Processus officiel relatif aux Normes de pratique actuarielles internationales

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1 Processus officiel relatif aux Normes de pratique actuarielles internationales Introduction Une norme de pratique est une instruction sur le comportement attendu de l actuaire évoluant dans un contexte particulier. Elle définit les règles minimales relativement à des questions telles que la méthode à employer, le mode d établissement des hypothèses, la teneur du rapport ou de l opinion qui en découle et le mode de présentation du rapport ou de l opinion. Elle vise à assurer une plus grande cohérence des pratiques actuarielles dans une situation particulière afin d accroître la confiance des clients et du public dans les travaux de l actuaire, sans toutefois entraver l exercice du jugement par ces derniers, ni leur créativité. 1. Définition et conditions d application 1.1 Une Norme de pratique actuarielle internationale (NPAI) est une norme de pratique qu adopte l AAI à titre de modèle en vue de la soumettre à l examen 1) de ses associations membres; 2) des autres organismes de normalisation qui établissent des normes de pratique à l intention des membres de ces associations, et 3) des membres de ces associations. 1.2 Les associations membres et les organismes de normalisation sont invités à envisager sérieusement l adoption des NPAI, d une façon qui soit conforme aux besoins de leurs membres ou de ceux devant se conformer aux normes des organismes. Une association membre ou autre organisme qui souhaite instaurer une NPAI peut le faire suivant l une ou l autre des trois façons suivantes : adopter la NPAI telle qu elle a été publiée, sauf, peut-être, après l avoir traduite dans une langue autre que celles dans lesquelles l AAI l a officiellement adoptée et publiée; adhérer à la NPAI, c est-à-dire que l association ou l organisme peut déclarer que tous ses membres ou tous ceux devant se conformer à ses normes sont assujettis à la NPAI; modifier la NPAI de la manière qu elle ou qu il juge indiquée (en tenant compte du fait que l AAI souhaite encourager l harmonisation des normes de pratique actuarielles), et puis l adopter dans sa forme modifiée. Approuvé 4 novembre

2 Le terme «modèle» est censé signifier que l effet des NPAI sur les actuaires est comme suit : a) Si une association membre ou un organisme de normalisation accepte une NPAI suivant l une ou l autre des façons susmentionnées, la version acceptée de la NPAI doit être appliquée par les actuaires qui sont membres de cette association ou qui sont assujettis aux normes de cet organisme, et ce, de la même manière que toute autre norme de pratique (quelle qu en soit la dénomination) que l association ou l organisme de normalisation adopte. b) Si un actuaire publie un rapport ou une opinion actuarielle dans laquelle il déclare que l opinion est conforme à une NPAI, l actuaire doit appliquer celle-ci à l ensemble de l opinion. (Nota : Cela comprend le cas où l entité qui a commandé le travail a demandé à l actuaire de se conformer à une NPAI.) c) Si ni a) ni b) ne s appliquent, les actuaires ne sont pas tenus de se conformer à la NPAI. 2. Processus officiel 2.1 Il importe que l AAI dispose d un processus officiel approprié aux fins de la promulgation des NPAI. La plupart des associations voudront consulter leurs membres et suivre leur propre processus officiel, qui peut consister à consulter d autres organismes, tels que les organismes de normalisation nationaux, les autorités de réglementation, les organismes sectoriels et des conseillers juridiques. C est pourquoi, pendant l élaboration d une NPAI, il faut prévoir suffisamment de temps pour pouvoir lancer des consultations. 2.2 Afin de prévenir des problèmes majeurs pendant l étape finale d examen, il importe que les associations membres participent, de la façon la plus active possible, au processus d élaboration des NPAI, ce qui comprend la participation active des représentants des associations membres à l élaboration de la version provisoire des NPAI, à l examen préliminaire, s il y a lieu, de la teneur générale des NPAI, et même à la diffusion des versions provisoires des NPAI, en tout ou en partie, avant l examen proprement dit prévu dans le cadre du processus officiel. Dès le début du processus, la question de savoir si l on doit envisager la publication d une NPAI particulière doit être discutée et entérinée avant de passer à l élaboration de l exposé-sondage préliminaire. 3. Première étape L AAI doit-elle envisager la publication d une NPAI sur un sujet particulier? 3.1 Il doit être présumé que l AAI ne publiera pas une NPAI, sauf si elle a de très bonnes raisons de le faire. Cette décision relève du Conseil et doit être prise conformément aux obligations habituelles de notification et de tenue de vote. Approuvé 4 novembre

3 3.2 Voici certaines des conditions qui doivent être remplies pour que le Conseil accepte, en principe, de publier une NPAI : a) le projet d élaborer la NPAI fait suite à une demande d un organisme international compétent (p. ex., l International Accounting Standards Board, l Association internationale de la sécurité sociale ou l Association internationale des contrôleurs d assurance) ou à l élaboration d une norme professionnelle internationale connexe; b) la nécessité de publier la NPAI doit être clairement justifiée; c) il existe un consensus général parmi les associations membres selon lequel la NPAI est jugée nécessaire; d) il ne doit pas y avoir entrave au principe de subsidiarité par rapport aux associations membres et aux groupements régionaux d associations membres; e) la portée de la NPAI doit être clairement définie et le plus étroitement possible afin de pouvoir répondre au besoin de façon précise, et la NPAI ne doit pas être inutilement stricte; f) l on s attend à ce que toutes les associations membres envisagent sérieusement d adopter ou de modifier chacune des NPAI ou d y adhérer, et que, par voie de conséquence, celles-ci influent de manière importante sur les travail de l actuaire, sans être indûment lourdes ou incompatibles avec le comportement professionnel. 3.3 Un comité souhaitant publier une NPAI peut, par suite d une décision prise à l occasion d une réunion en personne du comité ou d un vote par courriel des membres de celui-ci, approuver une déclaration indiquant son intention d élaborer une NPAI. Cette déclaration doit décrire, en termes généraux, les objectifs et la portée voulue de la NPAI. Le comité doit transmettre la déclaration d intention au Comité sur le professionnalisme et au Secrétariat afin qu elle soit inscrite à l ordre du jour du Conseil, lequel sera appelé à exprimer par vote son opinion sur ladite déclaration. Plus particulièrement, le Conseil devra, dans chaque situation particulière, à la lumière de tous les facteurs pertinents, déterminer s il est plus approprié pour l AAI de publier une NPAI ou une Note actuarielle internationale (NAI) afin de répondre aux besoins énoncés dans la déclaration d intention. 3.4 Lorsqu ils sont appelés à exprimer par vote leur opinion sur la déclaration d intention, les membres du Conseil doivent obtenir un rapport du Comité sur le professionnalisme qui fait état de la portée et des objectifs que vise la NPAI et de la question de savoir si les conditions applicables énoncées au paragraphe 3.2 sont remplies. Le rapport du Comité sur le professionnalisme doit également indiquer le comité qui est chargé de la rédaction de la NPAI lorsque la déclaration d intention n est pas claire sur ce point. 3.5 La décision du Conseil doit être diffusée auprès des associations membres et des organismes internationaux concernés. Les associations membres seront invitées à communiquer la décision du Conseil aux organismes nationaux concernés, tels que les organismes de normalisation nationaux, les autorités de réglementation, les organismes sectoriels et des conseillers juridiques. Approuvé 4 novembre

4 4. Deuxième étape Comment l AAI doit-elle s y prendre pour élaborer une NPAI? 4.1 Le comité concerné doit amorcer l élaboration de la NPAI et commencer par rédiger un exposé-sondage préliminaire à des fins d examen. (Le comité peut aborder cette étape avant que le Conseil n ait pris la décision dont il est question au paragraphe 3.3, mais si le Conseil rejette la déclaration d intention, le processus doit s interrompre ou se poursuivre en tenant compte des modifications requises.) Il n est pas obligatoire que l exposé-sondage renferme les décisions définitives relativement à toutes les questions pertinentes, mais il pourrait traiter de diverses solutions de rechange et des questions qui font appel à des commentaires. Certaines parties du projet de NPAI pourraient, à cette étape, être rédigées dans une forme plus définitive et prévoir diverses options aux fins de commentaires, l objectif étant de donner une indication de la façon dont certaines questions pourraient être traitées. 4.2 Après avoir rédigé l exposé-sondage préliminaire, le comité en question doit prendre la décision de procéder à une période d examen et de consultation. Le président de l AAI publie l exposé-sondage préliminaire, et l avis de publication doit indiquer la date limite de réception des commentaires. L exposé-sondage préliminaire est affiché sur le serveur de liste du comité de l AAI concerné et sur le site Web de l AAI et s accompagne d un appel à commentaires à l intention des associations membres et des organismes internationaux concernés. Les associations membres doivent consulter leurs propres membres, les organismes de normalisation actuarielle de leur administration (s ils sont distincts de ceux régissant les associations membres) et, au besoin, leurs conseillers juridiques et les organismes nationaux concernés. Le comité concerné de l AAI peut également chercher à obtenir l avis de certains actuaires ou non-actuaires. En règle générale, la période d examen doit durer quatre mois, afin que les associations membres aient le temps de procéder à de vastes consultations. 4.3 Le Comité doit, dès qu il en a la possibilité, informer le Secrétariat et le Conseil de la publication de l exposé-sondage préliminaire et des personnes et organismes particuliers (autres que les associations membres de l AAI) qui ont été invités à faire des commentaires. 4.4 À la fin de la période d examen de l exposé-sondage préliminaire, le comité concerné doit donner suite aux consultations en diffusant, sur le serveur de liste et le site Web, un rapport sur les commentaires reçus et sur la réponse du comité. Si, à la suite des commentaires reçus, l essence de l exposé-sondage préliminaire doit faire l objet de modifications importantes, une deuxième période d examen sera requise avant de procéder à la rédaction détaillée de la version définitive de la NPAI. Cette démarche est également nécessaire lorsque des divergences de vue importantes subsistent, par exemple lorsqu il semble improbable d obtenir un appui presque unanime à l égard des principes qui sous-tendent la NPAI. Ces divergences doivent, de toute façon, être examinées attentivement par le comité en question avant de passer à l étape suivante. La décision de lancer ou non une deuxième période d examen relève du comité en question, sous réserve de l approbation du Comité sur le Approuvé 4 novembre

5 professionnalisme. Si une deuxième période d examen est jugée nécessaire, le président du comité approuve la publication d une nouvelle version et transmet celle-ci au Secrétariat à des fins de diffusion et, à titre d information, au Comité sur le professionnalisme. L avis de publication doit indiquer la période de réception des commentaires qui, en règle générale, doit durer deux mois. 5. Troisième étape De quelle façon l AAI doit-elle procéder à l adoption d une NPAI? 5.1 Au terme du processus susmentionné qui sous-tend l exposé-sondage préliminaire (qui peut avoir consisté en une ou plusieurs périodes d examen), le comité concerné doit rédiger la version détaillée et définitive de la NPAI et en obtenir l approbation par le Conseil à l occasion d une de ses réunions. Cette version doit être approuvée par au moins 80 % des voix exprimées par les membres du Conseil. La version définitive de la NPAI doit figurer à l ordre du jour du Conseil qui est diffusé 60 jours à l avance et s accompagner d un rapport portant sur la façon dont les points de divergences ont été réglés, sur les conclusions tirées relativement aux questions ayant fait l objet de commentaires lors de l étape précédente et sur le bien-fondé de ce que l on propose maintenant d inclure dans la NPAI. Le comité chargé de l élaboration de la version définitive doit pouvoir modifier la dernière version présentée au Conseil aux fins de vote, s il estime que le fait d apporter de simples modifications de forme pourrait accroître la qualité de la NPAI et la probabilité d obtenir un consensus à la prochaine réunion du Conseil. En pareil cas, la version révisée doit être transmise au Conseil en temps voulu afin qu elle soit inscrite à l ordre du jour du Conseil qui est publié 30 jours à l avance. 5.2 En ce qui concerne chaque projet de NPAI, le Comité sur le professionnalisme doit informer le Conseil, avant la tenue du vote, de la portée proposée de la NPAI et de la question de savoir si les conditions applicables (se reporter au paragraphe 3.2) ont été remplies. Ce faisant, le Comité sur le professionnalisme doit : veiller au respect du processus officiel; confirmer que les politiques établies ont été suivies ou, dans le cas contraire, indiquer les points qui n ont pas été respectés et les raisons à l appui; confirmer, avant la tenue du vote sur l adoption d une NPAI, que le projet de NPAI respecte le format type de NPAI (se reporter au paragraphe 7.2). 6. Mise en œuvre d une NPAI 6.1 Une fois adoptée, une NPAI doit être affichée sur le site Web de l AAI et diffusée également auprès des associations membres et des parties intéressées à l échelle internationale. Les associations membres doivent en informer leurs membres et les autres parties nationales intéressées. Elles doivent être tenues d informer l AAI des mesures qu elles (ou les organismes de normalisation qui adoptent des normes de Approuvé 4 novembre

6 pratique s appliquant aux membres des associations) ont prises à l égard de chacune des NPAI. Des mesures telles que celles qui sont décrites au paragraphe 1.2 doivent être encouragées, sauf lorsqu une association membre a une bonne raison de croire que les conditions locales ne justifient pas pareille démarche. 7. Rôle du Comité sur le professionnalisme dans le processus officiel relatif aux NPAI 7.1 Le Comité sur le professionnalisme est chargé en permanence de formuler des recommandations au Conseil au sujet du processus officiel d adoption des NPAI. 7.2 Le Comité sur le professionnalisme met au point un format type de publication des NPAI, afin de donner aux rédacteurs un modèle souhaité de style et de présentation, ce qui devrait être utile aux utilisateurs des NPAI. Le format comporte une description de la nature des NPAI qui est conforme à l introduction et au paragraphe 1.1 des présentes, et énonce la responsabilité des associations membres qui doivent envisager de prendre l une des mesures décrites au paragraphe 1.2 à l égard de chacune des NPAI, de même que d autres renseignements qui devraient être semblables ou identiques d une NPAI à l autre. Ce format ne vise d aucune façon à limiter les renseignements sur la pratique que communique la NPAI. 7.3 Le Comité sur le professionnalisme est chargé de veiller de façon générale à ce que le processus relatif aux NPAI fonctionne bien et de déterminer si celui-ci doit faire l objet d une mise à jour de temps à autre. Pour ce faire, il doit notamment : déterminer si le processus officiel a été suivi lors de la préparation d une NPAI; déterminer dans quelle mesure les NPAI ont été publiées et diffusées de façon efficace; surveiller les mesures prises par les associations membres à l égard de chacune des NPAI; déterminer si les NPAI répondent à leurs objectifs à l égard des «parties prenantes» externes de l AAI. 7.4 Le Comité sur le professionnalisme doit veiller à ce que les NPAI fassent l objet d un examen périodique après leur adoption, et il doit travailler de concert avec les comités qui ont élaboré les NPAI afin que les examens aient lieu. En règle générale, les NPAI doivent faire l objet d un examen tous les trois ans; toutefois, le Comité peut demander des examens plus fréquents s il le juge indiqué. 8. Modifications aux NPAI en vigueur 8.1 Si une modification relative à une NPAI en vigueur est fondamentale, elle doit passer par le même processus officiel que celui s appliquant à une nouvelle NPAI. S il existe Approuvé 4 novembre

7 un désaccord sur la question de savoir si la modification proposée est fondamentale, la décision ultime relève du Comité sur le professionnalisme. 8.2 Par ailleurs, de temps à autre, il pourrait être approprié d apporter des modifications non fondamentales aux NPAI en vigueur. Par exemple, il pourrait s agir de modifications de forme ou de modifications portant mise à jour des documents référencés dans la NPAI, ou bien de modifications découlant d une nouvelle prise de position de la part d un organisme comme l International Accounting Standards Board. Si le comité qui a élaboré la NPAI estime que les modifications ne sont pas fondamentales et qu elles ne sont pas sujettes à controverse, il peut proposer au Comité sur le professionnalisme de mettre en œuvre les modifications suivant un processus accéléré plutôt que selon le processus officiel normal. Si le Comité sur le professionnalisme convient que les modifications ne sont pas sujettes à controverse, il peut autoriser le processus accéléré, selon lequel les modifications sont directement proposées au Conseil dans le cadre d un vote. Les modifications sont adoptées si elles sont approuvées par au moins 80 % des voix exprimées par les membres. 9. Processus de transition 9.1 Avant l adoption du présent document, l AAI avait publié plusieurs documents qui étaient désignés comme des normes de pratique de catégorie 4. Celles-ci étaient décrites comme étant des [traduction] «directives de pratique» et des «documents didactiques sans force exécutoire». L AAI tient à ce que ces documents soient publiés à nouveau sous forme d une NPAI ou d une Note actuarielle internationale (NAI). 9.2 Si le comité qui a élaboré une norme de catégorie 4 estime que celle-ci doit être publiée à nouveau, en tout ou en partie, sous la forme d une NAI, il doit transformer le document en une NAI, suivant le format mis au point par le Comité sur le professionnalisme. Aucune autre procédure n est requise, sauf si le contenu technique du document est modifié. 9.3 Si le comité qui a élaboré une norme de catégorie 4 estime que celle-ci doit devenir, en tout ou en partie, une NPAI, le processus officiel décrit dans les présentes doit être suivi, à commencer par la déclaration d intention, dont il est question à la section 3. Toutefois, il n est pas nécessaire de suivre l étape de l «exposé-sondage préliminaire» décrite à la section 4, sauf si le comité juge cette démarche indiquée. L examen préliminaire doit être envisagé si le comité estime que des changements importants sont apportés au contenu technique du document déjà approuvé. 9.4 Toutes les NPAI qui sont en vigueur à la date d entrée en vigueur du présent document le resteront à titre de directive de pratique de catégorie 4 selon l ancien processus officiel, jusqu à ce qu elles soient publiées à nouveau suivant le présent processus de transition (ou éliminées). Les comités concernés sont invités à opérer la transition de façon expéditive. Approuvé 4 novembre

8 10. Date d entrée en vigueur Il s agit de la date à laquelle le présent document a été approuvé par le Conseil, soit le 4 novembre Approuvé 4 novembre

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