Bulletin d information
|
|
- Melanie Piché
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Bulletin d information À l attention des assureurs et des administrateurs de régimes d avantages sociaux Note : Une première version de ce bulletin d information a été publiée en novembre La présente version paraît à la suite d une mise à jour de l information. Les modifications de décembre 2005 à la Loi sur l assurance médicaments et leurs impacts sur la mise en commun des risques Le 13 décembre 2005, le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur l assurance médicaments et d autres dispositions législatives était sanctionné. Le présent bulletin traite des articles 15.1, 42.1 et 42.2 en vigueur depuis le 30 août 2006 et de leurs impacts sur le processus de mutualisation des risques liés aux coûts des médicaments. Les assureurs et les administrateurs d un régime d avantages sociaux qui offrent des garanties de paiement du coût de médicaments à des résidents du Québec sont, bien sûr, tenus de se conformer à l esprit de ces articles. Ce bulletin met par ailleurs en lumière les modifications apportées aux articles 17 et 18 qui portent sur la couverture d assurance médicaments du conjoint et de l'enfant. Impacts des articles 15.1, 42.1 et 42.2 de la Loi sur l assurance médicaments (la Loi) sur la définition de groupe admissible à une couverture privée d assurance médicaments L ajout des articles 15.1, 42.1 et 42.2 à la Loi est venu préciser la définition des groupes admissibles à une couverture privée d assurance médicaments et les conditions d application des garanties. Les contrats d assurance individuelle établis sur la base de caractéristiques propres à l assurance collective sont visés à l article Ces modifications ont pu avoir des impacts sur la composition des groupes que desservent certains assureurs et administrateurs d avantages sociaux qui ont des activités au Québec, ainsi que sur les produits d assurance individuelle offerts. 1. L article 15.1 de la Loi L article 15.1 de la Loi offre une définition qui restreint la nature des groupes de personnes à qui le secteur privé peut offrir des garanties de base en vertu du régime général d assurance médicaments.
2 2 L article 15.1 se lit comme suit : «15.1. Aux fins de la présente loi, un «groupe de personnes déterminé conformément à l article 15.1» est un groupe constitué à des fins autres que la souscription d assurance pour ses membres et composé des personnes admissibles au régime général répondant aux conditions suivantes : 1 elles font partie de ce groupe en raison d un lien d emploi actuel ou ancien ou elles adhèrent à l un des organismes suivants qui offre, facilite l adhésion ou rend accessible à ses membres actifs ou ses retraités, soit directement ou par l intermédiaire d une personne morale, un contrat d assurance collective, un régime d avantages sociaux ou un contrat d assurance individuelle conclu sur la base d une ou de plusieurs des caractéristiques propres à une assurance collective : a) un ordre professionnel; b) une association professionnelle qui regroupe des membres d un ou de plusieurs ordres professionnels; c) une association qui regroupe des membres exerçant un même métier ou un même travail; d) un syndicat ou une association de salariés; 2 elles ont les qualités requises pour adhérer au contrat d assurance collective ou au régime d avantages sociaux applicable à ce groupe et comportant des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments.» Dans un bulletin INFO assurance médicaments, la Régie de l assurance maladie du Québec (RAMQ) explique la portée de l article 15.1 de la Loi. Elle précise qu un groupe de personnes doit être déterminé en vertu d un lien d emploi, en raison d une profession, d un métier, d un travail ou encore d une appartenance à un syndicat. Toujours selon ce bulletin de la RAMQ, la raison d être du groupe doit consister en un intérêt ou un objectif commun aux membres, ce qui justifie sa constitution, et être différente et indépendante du besoin d assurance. Par exemple, un ordre professionnel constitue un groupe de personnes déterminé conformément à l article 15.1 de la Loi puisque la mission d un tel ordre est avant tout d assurer la qualité et la sécurité des services fournis par ses membres (et non de fournir à ses membres une protection d assurance). Dans ce cas, les garanties de base requises en vertu du régime général doivent donc provenir d un régime collectif privé offert aux membres de l ordre professionnel. Pour leur part, les membres d un tel groupe doivent obligatoirement adhérer à ce régime privé, comme le prescrit la Loi, à moins de bénéficier d une assurance médicaments grâce à un autre régime privé également conforme à la Loi. Bien qu elles puissent exercer la même profession, les personnes non membres d un tel groupe ne peuvent souscrire au régime collectif privé offert aux membres ni bénéficier des mêmes garanties. Cet aspect est abordé à l article 42.1 de la Loi. 2. L article 42.1 de la Loi «42.1. Lorsqu un contrat d assurance collective ou un régime d avantages sociaux comporte des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments, pour le
3 bénéfice d un groupe de personnes déterminé conformément à l article 15.1, nul ne peut offrir, rendre accessible ou maintenir la couverture du contrat ou du régime à l égard de telles garanties pour des personnes qui ne sont pas membres de ce groupe, bien qu elles puissent exercer le même emploi, la même profession, le même métier ou le même travail que les membres de ce groupe.» De la même façon, un groupe qui ne constitue pas un «groupe de personnes déterminé» conformément à l article 15.1 de la Loi ne pourra bénéficier des garanties de base requises en vertu du régime général d assurance médicaments dans le cadre d un régime collectif privé. La RAMQ, dans ce même bulletin, donne les exemples suivants de groupements qui ne constituent pas un «groupe de personnes déterminé» au sens de l article 15.1 de la Loi : - Les associations sportives; - Les associations étudiantes; - Les associations philanthropiques; - Les associations de loisirs; - Les clubs sociaux en général; - Les groupements d achats de biens et de services L article 42.2 de la Loi «42.2. Nul ne peut offrir, rendre accessible ou maintenir à l égard d un groupe de personnes visées à l article 16, un contrat d assurance individuelle comportant des garanties en cas d accident, de maladie ou d invalidité, conclu sur la base d une ou de plusieurs des caractéristiques propres à une assurance collective, ni faciliter de quelque manière que ce soit l obtention par ces personnes d un tel contrat, sans que des garanties au moins égales à celles du régime général n y soient prévues. Sont considérées des caractéristiques propres à une assurance collective, un montant de prime annuelle uniforme, une couverture sans égard au risque relié à l état de santé, un tarif ou des arrangements financiers basés sur l expérience du groupe concerné, un contrat négocié entre un assureur et un intermédiaire au nom du groupe ou toute autre condition ou circonstance prévue par règlement. Un contrat qui doit inclure au moins les garanties du régime général en vertu du présent article est régi par les dispositions de la présente loi applicables au contrat d assurance collective. L assureur ou le preneur du contrat, ainsi que les personnes faisant partie du groupe auquel ce contrat est offert, rendu accessible ou maintenu, sont tenus de respecter toutes les obligations qui leur sont respectivement imposées en vertu de la présente loi.» L effet de l article 42.2 est d étendre la portée de la Loi à un ensemble de contrats d assurance individuelle, lorsqu une ou plusieurs des conditions suivantes sont satisfaites : - Prime annuelle d un montant uniforme; - Couverture sans égard au risque lié à l état de santé des personnes; - Tarif ou arrangements financiers basés sur l expérience du groupe concerné; - Contrat négocié entre un assureur et un intermédiaire au nom du groupe concerné.
4 Toujours selon le bulletin INFO assurance médicaments de la RAMQ, une association ou un ordre professionnel qui décide d offrir à ses membres une couverture individuelle d assurance invalidité à un tarif uniforme alors que ses membres sont admissibles au régime général d assurance médicaments, est assujetti à la définition de l article 42.2 de la Loi. La couverture ainsi proposée doit obligatoirement inclure la protection de base requise en vertu du régime général. Tous les membres de l association ou de l ordre doivent y adhérer, à moins d être assurés par un autre régime collectif privé conforme à la Loi Impacts de ces modifications législatives sur le système de mise en commun des risques Le système de mise en commun en place depuis 1997 s appuie sur les hypothèses suivantes : - La mise en commun vise l excédent d un seuil de mutualisation des risques préétabli; - La mise en commun est faite sur la base d un ou de plusieurs certificats, un certificat signifiant un employé ainsi que l ensemble de ses personnes à charge, si ces dernières sont couvertes par le régime; La définition de «groupe déterminé» hors du cadre de la Loi sur l assurance médicaments Le Bulletin d information de la Société portera sur les différences entre la notion de «groupe déterminé» de la Loi sur l'assurance médicaments et celle de groupe comprise à l'article 60 du Règlement d application de la Loi sur les assurances. Il importe de connaître ces distinctions et de savoir qu'un «groupe déterminé» conformément au Règlement d'application de la Loi sur les assurances peut ne pas être admissible en vertu de la Loi sur l'assurance médicaments. - L atteinte du seuil est déterminée à partir des frais de médicaments réclamés et admissibles selon le contrat émis par l assureur ou l administrateur d avantages sociaux et correspondant aux critères établis par la Société de compensation en assurance médicaments du Québec ( la Société ); - L étendue de la mutualisation est fixée en fonction de la capacité d un groupe à absorber une augmentation de prime. La coopération de tous les participants au système de mise en commun est capitale au bon fonctionnement de ce système. Cette coopération favorise également le maintien du privilège de l industrie de fixer ses propres règles en matière de mutualisation des risques. En effet, l article 43 de la Loi stipule que : «Tous les assureurs en assurance collective et tous les administrateurs d un régime d avantages sociaux qui offrent des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments, doivent mettre en commun les risques découlant de l application du régime général qu ils assument, selon les modalités convenues entre eux. Ces modalités doivent être communiquées au ministre par les représentants des assureurs et des administrateurs de régime d avantages sociaux, par écrit, au plus tard le 1 er novembre de chaque année. À défaut, elles sont déterminées par règlement du gouvernement, pour la période qu il indique.» Les modifications législatives apportées par les articles 15.1, 42.1 et 42.2 de la Loi, ont une influence sur le nombre de contrats soumis à la mise en commun des risques, puisqu elles viennent resserrer et encadrer la définition de groupe. Ainsi, pour que les hypothèses à la base du système de mise en commun demeurent valables, les participants doivent être en
5 mesure de transmettre annuellement à la Société des données réelles et exactes sur leurs contrats d assurance et les certificats qui s y rapportent et ce, en conformité avec la Loi. 5 Le certificat de conformité, rempli annuellement par chaque participant, atteste de l intégrité de l information soumise à la Société. La collaboration de l'industrie permet d atteindre l objectif premier du processus de mise en commun, soit de maintenir l'accès à l'assurance malgré les risques liés à d éventuels coûts élevés de médicaments. Cette collaboration fait également en sorte que le total des sommes réclamées en vertu de ce processus, soit égal au total des sommes versées en compensation. Pour plus de détails sur le certificat de conformité, veuillez vous référer au Bulletin d'information La couverture du conjoint et de l'enfant en vertu de la Loi Les articles 17 et 18 de la Loi, qui traitent des notions de «conjoint» et d'«enfant», ont aussi été modifiés en Ces articles se lisent maintenant comme suit : «17. Pour l'application de la présente loi: 1 on entend par: «enfant» : 1 Une personne admissible qui est âgée de moins de 18 ans à l'égard de laquelle le père, la mère ou un tuteur exerce l'autorité parentale; 2 Une personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente ou est réputée fréquenter à temps complet, à titre d'étudiant dûment inscrit, un établissement d'enseignement et à l'égard de laquelle le père ou la mère ou un tuteur, chez qui elle est domiciliée, exercerait l'autorité parentale si elle était mineure; ( ) 2 Le terme «conjoint» doit être interprété suivant l'article de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).» «18. Toute personne admissible autre que celle visée par l'article 15 doit pourvoir, dans la même mesure, à la couverture, comme bénéficiaires du contrat d'assurance collective ou du régime d'avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l'article 15.1 auquel elle adhère, des personnes suivantes: 1 son enfant; 2 une personne atteinte d'une déficience fonctionnelle qui est domiciliée chez elle. Elle doit également, et dans la même mesure, pourvoir à la couverture de son conjoint qui partage le même domicile, à moins que celui-ci ne bénéficie déjà d'un contrat d'assurance collective ou d'un régime d'avantages sociaux visé au premier alinéa. (...)»
6 6 L'industrie des assurances de personnes est d'avis que les articles 17 et 18 de la Loi permettent à une personne couverte en vertu d'un contrat d'assurance collective ou d'un régime d'avantages sociaux de pourvoir à la couverture d'assurance médicaments de son conjoint ou de son enfant avec qui elle n'est pas domiciliée. Dans le prochain numéro À lire dans le Bulletin d information de la Société : Quelle est la portée de l article 60 du RALA en matière d assurance médicaments et de mutualisation des risques? NDLR : Ce bulletin d information n a pas force de loi. Il présente le point de vue de la Société de compensation en assurance médicaments du Québec relativement à différents sujets, en s appuyant sur la Loi sur l assurance médicaments.
L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l
L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l assurance médicaments et sur l administration du régime
Plus en détailRÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Plus en détailProposition n o 3 Assurance médicaments. Résumé des faits
Proposition n o 3 Assurance médicaments / Avril 2014 1 Proposition n o 3 Assurance médicaments Résumé des faits C est la Loi sur l assurance médicaments (art. 16) qui oblige les membres à adhérer à l assurance
Plus en détailAssurances collectives
Assurances collectives Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec Conditions de renouvellement au 1 er avril 2015 et modification du choix d option Regroupement des organismes
Plus en détailAssurances collectives
?Votre guide de référence Assurances collectives samsongroupeconseil.com Votre partenaire de parcours Introduction Au printemps 2006, neuf syndicats d enseignement débutaient un processus de désaffiliation
Plus en détailL ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.
L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS Présentation du 27 octobre 2008 Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. I- CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE A) Définition du contrat d assurance
Plus en détailSOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES
A SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES ADMISSIBILITÉ À compter du 13 septembre 2010, tous les employés permanents et stagiaires régis par le Syndicat des spécialistes et professionnels
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailLe travail continue! Message du président
Bulletin / avril 2014 Section Télébec Message du président Le travail continue! L hiver est maintenant derrière nous et les beaux jours du printemps sont à notre porte. Enfin, diront certains. Mais, quelle
Plus en détailLE RÉGIME DE GARANTIES DES RETRAITÉS LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES D ORDRE GÉNÉRAL QUESTIONS ET RÉPONSES
LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES D ORDRE GÉNÉRAL S ET S Le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges, le Syndicat des employées et employés de la fonction publique pour le personnel
Plus en détailFoire aux questions. Qui est admissible au régime d assurance collective?
Foire aux questions À la suite de l entente collective intervenue entre l ARRQ et l APFTQ en 2008, l ARRQ a mis en place un régime d assurance collective au 1 er janvier 2010. Les membres de l ARRQ sont
Plus en détailVotre régime d assurance à la. RETRAITE et à. 65 ans
Votre régime d assurance à la RETRAITE et à 65 ans Plan de la PRÉSENTATION 1. Comparaison actifs/retraités 2. Votre régime collectif à la retraite 3. Adhésion au régime collectif 4. Loi sur l assurance
Plus en détailLes aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»
Juillet 2015 Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales» La présente note a pour objet de faire le point sur le cadre juridique applicable à la création de «mutuelles communales»
Plus en détailINFORMATION À L INTENTION DES EMPLOYÉS ACTIFS DU QUÉBEC ÂGÉS DE 65 ANS ET DES PERSONNES À LEUR CHARGE ADMISIBLES
INFORMATION À L INTENTION DES EMPLOYÉS ACTIFS DU QUÉBEC ÂGÉS DE 65 ANS ET DES PERSONNES À LEUR CHARGE ADMISIBLES Employés âgés de 65 ans En tant qu employé ayant choisi de continuer à travailler après
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailContrats d assurance vie avec droits acquis
Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance
Plus en détailEmployé/Assuré (adhérent)
Employé/Assuré (adhérent) Par : Employeur/ Preneur (administrateur) Assureur Me Mélanie Dugré et Me Geneviève Ladouceur, Conseillères juridiques Contentieux - Montréal Le contenu de la présentation suivante
Plus en détailAssurance collective des RSG-CSQ. Foire aux questions
Assurance collective des RSG-CSQ Foire aux questions Présenté par l équipe de la Sécurité sociale Assurances CSQ Octobre 2010 QUESTIONS GÉNÉRALES Est-ce que le régime d assurance collective des RSG est
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce
Plus en détailQuelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?
Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses
Plus en détailD une étape à l autre Parcours assurance santé MD prend le relais
D une étape à l autre Parcours assurance santé MD prend le relais LA VIE VOUS MÈNE AILLEURS, MAIS PARCOURS ASSURANCE SANTÉ VOUS SUIT PARTOUT AUCUNE PREUVE D ASSURABILITÉ N EST EXIGÉE! 2 Parcours assurance
Plus en détailVISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION
VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est
Plus en détailFormulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes
Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Le titre de l avenant doit être écrit à la section «Conditions particulières» du contrat d assurance. Quant aux informations requises
Plus en détailGARANTIE C DE L ASSURANCE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PERTE OU ENDOMMAGEMENT EN COURS DE TRANSPORT MODIFICATIONS À L ARTICLE 7076
Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation CIRCULAIRE Le 22 décembre 2004 GARANTIE
Plus en détailContrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le 1 er janvier 2014
Contrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le 1 er janvier 2014 RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE administré par Contrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le
Plus en détailANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE
f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'entente, les droits ouverts en vertu de l'entente
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R
RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R 16) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX
Plus en détailRÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC
RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre
Plus en détailD ASSURANCE MÉDICAMENTS
La consultation de ce document au moyen de technologies d adaptation informatique peut être problématique. Pour un contenu accessible, visitez les pages équivalentes de notre site. DOCUMENT À CONSERVER
Plus en détailRENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ Le formulaire de demande d indemnité ci-joint doit être rempli entièrement, signé et retourné à notre bureau aussitôt que possible.
Plus en détailMÉMO. DESTINATAIRE : Employés des Offices d Habitation du Québec DATE :
MÉMO DESTINATAIRE : Employés des Offices d Habitation du Québec DATE : Décembre 2014/version amendée SUJET : Régime d assurance collective Renouvellement du 1 er janvier 2015 RENOUVELLEMENT Le régime d
Plus en détailLuxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
Plus en détailFoire aux questions. assurance colle ctive
assurance colle ctive Foire aux questions Les réponses aux questions suivantes s adressent aux membres des syndicats qui adhèrent aux assurances collectives de la FNEEQ-CSN. Nous vous invitons à communiquer
Plus en détailCommission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec
Qu est-ce que l'assurance collective en milieu de travail Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même que les droits dont dispose
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance
Plus en détailAccord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008
Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailCampagne biennale de réadhésion Programme flexible d assurance collective des contremaîtres syndiqués du 15 au 28 novembre 2014 Bulletin d information
Novembre 2014 Campagne biennale de réadhésion Programme flexible d assurance collective des contremaîtres syndiqués du 15 au 28 novembre 2014 Bulletin d information Il est temps de revoir : vos protections
Plus en détailASSURANCE COLLECTIVE ACCIDENT VÉHICULE DE TRANSPORT PUBLIC CERTIFICAT D ASSURANCE
ASSURANCE COLLECTIVE ACCIDENT VÉHICULE DE TRANSPORT PUBLIC CERTIFICAT D ASSURANCE Le présent certificat comprend des limitations à la protection. Veuillez le lire attentivement, le conserver en lieu sûr
Plus en détailPrincipes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada
Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailCE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi
Plus en détailSANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX
Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détailPOINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006
POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la
Plus en détailÀ L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C A T S D U Q U É B E C
R É G I M E C O M P L É M E N T A I R E 1 D E S O I N S D E N T A I R E S J À L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C
Plus en détailLE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE
LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23
Plus en détailLes affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances
Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant
Plus en détailOffre MMJ - Ouverture
M U T U E L L E D U M I N I S T E R E D E L A J U S T I C E Bulletin d adhésion Offre MMJ - Ouverture MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Merci de renseigner les informations demandées EN LETTRES CAPITALES N
Plus en détailRèglement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détailDate d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal
NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailRÉSUMÉ DU PROGRAMME. Mars 2014 - Police n o 31943
Prix compétitifs Couverture à valeur ajoutée Service personnalisé RÉSUMÉ DU PROGRAMME Mars 2014 - Police n o 31943 Programme d assurance de l Association québécoise des informaticiennes et informaticiens
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement
Plus en détailCRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC
CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales TABLE DES MATIÈRES Nature de l aide fiscale... 3 Société admissible... 3 Titre
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailVotre régime d assurance collective. Contrat H6999 PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR DE L ÉDUCATION MEMBRE DES SYNDICATS AFFILIÉS À LA FEESP (CSN)
H Votre régime d assurance collective Contrat H6999 PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR DE L ÉDUCATION MEMBRE DES SYNDICATS AFFILIÉS À LA FEESP (CSN) 1 er janvier 2011 Message du comité exécutif À tous les
Plus en détailREPONSE AUX QUESTIONS PORTANT SUR LA MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ACS. Document du 20 janvier 2015. I. Candidature
REPONSE AUX QUESTIONS PORTANT SUR LA MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ACS Document du 20 janvier 2015 I. Candidature Un organisme complémentaire qui ne dispose pas de l agrément dit «branche 2» peut-il
Plus en détailInformations relatives à l assurance d indemnités journalières
Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT
Plus en détailSECTEUR DE LA RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX
Volume 16, numéro 5 Le 22 janvier 2014 SECTEUR DE LA RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX MODIFICATIONS AUX PRIMES D ASSURANCE TABLEAU DES PRIMES PAR 14 JOURS POUR L ANNÉE 2014 PRIMES APPLICABLES À LA
Plus en détailRégime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Cols blancs (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009
Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition juillet 2013 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation ultérieure.
Plus en détailProtéger la couverture des médicaments des Canadiens
Protéger la couverture des médicaments des Canadiens Foire aux questions Q. Sur quoi porte l'annonce faite aujourd'hui par l'industrie des assurances de personnes? R. En l'absence de programme couvrant
Plus en détailResponsabilité de l Autorité des marchés financiers
Nom du produit d assurance Assurance prêt vie et invalidité Type de produits d assurance Assurances vie et invalidité Coordonnées de l assureur Sherbrooke Vie, compagnie d assurance 716, rue Short, Sherbrooke
Plus en détailSECTION IV. Facility, FA, FARSP et le P.R.R. sont des organismes distincts aux fonctions semblables.
SECTION IV Les établissements «Facility», «Facility Association» («FA»), «FA Risk Sharing Pool» («FARSP») et le «Plan de répartition des risques établi par le Groupement des assureurs automobiles» (le
Plus en détailModifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004
Modifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004 Pour les employés de bureau, métiers, techniciens, réseau, et spécialistes versés métiers et réseau Décembre 2003 Table des matières Assurance
Plus en détailNotes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile
Annexe B pour les règles de souscription de l assurance-automobile Émis avec le Bulletin No. A-09/03 I.A.R.D. - Auto ommission des services financiers de l Ontario 29 juillet 2003 pour les règles de souscription
Plus en détailDES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE!
Les Assurances DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE! Les Assurances A) Aucun élément des régimes d assurance ne couvre la suppléante ou le suppléant occasionnel et l enseignante ou l enseignant
Plus en détailQuestions et réponses concernant les assurances
ASSURANCES Questions et réponses concernant les assurances Partie I Assurance maladie médicaments voyage et annulation de voyage Assurance voyage 1. Mon assurance voyage couvre-t-elle les bagages? Non.
Plus en détailRèglement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL MARIE-VICTORIN Règlement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS Adopté le 14 décembre 1998 CA-98-51-465 Amendé le 8 février
Plus en détailSECTION 1 - REGIME D'ASSURANCE MALADIE DES PERSONNES RETRAITÉES
La Capitale SECTION 1 - REGIME D'ASSURANCE MALADIE DES PERSONNES RETRAITÉES Vous trouverez ci-après les tableaux présentant la tarification qui sera en vigueur du 1er au 31 décembre 2013. Vous remarquerez
Plus en détailBulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective
Août 2014 Bulletin vie privée Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective Le contrat d'assurance collective implique
Plus en détailOrganismes de bienfaisance et assurance vie
Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement
Plus en détailRèglement de l action solidaire et sociale
Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre
Plus en détailAssurance de remplacement
Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731
Plus en détailConvention de Portage d Entrepreneurs
Groupe LABELVIE Siège social : 8, rue de la Justice, 68100, Mulhouse R.C.S. Mulhouse 420 137 747 Convention de Portage d Entrepreneurs ENTRE LES SOUSIGNES : La société Labelvie, Sarl au capital de 50 000,
Plus en détailL assurance de la FFE et de ses pratiquants. Présentation du 20 septembre 2014
L assurance de la FFE et de ses pratiquants Présentation du 20 septembre 2014 1 Vos interlocuteurs Courtier gestionnaire: Aiac courtage Assureur: La Sauvegarde GMF 2 Deux idées fortes : Se protéger Les
Plus en détailDEMANDE DE PARTICIPATION AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE - NOUVEAU MEMBRE
Siège social One Westmount Road North P.O. Box 1603, Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7 Tél. S.F. 1 800 265-4556 Tél. 519 886-5210 Téléc. 519 883-7403 www.equitablesante.ca DEMANDE DE PARTICIPATION
Plus en détailPublication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure
Plus en détailGuide du Plan d'indemnisation en assurances IARD
Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailMÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES
CFP 004M C.P. P.L. 28 Budget du 4 juin 2014 MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES Dans le cadre des consultations particulières portant sur le projet de loi 28 Loi concernant principalement
Plus en détailCIF- A-28008480 1 ère INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DE MADRID LE 6-VII-1923, FEUILLE 4890, FOLIO 180, TOME 141, LIVRE DES SOCIÉTÉS 2
ASSURANCEMULTIASSISTANCEDEVOYAGE CONDITIONSGÉNÉRALES Leprésentcontratd assuranceestrégiparlesdispositionsdesconditionsgénérales,particulièresetspéciales, lecaséchéant,conformémentauxdispositionsdelaloi50/80du8octobresurlecontratd
Plus en détailChangements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.
Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Début d un nouvel emploi
Plus en détailINTERMEDIAIRES EN ASSURANCES
INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détailRégime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999
Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999 Nom et numéro du groupe Régime de prestations des travailleurs(euses)
Plus en détailMémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal
Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté
Plus en détailFORMULAIRE DE RÉCLAMATION POUR PRÉJUDICES CORPORELS DE CATÉGORIE DEUX
Centre de conciliation des demandes d indemnisation du programme concernant les commutateurs d allumage de GM P.O. 10091 Dublin, OH 43017-6691 1-855-382-6463 (États-Unis et Canada); 01-800-111-2140 (Mexique)
Plus en détailVotre régime d assurance collective
ASSURANCE COLLECTIVE Votre régime d assurance collective MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS Police n o N001 Votre régime d'assurance collective MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS Police n o N001 Le
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailMémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières
Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailConditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.
Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément Edition B Page Table des matières A. RESPONSABILITE CIVILE Quel est l'objet de la garantie? 2 A qui est-elle acquise? 2 Où est-on
Plus en détailVOS PRÉOCCUPATIONS? VOTRE ÉDUCATION LES NÔTRES? VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ
VOS PRÉOCCUPATIONS? VOTRE ÉDUCATION LES NÔTRES? VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DU REMDUS CONTRAT NUMÉRO Q707 En vigueur depuis le 1 er septembre 2007 Document mis à jour le
Plus en détailLES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés
LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé
Plus en détailSOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE
SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national
Plus en détailVotre régime d assurance collective L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC CHARGÉS DE COURS À L EMPLOI DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE. Fière partenaire de
Votre régime d assurance collective CHARGÉS DE COURS À L EMPLOI DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Fière partenaire de Votre régime d'assurance collective CHARGÉS DE COURS À L EMPLOI
Plus en détail