REGLES PRATIQUES POUR LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS
|
|
- Jean Chassé
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 REGLES PRATIQUES POUR LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS
2 SOMMAIRE AVANT PROPOS 3 N Page I- POURQUOI UNE REGLEMENTATION DU COMMERCE DES SEMENCES ET DES PLANTS? II- QUELS SONT LES ORGANISMES INTERVENANT DANS LA REGLEMENTATION DU COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS? III- LES SEMENCES ET PLANTS SONT CONTROLES LORS DE LA PRODUCTION. QUELLES CONSEQUENCES CELA ENTRAINE-T-IL POUR LE VENDEUR? IV- REGLES GENERALES DE LA COMMERCIALISATION 7-10 V- OU SE RENSEIGNER D AVANTAGE? 10 ANNEXE I IMPLANTATION REGIONALE DU GNIS
3 AVANT PROPOS Ce court ouvrage n'a pas la prétention de traiter dans tous ses détails la réglementation des semences et plants, mais de permettre aux professionnels de ce secteur de s'assurer qu'ils l'appliquent bien. Il faut savoir que la réglementation n'est pas nouvelle : l'organisation de la production est intervenue, sous sa forme actuelle, il y a une trentaine d'années, à la suite des progrès réalisés tant dans le domaine de l'amélioration des variétés que dans celui des méthodes culturales. Il convient également de signaler que l'action entreprise par les Pouvoirs Publics en faveur de l'amélioration de la qualité des semences n'est pas spécifique à la FRANCE et qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une politique internationale, notamment dans la COMMUNAUTE EUROPEENNE (C.E.), qui tend à organiser la production et le contrôle des semences. Il convient enfin de préciser que les textes (décrets, arrêtés et règlements techniques), qui créent la réglementation concernant les semences, ont été étudiés par les organisations professionnelles groupées au sein du GNIS. Le Service de la Réglementation Interprofessionnelle du GNIS 44 rue du Louvre PARIS - et les DELEGATIONS REGIONALES du GNIS, se tiennent à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient obtenir des renseignements complémentaires (voir adresses, téléphones et fax en dernière page).
4 I. POURQUOI UNE REGLEMENTATION DU COMMERCE DES SEMENCES ET DES PLANTS? Les semences et plants constituent un matériel végétal vivant et donc en constante évolution. De la qualité de ce matériel, c'est-à-dire notamment de sa pureté et de sa germination, dépend l'espérance de récolte des agriculteurs, des horticulteurs ou des jardiniers. Il est donc nécessaire que les professionnels spécialisés apportent le plus grand soin à la production, au conditionnement, au stockage, aux conditions de conservation, à la manipulation et à la vente de ce produit végétal. Le problème essentiel est que l'acheteur ne peut pas vérifier instantanément et visuellement la bonne qualité du produit qu'il achète. C'est pourquoi, le commerce des semences et des plants, tout comme leur production, est réglementé et n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi en la matière. Cette réglementation a pour but de garantir à l'utilisateur la qualité des semences et d'éviter que la responsabilité des vendeurs soit engagée à leur insu. La réglementation est établie dans l intérêt de l'utilisateur ; elle protège également le commerçant contre la concurrence déloyale. De nombreux textes officiels (décrets et arrêtés) régissent la production et la vente des semences. Nous ne retiendrons que les principaux : 1 er août Loi modifiée sur la répression des fraudes 11 octobre Loi sur l'organisation du marché des semences créant la GNIS 5 février Décision relative à l'obligation de posséder une carte professionnelle pour exercer le commerce des semences 18 mai Décret relatif au GNIS 18 mai Décret d'application de la loi du 1 er août 1905, spécialement consacré aux semences Depuis Différents arrêtés d'application propres à chaque espèce (cf. chapitre spécial par espèce), modifiés en fonction des évolutions 4 novembre Arrêté modifié instituant un règlement technique général de la production du contrôle et de la certification des semences et des règlements techniques annexes spécifiques
5 II. QUELS SONT LES ORGANISMES INTERVENANT DANS LA REGLEMENTATION DU COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS? 1) Le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants) Toutes les professions qui touchent aux semences font partie d'une organisation commune : le GNIS. Celle-ci joue un double rôle : d'une part, les différentes professions peuvent y défendre et y équilibrer leurs intérêts respectifs par l'intermédiaire des sections où elles sont représentées (il y a une section pour chaque grande catégorie de semences), d'autre part, le GNIS est le lien entre ces intérêts professionnels et les Pouvoirs Publics (toujours dans le cadre de leurs sections, les professionnels concourent, avec des fonctionnaires du Ministère de l'agriculture, à l'élaboration de la réglementation, tant technique que commerciale, qui ordonnera leurs diverses activités). Pour faire appliquer et respecter cette réglementation sur le plan technique, le GNIS dispose d'un Service Officiel de Contrôle (SOC) opérant sous l'autorité du Ministère de l'agriculture. Ce service contrôle la qualité des graines et des plants produits, c'est-à-dire la qualité du produit que vendra ensuite le distributeur. Celui-ci en bénéficie donc directement. 2) L ONIC (Office National Interprofessionnel des Céréales) Signalons que l'onic doit donner son agrément au distributeur de semences de céréales à paille et de maïs, préalablement à la délivrance par le GNIS de la carte professionnelle correspondant à ces activités. 3) La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) Les agents agréés et commissionnés par le service de la Répression des Fraudes vérifient la conformité des produits des produits vendus dans le circuit de distribution. Partant du principe que le vendeur est responsable, ils peuvent également être amenés à mettre en cause la responsabilité du producteur lorsque la déficience du produit porte sur une qualité non évolutive. 4) L horticulture ornementale En ce qui concerne les ventes d'oignons et bulbes à fleurs, arbustes ornementaux, plantes vivaces, produits de pépinières, le distributeur relève du secteur de l horticulture ornementale, qui ne dépend pas du GNIS.
6 III) LES SEMENCES ET PLANTS SONT CONTROLES LORS DE LA PRODUCTION, QUELLES CONSEQUENCES CELA ENTRAINE-T-IL POUR LE VENDEUR? En France, les contrôles à la production sont réalisés par le SOC (Service Officiel de Contrôle), qui est le service technique du GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants), sur la base des règlements techniques de production. Les contrôles, lors de la commercialisation sont réalisés par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), sur la base des arrêtés de commercialisation. Les semences d espèces végétales sont produites et commercialisées, dans la communauté européenne, sous différentes formes, selon le type de contrôle exercé par les instances réglementaires : - Le terme «semence» (sans qualificatif) est utilisé pour certaines espèces fourragères et potagères de faible importance économique (Anthyllide, Achillée, Aneth, Cresson, Pourpier, Panais...). Dans ce cas, il existe des normes officielles de faculté germinative et de pureté spécifique qui s appliquent sous la responsabilité du vendeur, mais pas de catalogue officiel des variétés. - Pour les «semences commerciales», rencontrées dans certaines espèces fourragères, ces normes officielles sont contrôlées à la production par le SOC et les emballages portent un certificat officiel de couleur brune, sans indication de variété. - Le terme de «semence standard» est utilisé pour les espèces potagères, pour lesquelles il existe un catalogue officiel des variétés. Le SOC exerce un contrôle à posteriori sur les critères : authenticité variétale, homogénéité, faculté germinative et pureté spécifique. La mention «semences standard - règles et normes C.E.» figure obligatoirement sur les emballages. Dans le cas des «semences certifiées» (majorité des variétés de plantes de grandes cultures, et aussi plants de pomme de terre, gazons, lentille, pois chiche, ail, échalote, fraisier...), le SOC contrôle à la fois les cultures de production de semences et les lots de semences jusqu à leur sortie de l usine. Les emballages portent obligatoirement un certificat officiel ou une vignette de couleur bleue. La présence de certificats ou de vignettes officielles n entraîne aucune modification des règles générales de responsabilité découlant du droit commun. Elle implique seulement que les opérations de contrôle en production ont été effectuées selon les prescriptions des règlements techniques. Les sociétés semencières qui conditionnent les semences peuvent choisir d apporter, sous leur responsabilité, des précisions supplémentaires aux mentions obligatoires prévues pour l étiquetage et de commercialiser à un niveau de qualité supérieure à la qualité minimale imposée par la réglementation française et communautaire. Dans tous les cas, et quelle que soit la forme du contrôle lors de la production, les semences commercialisées doivent être «saines, loyales, et marchandes», et répondre, lorsqu elles existent, aux normes minimales prévues. En stockant ses semences dans de bonnes conditions (absence de chaleur et d humidité) et en faisant contrôler périodiquement leur germination, le vendeur offrira à ses clients les produits de qualité dont il est responsable.
7 UN CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES, édité par le GNIS, regroupe toutes les espèces et variétés de grandes cultures ou d espèces légumières intéressantes pour les conditions de culture françaises. Il faut noter que les espèces et variétés inscrites au Catalogue Communautaire peuvent être commercialisées en France avec des certificats apposés par les agences de certification des pays de la Communauté Européenne, à condition que les mentions portées sur le certificat soient, par ailleurs, traduites en français. Seules les variétés inscrites au Catalogue Officiel français ou européen peuvent être commercialisées en France. IV. REGLES GENERALES DE LA COMMERCIALISATION Au terme des différents textes réglementant le commerce des semences, il faut savoir qu'il existe des règles concernant les domaines suivants : 1 - L enregistrement obligatoire au GNIS Pour le distributeur de semences, sa participation à la vie et aux activités de l'interprofession des semences se traduit par son inscription au GNIS. Celui-ci lui délivre une carte professionnelle avec les catégories correspondant à chaque groupe d'espèces que le demandeur souhaite commercialiser. Cette inscription, et donc la possession de cette carte, est obligatoire pour tous ceux qui produisent ou commercialisent des semences. Cette obligation se justifie notamment par l'intérêt que trouve la profession à pouvoir recenser ses membres et à disposer de données statistiques permettant de suivre l'évolution des secteurs concernés. La demande de cette carte doit donc être adressée au GNIS (Service des Cartes Professionnelles). Le demandeur reçoit en retour un questionnaire portant sur les activités qu'il se propose d'exercer. Une fois la carte obtenue, tout changement dans le volume d'activités ou dans les espèces vendues doit être signalé au GNIS. Les taxes pour activités professionnelles sont annuelles. Elles sont exigibles le 1 er janvier de l'année, et modifiées en fonction de l'évolution de l'activité du distributeur. Le distributeur de semences et plants - peut être inscrit en tant que «spécialiste» ou en tant que «revendeur», pour tel ou tel groupe d'espèces.
8 a) Le marchand spécialiste De nombreux membres de la profession ont demandé que ce titre de spécialiste soit reconnu officiellement à ceux d'entre eux qui faisaient preuve d'une compétence affirmée dans le domaine semences, c'est-à-dire d'une sérieuse connaissance des espèces et des variétés leur permettant de guider plus sûrement le choix de leurs clients. Comme l'on peut admettre que cette compétence plus particulière est le fruit d'une spécialisation plus poussée, on en juge finalement sur le niveau de leur vente de semences. Dans la pratique, la carte de marchand spécialiste est attribuée aux distributeurs pour lesquels la vente de semences représente une activité importante, ce niveau étant apprécié différemment selon les groupes d'espèces. De plus, seuls les marchands spécialistes sont habilités à fractionner ou à reconditionner, pour les revendre sous leur responsabilité propre, les graines ou les plants qu'ils achètent chez les producteurs. Il leur faut simplement demander leur «admission au contrôle», c'est-à-dire recevoir l'agrément du SOC. Précisons que chaque carte de spécialiste entraîne la redevance annuelle d'une taxe. Mais le maximum de perception est limité, ce qui signifie que, même s'il est titulaire de trois ou quatre catégories de spécialiste, le marchand-grainier ne devra cette taxe que pour la valeur de deux catégories. b) Le marchand revendeur Par opposition au spécialiste, le marchand revendeur est celui pour qui la vente de semences et plants ne représente qu'une activité faible dans son commerce. Il est responsable de la qualité des semences qu'il vend en ce qui concerne leur faculté germinative. Mais il ne peut les vendre que dans leur emballage d'origine ; il ne peut ni les fractionner, ni les reconditionner. L'obtention de la carte professionnelle est également obligatoire mais elle n'est pas assortie d'une redevance. Une participation est simplement demandée au départ pour frais de constitution du dossier. Elle n'est pas due les années suivantes. Cas particulier : Les dépositaires d emballages avec marque en semences potagères et florales Il faut dire un mot enfin, de ce mode de distribution qui retire une partie de la responsabilité du suivi des semences au point de vente, considéré comme dépositaire. En effet, les fabricants de paquetages avec marque (que l'on appelle «éditeurs») assument la responsabilité de la qualité des semences qu'ils vendent par l'intermédiaire de leurs dépositaires. Ces fabricants contrôlent attentivement la faculté germinative des lots témoins qu'ils gardent en leur possession, afin d'être en mesure de faire retirer de la vente les paquetages périmés. Le dépositaire doit simplement, mais strictement, se conformer aux avis qui lui sont communiqués par lettres circulaires. En effet, si un contrôle révélait une mauvaise faculté germinative de graines laissées à la vente malgré l'avis du fabricant, ce serait alors, et dans ce cas seulement, que le dépositaire risquerait d'être tenu pour responsable.
9 c) Délégation de carte professionnelle Toute entreprise, (négociant, magasin à succursales multiples, coopérative) possédant des dépôts ou succursales, doit formuler une demande de délégation de sa propre carte professionnelle pour chacun d'eux. 2 - Emballages Les emballages contenant des semences doivent demeurer fermés, à tous les stades du commerce, par leur système de fermeture inviolable d'origine. Les emballages doivent être propres et en bon état. La vente en vrac est interdite. Cependant pour certaines espèces, et sous certaines conditions, une autorisation existe. Les détaillants commercialisant des semences en petites quantités à partir de sacs ouverts ou fractionnés engagent leur pleine responsabilité. Les emballages vendus sous cette forme doivent faire l'objet d'une comptabilité matière dans un registre à feuilles non détachables, reprenant le nom de l'espèce, celui de la variété (le cas échéant), le numéro du lot, la date d'ouverture de l'emballage, le poids marqué sur l'emballage d'origine ou son nombre de graines. 3 - Présentation Au stade de la vente, toutes les semences, entreposées dans les magasins ou dépôts, doivent obligatoirement être munies d'un certificat ou d'une vignette officielle lorsque cela est prévu par la réglementation. D'autre part, il est recommandé de ne pas entreposer les semences à proximité des graines de consommation de même espèce. C'est une obligation pour les semences de céréales. L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, l'origine, la quantité, les catégories, les qualités substantielles ou les différentes caractéristiques des semences ou des graines est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment sur : les emballages, les étiquettes, tout papier de commerce, tout avis publicitaire...
10 4 - Etiquetage et marquage Les semences livrées par vos fournisseurs doivent porter en caractères facilement lisibles : a) le nom ou la raison sociale (ou la marque commerciale) et l'adresse du vendeur, b) le nom de l'espèce et le cas échéant de la variété (tel qu'il figure au catalogue officiel), c) la dénomination de la catégorie, d) le numéro du lot, e) le nom du pays de production, f) le poids net, le poids brut ou le nombre, (voir la réglementation par espèce), g) s'il y a eu traitement, la mention des traitements subis complétée par l'indication des matières actives utilisées sous leur nom d'homologation en France. Ces mentions figurent soit sur les étiquettes officielles du SOC, soit sur les étiquettes du fournisseur, soit sur les emballages. Les emballages de semences ou plants certifiés doivent porter le certificat ou la vignette du S.O.C. Les «semences standard» et les «semences» de légumes et de fleurs, et les petits emballages de toutes espèces inférieurs à 1 kg en sont dispensés. Les emballages de 5 kg et plus, soumis à des certificats, doivent posséder une étiquette intérieure qui reprend l'espèce, la variété, le numéro de lot. L'étiquette intérieure, n'est pas nécessaire si le certificat extérieur est d'un type particulier, autocollant ou indéchirable cousu, ou si les indications du certificat sont imprimées sur l'emballage. 5 - Qualité - Conservation Les revendeurs sont responsables de la bonne conservation des semences entreposées dans leurs locaux. En cas de reports de stocks d'une année à l'autre, il est utile de vérifier la faculté germinative des semences (consulter la Délégation Régionale du GNIS). Le respect des normes de pureté variétale et de pureté spécifique peut engager la responsabilité de l'établissement conditionneur des semences, sauf en cas d'ouverture de sacs ou de fractionnement (voir même chapitre 2). 6 - Fractionnement Reconditionnement Le fractionnement d'emballages en autres emballages de moindre poids ou le reconditionnement - changement d'emballages - n'est possible que chez les professionnels spécialement habilités. V. OU SE RENSEIGNER DAVANTAGE? Si vous n avez pas trouvé la réponse précise à la question que vous vous posiez sur la réglementation concernant les semences et plants, n hésitez pas à consulter la délégation régionale du GNIS dont vous dépendez (voir carte ci-après). Le GNIS vous souhaite une bonne réussite dans votre commercialisation des semences et plants.
I- Echanges ou ventes pour une «exploitation non commerciale» :
Echanges et ventes de semences et plants de variétés non inscrites au catalogue, que peut on faire dans le cadre réglementaire actuel? Les semences et plants commercialisés doivent appartenir à une variété
Plus en détailVérifier avant de lancer l'impression que le nombre et les libellés retenus pour l'impression sont bien ceux qui sont demandés.
SOC Certification des semences et plants Imprimer des étiquettes SOC pour des variétés en cours d'étude (en France ou autre pays de l'ue) INSTRUCTION CCERT-IT-00-028 Indice : 4.2 Application 22/07/2013
Plus en détailSECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Altantiques SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Quelques règles à respecter, secteur de la remise directe
Plus en détailAnnexe A : Tableau des exigences
E1 E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E1.6 Exigences générales production Les végétaux destinés à la consommation humaine doivent être cultivés au Québec. Les végétaux destinés à la consommation humaine doivent
Plus en détailREFERENTIEL DE CERTIFICATION APPLICABLE AUX SEMENCES :
REFERENTIEL DE CERTIFICATION APPLICABLE AUX SEMENCES : «Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : Opérations industrielles»
Plus en détailA. LA VENTE A DISTANCE
LES REGLES APPLICABLES AUX VENTES A DISTANCE ET AUX OFFRES PROMOTIONNELLES Ventes par Internet, vente par correspondance, opérations commerciales promotionnelles, soldes..., les obligations en matière
Plus en détailréglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé
réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé Partie générale : bio, reconnaissable et contrôlé. L objectif de la partie générale de la brochure est de clarifier ce qu est exactement
Plus en détailNote de présentation
Note de présentation Objet : Décret d application de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le présent projet de décret pris en application de la loi n 31-08 édictant des mesures
Plus en détailFDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE
FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE Mai 2004 Table des matières I - DISPOSITIONS GENERALES 1 1.1. PREAMBULE 1 1.2. CONDITIONS D'ACCES AU ".ht" 1 II - PRINCIPES DIRECTEURS DU NOMMAGE 3 2.1. REPARTITION DE LA ZONE
Plus en détailMarquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD
Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux
Plus en détailPARTIE 1 CHAMP D'APPLICATION MARQUAGE NF
REGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution de gaz combustibles, réseaux de distribution d'eau potable, irrigation et applications industrie, eau non potable et
Plus en détailCirculaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit
Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements de c
Plus en détailLe certificat individuel (Produits phytosanitaires)
Centre de Gestion du Haut Rhin Fonction Publique Territoriale 22 rue Wilson 68027 COLMAR Cedex Tél. : 03 89 20 36 00 Fax : 03 89 20 36 29 cdg68@calixo.net www.cdg68.fr Circulaire n 20/2013 Cl. C 44 Colmar,
Plus en détailLes entreprises pouvant être concernées : - Jardineries, - Magasins de bricolage, - GMS, - Libre service agricole,
Guide de lecture du référentiel de certification pour l activité de «distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels» mentionné à l article 7 de l arrêté du 25 novembre
Plus en détailDEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA VALIDITE DU CERTIFICAT DISTRIBUTEURS DES PRODUITS ET DES PRODUITS ASSIMILES
- 1 - DRAAF Direction Régionale de l'alimentation l Agriculture et de la Forêt Région RHONE-ALPES SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA VALIDITE DU CERTIFICAT
Plus en détailNOTE D INFORMATION : PERIMETRE DECLARATIF ECO-EMBALLAGES
NOTE D INFORMATION : PERIMETRE DECLARATIF ECO-EMBALLAGES Vous trouverez dans cette note, les informations suivantes : 1. DEFINITION D UN EMBALLAGE MENAGER 2. QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNEES? 3.
Plus en détailDOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS
DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS Références juridiques : Articles L.5125-33 à L.5125-41, article L.5122-6-1 et article
Plus en détailAMAP, marque et publicité mensongère
AMAP, marque et publicité mensongère En 2003 puis 2008, Alliance Provence a déposé la marque AMAP (Association pour le Maintien de l Agriculture Paysanne), afin de se doter de cet outil pour garantir l
Plus en détailCirculaire du 7 juillet 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif
Plus en détail1. Identification de l entreprise
Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes effectuées à distance par la Société PROTIFAST Société par actions simplifiée,
Plus en détailMarquage CE Mode d emploi SOMMAIRE : I. Les produits concernés
Marquage CE Mode d emploi Août 2014 SOMMAIRE : I. Les produits concernés II. Les acteurs concernés a. Le fabricant b. Le mandataire c. L importateur d. Le distributeur III. La mise en conformité des produits
Plus en détailCulture Sector. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Culture Sector 10 Contrats pour la musique écrit par JEAN VINCENT en collaboration avec GERARD LOUISE Maquette et design : Christine Hengen
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailJE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT:
JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: Quelles sont les procédures à suivre et les obligations qui m incombent? LES
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailVu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Décret exécutif n 2015-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'etat pour l'importation et
Plus en détailL'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
Plus en détailET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
RÉFÉRENTIEL POUR L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT Date d'application : 29 octobre 2014 DOCUMENT QUALIBAT 005 VERSION 06 OCTOBRE
Plus en détailGUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Plus en détailPROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE
PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE 17/11/2011 L'entreprise peut être désignée par un ensemble de signes distinctifs. Une entreprise individuelle est identifiable par son nom commercial,
Plus en détailPUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010
PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er
Plus en détailREGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF DENTAIRE PARTIE 3 OBTENTION DE LA CERTIFICATION
REGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF DENTAIRE PARTIE 3 OBTENTION DE LA CERTIFICATION SOMMAIRE 3.1. Constitution du dossier de demande 3.2. Processus d'évaluation initiale Rev. 9 mai 2012 PROCESSUS D'OBTENTION
Plus en détailOrdonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004
- 1 - Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004 Le Conseil d'etat du Canton du Valais vu les articles 6 alinéa
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailIndications géographiques (IG) Global Intellectual Property Academy
Indications géographiques (IG) Global Intellectual Property Academy Nancy Omelko Avocate-conseil (Marques de commerce) Office de la politique et de l'application des lois sur la propriété intellectuelle
Plus en détailACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS
ACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED COM.IND/W/55/Add.6? c l%ll' Mi ' 61 Distribution limitée Original : espagnol REPONSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF AUX REGIMES DE LICENCES
Plus en détaild'engagements de la le 30/10/2006
Proposition d'engagements de la Société OENOBIOL le 30/10/2006 Cellule - Goordination^-Tephniqueau BUREAU de la PROCEDURE CONSEIL DE LA CONCURRENCE COURRIER ARRIVÉ OENOBIOl! 300CT,2008 LA PROCÉDURE Conseil
Plus en détailLES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS
Plus en détailCompléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage
Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage Roos De Brabandere VITASANA 2009 Contenu Compléments alimentaires - quelle législation est-elle d application? - exigences légales
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailEnterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.
FICHE PRATIQUE LES PRODUITS BIOCIDES Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.fr/een La Chambre de commerce et
Plus en détailLe Crédit Documentaire. Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU
Le Crédit Documentaire Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU Sommaire I/ Définition II/ Procédure III/ Schéma IV/ Particularités V/ Conseils Sources: Livre «Exporter», de FOUCHER Lien:www.eur-export.com/francais/apptheo/finance/risnp/credoc.htm
Plus en détailPOLITIQUE RELATIVE À LA PERCEPTION DES REVENUS SPÉCIFIQUES ONGLET 33. Résolution Adoptée 6 mai 2008 CC-3712-08
POLITIQUE RELATIVE À LA PERCEPTION DES REVENUS SPÉCIFIQUES ONGLET 33 Date Résolution Adoptée 6 mai 2008 CC-3712-08 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 OBJETS DE LA POLITIQUE... 3 CHAPITRE 2 ASSISES LÉGALES
Plus en détailCirculaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
Plus en détailAgence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire Circulaire relative aux conditions d exportation en vue d être conforme aux exigences spécifiques des pays tiers au niveau des limites maximales
Plus en détail413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie,
Règlement concernant l organisation et la formation à l'ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) (Version en vigueur jusqu'au 31 août 2012) du 23 février 2004 Le Département de l'economie,
Plus en détailCrédit à la consommation: Principes généraux
Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation
Plus en détailArticle 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25
Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à
Plus en détailN 60 le crédit renouvelable
Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires
Plus en détailSection 3 : Préparation à l inspection et gestion des documents. 3.3 Enregistrement des demandes d inspection et des certificats d inspection
Section 3 : Préparation à l inspection et gestion des documents 3.1 Objectif de la section 3 3.2 Demande d inspection 3.3 Enregistrement des demandes d inspection et des certificats d inspection 3.4 Suivi
Plus en détailREGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF REACTION AU FEU MANCHONS ET PLAQUES D ISOLATION THERMIQUE EN ELASTOMERE EXPANSE PARTIE 4
REGLES DE CERTIFICATION MARQUE MANCHONS ET PLAQUES D ISOLATION THERMIQUE EN ELASTOMERE EXPANSE PARTIE 4 PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES PRODUITS CERTIFIES MODIFICATIONS ET EVOLUTION SOMMAIRE 4.1. Processus
Plus en détail(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS
23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe
Plus en détailCharte d utilisation de la marque de certification NF pour les bâtiments non résidentiels*
Charte d utilisation de la marque de certification NF pour les bâtiments non résidentiels* Comment communiquer sur la marque NF? Dès lors que vous bénéficiez d un certificat ou d une attestation, vous
Plus en détailApplicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi
Plus en détailDocument de gestion # 500,209. Perception des revenus spécifiques. Normes et modalités
Commission scolaire du Lac-Abitibi Secrétariat général Document de gestion # 500,209 Perception des revenus spécifiques Normes et modalités Adopté par le conseil des commissaires le 24 mai 2011 : résolution
Plus en détailQUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)
Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses
Plus en détailORGANISATION MONDIALE
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité du commerce des services financiers S/FIN/W/25/Add.1 19 juin 2003 (03-3275) Original: anglais COMMUNICATION DE HONG KONG, CHINE Tendances du marché et questions
Plus en détailLe marquage CE vous ouvre les portes du marché européen!
Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen! Commission européenne Entreprises et industrie Table des matières Qu est-ce que le marquage CE? Qu est-ce que le marquage CE? 3 Obligations légales
Plus en détail1. CONSTATATION DE DOMMAGES
Assurance récolte Générale Section 10,32 Expertise Page 1 1. CONSTATATION DE DOMMAGES 1.1. Formulaire Les constatations de dommages doivent être rédigées sur un formulaire spécifique (annexe XX). S'il
Plus en détailPOLITIQUE DE COMMANDES PRIVÉES Version «Titulaires de permis» Adoptée par le conseil d administration le 4 juin 2010.
POLITIQUE DE COMMANDES PRIVÉES Version «Titulaires de permis» Adoptée par le conseil d administration le 4 juin 2010. 1. PRINCIPE La SAQ offre, à toute personne qui le désire, le moyen de lui procurer
Plus en détailCirculaire relative au monitoring dioxine des produits à risque destinés à l alimentation animale
gence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Circulaire relative au monitoring dioxine des produits à risque destinés à l alimentation animale Référence PCCB/S1/JPM/912984 Date 18/02/2014 Version
Plus en détailFICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES
FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement
Plus en détailLA VENTE ET SES CONDITIONS
LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services
Plus en détailDécret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore
Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore Considérant les dispositions du Décret-loi N. 34/85 du 15 novembre 1985, relatif à la création de sociétés anonymes offshore, Considérant le rôle
Plus en détailCode de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles
VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note
Plus en détailDescription du Service Service de suppression certifiée des données :
Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»
Plus en détailSITES INTERNET CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
SECTION G CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SITES INTERNET Recommandations du Conseil central de la section G ONP/CCG Janvier 2012 A l heure où les
Plus en détailVente en ligne "SCEA DOMAINE DE LA BRILLANE" Conditions générales de vente
Vente en ligne "SCEA DOMAINE DE LA BRILLANE" Conditions générales de vente Préambule: Les Conditions Générales de Vente, ci-après dénommées "Les présentes", définissent les droits et obligations des parties
Plus en détailSolution de facturation électronique Signée
Solution de facturation électronique Signée (Article 289V du Code Général des Impôt) Fiche d information Sommaire La facture... 2 En quoi consiste la dématérialisation fiscale de la facture?... 3 Qu est-ce
Plus en détailRÈGLEMENT DE QUALIFICATION Commun à toutes les qualifications
RÈGLEMENT DE QUALIFICATION Commun à toutes les qualifications Règlement de qualification Indice A 1 RÈGLEMENT DE QUALIFICATION... 1 1. Dispositions générales... 3 1.1 Dossiers - références (art.19 du Règlement
Plus en détail«Données INFORAD» : les données collectées via les Assistants d Aide à la Conduite et traitées par TILOLI, PIXITIS ou les partenaires
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PRODUITS INFORAD 1. Définitions : Les termes ci-dessous, auront entre les parties la signification suivante : «Assistants d Aide à la Conduite» ou «AAC» : les équipements
Plus en détailADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB
ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB GENERALITES 1) Par «accepteur» il faut entendre non seulement
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailMODALITES D'APPLICATION DE LA KEYMARK. "Refroidisseurs de lait en vrac à la ferme "
Organisme certificateur 11, avenue Francis Le Pressensé F 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX MODALITES D'APPLICATION DE LA KEYMARK "Refroidisseurs de lait en vrac à la ferme " N d identification AFAQ AFNOR
Plus en détailL 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012
L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
Plus en détailEXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.
Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se
Plus en détailGuide relatif à la demande d'autorisation pour délivrer un service postal
Mars 2015 Guide relatif à la demande d'autorisation pour délivrer un service postal ISSN : 2258-3106 1 Guide relatif à la demande d'autorisation pour délivrer un service postal Sommaire Préambule 2 I.
Plus en détailArticle 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.
C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente régissent les relations entre la société Brico Dépôt au capital de 29 735 500 euros, S.A.S.U. dont le siège social est situé 30
Plus en détailNOP: Organic System Plan (OSP) / EOS: Description de l Unité Information et documents requis
TITRE NOP: Organic System Plan (OSP) / EOS: Description de l Unité Information et documents requis Selon le règlement NOP de l USDA 205.406(a), un opérateur certifié doit transmettre chaque année à son
Plus en détailAnnexe 1 b : Description des actions de l opération 0412 Maîtrise de l énergie Programmation 2014 2020
Annexe 1 b : Description des actions de l opération 0412 Maîtrise de l énergie Programmation 2014 2020 CADRE REGLEMENTAIRE : FEADER, PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 2014 2020, REGION LIMOUSIN Cette annexe
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailCHARTE FOURNISSEUR INERIS. Préambule : 1 - QUALITE & TECHNOLOGIE 1.1 - QUALITE DE LA SOURCE
Attention : au-delà du 17/7/2011, vérifier à l'aide du réseau, la validité du présent document papier. Préambule : Nota : ce document a été émis et est géré par SJA Toute commande passée par l INERIS est
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailCe document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions
2006R0952 FR 25.12.2011 004.001 1 Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions B RÈGLEMENT (CE) N o 952/2006 DE LA COMMISSION du 29 juin 2006 portant
Plus en détailACHETER-LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 ME (24/11/09 23:17 CET)
ACHETER-LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 ME (24/11/09 23:17 CET) 25 novembre 2009 ACHETER LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 million d'euros avec maintien du droit préférentiel
Plus en détailMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS. Point presse
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Point presse Suppression de la vignette pharmaceutique au 1 er juillet 2014 Mardi 20 mai DOSSIER DE PRESSE -----------------------------------------------
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailCOMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE -------------------- LA COMMISSION -------------------
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE -------------------- LA COMMISSION ------------------- DOSSIER TYPE A FOURNIR PAR LES INDUSTRIELS ET A PRESENTER PAR LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC
Plus en détailFiche pratique n 27. Les mentions sur les documents commerciaux et les factures. Août 2011. Fiche pratique n 27. CCIT d Alençon. Août 2011.
Les mentions sur les documents commerciaux et les factures Page 1/8 Page 2/8 Sommaire Documents concernés 4 Documents non concernés 4 Caractéristiques 4 Mentions obligatoires 4 Mentions facultatives (hors
Plus en détailConditions Générales de Vente et d'utilisation
Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des
Plus en détailConditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE
DEPARTEMENT ENVELOPPES ET REVETEMENTS Constructions Légères et Couvertures Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE Livraison Cahier V1 de Mars 2010
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailrendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée
Plus en détailDONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES :
EXPERTS COMPTABLES «Associés de votre futur» DOSSIER SPECIAL Mis à jour au 02/04/2012 DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES : Vos nouvelles obligations envers vos sous-traitants établis en France ou à
Plus en détail