CONCLUSIONS DU COMITE PERMANENT SUR LA CHAINE ALIMENTAIRE ET LA SANTÉ ANIMALE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONCLUSIONS DU COMITE PERMANENT SUR LA CHAINE ALIMENTAIRE ET LA SANTÉ ANIMALE"

Transcription

1 14 décembre 2007 ORIENTATIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT N 1924/2006 CONCERNANT LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ PORTANT SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES CONCLUSIONS DU COMITE PERMANENT SUR LA CHAINE ALIMENTAIRE ET LA SANTÉ ANIMALE Traduction française Original en anglais disponible sur le lien : 1/12

2 Table des matières INTRODUCTION 3 I. INTERACTION AVEC D AUTRES LÉGISLATIONS COMMUNAUTAIRES. 3 I.1 Interaction avec les dispositions communautaires énoncées dans la directive 89/698/CEE et dans les directives concernant les denrées alimentaires destinées à 3 une alimentation particulière.. I.2. Interaction avec le règlement (CE) n 258/97 relatif aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires et mesures appropriées II. ALLÉGATIONS COMPARATIVES 5 II.1. Dispositions du règlement. 5 II.2. Orientations pour l utilisation des allégations comparatives.. 6 II.2.1. Catégorie de denrées alimentaires 6 II.2.2. Produit de référence... 7 II.2.3. Comparaison significative.. 7 II.2.4. Indication de la différence de quantité d un nutriment et/ou d une valeur énergétique 7 III. CLASSIFICATION DES ALLÉGATIONS. 8 III.1. Allégations nutritionnelles / allégations de santé.. 8 III.2 Classification des allégations de santé. 9 III.2.1. Limites entre les «allégations fonctionnelles» et «les allégations de réduction de risque de maladie». 10 III.2.2. Limites entre les allégations se rapportant au développement et à la santé des enfants et les autres allégations de santé 11 III.2.3. Incidence de la classification en article 13 ou en article /12

3 INTRODUCTION Le règlement (CE) n 1924/ du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires a été adopté le 20 décembre Ce règlement énonce des règles harmonisées pour l utilisation des allégations nutritionnelles et de santé et contribue à un niveau de protection élevé du consommateur. Il assure que toute allégation faite dans l étiquetage de denrées alimentaires dans l UE soit clair, précis et accompagné de preuves, permettant aux consommateurs d effectuer des choix informés et judicieux. Le règlement vise également à garantir une concurrence loyale, et à promouvoir et protéger les innovations dans le domaine alimentaire. Suite à un travail informel, la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs de la Commission a créé avec des experts des États membres un groupe de travail afin d examiner une série de questions concernant la mise en œuvre du règlement, notamment la classification des allégations. Le Comité permanent de la chaine alimentaire et de la santé animale a approuvé les conclusions suivantes lors de sa séance du 14 décembre Le présent document vise à aider les parties prenantes à mieux comprendre et à appliquer correctement et uniformément le règlement. Cependant, ce document ne possède aucun statut légal et en cas de conflit, la responsabilité ultime de l interprétation du droit relève de la Cour européenne de justice. I. INTERACTION AVEC D AUTRES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES Le règlement (CE) n 1924/2006 s applique à l utilisation des allégations, qui, conformément à la définition qui en est donnée dans le règlement, sont «tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale [ ]». En conséquence, les allégations, autrement dit les messages formulés de façon volontaire, doivent être distingués des indications d étiquetage obligatoires requises par d autres législations, communautaires ou nationales. I.1. Interaction avec le dispositif communautaire énoncé dans la directive 89/398/CEE et les directives concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. L article 1 (5) du règlement indique que le présent règlement s applique sans préjudice des dispositions stipulées, entre autres, dans la directive 89/398/CEE et des directives spécifiques adoptées en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. La directive 89/398/CEE comprend une disposition générale selon laquelle l étiquetage des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doit décrire les caractéristiques des produits de l alimentation particulière. En outre, la directive spécifique 2006/141/CE concernant des préparations pour nourrissons et les préparations de suite, qui modifie la 1 JO L 12, , p3. 3/12

4 directive 1999/21/CE prévoit des règles spécifiques pour les allégations nutritionnelles et de santé concernant les préparations pour nourrissons. Les seules allégations autorisées concernant les préparations pour nourrissons sont énumérées à l annexe IV de la directive 2006/141/CE et doivent être formulées conformément aux conditions qui y sont exposées. Conformément au troisième alinéa de l article 4 (1) de la directive 89/398/CEE, la modification de la liste des allégations nutritionnelles et de santé doit être adoptée selon une procédure dite de comitologie, en cas de nécessité, après avoir consulté l Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA). Dans la mesure où aucune disposition similaire n existe pour les préparations de suite, les allégations nutritionnelles et de santé faites sur ces produits sont régies par le règlement (CE) n 1924/2006. Les autres denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière régies par les directives adoptées sur la base de la directive 89/398/CEE, notamment les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (directive 2006/125/CE de la Commission), peuvent porter des allégations autorisées sur la base du règlement 1924/2006, dans la mesure où ces directives ne comportent pas de dispositions spécifiques concernant les allégations nutritionnelles et de santé. Les éléments obligatoires dans l étiquetage, la présentation ou la publicité des denrées destinées à une alimentation particulière exigés par la directive 89/398/CEE ou par les directives spécifiques adoptées sur la base de celle-ci, visant à décrire les caractéristiques nutritionnelles particulières de ces denrées alimentaires ou l objectif qu elles poursuivent, sont bien entendu en dehors du champ d application du règlement 1924/ Interaction avec le règlement (CE) n 258/97 relatif aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires et mesures appropriées Le règlement (CE) n 258/97 définit les nouveaux aliments comme étant «les aliments et les ingrédients alimentaires pour lesquels la consommation humaine est restée négligeable dans la Communauté avant le 15 mai 1997». Le règlement (CE) n 258/97 détaille les règles d autorisation pour les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires. La demande d autorisation pour les nouveaux aliments doit être soumise par le biais du règlement (CE) 258/97. Toute demande d allégation concernant les nouveaux aliments pour laquelle une demande d autorisation a été soumise est effectuée séparément et conformément aux dispositions du règlement (CE) n 1924/2006 concernant les allégations. Le règlement (CE) n 258/97 prévoit également la possibilité de mentions obligatoires d étiquetage pour les nouveaux aliments ou les nouveaux ingrédients alimentaires. Cependant, comme indiqué dans le 1 er article, les mentions obligatoires requises par le droit communautaire ne doivent pas être considérées comme des allégations et sont exclues du champ d application du règlement qui ne vise que les allégations formulées à titre volontaire. À titre d exemple, les mentions relatives au cholestérol pour les produits contenant des phytostérols, des phytostanols ou leurs esters requises par le règlement de la Commission (CE) n 608/2004 concernant l étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires contenant ces composants ajoutés sont exclues du champ d application du règlement (CE) 1924/ /12

5 II. ALLÉGATIONS COMPARATIVES Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées à l annexe au règlement (CE) n 1924/2006 (article 8, paragraphe 1). II.1. Dispositions du règlement Les allégations comparatives sont régies par l article 9 du règlement. 1. Sans préjudice de la directive 84/450/CEE, une comparaison ne peut être faite qu entre des denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. La différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique est indiquée et la comparaison se rapporte à la même quantité de denrée alimentaire. 2. Les allégations nutritionnelles comparatives comparent la composition de la denrée alimentaire en question à celle d un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l emploi d une allégation, y compris des denrées alimentaires d autres marques. Le considérant 21 explique que «pour les allégations comparatives, il est nécessaire que les produits comparés soient clairement identifiés pour le consommateur final.» Les seules allégations comparatives énumérées à l annexe sont les suivantes : «enrichi en (nom du nutriment)», «réduit en (nom du nutriment)», «valeur énergétique réduite» et «allégé», pour lesquelles des conditions particulières sont énoncées dans l annexe au règlement : ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT) Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des minéraux, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l allégation «source de» et si l augmentation de cette teneur est d au moins 30 % par rapport à un produit similaire. RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT) Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d au moins 30 % par rapport à un produit similaire, sauf s il s agit de micronutriments, pour lesquels une différence de 10 % par rapport aux valeurs de référence fixées par la directive 90/496/CEE est admissible, ou s il s agit de sodium ou d équivalent en sel, pour lesquels une différence de 25 % est admissible. VALEUR ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite, ou toute autre allégation susceptible d avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d au moins 30 %, en indiquant la ou les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire. 5/12

6 ALLÉGÉ Une allégation selon laquelle un produit est allégé ou «light», ou toute autre allégation susceptible d avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes «réduit en»; elle doit aussi être accompagnée d une indication de la ou les caractéristiques entraînant l allègement de la denrée alimentaire. II.2. Orientations pour l utilisation des allégations comparatives Les allégations comparatives sont des allégations nutritionnelles. Il convient de préciser que les allégations «autant de que» ou toute allégation ayant le même sens ne sont pas considérées comme des allégations comparatives, l article 9 spécifiant qu une allégation comparative doit indiquer la différence de teneur en nutriments ou de valeur énergétique. Par ailleurs, l allégation «autant de que» ne figure pas dans l annexe du règlement et n est, par conséquent, pas autorisée. L allégation «super allégé» ne figure pas dans l annexe du règlement et n est par conséquent pas autorisée. II.2.1 Catégorie de denrées alimentaires L article 9.1 limite l utilisation d allégations comparatives aux denrées alimentaires de même catégorie, afin d éviter que la comparaison soit établie entre des denrées alimentaires ayant un contenu nutritionnel différent (par exemple, entre le lait et le beurre). Cependant, le règlement ne donne pas de définition des catégories de denrées alimentaires. Les produits faisant l objet d une comparaison devraient par conséquent appartenir à des groupes de denrées alimentaires similaires en termes de contenu nutritionnel. Certains groupes de denrées alimentaires sont trop étendus pour être considérés comme des catégories de denrées alimentaires pour l application de cette disposition, et certaines comparaisons pourraient induire en erreur. Par exemple, la catégorie de denrées alimentaires que constituent les «produits laitiers» serait trop étendue et entrainerait une comparaison inadéquate de la teneur en matière grasse d un fromage avec la teneur en matière grasse du lait. Par conséquent, dans cet exemple, seules les catégories de denrées alimentaires telles que les «laits» et les «fromages» doivent être considérées comme des «catégories» pour l application de cette disposition. Les denrées alimentaires similaires en termes de contenu nutritionnel global peuvent également être des produits de substitution, tels que la margarine et le beurre, qui sont tous deux des matières grasses. Par conséquent, la notion de catégorie de denrées alimentaires doit également tenir compte des circonstances et/ou de l objectif de la consommation. Les consommateurs peuvent trouver un intérêt dans la comparaison de certains produits et leurs substituts. Dans ces cas et afin de ne pas induire en erreur le consommateur, en tenant compte de l explication figurant au considérant 21 du règlement, il pourrait être exiger en application de l article 3 que le produit de référence soit mentionné explicitement. 6/12

7 II.2.2. Produit de référence L article 9.2 spécifie que pour la comparaison, un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie doit être pris en compte, y compris des denrées alimentaires d autres marques. Il s agit d éviter une situation dans laquelle une comparaison avec un seul produit pourrait induire en erreur le consommateur, car ce produit ne serait pas représentatif de cette catégorie de produits. Par exemple, une entreprise alimentaire pourrait prendre, comme produit de référence, un produit ayant une teneur en énergie plus élevée que le produit moyen de cette catégorie de denrées alimentaires. La version allégée pourrait avoir 30 % de valeur énergétique en moins de ce produit de référence, mais la comparaison induirait en erreur, puisque ce dernier ne serait pas représentatif des produits de cette catégorie sur le marché. Sous réserve d être ainsi représentatif des produits de sa catégorie, une marque spécifique de produit peut être utilisée comme un élément de comparaison. En d autres termes, si un produit de marque spécifique a une composition qui est représentative du marché, le nom du produit peut fournir la référence pour la comparaison lorsqu il est suivi de l allégation «allégé». Par exemple, la mention «X allégé», X étant un produit standard, fournit l information sur le produit de référence. II.2.3. Comparaison significative Sur la base de l article 9. 2, et afin de ne pas induire en erreur le consommateur, il ne sera pas possible pour l exploitant de formuler une allégation «réduit» lorsque la réduction de 30 % est atteinte, mais que la différence entre la version standard et la version allégée n a aucune signification par rapport à l ingestion globale du nutriment en cause. Par exemple, il ne sera pas possible de formuler une allégation «teneur réduite en matière grasse» pour le pain. Pour des raisons similaires de quantité significative, les conditions régissant l allégation «enrichi en (nom du nutriment)» font que les denrées alimentaires permettant l emploi de l allégation «enrichi en (nom du nutriment)» doivent remplir les conditions pour l allégation «source de». II.2.4. Indication de la différence de teneur en nutriments et/ou d une valeur énergétique L article 9 requiert l indication de la différence de teneur en nutriment et/ou de valeur énergétique. La différence peut être exprimée en pourcentage ou en valeur absolue. Lorsque l allégation «allégé» ou «valeur énergétique réduite» est utilisée, la ou les caractéristiques qui rendent l aliment «allégé» ou «à valeur énergétique réduite» doivent être indiquées. Une seule indication peut satisfaire les exigences tant de l article 9 que des conditions d utilisation de l allégation «allégé» ou «valeur énergétique réduite». Par exemple, une étiquette indiquant «allégé 50 % de sucres en moins». Lorsque le nutriment est retiré de la composition du produit, cette indication peut être fournie par une allégation mentionnant cette absence de nutriment, par exemple «allégé sans sucres». 7/12

8 III. CLASSIFICATIONS DES ALLÉGATIONS Les définitions suivantes sont reprises de l article 2 du règlement. «Allégation nutritionnelle» : toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par : a) l énergie (valeur calorique) qu elle : i) fournit, ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou iii) ne fournit pas, et/ou b) les nutriments ou autres substances qu elle : i) contient, ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou iii) ne contient pas. «Allégation de santé» : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l existence d une relation entre, d une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l un des ses composants et, d autre part, la santé. «Allégation relative à la réduction d un risque de maladie» : toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d une catégorie de denrées alimentaires, d une denrée alimentaire ou de l un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d une maladie humaine. III.1. Allégations nutritionnelles / allégations de santé La première problématique de classification concerne l allégation «contient (nom du nutriment ou d une autre substance)». Conformément aux dispositions de l annexe au règlement, les conditions suivantes s appliquent : CONTIENT (NOM DU NUTRIMENT OU D UNE AUTRE SUBSTANCE) Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lequel ou laquelle le présent règlement ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement, et notamment l article 5. Pour les vitamines et les minéraux, les conditions prévues pour l allégation «source de» s appliquent. Alors que l allégation «contient» est normalement une allégation nutritionnelle, l utilisation dans certains cas du terme «contient» dans une allégation vise des groupes de substances ayant un effet fonctionnel spécifique. Dans ces cas, l allégation «contient» est une allégation de santé et doit par conséquent être autorisée comme telle. 8/12

9 Les exemples suivants visent à mieux expliquer la différence entre les deux catégories d allégations utilisant le terme «contient» : Une allégation est une allégation nutritionnelle si la dénomination de la substance ou de la catégorie de substances ne contient que des informations factuelles. Exemples : «contient du lycopène» ; «contient de la lutéine». Une allégation est une allégation de santé si la dénomination de la substance ou de la catégorie de substances contient la description ou l indication d une fonctionnalité ou une incidence implicite sur la santé. Exemples : «contient des antioxydants» (la fonction est un effet antioxydant) ; «contient des probiotiques/prébiotiques» (la référence à un probiotique/prébiotique implique un bénéfice santé). De même, les allégations qui visent l indication d une fonctionnalité dans la description d un nutriment ou d une substance (par exemple, comme un adjectif de la substance) doivent également être classées comme des allégations de santé Exemples : «avec des fibres prébiotiques» ou «contient des fibres prébiotiques». Il convient de rappeler que toutes les allégations sont soumises aux principes généraux des articles 3 et 5. Dans le cas de l allégation «contient», la substance visée par l allégation est présente en quantité significative et a démontré qu elle avait un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique. En outre, l utilisation d allégations nutritionnelles et de santé donne lieu, d après l article 7 du règlement, à l obligation de fournir des informations nutritionnelles conformément à la directive 90/496/CEE. III.2. Classification des allégations de santé Le règlement donne la définition suivante pour les allégations de santé : «Allégation de santé» : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l existence d une relation entre, d une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l un de ses composants et, d autre part, la santé. Le règlement distingue différents types d allégations de santé et fournit différentes procédures d évaluation et d autorisation à suivre : «Les allégations au sens de l article 13» sont des allégations de santé qui décrivent ou mentionnent : (a) le rôle d un nutriment ou d une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l organisme ; ou (b) les fonctions psychologiques et comportementales ; ou (c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, l amaigrissement, le contrôle du poids, une réduction de la sensation de faim, l accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire. 9/12

10 Elles sont mentionnées ci-après comme des «allégations fonctionnelles». Sur le fondement des listes nationales que les États membres doivent fournir d ici le 31 janvier 2008, la Commission consultera l EFSA et adoptera, au plus tard le 31 janvier 2010, un registre des allégations autorisées. Les allégations fondées sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou qui incluent une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont soumises à la procédure d autorisation fixée à l article 18. À compter du 1 er février 2008, les États membres peuvent envoyer des demandes valides à l AESA en vue d une évaluation scientifique (*) conformément à l article 18 (3). «Les allégations au sens de l article 14» sont : - les allégations se rapportant au développement et à la santé des enfants, - les allégations relatives à la réduction d un risque de maladie. En ce qui concerne les allégations de santé relatives à la réduction d un risque de maladie ou se rapportant au développement et à la santé des enfants, les demandes peuvent être présentées à compter du 1 er juillet 2007, date d entrée en application du règlement 2. III.2.1. Limites entre les «allégations fonctionnelles» et les «allégations relatives à la réduction d un risque de maladie» Le règlement fournit la définition suivante : «Allégation relative à la réduction d un risque de maladie : toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d une catégorie de denrées alimentaires, d une denrée alimentaire ou de l un des composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d une maladie humaine. Lorsque l allégation mentionne un facteur de risque de maladie reposant sur des preuves scientifiques généralement admises, elle doit être considérée comme une allégation au sens de l article 14 uniquement lorsqu une réduction de ce facteur de risque est affirmée, suggérée ou impliquée. Les autres cas doivent être considérés comme des «allégations fonctionnelles», c est-à-dire comme des allégations relevant d une des catégories énumérées à l article 13 du règlement. 2 Les demandes suivent les indications de l AESA figurant dans l «Avis du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies (NDA) concernant la demande de la Commission relative aux orientations scientifiques et techniques pour la préparation et la présentation de la demande d autorisation d une allégation de santé». 10/12

11 Le tableau suivant résume les critères servant à établir la distinction dans le cas où des facteurs de risque de maladie sont mentionnés : L allégation fait référence : - à une fonction normale de l organisme, -à un facteur de risque de maladie, sans affirmer, suggérer ou impliquer sa réduction Exemple : maintient [nomme la fonction vitale normale de l organisme]. -une réduction du facteur de risque d une maladie, en mentionnant ou non le nom de la maladie Exemple : fait baisser [nomme le facteur de risque]. Classification Article 13 Article 14 III.2.2. Limites entre les allégations se rapportant au développement et à la santé des enfants et les autres allégations de santé L article 14 vise les allégations qui se référent «au développement et à la santé des enfants». Le terme «enfant», qui n est pas défini dans le règlement, doit s entendre comme s étendant jusqu à la fin de la période de la croissance de l enfant. Une limite de 18 ans peut être mentionnée à titre indicatif, mais cette indication n entend pas définir ce terme dans le cadre du règlement. Le droit communautaire en matière de denrées alimentaires fournit la définition de nourrissons et d enfants en bas âge à l article 2 de la directive 2006/141/CE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, à savoir : - «nourrissons» : les enfants de moins de douze mois, - «enfants en bas âge» : les enfants âgés de un à trois ans. Les nourrissons et les enfants en bas âge sont des sous-groupes «d enfants» tels que mentionnés à l article 14 du règlement. Les allégations suivantes doivent être considérées comme des allégations au sens de l article 14 : - les allégations de santé se référant uniquement au développement et à la santé des enfants, et lorsque les preuves scientifiques ne sont valables que pour les enfants. Dans ce cas, les preuves scientifiques sont des données obtenues à partir d études menées sur des enfants Exemple : «le calcium est bon pour la croissance des enfants», - les allégations de santé utilisées au sujet de produits destinés exclusivement aux enfants, tels que les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés, tels que définis par la directive 2006/141/CE et la directive 2006/125/CE, sont considérées comme des allégations au sens de l article /12

12 Les allégations suivantes doivent être considérées comme des allégations au sens de l article 13 - Les allégations mentionnant le rôle d un nutriment ou d une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l organisme lorsque les preuves scientifiques couvrent la durée totale de la vie ou un groupe plus large que celui des enfants. Dans ce cas, les demandes, les avis de l AESA et les conditions d utilisation de l allégation doivent indiquer avec précision le groupe de consommateurs pour lequel l allégation est scientifiquement prouvée et valide. - Exemple : pour la cible «pour enfants et femmes enceinte», une allégation au sens de l article 13 n est possible que si la preuve scientifique couvre le groupe des enfants ainsi que celui des femmes enceintes. III.2.3. Incidence de la classification en article 13 ou en article 14 La classification ci-dessus est élaborée essentiellement sur la base des preuves scientifiques fournies pour la justification de l allégation. Le requérant doit proposer une classification de ses allégations sur la base des données contenues dans sa demande. Un contact avec les autorités des États membres peut aider à résoudre les questions de classification. La classification n a pas d incidence sur le niveau de justification nécessaire à l autorisation. La forme et le contenu du dossier scientifique sont les mêmes pour les deux types d allégation. Dans les cas exceptionnels, la classification peut dépendre de l évaluation scientifique de l AESA. Par exemple, les preuves scientifiques fondées sur des essais cliniques effectués exclusivement sur des enfants donnent lieu à une allégation relevant de l article 14, tandis que celles fondées sur des essais cliniques effectués sur des enfants et sur d autres groupes de population ne donnent pas automatiquement lieu à des allégations relevant de l article 13. Si l AESA conclut que l allégation est scientifiquement prouvée exclusivement pour les enfants, cette allégation sera considérée comme une allégation au sens de l article /12

Proposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché

Proposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché IP/03/1022 Bruxelles, le 16 juillet 2003 Proposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché Aujourd'hui la

Plus en détail

2 Service de Pharmacologie médicale et toxicologie 191, avenue du doyen Gaston Giraud 34295 Montpellier cedex 5

2 Service de Pharmacologie médicale et toxicologie 191, avenue du doyen Gaston Giraud 34295 Montpellier cedex 5 1 Les allégations de santé des compléments alimentaires sont désormais réglementées Décembre 2012 14 Décembre 2012, une mini révolution dans l étiquetage des denrées alimentaires : toute allégation d un

Plus en détail

Compléments ments alimentaires Les règles du jeu - SCL / Strasbourg-Illkirch 14 octobre 2011

Compléments ments alimentaires Les règles du jeu - SCL / Strasbourg-Illkirch 14 octobre 2011 Compléments ments alimentaires Les règles du jeu - SCL / Strasbourg-Illkirch 14 octobre 2011 Bureau 4A : Nutrition & Information sur les denrées alimentaires Novel Food, Adjonction V&M, SBNP Compléments

Plus en détail

Document de réflexion : Précisions et orientations sur les formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants

Document de réflexion : Précisions et orientations sur les formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants Document de réflexion : Précisions et orientations sur les formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants CONTEXTE 1. La bonne alimentation des nourrissons et des jeunes

Plus en détail

Tâche : Comparer l étiquette de produits alimentaires afin de connaître leur valeur nutritive.

Tâche : Comparer l étiquette de produits alimentaires afin de connaître leur valeur nutritive. 13 aliments pour une bonne santé Valeurs nutritives Grande compétence A Rechercher et utiliser de l information Groupe de tâches A2 : Interpréter des documents Grande compétence C Comprendre et utiliser

Plus en détail

DIRECTIVES POUR L EMPLOI DES ALLÉGATIONS RELATIVES À LA NUTRITION ET À LA SANTÉ

DIRECTIVES POUR L EMPLOI DES ALLÉGATIONS RELATIVES À LA NUTRITION ET À LA SANTÉ 1 CAC/GL 23-1997 DIRECTIVES POUR L EMPLOI DES ALLÉGATIONS RELATIVES À LA NUTRITION ET À LA SANTÉ CAC/GL 23-1997 Les allégations relatives à la nutrition devraient être compatibles avec la politique nationale

Plus en détail

COMITE SCIENTIFIQUE DE L AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

COMITE SCIENTIFIQUE DE L AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 1/8 COMITE SCIENTIFIQUE DE L AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AVIS 36-2006 Concerne : Contrôle de la composition des denrées alimentaires (dossier Sci Com 2005/25) Le Comité scientifique

Plus en détail

Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions

Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être

Plus en détail

Allégations relatives à la teneur nutritive

Allégations relatives à la teneur nutritive Allégations relatives à la teneur nutritive Mots utilisés dans les allégations relatives à la teneur nutritive Ce que le mot signifie Exemples Sans Faible Réduit Source de Léger Une quantité insignifiante

Plus en détail

MAÎTRISER LA LECTURE DES ÉTIQUETTES NUTRITIONNELLES

MAÎTRISER LA LECTURE DES ÉTIQUETTES NUTRITIONNELLES MAÎTRISER LA LECTURE DES ÉTIQUETTES NUTRITIONNELLES Par Marie-Christine Parent, stagiaire en diététique AU MENU Retour sur le sondage Vision de la saine alimentation Qu est-ce que l étiquetage nutritionnel?

Plus en détail

L information nutritionnelle sur les étiquettes des aliments

L information nutritionnelle sur les étiquettes des aliments L information nutritionnelle sur les étiquettes des aliments Présenté par Micheline Séguin Bernier Le 19 mars 2007 Tiré et adapté du document de Santé Canada Le tableau de la valeur nutritive : plus facile

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

JUIN 2012 DÉCEMBRE 2008. L étiquetage des denrées alimentaires. L information des consommateurs,

JUIN 2012 DÉCEMBRE 2008. L étiquetage des denrées alimentaires. L information des consommateurs, JUIN 2012 DÉCEMBRE 2008 INFO RÉGLEMENTATION info L étiquetage des denrées alimentaires L information des consommateurs, focus sur le règlement européen INCO L e règlement européen n 1169/2011 (ci-après

Plus en détail

NORME GÉNÉRALE POUR L ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES

NORME GÉNÉRALE POUR L ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES 1 L Étiquetage des Denrées Alimentaires Préemballées (CODEX STAN 1-1985) NORME GÉNÉRALE POUR L ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES CODEX STAN 1-1985 1. CHAMP D APPLICATION La présente norme

Plus en détail

Document d information 1. Principaux aspects de la proposition de la Commission COM (2000) 716 du point de vue de l alimentation animale

Document d information 1. Principaux aspects de la proposition de la Commission COM (2000) 716 du point de vue de l alimentation animale Proposition de la Commission COM (2000) 716 établissant les principes généraux et les prescriptions générales du droit alimentaire, instituant l Autorité Alimentaire Européenne et fixant des procédures

Plus en détail

Factsheet Qu est-ce que le yogourt?

Factsheet Qu est-ce que le yogourt? Factsheet Qu est-ce que le yogourt? Description du produit: Le yogourt est un produit laitier acidulé de consistance plus ou moins épaisse. Le yogourt est fabriqué grâce à la fermentation du lait par les

Plus en détail

Table des matières Introduction Chapitre*1*:*De*la*matière*sérieuse Chapitre*2*:*Clair*comme*de*l eau*de*roche

Table des matières Introduction Chapitre*1*:*De*la*matière*sérieuse Chapitre*2*:*Clair*comme*de*l eau*de*roche Table des matières Introduction! *! Chapitre*1*:*De*la*matière*sérieuse! 1.1!Les!matériaux! 1.2!Solides,!liquides!et!gaz 1.3!Gaspiller!de!l énergie! 1.4!Le!carburant!du!corps! Chapitre*2*:*Clair*comme*de*l

Plus en détail

Nutrition et santé : suivez le guide

Nutrition et santé : suivez le guide Prévention ALIMENTATION PLAISIR ET ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE Nutrition et santé : suivez le guide Nous savons tous que l alimentation joue un rôle essentiel pour conserver une bonne santé. En voici quelques

Plus en détail

Charte nutritionnelle

Charte nutritionnelle Charte nutritionnelle NOTRE MISSION : CONSTRUIRE ET PRESERVER LE CAPITAL SANTE L équilibre alimentaire est un enjeu majeur de santé publique. De ce contexte, Nutrisens s engage à maintenir et à renforcer

Plus en détail

Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage

Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage Roos De Brabandere VITASANA 2009 Contenu Compléments alimentaires - quelle législation est-elle d application? - exigences légales

Plus en détail

L équilibre alimentaire.

L équilibre alimentaire. L équilibre alimentaire. Une bonne nutrition est un incontestable facteur de bonne santé. Dans la médecine traditionnelle chinoise, certains aliments bien utilisés servent de remèdes pour prévenir et traiter

Plus en détail

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques F SCT/30/4 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 12 AOUT 2013 Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques Trentième session Genève, 4 8 novembre 2013

Plus en détail

Réflexions et propositions relatives aux allégations de santé et aux compléments alimentaires

Réflexions et propositions relatives aux allégations de santé et aux compléments alimentaires 1 ACADÉMIENATIONALEDEMÉDECINE ACADÉMIENATIONALEDEPHARMACIE Réflexionsetpropositionsrelatives auxallégationsdesanté etauxcomplémentsalimentaires RAPPORTCOMMUN 1 aunomdesgroupesdetravailrespectifsdesdeuxacadémies,

Plus en détail

La Vache qui rit. CHARTE D ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE PROGRÈS NUTRITIONNELS - Résultats -

La Vache qui rit. CHARTE D ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE PROGRÈS NUTRITIONNELS - Résultats - La Vache qui rit CHARTE D ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE PROGRÈS NUTRITIONNELS - Résultats - Le Groupe Bel, conscient du rôle à jouer par l industrie agroalimentaire dans la lutte contre les problèmes de santé

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

LA QUESTION DE LA PRISE DE POIDS CHEZ LE FUMEUR EN SEVRAGE TABAGIQUE

LA QUESTION DE LA PRISE DE POIDS CHEZ LE FUMEUR EN SEVRAGE TABAGIQUE Jean-Paul BLANC Diététicien-Nutritionniste Neuilly sur Seine www.cabinet-de-nutrition-et-dietetique.eu LA QUESTION DE LA PRISE DE POIDS CHEZ LE FUMEUR EN SEVRAGE TABAGIQUE Au cours de la dernière décennie

Plus en détail

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) Entente administrative sur la certification de produits conclue entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et l Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (ci-après

Plus en détail

Développement d une application pilote

Développement d une application pilote Développement d une application pilote Nutri-TIC Flora Massanella Principes Cette seconde phase vise à mettre en pratique les conclusions obtenues lors de la phase A. L application web Nutri- TIC a donc

Plus en détail

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007 F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS

Plus en détail

Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.

Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci. FICHE PRATIQUE LES PRODUITS BIOCIDES Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.fr/een La Chambre de commerce et

Plus en détail

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL L 66/16 DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Plus en détail

Document d orientation sur les allégations issues d essais de non-infériorité

Document d orientation sur les allégations issues d essais de non-infériorité Document d orientation sur les allégations issues d essais de non-infériorité Février 2013 1 Liste de contrôle des essais de non-infériorité N o Liste de contrôle (les clients peuvent se servir de cette

Plus en détail

FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS D ALIMENTS COMPOSES EUROPÄISCHER VERBAND DER MISCHFUTTERINDUSTRIE EUROPEAN FEED MANUFACTURERS FEDERATION

FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS D ALIMENTS COMPOSES EUROPÄISCHER VERBAND DER MISCHFUTTERINDUSTRIE EUROPEAN FEED MANUFACTURERS FEDERATION FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS D ALIMENTS COMPOSES EUROPÄISCHER VERBAND DER MISCHFUTTERINDUSTRIE EUROPEAN FEED MANUFACTURERS FEDERATION Commentaires de la FEFAC sur la proposition de Règlement du

Plus en détail

Protéines. Pour des Canadiens actifs. De quelle quantité avez-vous besoin?

Protéines. Pour des Canadiens actifs. De quelle quantité avez-vous besoin? Protéines Pour des Canadiens actifs De quelle quantité avez-vous besoin? 1 Protéines 101 Les protéines sont les principaux éléments fonctionnels et structuraux de toutes les cellules du corps. Chaque protéine

Plus en détail

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. accompagnant le document:

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. accompagnant le document: COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 22.4.2015 SWD(2015) 88 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: Rapport de la Commission au Parlement

Plus en détail

NORME INTERNATIONAL D AUDIT 550 PARTIES LIEES

NORME INTERNATIONAL D AUDIT 550 PARTIES LIEES Introduction NORME INTERNATIONAL D AUDIT 550 PARTIES LIEES (Applicable aux audits d états financiers pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009) SOMMAIRE Paragraphe Champ d application de

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

GRENADE / GARONNE 30 janvier 2014. Centrale de Restauration MARTEL Maryse LAFFONT, Diététicienne

GRENADE / GARONNE 30 janvier 2014. Centrale de Restauration MARTEL Maryse LAFFONT, Diététicienne LA RESTAURATION SCOLAIRE GRENADE / GARONNE 30 janvier 2014 Centrale de Restauration MARTEL Maryse LAFFONT, Diététicienne LES OBJECTIFS Apporter aux enfants une alimentation de Qualité pour répondre à leurs

Plus en détail

Charte PNNS Groupe CASINO Résultats

Charte PNNS Groupe CASINO Résultats Charte PNNS Groupe CASINO Résultats Calendrier En 2008, Casino a signé Les une engagements charte d engagements de la charte de progrès PNNS ont nutritionnel été appréhendés du PNNS. Elle comprenait 10

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 15.1.2011 FR Journal officiel de l Union européenne L 12/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 10/2011 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière

Plus en détail

D039942/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

D039942/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T. D039942/02 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 23 juillet 2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le

Plus en détail

Qui sont-ils? D où viennent-ils? Où sont-ils?

Qui sont-ils? D où viennent-ils? Où sont-ils? Qui sont-ils? D où viennent-ils? Où sont-ils? Les glucides sont des éléments nutritifs indispensables au bon fonctionnement de l organisme. Ils sont présents dans les aliments aux côtés des protéines (viande,

Plus en détail

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification Appel à commentaires Missions d examen préparé par le Conseil des normes d audit et de certification Date limite de réception des commentaires : le 11 avril 2011 CNAC APPEL À COMMENTAIRES MISSIONS D EXAMEN

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

(Actes législatifs) DIRECTIVES

(Actes législatifs) DIRECTIVES 18.6.2010 Journal officiel de l Union européenne L 153/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2010/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 concernant l indication, par voie d étiquetage

Plus en détail

Appendice 2. (normative) Structure de niveau supérieur, texte de base identique, termes et définitions de base communs

Appendice 2. (normative) Structure de niveau supérieur, texte de base identique, termes et définitions de base communs Appendice 2 (normative) Structure de niveau supérieur, texte de base identique, termes et définitions de base communs NOTE Dans les propositions de Texte identique, XXX désigne un qualificatif de norme

Plus en détail

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

DÉCISION A2. du 12 juin 2009 COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉCISION A2 du 12 juin 2009 concernant l interprétation de l article 12 du règlement (CE) n o 883/2004, relatif à la législation

Plus en détail

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA (directive 2010/45/UE du Conseil) Pourquoi des notes explicatives? Les notes explicatives visent à mieux faire comprendre la législation adoptée

Plus en détail

Qui sont-ils? Pedro. Tamacha. 9 En quantité, Tamacha mange suffisamment, mais son alimentation n est pas satisfaisante en qualité.

Qui sont-ils? Pedro. Tamacha. 9 En quantité, Tamacha mange suffisamment, mais son alimentation n est pas satisfaisante en qualité. Pedro Tamacha 9 Normalement, Pedro devrait consommer 3 100 kcal/jour pour être en bonne santé et avoir une activité normale, il lui manque 800 calories. 9 Son régime alimentaire est composé de riz, pommes

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

Le marché des alicaments : un marché spécifique. Hiba El Dahr

Le marché des alicaments : un marché spécifique. Hiba El Dahr Le marché des alicaments : un marché spécifique. Hiba El Dahr Série Thèses et Masters Ce Master est le numéro 60 de la série Thèses et Masters de l Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. Cette

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

lire les Étiquettes et trouver les sucres cachés

lire les Étiquettes et trouver les sucres cachés lire les Étiquettes et trouver les sucres cachés Objectif : Sensibiliser les élèves à ce qui se trouve dans leur nourriture et les aider à se méfi er des sucres cachés. Matériel Feuille à imprimer : Chaîne

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES FABRICANTS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS

CODE DE CONDUITE DES FABRICANTS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS CODE DE CONDUITE DES FABRICANTS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS (édition révisée 2010, rev. 1) Les sociétés qui fabriquent des préparations pour nourrissons et les commercialisent

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. relatif aux médicaments vétérinaires. (Texte présentant de l intérêt pour l EEE)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. relatif aux médicaments vétérinaires. (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.9.2014 COM(2014) 558 final 2014/0257 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux médicaments vétérinaires (Texte présentant de

Plus en détail

Comment bien s hydrater pendant l été?

Comment bien s hydrater pendant l été? Comment bien s hydrater pendant l été? C est bien connu, il faut boire davantage en été pour ne pas se déshydrater, notamment en cas de forte chaleur. Il faut en effet être vigilant dès que la température

Plus en détail

0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques. Texte original 0.812.101 Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques Conclue à Genève le 8 octobre 1970 Approuvée par l Assemblée fédérale

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Assemblée Générale ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU PUY-de-DÔME. La nouvelle règlementation Nutrition pour les cantines scolaires

Assemblée Générale ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU PUY-de-DÔME. La nouvelle règlementation Nutrition pour les cantines scolaires Assemblée Générale ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU PUY-de-DÔME Vendredi 9 Décembre 2011 Pontaumur La nouvelle règlementation Nutrition pour les cantines scolaires Emilie CHANSEAUME Lucile AUMOINE Céline

Plus en détail

Conseil économique et social

Conseil économique et social NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE ECE/MP.PP/2005/2/Add.4 8 juin 2005 Original: ANGLAIS, FRANÇAIS, RUSSE COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE Réunion des Parties à la Convention

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

ÉDUCATION Côtes d Armor. Collèges publics. Charte de la restauration collective DIRECTION JEUNESSE PATRIMOINE IMMOBILIER

ÉDUCATION Côtes d Armor. Collèges publics. Charte de la restauration collective DIRECTION JEUNESSE PATRIMOINE IMMOBILIER ÉDUCATION Côtes d Armor Collèges publics DIRECTION ÉDUCATION JEUNESSE PATRIMOINE IMMOBILIER Charte de la restauration collective Préambule Dans le cadre de l article 82 de la loi du 13 août 2004, le Département

Plus en détail

29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15

29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 RÈGLEMENT (UE) N o 608/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

Assemblée des États Parties

Assemblée des États Parties Cour pénale internationale Assemblée des États Parties Distr. : générale 29 octobre 2013 ICC-ASP/12/47 FRANÇAIS Original : anglais Douzième session The Hague, 20-28 novembre 2013 Rapport de la Commission

Plus en détail

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

CATALOGUE DES FORMATIONS ET CONSEILS

CATALOGUE DES FORMATIONS ET CONSEILS Formations et Conseils en Hygiène et Diététique CATALOGUE DES FORMATIONS ET CONSEILS 2014 Hydiet Conseil 12 boulevard Victor Jauffret 13450 GRANS Tél. : 06 81 62 12 90 - Mail : contact@hydietconseil.com

Plus en détail

ESSAIS DE MISE EN MARCHÉ

ESSAIS DE MISE EN MARCHÉ 13.1 OBJECTIFS................................................................. 13-1 13.1.1 Objectifs de ce chapitre.................................................... 13-1 13.1.2 Objectifs d un essai

Plus en détail

J'Ai TELLEMENT FAiM QUE JE POURRAiS MANGER UN ARBRE!

J'Ai TELLEMENT FAiM QUE JE POURRAiS MANGER UN ARBRE! J'Ai TELLEMENT FAiM QUE JE POURRAiS MANGER UN ARBRE! Les liens hypertextes vers d'autres sites de l'internet ne signifient nullement que l'organisation approuve officiellement les opinions, idées, données

Plus en détail

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée Juin 2013 QUESTIONNAIRE REPONSE DES AUTORITES FRANCAISES CONSULTATION SUR LES RÉSULTATS DE L ÉTUDE SUR LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DES SOCIÉTÉS MUTUELLES EN EUROPE Question 1: Informations

Plus en détail

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification : POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS Adoption : Résolution XVIII du Conseil des commissaires extraordinaire du 7 juillet 2010 Modification : Résolution 20 du Conseil des commissaires du

Plus en détail

Bruxe les,le 3 mai2005 Projetde NOTE DE FOND CONSEIL EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANTE ET CONSOMMATEURS Luxembourg,les2 et3 juin 2005 Le Conseildébutera le 2 juin,à 0h00,par le volet"emploi etpolitique

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les

Plus en détail

Influence de l alimentation-santé sur les tendances de marché. Paul Paquin, Ph.D. INAF, Université Laval, Québec

Influence de l alimentation-santé sur les tendances de marché. Paul Paquin, Ph.D. INAF, Université Laval, Québec Influence de l alimentation-santé sur les tendances de marché Paul Paquin, Ph.D. INAF, Université Laval, Québec «Les tendances clés» «TENDANCE» Une tendance qui démontre une véritable opportunité de croissance;

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES Introduction (Applicable aux audits d états financiers pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009) SOMMAIRE Paragraphe

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

12.12.2008 Journal officiel de l Union européenne L 334/7

12.12.2008 Journal officiel de l Union européenne L 334/7 12.12.2008 Journal officiel de l Union européenne L 334/7 RÈGLEMENT (CE) N o 1234/2008 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2008 concernant l examen des modifications des termes d une autorisation de mise sur

Plus en détail

Système de management H.A.C.C.P.

Système de management H.A.C.C.P. NM 08.0.002 Norme Marocaine 2003 Système de management H.A.C.C.P. Exigences Norme Marocaine homologuée par arrêté du Ministre de l'industrie, du Commerce et des Télécommunications N 386-03 du 21 Février

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

Rapport 2014 sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario Survol et résultats choisis 2011-2014

Rapport 2014 sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario Survol et résultats choisis 2011-2014 Rapport 2014 sur le financement des de retraite à prestations déterminées en Ontario Survol et résultats choisis 2011-2014 Commission des services financiers de l Ontario Mars 2015 Table des matières 1.0

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Circulaire du 7 juillet 2009

Circulaire du 7 juillet 2009 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif

Plus en détail

AVEZ-VOUS PENSÉ À L ALIMENTATION À LA DÉROBÉE?

AVEZ-VOUS PENSÉ À L ALIMENTATION À LA DÉROBÉE? AVEZ-VOUS PENSÉ À L ALIMENTATION À LA DÉROBÉE? Traduit de: PRODUCERS MIGHT WANT TO CONSIDER CREEP FEEDING Auteur: Stephen B. Blezinger, Ph.D., PAS (Copyright 2015 Dr. Stephen B. Blezinger) Adapté en français

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao du 23 novembre 2005 Le Département fédéral de l intérieur (DFI), vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5,

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

«Cette action contribue au PNNS». À CHÂTEAU THIERRY

«Cette action contribue au PNNS». À CHÂTEAU THIERRY «Cette action contribue au PNNS». «IL FAIT BIO À CHÂTEAU THIERRY A Chateau Thierry, la Municipalité souhaite développer les produits BIO et issus de filières de proximité dans les menus de la restauration

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail