; ou de manière générale, tout événement de nature à ébranler la confiance de la Banque dans le participant ou dans la valeur des garanties couvrant ses engagements. 69
70 La résiliation visée ci-dessus est notifiée au participant par sécurisé, comme décrit dans l'article 5. Elle prend effet dès l'envoi de l' sécurisé. L'avis de résiliation est également communiqué au participant par lettre recommandée ou avec accusé de réception. 7. La résiliation de l'appartenance d'un participant au NBB-SSS en vertu des articles 10.5 et 10.6 entraîne l'annulation de toutes les instructions de liquidation, impliquant ce participant, qui n'ont pas encore été liquidées soit respectivement au moment où un événement visé à l'article 10.5 est porté à la connaissance de la Banque, soit au moment où la résiliation visée à l'article 10.6 prend effet. Par exception, cette résiliation ne fait obstacle: ni à la liquidation des opérations de remboursement des titres prêtés par ce participant dans le cadre du prêt automatique de titres; ni à la liquidation conjointe des opérations de remboursement des titres empruntés par ce participant et de libération des titres gagés corrélativement par lui dans le cadre du prêt automatique de titres. 8. Si un participant au NBB-SSS ne satisfait pas aux tests visés par l'article 2.2.1, dernier alinéa, la Banque peut bloquer, jusqu'à la réussite de nouveaux tests, l'usage des comptes-titres visés à l'article 2.3 qui sont ouverts au nom de ce participant. Le blocage de ces comptes implique que la Banque refuse toute nouvelle opération débitant ou créditant ces comptes et annule toute opération devant être liquidée durant la période du blocage, sauf exceptions particulières que la Banque détermine discrétionnairement. 9. L'exercice ou le non-exercice des facultés visées aux articles 10.1, 10.6 et 10.8 ne peut entraîner une quelconque responsabilité de la Banque envers le participant concerné ou envers tout autre participant. 10. La Banque restituera les titres inscrits dans les comptes de l'établissement ayant cessé d'appartenir au NBB- SSS, en les transférant sur le compte du participant que cet établissement aura désigné à cet effet à la Banque dans les meilleurs délais. 11. Le présent article 10, et notamment l'obligation de restitution inscrite à l'article 10.10, ne porte pas préjudice: à l'application éventuelle de l'article 11; aux droits des créanciers éventuels, dont la Banque, découlant d'un gage ou d'un privilège légal visé à l'article sur les titres inscrits dans les comptes de l'établissement ayant cessé d'appartenir au NBB-SSS. 12. Sans préjudice des paragraphes de l'article 10 qui précèdent, si le compte courant utilisé par un participant pour les débits et crédits d'espèces résultant de ses opérations dans le NBB-SSS est bloqué ou clôturé, la liquidation des opérations de ce participant impliquant un débit ou crédit d'espèces est suspendue aussi longtemps qu'un autre compte courant n'a pas été affecté à cette fin conformément aux règles de l'article
71 Garanties en faveur de la Banque v Garanties en faveur de la Banque La Banque dispose d un privilège général sur les avoirs propres des participants dans le NBB-SSS de la Banque, qui garantit les créances nées en sa faveur sur les participants à l occasion du fonctionnement du NBB-SSS. En cas d'inexécution par le participant de ses obligations, ou de retard dans leur exécution, la Banque est autorisée à retenir lesdits avoirs, sommes ou valeurs et à les réaliser dans les formes prescrites par la loi, en vue d'en affecter le produit à l'apurement des engagements du participant, en principal, intérêts, frais et accessoires. 71
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73 Modification du règlement v Modification du règlement Sauf le cas particulier prévu à l'article 8.10, la Banque se réserve le droit de modifier à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 8 jours ouvrables bancaires à Bruxelles sauf urgence dûment établie, les dispositions du présent règlement. Ces modifications seront portées à la connaissance des participants par simple lettre. Toute modification substantielle du règlement fera préalablement l'objet d'une concertation avec des représentants des participants. Le texte intégral du règlement est publié sur le site internet Un exemplaire imprimé peut être obtenu sur simple demande. 73
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75 Journées de fonctionnement du NBB-SSS (jours Target) v Journées de fonctionnement du NBB-SSS (jours Target) Le NBB-SSS fonctionne les jours appelés «Target», c.-à-d. chaque jour de l'année sauf les samedis, dimanches et autres jours de fermeture du système TARGET2 1. Si, par exception, la Banque décide d'ajouter une date de fermeture du NBB-SSS à celles précitées, elle en informe dans les meilleurs délais les participants par circulaire. Les notifications indiquant un jour de valeur qui n'est pas un jour Target sont: 1. rejetées dès leur enregistrement, si la fermeture du NBB-SSS à ce jour de valeur est connue au moment de leur enregistrement, ou 2. annulées de plein droit, si la fermeture du NBB-SSS à ce jour de valeur n'était pas encore connue au moment de leur enregistrement. Le présent article ne porte pas préjudice à l'article 9 du présent règlement. 1 Les jours de fermeture du système TARGET2 peuvent être consultés sur 75
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77 Droit applicable - compétence v Droit applicable - compétence 1. Toutes les opérations régies par le présent règlement, de même que les dispositions de ce dernier, sont régies par le droit belge. 2. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du règlement ou des opérations régies par celui-ci, est de la compétence exclusive des juridictions de Bruxelles. 77
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79 Liste des abréviations CBFA DLNS DVP DVP modèle1 EMTN EXSECO FOP OCDE OLO RTGS SEBC TARGET2 WIROW Commission bancaire financière et des assurances Dedicated Liquidity for NBB-SSS dans le cadre de TARGET2 Delivery versus Payment Les opérations sont liquidées transaction par transaction, tant pour la partie titres que pour la partie espèces; les transferts définitifs de titres du vendeur vers l'acheteur (livraison) se déroulent donc simultanément aux transferts définitifs des espèces de l'acheteur vers le vendeur (paiement). Euro Medium Term Notes Exchange of Securities and Coupons Free of payment (virement de titres sans contrepartie en espèces) Organisation de coopération et de développement économique Obligation linéaire Real-Time Gross Settlement System Système européen de Banques centrales Trans-european Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer system ou Wirow fin'markets, est un logiciel Internet qui donne accès à différentes applications du département Marchés financiers de la BNB: - Current Accounts (Comptes courants/target2) - Credit & Collateral (Back Office - gestion des gages) - Securities (NBB-SSS) - DB Demat (titres dématérialisés belges) 79
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81 Pour plus d'informations Les personnes qui veulent des informations supplémentaires sur le contenu de ce document peuvent contacter la division Liquidation de Titres de la Banque nationale de Belgique. Tél Fax [email protected] - Éditeur Agnes Van den Berge Chef du département Marchés financiers Banque nationale de Belgique boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Mise en page: Division Liquidation de Titres BNB Couverture: Prepress BNB & Image BNB Publié en janvier 2011
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