Introduction à l assurance automobile
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1 Introduction à l assurance automobile 1- les régimes r d assurance d hors Québec 2-le régime r d assurance d au Québec
2 1-Les régimes r d assurance d hors Québec A- les éléments communs B- les différences C- les caractéristiques ristiques propres D- Les Plans d accd accès
3 1-Les régimes r d assurance d Au Canada E- les montants minimums F- les preuves d assuranced
4 A- les éléments communs L assurance obligatoire pour tous les propriétaires de véhicules La garantie responsabilité civile obligatoire Le montant de garantie minimum en responsabilité $ sauf au Québec Un libellé standard du contrat 4
5 B- les différences Le contenu du contrat peut varier Les garanties offertes en assurance de personne et aux dommages au véhicule peuvent être obligatoires ou facultatives La mise en marché des produits est différente d une province à l autre. 5
6 C- les caractéristiques propres à chaque province 1. L Alberta, l Île du Prince-Édouard, le Nouveau Brunswick, La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et les territoires du Nord-Ouest 2. L Ontario 3. La Colombie Britannique, le Manitoba, la Saskatchewan 6
7 1- Les diverses provinces L assurance automobile est offerte par les compagnies d assurance. Le concept de l indemnisation est fondé sur la recherche de la responsabilité (droit de poursuite) 7
8 2- l Ontario La distribution se fait par les assureurs privés Le Gouvernement conserve certaines responsabilités : le contrôle des primes le contrôle des protections de base obligatoires la limite des droits de recours 8
9 2- l Ontario Le concept de l indemnisation directe pour les dommages matériels ressemble à celui du Québec, basé sur la responsabilité. L indemnisation des dommages corporels sans égard à la responsabilité. Il y a des poursuites dans certains cas: Lorsque la victime décède ; Atteinte grave ou déficience permanente ; Lorsque les dommages ont atteint le seuil. 9
10 2- l Ontario Les exceptions (poursuites possibles) : des pertes pécuniaires, recours si déficience grave et permanente pertes non pécuniaires si seuil atteint (blessure sérieuse, permanente et laisse des séquelles) poursuites possibles et les frais de défense assumés par l assureur 10
11 2- l Ontario L application du régime d assurance : 1. seuil non atteint, indemnité de son assureur 2. seuil atteint, tiers responsable, droit de poursuite soit l excédent de la franchise de $ 3. tiers non responsable, indemnité de son assureur (article 4) 11
12 2- l Ontario Les articles du contrat d assurance : 1. Introduction 2. Véhicules assurés 3. Responsabilité 4. Indemnités d accident 5. Véhicule non assuré 6. Garantie d indemnisation directe en cas de dommages matériels 12
13 2- l Ontario Les articles du contrat d assurance : 7- garantie contre la perte ou les dommages Garantie A risques spécifiés Garantie B risques multiples Garantie C collision ou versement Garantie D Tous Risques 8- conditions légales 13
14 2- l Ontario Les priorités de paiement en cas de dommages corporels : 1. victime assurée, indemnité de son assureur ; 2. victime non assurée est indemnisée par l assureur couvrant le véhicule où elle était passagère lors de l accident. 14
15 2- l Ontario Les priorités de paiement en cas de dommages corporels : 3. victime locatrice d un véhicule et sans assurance automobile est indemnisée par l assureur couvrant le véhicule loué. 4. victime piéton et sans assurance automobile est indemnisée par l assureur couvrant le véhicule en cause de l accident 15
16 2- l Ontario Les priorités de paiement en cas de dommages corporels : 5. faire d abord sa demande à son assurance salaire 6. l assureur qui a indemnisé son assuré n a aucun droit de recours contre l assureur de la personne responsable sauf les exceptions. 16
17 2- l Ontario Les priorités de paiement en cas de dommages corporels : 7. les exceptions sont a) véhicule utilitaire lourd impliqué b) motocyclette, motoneige ou véhicule tout-terrain impliqué 17
18 3- Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan Le régime est entièrement public. Un régime sans égard à la responsabilité pour dommages matériels et corporels. Les gouvernements fournissent les garanties obligatoires. Le gouvernement et les assureurs privés se font concurrence pour vendre des garanties facultatives. 18
19 D- les Plans d accès L objectif de ces plans est de partager également entre tous les assureurs, les risques jugés moins intéressants à assurer. Tous les assureurs offrant de l assurance de la responsabilité civile obligatoire font partie de l Association des assureurs. Au Québec, nous parlons du PRR, dans certaines provinces, nous parlons du Facility Association. 19
20 E- les montants minimum Le montant minimum d assurance de responsabilité civile obligatoire est de $ pour les autres provinces et territoires. La priorité d indemnisation est: soit $ dommages corporels et $ dommages matériels soit $ dommages corporels et $ dommages matériels Selon la province. Cette priorité s applique lorsqu il y a des dommages corporels ET matériels en cause et que le montant souscrit d assurance est insuffisant pour couvrir le total des dommages. 20
21 F- les preuves d assurance Pour les provinces ayant un régime gouvernemental le certificat d immatriculation sert de preuve d assurance. Pour les autres provinces, une attestation d assurance est émise pour servir de preuve (aussi appelée carte rose ou carte grise). 21
22 2- Le régime d assurance au Québec A- les aspects juridiques 1. le Code civil du Québec 2. le Code de procédure civile 3. Loi sur l'assurance Automobile 4. Loi sur les véhicules hors route B- Les organismes C- Les représentants et le souscripteur 22
23 A- les aspects juridiques 1. Le Code civil du Québec a) contrat d adhésion (1379) b) principes de la responsabilité civile (1457 & 1458) c) le calcul des intérêts (1618) d) le mandat (2130 & 2143) e) le contrat d assurance (2389 à 2414) f) assurance de personnes (2435 à 2438) 23
24 A- les aspects juridiques 1- Le Code civil du Québec g) l assurance de dommages (2463 à 2504) : i) faute intentionnelle (2464) ii) aggravation de risque (2466 & 2467) iii) paiement de la prime (2469) iv) sinistres (2470 à 2474 et 2494, 2497 & 2651) 24
25 A- les aspects juridiques 1- Le Code civil du Québec g) l assurance de dommages (2463 à 2504) : v) résiliation (2477 à 2479) vi) Nullité (2410 & 1416 à 1422) vii) intérêt assurable (2481) viii) pluralité d assurance (2496) ix) créancier (2497 et 2650 & 2651) x) responsabilité civile (2498 à 2504) 25
26 A- les aspects juridiques 2- le Code de procédure civile i) l arbitrage 26
27 A- les aspects juridiques 3-La Loi sur l'assurance Automobile du Québec i) le rôle de la Loi Elle établit un régime d indemnisation sans égard à la responsabilité pour le préjudice corporel. L administration du régime est confiée à la SAAQ 27
28 A- les aspects juridiques 3- La Loi sur l'assurance Automobile ii) indemnisation d un préjudice matériel a) la responsabilité et le régime d assurance 1- obligation de détenir un contrat d assurance de la responsabilité 28
29 A- les aspects juridiques 3-La Loi sur l'assurance Automobile ii) indemnisation d un préjudice matériel a) la responsabilité et le régime d assurance 2- préjudice causé par - l usage, - le véhicule, - le chargement - une remorque 29
30 A- les aspects juridiques 3-La Loi sur l'assurance Automobile ii) indemnisation d un préjudice matériel a) la responsabilité et le régime d assurance 2- préjudices causés par - un animal - l entretien du véhicule Ne sont pas couverts 30
31 A- les aspects juridiques 3-La Loi sur l'assurance Automobile ii) indemnisation d un préjudice matériel 3- la limite en responsabilité est de : $ véhicule de tourisme ; $ véhicules hors-route ; (LVHR) $ autobus ou transport régulier ; $ transport de matières dangereuses 31
32 A- les aspects juridiques 3-La Loi sur l'assurance Automobile ii) indemnisation d un préjudice matériel a) la responsabilité et le régime d assurance 4- renouvellement automatique (90) 5- résiliation du contrat(91) 6- annulation (92) 32
33 A- les aspects juridiques 3-La Loi sur l'assurance Automobile ii) indemnisation d un préjudice matériel 7- la responsabilité Art 108 = propriétaire responsable, sauf Art 109 = conducteur pareillement responsable, sauf Art 110 = propriétaire immatriculé Art 111 = assurance garagiste primaire 33
34 A- les aspects juridiques 3-La Loi sur l'assurance Automobile ii) indemnisation d un préjudice matériel 7- la responsabilité Art 113 = carambolage Art 115 = préjudice matériel à un bien autre qu une automobile Art 119 = responsabilité absolue Art 120 = récupération du montant payé 34
35 A- les aspects juridiques La Loi sur l'assurance Automobile ii) indemnisation d un préjudice matériel 8- la convention d indemnisation directe (art 116) 3 conditions de base : 1. collision entre 2 véhicules ou un véhicule et le chargement de l autre (collision telle que définie) 2. Les propriétaires identifiés 3. accident au Québec 35
36 A- les aspects juridiques La Loi sur l'assurance Automobile ii) indemnisation d un préjudice matériel 8- la convention d indemnisation directe la part de responsabilité établie selon un barème le principe est que chaque assureur prend à sa charge l indemnisation des dommages matériels de son assuré Les assureurs renoncent à l exercice de la subrogation entreeux sauf... 36
37 A- les aspects juridiques 3- La Loi sur l'assurance Automobile iii) indemnisation du préjudice corporel a) SAAQ b) CSST c) RAMQ Note : Pour les soins médicaux, la RAMQ intervient en premier 37
38 A- les aspects juridiques 3-La Loi sur l'assurance Automobile iii) indemnisation d un préjudice corporel a) SAAQ tout citoyen québécois, victime lors d un accident d automobile tel que défini, peut réclamer peu importe le lieu de l accident, responsable ou non un citoyen non québécois, sauf exceptions, peut réclamer si l accident a lieu au Québec et s il est non responsable ou s il est passager d un véhicule immatriculé au Québec 38
39 A- les aspects juridiques 3- La Loi sur l'assurance Automobile iii) indemnisation d un préjudice corporel a) SAAQ (QOMA Entente de réciprocité) un Ontarien, un Manitobain ou un Albertain, responsable ou non, peut réclamer si l accident a eu lieu au Québec. Mais, il réclame à son propre assureur et sera indemnisé selon les barèmes de la SAAQ 39
40 A- les aspects juridiques 3- La Loi sur l'assurance Automobile iii) indemnisation d un préjudice corporel a) SAAQ 1. les indemnités versées : 2. indemnité de remplacement de revenu 3. indemnité de décès 4. remboursement de frais médicaux et funéraires 5. indemnité forfaitaire pour séquelles 40
41 A- les aspects juridiques 3- La Loi sur l'assurance Automobile iii) indemnisation d un préjudice corporel a) SAAQ les cas non couverts par la SAAQ pour un préjudice corporel : 1- dommage causé par un appareil fixé au véhicule 2- dommage causé par un tracteur de ferme par exemple en dehors d un chemin public 3- dommage causé par motoneige, tout-terrain etc 4- dommage causé lors d une course d automobiles 41
42 A- les aspects Le Fonds d indemnisation : juridiques But : indemniser les victimes de préjudices matériels et corporels qui se retrouvent sans protection dans certaines situations. Préjudices couverts par le Fonds : matériels à son automobile à un bien autre que l auto corporels causés par les véhicules de l article 10 42
43 A- les aspects juridiques Le Fonds d indemnisation : Les sept conditions pour avoir recours au Fonds d indemnisation : 1- obtenir un jugement définitif 2- responsable ne peut satisfaire le jugement 3- la personne responsable de l accident est non identifiée ou non assurée 43
44 A- les aspects juridiques Les sept conditions pour avoir recours au Fonds d indemnisation : 4- la victime ne peut réclamer à son assureur 5- franchise de son contrat est plus élevée que celle du Fonds 6- préjudice matériel causé par un accident impliquant une automobile 7- l accident a eu lieu au Québec 44
45 A- les aspects juridiques Le Fonds d indemnisation : Délai pour réclamer est d un an à compter de la date du jugement Pour le préjudice corporel, le montant maximum payable par le Fonds est $ et de $ pour préjudice matériel (sujet à une franchise de 10% de la valeur du véhicule selon le guide ou 500 $, la plus élevée des deux). les frais judiciaires et les intérêts sont payables en sus. 45
46 A- les aspects juridiques Les interdis du Fonds : 1. les assureurs et les gouvernements 2. les personnes dispensées de détenir de l assurance obligatoire 3. les personnes impliquées dans une course d automobiles 4. les propriétaires des objets transportés par le responsable 46
47 A- les aspects juridiques Les interdis du Fonds : 5- les non-résidents du Québec 6- les personnes assurées pour le préjudice subi 7- les propriétaires conduisant leur automobile (permis suspendu, sans permis, sans assurance ou le véhicule est non immatriculé) 47
48 A- les aspects juridiques La CSST a) accident d automobile au Québec dans le cadre d une activité professionnelle (chauffeur de taxi, routier, mécanicien, etc ) 1. l indemnité est payable par la CSST 2. aucun recours possible pour la victime contre le responsable 3. la CSST peut poursuivre le responsable non résidante 4. l indemnité maximale doit correspondre à la perte réelle subie par la victime 48
49 A- les aspects juridiques La CSST b) accident d automobile hors Québec 1. l indemnité est payable par la CSST 2. recours possible pour la victime et la CSST contre le responsable si la loi du lieu de l accident le permet 3. l indemnité maximale doit correspondre à la perte réelle subie par la victime 49
50 A- les aspects juridiques La Régie de l Assurance-Maladie du Québec 1. les frais payables sont les frais du médecin traitant, les soins et les frais d hospitalisation 2. Lors d un accident au Québec, la SAAQ paie les frais d hospitalisation et de traitement. 50
51 A- les aspects juridiques La Régie de l Assurance-Maladie du Québec. 3- Si accident hors Québec, la victime doit: faire ouvrir un dossier à la SAAQ ; soumettre ses factures à la RAMQ La Régie paie en premier lieu et la Société paie l excédent des frais jusqu à concurrence des montants maximum payables. 51
52 A- les aspects juridiques La Loi sur les véhicules hors route 1. les véhicules visés a) Motoneiges b) Véhicules tout-terrains motorisés c) Autres véhicules destinés à circuler hors des chemins publics (motocross, Argo, etc ) 52
53 A- les aspects juridiques La Loi sur les véhicules hors route 2- les documents que le conducteur d un véhicule visé par la Loi doit avoir en sa possession a)certificat d immatriculation b)l attestation d assurance c)document attestant son âge (16 ans ou plus depuis le 01 juin 2006) d)certificat d aptitudes ou autorisation à conduire 53
54 A- les aspects juridiques La Loi sur les véhicules hors route 3- l âge pour conduire un tel véhicule a) tout conducteur doit être âgé d au moins 16 ans b) Si moins de 18 ans titulaire d un certificat d aptitudes c) permis de conduire pour circuler sur un chemin public 54
55 B- les organismes 1. Autorité des Marchés Financiers 2. la Chambre de l Assurance de Dommages 3. le Groupement des Assureurs Automobiles du Québec 4. le Bureau d Assurance du Canada 5. la Division des services d enquête 55
56 1- l Autorité des Marchés Financiers L AMF remplace l Inspecteur général des institutions financières Elle doit approuver toutes les polices d assurance automobile. Elle a l obligation de maintenir un fichier complet de toutes les entreprises d assurance Elle détient le pouvoir d émettre les permis des assureurs. Elle doit s assurer de la solvabilité des assureurs. 56
57 1- l Autorité des Marchés Financiers Elle est chargée de la surveillance de la tarification. Elle peut demander des renseignements sur les antécédents de chaque assureur automobile et sur les antécédents de conduite automobile des personnes assurées. Elle a délégué le contrôle du Fichier Central au Groupement des Assureurs Automobiles. 57
58 2-L Autorité des Marchés Financiers L AMF remplace le Bureau des Services Financiers Elle a pour mission de protéger le consommateur. Elle est responsable de la délivrance du permis et du droit de pratique des représentants pour les disciplines de l assurance de dommages (Courtier, Agent, Expert en sinistres). Elle édicte la réglementation. 58
59 2-L Autorité des Marchés Financiers Elle agit pour le consommateur à titre de référence en assurance. Elle surveille la pratique illégale des représentants. Elle reçoit les plaintes des consommateurs. 59
60 3-la Chambre de l Assurance de Dommages Elle établit les normes de la formation continue obligatoire pour les Agents, Courtiers et les Experts en sinistres. Elle autorise les titres professionnels et les protège. 60
61 3-la Chambre de l Assurance de Dommages Elle édicte et voit au respect du Code de déontologie des Experts en sinistres. Elle édicte et voit au respect du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages 61
62 4- le Groupement des Assureurs Automobiles du Québec Les mandats du Groupement sont : 1. d établir un mécanisme permettant à tout propriétaire d une automobile d obtenir de l assurance de la responsabilité civile obligatoire, (Plan de Répartition des Risques (PRR)) 2. de mettre en place des centres d estimation 3. de constituer la Convention d indemnisation directe 62
63 4- le Groupement des Assureurs Automobiles du Québec Les mandats du Groupement sont : 4. de produire des formulaires de constat d accident 5. de s occuper du Fichier central des sinistres automobiles. 63
64 4- le Groupement des Assureurs Automobiles du Québec Le Fichier central des sinistres automobiles : Les assureurs, depuis le 1er juillet 1990, transmettent au GAA tous les renseignements qu ils détiennent sur leurs sinistres automobiles, que le sinistre se soit produit au Québec ou ailleurs, et que l assuré en soit responsable ou non. 64
65 4- le Groupement des Assureurs Automobiles du Québec Le Fichier central des sinistres automobiles : Les sinistres en cause sont ceux ayant fait intervenir une police d assurance automobile du Québec. Le GAA s occupe de maintenir à jour ce fichier. 65
66 4- le Groupement des Assureurs Automobiles du Québec Qui a accès à la base de données du Fichier central? 1. tous les titulaires d un permis de conduire 2. les assureurs 3. Les agents et courtiers depuis le 01 septembre 2005 lors d une soumission ou d un renouvellement 66
67 4- le Groupement des Assureurs Automobiles du Québec Quels sont les renseignements disponibles au Fichier? la date de tout accident dans lequel une personne est impliquée. 2. la description de l accident et la garantie affectée 3. la classe d utilisation et la description du véhicule 67
68 4- le Groupement des Assureurs Automobiles du Québec Quels sont les renseignements disponibles au Fichier? 4. le montant des indemnités payées et les sinistres non réglés. 5. la part de responsabilité du conducteur et celle du propriétaire 68
69 5- le Bureau d Assurance du Canada Le BAC recueille les opinions des consommateurs. Il surveille étroitement les pratiques d assurance afin de protéger le consommateur. Il publie une revue mensuelle et s occupe des relations extérieures. 69
70 5- le Bureau d Assurance du Canada Principalement via le Centre d information sur les assurances, il répond aux demandes d information des intervenants de l industrie. S il y a divergence dans l interprétation des contrats, il étudie la cause, vérifie la jurisprudence et donne son opinion. 70
71 6- la Division des services d enquête Elle relève du Bureau d Assurance du Canada. Elle est connue sous le nom du Service Anti-crime des Assureurs (SACA), mais devrait être connue sous le nom : Service d Enquête Spéciale (SES) Sa mission est de prévenir et de découvrir le crime dans l assurance Son objectif principal est de réduire la fraude par le biais de l enquête et de la suppression des crimes d assurance. 71
72 6- la Division des services d enquête Ses rôles sont : tenter d éliminer les vols d autos, rechercher les autos volées, enquêter les incendies et vols frauduleux, développer des projets pour réduire les incendies et les vols d automobiles. 72
73 C- Les représentants et le souscripteur Le Courtier en assurance de dommages représente plus d un assureur: Il peut offrir le produit qui convient Il est mandataire de l assuré et de l assureur Il doit analyser les besoins de l assuré. L Agent en assurance de dommages a les mêmes obligations de conseil que le Courtier. Mais, il ne représente qu un seul assureur. Il est donc mandataire de l assureur. 73
74 C- Les représentants et le souscripteur L expert en sinistre: doit éviter les conflits d intérêts expliquer les avantages du contrat d assurance souscrit par l assuré offrir un service rapide Le souscripteur travaille pour un assureur et doit s assurer que le risque soumis rencontre les normes de souscription établies par l assureur. 74
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