FRANCE Rapporteur Paul LAGARDE, professeur émérite de l Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

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1 FRANCE Rapporteur Paul LAGARDE, professeur émérite de l Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

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3 Compétence International Première Partie. Compétence internationale. A. Sources I. Traités internationaux. La France n est partie à aucun traité multilatéral en la matière. Un seul traité bilatéral contient des dispositions sur la compétence internationale directe en matière de successions. C est la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, sur l autorité et l exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques (JO, 1 er août 1900, p. 5029), art. 7. II. Sources nationales. Art. 14 et 15 du code civil Art. 44 et 45 du nouveau code de procédure civile. B. Chefs de compétence A défaut en droit français de règles écrites spécifiques, la compétence internationale est déterminée, d une part, par l extension à l ordre international et parfois l adaptation des règles de compétence territoriale interne (compétence internationale ordinaire), d autre part, par les articles 14 et 15 du code civil (compétence fondée sur la nationalité des plaideurs). Quelques règles exceptionnelles peuvent compléter cette grille. En matière de successions, le tribunal compétent en vertu de la compétence ordinaire est, pour la succession mobilière, celui du lieu d ouverture de la succession (c est-à-dire du dernier domicile du défunt) et, pour la succession immobilière, celui de la situation de l immeuble. En outre, lorsque le défunt était domicilié à l étranger, un tribunal français peut être saisi si le demandeur ou le défendeur est français, mais pas pour les immeubles sis à l étranger. A la lumière de ces explications, il peut être répondu au questionnaire. I. Domicile du défunt. Oui, mais seulement en matière mobilière et pour les immeubles situés en France (Civ. 5 juil. 1933, DP 1934 I 133, note Silz, S.1934.I.337, note Niboyet, Rev. crit. DIP , note Niboyet). Le tribunal français se reconnaît compétent si le de cujus avait en France son dernier domicile. Il doit se déclarer incompétent dans le cas contraire. Il n y a pas de définition spécifique du domicile en matière de compétence internationale. Le domicile est au lieu où le défunt avait son principal établissement (art. 102 c. civ.). II. Nationalité du défunt. Non. III. Domicile du défendeur. Non. 377

4 France IV. Nationalité des parties. Oui, si le demandeur ou le défendeur est français, mais à l exclusion des demandes portant sur des immeubles situés à l étranger, même s ils sont la propriété de Français (Civ. 5 juil. 1933, préc. ; Civ. 24 nov. 1953, Rev. crit. DIP ). V. Forum legis. Non, même s il y a coïncidence en matière immobilière entre compétence judiciaire et loi applicable. VI. Situation des biens. Oui, mais seulement en matière immobilière. Aucune considération n est attachée à l action ou à l inaction des autorités étrangères. VII. Choix du défunt. Non. VIII. Accord entre héritiers. Non, dans l opinion dominante. (v. Rép. Dalloz dr. int., 2 ème éd., v Compétence civile et commerciale, n 77). Il n y a pas de jurisprudence sur la question. IX. Mesures conservatoires. Oui, lorsque les biens sont situés en France, pour la demande de scellés ou d inventaire ou pour nommer un administrateur provisoire de la succession, qui pourrait même, si ses pouvoirs sont reconnus sur un territoire étranger, y effectuer des actes conservatoires (Civ. 1 re 4 mai 1994, Bull. civ. I, n 161, Rev. crit. DIP 1995.Som.832). X. Déni de justice. Oui, à titre exceptionnel, mais en aucun cas pour statuer sur le partage d immeubles situés à l étranger (Civ. 1 re 7 janv. 1982, Rev. crit. DIP , note Ancel). XI. Autre rattachement. Oui, dans la mesure où la demande porte sur l exercice du droit de prélèvement et où les tribunaux français ne seraient compétents à aucun autre titre, par exemple quand le cohéritier français lors de l ouverture de la succession a perdu sa nationalité avant le commencement du procès (Rép. Dalloz dr. int., 2 ème éd., v Compétence civile et commerciale, n 69). 378 C. Champ d application des chefs de compétence I. Quant aux biens. Il a été indiqué sous B que la compétence du tribunal du dernier domicile du défunt, comme celle fondée sur la nationalité du demandeur ou du défendeur s appliquait aux biens mobiliers, où qu ils soient situés, et aux immeubles situés en France. La compétence fondée sur la situation des immeubles en France se limite à ces immeubles. La qualification mobilière ou immobilière des biens successoraux aux fins de détermination de la compétente internationale des tribunaux français se fait selon la loi française (Civ. 1 re, 3 déc. 1996, Bentchikou, Rev. crit. DIP , note Ancel). Dans une affaire où était demandé le rapport à la succession, ouverte en Algérie, d immeubles situés en France et

5 Compétence International II. prétendument acquis à l aide de deniers donnés à l un des héritiers par le défunt, la Cour de cassation a jugé que «selon la loi française de qualification du for», le rapport n était dû que de la valeur de ces immeubles, qu il s agissait donc d une dette de valeur ayant un caractère mobilier et que la cour d appel avait donc légalement justifié sur ce point sa déclaration d incompétence. Quant aux demandes. Le domaine matériel de compétence du tribunal apte à connaître de la succession (mobilière ou immobilière selon le cas) est énoncé par l art. 45 NCPC. 1. Oui 2. Oui 3. Oui 4. Oui, dans l opinion dominante. La question a surtout été débattue en droit interne, et la jurisprudence est ancienne (v. une excellente mise au point de la discussion in Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, t. II, La compétence, 1973, n 331). 5. Oui 6. Le droit français ne connaît pas le certificat d héritier. D. Vérification de la compétence Il n y a pas de règles particulières au droit des successions. Le droit commun s applique. I. La règle de droit commun français, tirée de l article 92 NCPC, est que le juge peut soulever d office son incompétence en cas de violation d une règle de compétence internationale lorsque cette règle est d ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Il ne semble pas que la règle de compétence en matière de succession soit d ordre public. En conséquence, le juge français qui serait saisi d une demande concernant un immeuble situé à l étranger ne devrait pas, hors le cas où le défendeur ne comparaît pas, soulever d office son incompétence. Il n y a pas de jurisprudence sur la question. II. Non. III. Non. IV. Oui. Application du droit commun. E. Litispendance et connexité I. Le droit commun de la litispendance internationale s applique. La litispendance peut être admise au profit d un tribunal étranger premier saisi, sauf si la décision à intervenir à l étranger n est pas autant qu on en puisse juger à ce stade susceptible de reconnaissance en France, par exemple parce qu il y aurait une compétence juridictionnelle exclusive des tribunaux français (immeuble en France ou, sauf renonciation, défendeur français bénéficiaire de l article 15 du code civil), ou parce que la décision étrangère ferait application d une loi contraire à l ordre public international français. Lorsque les conditions de recevabilité de l exception de litispendance sont remplies, le juge peut se dessaisir, mais il n y est pas tenu (à la différence du droit interne). On admet même qu il puisse surseoir à statuer pour être mieux 379

6 France II. III. à même d apprécier les chances de succès de la décision attendue à l étranger (cf. Ancel et Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 4 ème éd., 2001, n 54, p.519 et s., spéc. 530). C est une différence avec la litispendance en droit interne. Ces notions n ont pas donné lieu à des difficultés particulières en matière de succession. Une interprétation trop stricte de la notion d identité n aurait pas une grande portée pratique, car, à défaut d identité stricto sensu et donc de litispendance, il y aurait au moins connexité, dont le régime en droit commun international, est proche de celui de la litispendance. Oui, pour l essentiel, à quelques nuances près. La connexité est appréciée plus souplement que la litispendance, puisque ne s y retrouve pas la condition d identité d objet, de cause et de parties. De plus, le dessaisissement ne se fait pas obligatoirement au profit du tribunal premier saisi. On pourrait donc imaginer un dessaisissement pour connexité d un tribunal français premier saisi au profit d un tribunal étranger second saisi, mais il n y a pas d exemple connu en jurisprudence. Pour le reste, les deux institutions se rapprochent en droit international. En effet, dès lors que le dessaisissement pour litispendance est facultatif en droit international, le régime de la connexité ne se distingue guère de celui de la litispendance. 380

7 Reconnaissance et exécutions des décisions Deuxième Partie. Reconnaissance et exécution des décisions A. Sources I. Traités internationaux. La France n est partie à aucun traité multilatéral en la matière. Les traités bilatéraux suivants ont été conclus par la France (ne sont mentionnés que les traités conclu avec un autre Etat membre de l Union européenne) : Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 sur la reconnaissance et l exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale (JO 11 août 1967, p.8068), art. 9 ; Convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, sur l autorité et l exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques (JO, 1 er août 1900, p. 5029), titre II. Convention franco-espagnole du 28 mai 1969 sur la reconnaissance et l exécution des décisions judiciaires et arbitrales et des actes authentiques en matière civile et commerciale (JO 25 mars 1970, p.2845), art. 7, 8. Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l exécution des jugements en matière civile et commerciale (JO, 26 nov. 1933, p.11846), art. 17. I. Sources nationales. Absence de dispositions écrites. Application du droit commun de la reconnaissance et de l exécution des jugements. B. Jugements étrangers I. Absence de reconnaissance de plein droit, sauf pour les jugements conférant des pouvoirs. Ainsi, la décision étrangère "qui confère aux personnes désignées des pouvoirs d'administration en matière successorale produit ses effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, du moment qu'elle ne doit pas donner lieu à des actes d'exécution forcée en France" (Civ. 1ère 3 nov. 1983, Rev. crit , note Revillard, Journ. dr. int , note Ancel). Pour les autres jugements étrangers, une vérification a priori est requise. II. Objet de la vérification 1. La vérification porte en premier lieu sur la compétence du juge étranger. Selon l arrêt Simitch (Civ. 1 re, 6 fév. 1985, Rev. crit. DIP et chr. Francescakis, ibid. p. 243, JDI , note A. Huet) : «toutes les fois que la règle française de conflits de juridictions n attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français le tribunal étranger doit être reconnu compétent 381

8 France si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n a pas été frauduleux». Est considérée comme exclusive la compétence des tribunaux français pour les immeubles successoraux situés en France. De même la compétence fondée sur la nationalité française d une partie au litige est exclusive, selon la jurisprudence, si la partie pouvant l invoquer n y a pas renoncé. Un jugement étranger ayant statué sur un immeuble situé en France ou ayant été rendu contre un défendeur français qui n a pas renoncé au bénéfice de l article 15 c. civ. ne peut donc être reconnu en France. Hors le cas de compétence exclusive française, il n existe pas en droit commun de règle de compétence indirecte précise en matière de succession. Le droit français n étend pas à la compétence indirecte les règles françaises de compétence directe. Il applique à la compétence indirecte le principe de proximité et se contente d un lien sérieux (pas forcément le lien le plus étroit) du litige avec l Etat d origine du jugement. Ce pourra être l Etat du domicile du défunt, celui dont il avait la nationalité, ou encore celui de la situation des biens. Les conventions bilatérales précitées, antérieures à l arrêt Simitch, contiennent une règle de compétence indirecte précise. Les conventions avec l Autriche et l Espagne retiennent alternativement le tribunal de l Etat national ou de l Etat du dernier domicile du défunt, les conventions avec la Belgique et avec l Italie retiennent seulement le tribunal de l Etat du dernier domicile. Pour la convention avec la Belgique, la compétence de l Etat du dernier domicile est une règle de compétence à la fois directe et indirecte. 2. Le contrôle de la loi appliquée subsiste en droit commun français. Un jugement étranger rendu par exemple dans l Etat national du défunt et qui aurait appliqué la loi nationale de ce dernier ne serait pas reconnu en France si le défunt avait eu son dernier domicile en France. Cette règle est souvent atténuée, soit par le principe d équivalence entre la loi appliquée par le juge étranger et la loi applicable selon le système français de conflit de lois, soit par le jeu du renvoi. Par exemple, si le juge étranger du domicile d un de cujus français a appliqué la loi française à la succession, le jugement sera reconnu en France, car le juge français serait parvenu au même résultat par le jeu du renvoi de la loi du domicile à la loi nationale. 3. Le problème de l atteinte à l ordre public international se pose le plus souvent lorsque le juge français est saisi directement du litige successoral (v. infra, 3 ème partie, VIII). En matière d effet des jugements étrangers, les exigences de l ordre public sont atténuées en raison de l éloignement dans le temps ou dans l espace du litige par rapport à l ordre juridique français. Il a déjà été jugé que «le risque d une atteinte à la réserve ne heurte pas la conception française de l ordre public international dans des conditions propres à interdire tout effet en France à [une] décision étrangère» (Paris, 3 nov. 1987, JDI , note Héron). On peut se demander si un jugement étranger qui aurait appliqué des dispositions successorales comportant des discriminations fondées sur le sexe (part réduite des femmes dans les droits des Etats musulmans) ou sur la religion pourrait passer le contrôle de l ordre public. Le problème pourrait se poser si un héritier favorisé par ces discriminations invoquait le jugement étranger pour appréhender des biens mobiliers en France, par exemple des fonds déposés dans une banque. La seule présence du meuble en France ne serait sans doute pas suffisante pour justifier le refus de reconnaissance du jugement. Ce refus serait en tout cas probable si l un des héritiers défavorisés était français ou avait son domicile en France. On pourrait en dire autant d un jugement étranger qui consacrerait la discrimination à l encontre 382

9 Reconnaissance et exécutions des décisions III. des enfants adultérins, abolie en France par la loi du 3 décembre 2001, après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l homme. Non. C. Autres actes I. Testaments faits à l étranger. 1 et 2. Il n existe pas de procédure spécifique de vérification des testaments faits à l étranger, si l on excepte l obligation d enregistrement prévue à l article 1000 du code civil, mais une distinction est faite entre les testaments privés et les testaments publics. a) Testament privé. Si le testament privé se trouve en France au moment de l ouverture de la succession, il devra, avant d être mis à exécution et comme tout testament privé fait en France (v. infra, 4 ème partie, C III), être déposé entre les mains d un notaire, qui l ouvrira et en enverra copie au greffier du tribunal de grande instance du lieu d ouverture de la succession, qui en accuse réception et le conserve au rang de ses minutes (art c. civ.). En outre, comme pour tout testament privé français, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal, qui s assurera de la sincérité du testament et de la validité apparente des dispositions testamentaires (art c. civ.). Si le testament se trouve à l étranger, les mesures d ouverture du testament se feront à l étranger, par exemple aux Etats-Unis suivant la procédure du probate et de l homologation par la Surrogate Court, et les mesures d exécution en France se feront suivant la loi française. Une copie légalisée ou apostillée de l acte étranger (jugement d homologation ou procès-verbal d ouverture) sera déposée au rang des minutes d un notaire français, sans qu il soit besoin d un exequatur. Si la procédure de probate ou une procédure équivalente a eu lieu à l étranger, l envoi en possession de l article 1008 n est plus nécessaire. b) Testament public. Un testament authentique étranger, dès lors qu il est légalisé ou apostillé, a la même force qu un testament authentique français et n a pas à être exequaturé avant d être exécuté en France. Dans la pratique, une copie de ce testament étranger est déposée au rang des minutes du notaire français, qui délivrera sur sa base les pièces nécessaires à la prise de possession des biens et à la liquidation des successions (Droz et Revillard, J.-Cl. Dr. int., fasc.557 B, n 139). II. Actes établissant la qualité d héritier. La preuve de la qualité d héritier relève normalement de la loi du for, mais le problème peut se poser de la valeur au for successoral d'actes probatoires établis à l'étranger. Par exemple, s'agissant d'une succession soumise à la loi française, un acte de notoriété peut avoir été établi par une autorité étrangère du pays du domicile de l'héritier. Même si son authenticité comme instrumentum n est pas contestée, un tel acte n'est pas considéré comme ayant de plein droit en France la valeur probante d'un acte de notoriété dressé par un notaire français. La pratique notariale s'en contente cependant le plus souvent du moins si l'acte a été dressé dans des conditions proches de celles de l'acte français correspondant (V. REVILLARD, note sous 383

10 France III. Civ.1ère 24 oct. 1984, Rev. crit. DIP, , spéc. 345; Droit international privé et pratique notariale, n 557; comp. GORÉ, L'administration des successions en dr. int. privé français, 1994, n 284, relevant l'incertitude des solutions). La pratique reconnaît aussi le certificat d héritier délivré par un tribunal étranger, comme le Erbschein du droit allemand. Si l acte de notoriété ou le certificat d héritier indique des parts successorales non conformes à celles prévues par la loi successorale compétente au regard du droit international privé français (en fait non conformes à la loi française lorsque celle-ci est applicable), le notaire retient de l acte étranger l indication des successibles et le corrige pour ce qui concerne le calcul des parts. Tel serait le cas, par exemple, du certificat d héritier établi sur la base du droit successoral allemand et portant sur des biens situés en France, laissés par un Allemand domicilié en France. Ces actes ne font foi que jusqu à preuve contraire. Une plus grande prudence est constatée vis-à-vis des documents étrangers établis sur la base d une simple déclaration sur l honneur des héritiers figurant sur l acte, comme en Italie. Ces actes ne sont admis qu en cas d impossibilité de fournir toute autre preuve. Voir infra, D D. Question commune aux jugements et autres actes I. Modification des registres de propriété. La réponse se trouve à l article 4, 3, du décret n du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : «Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d une inscription de privilège ou d hypothèque que s ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d un notaire français ou s ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s ils sont rédigés en langue étrangère, d une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au bureau des hypothèques doivent, en outre, portées toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2148 et 2154 nouveaux du code civil». II. Remise des fonds par un tiers détenteur. Voir supra, C. Dans la pratique, l établissement dépositaire des fonds se contente d une lettre du notaire indiquant la dévolution et permettant la remise aux ayants droit. 384

11 Droit international privé Troisième Partie. Droit international privé. A. Littérature Ouvrages les plus utilisés : AUDIT, Droit international privé, 3 ème éd. Economica, 2000, p BATIFFOL et LAGARDE, Droit international privé, t. II, 7 ème éd., LGDJ, 1983, p LOUSSOUARN et BOUREL, Droit international privé, 7 ème éd., Dalloz, 2001, p MAYER et HEUZÉ, Droit international privé, 7 ème éd., Montchrestien, 2001, p REVILLARD, Droit international privé et pratique notariale, 5 ème éd., Defrénois, 2001, p.263 à 384. Adde les articles de répertoire très détaillés de : DROZ et REVILLARD, Juris-Classeur de droit international, fasc. 557 A, 1987, Successions. LAGARDE, Répertoire Dalloz de droit international, 2 ème éd. V Successions, Le droit international privé français des successions est entièrement jurisprudentiel, à l exception de la loi du 14 juillet 1819, dont l article 1 er abolit le droit d aubaine et accorde aux étrangers «le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l étendue du royaume» et dont l article 2 institue le droit de prélèvement : «Art. 2. Dans le cas de partage d une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales». I. Traités multilatéraux. 1. Traités ratifiés ou seulement signés a) Non signée b) Ratifiée c) Non signée d) Signée mais non ratifiée e) Ratifiée f) Ratifiée g) Ratifiée B. Traités internationaux 385

12 France 2. Les conventions de La Haye 1961 sur la forme des testaments et de 1978 sur les régimes matrimoniaux sont couramment appliquées par la pratique notariale et par les tribunaux. La convention de Bâle de 1972 sur l inscription des testaments est utilisée par les notaires. La convention de Washington de 1973 sur le testament international n est utilisée que dans des cas marginaux. II. Traités bilatéraux. Néant 386 C. Règles nationales de conflits de lois en matière successorale I. Sources Absence de codification législative. En dehors de la loi du 14 juillet 1819, les règles de conflit de lois sont jurisprudentielles. II. Rattachement objectif de la dévolution légale et testamentaire (à l exception de la forme) 1. Unité ou dualité du rattachement. Le système français de rattachement des successions est dualiste et distingue entre les meubles et les immeubles. 2. Système unitaire. Sans objet 3. Système dualiste a) La succession aux immeubles est régie par la loi de l Etat où ils sont situés, tandis que la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du de cujus. La notion de domicile attributif de compétence législative est aujourd hui celle du code civil. Le domicile est donc le lieu où le de cujus avait fixé son principal établissement (art. 102 c. civ.). La jurisprudence est fixée en ce sens depuis l arrêt Labedan (Civ. 19 juin 1939, Rev. crit. DIP , note Niboyet, Grands arrêts, 4 ème éd., n 18), qui a tiré les conséquences de l abrogation de l admission à domicile des étrangers (art. 13 c. civ.) par la loi du 10 août Auparavant, les étrangers résidant en France sans avoir obtenu un décret d admission à domicile étaient considérés comme ayant leur domicile de droit dans leur pays d origine et, par le détour de cette notion de domicile de droit, c était en fait leur loi nationale qui était appliquée à leur succession mobilière. b) Dans l opinion dominante, la qualification des biens en meubles ou immeubles se fait selon la loi du for et non selon la loi de situation des biens. Cette solution a été énoncée par le jugement rendu dans l affaire Stroganoff ( TGI Seine, 12 janv. 1966, Rev. crit. DIP ) : ««c est à la loi française qu il y a lieu de recourir pour déterminer si des objets sont meubles ou immeubles et en déduire la loi qui régit leur dévolution ; qu il n est pas possible de qualifier les biens successoraux selon la loi de leur situation sous peine de donner compétence à cette loi alors qu il s agit précisément de dire laquelle est compétente». Toutefois, l arrêt Bentchikou de la Cour de cassation du 3 décembre 1996 (préc. supra, 1 ère partie, C I) paraît avoir limité la qualification lege fori à «la seule compétence juridictionnelle», sans qu on puisse en déduire qu il ait condamné cette règle pour la compétence législative.

13 Droit international privé 4. Règles spéciales a) La capacité de tester est régie par la loi personnelle du testateur et non par la loi successorale. b) Le testament conjonctif est prohibé par le code civil français (art. 968) mais cette prohibition est considérée comme une question de forme, relevant donc de la loi applicable à la forme et non de la loi personnelle ou successorale des testateurs. Cette solution a été consacrée par TGI Paris, 24 avr. 1980, Rev. crit. DIP ). c) La prohibition des pactes sur succession future en droit interne français relève de la loi successorale. Il en résulte, dans le cas où le de cujus domicilié dans un Etat où le pacte est valable laisse des immeubles en France, que le pacte sera valable pour la succession mobilière mais non pour les immeubles sis en France. Cette solution, qui déséquilibre le pacte conçu comme un tout indivisible, a été donnée par le Tribunal de 1 re instance de Monaco, 23 fév (Rev. crit. DIP ) et elle est transposable en droit français. d) La validité formelle du testament s apprécie conformément à la convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui prévoit notamment la validité du testament conforme à la loi de la nationalité, du domicile ou de la résidence habituelle du testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès (art. 1 er ). La capacité de tester s apprécie au moment de la rédaction du testament. L efficacité du testament, notamment en présence d héritiers réservataires, s apprécie au moment du décès. e) Le testament étant toujours révocable, le testateur n est jamais obligé de le respecter. f) La manière dont s effectue le transfert du patrimoine du testateur au bénéficiaire relève de la loi successorale qui, pour les immeubles, se confond avec la loi de situation des biens. Pour les meubles, la loi de situation n intervient que pour les questions de publicité (navires et brevets, par ex.). g) La loi successorale s applique au partage et à la responsabilité des héritiers. h) En droit français, l Etat recueille les biens héréditaires en déshérence en sa qualité de souverain et non en tant qu héritier. Par conséquent, l Etat français recueillera les biens sis en France, mais il ne revendiquera pas les biens sis à l étranger, même si la loi successorale est la loi française (jurisprudence très ancienne, mais doctrine unanime sur la positivité de cette solution). i) Il existe en droit français certaines règles de dévolution propres à certains biens. Ces règles relèvent généralement de la loi successorale (par ex. en matière de propriété littéraire et artistique), mais parfois d une autre loi. Ainsi, en matière de baux d habitation régis par la loi du 1 er septembre 1948, la vocation des proches du locataire au maintien dans les lieux après son décès relève de la loi du contrat de bail et non de la loi successorale (V. P. Lagarde, Rép. Dalloz dr. int., v Successions, n 152). III. Rattachement subjectif de la dévolution successorale légale ou testamentaire 1. Le droit international privé français exclut le choix de la loi en matière successorale. Un tel choix n aurait de valeur que dans les limites permises par les règles impératives de la loi objectivement applicable, ce ne serait donc pas un choix de droit international privé. 2. Cas d admissibilité d un choix. Sans objet. 387

14 France 3. Cas d inadmissibilité d un choix. a) Il n existe pas de projet législatif introduisant une faculté de choix en matière successorale. Toutefois de nombreux auteurs y seraient favorables (Audit, Droit international privé, 3 ème éd., 2000, n 870 ; Droz et Revillard, J.Cl. dr. int., fasc. 557 B n 114 ; Lagarde, Rép. Dalloz dr. int., v Successions, n 41) et pour cette raison la ratification de la convention de La Haye du 1 er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort a été demandée à plusieurs reprises par le congrès des notaires de France, sous réserve du chapitre sur les pactes successoraux (v. les vœux des 92 ème et 96 ème congrès, Rev. crit. DIP ). b) La professio juris permettrait notamment à un ascendant d allotir l un de ses héritiers avec des biens situés dans un pays et l autre héritier avec des biens situés dans un autre pays. En sens inverse, il lui est reproché de mettre en danger la réserve des enfants. I. Plusieurs ordres juridiques applicables en même temps. La division de la succession en plusieurs masses soumises à des lois différentes entraîne le règlement séparé de chacune de ces masses. Le droit à réserve des héritiers sera calculé séparément. Ainsi, dans le cas où un père, possédant un immeuble à Londres et un autre d égale valeur à Paris, attribue le premier à sa fille habitant Londres et le second à son fils habitant Paris, la fille pourra réclamer sa part de réserve sur l immeuble parisien, alors que le fils ne pourrait le faire sur l immeuble de Londres, la loi anglaise ne prévoyant pas de réserve. Cette situation injuste explique l opinion favorable à la professio juris, mais elle ne peut actuellement être corrigée que par le droit de prélèvement de la loi du 14 juillet La séparation des masses successorales ne peut cependant être hermétique pour la liquidation du passif. La règle admise par les auteurs est que chaque masse répond envers les créanciers de la totalité du passif. Quant à la répartition des dettes entre les héritiers, elle relève de la loi successorale. S il y en a plusieurs et que l un des héritiers ait payé plus dans une masse étrangère qu il n aurait dû le faire en raison de l importance respective des masses, certains auteurs préconisent de lui attribuer un droit de prélèvement compensatoire sur la masse française (Droz et Revillard, J.Cl. dr. int., fasc. 557 A n 235). II. Compensation en cas de règles différentes d un autre droit applicable au lieu de la situation des biens. 1. Lorsque les biens de la succession sont répartis en plusieurs pays et que l un des cohéritiers français n a obtenu sur les biens situés à l étranger qu une part moindre que celle qu il aurait obtenue si la loi successorale française avait été appliquée, il peut prélever la différence sur les biens situés en France (loi du 14 juillet 1819). 2. Ce droit de prélèvement a un caractère nationaliste (par opposition au droit de prélèvement compensatoire proposé supra, IV) et ne profite qu au cohéritier français. Il peut néanmoins s exercer contre un autre cohéritier français. III. Dévolution successorale et régime matrimonial. 1. La France ayant ratifié la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, il y a lieu de distinguer, pour le rattachement du régime matrimonial, selon que les époux se sont mariés avant ou après le 1er septembre 1992, date d entrée en vigueur de la convention. 388

15 Droit international privé a) Pour les époux mariés avant le 1 er septembre 1992, la règle de conflit prévoyait une possibilité de choix illimité de choix de la loi applicable. A défaut de choix de loi dans le contrat de mariage, la Cour de cassation décidait que les juges du fond devaient rechercher, d après les faits et les circonstances, notamment en tenant compte de la présomption résultant de la fixation du régime matrimonial, le statut que les époux avaient eu en se mariant la volonté commune d adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires(jurisprudence constante de la Cour de cassation). En fait, le régime matrimonial légal était donc le plus souvent celui prévu par la loi du premier domicile conjugal, pourvu qu il ait duré un certain temps, fixé par la pratique notariale à environ deux ans. b) Pour les époux mariés depuis le 1 er septembre 1992, c est la convention de La Haye qui est applicable : possibilité de choix limitée aux lois nationales de chacun des époux au moment de la désignation, à la loi de la résidence habituelle, actuelle ou établie juste après le mariage, de chacun des époux ou, pour les immeubles, à la loi de leur situation (art. 3). Mais, à la différence de la règle de conflit française antérieure, les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu alors applicable (art. 6). A défaut de choix, le régime est en principe soumis à la loi interne de l Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage (art. 4, al. 1). 2. Les rattachements en matière successorale et en matière matrimoniale ne sont pas coordonnés et peuvent conduire (conduisent souvent) à des lois différentes. Ce sera le cas, par exemple, lorsque les époux auront changé d Etat de résidence habituelle entre la célébration du mariage et le décès de l un d entre eux. 3. En cas de dissolution du mariage par décès de l un des époux, le régime matrimonial est liquidé le premier, selon la loi qui le régit et, dans un second temps, la succession du conjoint prédécédé. Le résultat peut, selon le contenu des lois applicables, être avantageux ou désavantageux pour le conjoint survivant. Il est désavantageux si le régime légal est séparatiste et le régime successoral défavorable au conjoint. Il est avantageux si le régime est communautaire et si la loi successorale est généreuse envers le conjoint. Les problèmes qui apparaissent dans la pratique sont des problèmes de qualification, spécialement lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès de l un des époux et attribue au survivant une augmentation forfaitaire de sa part successorale, comme le fait le droit allemand. Une adaptation est alors nécessaire (v. DROZ, Rec. Cours La Haye, t. 143, n 113, écartant la péréquation forfaitaire au profit de la péréquation mathématique, mais sans obligation de renoncer à la succession ; dans le même sens, REVILLARD, Droit international privé et pratique notariale, 4ème éd. 2001, n 628). IV. Rattachement de la forme des testaments et des autres dispositions à cause de mort 1. La France est partie à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. En application de cette convention, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne : a) du lieu où le testateur a disposé, ou b) d une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou 389

16 France c) d un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou e) pour les immeubles, du lieu de leur situation. 2. La convention de La Haye s applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes (art. 4). 3. Aux fins de la convention de La Haye, les prescriptions limitant les formes des dispositions testamentaires admises et se rattachant à l âge, à la nationalité ou à d autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d une disposition testamentaire (art. 5). Relève donc du domaine de la forme l interdiction du testament olographe par certaines législations, soit en général soit seulement pour certaines personnes, comme les mineurs. En revanche, la capacité de tester relève de la loi personnelle du testateur. V. Ordre public successoral 1. Conditions d intervention. L ordre public international intervient en matière successorale dans les mêmes conditions que dans les autres matières, lorsque l application des lois étrangères conduit à un résultat non acceptable par l ordre juridique français. Les éléments qui relativisent la portée de l ordre public (effet atténué de l ordre public lorsqu il s agit seulement de laisser se produire en France les effets d une situation créée à l étranger, absence de lien suffisant de la situation avec l ordre juridique français) jouent également en matière successorale. La simple différence entre le droit successoral étranger et le droit successoral français ne suffit pas à provoquer l éviction du premier au nom de l ordre public, mais il faut rappeler que si la différence joue au détriment d un cohéritier français, celui-ci pourra exercer son droit de prélèvement sur les biens situés en France. Les réponses faites sous 2 ne tiennent pas compte du droit de prélèvement. 2. Cas d intervention a) Les différences fondées sur le sexe sont probablement contraires aujourd hui à l ordre public international français, mais la solution contraire a été acceptée dans un conflit colonial par Civ. 1 re 4 mars 1980, Bull. civ. I n 71). 390 b) L interdiction d hériter de l enfant naturel, ou sa part différente de celle de l enfant légitime heurtent l ordre public international dans l opinion dominante (Droz et Revillard, J.Cl. dr. int., fasc. 557 A n 155 ; Lagarde, Rép. Dalloz dr. int., v Successions, n 135 ; Revillard, Droit international privé et pratique notariale, n 524), en tout cas depuis les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs aux art. 8 et 14 de la convention du 4 novembre 1950 (13 juin 1979, Marckx, et 29 nov. 1991, Vermeire, série A, n 31 et 126, condamnant l'exclusion complète de vocation successorale d'un enfant naturel à l'égard de ses proches parents maternels ou d'un descendant d'enfant naturel dans la succession de ses grands-parents; 28 oct. 1987, Inze, série A, n 126, condamnant la préférence donnée à un enfant légitime sur un enfant naturel dans l'attribution ab intestat d'une ferme). Il est à noter que le législateur français, par la loi du 3 décembre 2001, a supprimé la discrimination qui subsistait en

17 Droit international privé droit interne à l encontre des enfants adultérins. La contrariété avec l ordre public a toutefois été écartée dans un conflit interpersonnel, le défunt, de statut personnel musulman, étant décédé à Mayotte, collectivité territoriale française (Civ. 1 re 25 fév. 1997, Rev. crit. DIP, , note Droz, D , note Fulchiron). c) Il ne semble pas que l'ordre public international doive s'opposer par principe à l'application en France d'une loi étrangère qui reconnaît des droits successoraux au concubin ou au partenaire homosexuel (v. Revillard, n 183), sauf si ces droits étaient accordés en présence d'un conjoint survivant. La situation est différente en effet de celle de la polygamie dans laquelle les veuves concurrentes sont des épouses légitimes de même rang, admises par la jurisprudence à concourir sur la succession (Civ. 1 re 3 janv. 1980, Rev. crit. DIP , note Batiffol), sauf si la première femme était française (Civ. 1 re 6 juil. 1988, Rev. crit. DIP , note Lequette). Il conviendrait pour les mêmes raisons de reconnaître les droits d un conjoint homosexuel, mais la jurisprudence manque. d) A l'époque moderne, il a été jugé que "le risque d'une atteinte à la réserve ne heurte pas la conception française de l'ordre public international dans des conditions propres à interdire tout effet en France à [une] décision étrangère" (Paris, 3 nov. 1987, Journ. dr. int , note Héron). La solution, fondée en l'espèce sur la notion d'effet atténué de l'ordre public et sur l'interdiction de la révision au fond, paraît devoir être étendue aux cas où le juge français doit faire directement application d'une loi successorale étrangère ignorant l'institution de la réserve au sens français du terme (v. toutefois, HÉRON, note préc., p. 109). e) Tout dépend du fondement de ces limitations. Si elles reposent sur une discrimination fondée sur la religion, le sexe, etc., elles heurtent l ordre public. Si elles résultent d un pacte sur succession future, on est ramené au problème examiné supra C II 4 c. et infra sous g. f) La France a fait la réserve prévue à l article 10 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 et ne reconnaît donc pas les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n ayant aucune autre nationalité, quand bien même la loi applicable lui accorderait force probante. Un pacte successoral entre époux allemands qui porterait sur leur immeuble situé en France n'y serait pas reconnu, car la loi successorale pour cet immeuble ne peut être que la loi française, laquelle prohibe les pactes successoraux (cf. le jugement cité infra, sous g"). g) Le tribunal de première instance de Monaco (23 fév. 1995, Rev. crit , note Ancel) a jugé que l'application de la loi allemande, "qui admet les pactes sur succession future tout comme les testaments conjonctifs, ne peut être considérée en l'espèce comme heurtant manifestement la conception monégasque de l'ordre public international" et a donné plein effet sur les meubles sis à Monaco à un pacte successoral allemand conclu en Allemagne conformément à la loi allemande, par lequel des enfants renonçaient par anticipation et moyennant compensation à leur droit à réserve dans la succession de leurs parent. Cette solution paraît transposable au droit français. h) Les dispositions testamentaires discriminatoires heurtent l ordre public français. Annulation de la clause d un testament subordonnant le legs d une grand-mère à da 391

18 France petite-fille à la condition qu elle n épouse pas un juif : trib. civ. Seine 22 janv. 1947, D i) L'ordre public trouve principalement à s'appliquer aujourd'hui à l'encontre des incapacités successorales édictées par le droit musulman et fondées sur la différence de religion. La Cour de cassation a jugé qu'"une incapacité successorale fondée sur la non appartenance à une religion déterminée est directement contraire aux principes de la loi française et notamment à celui de la liberté de conscience" (Civ. 1ère, 17 nov. 1964, Bull. civ. I, n 505, JCP 1965.II.13978, concl. Lindon). IX. Renvoi et rattachement subordonné. 1. Sur le principe du renvoi. Le droit international privé français admet le renvoi en matière de succession. C est même en cette matière que le renvoi a fait son apparition, avec le célèbre arrêt Forgo (Civ. 24 juin 1878, DP 1979.I.56, S I.429, Grands arrêts n 7), qui avait admis le renvoi de la loi bavaroise, loi du domicile de droit du de cujus à la loi française du domicile de fait. La jurisprudence a confirmé l admission du renvoi, même si le rattachement a changé depuis l arrêt Forgo (v. supra, C II 3 a). Le renvoi est admis aussi bien au premier degré (renvoi à la loi française, Rückverweisung) qu au second degré (renvoi à une loi tierce, Weiterverweisung). Pour le fonctionnement du renvoi, c est la loi étrangère de renvoi qui définit les rattachements qu elle utilise (par exemple le domicile) et aussi ses propres qualifications. Si la loi étrangère qualifie immeuble un bien que la règle de conflit du for qualifiait de meuble, il y aura lieu de faire jouer la règle de conflit étrangère en matière de succession immobilière. C est ce que la doctrine française appelle le «renvoi de qualifications». 2. Application aux meubles et aux immeubles a) L arrêt Forgo avait admis le renvoi pour la succession mobilière. La jurisprudence n'offre guère d'exemple en matière de succession de renvoi de la loi du domicile à la loi nationale du défunt. Cependant les services que le renvoi peut rendre en la matière ont convaincu la pratique notariale de l'adopter dans le règlement des successions internationales (v. REVILLARD, n 520 et s.). Par le retour à la loi nationale, il facilite la solution des conflits interpersonnels dans le cas d'un Français décédé domicilié dans un pays comme le Liban et n'appartenant à aucune des communautés de ce pays. b) En matière immobilière, le renvoi jouera plus rarement, en raison de l'incompétence des tribunaux français pour connaître de la dévolution d'immeubles sis à l'étranger. Cependant, les tribunaux français doivent tenir compte de la valeur des immeubles situés à l étranger pour le calculde la réserve et de la quotité disponible. A cette occasion, la Cour de cassation a jugé que «le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s agissant de successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel opéré par la loi étrangère de situation de l immeuble à une autre loi et, spécialement, à celle du for» (Civ. 1 ère, 21 mars 2000, Rev. crit. DIP , note B. Ancel, D , note Boulanger, JDI , note Revillard). 3. Si la loi désignée par la règle de conflit française est celle d un Etat qui connaît en matière de succession plusieurs systèmes juridiques, l opinion générale est qu il convient d appliquer le système juridique déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat. A défaut de telles règles, 392

19 Droit international privé il faudrait sans doute distinguer selon que la pluralité de systèmes de droit dans l Etat désigné repose sur une base territoriale ou sur une base personnelle. Dans le premier cas, la règle de conflit désignerait directement l unité territoriale dans lequel le défunt était domicilié ou dans lequel les immeubles sont situés. Dans le second cas, il faudrait appliquer le système de droit avec lequel le défunt avait les liens les plus étroits. 4. Question sans objet pour le droit français métropolitain, qui est unitaire. Dans certains territoires encore sous souveraineté française, existent des statuts personnels de droit local, qui englobent le droit successoral (statut kanak en Nouvelle Calédonie, statut musulman à Mayotte) et dont la constitution (art. 75) impose le respect. X. Rattachement de questions préalables En droit international privé français des successions, c est la réponse n 1. Dans l'hypothèse où la succession est soumise à une loi étrangère, la question préalable de l'établissement de la parenté qui conditionne la vocation successorale doit être résolue par application de la loi désignée par la règle de conflit française et non par celle de l'etat dont la loi est applicable à la succession. La Cour de cassation a jugé en effet que "s'il appartient à la loi successorale de désigner les personnes appelées à la succession et de dire notamment si le conjoint figure parmi elles et pour quelle part, il ne lui appartient pas de dire si une personne a la qualité de conjoint ni de définir selon quelle loi doit être appréciée cette qualité" (Civ. 1ère 22 avr. 1986, Djenangi, Journ. dr. int , note Sinay-Cytermann, Rev. crit.dip, , note Bischoff). XI. Portée du rattachement en matière successorale 1. La loi successorale a un domaine d application très étendu. Elle régit l ensemble des problèmes posés par la succession (ouverture de la succession, dévolution, réserve, transmission et partage, mais elle peut entrer en conflit avec la loi personnelle, la loi de situation des biens et la loi du for. a) Problèmes liés à l ouverture de la succession. Les qualités requises pour succéder (personne morale future, indignité des personnes physiques) relèvent de la loi successorale. La date d ouverture de la succession en cas de comourants fait l objet de discussions, l hésitation étant entre la loi successorale, avec une difficulté si les lois régissant la succession de chacun des comourants ne s accordent pas sur ce point, et la loi du for prise comme loi régissant les questions de preuve. b) La dévolution de la succession, c est-à-dire la détermination des personnes ayant vocation à recueillir la succession, relève évidemment de la loi successorale. c) Il en est de même de la transmission de la succession. Notamment, c est la loi successorale qui définit l option de l héritier à l égard de la succession : nature de l option (en droit français, acceptation, acceptation sous bénéfice d inventaire, renonciation), délai, formes et effets de l option, sous réserve du respect de la loi personnelle de l héritier, lorsqu il est incapable et a besoin d être représenté. Les autres questions relatives à la transmission sont développées infra, sous 2. d) Le partage, c est-à-dire l opération qui met fin à une situation de propriété indivise par l attribution à chacun des ayants droit de parts individuelles, obéit en principe à la loi successorale, car il met en œuvre les règles de dévolution prévues par la loi successorale. Cependant, on ne peut faire abstraction de la loi de situation des biens, notamment pour la composition et la durée de l indivision. 393

20 France 2a) La jurisprudence est bien fixée en ce sens que relèvent de la loi successorale la saisine et la prise de possession des biens (Civ. 1 re 22 déc. 1970, Rev. crit.dip, , dans une hypothèse où la succession était régie par la loi française, mais la même solution vaudrait en cas de loi successorale étrangère, v. TGI Paris 28 fév. 1968, Rev. crit ), ainsi que l exercice des droits et actions du défunt (Crim. 4 juin 1941, S I.133, note Batiffol). Par cet arrêt, la Chambre criminelle a jugé que la loi successorale américaine déterminait la qualité du représentant de la succession à exercer en France les actions en dommages-intérêts du défunt décédé dans un accident. La loi successorale n exclut pas cependant totalement la loi de situation des biens. Si celle-ci subordonne la transmission de la possession à une certaine publicité, elle doit être respectée, car il s agirait alors d une d une disposition concernant le régime des biens et non celui de la succession. De même, la loi de situation des biens conserve son empire sur le mode de transfert de la propriété et sur le numerus clausus des droits réels, par exemple si elle n admet pas le transfert de propriété du bien légué par le seul effet du testament ou si elle ne connaît les formes d usufruit légal prévu par la loi successorale. b) La loi successorale détermine la personne ayant qualité pour disposer des biens de la succession. Ce sera l héritier dans les systèmes proches du droit français, parfois un administrateur judiciaire, et ses droits seront reconnus aussi bien sur les biens sis en France que sur ceux situés à l étranger. Ce sera l administrator ou l executor, le personal representative dans les droits de common law, très souvent un trustee, et la Cour de cassation reconnaît ses pouvoirs sur les biens situés à l étranger. Ainsi, c'est la loi du dernier domicile qui est seule compétente, quelle que soit la situation des biens sur lesquels vont s'exercer les pouvoirs de l'administrateur. Dans un cas où la loi du dernier domicile était la loi française, la Cour de cassation a approuvé l'extension des pouvoirs de l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal français à l'ensemble des biens successoraux mobiliers situés à l'étranger (Civ. 1ère 22 avr. 1981, Fondation Eckensberger, Rev. crit.dip , 1ère esp., note Ancel). Dans la situation inverse, où le dernier domicile était à l'étranger, elle a admis que "suivant la règle de conflit française, la désignation et les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire (voire d'un trust à cause de mort créé unilatéralement) relevaient de la loi américaine à laquelle était soumise la succession mobilière de V. L., dont le dernier domicile était à New York" (Civ. 1ère 3 nov. 1983, Rev. crit.dip , note Revillard, Journ. dr. int , note Ancel). 394

21 Aperçu du droit interne successoral Quatrième Partie. Aperçu du droit interne successoral. A. Sources et littérature I. Sources Code civil, Livre III, Titres 1 et 2, art (dernière révision : loi n du 3 décembre 2001, dont les principales dispositions entreront en vigueur le 1 er juillet 2002) II. Manuels les plus utilisés B. La dévolution successorale légale I. Le droit successoral de la parenté Les réponses données ci-après le sont au regard de la loi du 3 décembre 2001 et non, sauf exception signalée, au regard du droit en vigueur jusqu au 1 er juillet Indépendamment des droits du conjoint survivant (sur lesquels v. infra, III), la loi (art. 734 c. civ.) établit quatre ordres d héritiers, appelés l un après l autre et chacun excluant le suivant. Ce sont : 1. Les enfants (même issus d unions différentes) et leurs descendants. Si le défunt a eu plusieurs enfants dont certains sont décédés, les enfants de ces derniers viennent par représentation de leur auteur prédécédé et ont globalement la part qui serait revenue à celui-ci. Il en est de même si tous les enfants du défunt sont prédécédés, les petits-enfants du de cujus viennent par représentation de leur auteur. 2. Les père et mère; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers, venant par représentation en cas de prédécès de leur auteur. Cet ordre est composite. Si le de cujus meurt sans postérité et laisse ses deux parents et un ou plusieurs frères ou sœurs, le père prend un quart, la mère un quart et la moitié restante est dévolue aux frères et sœurs. Si le père ou la mère est décédé, son quart est dévolu aux frères et sœurs. Si les deux parents sont décédés, la totalité de la succession est dévolue aux frères et sœurs. 3. Les ascendants autres que les père et mère. La succession est divisée par moitié entre les ascendants de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. L ascendant survivant le plus proche dans chaque branche prend une moitié de la succession. S il existe deux ascendants de même degré dans une branche, ils succèdent par tête. A défaut d ascendant dans une branche, les ascendants de l autre branche recueillent toute la succession. 4. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Comme pour les ascendants, il y a division de la succession en deux branches et, dans chaque branche, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche succède. A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l autre branche recueillent toute la succession. 395

22 France II. Il n y a pas de différence tenant à la nature de la filiation. La différence qui subsistait entre les enfants adultérins et les autres enfants a été abrogée par la loi du 3 décembre Quelques particularités sont cependant à signaler pour la filiation adoptive, mais uniquement dans le cas d adoption simple. a) Droits successoraux de l adopté. L adopté reste dans sa famille d origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (art. 364 c. civ.). Il entre aussi dans la famille de l adoptant et lui-même et ses descendants ont, dans la famille de celui-ci, les droits successoraux d un enfant légitime. Ils n ont cependant pas la qualité d héritiers réservataires à l égard des ascendants de l adoptant (art. 368 c. civ.). b) Succession de l adopté. Si l adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l adoptant ou à ses descendants s ils existent encore en nature au décès de l adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits des tiers. De même les biens reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent à ceux-ci ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l adopté se divise par moitié entre la famille d origine et la famille de l adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l ensemble des biens de la succession (art c. civ.). III. Vocation successorale du conjoint survivant et influence du régime matrimonial. 1. Les droits que le conjoint survivant tire du régime matrimonial sont indépendants de ses droits dans la succession du prédécédé. Ainsi, en cas de décès d un conjoint marié sous le régime légal de la communauté d acquêts, le conjoint survivant recueille au titre du régime matrimonial la moitié de la communauté et il pourra faire valoir ses droits successoraux sur la succession du prédécédé, composée des biens propres de celui-ci et de l autre moitié de la communauté. Si les époux avaient prévu par contrat de mariage l attribution de la totalité de la communauté au survivant, le survivant recueille cette totalité au titre du régime et la succession du prédécédé est limitée à ses biens propres. L avantage matrimonial que constitue cette clause d attribution intégrale n est pas considéré comme une donation s imputant sur la quotité disponible, sauf à l égard des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux et qui disposent de ce qu on appelle l action en retranchement (art c. civ., réd. Loi 3 déc. 2001). 2. Les droits successoraux proprement dits du conjoint survivant ont été réappréciés par la loi du 3 décembre Ces droits varient en fonction des parents du de cujus avec lesquels il est en concours (art. 756 et s. c. civ.) : a) conjoint en concours avec des enfants communs ou leurs descendants : il recueille à son choix l usufruit de la totalité ou un quart en propriété de la succession ; b) conjoint en concours avec des enfants d un autre lit ou leurs descendants : un quart en propriété ; c) conjoint en concours avec père ou mère du de cujus : 1/4 pour le père, 1/4 pour la mère, 1/2 pour le conjoint. En cas de prédécès du père ou de la mère, le conjoint prend les 3/4 de la succession ; 396 d) En l absence de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille la totalité des biens de la succession, mais les biens que le défunt avait reçus de ses parents par donation ou succession et qui se retrouvent en nature dans la succession sont dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants. Lorsque

23 Aperçu du droit interne successoral le défunt laisse des ascendants autres que ses père et mère et que ceux-ci sont dans le besoin, ils bénéficient d une créance d aliments contre la succession. En outre, et quel que soit le cas de figure, le conjoint survivant occupant, à l époque du décès, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu à son décès, un droit d habitation, ainsi qu un droit d usage du mobilier le garnissant (art. 764 c. civ.). Ce droit peut lui être retiré par une disposition à cause de mort du défunt, sauf pour l année suivant le décès (art. 763). IV. Concubin ou partenaire homosexuel Ils n ont aucun droit successoral en droit français. V. Vocation successorale de l Etat A défaut d héritiers, la succession est acquise à l Etat (art. 768 c. civ.). L Etat recueille les biens en déshérence en vertu de sa souveraineté et non à titre d héritier. Ainsi, une clause d exhérédation générale ne peut faire échec au droit de l Etat de recueillir la succession en raison de sa souveraineté (Civ. 11 mars 1968, D ). VI. Exemples 1. L épouse survivante reçoit au titre du régime matrimonial la moitié de la communauté. Sur l autre moitié et sur les biens propres du mari, qui constituent ensemble la succession du mari, le conjoint choisit entre 1/4 en propriété ou la totalité en usufruit. L enfant commun prend le reste. Il n y a rien pour les parents du mari. 2. Les droits de l épouse survivante sont exactement les mêmes que dans le cas précédent. Le reste de la succession est partagé par moitié entre l enfant commun survivant et le descendant de son frère prédécédé. Si ce frère prédécédé avait laissé plusieurs descendants, le reste de la succession irait pour moitié à l enfant commun survivant et l autre moitié serait partagée entre les descendants de l enfant prédécédé (système de la représentation). 3. L épouse survivante reçoit au titre du régime matrimonial la moitié de la communauté. Sur l autre moitié et sur les biens propres du mari, qui constituent ensemble la succession du mari, le conjoint prend les 3/4. Le dernier 1/4 va à la mère du défunt. Le frère et la nièce du défunt sont éliminés de la succession. Avant la loi du 3 décembre 2001, dans cet exemple, le conjoint survivant n aurait eu droit, outre sa part dans le régime matrimonial, qu à l usufruit de la moitié des biens de la succession. Celle-ci aurait été attribuée pour 1/4 à la mère survivante. Les 3/4 restant auraient été partagés par moitié entre le frère survivant et la nièce venant par représentation de son parent prédécédé. 4. Le père ou mère survivant prend 1/4 de la succession. Les 3/4 restant sont partagés par moitié entre le frère survivant et la nièce venant par représentation de son parent prédécédé (art. 738, al. 2 c. civ.). C. La rédaction de dispositions à cause de mort I. Capacité Avant l âge de seize ans, le mineur non émancipé ne peut disposer de ses biens. A partir de seize ans, le mineur peut disposer par testament de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (moitié de la quotité disponible). A défaut de parents au degré successible 397

24 France (jusqu au sixième degré inclusivement), il peut disposer comme le ferait un majeur (art. 904 c. civ.). II. Forme des dispositions à cause de mort 1. L article 969 du code civil prévoit trois formes de testament : le testament olographe, le testament fait par acte public (appelé usuellement testament authentique) et le testament mystique. Il faut y ajouter, depuis l entrée en vigueur de la convention de Washington du 26 octobre 1973, le testament international. Le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (art. 970). Le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins (art. 971). Il est dicté par le testateur, écrit par le notaire, signé par le testateur, le ou les notaires et les témoins (art. 971 et s.). Le testament mystique est un testament privé, en forme manuscrite ou dactylographiée, écrit ou non par le testateur mais signé par lui, qui est ensuite présenté clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins. Le testateur déclare que le contenu du pli clos est son testament et le notaire dresse en brevet (donc non conservé par lui) un acte de suscription, signé par le testateur, le notaire et les témoins (art. 976). Le testament mystique est peu utilisé. Le testament international est souvent présenté comme une «version simplifiée du testament mystique» (Terré et Lequette, op. cit. n 394-1). Il lui ressemble en ce que, comme lui, il est un testament privé, écrit ou non par le testateur mais signé par lui, et présenté ensuite au notaire et à deux témoins. Le notaire appose sa signature avec sa date au bas du testament et délivre une attestation certifiant l accomplissement des formalités requises. 2. La forme du testament international est très peu utilisée. 3. Non, mais l importance relative des dévolutions légales et testamentaires est réduite du fait de l importance de la réserve héréditaire en droit français. Quant aux formes de testament, la forme olographe semble la plus répandue. 4. Le code civil prévoit la possibilité à certaines personnes placées dans certaines circonstances exceptionnelles (militaires aux armées, personnes isolées à cause de la peste ou de toute autre maladie contagieuse, personnes en cours de voyage maritime) de faire recevoir leur testament par une personne normalement sans qualité à cet égard (officier militaire, municipal ou maritime) (art. 981 à 998 c. civ.). Ces testaments, soumis néanmoins à certaines formalités, deviennent caducs six mois après la cessation des circonstances qui les avaient autorisés, mais le testateur doit en avoir été informé, par une lecture des articles pertinents du code civil, faite par le rédacteur de l acte en présence de témoins, lors de la rédaction du testament. III. Dépôt et immatriculation du testament 1. Le problème du dépôt se pose différemment pour les testaments authentiques et pour les testaments olographes et mystiques. Par définition, le testament authentique est déposé chez un notaire. Le testament olographe ou mystique est, avant le décès, entre les mains du testateur. Celui-ci peut, de son vivant, mais ce n est pas une obligation déposer son testament ou un exemplaire de celui-ci chez un notaire qui en assure sous sa responsabilité la conservation. Après le décès du testateur, le dépôt entre les mains d un notaire de tout testament olographe ou mystique est obligatoire avant son exécution (art c. civ.). 398 Tout notaire ayant dressé un testament doit le faire inscrire au Fichier central des dispositions de dernière volonté, institué à l initiative du notariat et prévu aujourd hui par la convention du Conseil de l Europe de Bâle du 16 mai Il en est de même des testaments olographes et mystiques déposés chez un notaire, mais le testateur a la possibilité de s y opposer.

25 Aperçu du droit interne successoral 2. L article 6 de la convention de Bâle prévoit que l inscription n est soumise, en ce qui concerne le testateur, à aucune condition de nationalité ou de résidence et que le notaire, à la demande du testateur, fera procéder à l inscription non seulement dans l Etat où le testament aura été dressé ou déposé, mais également, par l intermédiaire des organismes nationaux, dans les autres Etats contractants. L inscription doit rester secrète jusqu au décès du testateur. Après son décès, toute personne pourra, sur présentation d un acte de décès, obtenir les renseignements concernant le nom et l adresse du testateur, la nature du document inscrit et le nom du notaire dépositaire. (conv. Bâle, art. 8). D. Les dispositions à cause de mort. I. Le droit français ne connaît pas l institution d héritier. Il distingue trois sortes de legs : le legs universel, qui donne à son bénéficiaire vocation à recueillir la totalité, actif et passif, de la succession, et lui confère la saisine en l absence d héritier réservataire ; le legs à titre universel, qui donne à son bénéficiaire vocation à recueillir une quote-part de la succession mais ne confère pas la saisine ; le legs particulier, qui ne donne vocation qu à un ou plusieurs biens. II. Le legs d un bien déterminé emporte transfert de propriété de ce bien. Il a un effet réel. III. Exécution testamentaire et institutions comparables. 1. Réponse négative. La désignation d un exécuteur testamentaire est laissée à la discrétion du testateur et de lui seul (art c. civ.). 2. Les pouvoirs de cet exécuteur sont en droit français assez réduits. Ils varient selon que le testateur lui a ou non confié la saisine. Si l'exécuteur n'a pas la saisine, ses pouvoirs sont très limités: il ne peut appréhender les biens de la succession, mais seulement faire apposer les scellés s'il y a des héritiers incapables et dresser inventaire des biens de la succession. Pour le reste, il n'a qu'un pouvoir d'animation et de supervision, non d'action. Ainsi, il peut provoquer la vente des meubles pour acquitter les legs, mais non la réaliser ni percevoir le prix. Il doit veiller à la délivrance des legs, mais il n'a pas le pouvoir de procéder lui-même à cette délivrance. Si le testament est attaqué, il peut aussi intervenir en justice pour en faire juger la validité et pour le faire exécuter (art c. civ.). Si le testateur lui a confié la saisine (dont la durée est limitée à un an et jour à compter du décès du testateur et ne peut être prolongée), l'exécuteur peut appréhender les biens mobiliers de la succession, acquitter directement les legs, réclamer le paiement des créances, percevoir des capitaux et même vendre à l'amiable les meubles avec l accord des successibles. Mais sans une clause spéciale du testament, la saisine ne suffit pas à lui donner le pouvoir de payer les créanciers de la succession (il paie seulement les legs), de vendre les meubles sans l accord des successibles ou de vendre les immeubles. 3. L exécuteur testamentaire n est pas contrôlé par les tribunaux. Il doit seulement rendre des comptes aux héritiers à l expiration de sa mission et peut même, semble-t-il, en être dispensé par le testateur lorsqu il n y a pas de réservataires. Les tribunaux n interviennent pas dans l exécution de sa mission, sauf si une action est dirigée personnellement contre lui. 399

26 France IV. Sans objet pour le droit français E. Dévolution successorale spéciale pour certains biens Certains biens font l objet de règles spéciales de dévolution. 1. Bail rural. Selon l article L du code rural : «En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir». A défaut, le bail rural, qui ne s éteint pas au décès du preneur, est dévolu conformément aux règles de dévolution de droit commun. Il ne faut pas confondre cette disposition, qui déroge aux règles ordinaires de dévolution avec celles qui prévoient, aux articles 832 et s. du code civil, l attribution préférentielle au conjoint ou à tout héritier copropriétaire de certains biens (exploitation agricole, entreprise commerciale ou artisanale, droit au bail professionnel). Ces dernières dispositions prévoient des compensations financières au profit des héritiers non attributaires. Elles ne concernent que le partage, non la dévolution. 2. Bail d habitation. a) Selon l article 1751 du code civil : «Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. [ ].En cas de décès de l un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d un droit exclusif sur celui-ci sauf s il y renonce expressément». b) Selon l article 14 de la loi n du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (rédaction loi 3 déc. 2001), et qui s applique aux locaux à usage d habitation principale ou à usage mixte professionnel et d habitation: «Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré: sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l article 1751 du code civil; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence». A défaut de personnes remplissant les conditions prévues à cet article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. 400

27 Aperçu du droit interne successoral 3. Propriété littéraire et artistique. Il résulte de l article L du code de la propriété intellectuelle qu au décès de l auteur, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits successoraux d'usufruit qu'il tient du Code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Cet usufruit est toutefois réduit si l'auteur laisse des héritiers réservataires. Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. La nue propriété des droits d auteur ainsi que le droit de suite (art. L 123-7) sont dévolus selon les règles ordinaires. 4. Successions anomales (retour légal). Par une survivance de l ancien principe de conservation des biens dans les familles, le code civil prévoit parfois que certains biens qui ont été donnés ou recueillis par succession par une personne décédée sans postérité fassent retour au donateur ou à ses héritiers. Un premier cas est prévu par l article (déjà signalé sous B II), aux termes duquel : «Si l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve de droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.». La loi du 3 décembre 2001 a ajouté un cas nouveau. Aux termes de l article nouveau du code civil : «Par dérogation à l article [qui prévoit dans ce cas la dévolution de la succession au conjoint survivant], en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d eux par succession et donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l origine de la transmission». F. Pacte successoral et contrats comparables Le droit français n admet pas les pactes successoraux. Selon l article 722 du code civil (rédaction loi 3 déc. 2001) : «Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d une succession non encore ouverte ou d un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi» (v. aussi art. 791, 1130 al.2, 1389 et 1600). Cette prohibition concerne le pacte successoral proprement dit, mais aussi le testament conjoint. Selon l article 968 du code civil : «Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle». Certaines conventions échappent à la prohibition, dont les plus importantes sont les suivantes: 1. Les institutions contractuelles ou donations de biens à venir, soit par contrat de mariage, entre époux ou de la part de tiers au profit de l un ou des deux futurs époux, soit pendant le mariage mais alors seulement entre époux (art et 1093). Dans le premier cas, la donation, faite nécessairement dans le contrat de mariage, peut porter sur tout ou partie des biens de l instituant ou sur un bien déterminé de celui-ci. Elle prive l instituant du droit de disposer à titre gratuit des biens compris dans la donation, mais il conserve et ne peut renoncer à son droit d en disposer à titre onéreux. Dans le second 401

28 France 402 cas, la donation est soumise aux formes des donations, mais elle est librement révocable par l époux donateur, qui conserve le droit d en disposer, même à titre gratuit. 2. Les donations-partages consenties de leur vivant par des ascendants à leurs descendants (art et s.). Elles sont soumises aux formes des donations. Elles ne peuvent porter que sur les biens présents et entraînent dessaisissement de l ascendant donateur, à la différence de l institution contractuelle. 3. La clause commerciale, par laquelle des époux conviennent qu à la mort de l un d eux, le survivant pourra acquérir certains biens personnels du prémourant, et notamment le fonds de commerce, à charge d en tenir compte à la succession, d après la valeur qu ils auront au jour où cette faculté sera exercée (art. 1390). Cette clause est fréquemment insérée dans les contrats de mariage. 4. La renonciation anticipée à la succession du conjoint peut être incluse dans la convention de séparation en cas de séparation de corps prononcée sur demande conjointe (art. 301). G. Part réservataire I. Nature du droit La réserve est une part de la succession, celle dont le de cujus ne peut effectivement disposer. Ce n est pas un simple droit de créance. L héritier réservataire bénéficie d une action en réduction en cas d atteinte à sa réserve, qui s exerce en nature sur les biens donnés ou légués par le de cujus, au moins lorsqu elle est dirigée contre des tiers à la succession. II. Les réservataires sont : 5. les descendants ; 6. les ascendants, à défaut de descendants. Et à la condition qu ils viennent à la succession ; ainsi lorsque le de cujus laisse à sa survivance un grand père et un frère, c est le frère (collatéral privilégié) qui recueille toute la succession. Il n y a pas en ce cas de réserve pour le grand-père. 7. le conjoint survivant, depuis la loi du 3 décembre 2001, à défaut de descendant et d ascendant (art nouveau), s il n existe pas contre lui de jugement de séparation de corps et s il n est pas engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps. III. Montant de la part réservataire Le code civil ne fixe pas directement le montant de la réserve. Il fixe la quotité disponible, de laquelle on déduit le montant global de la réserve, à partager entre les ayants droit. 1. Descendants. La réserve est de la moitié des biens si le défunt laisse un enfant, des deux tiers s il en laisse deux et des trois quarts s il en laisse trois ou un plus grand nombre (art. 913). 2. Ascendants. A défaut de descendant, la réserve est d un quart des biens par ligne. Si le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, l ascendant le plus proche dans chaque ligne a donc droit à une réserve du quart. S il n y a d ascendant que dans une ligne, il a droit à une réserve du quart (art. 914). Toutefois, le de cujus peut disposer en faveur de son conjoint, soit par contrat de

29 Aperçu du droit interne successoral III. IV. mariage, soit pendant le mariage, en plus de la quotité disponible ordinaire, de la nuepropriété de la réserve des ascendants (art c. civ.). 3. Conjoint. A défaut de descendant et d ascendant, le conjoint a droit à une réserve du quart des biens de la succession (art ). Délai pour réclamer la réserve L action en réduction des libéralités consenties par le défunt, qui est le mode normal de faire valoir son droit à la réserve, se prescrit par trente ans à compter de l ouverture de la succession (Civ. 1 re, 7 déc. 1976, Bull. civ. I, n 388), car c est seulement à partir de cette date qu elle peut être exercée. Ce délai est ramené à cinq ans pour les partages d ascendants (art pour la donation-partage, art pour le testament-partage). Donations du de cujus et contrats de mariage Toutes les libéralités consenties par le défunt sont prises en considération pour le calcul de la réserve, quels que soient la qualité du gratifié (héritier ou tiers), l objet de la libéralité (usufruit ou pleine propriété) ou sa forme (donation ordinaire, donation par contrat de mariage, donation-partage). Les seules libéralités qui ne soient pas comptées sont les présents d usage et les primes d assurance-vie, si elles ne sont pas excessives eu égard aux revenus du défunt. H. Renonciation à succession ou à la part réservataire L héritier, réservataire ou non, ne peut renoncer à son droit avant l ouverture de la succession. Ce serait un pacte sur succession future prohibé (v. supra, F) I. Ouverture de la succession et transmission du patrimoine du défunt aux successibles I. Ouverture de la succession «Les successions s ouvrent, par la mort, au dernier domicile du défunt» (art. 720 c. civ., rédaction loi 3 déc. 2001). II. Comourants La loi du 3 décembre 2001 a abrogé les présomptions de survie des comourants qui figuraient aux articles 720 à 722 du code civil. La règle nouvelle est contenue dans le nouvel article : «Lorsque deux personnes, dont l une avait vocation à succéder à l autre, périssent dans un même événement, l ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d elles est dévolue sans que l autre y soit appelée. Toutefois, si l un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l autre lorsque la représentation est admise». III. Mode d acquisition de la succession 1. Héritiers saisis. Le principe de la continuation de la personne du défunt fait que l'héritier devient du fait même du décès titulaire des droits et obligations du défunt et qu'il a donc par là même un titre à prendre possession sans formalités des biens du défunt et à exercer ou continuer les actions en 403

30 France justice de celui-ci. Une acceptation formelle de la succession n est pas obligatoire, le code civil admettant que l acceptation soit tacite, lorsque l héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d accepter (art. 778). Du moins en est-il ainsi des héritiers dont le titre est incontestable aux yeux du législateur et n'a donc pas à faire l'objet d'une vérification particulière. A ceux-là, c'est-à-dire aujourd'hui à tous les héritiers ab intestat, conjoint compris, à la seule exception de l'etat, et aussi au légataire universel lorsqu'il n'existe pas d'héritier réservataire, la loi accorde la saisine. Toutefois Le légataire universel devra, si le testament l instituant légataire universel est olographe, demander l envoi en possession de l article 1008 du code civil. Cet envoi en possession a seulement pour objet de vérifier la sincérité d'un testament olographe, donc d'un document plus fragile que s'il avait été établi par un notaire. La procédure est plus simple que celle (examinée infra) de l'envoi en possession du successeur non saisi (l'etat). La demande est de la compétence du président du tribunal et non du tribunal tout entier. Le juge vérifie si les conditions de la saisine du légataire universel sont bien remplies, c'est-à-dire qu'il a bien un titre universel et qu'il n'existe pas d'héritiers réservataires. Ensuite il vérifie la vraisemblance du testament. La Cour de cassation a jugé qu'il doit seulement s'assurer de la validité apparente du testament (Civ. 1ère, 24 nov. 1976, Bull. civ. I, n 369, p. 290), sans pouvoir se fonder sur des éléments intrinsèques (Civ. 1ère 11 déc. 1956, J.C.P II.9747). Muni de l'envoi en possession, le légataire universel peut prendre possession des biens, et il a droit aux fruits dès le décès, puisqu'il avait déjà la saisine, dont l'effet était simplement paralysé avant la formalité de l'envoi en possession. 2. Héritiers non saisis. Le titre des de ceux-ci, c'est-à-dire de l'etat et des légataires non saisis, devra être vérifié avant qu'ils ne puissent prendre possession de tout ou partie de la succession et en exercer les droits. a) L Etat. L Etat devra demander l envoi en possession. Des précautions doivent être prises pour s'assurer qu'il n'existe pas d'héritiers et qu'il n'y a pas de détournement. C'est pourquoi l'art. 769 c. civ. exige de l'administration des domaines qui prétend droit à la succession qu'elle fasse apposer les scellés et fasse inventaire. Elle pourra alors former devant le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession sa demande d'envoi en possession, laquelle sera soumise à publicité pour atteindre le cas échéant des héritiers demeurés inconnus et leur permettre de se faire connaître. Le tribunal ne pourra statuer que trois mois et quarante jours après la publication de la demande, et le ministère public entendu (art.770 c. civ.). Une fois accordé, l'envoi en possession place l'etat dans la même situation qu'un héritier saisi. Il pourra prendre possession des biens de la succession et exercer les actions du défunt. b) Les légataires. Le légataire universel en présence de réservataires, le légataire à titre universel et le légataire particulier n'ont pas la saisine et sont tenus de demander la délivrance de leur legs à l'héritier saisi qui, en quelque sorte, les ensaisinera en reconnaissant leur droit sur tout ou partie de la succession. La délivrance du legs n'est pas autre chose que la reconnaissance par l'héritier du droit du légataire. Elle ne se confond pas avec le paiement proprement dit du legs, c'est-à-dire la remise matérielle de l'objet du legs entre les mains du légataire. C'est d'ailleurs pourquoi s'il y a plusieurs héritiers, le légataire doit demander la délivrance de son legs à chacun pour sa part et portion. De même, si l'objet d'un legs particulier est entre les mains d'un tiers, par 404

31 Aperçu du droit interne successoral exemple d'une banque, ce n'est pas à celle-ci que le légataire particulier doit demander délivrance, car il lui faut faire valider son titre par celui qui est saisi de l'hérédité et qui seul a la faculté de l'appréhender. Ce n'est qu'une fois la délivrance faite, c'est-à-dire le titre reconnu, que le légataire particulier pourra se retourner contre le tiers pour lui demander paiement. A la différence de l'envoi en possession, qui nécessite toujours une intervention judiciaire, la délivrance est le plus souvent faite à l'amiable, sur simple demande du légataire. Il n'y a action en justice que si le successeur saisi refuse la délivrance. Le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession tranchera le litige, qui portera alors le plus souvent sur la validité du testament. IV. Acceptation et renonciation. L'héritier n'est jamais tenu d'accepter une succession qui lui est échue (art. 775 c. civ.). On le comprend d'autant mieux en droit français que l'acceptation de la succession implique l'obligation illimitée aux dettes. Aussi la loi invite-t-elle l'héritier à choisir entre trois partis. Il peut accepter purement et simplement la succession, ce qui implique son obligation aux dettes. Il peut aussi accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, ce qui limite son obligation aux dettes aux forces de la succession mais restreint en contrepartie ses pouvoirs sur les biens de la succession. Il peut enfin renoncer à la succession, ce qui le rend totalement étranger à la succession, à son actif comme à son passif, et à son administration.. Il y a place à une intervention judiciaire, soit pour formaliser l'option, soit pour contraindre l'héritier à opter. 1. Forme de l'option Dans la mesure où l'option affecte les intérêts des tiers, en ce qu'elle peut les priver du droit de poursuivre l'héritier sur ses biens personnels, elle revêt un caractère solennel à la réalisation duquel l'autorité judiciaire est amenée à intervenir. Ce n'est pas normalement le cas de l'acceptation pure et simple, qui peut être expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé, ou tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier (art. 778 c. civ.), comme par exemple une cession de ses droits successifs ou une vente de biens successoraux. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire et la renonciation, qui affectent directement les droits des tiers, doivent être faites au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, sur un registre particulier tenu à cet effet (art. 784 et 793 c. civ. et 997 anc. c. proc. civ.). 2. Délai de l option Il résulte de l article 789 du code civil que la faculté d accepter ou de répudier une succession se prescrit par trente ans à compter de l ouverture de la succession, après quoi l héritier qui n a pas opté est réputé par la Cour de cassation étranger à la succession, comme s il avait renoncé (Req. 27 janv. 1941, JCP 1941.II.1635, note Voirin). Les créanciers de la succession peuvent toutefois contraindre l'héritier appelé à prendre position sur la succession, sans attendre l expiration de cette très longue prescription. L'article 795 du code civil donne en effet à l'héritier un délai de trois mois après l'ouverture de la succession pour faire inventaire, suivi d'un délai de quarante jours pour délibérer. Pendant que courent ces délais, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité et aucune condamnation ne peut être portée contre lui (art. 797 c. civ.); mais, passés ces délais, en cas de 405

32 France poursuite dirigée contre lui, et sauf à demander au tribunal un nouveau délai, l'héritier doit prendre parti immédiatement, ce qui veut dire qu'à défaut de faire une déclaration au greffe, il sera condamné comme héritier pur et simple (Civ. 1ère, 11 mai 1966, Bull. civ. I, n 284, p. 218). 3. Effets de l option L effet de l acceptation remonte au jour de l ouverture de la succession (art. 777 c. civ.). La renonciation a pour effet que le renonçant est censé n avoir jamais été héritier (art. 785). Sa part accroît à ses cohéritiers (art. 786). Quant à l acceptation sous bénéfice d inventaire, elle donne à l héritier l'avantage: 1 De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires; 2 De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances (art. 802). V. Il n existe aucune limitation à l acquisition pour cause de mort par des étrangers, notamment en matière immobilière. 406 K. Responsabilité des héritiers et possibilités de limitation de la responsabilité I. Les héritiers héritent de l actif et du passif de la succession. Selon l article 723 du code civil (rédaction loi 3 déc. 2001) : «Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d une obligation indéfinie aux dettes de la succession». C est là une conséquence du principe de la continuation de la personne du défunt, par opposition à celui de la succession aux biens. Il en résulte une confusion du patrimoine du défunt, actif et passif, avec celui de l'héritier. L'héritier acquiert au jour du décès la maîtrise du patrimoine successoral, il le gère à sa guise, mais en contrepartie les dettes du défunt deviennent ses dettes personnelles et il en est tenu sur ses biens personnels. Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier vont pouvoir désormais se payer également sur les biens provenant de la succession, puisque ces biens sont intégrés au patrimoine personnel de l'héritier. II. Obligation à la dette en cas de pluralité d'héritiers. Les textes du code civil sont contradictoires mais les solutions sont claires. A lire seulement les articles 873 et 1220, il semblerait que le passif, en règle générale, se divise entre les héritiers, en sorte que les créanciers de la succession devraient s'adresser pour obtenir paiement à chacun des héritiers pour sa part et portion. Cependant, la Cour de cassation, par un arrêt Frécon du 24 décembre 1912 (D.P.1915.I.45, Grands arrêts de la jurisprudence civile, 10ème éd., n 236), a jugé que les créanciers héréditaires pouvaient, malgré l'article 1220, poursuivre la masse indivise pour le total de leur créance. Depuis lors, une loi du 31 décembre 1976, insérant un article dans le code civil, a consacré cette solution en la précisant. Les créanciers de la succession ( ceux «qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu il y eût indivision») et ceux de l'indivision "seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. - Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles". Ce texte est en pratique très important. Il revient à établir avant le partage une séparation des patrimoines au profit des créanciers de la succession et à affecter en priorité les biens indivis au paiement des dettes de la succession.

33 Aperçu du droit interne successoral III. Etendue de la responsabilité des héritiers L article 723 précité (sous I) indique clairement que l obligation de l héritier aux dettes de la succession est une obligation ultra vires successionis. L héritier ne peut échapper à cette obligation qu en acceptant la succession sous bénéfice d inventaire ou en y renonçant. L. Pluralité d héritiers. I. Structure 1. Le décès crée l indivision entre les héritiers. Chacun d entre eux a un droit sur une quote-part de la succession à proportion de sa vocation successorale, mais aucun d entre eux n a de droit sur un bien déterminé faisant partie de la masse successorale. La conséquence en est la règle de l unanimité dans la gestion des biens, jusqu au partage. 2. Il appartient aux héritiers ensemble de gérer l indivision. La règle de l unanimité est absolue pour les actes d administration et de disposition. Mais chaque indivisaire peut prendre seul les mesures conservatoires, en engageant pour elles ses coïndivisaires. Pour remédier aux inconvénients de la règle de l unanimité, il est fréquent que les coïndivisaires passent entre eux une convention d indivision ou confient à l un d eux un mandat de gestion, qui peut même être tacite. Hors de tout mandat, les règles de la gestion d affaires peuvent s appliquer au cohéritier qui a pris l initiative de faire un acte d administration de l indivision. En outre, en cas de blocage, le recours aux tribunaux est prévu par le code civil. Le président du tribunal de grande instance peut ainsi "prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun" (art , al. 1er), notamment désigner un indivisaire comme administrateur, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision une provision pour faire face aux besoins urgents (art , al. 2 et 3), interdire le déplacement des meubles (art ), régler les conditions de jouissance des biens indivis par les indivisaires (art ), ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices (art ). De plus le tribunal (et non plus son président) peut autoriser un indivisaire à passer un acte pour lequel le consentement d'un autre est nécessaire, soit que ce dernier soit hors d'état de manifester sa volonté (art ), soit qu'il s'y refuse et que ce refus mette en péril l'intérêt commun (art ). II. Partage 1. Egalité en nature ou égalité en valeur? Originairement, le code civil privilégiait l égalité en nature, tout en marquant son souci d éviter «autant que possible» de morceler les héritages et de diviser les exploitations (art. 832). Ce souci est devenu prioritaire depuis 1938 et le principe de l égalité en nature est aujourd hui subsidiaire par rapport à l intégrité des exploitations. Selon l article 832 actuel : «Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. - Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente». Et, selon l article 833 : «L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent». 407

34 France 2. Formes du partage Aucune forme n est requise pour le partage, qui se fera à l amiable si tous les héritiers sont d accord et maîtres de leurs droits. Si l un des héritiers est incapable ou absent (au sens juridique du terme (art. 112 c. civ.), le partage doit en principe être judiciaire (art. 116, 466 et 838, al. 2, c. civ.). Le conseil de famille peut toutefois en ce cas autoriser un partage à l'amiable, dès lors qu'il désigne un notaire pour y procéder et que le partage est soumis après coup à l'homologation du tribunal de grande instance (art. 466, al. 2, c. civ.). La protection du mineur est ainsi la plupart des cas suffisamment assurée et les frais et lenteurs d'un partage judiciaire lui sont évités. C'est donc seulement si le conseil de famille n'y consent pas, ou lorsqu'il y a désaccord entre cohéritiers majeurs et capables, qu'on aura recours au partage judiciaire. Les formes du partage judiciaire sont lourdes et onéreuses. Le partage judiciaire est introduit, comme toute action en justice, par une assignation que le demandeur fait signifier à chacun de ses coindivisaires. Si tous sont d'accord pour procéder à un partage judiciaire, celui-ci peut être demandé par une requête collective adressée au tribunal. Les créanciers des héritiers peuvent aussi demander le partage par la voie oblique. C'est pour eux un moyen d'être présents aux opérations de partage. Même s'ils ne le demandent pas, ils peuvent faire opposition à partage, c'est-à-dire s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence et en fraude de leurs droits (art. 882 c. civ.). Le tribunal compétent (toujours le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, v. art. 45 NCPC) commettra, le plus souvent, un juge pour y procéder et pour instruire les éventuelles contestations, sur lesquelles le tribunal décidera (art. 823 c. civ.). Ce juge renverra les parties devant un notaire (ou le désignera luimême en cas de désaccord des parties) pour constituer la masse partageable (art. 828). Il faudra procéder alors à l'estimation des biens et parfois à leur vente. L'estimation se fait par experts, selon des modalités différentes pour les immeubles et pour les meubles (art. 824 et 825 c. civ., 971 anc. c. proc. civ.). La vente des meubles est ordonnée s'il y a des créanciers saisissants ou si la majorité des cohéritiers la juge nécessaire pour payer les dettes de la succession. Elle se fait alors publiquement en la forme ordinaire (art. 826 c. civ.), c'est-à-dire comme s'il y avait saisie exécution (art. 945 à 952 anc. c. proc. civ.). La vente des immeubles est ordonnée s'ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués. La vente se fait alors par licitation, c'est-à-dire aux enchères publiques devant un juge, à moins que les parties ne soient d'accord pour une licitation faite devant notaire (art. 827 c. civ.). Le notaire va ensuite procéder à la composition des lots. Ce travail donnera lieu à l'établissement par le notaire d'un "état liquidatif", soumis à l'homologation du tribunal, sur la poursuite de la partie la plus diligente (art. 981 anc. c. proc. civ.). Les lots ainsi constitués sont ensuite attribués par tirage au sort, ordonné par le jugement d'homologation, soit devant le notaire, soit devant le juge commissaire (art 982 anc. c. proc. civ.). 408 M. Cession d une part successorale I. La cession d une part successorale est libre si le cédant est maître de ses droits. Elle est même considérée comme emportant de la part du cédant acceptation de la succession (art. 780 c. civ.). II. Sauf dans le cas de pluralité d héritiers, aucune forme particulière n est requise pour la cession de droits successifs, qui peut avoir lieu à titre gratuit ou à titre onéreux. En cas de

35 Aperçu du droit interne successoral III. pluralité d héritiers, «l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir» (art , al. 1 er c. civ.). Cette formalité est prescrite à peine de nullité (art ). Les coindivisaires du cédant ainsi prévenus disposent d un droit de préemption Selon l article , al. 2, 3 et 4 : «Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit [la notification à lui faite par le cédant en application de l article , al. 1 er ], faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. - En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. - Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision». N. Preuve de la qualité d héritier ou d un autre ayant droit I. Modes de preuve Pour appréhender les biens de la succession qui peuvent se trouver dans les mains d'un tiers, ou pour exercer les actions du défunt, l'héritier saisi doit faire la preuve de sa qualité d'héritier. Le droit français ne connaît pas, sauf dans les départements recouvrés d'alsace-lorraine où la loi du 1er juin 1924 a maintenu sur ce point le droit allemand, l'institution du certificat d'héritier délivré par le juge. La pratique a imaginé des preuves non contentieuses de la qualité d'héritier, qui viennent d être consacrées par la loi du 3 décembre En cas de contestation, l'héritier prétendu devra exercer une action en justice, appelée pétition d'hérédité. a) Preuve non contentieuse Les règles applicables se trouvent aujourd hui dans les articles 730 et s. du code civil : «Art La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. «Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. «Art La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. «A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession. «L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. 409

36 France «Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. «Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. «Art L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. «Art L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. «Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. «Art Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte». Dans la pratique, l établissement dépositaire des fonds se contente d une lettre du notaire indiquant la dévolution et permettant la remise aux ayants droit. b) Preuve contentieuse. La pétition d hérédité. Les auteurs définissent la pétition d'autorité comme "l'action par laquelle un successeur universel ou à titre universel - que son titre soit légal ou testamentaire - entend faire reconnaître sa qualité à l'effet de recouvrer tout ou partie du patrimoine successoral détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité" (FLOUR-SOULEAU, n 230; TERRE- LEQUETTE, n 689; GRIMALDI, n 519). C'est donc une action qui oppose deux personnes se prétendant toutes deux héritières du de cujus et dont l'une au moins dénie cette qualité à l'autre. Si le défendeur se prétendait propriétaire des biens successoraux à un autre titre que la succession, par exemple en vertu d'un contrat, l'action du demandeur serait une simple action en revendication. La tâche principale qui pèse sur le demandeur est de prouver sa qualité d'héritier. Les modes de preuve usuels, comme l'acte de notoriété, ne sont d'aucun secours, car ils ne peuvent prouver qu'une qualité non contestée en elle-même, alors qu'ici c'est par hypothèse la qualité même d'héritier qui est l'objet du litige. Si le demandeur tire sa qualité d'un testament, il lui suffira de le produire et le débat pourra porter sur sa sincérité, sa validité (s'il s'agit d'un testament olographe) ou son éventuelle révocation. 410 Le plus souvent, la qualité d'héritier résulte d'un lien de parenté ou de mariage. La preuve du mariage résultera normalement de la production de l'acte de mariage, sauf inexistence ou perte des registres (art. 46 c. civ.) et la preuve de la parenté des règles du droit commun de la filiation. La filiation légitime se prouvera par l'acte de naissance ou la possession d'état, la filiation naturelle par reconnaissance ou par jugement, ou encore, depuis la loi du 25 juin 1982, par la possession d'état. Cependant, ces modes de preuve de la parenté ne sont facilement accessibles que si la filiation à prouver est celle du demandeur ou à la rigueur celle de son auteur. Le demandeur peut être en grandes difficultés s'il lui faut remonter dans le temps pour établir son lien de parenté avec le défunt. Aussi la jurisprudence, faisant une bienveillante distinction entre les questions de parenté et celles de généalogie, admet-elle depuis fort longtemps la preuve par tous moyens, notamment par des papiers domestiques, de la généalogie, c'est-à-dire de la parenté éloignée (depuis un vieil arrêt de la Chambre des

37 Aperçu du droit interne successoral II. III. requêtes du 8 novembre 1820 (S I.322, Grands arrêts de la jurisprudence civile, 10ème éd., n 231). En cas de succès, la qualité d'héritier du demandeur à la pétition d'hérédité est établie et celuici peut obtenir du défendeur la remise des biens successoraux qu'il détient. Le demandeur triomphant pourra également, au moins théoriquement, revendiquer entre les mains des tiers les biens aliénés par le défendeur et qu'ils ont donc acquis a non domino, mais le plus souvent ces tiers, de bonne foi, seront protégés, soit par la règle de l'art en matière mobilière, soit, dans les autres cas, par la théorie de l'héritier apparent. Contenu et force probante Sur le contenu de l acte de notoriété, v. art du code civil, reproduit sous I. Sur sa force probante, v. art et 730-4, également reproduits sous I. Sur la force probante des attestations et certificats établis à l étranger, v. supra, 2 ème partie, C II. Autorité délivrant la preuve C est le notaire qui établit l acte de notoriété (v. supra sous I). L acte vaut pour tous les biens soumis à la loi successorale française, c est-à-dire tous les meubles, où qu ils soient situés, et les immeubles situés en France. O. Réforme I. Un important projet de loi modifiant le code civil et relatif aux successions (ci-après le projet) avait été déposé sur le bureau de l'assemblée nationale par le gouvernement ROCARD en décembre 1988 (Doc. Ass. Nat., 1ère session ord , n 511). Ce projet, qui ne touchait pas à la dévolution de la succession, se donnait pour objectif d'améliorer les règlements successoraux et il procédait à une refonte d'ensemble des règles allant de l'ouverture au partage de la succession. Il devait être complété par un important règlement de procédure. Les solutions qu'il préconise sont modernes et adaptées aux besoins de la pratique. Elles ont été reprises mot pour mot par un nouveau projet de loi déposé en février 1995 par le gouvernement BALLADUR (Doc. Ass. nat., 10ème législature, n 1941). Plusieurs éléments de ce projet sont passés dans la loi du 3 décembre 2001, mais le gouvernement s est opposé, lors de la discussion de celle-ci et contrairement à ce qu avait décidé le Sénat en première lecture, à ce que l ensemble du projet soit voté à l occasion de la réforme des droits du conjoint survivant. II. Les réformes les plus importantes survenues au cours des dernières années ont été l égalité des droits entre enfants légitimes et naturels (loi du 3 janvier 1972 et, pour les enfants adultérins, loi du 3 décembre 2001), l organisation de l indivision (loi du 31 déc. 1976), l amélioration des droits du conjoint survivant et diverses dispositions signalées dans ce rapport (loi du 3 déc. 2001). 411

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