FORMES ET NORMES. Avantages et inconvénients des diverses formes juridiques de l entreprise

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1 FORMES ET NORMES Avantages et inconvénients des diverses formes juridiques de l entreprise

2 FORMES ET NORMES Avantages et inconvénients des diverses formes juridiques de l entreprise par Wolfgang Salzmann, Avocat et notaire, Soleure Edition entièrement remaniée en 2010 Edition et copyright ( 2010): BDO SA

3 SOMMAIRE 5 INTRODUCTION...5 BREF APERÇU DES DIVERSES FORMES JURIDIQUES...6 Entreprise individuelle...7 Société simple...7 Société en nom collectif...8 Société en commandite...8 Société anonyme...8 Société à responsabilité limitée...9 Société coopérative...10 Association...10 Fondation...10 LES PRINCIPALES FORMES JURIDIQUES ET LEURS PARTICULARITÉS...12 Fondation et organisation...13 Entreprise individuelle...13 Sociétés de personnes Contrat de société...13 Société anonyme...15 Société à responsabilité limitée...18 Inscription au registre du commerce...19 Entreprise individuelle...19 Sociétés de personnes...19 Société anonyme...20 Société à responsabilité limitée...20 Portée de l inscription au registre du commerce..20 Choix et protection du nom de l entreprise (raison sociale)...20 Libéralisme du droit des raisons sociales...20 Choix de la raison sociale...21 Protection de la raison sociale...21 Octroi du pouvoir de représentation (signature)...22 Obligation de tenir une comptabilité et prescriptions relatives au bilan...22 Entreprise individuelle, société en nom collectif et société en commandite...22 Société anonyme et société à responsabilité limitée...23 Poursuite par voie de faillite...23 Gestion des risques et système de contrôle interne (SCI)...24 Gestion des risques...24 Système de contrôle interne (SCI)...25 Organe de révision...25 Contrôle ordinaire...25 Contrôle restreint...26 Renonciation au contrôle...26 Optings-up et -out...26 Sécurité et responsabilité...26 Responsabilité dans l entreprise individuelle et les sociétés de personnes...27 Responsabilité dans la société anonyme et la société à responsabilité limitée...27 Responsabilité dans la société à responsabilité limitée en cas d obligation de versements supplémentaires...30 Responsabilité en cas de remise de l entreprise individuelle...30 Aspects fiscaux...30 Impôts ordinaires: sur le revenu, sur le bénéfice, sur la fortune et sur le capital...30 Impôts sur les bénéfices de liquidation...31 Droits de mutation...33 GARANTIE DE CONTINUATION DE L ENTREPRISE EN CAS DE SUCCESSION...34 Eléments essentiels des régimes matrimoniaux et du droit successoral...35 Pacte successoral...35 Testament...36 Succession dans une société de personnes...37 Succession dans une société anonyme ou société à responsabilité limitée...38 Fondation d entreprise...39 LA LOI SUR LA FUSION...40 Procédure simplifiée pour les PME moyennant l approbation de tous les associés...41 Au sujet de la fusion...41 Au sujet de la scission...42 Au sujet de la transformation...42 Au sujet du transfert de patrimoine...43 Répercussions fiscales...43 NOTES...44

4 7 INTRODUCTION En Suisse, chacun peut accéder à l indépendance économique, ouvrir un commerce, une entreprise. Une série de formes juridiques adaptées aux besoins économiques les plus divers s offrent à son choix. La loi ne lui impose aucune d entre elles. Le maraîcher peut exploiter son magasin sous la forme d une société anonyme, tout comme un industriel qui occupe un millier d ouvriers peut faire de son usine une entreprise individuelle. Afin de tirer chacun de l embarras du choix et de lui éviter un faux pas, il convient de donner d abord un bref aperçu de tous les types d entreprises possibles. Dans la partie principale seront ensuite définies clairement les principales formes juridiques, ainsi que leurs caractéristiques principales. Après avoir lu cette brochure, chacun doit pouvoir juger, sans être juriste, si c est la société anonyme ou l entreprise individuelle qui convient à son entreprise, à quelles surprises il doit s attendre au sein d un consortium, ce qui va se passer dans la société en nom collectif qu il a fondée si son associé meurt subitement, lorsque ses héritiers feront valoir leurs droits, quels sont les risques personnels liés à la forme juridique choisie, enfin, quelles seront les prétentions du fisc et comment il faut régler la succession. D importantes nouveautés ont été introduites par le nouveau droit de la société à responsabilité limitée ainsi que par les modifications du droit de la société anonyme et de la révision, en vigueur depuis le Un chapitre spécial est consacré à la loi sur la fusion, entrée en vigueur le déjà et qui présente des nouveautés importantes lors de la restructura - tion d entreprises. L abondance et la complexité de la matière obligent à simplifier. La brochure ne saurait donc remplacer les conseils d un spécialiste expérimenté. Elle se borne à donner quelques connaissances fondamentales sur les diverses formes d entreprises avec lesquelles tout commerçant se trouve aujourd hui plus ou moins en contact.

5 8 Plusieurs alternatives. BREF APERÇU DES DIVERSES FORMES JURIDIQUES Les diverses formes juridiques que peut revêtir une entreprise sont les suivantes (nombre des entreprises inscrites au registre du commerce à fin 2009 selon l Office fédéral du registre du commerce): Entreprise individuelle ( ) Société simple (ne peut être inscrite au registre du commerce) Société en nom collectif (13 391) Société en commandite (2 369) Société anonyme ( ) Société à responsabilité limitée ( ) Société coopérative (10 691) Association (6 600) Fondation (18 117) Quelques-unes de ces formes juridiques ne se prêtent qu à des fins spécifiques, tandis que d autres conviennent particulièrement à tel ou tel genre d intérêts. L exposé qui suit donne un bref aperçu de toutes les formes d entreprises possibles, en indiquant leurs caractéristiques principales.

6 9 Entreprise individuelle L entreprise individuelle est celle qu exploite un seul titulaire. Exemples: Boulangerie Benoît, Boutique Elégante, Christine Aubert. Lorsque son chiffre d affaires atteint CHF , l entreprise individuelle doit généralement être inscrite au registre du commerce. Grâce à cette inscription, le nom (la raison de commerce) de l entreprise jouit d une certaine protection, et le titulaire n est pas soumis à la poursuite par voie de saisie, mais à la poursuite par voie de faillite, régime qui est notoirement favorable à son crédit. Quiconque est inscrit au registre du commerce doit tenir une comptabilité. L entreprise individuelle et son titulaire ne faisant qu un, la fortune privée répond également des dettes commerciales. Fortune et revenu privés et commerciaux sont également imposés en bloc. Société simple La société simple est celle que forment deux ou plusieurs personnes qui s unissent en vue d un but commun, tant qu elles n ont pas choisi une autre forme juridique (p. ex. société en nom collectif, association). Dans le secteur de la construction, la société simple est souvent appelée consortium. La société simple est l union commerciale la plus souple. Elle n est liée à aucune forme. Bien des partenaires forment une société simple sans du tout s en rendre compte. Toutefois, comme les membres d une société simple encourent une responsabilité personnelle et solidaire, une telle insouciance peut leur ménager des surprises désagréables. Il y a société simple lorsque, par exemple, deux ou plusieurs personnes s unissent, sans s inscrire au registre du commerce, dans l un des buts suivants: achat de terrain pour construire ou pour la revente; exploitation commune d un cabinet ou d une étude (médecins, avocats); organisation d actions communes (communauté en vue d encourager la vente par exemple); tenue d un bureau d ingénieur; fondation d une société anonyme (jusqu à la constitution); formation d une communauté d entreprise (p. ex. pour la construction du tunnel routier du Gothard). Afin d éviter des complications ultérieures, il est recommandé de consigner dans un contrat écrit les principales dispositions régissant les rapports des associés, en particulier celles qui dérogent aux dispositions de la loi. Elles peuvent porter par exemple sur la répartition des bénéfices et des pertes, le droit de vote, la gestion, les compétences, la dissolution de la société, les cotisations. La société simple n ayant souvent qu un caractère provisoire et, partant, une durée limitée, ses membres négligent trop souvent d élaborer un contrat écrit. Vis-à-vis des tiers, la société simple ne constitue pas une entité juridique. Elle n est pas non plus une personne morale, soit une union de personnes revêtue de la personnalité juridique, et ne peut être inscrite au registre du commerce. Les actes juridiques dirigés contre une société simple (poursuite, procès, etc.) le sont par conséquent toujours contre les associés personnellement, qui sont aussi imposés directement, la société simple ne l étant pas en tant que telle. Si le rapport de société ne doit pas apparaître à l extérieur, une société tacite peut être formée. Les associés conviennent alors que seul l un d eux intervient dans les rapports avec les tiers (que ce soit le titulaire unique ou le seul répondant de l entreprise individuelle), et que la participation des autres ne vaut que sur le plan interne. Dans ce cas, un seul associé répond vis-à-vis des tiers, tandis que l associé tacite ne répond que dans le cadre de la société, c est-à-dire envers son partenaire, conformément aux conventions passées entre eux. Il n est pas toujours aisé de tracer les limites entre la société simple et d autres types de contrats, par

7 10 exemple le contrat de prêt avec participation aux bénéfices (prêt partiaire). A côté d autres indices, une éventuelle participation aux pertes, l apport de fonds propres ou un droit de discussion peuvent révéler un rapport de société. Société en nom collectif La société en nom collectif est formée de deux ou plusieurs personnes physiques qui, sans limiter leur responsabilité, s unissent, sous une raison sociale qui doit être inscrite au registre du commerce, en vue d exploiter une industrie ou une entreprise commerciale. Il est souvent difficile de distinguer la société simple de la société en nom collectif. Si le rapport entre partenaires est conçu pour une certaine durée et si les associés exploitent une industrie sous une forme commerciale, l inscription au registre du commerce en tant que société en nom collectif est généralement exigée. L inscription lève tous les doutes quant à la forme de l entreprise, puisqu une société simple ne peut être inscrite au registre du commerce. Certes, la société en nom collectif, comme la société simple, n est pas une personne morale, mais elle est, à certains égards, traitée comme telle. Ce fait apparemment singulier signifie qu une société en nom collectif peut être sujet autonome de droits et d obligations, et qu elle possède les compétences et les fonctions inscrites au registre du commerce. Par contre, la société en nom collectif n est pas imposée pour elle-même. Comme dans la société simple, chaque associé est imposé directement. Les associés répondent également, à titre personnel et solidaire, des engagements de la société, mais c est d abord la fortune de celle-ci qui doit être réalisée. Dans la société en nom collectif également, il est recommandé de définir les rapports sociaux dans un contrat écrit. Un tel contrat est d autant plus nécessaire que la société est conçue pour une certaine durée et constitue fréquemment la base d existence de l un au moins des associés. C est d ailleurs pourquoi le contrat d une société en nom collectif con - tient aussi des dispositions propres au contrat de travail. Société en commandite La société en commandite est la forme d entreprise où un associé au moins répond de façon illimitée, les autres répondant jusqu à concurrence d un montant déterminé. L unique différence entre la société en commandite et la société en nom collectif réside dans le fait que la responsabilité des commanditaires est limitée à une certaine somme (commandite) à inscrire au registre du commerce. Alors que l associé indé - finiment responsable répond de toutes les dettes de la société, la responsabilité des commanditaires est clairement limitée. Ils peuvent perdre tout au plus le montant qu ils ont apporté à titre de comman dite, et doivent verser ce montant dans tous les cas, s ils ne l ont pas encore fait ou s il leur a été remboursé. Lorsque le commanditaire n a droit à aucune part au bénéfice et ne reçoit que l intérêt de sa commandite, sa position au sein de la société équivaut pratiquement à celle d un bailleur de fonds ordinaire. Dans la faillite de la société, il est même plus mal placé que ce dernier, dont la créance est colloquée tout au moins en 3 e classe. En effet, le commanditaire, en sa qualité d associé, n entre en considération que lorsque tous les créanciers de la société ont été remboursés intégralement. Société anonyme La société anonyme (SA) réunit plusieurs personnes qui ont constitué un capital-actions déterminé à l avance, et dont la participation dépend du nombre de leurs actions. Seul l actif social répond des engagements de la société. La société anonyme peut ne comprendre qu un seul actionnaire. Contrairement aux membres des sociétés de personnes mentionnées, ceux de la société anonyme (actionnaires) ne répondent pas personnellement des engagements sociaux. Au pire, ils perdent le montant des actions qu ils ont souscrites. Un simple contrat écrit ne suffit pas pour constituer une société anonyme. Un acte authentique établi

8 11 par notaire, des statuts et l inscription au registre du commerce sont nécessaires à cet effet. Le capital doit être de CHF au minimum, dont CHF doivent être versés, tandis que le solde doit l être en cas de besoin. Au lieu d espèces, des apports en nature peuvent également contribuer à former le capital social. On ne parle plus alors de fondation par apports en espèces, mais de fondation par apports en nature. Les organes suivants sont nécessaires à une SA: l assemblée générale (AG) des actionnaires, qui est le pouvoir suprême de la société; le conseil d administration (CA), chargé de la gestion ou, si des directeurs et des administrateurs assument celle-ci, de leur surveillance; l organe de révision (OR), qui vérifie chaque année les livres de la SA et fait rapport à l assemblée générale (voir les exceptions sous le titre «organe de révision»). L imposition distincte est aussi un aspect de la séparation conséquente qui existe entre action naire et société anonyme. La SA est imposée à titre indépendant, en tant que personne morale, même si un seul actionnaire détient toutes les actions. Dans la pratique, on distingue la société anonyme privée (comptant un nombre restreint d actionnaires) de la grande société anonyme. Il sera toujours question dans cette brochure de la société anonyme privée, allant de la SA aux mains d une seule personne à celle qui compte une vingtaine d actionnaires et qui limite le transfert des actions en prévoyant généralement un droit de préemption (statutaire ou contractuel) des actionnaires. La grande SA, société de capitaux proprement dite, dont les actions sont généralement cotées en bourse ou peuvent tout au moins être librement transférées en tant que titres de rendement, n est pas traitée dans ce contexte. Elle pose encore d autres problèmes. Société à responsabilité limitée La société à responsabilité limitée (Sàrl) est en réalité une mini société anonyme. Le capitalactions est ici dénommé le capital social et les actions deviennent les parts sociales. La révision de la loi a complètement remanié le concept de la Sàrl et, à bien des égards, a rapproché plus encore cette dernière de la SA. Les associés ne répondent pas personnellement des dettes de la Sàrl mais seulement dans les limites du capital social versé par eux, qui doit globalement s élever à au moins CHF La Sàrl, comme la SA, doit avoir un organe de révision (voir les exceptions sous le titre «organe de révision»). L organe suprême est l assemblée des associés qui correspond à l AG dans la SA. Il est vrai que la Sàrl ne connaît pas l institution du conseil d administration, cependant le ou les associés gérants remplissent largement ces fonctions. Comme la SA, depuis la révision du droit de la société anonyme de 1992, doit avoir un capital-actions de CHF minimum (dont CHF entièrement libérés), la Sàrl, précédemment négligée, a regagné de l intérêt pour les petites entreprises et connaît un renouveau qu attestent les nombreuses constitutions nouvelles. Il en va de même grâce aux améliorations introduites en 2008 par la révision de la loi, notamment l abandon de l exigence contraignante de la forme notariée pour les transferts de parts sociales Les différences avec la SA sont principalement représentées par des dispositions relatives à la personne des associés, telles que : inscription obligatoire des associés au registre du commerce et obligation de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) dispositions plus strictes en matière de transfert de parts sociales possibilité d introduction d une obligation de versements supplémentaires des associés interdictions de concurrence possibilité d introduction d un droit de veto d un associé On peut prévoir que la Sàrl concurrencera aussi toujours plus les sociétés en nom collectif, du fait qu elle exclut le risque de responsabilité personnelle

9 12 mais permet cependant, comme on l a vu, de tenir compte de considérations personnelles. Société coopérative La société coopérative est celle qui unit sept personnes au moins dans le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des inté - rêts économiques déterminés de ses membres. Exemples: coopérative laitière; coopérative d achat en gros. La société coopérative est une personne morale autonome qui naît de l approbation de ses statuts par l assemblée générale et de son inscription au registre du commerce. Un acte notarié n est toutefois pas exigé, comme c est le cas s agissant de la constitution d une SA ou d une Sàrl. En général, une déclaration écrite suffit pour adhérer à la société. La sortie est réglée par les dispositions statutaires, qui prévoient ordinairement un délai de dénonciation et peuvent astreindre le membre sortant à verser une indemnité équitable. Seule la fortune sociale répond en principe des engagements de la société. Les statuts peuvent toutefois prévoir expressément que les associés sont tenus de faire des versements supplémentaires, cette obligation pouvant être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées. Comme dans la SA, les organes de la société coopérative sont l assemblée générale (éventuellement l assemblée des délégués), l administration et l organe de révision (voir les exceptions sous le titre «organe de révision»). Le nombre minimum de sept membres exigé pour la fondation, de même que le «principe de la porte ouverte», qui interdit à la fois de restreindre le nombre des associés et de fixer un capital social déterminé d avance, montrent que la société coopérative est une organisation d entraide étendue. Ce n est donc guère la forme qui convient à une petite entreprise commerciale. Association L association est l union de plusieurs personnes dans un but idéal et, en principe, non écono - mique. Elle naît de l établissement de statuts écrits qui contiennent des dispositions sur son but, ses moyens financiers et son organisation (direction, év. organe de révision). Elle peut aussi exercer une activité économique lorsque celle-ci est conciliable avec son but idéal. Tel est par exemple le cas lorsqu une association de femmes exploite un restaurant. Elle doit alors se faire inscrire au registre du commerce. L association est une personne morale autonome. Ses membres ne répondent donc pas de ses dettes, sauf clause contraire des statuts. Du fait qu elle est nécessairement vouée à un but idéal, l association ne se prête pas à l exploitation d une entreprise. D après la pratique existante, des groupes d intérêts qui visent un but économique sans toutefois exploiter d industrie, peuvent toutefois se constituer en association. Fondation La fondation consiste dans l affectation de biens à un but déterminé. Ces biens deviennent autonomes en tant que fondation. Cette dernière, par l entremise de son organe responsable, le conseil de fondation, a l exercice des droits civils comme toute autre personne mo - rale. Une fondation peut être instituée par acte authentique ou par testament. A l exception de la fonda tion de famille, elle doit être inscrite au registre du commerce. La volonté du fondateur, exprimée dans l acte de fondation, détermine l activité commerciale que peut exercer une fondation. Suivant le but de la fondation, c est à une collectivité publique qu incombe la responsabilité de surveiller le respect de ce but (Confédération, Canton, commune). A l exception de

10 13 la fondation de famille, les fondations sont donc soumises à la surveillance d une collectivité publique. Dans la vie économique, les institutions de prévoyance organisées sous la forme de fonda - tions ont acquis une grande importance. Il est compréhensible que la fondation ne soit pas la forme juridique qui convient le mieux à une entreprise. D autre part, le sort d une entreprise peut être lié à une fondation et déterminé d avance pour une longue durée en fonction du but visé.

11 14 Détails et spécificités. LES PRINCIPALES FORMES JURIDIQUES ET LEURS PARTICULARITÉS L entreprise individuelle, la société en nom collectif et en commandite, la société anonyme et la société responsabilité limitée sont apparues comme les formes juridiques qui conviennent le mieux à une entreprise. Les explications de la seconde partie se concentrent par conséquent sur ces quatre formes juridiques, mais elles font aussi leur part à la société en commandite, étroitement apparentée à la société en nom collectif et à la société simple. Les particularités des formes juridiques mentionnées et leurs répercussions sur la vie commerciale seront présentées sous divers aspects: Fondation et organisation Inscription au registre du commerce et ses effets Gestion des risques et système de contrôle interne Obligation d instituer un organe de révision Sécurité et responsabilité Charge fiscale Garantie de continuation

12 15 Fondation et organisation Entreprise individuelle L entreprise individuelle peut se constituer sans acte de fondation spécial. Elle existe dès qu une personne exploite seule un commerce ou une industrie. En l absence de partenaires, point n est besoin de contrat. Il est difficile d établir des règles générales concernant l exploitation d une entreprise individuelle. L organisation dépend par trop de la personnalité du titulaire et de la structure de l entreprise. Sociétés de personnes Contrat de société Pour les sociétés de personnes, que sont la société simple, la société en nom collectif et la société en commandite, un acte de fondation spécial n est pas nécessaire. Les partenaires peuvent s entendre verbalement au sujet de leurs rapports au sein de la société. L expérience montre toutefois qu il convient de recommander instamment de faire rédiger, par un spécialiste, un contrat écrit, adapté aux circonstances. Un tel contrat établit des rapports internes clairs, qui peuvent être prouvés en tout temps, ce qui permet d étouffer dans l œuf des litiges. Les points essentiels d un contrat de société sont exposés ci-après: Raison sociale On se référera, concernant la raison sociale, aux explications données sous le titre «Choix et protection du nom de l entreprise». Siège, but, durée Le siège de la société en nom collectif et de la société en commandite est l endroit où l entreprise est exploitée. L adresse est le domicile. La société simple n a pas de siège proprement dit, c est-à-dire que dans ses rapports avec les tiers, c est le domicile des associés qui est déterminant. Le but peut consister en toute activité qui n est pas illicite ou contraire aux mœurs. La durée est généralement indéterminée. Apports des associés Les apports peuvent se faire en espèces ou en nature. Souvent, un associé fait apport de son entreprise individuelle, par exemple lorsqu il s associe avec un employé de longue date. Le solde net des actifs et des passifs (fonds étrangers) de l entreprise est alors porté au crédit de celui qui fait l apport. Lorsqu un associé apporte son entreprise ou lorsqu un nouveau partenaire entre dans une société existante, certains problèmes de délimitation se posent en ce qui concerne les réserves latentes, surtout lorsqu il s agit de travaux en cours, du stock de marchandises et du capital investi. Le problème des réserves latentes sera abordé à propos des aspects fiscaux. Prélèvements privés Afin de ne pas mettre en péril les disponibilités d une société, les prélèvements privés qui excèdent le droit au salaire doivent être soumis à l assentiment de tous les associés. Responsabilité Lorsqu une entreprise existante est constituée en apport, il s agit de déterminer qui garantit les travaux qu elle a déjà effectués. Il faut prévoir si d éventuelles prétentions en responsabilité doivent être satisfaites entièrement par la société, ou si l associé responsable doit y faire face personnellement. De par la loi, les associés répondent vis-à-vis des tiers personnellement, solidairement et de manière illimitée. La portée de cette disposition rigoureuse est exposée sous le titre «Sécurité et responsa - bilité». Gestion En règle générale, chacun des associés doit s occuper de la gestion. Dans la société simple, forme la plus souple de société de personnes, la gestion est souvent confiée à un seul ou aux deux associés. Il faut alors décider si les associés gérants ont le droit de signer individuellement ou collectivement. Il importe de déterminer par écrit comment seront prises les décisions. Lorsque la société compte plus de deux associés, il est souvent prévu que l unanimité n est requise que pour les affaires importantes (par exemple achat, vente ou engagement d immeubles, commandes ou mandats à partir d un

13 16 certain montant, etc.). Pour les affaires de moindre importance, il suffit qu une décision soit prise à la majorité. Répartition du travail et clause interdisant la concurrence La fonction exacte de chaque associé au sein de la société doit être définie. Dans tous les cas, lorsque les associés exercent leur activité principale dans la société, il est recommandé de stipuler une interdiction de concurrence. Une telle interdiction existe dans la loi, mais le fait de la mentionner spécialement dans le contrat lui donne davantage de poids. Salaires Afin d éviter qu il faille modifier sans cesse le contrat, seul le système des salaires des associés y sera mentionné (p. ex. salaires égaux, ou +10% pour le chef senior, etc.). Lorsque les associés n exercent pas leur activité principale dans la société, il est recommandé de convenir d un salaire horaire. Frais Feront-ils l objet d un taux forfaitaire ou d un décompte sur pièces? Cette question doit être réglée. Si l entreprise n a pas ses propres voitures, une indemnité kilométrique doit être prévue. Absences Le salaire et la participation aux bénéfices durant les absences prolongées (maladie ou accident, service militaire) doivent être fixés. Prestations sociales Il est recommandé de mettre tous les associés sur le même pied. Ainsi, la société peut régler commodément les primes d assurances-maladie, -accidents, -invalidité, -décès et retraite. Vacances S il existe de grandes différences d âge, une réglementation échelonnée des vacances peut être prévue (p. ex. 3 semaines, 4 semaines à partir de 40 ans, 5 semaines à partir de 50 ans). Lorsque les associés ne consacrent pas leur activité principale à la société, par exemple au sein d un consortium, les dispositions relatives aux absences, aux prestations sociales et aux vacances tombent. Participation aux bénéfices Si le bénéfice n est pas réparti également entre les associés, une clé de répartition doit être fixée. A côté de la participation aux bénéfices proportionnée à l apport, une participation échelonnée est aussi possible. On la recommandera par exemple lorsqu un jeune associé vient d être admis dans la société, alors que vraisemblablement les bénéfices seront encore dus pour un certain temps aux prestations (goodwill) de l associé plus ancien. Exemple: 1 ère année 2 e année 3 e année dès la 4 e année Jean Dubois 65 % 60 % 55 % 50 % Pierre Marie 35 % 40 % 45 % 50 % Participation aux pertes En général, les pertes sont réparties comme les bénéfices, mais d autres dispositions sont aussi possibles. Cependant, il n est pas admissible de prévoir qu un associé ne participe qu aux pertes mais non aux bénéfices. En revanche, la disposition selon laquelle un associé ne participe pas aux pertes est admise. Dissolution de la société Délai de dénonciation et dissolution: les délais de dénonciation vont généralement de 3 à 12 mois selon le genre de société. A moins que la liquidation de la société n ait été décidée à l unanimité, on devrait donner aux associés restants la possibilité de continuer l exploitation. En prévision d un décès également, la continuation (avec ou sans héritiers) devrait être convenue par contrat. A défaut de telles dispositions contractuelles, la société sera dissoute selon les prescriptions légales. Un héritier peut invoquer celles-ci pour obtenir la liquidation. Calcul des parts: si un associé se retire, sa part comptable au capital, ainsi que sa part aux réserves

14 17 latentes, doit lui être versée, ou l être à ses héritiers. En l absence de disposition contraire du contrat, la part aux réserves latentes s établit d après la répartition du bénéfice. Lorsqu un associé est admis dans la société ou lorsqu un apport comporte des réserves latentes, il est recommandé de calculer celles-ci et d en fixer le montant dans le contrat. On évitera ainsi des problèmes lors de la sortie d un associé. Il est recommandé de régler le calcul des réserves latentes, de l inventaire d exploitation, des immeubles, des travaux en cours, des stocks de marchandises, etc. Il faudrait aussi prévoir qu un expert neutre tranchera les divergences qui pourraient surgir. Il faut aussi décider si un goodwill doit être porté en compte ou non. Il est toutefois malaisé de calculer une telle valeur immatérielle; d ailleurs, en fin de compte, le ou les associés restants ont également contribué à ce goodwill. Versement Il importe de statuer dans le contrat que le versement dû à un associé sortant ou à ses héritiers s effectuera par acomptes. Un versement immédiat et intégral pourrait causer à l entreprise des difficultés de liquidation, voire sa déconfiture. La formule d une clause de versement par acomptes est présentée sous le titre «Garantie de continuation de l entreprise en cas de succession». Société anonyme La SA se distingue de toutes les autres formes d entreprise par une caractéristique essen tielle. Les propriétaires (actionnaires) restent anonymes. Leur nom ne doit ni être inscrit au registre du commerce ni publié dans la Feuille officielle et dès lors, un changement d actionnaires demeure confidentiel envers les tiers. Fondation La fondation d une SA est sensiblement plus compliquée que celle d une société de personnes. Elle exige le concours d un officier public qui, dans la plupart des cantons, est un notaire. La loi prescrit que le capital actions ne peut être inférieur à CHF , dont CHF au moins doivent être versés. Les sociétés dont le capital s élève à CHF seulement et qui ont été créées avant le 1er janvier 1985 ne sont pas tenues d augmenter leur capital. Contrairement à l ancien droit où il fallait au moins 3 personnes pour la création d une SA, une seule personne peut maintenant constituer une SA. Il s agit dans ce cas de ce que l on désigne par société à actionnaire unique. Cette situation se rencontre souvent lorsque le titulaire d une entreprise indivi - duelle transforme son entreprise en SA. Lors de la fondation, tous les actionnaires doivent être présents ou représentés par un mandataire. Frais de fondation Les frais de notaire pour la fondation d une SA dépendent d une part, du travail accompli (constitution par apport en espèces ou en nature, prépara tion des statuts ou d autres contrats et importance des conseils juridiques), et d autre part du montant du capital-actions et des tarifs applicables dans le canton concerné. Ces frais pourront s élever à quelque CHF pour la simple fondation d une SA, constituée d un capital-actions en espèces de CHF Le droit de timbre d émission de 1% n est plus perçu que sur un capital-actions dépassant CHF 1 million. Les réserves latentes éventuelles sont ajoutées au capital, lorsque celles-ci font par exemple partie des apports lors de la fondation ou de la transformation d une entre prise individuelle ou d une société de personnes en SA. Pour une SA au capital-actions de CHF , les émoluments du registre du commerce s élèvent à CHF environ, et pour un capital plus important, ils ne sont guère plus élevés. Quant à l achat d un manteau d actions, qui consiste à reprendre toutes les actions d une SA qui n existe plus que sur le papier pour la relancer en modifiant sa raison sociale et son but, on doit relever ce qui suit: lorsqu on prend en considération les dépenses occasionnées par l achat des actions, la modification des statuts par un notaire (raison sociale, siège, but, etc.) et les émoluments du re - gistre du commerce, l achat d un manteau d actions

15 18 ne revient guère meilleur marché que la fondation d une nouvelle société. Cette dernière écarte en outre le risque de devoir répondre de dettes antérieures cachées et de rencontrer des problèmes avec l impôt anticipé. Acte constitutif Dans l acte constitutif, le notaire constate que tous les fondateurs (actionnaires) sont présents personnellement ou représentés par un mandataire, que le capital-actions existe soit en numéraire, sur un compte, selon attestation bancaire (office de consignation), soit sous forme d apports en nature. Dans ce dernier cas, le notaire, comme le réviseur agréé, doit s assurer que la valeur indiquée correspond à la réalité. Il peut d ailleurs se fier largement aux indications des fondateurs, qui répondent de leur exactitude. Après l approbation des statuts, l acte constitutif doit également indiquer comment est composé le conseil d administration nommé (président, etc.), comment est réglé le droit de signature sociale et, cas échéant, le nom de l organe de révision. Statuts Les statuts sont la «constitution» d une SA. C est pourquoi toute modification, si minime soit-elle, nécessite une décision de l assemblée générale et un acte authentique dressé par un notaire présent à l assemblée. Une modification des statuts doit également être annoncée au registre du commerce et, dans certains cas, publiée (p. ex. modification de la raison sociale ou du but, transfert du siège, augmentation du capital). Le contenu essentiel des statuts couvre les points suivants: Raison sociale, durée, siège En ce qui concerne la raison sociale, on se reportera aux explications données sous le titre «Choix et protection du nom de l entreprise». La durée est généralement indéterminée. Le siège de la SA peut être choisi librement. Il ne doit pas nécessairement coïncider avec l endroit où l entreprise est exploitée, comme c est le cas pour la société en nom collectif. Capital-actions, actions Le capital-actions doit toujours être mentionné et il faut indiquer s il est entièrement versé. Quant aux actions, on distingue les actions nominatives, dont les titulaires sont inscrits au registre des actions de la SA, et les actions au porteur (quiconque les détient à bon droit étant actionnaire). Généralement, les SA privées émettent des actions nominatives, afin que l on sache qui est actionnaire et que le transfert des actions puisse donc être limité. Eventuellement: apports en nature, reprise de biens Si le capital est constitué par des apports en nature, les statuts doivent indiquer l objet de ces apports, leur estimation et leur valeur, le nom de l apporteur et le nombre des actions qui lui reviennent. Ces indications, à l exception de l identité de l apporteur, doivent en outre être publiées dans le but de protéger les créanciers, qui peuvent ainsi se rendre compte eux-mêmes de la valeur du capital-actions. Si la société doit reprendre des biens d un actionnaire ou d un tiers proche d un actionnaire, les statuts doivent désigner ces biens, indiquer le nom de l actionnaire ou du tiers et la contre-prestation due par la société. Il en va de même si lors de la fondation une telle reprise est envisagée dans un proche avenir, par exemple dans quelques mois. Ces indications également sont publiées. La reprise de biens de peu de valeur, tels que les meubles de bureau, etc., ne nécessite ni mention dans les statuts, ni publi cation. Eventuellement: limitation du transfert des actions Dans la SA privée, la possibilité de transférer les actions nominatives est généralement limitée (actions nominatives liées), afin d éviter que des personnes indésirables (des concurrents par exemple) puissent s infiltrer dans la société. La formule consacrée et péremptoire: «Le conseil d administration peut refuser l inscription sans indication de motifs» n est pas admise sauf si la société offre au vendeur d acquérir les actions à leur valeur réelle pour son propre compte, pour le compte d autres actionnaires ou de tiers. Même les droits de préemption statutaires usuels peuvent être restreints. Le transfert peut être refusé en présence de justes motifs au sens des

16 19 statuts. La loi définit les justes motifs par «les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires, qui justifient un refus eu égard au but social ou à l indépendance économique de l entreprise». En présence d un petit nombre d actionnaires, il est vivement recommandé de convenir, hors statuts, de règles détaillées relatives aux droits de préemption et aux restrictions au transfert des actions, par une convention passée entre actionnaires. Le prix devrait correspondre à la valeur vénale ou à la valeur intrinsèque (valeur réelle) de l action, établie par un expert neutre. Le droit de préemption permet de tenir compte de tous les intérêts en présence. L actionnaire minoritaire qui se sentirait livré à l arbitraire des actionnaires majoritaires a, de la sorte, la possibilité de réaliser son paquet d actions. Il court toutefois le risque de ne pas trouver acquéreur et de devoir conserver ses titres. Pour éviter ce risque, le droit de préemption peut être lié à une obligation d achat pour les actionnaires majoritaires: le cas échéant, il y a lieu de prévoir également le mode de règlement (p. ex. par acomptes). Organisation de la société Divers organes de la SA sont prescrits par la loi. Assemblée générale Pouvoir suprême de la société, elle est placée sous la direction du président du conseil d administration et prend les décisions les plus importantes. Il faut recommander de prévoir celles-ci dans les statuts, notamment la modification des statuts, l élection des membres du conseil d administration et de l organe de révision, la décharge aux organes et l adoption du rapport de gestion qui comprend le rapport annuel et les comptes annuels (compte de profits et pertes, bilan et annexe). En vertu de la loi, l assemblée générale a lieu une fois au moins chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice. Il est recommandé d insérer dans les statuts une disposition selon laquelle les actions ne peuvent être représentées que par des actionnaires et non par des tiers. Cela permet de tenir des personnes indésirables à l écart de l AG. D autres dispositions statutaires ont trait au droit de vote et au mode de décision (majorité absolue ou relative). En règle générale, chaque actionnaire dispose d une voix par action. Les actions à droit de vote privilégié résultent de l émission de titres de valeur nominale différente (p. ex. 100 actions de CHF 100. et 90 actions de CHF de valeur nominale). Ainsi, le détenteur d une minorité du capital-actions peut disposer de la majorité des voix. Conseil d administration Dans la SA privée, le conseil d administration est non seulement responsable de la haute direction et d autres tâches prescrites par la loi et non transmissibles, mais aussi généralement chargé de la gestion. Il doit en rendre compte à l assemblée générale. Lorsque conseil d administration et assemblée générale ne font qu un, la décharge est naturellement une pure formalité dénuée d effet juridique. Les statuts peuvent limiter le nombre des membres du conseil d administration. Ils peuvent aussi prévoir que celui-ci se compose de plusieurs membres. Ils doivent également contenir des prescriptions relatives à l organisation: convocation, constitution du conseil d administration, mode de décision. Le conseil d administration doit tenir un procès-verbal non seulement des décisions prises mais encore des délibérations qui ont amené ces décisions. Les membres du conseil d administration n ont pas besoin d être actionnaires et ne doivent plus posséder la nationalité suisse ou la nationalité d un Etat membre de l UE ou de l AELE. La seule exigence qui demeure est, que pour des raisons de nationalité de la société, une personne au moins ayant le droit de la représenter (membre du conseil d administration ou directeur) ait son domicile en Suisse. Organe de révision L organe de révision doit contrôler si le compte de profits et pertes et le bilan sont conformes aux livres, si ces derniers sont tenus avec exactitude et si l état de la fortune sociale et des résultats de l entreprise répond aux prescriptions légales et statutaires. Il préavise également sur les propositions relatives à l emploi du bénéfice.

17 20 L'organe de révision doit être enregistré en tant que réviseur agréé et être indépendant du conseil d administration et d un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix. Pour les plus grandes SA (total du bilan dépassant 10 millions de francs, chiffre d affaires supérieur à 20 millions de francs et effectif de plus de 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle), l organe de ré - vision doit posséder des qualifications professionnelles particulières. En outre, le nom de l organe de révision doit être inscrit au registre du commerce et publié dans la FOSC. Selon l importance de la SA, un contrôle ordinaire ou (en général) un contrôle restreint doit être effectué. Pour de petites SA, il est même possible, dans certaines circonstances, de renoncer au contrôle (voir titre organe de révision ). Société à responsabilité limitée Etant donné que la Sàrl est étroitement apparentée à la SA, seules les principales différences sont évoquées ci-après. Fondation La fondation exige également un acte authentique. Chaque associé doit libérer une part sociale en espèces ou en nature, comme dans la SA. Le montant des parts des divers associés peut être différent, cependant le montant minimum est de CHF 100. et le total doit représenter au moins CHF Le capital social doit toujours être entièrement libéré (par versement ou apports). Une libération de CHF seulement, qui était encore possible auparavant, n est pas admissible. Il n y a pas de limite maximum. Un associé peut détenir une ou plusieurs parts sociales. Une seule personne peut constituer une Sàrl, comme c'est le cas s'agissant d'une SA. Statuts Les statuts peuvent être très succincts mais doivent contenir au moins des dispositions sur: la raison sociale et le siège de la société le but (nature ou objet de l entreprise) le capital social et les parts sociales (la mention du nom des propriétaires des parts n est pas nécessaire) la forme à observer pour les publications (Feuille officielle suisse du commerce, communications par courrier) Les dispositions suivantes ne sont valables que pour autant qu elles figurent dans les statuts: obligation de versements supplémentaires dérogations aux règles légales concernant le droit de vote et la prise de décisions interdiction de cession de parts sociales droits de préemption droit de sortir de la société et conditions y relatives limitation de la gestion et de la représentation droit de veto d un associé Comme la Sàrl, à la différence de la SA, est organisée en considération de la personne des associés et en règle générale, comprend aussi moins d associés, on recommandera d utiliser de manière exhaustive les possibilités statutaires et de moduler les statuts en fonction des besoins concrets. Souvent, la conclu sion d un contrat de société additionnel se révélera inutile. Organisation Les organes de la société sont l assemblée des associés (correspondant à l assemblée générale dans la SA), les gérants (correspondant au conseil d administration dans la SA) et, cas échéant, l organe de révision. On peut à cet égard se référer à la SA. Le droit de vote à l assemblée des associés est proportionnel aux parts sociales, mais les statuts peuvent prévoir un autre droit de vote, p. ex. une voix par associé. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants leur président est également président de l assemblée des associés et dispose le cas échéant de la voix décisive. Il n est pas nécessaire que le gérant soit un associé ou possède la nationalité suisse. La seule exigence est qu au moins un gérant avec signature individuelle ou un directeur soit domicilié en Suisse.

18 21 Cession de parts sociales Si les statuts n en disposent pas autrement, la cession de parts sociales est possible avec l approbation de l assemblée des associés. Les statuts peuvent faciliter la cession ou la soumettre à des conditions additionnelles ou encore interdire le transfert sans indication de motifs. Cette interdiction radicale n est plus autorisée dans la SA comme mentionné ci-dessus. La cession de part sociale par voie de succession, ou en vertu du régime matrimonial, ne peut toutefois être refusée par la Sàrl que si elle offre de re prendre cette part à sa valeur réelle. Contrairement à l ancien droit où chaque cession de part sociale devait faire l objet d un acte notarié, les parts sociales peuvent maintenant être transférées par un simple contrat en la forme écrite. Inscription au registre du commerce Tout Canton tient un registre du commerce centralisé qui renseigne sur les entreprises inscrites, sur la composition des sociétés de personnes, sur le statut des sociétés anonymes, les pouvoirs de signature des organes, etc. Les indications les plus importantes sont en outre publiées dans la FOSC et sont aussi accessibles en ligne par Internet. Contrairement à l ancien droit, dans la SA et la Sàrl, un membre du conseil d administration ou un gérant ayant signature individuelle peut signer seul les réquisitions au RC. Lorsque, malgré l obligation que lui en fait la loi et en dépit d une sommation, une société omet de se faire inscrire au registre du commerce, le préposé procède à l inscription d office ou, dans certains cas (des organes font défaut ou ne sont pas composés conformément à la loi), informe le juge. Ce dernier prend les mesures nécessaires, qui peuvent aller de la sommation avec fixation de délai ou la nomination d un commissaire jusqu à la dissolution et liquidation de la société. Les registres du commerce ont l obligation d effectuer des contrôles relatifs à une éventuelle obligation d inscription et ont le pouvoir d exiger des informations des entreprises ou industries concernées. Entreprise individuelle L entreprise qui atteint un chiffre d affaires de CHF doit être inscrite au registre du commerce. Tout entreprise peut aussi, volontairement, s y faire inscrire en tout temps. Les entreprises artisanales (boulangeries, menuiseries, etc.) jouissent d un statut spécial en ce sens que, même lorsque leur chiffre d affaires atteint CHF , elles ne sont tenues de se faire inscrire que si le genre et l étendue de l exploitation exigent la tenue d une comptabilité régulière. Le Tribunal fédéral admet que cette condition n est remplie que par les grandes entreprises artisanales, où l activité du titulaire ne porte plus essentiellement sur le travail professionnel, mais sur la direction technique et commerciale. Les professions libérales (avocats, médecins, ingénieurs, architectes, etc.) ne doivent pas en principe être inscrites au registre du commerce. Toutefois, lorsque l exploitation atteint une taille qui nécessite une direction proprement dite, elle doit également être inscrite (par exemple un bureau d ingénieurs occupant 30 employés, ou un cabinet médical organisé en clinique). L inscription se fait sur la base d une déclaration du titulaire de l entreprise, dans laquelle celui-ci indique la raison sociale (nom), le genre d affaires (but), le siège (lieu d établissement) et le domicile (adresse). Lorsque la déclaration n est pas faite personnellement à l office du registre du commerce, la signa ture doit être légalisée par un officier public. Sociétés de personnes Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite doivent être inscrites au registre du commerce. La société simple ne peut l être. Quant aux entreprises artisanales et aux professions libérales, elles sont soumises aux mêmes règles que l entreprise individuelle. Ainsi, lorsqu elles sont tenues de s inscrire, les plus importantes d entre elles

19 22 passent du statut de société simple à celui de société en nom collectif. Pour assurer au commanditaire l avantage de la responsabilité limitée, la société en commandite doit dans tous les cas se faire inscrire au registre du commerce. L inscription se fait, comme pour les entreprises individuelles, par une déclaration écrite à l office du registre du commerce. Société anonyme La SA n existe que dès qu elle est inscrite au re gistre du commerce. La réquisition d inscription, accompagnée de l acte constitutif et des statuts légalisés, doit être remise au préposé, qui examine si la SA nouvellement constituée répond aux prescriptions légales. Les noms et domiciles des membres du conseil d administration et des personnes autorisées à signer ainsi que de l organe de révision doivent être inscrits et publiés, mais non ceux des actionnaires. Cet anonymat des actionnaires est reflété dans la dénomination française de société anonyme (SA). Société à responsabilité limitée La Sàrl n acquiert également la personnalité juridique que par son inscription au registre du commerce. Les informations suivantes doivent être inscrites et publiées dans la FOSC: identité de tous les associés, avec mention de leurs parts sociales, des gérants ainsi que mode de représentation (signature individuelle ou collective à deux). Tous les associés doivent être inscrits au registre du commerce. Dès lors, en cas de cession de parts sociales, l identité des nouveaux associés doit être annoncée au registre du commerce et fait ensuite l objet de publication dans la FOSC. Portée de l inscription au registre du commerce L inscription au registre du commerce a des effets juridiques importants, qui sont généralement avantageux. Selon qu ils souhaitent ou non ces effets, les titulaires d entreprises qui ne sont pas soumises à l obligation d inscription devront décider s ils souhaitent s inscrire à titre volontaire. Ces effets (protection de la raison sociale, droit de signature, prescriptions relatives au bilan, poursuite par voie de faillite) seront exposés en détail dans les déve - loppements qui suivent. Choix et protection du nom de l entreprise (raison sociale) Contrairement à l entreprise individuelle en tant que forme juridique d une exploitation, le terme de «raison sociale» sans adjonction désigne toujours, au sens juridique et dans les rapports professionnels, le nom protégé et inscrit au registre du commerce d une entreprise ou d une société. Libéralisme du droit des raisons sociales Sous réserve de l interdiction des indications trompeuses, le nom d une entreprise peut contenir des éléments publicitaires, par exemple: Jean Modèle, votre partenaire pour l aménagement de cuisines ou Pub Number One Sàrl. Les désignations géographiques sont aussi admises, par exemple: Hôtel Simplon SA ou Swiss Titan Design Sàrl L utilisation de Swiss ou Suisse dans la raison sociale est en règle générale admissible lorsque l activité s exerce effectivement en Suisse. En revanche, pour International, on exigera la preuve documentaire que l entreprise est véritablement active de manière internationale (établissements à l étranger, réseau international d agences, etc.) ou que cela ressorte au moins du but de celle-ci. La typographie d une raison sociale offre désormais une large place à la créativité. Ainsi, les noms d entreprises peuvent être écrits en caractères exclusivement majuscules ou minuscules. Même une combinaison de chiffres, de lettres ou de signes de ponctuation est autorisée, par ex.: WOOP! SA ou Qui gagne? Sàrl ou Qui sonne? Hugo Modèle ; même des désignations imaginaires seraient tolérées: NRG46UV SA.Les éléments exclusivement figuratifs et les symboles demeurent en revanche, comme par le passé, interdits, par exemple: * etc. Toutefois les signes courants, tels que «&» et «+», utilisés dans le sens de «et», restent autorisés.

20 23 Choix de la raison sociale Pour le titulaire d une entreprise individuelle, l élément principal de sa raison sociale doit être son nom de famille (avec ou sans prénom). Il peut la compléter par des adjonctions factuelles ou de fantaisie. Exemple: Entreprise de construction Roca, Robert Cavin. La raison sociale d une société en nom collectif ou d une société en commandite doit, si tous les associés n y figurent pas, contenir au moins le nom de famille de l un d eux, avec une adjonction indiquant le rapport de société. Exemples: Monnier & Co. Humair frères, appareils ménagers Jean Bonjour + fils Bureau d ingénieurs Amiel, Digier, Sanson Ainsi la raison sociale n indique jamais s il s agit d une société en nom collectif ou d une société en commandite. Celle d une société en commandite ne doit pas contenir le nom du commanditaire qui, si tel était le cas, répondrait de toutes les dettes sociales. Contrairement à celle de ces sociétés et de l entreprise individuelle, la raison sociale de la SA peut être également un nom de fantaisie, qui doit, au contraire de l ancien droit, être obligatoirement suivi de «SA» (p.ex. Rusaca SA, Apra SA etc.). Une simple désignation de l activité de l entreprise, telle que «Entreprise de construction SA», n est pas admise sans adjonction de nom ou d élément distinctif (ainsi, p. ex. EC Entreprise de construction SA ). Comme pour la SA, la raison sociale d une Sàrl doit toujours ajouter à sa raison sociale formée d un nom ou d une désignation de fantaisie l indication de sa forme sociale Sàrl Protection de la raison sociale L inscription au registre du commerce protège la raison sociale, c est-à-dire le nom de l entreprise. L entreprise individuelle et les sociétés de personnes jouissent d une protection à l endroit où elles sont établies, puisque aucun autre titulaire d entreprise ne peut y utiliser la raison inscrite, même s il porte les mêmes nom et prénom. Dans un tel cas, l homonyme doit ajouter un élément qui distingue clairement sa raison sociale de celle qui est déjà inscrite. Exemples: Boulangerie H. Müller, Moudon Boulangerie-pâtisserie Müller Pour la SA et la Sàrl, la protection de la raison sociale s étend à toute la Suisse. L office du registre du commerce refuse d inscrire une raison sociale qui existe déjà ou qui prête à confusion avec une raison déjà inscrite. C est pourquoi il est recommandé, avant de fonder une SA, de s assurer auprès de l Office fédéral du registre du commerce, à Berne, que la raison sociale prévue peut être inscrite. Souvent, l adjonction d un élément permet d écarter la similitude: Exemples: Marmier Transports SA RT Marmier Transports SA Même si le préposé au registre du commerce admet la dénomination, cela ne signifie pas encore que la société puisse continuer à porter cette raison sociale sans être inquiétée, si une société portant une raison sociale approchante s y oppose. Du point de vue légal, les raisons sociales doivent se différencier clairement. Le Tribunal fédéral, malgré quelques critiques, applique cette disposition avec rigueur. Dans un arrêt critiqué, le TF a tranché que, par exemple, la raison sociale «Biopharma Nagel AG» était trop proche de «Biopharm AG» et ne pouvait donc être acceptée comme raison sociale. Comme le RC contient environ SA et Sàrl enregistrées, il devient de plus en plus difficile de trouver des noms de fantaisie ou d en inventer sans risque de contestation avec d autres raisons sociales. La raison sociale d une société anonyme formée d un nom de personne par exemple Pierre Saudan SA subsiste même lorsque, depuis longtemps, il n y a plus personne de ce nom dans la direction ou parmi les actionnaires.

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