Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
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- Rachel Corbeil
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1 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA DGFIP BIC - Obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Conservation et représentation des livres, documents et pièces comptables dans le cadre d'une comptabilité informatisée Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Régimes d'imposition et obligations déclaratives Titre 3 Obligations déclaratives Chapitre 1 : Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition Section 2 : Obligations comptables Sous-section 4 : Conservation et représentation des livres, documents et pièces comptables dans le cadre d'une comptabilité informatisée Sommaire : I. Les obligations comptables A. Principes régissant la tenue d une comptabilité informatisée 1. Les contribuables concernés 2. Les règles comptables : le caractère régulier, sincère et probant a. Présentation des documents obligatoires 1 Les livres comptables 2 La documentation comptable 3 Les pièces justificatives b. Les écritures comptables informatisées 1 Principe du caractère intangible ou de l irréversibilité des écritures 2 Principe d une procédure de clôture périodique des enregistrements chronologiques 3 Principe de la permanence du chemin de révision B. Le périmètre du contrôle de la comptabilité informatisée 1. Les données élémentaires 2. Les traitements 3. La documentation Page 1/18 Exporté le : 19/12/2013
2 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA a. Objectifs de la documentation 1 L objectif informatique 2 L objectif fiscal b. Organisation de la documentation c. Support documentaire d. Langue II. Les obligations fiscales de conservation et de présentation A. L obligation fiscale de conservation 1. Durée et forme 2. Mise en œuvre a. Les documents visés à l article 54 du code général des impôts 1 Documents comptables 2 Pièces justificatives b. Les données, traitements et documentation 1 Les données élémentaires 2 Les traitements 3 La documentation c. Les procédures garantissant la conservation 1 La procédure d'archivage 2 La traçabilité des modifications 3 La sécurisation du dispositif B. L obligation de présentation de l article 54 du code général des impôts 1. Les documents comptables immatériels 2. Les pièces justificatives immatérielles 1 Le cadre juridique du contrôle des comptabilités informatisées est défini par l'article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF), l'article L. 47 A du LPF, l'article L. 57 du LPF, l'article L. 74 du LPF et l'article L. 102 B du LPF. 10 Conformément aux dispositions du Plan Comptable Général révisé de 1999, qui adapte les règles de la comptabilité manuelle à l environnement informatique, et en application des dispositions de l article 38 quater de l annexe III au code général des impôts (CGI), qui imposent aux redevables le respect des obligations édictées par le PCG, sous réserve de leur compatibilité avec les textes établissant l assiette de l impôt, la présente sous-section commente : - les obligations comptables de la tenue d une comptabilité informatisée sincère, régulière et probante conformément au plan comptable général ou à tout autre règlement comptable établi par l Autorité des normes comptables (accueil sur le site ; - les obligations fiscales relatives à la comptabilité informatisée. Elle précise également le périmètre de contrôle d une comptabilité informatisée ainsi que les obligations de présentation et de conservation des données concourant directement ou indirectement à la détermination du résultat fiscal et des déclarations, prévues par l'article L. 102 B du LPF et l'article 54 du CGI. Elle édicte par ailleurs les préconisations que l administration recommande en matière de logiciels comptables. I. Les obligations comptables 20 En matière de tenue de comptabilité informatisée, la définition des contribuables concernés et des obligations leur incombant résulte de dispositions émanant de multiples sources : le code de Page 2/18 Exporté le : 19/12/2013
3 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA commerce ou autre disposition législative, le plan comptable général ou tout règlement fixant des prescriptions comptables, le code général des impôts et la doctrine administrative. 30 A. Principes régissant la tenue d une comptabilité informatisée 1. Les contribuables concernés Les principes régissant la tenue d'une comptabilité informatisée concernent tous les contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables, dès lors que leur comptabilité est tenue, en tout ou partie, au moyen de systèmes informatisés et également lorsque ces systèmes participent directement ou indirectement à la justification d une écriture comptable. Ils s appliquent ainsi aux contribuables qui exercent une activité industrielle et commerciale, agricole ou non commerciale, quels que soient la nature de l activité ou le régime d imposition, à l exception des contribuables relevant du régime forfaitaire des bénéfices agricoles Les règles comptables : le caractère régulier, sincère et probant Le plan comptable général transpose aux comptabilités informatisées les principes obligatoires de tenue des comptabilités «manuelles». Le respect de ces principes est la condition nécessaire du caractère régulier, sincère et probant des comptabilités informatisées. 50 a. Présentation des documents obligatoires 1 Les livres comptables L article R du code de commerce, relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, impose de tenir : «obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d inventaire». L article R du code de commerce précise que : «Les mouvements affectant le patrimoine de l entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal». L article R du code de commerce indique que : «Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan comptable.» Enfin, l article R du code de commerce énonce que : «le livre d inventaire est suffisamment détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes du bilan». S il s agit de documents informatiques, les documents doivent être «identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve» conformément à l article R du code de commerce La documentation comptable L article du plan comptable général précise qu «une documentation décrivant les procédures et l organisation comptables est établie en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement; cette documentation est conservée aussi longtemps qu est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte». Page 3/18 Exporté le : 19/12/2013
4 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA Les pièces justificatives Aux termes de l article R du code de commerce, tout enregistrement comptable doit préciser l origine, le contenu et l imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l appuie. En pratique, les pièces justificatives peuvent être classées en fonction de leur origine : - les pièces d origine externe à l entreprise (facture fournisseur, bon de livraison, acte, bordereau bancaire etc.) ; - les pièces d origine interne (notamment tous les justificatifs produits par le système d information tels que la facture émise, le bordereau de livraison établi, la bande de caisse, le bulletin de salaire établi, etc.). 80 b. Les écritures comptables informatisées 1 Principe du caractère intangible ou de l irréversibilité des écritures L obligation d absence de tout blanc ou altération imposée aux comptabilités manuelles par l article du plan comptable général, s applique aux comptabilités informatisées sous forme d une procédure de validation qui interdit toute modification ou suppression. Il y a lieu de distinguer trois phases dans le processus de validation d une écriture comptable : 90 a Avant la validation comptable d'une écriture (saisie en mode dit brouillard) L utilisateur peut modifier tout élément de l'écriture comptable. En effet, tant que la validation n'est pas demandée par l'utilisateur, les écritures en mode brouillard présentent un caractère tangible de la comptabilité. Les éditions faites à partir de ce mode de saisie constituent simplement des listes de contrôle appelées couramment brouillard de saisie, procès-verbal d'entrée, accusé de réception de saisie, etc. 100 b La validation comptable proprement dite Il s'agit d'une phase de traitement informatique volontaire, activé grâce à une fonction du logiciel, qui consiste à figer les différents éléments de l'écriture de façon telle que toute modification ultérieure de l'un de ses éléments soit impossible. L article du plan comptable général précise que les écritures des journaux doivent être récapitulées au livre-journal au jour le jour ou à défaut une fois par mois. 110 c Après la validation comptable d'une écriture Le livre-journal d une comptabilité informatisée ne présente un caractère régulier, sincère et probant qu'après validation des écritures comptables. Les fonctions d un logiciel qui permettent la suppression d une écriture validée ou sa modification s opposent au principe d irréversibilité de l enregistrement des écritures comptables. A ce titre, l utilisation de telles fonctions est prohibée. Un logiciel comptable qui ne garantit pas l irréversibilité et l intangibilité des écritures validées, conformément à l article du plan comptable général, pourra constituer un élément conduisant à s interroger sur le caractère régulier et probant de la comptabilité. Le caractère explicite de la validation pourra se traduire, pour l utilisateur du logiciel, par un message d avertissement relatif au caractère irréversible de cette procédure. Page 4/18 Exporté le : 19/12/2013
5 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA La validation implique de respecter plusieurs conditions essentielles au regard des principes comptables : - associer à chaque écriture la date de valeur comptable ou la date de validation, ainsi que la référence à la pièce justificative qui l appuie (article du plan comptable général) ; - permettre d assurer la permanence du chemin de révision entre les pièces justificatives et la comptabilité (article du plan comptable général) ; - rendre irréversible le contenu d une écriture comptable validée en interdisant toute modification ou suppression (article du plan comptable général) Principe d une procédure de clôture périodique des enregistrements chronologiques L alinéa 3 de l'article L du code de commerce énonce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant «doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable». Ainsi donc, au terme d une période de douze mois, exception faite des situations exceptionnelles telles que le premier exercice social ou la cessation d activité, par exemple, il doit être obligatoirement procédé à la clôture de l exercice. L article du plan comptable général énonce de même : «Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l'intangibilité des enregistrements est mise en œuvre au plus tard avant l'expiration de la période suivante. La procédure de clôture est appliquée au total des mouvements enregistrés conformément à l'article Pour les comptabilités informatisées, lorsque la date de l'opération correspond à une période déjà figée par la clôture, l'opération concernée est enregistrée à la date du premier jour de la période non encore clôturée, avec mention expresse de sa date de survenance.» 140 La clôture peut donc intervenir à l issue d une période ou au terme de l exercice. On définit la période comme un intervalle de temps durant lequel des écritures sont enregistrées de manière chronologique, conformément à l article du plan comptable général et à l article L du code de commerce, 2ème alinéa, en vue de leur centralisation (mois ou trimestre par exemple) afin d établir des situations intermédiaires en cours d exercice comptable. Avant toute clôture d exercice, le système de comptabilité informatisée devrait, pour le moins, rappeler l obligation de validation de l ensemble des écritures enregistrées. Après la clôture, les fonctions du logiciel doivent permettre la consultation des écritures, l édition ou la réédition des états comptables. Le logiciel comptable pourra utilement proposer une fonctionnalité d exportation du fichier des écritures comptables au bénéfice de tiers, dans un format aisément exploitable indépendamment du logiciel de comptabilité, ou de l'administration fiscale, conformément aux normes prévues à l'article A. 47 A-1 du LPF. La réouverture d un exercice clôturé à des fins de modification ou de suppression des écritures comptables est interdite conformément aux articles et du plan comptable général Principe de la permanence du chemin de révision Page 5/18 Exporté le : 19/12/2013
6 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA Conformément à l article du plan comptable général, les comptabilités informatisées doivent permettre de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives. 160 B. Le périmètre du contrôle de la comptabilité informatisée L article L. 10 du LPF précise que «l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.» L article 54 du CGI pose comme principe que les contribuables «sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.» Cette présentation suppose que soient identifiés au préalable les livres, registres et documents sur lesquels peuvent s exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration, sous une forme dématérialisée et dans un format immédiatement exploitable. L alinéa 2 de l article L. 13 du LPF énonce : «Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.» 170 Un système informatisé est une combinaison de ressources matérielles et de programmes informatiques, qui permet : - l'acquisition d'informations, selon une forme conventionnelle ; - le traitement de ces informations ; - la restitution de données ou de résultats, sous différentes formes. 180 Sont donc soumis à contrôle tous les systèmes informatisés comptables, les systèmes de gestion des recettes ou des ventes, et notamment, toutes les caisses enregistreuses dotées de procédés de mémorisation et de calcul, dont les informations, données et traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et à l élaboration des déclarations obligatoires. Sont également concernés les divers systèmes informatisés relatifs au domaine de gestion ou de gestion commerciale ( gestion de la production, des achats, des stocks, du personnel, par exemple), quand leurs informations, données et traitements permettent d élaborer ou de justifier indirectement tout ou partie des écritures comptables ou des déclarations soumises à contrôle. 190 Dans la pratique, il n est pas établi de distinction selon que les redevables emploient des systèmes informatisés : - développés en interne ou par des prestataires extérieurs ; - de grande consommation ou produits à l'unité ; - installés de façon isolée ou en réseau sur plusieurs postes ; - loués ou acquis. 200 Page 6/18 Exporté le : 19/12/2013
7 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA Le périmètre de contrôle défini par l'article L. 13 du LPF, couvre les trois principales composantes d un système informatisé : - les données élémentaires ; - les traitements ; - la documentation Les données élémentaires Les données élémentaires sont définies par leur participation directe ou indirecte à l'élaboration d'états comptables et fiscaux ou de déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts. Il s agit de données immatérielles traitées par des procédés informatiques qui concourent à la constitution d'une écriture comptable, à la justification d'un événement ou d'une situation transcrite dans les livres, registres, documents, pièces et déclarations visés par le droit de contrôle. Cette définition répond à la nécessité légale de justifier les résultats produits par un système informatisé avec les données élémentaires ayant servi à leur élaboration, prises en compte dès leur origine, et non par des données agrégées résultant de traitements automatisés. 220 L organisation des comptabilités informatisées et de leurs pièces justificatives repose fréquemment sur deux domaines, le domaine comptable et le domaine de gestion. Le domaine comptable comprend les données immatérielles, traitées par des procédés informatiques, qui concourent directement à la constitution d une écriture comptable ou à la justification d un événement ou d une situation transcrite dans les livres, registres, documents, pièces et déclarations contrôlés par l administration. A titre illustratif, les fichiers suivants appartiennent au domaine comptable : plan comptable, table des taux de TVA, fichier des écritures comptables, fichier d inventaire. Le domaine de gestion inclut les données immatérielles, traitées par des procédés informatiques, qui concourent indirectement à la constitution d une écriture comptable ou à la justification d un événement ou d une situation transcrite dans les livres, registres, documents, pièces et déclarations contrôlés par l administration. 230 Ainsi, l administration peut demander indistinctement, mais non limitativement, l ensemble des éléments gérés par les systèmes informatisés de : - comptabilité générale (livre-journal, balance, livre d inventaire, etc.) ; - comptabilité analytique ou budgétaire quand elle existe et qu elle concourt indirectement à la constitution d une écriture comptable ou à la justification d un événement ou d une situation transcrite dans les livres, registres, documents, pièces et déclarations contrôlés par l administration (calcul des provisions, détermination de coûts de production, d'achat, de revient ou de transfert, des marges, etc.) ; - gestion commerciale (articles, tarifs, factures, remises, clients, fournisseurs, etc.) ; - système de caisses et de recettes ; - gestion des stocks (quantités, valorisation, destructions, pertes, etc.) ; - gestion de production (détermination des prix de revient industriels, etc.) ; - gestion des immobilisations (validation des montants de dotations aux amortissements, etc.) ; - gestion du personnel (temps de présence, rémunération, etc.). Page 7/18 Exporté le : 19/12/2013
8 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA Les tables utilisées comme éléments de référence à titre de paramétrage ou de codification constituent également des données élémentaires comme par exemple les codes prix, les codes articles, les codes TVA, les codes mouvements de stocks, etc. 240 En revanche, les données relatives au fonctionnement de l entreprise, sans lien direct ou indirect avec la comptabilité ou les déclarations obligatoires, n entrent pas dans le champ d application du 2ème alinéa de l article L. 13 du LPF. Il en est ainsi, par exemple, des informations relatives à la conception artistique de produits ou de services, également d études commerciales, sous réserve que leur examen ne s avère pas nécessaire pour l appréciation du montant d une charge ou d un crédit d impôt. Ces exemples sont purement illustratifs et ne sauraient être considérés comme limitatifs. 250 L étendue du domaine d investigation est fonction des nécessités du contrôle et relève, en tout état de cause, de l'appréciation d'une situation de fait, soumise par définition, au contrôle ultérieur du juge de l'impôt Les traitements Il s agit de l ensemble des opérations réalisées par des moyens automatiques pour permettre l exploitation des données élémentaires et notamment leur collecte, leur saisie, leur enregistrement, leur modification, leur classement, leur tri, leur conservation, leur destruction, leur édition. La reconstitution du chemin de révision implique qu il soit possible de comprendre le fonctionnement et les conséquences des traitements mis en œuvre. Selon les nécessités du contrôle, il peut s avérer nécessaire d accéder aux versions archivées des programmes, afin de réaliser les tests nécessaires à la validation ou à la compréhension des résultats produits ou de la documentation présentée La documentation L article du plan comptable général précise : «L'organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l'accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d'enregistrement et de conservation des écritures ( )». Les dispositions de l article L. 13 du LPF étendent l obligation pour les entreprises d établir, de conserver et de présenter une documentation relative à l ensemble des systèmes d information visés au 2ème alinéa de l'article L. 13 du LPF. 280 a. Objectifs de la documentation L établissement de la documentation doit poursuivre deux objectifs complémentaires, l un informatique, l autre fiscal : L objectif informatique La documentation doit permettre à l auditeur de connaître et de comprendre le système d'information mis en œuvre au cours de la période soumise au contrôle, y compris l'ensemble des évolutions significatives. Elle inclut toujours la description générale de l ensemble du système d information, l inventaire et la description des matériels et logiciels utilisés, le plan d archivage et des durées de détention, la description des données et de leur structure. Page 8/18 Exporté le : 19/12/2013
9 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA Une distinction est faite selon que la documentation concerne : - des logiciels spécifiques ; - des logiciels standards. Dès lors qu un logiciel standard nécessite un paramétrage pour l adapter aux nécessités spécifiques de l entreprise, une documentation complémentaire doit être produite. Il en est ainsi, par exemple, des logiciels de gestion dits intégrés ou des programmes d interfaces entre les différents modules du système. 300 a Documentation des logiciels spécifiques Il s agit d un ensemble documentaire retraçant les différentes phases d un processus de conception, d exploitation et de maintenance d un système informatique. Cela comprend notamment : - le dossier de conception générale ; - le dossier des spécifications fonctionnelles ; - les dossiers technique, organisationnel et d architecture ; - le dossier de maintenance ; - le dossier d exploitation ; - le dossier utilisateur. 310 b Documentation des logiciels standards Les obligations en matière de documentation sont les mêmes que pour les logiciels spécifiques. Cependant, l entreprise utilisatrice n a généralement en sa possession que la documentation utilisateur. Cette documentation présente les principales fonctions et caractéristiques du logiciel. Elle est normalement fournie et souvent explicitée par l éditeur ou son vendeur. Elle doit être conservée par l utilisateur en vue de sa présentation dans le cadre d un contrôle. La loi n du 10 mai 1994 prévoit un accès très restrictif au code source des programmes développés par des concepteurs indépendants de l'entreprise vérifiée. L'attention des contribuables est tout particulièrement appelée sur l'importance de prévoir les modalités d'accès de l'administration à l intégralité des sources documentaires. C est pourquoi, la rédaction de clauses contractuelles adaptées avec les prestataires extérieurs ou le dépôt des codes sources auprès de tiers habilités, tels par exemple, les organismes assurant la protection des programmes, sont notamment préconisés L objectif fiscal La documentation doit décrire de façon suffisamment précise et explicite, les règles de gestion des données et des fichiers mises en œuvre dans les programmes informatiques, qui ont des incidences directes ou indirectes sur la formation des résultats comptables et fiscaux et des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts. 330 b. Organisation de la documentation Le contribuable détermine librement la composition et les formes de la documentation présentée selon l'organisation et les moyens informatiques disponibles. La présentation du code source peut constituer pour des systèmes assez simples une documentation suffisante, ou pour des environnements plus complexes, la base de la documentation. Page 9/18 Exporté le : 19/12/2013
10 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA c. Support documentaire La documentation n'est pas nécessairement présentée sur support papier. Elle peut être établie et conservée de façon dématérialisée, sous réserve de garantir : - sa pérennité et sa date précise ; - l'accès sans entrave à l'intégralité de son contenu concernant la période vérifiée. 350 d. Langue La documentation doit être tenue en français conformément à l article 2 de la loi n du 4 août A titre exceptionnel, il peut être admis que des langues courantes en informatique comme l anglais soient utilisées mais dans ce cas, la traduction en français de tout ou partie de la documentation doit pouvoir être assurée rapidement. II. Les obligations fiscales de conservation et de présentation 360 L article L. 102 B du LPF définit les obligations de conservation des documents sur lesquels l administration peut exercer son contrôle : «Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169 du LPF. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.» L article 54 du CGI prévoit quant à lui les obligations de présentation : les contribuables «sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.» Cette double obligation vise à permettre l exercice du droit de contrôle prévu par l article L. 13 du LPF. 370 A. L obligation fiscale de conservation 1. Durée et forme Il résulte des dispositions de l article L. 102 B du LPF que les délais de conservation diffèrent selon la nature des pièces visées, et selon le support utilisé lors de leur création. 380 Le délai général de conservation de 6 ans, mentionné au 1er alinéa de l article L. 102 B du LPF s applique aux livres, registres, documents ou pièces auxquels l administration a accès pour procéder au contrôle des déclarations et des comptabilités des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Page 10/18 Exporté le : 19/12/2013
11 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA Il s applique également, pour ces documents et ceux mentionnés par l'article L. 83 du LPF à l'article L. 96 B du LPF, dans le cadre de l exercice du droit de communication prévu à l article 81 du LPF. Cependant, lors qu ils sont établis ou reçus sur support informatique, le deuxième alinéa de l article L. 102 B du LPF indique que ces documents doivent être conservés sur support informatique pendant une durée d au moins 3 ans, délai prévu à l article L. 169 du LPF. A l issue de ce délai de 3 ans, et jusqu à l expiration du délai général de 6 ans, les documents sont conservés sur tout support au choix du contribuable. 390 La conservation sur support papier de données immatérielles constituées ou reçues sur support informatique, n'est pas une solution alternative à la conservation informatisée pendant le délai prévu à l'article L. 169 du LPF. Si une entreprise présente seulement sous forme papier des données originellement informatisées, elle ne remplit pas correctement son obligation de conservation et s expose, le cas échéant, à un rejet de comptabilité. En revanche, la conservation sur support informatique autorise l'entreprise à ne pas constituer d'archivage supplémentaire sur support papier. 400 Cependant, l attention des contribuables est attirée sur les situations où le document papier original demeure indispensable. Il en est ainsi des pièces justificatives en matière de TVA déductible, dont l exonération n est admise que par la mise en œuvre d une solution de dématérialisation conforme aux dispositions des V à VII de l'article 289 du CGI. 410 La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l exécution des traitements, doit, quant à elle, être conservée jusqu à la fin de la 3ème année suivant celle à laquelle elle se rapporte, sur le support sur lequel elle a été élaborée. Il appartiendra à l entreprise de prendre toute mesure, pour conserver ou faire conserver la documentation éventuellement créée ou détenue par un tiers. 420 S agissant de la conservation des comptabilités informatisées d exercices antérieurs prescrits au regard du droit de reprise de l administration, les principes applicables aux comptabilités manuelles sont transposables à la procédure de contrôle des comptabilités informatisées. Ainsi, lorsqu'un déficit constaté en période prescrite est imputé sur un exercice non prescrit au sens de l'article L. 169 du LPF, la jurisprudence autorise l'administration à procéder au contrôle de cet exercice déficitaire prescrit, dès lors que ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice d'imputation Mise en œuvre Pour satisfaire aux obligations de conservation sur support informatique définies ci-dessus, les contribuables doivent conserver, d une part les documents visés à l article 54 du CGI, et d autre part, les données élémentaires, les traitements et la documentation. a. Les documents visés à l article 54 du code général des impôts Documents comptables Page 11/18 Exporté le : 19/12/2013
12 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA Actuellement, les entreprises, même lorsque leur comptabilité est tenue sous une forme informatisée, procèdent fréquemment à l édition ou à l impression sur papier des documents comptables obligatoires, soit lors de la clôture des comptes, soit lors des contrôles réalisés par l administration fiscale. Or, conformément à l article L. 102 B du LPF, si le document comptable obligatoire a été établi de façon dématérialisée, il doit être conservé sur un support informatique. Dès lors la seule impression papier ne permet pas de considérer que l obligation de conservation est satisfaite Pièces justificatives Les pièces justificatives établies sur support informatique doivent répondre aux obligations de conservation énoncées par les dispositions de l article L. 102 B du LPF décrites auii-a Les entreprises qui émettent ou reçoivent des factures électroniques selon les modalités prévues au VII de l'article 289 du CGI ont une obligation de conservation des factures dans leur forme, format et contenu originels (BOI-CF-COM ). Par ailleurs, pour la conservation du double original des factures de vente créées sous forme informatique et transmises sur support papier, les entreprises ont deux possibilités (BOI-CF- COM ) : - soit elles conservent un double papier de la facture transmise ; ce qui suppose l'impression de deux documents : l'original de la facture destiné au client et son double papier qui doit être archivé par le fournisseur ; - soit elles conservent un double «électronique» de cette facture. 460 b. Les données, traitements et documentation La conservation des données, traitements et documentation doit permettre : - l exercice du droit de contrôle énoncé par les dispositions de l article L. 13 du LPF ; - la validation des résultats présentés et des déclarations obligatoires ; - la validation de la documentation Les données élémentaires L étendue des données élémentaires informatiques à conserver doit être définie par rapport à son objectif légal, soit la nécessité de justifier la comptabilité informatisée à partir de données élémentaires prises en compte, dès leur origine, et non par des données agrégées résultant des traitements automatisés. En effet, une conservation de données réduite à des échantillons sélectionnés de données ou uniquement de données agrégées, ne répondrait pas aux obligations légales qui s'imposent aux contribuables. En outre, si les données conservées se révélaient insuffisantes, il serait impossible, par exemple, de valoriser une erreur d interprétation d un texte fiscal et de justifier l abandon d un rehaussement suite à la mise en œuvre de l article L. 80 A du LPF (garantie du contribuable contre les changements d interprétation formelle des textes fiscaux par l administration). 480 Si les modalités d'archivage sont laissées à la libre appréciation de l'entreprise concernée, la procédure suivie doit permettre de pratiquer des tests et de reconstituer ultérieurement les états comptables présentés. 490 Page 12/18 Exporté le : 19/12/2013
13 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA Devant la variété des organisations et des systèmes adoptés par les entreprises, il n est ni possible, ni pertinent de définir a priori le détail des données à conserver pour chaque organisation informatique. L'entreprise doit conserver tous les éléments nécessaires à la justification directe ou indirecte des écritures comptables, dès lors qu ils appartiennent au système informatisé. Ainsi, par exemple : - les fichiers de données comptables. Le fichier archivé des écritures comptables doit comprendre l intégralité des informations produites par le système de manière à reconstituer, en tant que de besoin, les documents comptables et les états comptables présentés ; - les fichiers historiques des mouvements (commandes, livraisons, mouvements de stocks, factures, opérations sur titres, devis, etc.) ; - les fichiers à caractère permanent ou référentiels (plan comptable, fichiers clients, fournisseurs, tarifs, tables des codes de l année archivée, prêts, produits, contrats, etc.). Ces exemples sont purement illustratifs et ne sauraient être considérés comme limitatifs. 500 Qu il s agisse du domaine comptable ou du domaine de gestion, toute entreprise pourra satisfaire à l obligation de conservation de l article L. 102 B du LPF en conservant des copies de fichiers sur support informatique répondant aux normes fixées par l article A. 47 A-2 du LPF. A contrario, l archivage des fichiers de données en format propriétaire placera l entreprise dans l obligation de convertir ces informations, si elle demande à l administration de réaliser des traitements dans le cadre de la mise en œuvre du c du II de l article L. 47 A du LPF (BOI-CF-IOR ) Les traitements L'entreprise pourra déterminer l'étendue de son obligation de conservation et réaliser un arbitrage entre la conservation des traitements et des résultats, en fonction de la complexité du processus de formation de ses résultats qui peut présenter deux niveaux : - les applications suffisamment simples pour que la conservation de la documentation, incluant les règles de gestion, et des données élémentaires permette d'expliquer à l'administration l'intégralité de la formation des résultats ; - les applications plus élaborées qui ne permettent pas de reconstitution directe des résultats à partir des données élémentaires, du fait de règles de gestion trop complexes. L'entreprise pourra alors satisfaire à son obligation de conservation en choisissant l'option qui lui semble la plus favorable entre les deux suivantes : - conservation de la documentation, y compris des règles fiscales appliquées, ainsi que des données élémentaires et des résultats intermédiaires ; - conservation de la documentation, y compris des règles fiscales appliquées, ainsi que des données élémentaires et des traitements intermédiaires. L attention est toutefois appelée sur l intérêt pour les contribuables de conserver les versions antérieures de logiciels et de progiciels, lorsque cela sera nécessaire à la bonne compréhension des traitements aboutissant à la formation des résultats La documentation L obligation de conservation de la documentation relative à l organisation du système comptable et des applications de gestion résulte de l'application combinée de l article du plan comptable général, concernant la présentation d un document, et de l'article 13 du LPF. Page 13/18 Exporté le : 19/12/2013
14 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA Il appartient à l entreprise de prendre toute mesure, pour conserver ou faire conserver la documentation éventuellement créée ou détenue par un tiers. Dans ce but, la rédaction de clauses contractuelles spécifiques avec les prestataires informatiques, est essentielle afin que ces derniers conservent la documentation et puissent la mettre à disposition de l administration fiscale, en cas de contrôle. 530 c. Les procédures garantissant la conservation Il existe des procédures dont la mise en œuvre est de nature à permettre aux entreprises de satisfaire à leur obligation de conservation : l archivage, la traçabilité des modifications et la sécurisation du dispositif La procédure d'archivage Les déclarations fiscales déposées reposent sur les informations issues du système informatisé de l entreprise. Or, les entreprises souhaitent pouvoir utiliser leurs données immatérielles à tout moment, dans la mesure où ces informations n ont pas seulement une vocation comptable, mais sont alimentées, enrichies, modifiées en permanence, par d autres applications du domaine de gestion. Partant de ce constat, il est préconisé de mettre en place une procédure d archivage pour figer l ensemble des informations dont la conservation est obligatoire. 550 Une procédure d archivage vise les objectifs suivants : - donner date certaine aux documents et données pour une période utile (période comptable, exercice comptable et fiscal). Le fichier «archives» peut comporter la date système de cette opération ; - copier sur support informatique pérenne ces documents et données, de manière à permettre leur exploitation indépendamment du système, en utilisant des formats de fichiers de type TXT ou CSV, par exemple. Cette procédure présente l avantage de générer un fichier «archives», tout en conservant les mêmes données dans le système informatique, sans que l entreprise ne soit tenue de réaliser une opération bloquante pour son activité. 560 La procédure d archivage doit être distinguée de la procédure de sauvegarde observée régulièrement par les contribuables. En effet, la sauvegarde intègre le plus souvent l environnement informatique complet propre au système et selon un format qui peut être propriétaire. De la sorte, une sauvegarde ne permettra pas toujours de satisfaire aux obligations de conservation définies à l'article L. 13 du LPF et à l'article L. 102 B du LPF. 570 Conformément à l article du plan comptable général, c est lors de la clôture de l exercice ou de la période comptable que la procédure d archivage doit intervenir. 580 S agissant du domaine de la comptabilité : Le logiciel comptable pourra utilement proposer, de manière systématique, un archivage des données et documents comptables, lors de la clôture de chaque période ou de l exercice correspondant aux déclarations déposées. Page 14/18 Exporté le : 19/12/2013
15 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA La date de l archivage correspond généralement, non pas à la date de la clôture de l exercice, mais à celle de la clôture réelle des comptes, soit une date proche de la date de dépôt des déclarations. A cet égard, rien ne s oppose à ce que le logiciel comptable procède, le même jour, à la clôture et à l archivage des douze périodes mensuelles, avant de réaliser la clôture et l archivage de l exercice, les clôtures de périodes constituant un préalable obligatoire à la clôture de l exercice auquel elles appartiennent. Si pour l administration, la périodicité de l archivage doit être annuelle, car liée à la clôture de l exercice, et corrélativement, au dépôt de la déclaration de résultat, la réalisation d archivages mensuels ou trimestriels, en fonction du régime d imposition des entreprises en matière de taxe sur la valeur ajoutée, peut constituer une sécurité supplémentaire. L archivage portera sur l ensemble des fichiers des données comptables immatérielles, les livres comptables obligatoires et les pièces justificatives immatérielles d origine, créées par le système de traitement. L'archivage peut également porter sur le fichier des écritures comptables répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF qui doit être remis à l'administration fiscale, en application du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, en cas de vérification de comptabilité (BOI-CF-IOR et BOI-CF-IOR ). La procédure d archivage du progiciel ou logiciel comptable pourra permettre de réaliser une simulation ultérieure des traitements en conservant les données, programmes et environnement nécessaires. 590 S agissant du domaine de gestion : L archivage des pièces justificatives et des données justificatives issues du système informatisé pourra utilement être réalisé afin de garantir la mise à disposition, sur la période correspondant aux déclarations déposées, des documents et données justifiant les écritures comptables et les déclarations. Par exemple, l archivage des enregistrements de factures lorsqu il est mis en œuvre, devra comprendre l intégralité des informations contenues dans le fichier source lisible par le logiciel qui l a créé, de manière à reconstituer, en tant que besoin, les pièces justificatives présentées à l appui des déclarations fiscales (déclarations de TVA, liasse fiscale, etc.) et/ou à permettre la réalisation des traitements souhaités. Un fichier logique peut correspondre à plusieurs fichiers physiques, tels que les fichiers «en-tête», «ligne» ou «pied de facture», et ces derniers doivent tous être archivés selon le format reconnu par la Direction générale des finances publiques. De même, les fichiers de données ayant un lien avec un élément de la facture devront être conservés : table des codes TVA, référence articles (de l'année archivée), etc. L archivage doit permettre la reconstitution de la facture avec l'intégralité des éléments existant lors de sa création. Il en sera de même pour les autres pièces justificatives, telles que commandes, bons de livraisons, qui obéissent aux mêmes règles d archivage. 600 Enfin, s agissant des formats de fichier «archives» acceptés par l administration, et sous réserve de l existence de tous les éléments soumis à l obligation de conservation, l entreprise satisfait au principe de conservation édicté par l article L. 102 B du LPF en produisant les copies du fichier «archives», sur support informatique répondant aux normes fixées par l article A. 47 A-2 du LPF. A contrario, l archivage en format propriétaire placerait l entreprise dans l obligation de convertir ses informations, lorsque l entreprise entend se placer dans le c du II de l'article L. 47 A du LPF. S'agissant du format du fichier des écritures comptables qui doit être remis à l'administration fiscale, en application du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue Page 15/18 Exporté le : 19/12/2013
16 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, en cas de vérification de comptabilité, il convient de se reporter au BOI-CF-IOR La traçabilité des modifications Une déclaration déposée peut donner lieu au dépôt d une déclaration rectificative. Les modifications intervenues entre les deux déclarations doivent être retracées dans les écritures comptables par contre-passation et passation d écritures, conformément aux règles comptables. En effet, un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. crim., 8 décembre 1999, pourvoi n ) a sanctionné pénalement la suppression et la modification d écritures comptables d une comptabilité informatisée. En cas de modification de la comptabilité et des données justificatives issues du domaine de gestion, celles-ci doivent être clairement identifiées et tracées, et un nouveau fichier «archives», correspondant à la déclaration fiscale rectificative déposée, devra être réalisé. 620 La traçabilité pourra être réalisée, par exemple, par l intermédiaire d un fichier «log», ou par la mise en évidence, à l écran, des changements (surbrillance). Ce fichier «log» appartient au périmètre de contrôle. Les modalités de la traçabilité sont laissées au choix des entreprises, mais le procédé retenu doit être fiable La sécurisation du dispositif Les solutions d archivage et de traçabilité retenues par les entreprises pourront s accompagner, par exemple, d une sécurisation des documents dématérialisés et des données, notamment comptables au moyen d une signature électronique fiable. Le régime de droit commun énoncé à l article R du code de commerce applicable pour la comptabilité tenue en mode manuel prévoit que le livre journal et le livre d inventaire peuvent être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, à la demande du commerçant, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Le régime dérogatoire applicable pour les documents comptables établis sur support informatique peut, en l état actuel des connaissances techniques, s interpréter par l apposition d une signature électronique sur les documents comptables obligatoires. L article du code civil précise en effet que la charge de la preuve peut être inversée, en cas de contestation, sous certaines conditions définies par décret : «La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l identité du signataire assurée et l intégrité de l acte garantie, dans des conditions fixées en Conseil d'état.» L article 2 du décret n du 30 mars 2001 décrit les conditions selon lesquelles le procédé de signature électronique est considéré comme fiable : - la signature électronique est sécurisée ; - la signature électronique est établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature ; - la vérification de la signature électronique repose sur l utilisation d un certificat électronique qualifié. Pour qu un dispositif de création de signature soit reconnu comme sécurisé, il doit répondre aux exigences définies par l article 3 du décret n Page 16/18 Exporté le : 19/12/2013
17 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA B. L obligation de présentation de l article 54 du code général des impôts L administration fiscale dispose d un droit d accès, qui se traduit, pour les entreprises, par une obligation de présentation des documents visés par l article 54 du CGI et des données correspondantes. Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du LPF et de l'article 54 du CGI, si l'original de chaque document obligatoire (livre comptable, inventaire ou pièce de recettes et de dépenses, par exemple) a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique. Afin de respecter l obligation de présentation, un procédé de visualisation, éventuellement indépendant du logiciel comptable ou de gestion utilisé, doit permettre d effectuer des recherches et des éditions. Techniquement, l utilisation de fichiers image «PDF», «print», par exemple, ou tout autre format image standard compatible avec les micro-ordinateurs de type PC, peuvent être valablement utilisés par les entreprises, afin de remplir leur obligation de présentation. La conservation des documents immatériels sous un format image, à des fins de présentation, n exonère pas l entreprise de l obligation de conservation des informations, données et traitements, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l article L. 47 A du LPF. S'agissant de la remise du fichier des écritures comptables à l'administration fiscale, en application du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, en cas de vérification de comptabilité, il convient de se reporter au BOI-CF-IOR L obligation de présentation porte sur les documents comptables immatériels ainsi que les pièces justificatives immatérielles : Les documents comptables immatériels Dans la mesure où l'original de chaque livre comptable obligatoire est établi par un procédé informatique, ces documents informatiques doivent être archivés obligatoirement sur support informatique pérenne qui respecte la condition de lisibilité indiquée supra. Ces dispositions visent tous les documents comptables immatériels (états comptables, balances, grand-livre, journaux auxiliaires, journal centralisateur, livre d inventaire), qui s avèrent nécessaires pour garantir la continuité du chemin de révision comptable conformément au principe énoncé à l article du plan comptable général En conclusion, l administration doit pouvoir accéder, sans procédure particulière, à ces documents sous forme informatique ou immatérielle, à des fins de consultation et de recherche comme elle le ferait pour une comptabilité éditée sur support papier. 660 A cet égard, la jurisprudence a précisé que la remise à l administration de copies de fichiers informatiques ne constitue pas un emport de documents originaux, susceptible de vicier la procédure (CAA Lyon du 29 avril 1998, n et CE du 5 mai 1999, n «SA ARDEX») 2. Les pièces justificatives immatérielles Dans la mesure où l'original d une pièce de recettes ou de dépenses qui justifie le résultat mentionné dans les déclarations déposées est établi par un procédé informatique, ce document informatique Page 17/18 Exporté le : 19/12/2013
18 Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA doit être archivé obligatoirement sur support informatique pérenne tout en respectant la condition de lisibilité indiquée supra. Le défaut d archivage est de nature à conférer un caractère irrégulier et non probant aux comptes présentés. 670 A cet égard, pour le cas particulier des factures, les contribuables qui transmettent leurs factures par voie électronique selon les modalités prévues au VII de l'article 289 du CGI, doivent permettre à l'administration d'accéder librement et dans les meilleurs délais à ces documents sous forme immatérielle, à des fins de consultation et de recherche. L organisation de la conservation et de la présentation de ces documents sera utilement documentée. S'agissant des éléments constitutifs des contrôles établissant une piste d'audit fiable visés au 1 du VII de l'article 289 du CGI, il convient de se reporter au BOI-CF-COM Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : Page 18/18 Exporté le : 19/12/2013
19 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-CF-IOR DGFIP CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées Positionnement du document dans le plan : CF - Contrôle fiscal Procédures de rectification et d'imposition d'office Titre 6 : Modalités particulières de contrôle Chapitre 4 : Contrôle des comptabilités informatisées 1 La conservation des données informatiques a notamment pour objet leur réutilisation pour le contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par la simple remise de fichiers dématérialisés et également par la réalisation de traitements informatiques complexes par le contribuable lui-même ou par l'administration. Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 54 du code général des impôts (CGI), si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique. 10 Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le 1 er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF. 20 Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1 er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables. Page 1/2 Exporté le : 19/12/2013
20 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF. 30 S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF, il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes : - soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ; - soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ; - soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle. 40 Seront successivement examinés : - les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR ) ; - le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR ) ; - les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF- IOR ). Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : Page 2/2 Exporté le : 19/12/2013
21 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-CF-IOR DGFIP CF Procédures de rectification et d'imposition d'office Contrôle des comptabilités informatisées - Présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables Positionnement du document dans le plan : CF - Contrôle fiscal Procédures de rectification et d'imposition d'office Titre 6 : Modalités particulières de contrôle Chapitre 4 : Contrôle des comptabilités informatisées section 1 : Modalités de représentation de la comptabilité informatisée Sommaire : I. Champ d'application de la procédure de remise de la copie des fichiers des écritures comptables A. Contribuables concernés 1. Principe 2. Cas particulier des succursales de sociétés B. Données informatiques concernées C. Périodes concernées 1. Contrôle des déficits antérieurs reportables 2. Extension de la période de contrôle après la clôture du dernier exercice II. Modalités de mise en œuvre de la procédure de remise de la copie des fichiers des écritures comptables A. Modalités de remise de la copie des fichiers 1. Format de la copie des fichiers 2. Support de remise de la copie des fichiers B. Moment de la remise de la copie des fichiers C. Formalisation de la remise de la copie des fichiers des écritures comptables D. Opérations simples que peut réaliser l'administration E. Délai sur place : suspension du délai de trois mois 1. Portée de la mesure 2. Modalités de calcul du délai de prorogation F. Destruction des copies transmises III. Sanction du non-respect des dispositions du I de l'article L. 47 A du LPF A. Amende prévue à l article 1729 D du CGI Page 1/9 Exporté le : 19/12/2013
22 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Présentation générale 2. Modalités de mise en œuvre de l amende B. Procédure d évaluation d office 1 Le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoit que le contribuable satisfait à son obligation de représentation de sa comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF. 10 Cette modalité de représentation de la comptabilité générale ne crée pas d'obligation supplémentaire pour le contribuable qui doit déjà, en application de l'article L. 102 B du LPF, conserver ces éléments sous forme dématérialisée. 20 Cette disposition était facultative pour le contribuable jusqu'au 1 er janvier Elle devient obligatoire pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1 er janvier 2014, pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts (CGI) à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables. Sont ainsi concernés les contribuables imposés à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel. A compter du 1 er janvier 2014, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables en remettant, au début des opérations de contrôle, une copie des fichiers des écritures comptables. Les opérations qui peuvent être réalisées par l'administration sur les copies de fichiers sont limitées à des tris, des classements et tous calculs. 30 Cette mesure vise à faciliter la phase de prise de connaissance de la comptabilité et de réalisation des contrôles de cohérence entre les déclarations souscrites et la comptabilité présentée ce qui peut alléger le temps de présence du vérificateur dans l'entreprise. 40 Cette situation reste sans incidence sur les garanties offertes au contribuable et ne modifie en rien les conditions du déroulement habituel de la vérification sur place. De même, l'existence du débat oral et contradictoire est préservée : si des erreurs ou des anomalies sont décelées lors de la consultation des fichiers des écritures comptables, elles devront être débattues avec le contribuable, préalablement à tout rehaussement éventuel. I. Champ d'application de la procédure de remise de la copie des fichiers des écritures comptables A. Contribuables concernés Principe Page 2/9 Exporté le : 19/12/2013
23 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Le I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, s'applique aux contribuables : - tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés ; - soumis par le code général des impôts (CGI) à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables ; - et qui font l'objet d'une vérification de comptabilité Cas particulier des succursales de sociétés D'un point de vue juridique, les succursales étrangères d une entreprise française ne bénéficient pas de la personnalité morale et restent un simple prolongement de cette entreprise française. Le résultat comptable de celle-ci inclut en conséquence les résultats de ses succursales étrangères. Les comptes annuels de la société française, établis selon les dispositions de l'article L du code de commerce, intègrent les résultats, les actifs et les passifs de ses succursales étrangères. Les écritures comptables afférentes à ses succursales n'ont cependant pas à y être retranscrites de manière détaillée. Ainsi, en cas de vérification de comptabilité de la société française, cette dernière doit remettre un fichier des écritures comptables conforme aux normes définies à l article A. 47 A-1 du LPF, contenant, sous une forme agrégée, les éléments relatifs à ses succursales étrangères. La production, pour chaque succursale étrangère, d'un fichier de ses seules écritures comptables en application du I de l'article L. 47 A du LPF est donc exclue. 70 En cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères n'ont pas à remettre à l'administration de fichier des écritures comptables conforme aux normes définies au I de l article A. 47 A-1 du LPF. Toutefois, il est rappelé qu'une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France conformément au I de l'article 209 du CGI. Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l appui des résultats déclarés, conformément à l'article 53 A du CGI et à l'article 54 du CGI. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration. 80 B. Données informatiques concernées Jusqu'au 1 er janvier 2014, le champ d'application du I de l'article L. 47 A du LPF concerne les écritures comptables définies aux articles et suivants du plan comptable général (PCG) des contribuables soumis à l'obligation de présenter les documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du CGI. Au sens des dispositions précitées du PCG, le fichier des écritures comptables regroupe l'ensemble des enregistrements informatiques qui constituent les écritures comptables de la comptabilité générale. L'enregistrement comptable informatique se définit comme une partie d'une écriture comptable comportant plusieurs données reliées logiquement entre elles précisant pour un seul montant, sa date de valeur, son origine, son compte d'affectation, son débit et son crédit et ses références à la pièce justificative. Page 3/9 Exporté le : 19/12/2013
24 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1 er janvier 2014, le champ d'application du I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 s'étend aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le CGI à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du CGI. Les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) sont donc désormais concernés par cette obligation. 90 Les fichiers informatiques contenant les pièces justificatives (facturation, recettes, etc.) ne sont pas concernés par cette mesure. C. Périodes concernées 100 L obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée s applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 1 er janvier Contrôle des déficits antérieurs reportables Il est rappelé que l administration est fondée à remettre en cause le déficit d un exercice atteint par la prescription lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé les résultats d exercices non prescrits. Elle peut, en outre, vérifier les exercices qui suivent l'exercice déficitaire, même bénéficiaires et couverts par la prescription, dès lors que le déficit résiduel considéré par l'entreprise comme un élément de la détermination du bénéfice imposable de l'exercice vérifié et non prescrit, est le résultat de la différence entre le déficit initial et d'éventuels résultats bénéficiaires réalisés dans l'intervalle et qui ne l'ont pas totalement absorbé (BOI-CF-PGR au I-D-1 190). 120 En cas d exercices déficitaires antérieurs au premier exercice clos visé par l'avis de vérification, un fichier des écritures comptables doit être produit, en application des dispositions combinées de l'article L. 47 A du LPF et de l'article L. 102 B du LPF, dès lors que : - le contribuable vérifié tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés au titre des exercices concernés ; - la comptabilité dématérialisée est conservée sous cette même forme à la date de la vérification. Ces deux conditions sont cumulatives. S'agissant du format applicable à ces fichiers des écritures comptables, il convient de se reporter au BOI-CF-IOR Extension de la période de contrôle après la clôture du dernier exercice Lorsque l avis de vérification prévoit que la période vérifiée est étendue en matière d'un impôt ou d'une taxe autre que l'impôt sur le bénéfice et dont la date légale de dépôt est expirée, le contribuable a l obligation de présenter ses documents comptables obligatoires relatifs à cette période sous forme dématérialisée, quand bien même l exercice n est pas clos. Exemple : Un avis de vérification adressé en juillet de l'année N+1, vise les exercices clos les 31 décembre N, N-1 et N-2. La période vérifiée est étendue jusqu'au 31 mai N+1 en matière de TVA. Page 4/9 Exporté le : 19/12/2013
25 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Le contribuable doit remettre à l'administration un fichier des écritures comptables correspondant aux exercices clos les 31 décembre N, 31 décembre N-1 et 31 décembre N-2 mais également à la période comptable du 1 er janvier N+1 au 31 mai N+1. II. Modalités de mise en œuvre de la procédure de remise de la copie des fichiers des écritures comptables A. Modalités de remise de la copie des fichiers Format de la copie des fichiers La copie des fichiers des écritures comptables remise à l'administration doit répondre aux normes prévues à l'article A. 47 A-1 du LPF. L'arrêté du 29 juillet 2013 a modifié les dispositions de l'article A. 47 A-1 du LPF et a défini un "format standard" aux VI à XIV de cet article. Ces normes du "format standard" définissent les types de fichier, mentions, enregistrements et codages des informations. Elles sont obligatoires à compter de l'exercice clos en Ces normes sont facultatives pour les exercices antérieurs à l'exercice clos en Si le contribuable n'applique pas les normes du "format standard" aux exercices antérieurs à l'exercice clos en 2013, les normes applicables avant l'adoption de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, reprises aux I à V de l'article A. 47 A-1 du LPF, doivent êtres respectées par les fichiers afférents à ces exercices Support de remise de la copie des fichiers La copie des fichiers est remise selon les modalités définies en accord avec le vérificateur. Tous les supports sont envisageables, qu'ils soient physiques ou électroniques (CD, DVD, clé USB, disque dur externe, serveur sécurisé de la DGFiP, etc.). 160 Quelle que soit la modalité de remise des fichiers, ces derniers devront être conformes aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF. 170 B. Moment de la remise de la copie des fichiers Conformément au I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les copies des fichiers des écritures comptables doivent être remises à l'administration lors de la première intervention sur place. Toutefois, pour les contrôles engagés au cours de l'année 2014, les copies des fichiers des écritures comptables pourront être remises au plus tard lors de la deuxième intervention sur place. Dès la réception de l'avis de vérification, le contribuable est informé du fait que la présentation de sa comptabilité dématérialisée doit être réalisée sous cette forme. Page 5/9 Exporté le : 19/12/2013
26 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR C. Formalisation de la remise de la copie des fichiers des écritures comptables La remise ou l'absence de remise de la copie des fichiers ainsi que la remise de copies de fichiers non conformes aux normes prévues à l'article A. 47 A-1 du LPF sont formalisées par écrit sur un document remis par le vérificateur et contre-signé par le contribuable. 190 D. Opérations simples que peut réaliser l'administration Le vérificateur peut, sans formalisme et sans recourir au dispositif prévu au II de l'article L. 47 A du LPF, effectuer sur les fichiers des écritures comptables des opérations simples, à savoir des tris, classements ainsi que tous calculs (somme, multiplication, etc.) qui lui permettent de s'assurer de la concordance des documents comptables avec les déclarations fiscales déposées par le contribuable (LPF, art. L. 47 A, I). 200 E. Délai sur place : suspension du délai de trois mois 1. Portée de la mesure L'article L. 52 du LPF limite les opérations de contrôle sur place à une période ne pouvant excéder trois mois pour : - les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du CGI ; - les contribuables se livrant à une activité agricole lorsque le montant n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du CGI. 210 Pour les contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 1 er janvier 2014, en cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et conformément au premier alinéa du III de l'article L. 52 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n , le délai de trois mois prévu au I de ce même article, est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables conformes aux normes définies par l'article A. 47 A-1 du LPF. Cette mesure vise à neutraliser le délai parfois nécessaire aux entreprises à la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables conformes aux normes prévues par l'article A. 47 A-1 du LPF. Elle permet à l'administration de bénéficier de la durée de trois mois effective pour réaliser la vérification sur place des entreprises visées au I de l'article L. 52 du LPF Modalités de calcul du délai de prorogation Le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour point de départ le jour de la première intervention sur place de l'agent vérificateur tel qu'il est, en principe, indiqué sur l'avis de vérification adressé au contribuable. Page 6/9 Exporté le : 19/12/2013
27 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Lors de la mise en œuvre du I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n , le délai de trois mois est suspendu jusqu'à la remise effective des fichiers des écritures comptables, ces derniers devant être conformes aux normes définies par l'article A. 47 A-1 du LPF. Ainsi, le délai de trois mois ne commence à courir qu'à la date du jour de la remise effective des fichiers conformes. La date de remise est formalisée sur un imprimé remis par le vérificateur et contresigné par le contribuable. 230 La remise effective des fichiers des écritures comptables correspond à la remise des fichiers relatifs à l'ensemble des exercices vérifiés. Ainsi, le délai de trois mois ne commence à courir que lorsque l'ensemble des fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices vérifiés ont été remis et sont conformes. 240 Exemple 1 : Un avis de vérification est adressé à une entreprise et fixe la première intervention le 24 janvier N. La durée de trois mois expire en principe le 23 avril N. En application du I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le contribuable remet la copie des fichiers des écritures comptables conformes à l'agent vérificateur le 30 janvier N, date à laquelle le délai de trois mois commence à courir. La durée de trois mois expire le 29 avril N. Exemple 2 : Un avis de vérification est adressé à une entreprise et fixe la première intervention le 25 mars N. Il vise les exercices clos en N-2 et N-3. La durée de trois mois expire en principe le 24 juin N. Le contribuable remet la copie des fichiers des écritures comptables relatifs à l'exercice clos en N-2 le 1 er avril N et ceux relatifs aux exercices clos en N-3 le 8 avril N. Tous les fichiers remis sont conformes aux normes prévues à l'article A. 47 A-1 du LPF. La durée de trois mois expire le 7 juillet N. Lorsque les copies des fichiers des écritures comptables ne sont pas remises ou lorsque les copies des fichiers remises ne sont pas conformes aux normes prévues à l'article A. 47 A-1 du LPF, le délai de trois mois prévu au I de l'article L. 52 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne s'applique pas. Dès lors que la copie des fichiers des écritures comptables n'est pas remise ou qu'elle est remise mais non conforme, le délai de trois mois ne peut en effet commencer à courir. Par ailleurs, l'absence de remise de la copie d'un fichier des écritures comptables ou la remise d'un fichier des écritures comptables non conforme pour un seul des exercices visés par l'avis de vérification entraîne la non application du délai de trois mois. Exemple : Un avis de vérification visant les exercices clos en N, N-1 et N-2 est adressé au contribuable en juillet N+1. Ce contribuable est susceptible de bénéficier du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n La comptabilité étant tenue au moyen d'un système informatisé, il remet, lors de la première intervention sur place, le fichier des écritures comptables relatif aux exercices clos en N et N-1. Il ne remet pas le fichier correspondant à l'exercice N-2. Le délai de trois mois ne s'applique pas. 250 F. Destruction des copies transmises Pour les contrôles engagés par l'envoi d'un avis de vérification avant le 1 er janvier 2014, l'administration doit restituer au contribuable, avant la mise en recouvrement ou après l'envoi d'un avis d'absence de rectification, les copies des fichiers transmis et n'en conserver aucun double. Page 7/9 Exporté le : 19/12/2013
28 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR La restitution des copies de fichiers s'effectue : - soit par renvoi de ces dernières par courrier recommandé avec accusé de réception ; - soit par leur remise par le vérificateur au contribuable, accompagnée d'un document contre-signé par ce dernier. Dans l'hypothèse où la remise des fichiers aurait été réalisée par copie sur un support fourni par l'administration (clé USB, disque dur externe, etc.), la restitution au contribuable des copies de fichiers sera réalisée au moyen d'un cédérom. 260 Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1 er janvier 2014, l'administration procède à la destruction des copies des fichiers des écritures comptables avant la mise en recouvrement ou après l'envoi d'un avis d'absence de rectification. III. Sanction du non-respect des dispositions du I de l'article L. 47 A du LPF A. Amende prévue à l article 1729 D du CGI Présentation générale Selon l article 1729 D du CGI, le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est passible d une amende égale : - en l absence de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; - en cas de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ; - à euros lorsque le montant de l amende mentionnée aux deux premiers tirets est inférieur à cette somme. Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes pris en compte pour le calcul de l'amende sont ceux déclarés ou rehaussés hors taxe. 280 Cette amende sanctionne le défaut de présentation de la comptabilité sous forme informatique mais également la remise de fichiers des écritures comptables non-conformes aux dispositions de l article A. 47 A-1 du LPF. Elle s applique dès lors que le manquement à cette obligation est constaté par l'administration Modalités de mise en œuvre de l amende L amende est applicable pour chaque exercice pour lequel la copie du fichier des écritures comptables n est pas remise au vérificateur ou pour chaque exercice pour lequel le fichier remis n est pas conforme aux normes prévues à l article A. 47 A-1 du LPF. Exemple : Un avis de vérification de comptabilité visant les exercices clos en N-1, N-2 et N-3 est adressé le 1 er juillet N. Le fichier des écritures comptables relatif à l exercice clos en N-3 n est pas remis au vérificateur. Par ailleurs, le fichier des écritures comptables relatif à l exercice clos en N-1 n'est pas conforme aux dispositions de l'article A. 47 A-1 du LPF. L amende s applique aux Page 8/9 Exporté le : 19/12/2013
29 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR exercices clos en N-3 (en raison de l absence de remise du fichier des écritures comptables) et N-1 (en raison de la non-conformité du fichier des écritures comptables). B. Procédure d évaluation d office Pour les contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 1 er janvier 2014, le deuxième alinéa de l'article L. 74 du LPF prévoit, lorsque le contribuable ne respecte pas l'obligation prévue au I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 de représentation de la comptabilité par la remise des fichiers des écritures comptables, que les bases d'imposition sont évaluées d'office. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : Page 9/9 Exporté le : 19/12/2013
30 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-CF-IOR DGFIP CF Procédures de rectification et d'imposition d'office Contrôle des comptabilités informatisées - Format du fichier des écritures comptables Positionnement du document dans le plan : CF - Contrôle fiscal Procédures de rectification et d'imposition d'office Titre 6 : Modalités particulières de contrôle Chapitre 4 : Contrôle des comptabilités informatisées section 2 : Format du fichier des écritures comptables Sommaire : I. Format de la copie du fichier des écritures comptables II. Nature du fichier des écritures comptables III. Données devant figurer dans la copie du fichier des écritures comptables IV. Copie des fichiers des écritures comptables des exercices clos avant 2013 A. Format des copies des fichiers B. Contenu des copies des fichiers V. Respect des normes comptables françaises applicables pour l'établissement des comptes annuels VI. Modalités de remise de la copie du fichier des écritures comptables VII. Cas particuliers A. Copie du fichier des écritures comptables en cas de migration de données comptables B. Copie du fichier des écritures comptables regroupant plusieurs établissements C. Copie du fichier des écritures comptables en cas de fusion 1 Le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoit que le contribuable satisfait à son obligation de représentation de sa comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF (BOI-CF-IOR ). Page 1/17 Exporté le : 19/12/2013
31 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR S'agissant des règles relatives à la tenue de la comptabilité, il convient de se reporter au BOI-BIC- DECLA S'agissant plus spécifiquement des comptabilités informatisées, il convient de se reporter au BOI- BIC-DECLA I. Format de la copie du fichier des écritures comptables 10 Les copies des fichiers mentionnées au I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont transmises, au choix du contribuable sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères définis au VI de l'article A. 47 A-1 du LPF ou sous forme de fichiers structurés, codés en XML, respectant la structure du fichier XSD dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public www. impots. gouv. fr, à la rubrique "Professionnels". Pour les fichiers à plat, la première ligne d enregistrement du fichier remis à l administration fiscale comporte le nom des champs, tels qu ils sont définis aux 1 et 2 du VII et aux 3 à 8 du VIII de l article A. 47 A-1 du LPF. Le fichier est nommé selon la nomenclature définie au X de l'article A. 47 A-1 du LPF. Enfin, le codage des informations doit être conforme aux spécifications prévues au XII de l'article A. 47 A-1 du LPF. Ce fichier est obligatoirement accompagné d'une description conforme au XI de l'article A. 47 A-1 du LPF (cf. VI 390). II. Nature du fichier des écritures comptables 20 Le fichier dont le contribuable doit remettre une copie à l administration fiscale en cas de contrôle porte sur l ensemble des écritures des journaux comptables au titre de chaque exercice visé dans l avis de vérification. Ainsi, en cas de contrôle des exercices clos aux 31 décembre 2013 et 2014, le contribuable doit communiquer au service vérificateur la copie d'un fichier unique (sous réserve des cas énoncés au VI 370 et suivants) de l ensemble des écritures comptables passées au titre de l exercice du 1 er janvier au 31 décembre 2013 et un second fichier unique de l ensemble des écritures comptables passées au titre de l exercice du 1 er janvier au 31 décembre Lorsque l avis de vérification prévoit que la période vérifiée est étendue en matière d'un impôt ou d'une taxe autre que l'impôt sur le bénéfice et dont la date légale de dépôt est expirée, le contribuable doit également fournir la copie d'un fichier des écritures comptables relatif à cette période, quand bien même l exercice n est pas clos. La copie du fichier remis au titre de cette période ne comportera évidement pas les informations telles que les écritures de clôture d exercice et les écritures d inventaire. Exemple : Un avis de vérification adressé au mois de juillet N vise les exercices clos les 31 décembre N-2 et N-1, période étendue au 31 mai N en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le contribuable doit communiquer au service vérificateur un fichier unique de l ensemble des écritures comptables passées au titre de l exercice du 1 er janvier au 31 décembre N-2, un second fichier unique de l ensemble des écritures comptables passées au titre de l exercice du 1 er janvier au 31 décembre N-1et un fichier des écritures comptables relatif à la période du 1 er janvier N au 31 mai N. 40 Page 2/17 Exporté le : 19/12/2013
32 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR La copie du fichier des écritures comptables transmis à l administration fiscale correspond à l ensemble des journaux de saisie existants dans le système comptable informatisé. L unicité du fichier des écritures comptables repose ainsi sur la notion d un seul et unique livre-journal informatisé par exercice. Au sein de ce fichier, les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière croissante, sans rupture ni inversion dans la séquence. 50 Exemple : Pour un exercice allant du 1 er janvier au 31 décembre, les écritures n 1 à 18 correspondent au 1 er janvier, les écritures n 19 à 35 au 2 janvier, etc. Le fichier contient toutes les écritures comptables enregistrées au cours de l exercice. Ainsi, le fichier doit comporter les écritures d enregistrement du bilan d ouverture, c est-à-dire les écritures d à nouveau et les écritures d inventaire, à savoir : - les écritures d amortissement ; - les écritures de cession des immobilisations ; - les écritures de dépréciation ; - les écritures de stocks ; - les écritures de provision ; - les opérations de régularisation. 60 Conformément aux exigences de l article du plan comptable général (PCG), l entreprise doit pouvoir garantir la permanence du chemin de révision comptable entre les pièces justificatives et les écritures comptables. En conséquence, les écritures de centralisation doivent être écartées au bénéfice du détail ligne à ligne de chaque opération comptable enregistrée dans les différents journaux du système informatisé. 65 Remarque : Une écriture de centralisation est une écriture de report mensuelle (ou d une autre périodicité) des écritures détaillées des opérations jour par jour figurant dans les journaux auxiliaires. Si le détail de certaines écritures comptables est contenu dans des applications métiers de l entreprise et non dans des modules annexes au module de comptabilité générale, les écritures agrégées issues de ces applications sont acceptées (par exemple : montant agrégé des cotisations d assurance émises, mouvements de consommation sur stock, etc.). III. Données devant figurer dans la copie du fichier des écritures comptables 70 Toutes les informations listées dans les tableaux figurant aux 1 et 2 du VII et aux 3 à 8 du VIII de l'article A. 47 A-1 du LPF sont obligatoires. Pour ces informations, lorsque la notion «à blanc si non utilisé» est indiquée, il convient de fournir la donnée dès lors qu elle est disponible. Exemple : Ci-dessous une représentation schématique des données qui peuvent figurer dans un fichier d écritures comptables. La notion «à blanc si non utilisé» indique que la présence du champ (ici une colonne) est obligatoire. En revanche, les valeurs (au cas présent une case) peuvent être vides si la donnée n est pas disponible dans le logiciel comptable. Dans ce cas, il convient de ne rien saisir dans la colonne concernée. Il ne faut pas remplir avec des «0» ou des «espaces». Le champ doit rester vide. Page 3/17 Exporté le : 19/12/2013
33 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Représentation schématique des données EcritureLib Debit Credit EcritureLet DateLet FRE ICF S/EST LOY.10/2011 SN 392,87 0,00 BE FRE ICF S/EST LOY.10/2011 SN 1,67 0,00 FRE/AV.ECH TRIM.2011 SE FRE/AV.ECH TRIM.2011 SE FRE/AV.ECH TRIM.2011 SE AC VE AC1 80 SCI MONT.LOY.4ème SCI MONT.LOY.4ème SCI MONT.LOY.4ème 3150,00 0,00 617,40 0,00 BE , ,40 T Le code journal fait référence à la codification utilisée dans le logiciel comptable pour référencer les différents journaux. Ces codes peuvent correspondre à des chiffres, des lettres ou une combinaison des deux. Exemple : JournalCode 90 Le libellé journal fait référence au nom complet du journal utilisé dans le logiciel. Exemple : JournalCode Libellé journal JournalLib 01 Journal des achats 02 Journal des ventes AC VE AC1 100 Journal des achats Journal des ventes Journal des achats hors groupe La numérotation porte sur l écriture comptable, dite «en partie double», telle que la définit l article du PCG. Ainsi, une écriture comptable se compose de plusieurs lignes d enregistrement. Chaque ligne d une même écriture est donc affectée d un seul et même numéro. La numérotation dans le champ «ecriturenum» doit être croissante dans le temps et ne pas comporter de rupture. Cette numérotation peut être unique sur l ensemble du fichier ou être propre à chaque journal. Il est donc possible, s il existe un système de numérotation propre à chaque journal, que le fichier des écritures comptables remis au vérificateur comporte des écritures de nature différente avec un même numéro d écriture. Page 4/17 Exporté le : 19/12/2013
34 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Ecriture Num Ce n est pas un motif de non conformité du fichier, dans la mesure où le champ «code journal» permet de distinguer ces écritures. Toutefois, cette spécificité devra être indiquée au vérificateur dans le descriptif accompagnant la remise du fichier. Par ailleurs, les premiers numéros d écritures comptables correspondent aux écritures de reprise des soldes de l exercice antérieur, c est-à-dire les écritures d à nouveau, conformément aux dispositions de la réglementation comptable. Exemple 1 : Ecriture Date Journal Code Compte Num exemple n 1 de numérotation d'écriture CompteLib EcritureLib Débit Crédit AN CAPITAL A.N. au , , AN RESERVE LEGALE A.N. au , , AN PLUS VALUES A.N. au , ,50 NETTES LG TERME AN AUTRES RESERVES AN REPORT A NOUVEAU A.N. au , ,21 A.N. au , , AN CONCESSIONS A.N. au ,20 0, AN FONDS COMMERCIAL AN MAT OUT INDUSTRIELS AC ACHATS FOURNITURES AC TVA Déductible 19.60% A.N. au ,72 0,00 A.N. au ,92 0,00 Fact OUTILLAGE 565 0,00 Fact OUTILLAGE 110,74 0, AC 401OUT OUT Fact OUTILLAGE 0,00 675, CIC CIC Rglt AE 0,00 96, CIC 401AE AE Rglt AE 96,28 0,00 Ecriture Num Exemple 2 : Ecriture Date Journal Code Compte Num exemple n 2 de numérotation d'écriture CompteLib EcritureLib Débit Crédit AN AN CAPITAL A.N. au , ,51 AN AN RESERVE LEGALE A.N. au , ,45 AN AN PLUS VALUES A.N. au , ,50 NETTES LG TERME Page 5/17 Exporté le : 19/12/2013
35 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR AN AN AUTRES RESERVES AN AN REPORT A NOUVEAU A.N. au , ,21 A.N. au , ,99 AN AN CONCESSIONS A.N. au ,20 0,00 AN AN FONDS COMMERCIAL AN AN MAT OUT INDUSTRIELS.. AC AC ACHATS FOURNITURES AC AC TVA Déductible 19.60% A.N. au ,72 0,00 A.N. au ,92 0,00 Fact OUTILLAGE 565 0,00 Fact OUTILLAGE 110,74 0,00 AC AC 401OUT OUT Fact OUTILLAGE 0,00 675,74 BQ CIC CIC Rglt AE 0,00 96,28 BQ CIC 401AE AE Rglt AE 96,28 0, Par exception, si en raison du fonctionnement propre de l entreprise, les écritures d à nouveau ne peuvent être les premières écritures enregistrées au début de l exercice comptable, il est admis qu elles soient enregistrées au cours de l exercice. Dans ce cas, ces écritures seront dotées du numéro d écriture correspondant à leur ordre d enregistrement comptable. Ce ne sera pas un motif de non-conformité du fichier, à condition que le vérificateur puisse identifier les écritures d à nouveau par toute autre information complémentaire contenue dans le fichier. Cette dernière sera alors littéralement explicitée dans le descriptif accompagnant le fichier (cf. VI 390). 120 La date de comptabilisation de l écriture comptable correspond à la date à laquelle l enregistrement comptable de l opération a été porté au débit ou au crédit du compte. Selon les logiciels comptables, cette date peut correspondre à la date de saisie ou encore à la date de validation lorsque le logiciel ne dispose pas d un mode brouillard. 130 Le numéro de compte répond aux normes fixées par le plan comptable général. Cette donnée est obligatoire quand bien même le plan comptable utilisé n est pas le plan comptable général (cas des plans de comptes des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles). Numéros de classe des comptes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Comptes de capitaux 10.Capital et réserves Comptes d'immobilisations 20.Immobilisations incorporelles Comptes de stocks et encours Comptes de tiers Comptes financiers 40.Fournisseurs 50.Valeurs mobilières de placement Comptes de charges Comptes de produits 60. Achat 70.Ventes Page 6/17 Exporté le : 19/12/2013
36 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Les subdivisions mises en place par l entreprise pour décliner le plan comptable général doivent évidemment figurer dans le fichier remis à l administration. Pour les contribuables relevant d une réglementation comptable spécifique, les numéros de compte utilisés doivent être conformes aux normes comptables en vigueur applicables à ce secteur d activité pour l établissement de leurs comptes sociaux (notamment, les établissements de crédit doivent retenir un plan de comptes conforme à leurs normes comptables spécifiques, les entreprises d assurance doivent respecter le plan de comptes tel que défini par le code des assurances) Exemple 1 : Exemple 2 : CompteNum Exemple de numéro de compte du PCG Exemple de numéro de compte avec déclinaison du PCG au sein de l'entreprise CompteNum Le libellé de compte correspond à l intitulé complet du compte tel qu il est défini dans la nomenclature du plan comptable français (plan comptable général) ou, pour certains secteurs d'activité dans tout autre règlement comptable établi par le normalisateur comptable français (Autorité des normes comptables, accueil sur le site Les libellés utilisés au sein de l entreprise ou ceux correspondant à des subdivisions plus détaillées du plan comptable français doivent figurer dans le fichier remis à l administration et ne pas être remplacés par un libellé générique. Exemple : Libellé de compte correspondant au plan comptable français CompteNum CompteLib 1312 Subventions d'équipement-régions 1313 Subventions d'équipement-départements Libellé de compte correspondant à une déclinaison du plan comptable français au sein de l entreprise CompteNum CompteLib Region-subv equi aux Regions-subv equipt Dep-subv equipt aux Depts-subv equipt 160 Le numéro de compte auxiliaire correspond à la codification des comptes de tiers utilisée au sein de l entreprise. Exemple : Exemples de comptes auxiliaires Page 7/17 Exporté le : 19/12/2013
37 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR CompteNum ABC F XYZ C200 CompteAuxNum 170 Le libellé de compte auxiliaire reprend la désignation littérale du tiers. Exemple : Exemple de désignations littérales de tiers CompteNum CompteAuxNum CompteAuxLib Fournisseur Antoine ABC Fournisseur étranger VI F100 Fournisseur intra-groupe AA Client Martin XYZ Client CEE MI C200 Client international XX 180 Ecriture Num La référence de la pièce justificative correspond soit à une numérotation séquentielle des pièces comptables dans le système, soit à la référence figurant sur les pièces justificatives (factures, tickets, etc.) reçues ou émises. Dans le cas des écritures pour lesquelles il n existe pas de référence de pièce (par exemple, dans le cas des écritures d à nouveau), ce champ doit néanmoins être rempli. Dans ce cas précis, la référence sera alors remplacée par une valeur conventionnelle définie par l entreprise. Celle-ci sera précisée dans le descriptif remis au vérificateur en même temps que le fichier des écritures comptables (cf. VI 390). Exemple : Date Ecriture Journal Code Exemples de références des pièces justificatives Compte Num CompteLib EcritureLib PieceRef Debit Credit CIC CIC Rglt AE ,00 96, CIC 401AE AE Rglt AE ,28 0, AC 401AE AE Fact AE FF ,00 96, AC TVA Déductible 19.60% AC ACHATS FRES BUREAUX 190 Fact AE FF ,78 0,00 Fact AE FF ,50 0,00 Page 8/17 Exporté le : 19/12/2013
38 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR La date de la pièce justificative correspond à la date à laquelle le justificatif est enregistré en comptabilité ou à la date figurant sur les pièces justificatives reçues ou émises. Dans le cas des écritures pour lesquelles il n existe pas de référence de pièce (par exemple, dans le cas des écritures d à nouveau), ce champ «date» doit néanmoins être rempli. Dans ce cas précis, la référence sera alors remplacée par une date conventionnelle définie par l entreprise. Celle-ci sera précisée dans le descriptif remis au vérificateur en même temps que le fichier des écritures comptables (cf. VI 390). 200 Le libellé de l écriture comptable correspond à l identification littérale du motif de l écriture comptable. 210 Le montant au débit correspond à un montant signé, exprimé en euros, porté au débit du compte. Le montant au crédit correspond à un montant signé, exprimé en euros, porté au crédit du compte. Les champs «Debit» et «Credit» doivent être obligatoirement remplis avec une valeur numérique. Si l'enregistrement comptable affecte le débit, alors le crédit sera rempli avec la valeur zéro. Si l'enregistrement comptable affecte le crédit, alors le débit sera rempli avec la valeur zéro. 220 Lorsque les informations «Debit» et «Credit» ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable, elles peuvent être remplacées par les informations «montant» et «sens». L'information «montant» correspond au montant signé de l opération comptable et l'information «sens» indique, par une codification, si le montant signé est porté au débit ou au crédit de l opération comptable. 230 Les seules valeurs autorisées dans le champ «sens» sont «D» pour un débit et «C» pour un crédit ou «+1» pour un débit et «-1» pour un crédit. Lorsque les valeurs utilisées sont «+1» et «-1», il est impératif que celles-ci soient enregistrées sans espace entre les deux caractères, c est-à-dire entre le «+» ou «-» et le «1». Date Ecriture Exemple 1 : Journal Code Compte Num Informations «Debit/Credit» CompteLib EcritureLib PieceRef Debit Credit CIC CIC AE ,00 96, CIC 401AE AE AE ,28 0, CIC CIC FD ,00-100, CIC 401FD FD FD ,00 0,00 Date Ecriture Exemple 2 : Journal Code Informations «Montant/sens» utilisant les caractères «D/C» Compte Num CompteLib EcritureLib PieceRef Montant Sens CIC CIC AE ,28 C CIC 401AE AE AE ,28 D CIC CIC FD ,00 C CIC 401FD FD FD ,00 D Exemple 3 : Page 9/17 Exporté le : 19/12/2013
39 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Date Ecriture Journal Code Informations «Montant/sens» utilisant les caractères «+1/-1» Compte Num CompteLib EcritureLib PieceRef Montant Sens CIC CIC AE , CIC 401AE AE AE , CIC CIC FD , CIC 401FD FD FD , Ecriture Num Le lettrage de l écriture fait référence au repère utilisé dans le système comptable pour apparier deux écritures (règlement-facture). La date de lettrage de l écriture correspond à la date à laquelle l opération de lettrage a été validée dans le système comptable. Date Ecriture Journal Code Compte Num Exemple de lettrage de l'écriture CompteLib Ecriture Lib PieceRef Debit Credit Ecriture Let CIC CIC AE ,00 96, CIC 401AE AE AE ,28 0,00 A AC 401AE AE AE FF ,00 96,28 A AC TVA Déductible 19.60% AC ACHATS FRES BUREAUX 250 Ecriture Num AE FF ,78 0,00 AE FF ,50 0,00 La date de validation de l écriture comptable correspond à la date à laquelle l enregistrement de l écriture comptable en mode brouillard est transformé en écriture définitive par l attribution d un identifiant unique. Lorsque le logiciel ne dispose pas d un mode brouillard, la date de validation est alors égale à la date de comptabilisation. Exemple : Date Ecriture Journal Code Compte Num Exemple de date de validation Compte Lib Ecriture Lib PieceRef Debit Credit Valid Date CIC CIC AE ,00 96, CIC 401AE AE AE ,28 0, Lorsque des prestations sont réalisées dans des pays tiers, le prix acquitté figurant sur les pièces justificatives en appui de l écriture comptable est mentionné en devises. En conséquence, en plus des champs «Debit» et «Credit» renseignés en euros, le montant en devise étrangère figurant sur la pièce justificative devra être indiqué dans la zone «Montantdevise». Si seul le montant en devise étrangère est enregistré en comptabilité, les champs «Debit» et «Credit» seront alors remplis par la valeur zéro. Ainsi, le montant de la devise correspond à un montant signé, exprimé en devise, porté au crédit ou au débit du compte. Page 10/17 Exporté le : 19/12/2013
40 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR S'agissant des règles de conversion des devises, il convient de se reporter au I-B du BOI- BIC-DECLA Ecriture Date Exemple 1 : Journal Code Montants en euros et en devise étrangère enregistrés en comptabilité Compte Num Compte Lib VE VENTES MDSES Ecriture Lib Débit Crédit Montant devise Idevise Vte GB 0,00 742,50-761,29 Livre sterling VE Client GB Vte GB 742,50 0,00 761,29 Livre sterling Ecriture Date Exemple 2 : Journal Code Montants uniquement en devise étrangère enregistrés en comptabilité Compte Num Compte Lib VE VENTES MDSES Ecriture Lib Débit Crédit Montant devise Idevise Vte US 0,00 0,00-369,99 Dollar US VE Client US Vte US 0,00 0,00 369,99 Dollar US 270 L identification de la devise correspond à la devise utilisée. L information demandée peut faire référence à une codification (par exemple : code 01 : euro ; code 02 : dollar américain ; code 03 : yen ; etc.). Ces codes peuvent correspondre à des chiffres, des lettres ou une combinaison des deux. Une table de correspondance est donc nécessaire pour permettre la lecture du fichier. Elle doit être fournie au vérificateur dans le descriptif accompagnant la remise du fichier des écritures comptables (cf. VI 390). 280 La date de règlement fait référence à la date à laquelle ont été encaissées les recettes et payées les dépenses. 290 Le mode de règlement fait référence aux modalités de paiement ou d encaissement des recettes : par chèque, en espèces ou par virement. L information demandée peut faire référence à une codification (par exemple : code 01 : CB ; code 02 : chèque ; etc.). Ces codes peuvent correspondre à des chiffres, des lettres ou une combinaison des deux. Une table de correspondance est donc nécessaire pour permettre la lecture du fichier (cf. VI 390). 300 La nature de l opération fait référence aux opérations effectuées par le contribuable. L information demandée peut ne pas être littérale et faire référence à une codification. Une table de correspondance est donc nécessaire pour permettre la lecture du fichier (cf. VI 390). Exemple 1 : Virement bancaire NatOp Prestation échelonnée Nature de l'opération restituée avec un libellé littéral Page 11/17 Exporté le : 19/12/2013
41 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Exemple 2 : Z1 B100 NatOp Nature de l'opération restituée avec un libellé par codification 310 L identification du client fait référence à l identité déclarée par les clients. Elle peut ne pas être littérale (nom, prénom) et faire référence à une codification lorsque l information est couverte par le secret professionnel (BOI-CF-IOR au III 210 et suivants). IV. Copie des fichiers des écritures comptables des exercices clos avant A. Format des copies des fichiers Les copies des fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices clos avant 2013 peuvent répondre aux normes du "format standard" prévues aux VI à XIV de l'article A. 47 A-1 du LPF (cf. I à III 10 à 310). A défaut, ils doivent répondre aux normes applicables avant l'adoption de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, reprises aux I à V de l'article A. 47 A-1 du LPF. 330 Si le contribuable choisit de ne pas appliquer pour ces exercices les normes du "format standard", les copies des fichiers sont transmises sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères définis au I de l'article A. 47 A-1 du LPF. Le codage des informations doit être conforme aux spécifications prévues au III de l'article A. 47 A-1 du LPF. Ce fichier est obligatoirement accompagné d'une description conforme au II de l'article A. 47 A-1 du LPF. 340 B. Contenu des copies des fichiers Si le contribuable choisit de ne pas appliquer pour ces exercices les normes du "format standard" aux exercices clos avant 2013, les fichiers des écritures comptables relatifs à ces exercices clos doit notamment comprendre les types de données suivantes : - un code journal ; - un numéro d écriture ; - une date de comptabilisation ; - un numéro de compte ; - un intitulé de compte ; - un libellé d écriture ; - une référence de pièce justificative ; - une date de pièce justificative ; - un débit ; Page 12/17 Exporté le : 19/12/2013
42 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR un crédit. Aucun ordre n est imposé dans le classement de ces données, ni normalisation de leur transcription. V. Respect des normes comptables françaises applicables pour l'établissement des comptes annuels 350 Le respect des normes comptables françaises élaborées par le normalisateur comptable français (Autorité des normes comptables, accueil sur le site et du plan de comptes y afférent est indispensable. L utilisation de plans de comptes non français relève d une décision de gestion de l entreprise. Ainsi, les données figurant dans le fichier des écritures comptables doivent obligatoirement respecter les normes comptables et la nomenclature du plan de comptes français. Les normes IFRS ou USGAAP par exemple ne sont donc pas admises. Toutefois, pour les seuls exercices antérieurs à l exercice clos en 2014, un «transcodage» des écritures ne respectant pas la nomenclature française est toléré, sous réserve du respect des conditions suivantes : - les écritures comptables enregistrées dans le système doivent être retranscrites ligne à ligne aux normes françaises. Une conversion au niveau des masses globales est à proscrire, car elle ne permet pas de suivre le chemin de révision comptable ; - il est également indispensable d avoir une correspondance parfaite, à savoir qu un compte étranger correspond à un seul et unique compte français et réciproquement. A défaut, la remise du fichier doit s accompagner des tables de correspondance et des écritures de retraitement ; - si la correspondance n est pas parfaite, les anomalies doivent être expliquées dans le fichier descriptif accompagnant la remise du fichier (cf. VI 390). Par ailleurs, par mesure de souplesse, et seulement au titre des contrôles pour lesquels les avis de vérifications sont adressés en 2014, les libellés d écriture en langue étrangère peuvent être acceptés dans la mesure où l alphabet latin est utilisé et sous réserve de la fourniture de la table de correspondance par le contribuable au service vérificateur. A compter de l exercice clos en 2014, ce «transcodage» ne sera plus accepté : la comptabilité devra être tenue conformément aux normes comptables françaises et en langue française. VI. Modalités de remise de la copie du fichier des écritures comptables 360 En application du I de l article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le contribuable est avisé à la réception de l avis de vérification de comptabilité de son obligation de présenter sa comptabilité sous forme dématérialisée. Il peut convenir avec le service vérificateur avant la première intervention sur place ou lors de celle-ci, du support de remise du fichier (cf. VI 390). Par ailleurs, par mesure de souplesse et seulement au titre des contrôles effectués en 2014, la copie du fichier des écritures comptables pourra être remis au service vérificateur au plus tard lors de la deuxième intervention sur place. 370 Si le volume de données est trop important pour constituer un seul fichier d écritures comptables par exercice, le fichier peut, en accord avec le service vérificateur, être remis de manière simultanée sur plusieurs supports. Ainsi, il est possible de procéder à un découpage par période (semestre, trimestre, mois). Page 13/17 Exporté le : 19/12/2013
43 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Les fichiers ainsi remis doivent respecter le format défini par l arrêté du 29 juillet 2013 et les prescriptions du présent BOFiP. De plus, pour les fichiers à plat, chacun des fichiers remis devra obligatoirement comporter en première ligne le nom des champs, comme défini à l'article A. 47 A-1 du LPF. 380 Exemple : FEC _01 : écritures comptables du mois de janvier FEC _02 : écritures comptables du mois de février FEC _1T : écritures comptables du premier trimestre de l exercice clos au 30/06/2013. Pour les entreprises relevant de la compétence de la Direction des vérifications nationales et internationales, le service vérificateur peut demander tout d abord la remise d un fichier reprenant les écritures centralisées puis demander à l entreprise de fournir les écritures détaillées correspondant à tout ou partie des écritures centralisées présentes dans le fichier précédemment remis. Dans ce cas, le fichier des écritures centralisées et celui ou ceux des écritures détaillées doivent respecter le format défini à l article A. 47 A-1 du LPF. De plus, pour les fichiers à plat, chacun des fichiers remis devra obligatoirement comporter en première ligne le nom des champs, comme défini dans les tableaux figurant aux 1 et 2 du VII et 3 à 8 du VIII de l'article A. 47 A-1 du LPF. Les écritures centralisées mentionnent la période mensuelle concernée (ou tout autre périodicité), la référence des journaux d origine et les totaux de la période en lieu et place du détail des opérations jour par jour. 390 Lorsque des informations contenues dans le fichier font référence à des codifications spécifiques en usage dans l entreprise, il est nécessaire de fournir un descriptif détaillé, prévu au XI de l article A. 47 A-1 du LPF, permettant de faciliter la lecture de la comptabilité. Ce descriptif peut être remis sous forme dématérialisée (fichiers issus d un outil de traitement de textes, d un tableur ou pdf) ou papier. VII. Cas particuliers 400 A. Copie du fichier des écritures comptables en cas de migration de données comptables Diverses raisons juridiques, économiques ou pratiques, peuvent conduire un contribuable à changer de logiciel comptable ou de progiciel de gestion intégré en cours d exercice. Cette situation peut en outre impliquer un changement de référentiel comptable (plans de comptes, référentiels des clients et des fournisseurs, etc.). Une partie des écritures comptables de l exercice est alors stockée dans un logiciel comptable ou un progiciel de gestion intégré et l autre partie des écritures comptables de l exercice sur un autre. S il est impossible d extraire l intégralité des données comptables avec un référentiel unique pour constituer un fichier des écritures comptables unique relatif à l exercice au cours duquel il est procédé au changement de logiciel comptable ou de progiciel de gestion intégré, la remise du fichier des écritures comptables relative à l exercice concerné sous forme de deux fichiers sur des supports différents est acceptée sous réserve du respect des conditions suivantes : Page 14/17 Exporté le : 19/12/2013
44 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR le premier fichier est généré par l ancien système, et le second, par le nouveau système ; - les deux fichiers remis doivent permettre de reconstituer l exercice concerné au cours duquel le logiciel comptable ou le progiciel de gestion intégré a été changé ; - la remise de ces deux supports doit s effectuer de manière simultanée ; - les deux fichiers doivent respecter le format défini par l article A. 47 A-1 du LPF ; - pour le fichier relatif à la première partie de l exercice, les premiers numéros d écritures comptables doivent correspondre aux écritures de reprise des soldes de l exercice antérieur. Pour celui portant sur la seconde partie de l exercice, les premiers numéros d écritures comptables doivent correspondre aux écritures de reprise des soldes de la première partie de l exercice concerné ; - en outre, dès lors que le changement de logiciel comptable ou de progiciel de gestion intégré implique un changement de référentiel comptable, la remise des fichiers doit s accompagner des tables de correspondances et de réconciliation comptable entre les deux logiciels comptables ou progiciels de gestion intégré. Exemple : Une entreprise souhaite mettre en place une nouvelle version de son outil comptable incluant la comptabilité sociale de ses filiales françaises. La migration des données comptables de ces dernières doit intervenir le 1 er octobre N. Le fichier des écritures comptables de l exercice N peut être scindé et remis de manière simultanée sur plusieurs supports au service vérificateur, à savoir un premier support relatif aux trois premiers trimestres N et un second relatif au dernier trimestre N. Pour le fichier relatif aux trois premiers trimestres les premiers numéros d écritures comptables correspondent aux écritures de reprise des soldes de l exercice antérieur. Pour celui portant sur le dernier trimestre suivant, les premiers numéros d écritures comptables correspondent aux écritures de reprise des soldes du troisième trimestre. 410 B. Copie du fichier des écritures comptables regroupant plusieurs établissements Lorsqu une entreprise reprend dans sa comptabilité les comptabilités de ses différents établissements, il est nécessaire de pouvoir identifier l origine de chaque écriture en mettant au-delà des premières informations obligatoires un champ supplémentaire correspondant à un code établissement. En conséquence, la structure du fichier des écritures comptables se définit comme suit : - 19 colonnes : les 18 premières correspondant aux informations définies aux 1 et 2 du VII et 3 à 8 du VIII de l'article A. 47 A-1 du LPF et la 19 ème colonne correspondent au code établissement ; - plusieurs lignes correspondant aux écritures comptables de chaque établissement. Exemple : Exemple d'écritures comptables avec plusieurs établissements Journal Code Ecriture Num Ecriture Date Compte Num CompteLib Debit Credit Code Etbt AA MATERIEL INDUSTRIEL AA IMMO EN COURS CORPOR 5249,00 0,00 S100 0, ,00 S100 Page 15/17 Exporté le : 19/12/2013
45 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR WE IMMO EN COURS CORPOR WE ENTREE MARCH. FAR AA MATERIEL INDUSTRIEL AA IMMO EN COURS CORPOR WE IMMO EN COURS CORPOR WE ENTREE MARCH. FAR WE IMMO EN COURS CORPOR WE ENTREE MARCH. FAR 18991,08 0,00 S100 0, ,08 S100 0,01 0,00 S101 0,00 0,01 S ,08 0,00 S101 0, ,08 S ,00 0,00 S101 0, ,00 S C. Copie du fichier des écritures comptables en cas de fusion Les opérations de fusion peuvent conduire les sociétés soit à changer de progiciel de gestion intégré, soit à n inclure que les soldes des écritures comptables de la société absorbée dans le progiciel de gestion intégré de la société absorbante. Toutefois, par mesure de tempérament, à l instar de la situation décrite au VII-A 400, deux fichiers sont acceptables au titre de cet exercice, sous réserve du respect des conditions suivantes : - le premier fichier est généré par le système de la société absorbée, et le second, par le système de la société fusionnée ; - les deux fichiers remis doivent permettre de reconstituer la totalité des écritures comptables au titre de l exercice concerné, tant celles de la société absorbée que celles de l absorbante ; - la remise de ces deux supports doit s effectuer de manière simultanée ; - les deux fichiers doivent respecter le format défini par l article A. 47 A-1 du LPF ; - en outre, dès lors que cette situation implique un changement de logiciel comptable, la remise des fichiers doit s accompagner des tables de correspondance et de réconciliation comptable entre les deux logiciels comptables ou progiciels de gestion intégré. Exemple : L entreprise A fusionne avec l entreprise B le 15 décembre N avec effet rétroactif au 1 er juillet N. Un avis de vérification est adressé à l'entreprise A. La comptabilité de l entreprise A nouvellement créée au titre de l exercice N se compose de la façon suivante : - du 1 er janvier au 30 juin N : les écritures de A ; - du 1 er juillet au 31 décembre N : les écritures de A et celles de B au titre de la période concernée. Le fichier des écritures comptables de l exercice N peut être scindé et remis de manière simultanée sur plusieurs supports au service vérificateur, à savoir un premier support relatif aux écritures de Page 16/17 Exporté le : 19/12/2013
46 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR A pour l exercice et un second relatif aux écritures de B au titre de la période du 1 er juillet au 31 décembre N. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : Page 17/17 Exporté le : 19/12/2013
47 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-CF-IOR DGFIP CF Procédures de rectification et d'imposition d'office Contrôle des comptabilités informatisées - Mise en oeuvre de traitements informatiques Positionnement du document dans le plan : CF - Contrôle fiscal Procédures de rectification et d'imposition d'office Titre 6 : Modalités particulières de contrôle Chapitre 4 : Contrôle des comptabilités informatisées section 3 : Mise en oeuvre de traitements informatiques Sommaire : I. Modalités pratiques du contrôle des comptabilités informatisées A. Accès à la comptabilité informatisée et formalisation écrite des demandes de traitement 1. Accès à la comptabilité informatisée 2. Formalisation écrite des demandes de traitements informatiques B. Mise en œuvre des modalités de remise et de restitution 1. Traitements effectués par les vérificateurs sur le matériel de l'entreprise 2. Traitements effectués par l'entreprise 3. Traitements effectués hors de l'entreprise a. Remise des copies de fichiers lorsque le traitement n'est pas effectué sur le matériel de l'entreprise b. Communication des résultats au contribuable par l'administration lorsque le traitement n'est pas effectué sur le matériel de l'entreprise c. Modalités de restitution des copies de fichiers lorsque le traitement n'est pas effectué sur le matériel de l'entreprise II. Conséquences au regard de la procédure de rehaussement A. Dispositions communes B. Comptabilité informatisée non régulière et/ou non probante C. Délai sur place : prorogation du délai de trois mois 1. Portée de la mesure 2. Modalités de calcul du délai de prorogation 3. Exemples de décompte du délai Page 1/11 Exporté le : 19/12/2013
48 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR D. Opposition au contrôle des comptabilités informatisées 1 Conformément aux dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer leur contrôle en procédant à des traitements informatiques des données soumises à contrôle. 10 Ces traitements informatiques peuvent être réalisés, selon l'option exercée par le contribuable : - soit par le vérificateur sur le matériel utilisé par le contribuable (LPF, art. L. 47 A, II-a) ; - soit par le contribuable lui-même qui effectue tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification (LPF, art. L. 47 A, II-b) ; - soit par le vérificateur, hors de l'entreprise, après remise de copie des fichiers informatiques nécessaires par le contribuable (LPF, art. L. 47 A, II-c). 20 Il est précisé que l'édition ou l'impression sur papier de tout ou partie des états produits par le système, et de tout ou partie de la documentation informatique, demandées par l'administration fiscale pour procéder au contrôle de comptabilité prévu à l'article L. 13 du LPF, ne constituent pas des traitements, au sens du II de l'article L. 47 A du LPF. I. Modalités pratiques du contrôle des comptabilités informatisées A. Accès à la comptabilité informatisée et formalisation écrite des demandes de traitement Accès à la comptabilité informatisée Certaines entreprises confient la tenue de leur comptabilité à un ou plusieurs prestataires extérieurs qui réalisent tout ou partie des opérations comptables et de gestion (saisie, élaboration ou conservation des informations et documents). 40 Dans le cas où les informations, les données et les traitements prévus à l'article L. 13 du LPF seraient saisis, élaborés ou conservés par un tiers, l'entreprise vérifiée est tenue de les mettre ou faire tenir à disposition des agents de l'administration, afin qu'ils puissent exercer le contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A du LPF. 50 Les contribuables doivent s'assurer que pourront être accessibles et consultables sur le territoire national, en cas de contrôle, les documents, données et traitements soumis au droit de contrôle de l'administration et détenus par des tiers, quel que soit le lieu habituel de détention (à l'étranger notamment). 60 Lorsque la documentation informatique est créée ou détenue par un tiers, celui-ci est tenu de la mettre à disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle. 70 Page 2/11 Exporté le : 19/12/2013
49 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Dans l'hypothèse où des pièces justificatives sont constituées par des factures transmises par voie électronique conformément au VII de l'article 289 du code général des impôts (CGI), les contribuables doivent s'assurer que les factures électroniques, émises par eux ou en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures électroniques qu'ils ont reçues, sont accessibles dans le respect des dispositions de l'article L. 102 C du LPF (BOI-CF-COM ). 80 Conformément au III de l'article R*. 102 C-1 du LPF, le contribuable s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles, en cas de contrôle, dans le meilleur délai, depuis son siège ou son principal établissement, quel que soit le lieu de détention de ces documents. 90 Une attention particulière doit être apportée lorsque ces documents sont conservés en dehors du territoire national. En effet, le I de l'article R*. 102 C-1 du LPF précise que les assujettis à la TVA ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et le règlement (UE) n 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées (BOI-CF-COM ) Formalisation écrite des demandes de traitements informatiques La loi impose au vérificateur d'indiquer, dans tous les cas et par écrit, la nature des investigations souhaitées et exige du contribuable qu'il formalise, par écrit également, son choix pour l'une des options de réalisation des traitements informatiques. 120 Cette formalisation écrite de la nature des investigations envisagées par l'administration a pour objet de donner au contribuable une information précise lui permettant de faire son choix sur les modalités de traitement en toute connaissance de cause. Le vérificateur décrit la nature des investigations souhaitées. Il s'agit d'une description suffisamment précise sans qu'elle ne s'assimile à un «cahier des charges». A titre d'exemple, une description de traitement envisagé pourrait être rédigée comme suit : «Je souhaite vérifier que les créances acquises sont facturées sur le bon exercice. Pour ce faire, j'ai besoin de vérifier les dates de conclusions des marchés, les dates de commandes correspondantes avec les dates de facturation.». 130 Cette indication de la nature des investigations envisagées est mentionnée sur un courrier remis par le vérificateur au contribuable. Sur ce même courrier, le contribuable indique l'option qu'il retient pour la mise en œuvre des traitements et précise, en concertation avec le vérificateur, la date à laquelle les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l'option retenue seront effectives. La date de signature par le contribuable de ce courrier constitue, lorsqu'il exprime son choix pour que le vérificateur effectue la vérification sur le matériel de l'entreprise (option a du II de l'article L. 47 A du LPF) ou pour que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise (option c du II de l'article L. 47 A du LPF), le point de départ de la prorogation du délai de vérification sur place si l'entreprise est visée à l'article L. 52 du LPF (cf. II-C 440). Page 3/11 Exporté le : 19/12/2013
50 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Si le contribuable choisit d'effectuer lui-même les traitements informatiques (option b du II de l'article L. 47 A du LPF), le point de départ de la prorogation du délai de vérification sur place si l'entreprise relève des dispositions de l'article L. 52 du LPF est constitué par la date à laquelle le vérificateur lui remet le détail des travaux à réaliser. 140 Chaque nouvelle demande de traitement fait l'objet d'une formalisation identique. 150 B. Mise en œuvre des modalités de remise et de restitution Quand l'administration entend procéder à des traitements informatiques et intervient sur le fondement du II de l'article L. 47 A du LPF les sujétions personnelles, matérielles et logicielles imposées par ce texte aux entreprises ont pour contrepartie leur liberté de choix quant aux modalités de réalisation de ces traitements. 160 Le choix pour l'une des trois modalités du II de l'article L. 47 A du LPF, laissé à l'initiative de l'entreprise, est susceptible d'être différent pour chaque traitement demandé. Ce choix doit être fait par écrit, dans les délais fixés par l'administration. 170 La possibilité offerte à l'administration par la loi de travailler sur le matériel de l'entreprise doit concilier le fonctionnement quotidien de l'entreprise avec la mission de service public du contrôle fiscal. 180 Par ailleurs, le choix de l'entreprise pour la troisième modalité, qui permet au contribuable de mettre les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle à la disposition de l'administration, peut apporter une solution au problème de la modification de l'environnement informatique, matériel et logiciel, en «préconstituant» des copies de fichiers sur support informatique, étant entendu que : - les normes définies à l'article A. 47 A-2 du LPF concernent des modalités de remise de fichiers à l'administration et non de conservation, cette dernière restant libre ; - à titre de simplification technique, l'entreprise est fondée à utiliser tout caractère qu'elle jugera adapté comme séparateur d'articles et de champs, à condition de l'identifier clairement dans la description organique de chaque fichier ; - en se limitant à un choix prédéterminé, l'entreprise s'impose des contraintes particulières tenant à la nécessité de s'assurer de la qualité des archivages effectués et à leur maintenance en état d'exploitation pendant la période soumise au contrôle, a fortiori en cas de recours à un prestataire extérieur Traitements effectués par les vérificateurs sur le matériel de l'entreprise Lorsque, en application du a du II de l'article L. 47 A du LPF, les agents effectuent la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable, ce dernier doit prendre toute mesure utile permettant la préservation de l'intégrité des données et la sécurité du matériel et des logiciels. 200 En outre, le contribuable doit mettre à la disposition des agents de l'administration un environnement informatique intellectuel et matériel comportant notamment les informations, données, traitements et la documentation, permettant de réaliser, dans des conditions normales, les investigations nécessaires à la vérification. Celles-ci pourront comprendre des jeux d'essais. Page 4/11 Exporté le : 19/12/2013
51 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Traitements effectués par l'entreprise En application du b du II de l'article L. 47 A du LPF, le contribuable peut demander à effectuer luimême tout ou partie des traitements nécessaires à la vérification. Les agents chargés de la vérification doivent indiquer par écrit la nature des travaux à effectuer et le délai demandé pour leur réalisation, compatible avec les contraintes inhérentes au fonctionnement de l'entreprise. Si la demande ainsi formulée n'est pas acceptée par le contribuable, ce dernier doit par écrit et dans la limite du délai de réalisation accordé, proposer soit le recours aux autres modalités soit de nouvelles modalités dans le cadre du II de l'article L. 47 A du LPF sans pour autant porter atteinte au déroulement normal de la vérification. 220 Le contribuable qui choisit d'effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires à la vérification (option b du II de l'article L. 47 A du LPF) a l 'obligation de remettre les résultats de la demande de traitement sous forme dématérialisée répondant aux normes définies à l'article A. 47 A-2 du LPF qui visent à simplifier les procédures d'échanges de fichiers entre l'administration et le contribuable. 230 L'administration doit dans ce cas préciser au contribuable le détail des travaux à réaliser en utilisant l'imprimé prévu à cet effet puis accuser réception de la remise des résultats par celui-ci sous réserve, bien entendu, de leur conformité à la demande et de leur lisibilité. 240 L'administration peut procéder à des opérations de remise en forme des résultats fournis par l'entreprise telles qu'une réorganisation des données par des tris ou des classements ou des calculs simples (insertion de sous-totaux par exemple) Traitements effectués hors de l'entreprise En application du c du II de l'article L. 47 A du LPF, le contribuable peut demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements demandés par celui-ci pour mener à bien la vérification. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-2 du LPF. 260 La remise des fichiers est obligatoirement accompagnée d'une description des enregistrements relative aux informations : - de gestion : nom de zones, libellé, etc. ; - techniques : type, structure, position, longueur des zones, code ou caractères utilisés à titre de séparateur de zones et d'enregistrements, le jeu de caractères utilisé pour représenter l'information. 270 Les moyens mis en œuvre par le vérificateur pour exploiter ces copies et procéder au contrôle des éléments de la déclaration sont portés à la connaissance du contribuable dans le cadre du débat oral et contradictoire : programmes, conditions d'exécution du ou des traitements et documentation informatique éventuellement créée à cet effet. Au plus tard avant la mise en recouvrement, les copies sont restituées au contribuable. Page 5/11 Exporté le : 19/12/2013
52 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR En application du septième alinéa de l'article L. 47 A du LPF, l'administration ne conserve pas de copie des fichiers qui ont été transmis. 280 Si, après restitution des copies de fichiers, le contribuable conteste la validité des traitements effectués, il doit être en mesure de produire et transmettre à nouveau à l'administration des copies identiques aux premières. L'administration pourra ainsi ré-appliquer les traitements initiaux, voire y intégrer de nouveaux traitements tenant compte des observations du contribuable. 300 a. Remise des copies de fichiers lorsque le traitement n'est pas effectué sur le matériel de l'entreprise Dans ces situations, la remise des copies de fichiers peut être réalisée sur tous supports. Il convient de privilégier la remise des copies de fichiers sur un support adapté (CD, DVD) afin de simplifier la restitution de ces copies en fin de contrôle. A défaut, la remise des fichiers pourra donc être réalisée sur d'autres supports (clé USB par exemple). 310 b. Communication des résultats au contribuable par l'administration lorsque le traitement n'est pas effectué sur le matériel de l'entreprise Afin d'améliorer l'information du contribuable et, en cas de rehaussements résultant des traitements effectués, pour faciliter sa réponse aux rehaussements proposés, il est prévu que le vérificateur communique au contribuable la nature et les résultats des traitements informatiques ayant donné lieu à rehaussement, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du LPF. Cette communication des résultats des traitements sous forme dématérialisée, qui ne s'applique qu'aux seuls traitements informatiques qui n'ont pas été réalisés sur le matériel de l'entreprise (option c du II de l'article L. 47 A du LPF), doit permettre de faciliter, pour le contribuable, la validation des résultats des traitements informatiques faits par le vérificateur et qui ont contribué à quantifier et/ou à caractériser les rehaussements proposés. 320 c. Modalités de restitution des copies de fichiers lorsque le traitement n'est pas effectué sur le matériel de l'entreprise Lorsque le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et met à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, l'administration doit lui restituer, avant la mise en recouvrement ou en l'absence de rehaussement après l'envoi de l'avis d'absence de rehaussement, les copies de ces fichiers. 330 La restitution des copies de fichiers s'effectue : - soit par renvoi de ces dernières par courrier recommandé avec accusé de réception ; - soit par leur remise par le vérificateur au contribuable, accompagnée d'un document contre-signé par ce dernier. Dans le cas où le support a été fourni par l'administration (clé USB par exemple), la restitution au contribuable des copies de fichiers sera réalisée au moyen d'un cédérom. 340 Par ailleurs, il est précisé que l'administration doit impérativement, dès lors qu'elle a restitué au contribuable les copies de fichiers, n'en conserver aucun double. 350 Page 6/11 Exporté le : 19/12/2013
53 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Il est rappelé que si, après restitution des copies de fichiers, le contribuable conteste la validité des traitements effectués, il doit être en mesure de produire et de transmettre à nouveau à l'administration des copies identiques aux fichiers initialement remis. L'administration pourra ainsi ré-appliquer les traitements initiaux, voire y intégrer de nouveaux traitements tenant compte des observations du contribuable. II. Conséquences au regard de la procédure de rehaussement 360 A. Dispositions communes Si le vérificateur chargé du contrôle a recours à l'intervention d'un vérificateur spécialisé dans le contrôle informatique, le nom et l'adresse administrative de ce dernier sont communiqués au contribuable. 370 La proposition de rectification visée à l'article L. 57 du LPF précise la nature et le résultat des traitements effectués par ou à la demande de l'administration fiscale, lorsque ces traitements donnent lieu à rectification. Un exposé clair de la démarche suivie doit permettre au contribuable d'être en mesure de formuler ses observations. 380 B. Comptabilité informatisée non régulière et/ou non probante Comme dans le cadre du contrôle des comptabilités «papier», les constatations effectuées sur place lors du contrôle d'une comptabilité informatisée effectué selon la procédure de rectification contradictoire des articles L. 55 et suivants du LPF ou selon une procédure d'imposition d'office (cas du contribuable défaillant) peuvent conduire à considérer que la comptabilité informatisée est irrégulière et/ou non probante. 390 En présence de comptabilités informatisées, l'attention est attirée sur le fait qu'une apparence de régularité peut être aisément obtenue par certaines fonctions du logiciel justifiant les écritures comptables en permettant : - l'utilisation de brouillards permanents avec des éditions conformes aux journaux clôturés ; - la suppression ou la modification d'enregistrements génériques sans laisser de trace ; - la clôture apparente d'un exercice pour établir les comptes annuels. 400 Les exemples ci-après illustrent, sans être exhaustifs, les situations qui peuvent conduire à considérer que la comptabilité informatisée est irrégulière et/ou non probante : - la présentation sous des formats non recevables (illisibles, propriétaires) des documents comptables et pièces justificatives dématérialisés, visés à l'article 54 du CGI ; - le défaut de validation des écritures comptables ou des pièces justificatives ; - le défaut de clôture des exercices comptables ; - le défaut de traçabilité ; - l'absence de chronologie dans les enregistrements ; - l'absence de permanence du chemin de révision ; Page 7/11 Exporté le : 19/12/2013
54 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR l'insuffisance des données archivées : échantillons de données ou uniquement données agrégées (centralisation mensuelle par exemple). 410 Les constatations matérielles sont formalisées par écrit, soit dans un procès-verbal, soit dans la proposition de rectification. Bien entendu, le rejet de la valeur probante et sincère d'une comptabilité informatisée présentée est apprécié avec discernement au vu de l'étendue et de la gravité des manquements constatés. 420 Dans ce cas, à l'instar de ce qui est effectué dans une vérification de comptabilité «papier», la reconstitution du chiffre d'affaires peut être réalisée au moyen des méthodes connues (calcul de coefficient, comptabilité matière, méthode statistique, par exemple). 430 Lorsque des données pertinentes pour cette reconstitution sont disponibles, en tout ou partie, sous forme informatisée, elles seront exploitées sous cette forme afin de motiver d'autant mieux la reconstitution réalisée. 440 C. Délai sur place : prorogation du délai de trois mois 1. Portée de la mesure L'article L. 52 du LPF limite les opérations de contrôle sur place à une période ne pouvant excéder trois mois pour : - les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du CGI ; - les contribuables se livrant à une activité agricole lorsque le montant n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du CGI. 450 En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A du LPF au cours du contrôle d'une société dont la durée de vérification sur place est limitée à trois mois, cette limitation est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration (LPF, art. L. 52, III-al.2 dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012). 460 Cette disposition qui vise à permettre le contrôle des comptabilités informatisées dans les plus petites entreprises, prolonge la durée de trois mois de vérification sur place pour les entreprises visées à l'article L. 52 du LPF du délai nécessaire à la réalisation des conditions permettant la mise en œuvre des traitements informatiques. Cette mesure «neutralise» ainsi le délai incompressible nécessaire à la mise en œuvre des traitements informatiques et rend donc effective, lorsque l'administration souhaite mettre en œuvre des traitements informatiques à l'occasion du contrôle d'une entreprise visée à l'article L. 52 du LPF, la durée de trois mois dont elle dispose pour réaliser la vérification sur place. Page 8/11 Exporté le : 19/12/2013
55 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Modalités de calcul du délai de prorogation Les modalités de calcul du délai complémentaire diffèrent selon l'option choisie par le contribuable pour la mise en œuvre des traitements informatiques. Il s'agit d'un délai franc simple, les jours correspondants au point de départ et à l'échéance de ce dernier ne sont donc pas retenus dans le calcul. 480 Le tableau ci-après détaille les points de départ et d'arrivée à retenir pour le calcul du délai de prorogation des opérations de vérification selon l'option retenue par le contribuable. Calcul du délai de prorogation Option choisie Point de départ Point d'arrivée LPF, article L. 47 A, II-a Mise à disposition du vérificateur dans l'entreprise du matériel et des fichiers nécessaires aux opérations de contrôle sur place LPF, article L. 47 A, II-b Remise des résultats à l'administration des traitements réalisés par l'entreprise LPF, article L. 47 A, II-c Remise des copies de fichiers à l'administration pour lui permettre de réaliser elle-même les traitements 490 La date du jour de ce choix formalisée sur l'imprimé remis par le vérificateur et contre-signé par le contribuable La date du jour de la remise par le service de la demande de traitements contre-signée par le contribuable La date du jour de ce choix formalisée sur l'imprimé remis par le vérificateur et contre-signé par le contribuable La date du jour de la mise à disposition effective du service du matériel et des fichiers dans l'entreprise permettant la réalisation des traitements La date de mise à disposition est formalisée par écrit La date du jour de la remise effective des résultats des traitements La date de remise est formalisée par écrit La date du jour de remise effective des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements La date de remise des fichiers est formalisée par écrit Il est précisé qu'en cas de demandes de traitements multiples, la durée des opérations de vérification sur place est prorogée du cumul des délais déterminés pour chacune des demandes de traitements Exemples de décompte du délai Un avis de vérification est adressé à une entreprise et fixe la première intervention le 24 janvier N. La durée de 3 mois expire en principe le 23 avril N. Le service met en œuvre le II de l'article L. 47 A du LPF et de ce fait remet au contribuable la lettre lui précisant la nature de l'investigation envisagée et lui demandant de choisir l'option retenue. La date d'option du contribuable pour une des modalités de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A du LPF est le 30 janvier N. Exemple 1 : Le contribuable choisit la première option (mise à disposition du matériel et des fichiers) et met à disposition le matériel et les fichiers dans l'entreprise le 6 février N. La prorogation du délai est égale à la durée qui s'est écoulée entre le choix du contribuable, soit le 30 janvier N et la mise à disposition effective du matériel et des fichiers, soit le 6 février N. Page 9/11 Exporté le : 19/12/2013
56 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Le délai de prorogation est donc de 6 jours, les jours de formalisation du choix et de mise à disposition du matériel étant exclus de ce délai. Ainsi, l'échéance du délai de trois mois initialement prévue le 23 avril N sera prorogée de 6 jours, c'est-à-dire que les opérations de contrôle pourront avoir lieu jusqu'au 29 avril N. Exemple 2 : Le contribuable choisit la troisième option (remise des fichiers au vérificateur) et remet les fichiers au vérificateur le 5 février N. La prorogation du délai est égale à la durée qui s'est écoulée entre le choix fait par le contribuable, soit le 30 janvier N et la remise effective des copies de fichiers au service vérificateur le 5 février N, soit 5 jours, les jours de l'option et de la remise étant exclus du décompte. Pour les besoins du contrôle, un nouveau traitement doit être mis en œuvre. Le contribuable choisit à nouveau l'option 3 et formalise son choix le 25 février N et remet les fichiers au vérificateur le 4 mars N. La nouvelle prorogation du délai, consécutive à cette seconde demande, est égale à la durée qui s'est écoulée entre le choix fait par le contribuable, soit le 25 février N et la remise effective des copies de fichiers au service vérificateur le 4 mars N, soit 6 jours, les jours de l'option et de la remise étant exclus du décompte. Le délai total de prorogation est, au final, égal à 11 jours (5 jours + 6 jours). Ainsi, l'échéance du délai de trois mois initialement prévue le 23 avril N sera prorogée de 11 jours, les opérations de contrôle sur place pourront avoir lieu jusqu'au 4 mai N. D. Opposition au contrôle des comptabilités informatisées Le deuxième alinéa de l'article L. 74 du LPF prévoit que les bases d'imposition sont évaluées d'office en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées, selon les modalités du II de l'article L. 47 A du LPF. 520 Cette procédure d'évaluation d'office s'applique dans les situations où le contrôle informatique est, de fait, impossible. Cette situation peut s'illustrer, notamment, par les exemples suivants, qui ne sont pas limitatifs : - le contribuable s'abstient de répondre à la demande d'option pour l'une des modalités de contrôle ou retardant excessivement son choix ; - le contribuable choisit une option impossible à mettre en œuvre pour des raisons techniques ou pratiques ; - le contribuable ne présente pas les informations, données et traitements informatiques ainsi que la documentation visés au deuxième alinéa de l'article L. 13 du LPF ; - les données ne sont pas disponibles pour la réalisation de la vérification ; - les données sont disponibles, mais le contrôle ne peut être mené à son terme du fait de circonstances imputables au comportement du contribuable, à l'organisation de l'entreprise ou à un tiers prestataire notamment ; - les traitements réalisés à partir des données disponibles dans l'entreprise ne répondent pas aux demandes de l'administration ; - les traitements ne sont pas réalisés dans un délai compatible avec les exigences du contrôle. Ces différentes situations peuvent être cumulatives. Elles sont purement illustratives et non limitatives. 530 Page 10/11 Exporté le : 19/12/2013
57 Identifiant juridique : BOI-CF-IOR Dans ces cas, les bases d'imposition sont évaluées d'office pour tout ou partie des résultats, après la rédaction d'un procès-verbal de carence, consécutif à la non-réalisation d'une demande de traitements prévue par le II de l'article L. 47 A du LPF, dans des délais compatibles avec le contrôle. 540 La sanction spécifique prévue à l'article 1732 du CGI (majoration au taux de 100 %) a vocation à s'appliquer. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : Page 11/11 Exporté le : 19/12/2013
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