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1 e-parl : Conseil des Etats Session d'automne é Loi sur le nouveau régime de financement des soins Droit en vigueur Projet du Conseil fédéral Décision du Conseil des Etats Décision du Conseil national Propositions de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 6 février 006 du 9 septembre 006 du juin 007 du 8 août 007 Adhésion au projet, sauf observation contraire Adhésion à la décision du Conseil des Etats, sauf observation contraire Adhésion à la décision du Conseil national, sauf observation contraire Loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 février 005, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

2 e-parl : - - Loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants. Loi fédérale du 0 décembre 946 sur l assurance-vieillesse et survivants Art. 4 bis Allocation pour impotent Ont droit à l allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. LPGA) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave ou moyenne. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d une rente de vieillesse. Art. 4 bis, al., re phrase, bis (nouveau) et Ont droit à l allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. LPGA) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. Art. 4 bis Frein aux dépenses (La majorité qualifiée a été atteinte) Art. 4 bis Frein aux dépenses bis Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d un séjour dans un home. Majorité Minorité (Fetz, Brunner Christiane, Ory) Le droit à l allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l assuré a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au moins. Il s éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l al. ne sont plus remplies ou moyenne qui sera vraisemblablement de longue durée. L évaluation des besoins ainsi que les prestations sont coordonnées avec celles de l assurance-maladie. Le droit s éteint Maintenir (= selon Droit en vigueur) ou moyenne qui sera vraisemblablement de longue durée. Le droit s'éteint...

3 e-parl : - - L allocation pour impotence grave s élève à 80 % et celle pour impotence moyenne à 50 % du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l art. 4, al. 5. L allocation mensuelle pour impotence grave s élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 0 % du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l art. 4, al La personne qui était au bénéfice d une allocation pour impotent de l assuranceinvalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l assu-rance-vieillesse au moins égale. 4bis Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l allocation pour impotent de l assurance-accidents lorsque l impotence n est que partiellement imputable à un accident. 5 La LAI s applique par analogie à l évaluation de l impotence. Il incombe aux offices de l assurance-invalidité de fixer le taux d impotence à l intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.

4 e-parl : Loi fédérale du 9 mars 965 sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC). Loi fédérale du 9 mars 965 sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) Art. a Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépasser, dans l année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixé à l art. 4, al. 5, LAVS. Si le droit aux prestations complémentaires ne s étend pas sur une année entière, le montant maximum est limité en proportion de la durée du droit. Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle ne peut dépasser 75 % du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules fixé à l art b, al., let. a. Art. a, al. Abrogé

5 e-parl : Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés. 5 Pour les couples dont l un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. A cet égard, les revenus déterminants et la fortune sont partagés par moitié entre chacun des conjoints. Le Conseil fédéral règle les autres modalités. 6 Il n est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. 7 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a. l addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d une même famille. Il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l AVS ou de l AI; b. l évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; c. la prise en compte du revenu de l activité lucrative que l on peut exiger de la part d invalides

6 e-parl : partiels et de veuves sans enfants mineurs; d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; e. la naissance et l expiration du droit; f. le paiement d arriérés de prestations le cas échéant, en dérogation à l art. 4, al., LPGA ainsi que d autres modalités relatives aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière; g. le forfait pour frais accessoires d un immeuble servant d habitation à son propriétaire ou son usufruitier; h. le forfait pour frais de chauffage d appartements appelés à être chauffés par leurs locataires; i. la coordination avec la réduction des primes selon la loi fédérale du 8 mars 994 sur l assurance-maladie (LAMal). Art. c Revenus déterminants Les revenus déterminants comprennent: a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l exercice d une activité lucrative. Un montant de 000 francs pour les personnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l exercice Art. c... Art. c...

7 e-parl : d une activité lucrative, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Pour les invalides au sens de l art. c, let. d, le revenu de l activité lucrative est entièrement pris en compte; b. le produit de la fortune mobilière et immobilière; c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse francs pour les personnes seules, francs pour les couples et francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l AVS ou de l AI. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d un immeuble qui sert d habitation à l une de ces personnes au moins, seule la valeur de l immeuble supérieure à francs entre en considération au titre de la fortune; d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l AVS et de l AI; e. les prestations touchées en vertu d un contrat d entretien viager ou de toute autre convention analogue; f. les allocations familiales; g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s est dessaisi; h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. c. Frein aux dépenses (La majorité qualifiée a été atteinte) dépasse francs pour les personnes seules, francs pour les couples supérieure à 500 francs entre... c. Frein aux dépenses

8 e-parl : bis (nouveau)en dérogation à l art., let. c, seule la valeur de l immeuble supérieure à francs entre en considération au titre de la fortune : a. lorsqu un couple possède un immeuble qui sert d habitation à l un des conjoints tandis que l autre vit dans un home ou dans un hôpital, ou b. lorsqu une personne perçoit une allocation pour impotent de l AVS, de l AI, de l assuranceaccident ou de l assurance militaire et vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint. Art. 5 Réglementations spéciales des cantons Art. 5 Art. 5 Les cantons fixent: a. le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l art. b, al., let. a; b. le montant des frais de loyer prévu à l art. b, al., let. b, jusqu à concurrence, par année, de:. 000 francs pour les personnes seules,. 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente; c. le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.

9 e-parl : Si la location d un appartement permettant la circulation d une chaise roulante est nécessaire, le montant maximum des frais de loyer arrêté par les cantons est majoré de 600 francs. Les cantons sont autorisés à: a. limiter les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; b. augmenter, jusqu à concurrence d un cinquième, le montant de la fortune qui sera pris en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des hôpitaux (art. c, al., let. c); c. augmenter, jusqu à concurrence du double, le montant de la franchise pour les immeubles prévu à l art. c, al., let. c; d. avancer les prestations complémentaires dans le cadre d un prêt hypothécaire à la charge de l immeuble habité par les personnes visées à l art. c, al., let. c, au lieu d appliquer le montant exonéré pour l immeuble habité par ces personnes. a.... dans un hôpital. Cette limitation doit être fixée de telle sorte que personne n ait besoin de recourir à l aide sociale en raison du séjour dans un établissement médico-social reconnu; a.... dans un hôpital. Les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'aide sociale;

10 e-parl : Loi fédérale du 8 mars 994 sur l assurance-maladie (LAMal). Loi fédérale du 8 mars 994 sur l assurance-maladie Art. 5 Prestations générales en cas de maladie Art. 5, al., let. a et a bis (nouvelle) Art. 5,... L assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Ces prestations comprennent: a. les examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement médico-social par:. des médecins,. des chiropraticiens,. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical; b. les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; Ces prestations comprennent: a. les examens, traitements et soins (de base et de traitement) dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement médico-social par:. des médecins,. des chiropraticiens,. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical; a bis. en dérogation à la let. a, une contribution aux frais des soins de base dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient ou dans un établissement médico-social;... a. les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par: ou sur mandat médical, respectivement de chiropraticiens; a bis. Biffer

11 e-parl : - - c. une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; d. les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; e. le séjour en division commune d un hôpital; f. le séjour dans une institution prodiguant des soins semihospitaliers; g. une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu aux frais de sauvetage; h. les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. f. Biffer Art. 5a Soins en cas de maladie Art. 5a Art. 5a L assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d une prescription médicale et d un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social.... ambulatoire, dans un établissement comprenant des structures de soins ambulatoires de jour et/ou de nuit, ou dans un établissement médico-social. Maintenir Majorité Minorité (Fetz, Brunner Christiane, Ory) bis L assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins aigus et de transition prescrits par un médecin, qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Le Conseil fédéral détermine la bis Maintenir (= Biffer) bis Selon Conseil national

12 e-parl : - - durée durant laquelle les coûts sont pris en charge. Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de tarifs au temps consacré ou forfaitaires pour ces prestations. Le Conseil fédéral désigne les soins et fixe la procédure d évaluation des soins requis.... des soins requis. Il consulte au préalable les assureurs-maladie, les fournisseurs de prestations et les organisations de patients, de personnes handicapées et de personnes âgées. Maintenir Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs, selon le besoin en soins. L investissement selon le besoin en soins pour les soins fournis avec la qualité requise, de manière efficace et bon marché est déterminant.... déterminant. Ils sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral en fixe les modalités. Majorité Minorité (Brunner Christiane, Fetz, Ory) 4 Le Conseil fédéral adapte tous les deux ans, au début de l année civile, la contribution de l assurance obligatoire des soins à l évolution des salaires et des prix selon l indice mixte. L indice mixte équivaut à la moyenne arithmétique de l indice des salaires nominaux et de l indice suisse des prix à la consommation déterminés par l Office fédéral de la statistique. 4 Maintenir (= Biffer) 4 Selon Conseil national

13 e-parl : Les coûts en soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu à hauteur de 0 % au maximum du montant de la contribution aux soins fixé par le Conseil fédéral. Les coûts en soins qui dépassent ce montant sont pris en charge par le canton hauteur de 0 % au maximum de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour à l hôpital (art. 9, al. ), les parties à une convention conviennent de forfaits. Pour les habitants du canton, ces forfaits couvrent au maximum, par patient ou par groupe d assurés, 50 % des coûts imputables dans la division commune d hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics. Les coûts imputables sont établis lors de la conclusion de la convention. La part des frais d exploitation résultant d une surcapacité, les frais d investissement et les frais de formation et de recherche ne sont pas pris en compte. Art. 49 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l hôpital (art. 9, al. ),... Art. 50 Conventions tarifaires avec les établissements médico-sociaux En cas de séjour dans un établissement médico-social Art. 50 Conventions tarifaires avec les établissements médicosociaux En cas de séjour dans un établissement médico-social Art. 50 Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux En cas de séjour dans un établissement médico-social

14 e-parl : (art. 9, al. ), l assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les soins à domicile. Il peut toutefois convenir, avec l établissement médico-social, d un mode de rémunération forfaitaire. Les al. 6 et 7 de l art. 49 sont applicables par analogie. (art. 9, al. ), l assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les soins à domicile. Il convient avec l établissement médico-social d un mode de rémunération forfaitaire. Les al. 6 et 7 de l art. 49 sont applicables par analogie. (art. 9, al. ), l assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l art. 5a. Les al. 6 et 7 de l art. 49 sont applicables par analogie. Art. 04a Prise en charge des coûts des soins ambulatoires, des soins à domicile et des soins dans les établissements médico-sociaux Tant qu aucune base de calcul des tarifs n est établie en commun par les fournisseurs de prestations et les assureurs au sujet des prestations de soins fournies par des infirmiers ainsi que par des organisations de soins et d aide à domicile, soit de manière ambulatoire, soit à domicile, le département peut déterminer par voie d ordonnance dans quelle mesure les prestations doivent être prises en charge. Tant que les coûts des prestations des établissements médico-sociaux ne sont pas calculés selon une méthode uniforme (art. 49, al. 6, et art. 50), le département peut déterminer, par voie d ordonnance, dans quelles proportions ces prestations doivent être prises en charge. Art. 04a Abrogé

15 e-parl : Ia Dispositions transitoires Ia Dispositions transitoires Ia Dispositions transitoires Majorité Minorité (Brunner Christiane, Fetz, Ory) Le montant des contributions aux soins selon l'art. 5a est fixé au départ de telle manière qu'il corresponde à l'ensemble des remboursements effectués pour les soins dispensés sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social en 00X. Si cette règle ne peut pas être respectée la première année après l'entrée en vigueur, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires les années suivantes. Biffer Maintenir Selon Conseil national (= Biffer) Les tarifs et conventions tarifaires valables à l entrée en vigueur de la présente modification seront portés dans un délai de trois ans au niveau des contributions aux soins fixées par le Conseil fédéral. Les gouvernements cantonaux règlent l' adaptation. Ib Ib Coordination avec la loi fédérale du 6 octobre 006 sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI (LPC-RPT)

16 e-parl : Quel que soit l ordre dans lequel la présente modification de la LPC et la LPC-RPT entrent en vigueur, à l entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ciaprès de la LPC-RPT ont la teneur suivante: Art. 0, al., let. a Art. 0, al., let. a a. en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital. Cette limitation doit être fixée de telle sorte que personne n ait besoin de recourir à l aide sociale en raison du séjour dans un établissement médico-social reconnu; a. en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital. Les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'aide sociale; Art., al., let. c et al. bis (nouveau). b. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse francs pour les personnes seules, francs pour les couples et francs pour les enfants ayant droit à une rente d orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l AVS ou

17 e-parl : bis En dérogation à l art., let. c, seule la valeur de l immeuble supérieure à francs entre en considération au titre de la fortune : a. lorsqu un couple possède un immeuble qui sert d habitation à l un des conjoints tandis que l autre vit dans un home ou dans un hôpital, ou b. lorsqu une personne perçoit une allocation pour impotent de l AVS, de l AI, de l assuranceaccident ou de l assurance militaire et vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint. II La présente loi est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Le ch. (art. a, al., LPC) entre en vigueur en même temps que la législation d exécution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. FF RS 8.0 RS RS 8.0

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