Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Garonne Actualités statutaires

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1 Actualités statutaires Octobre 2012

2 Plan : - Présentation de la loi du 12 mars Décret sur les rédacteurs - Points divers

3 Loi du 12 mars 2012 La loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

4 3 points à aborder 1/ Le recrutement des agents contractuels 2/ La transformation de plein droit de certains CDD en CDI 3/ Le dispositif de titularisation (en attente de la publication des décrets)

5 Le recrutement des agents contractuels Articles 3 à 3-7 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée

6 La loi du 12 mars 2012 modifie ponctuellement la loi n du 26 janvier 1984 sur le dispositif permanent de recrutement des agents contractuels sans le remettre en cause. La loi du 12 mars 2012 participe d un re-toilettage de ce dispositif sur la forme mais sans bouleverser le fond, c est-à-dire sans bouleverser la pratique des recrutements contractuels. La loi du 12 mars 2012 procède essentiellement à trois choses : - d une part elle renumérote les fondements légaux sur lesquels les agents contractuels peuvent être recrutés ; - d autre part elle renomme certains contrats ; - enfin, elle modifie partiellement les conditions des cas de recours ;

7 Les dispositions inchangées IMPORTANT : la loi du 12 mars 2012 n a pas modifié : - les exigences relatives à la DVE/DCE ; - les exigences relatives au contrôle de légalité ; - les exigences relatives à la catégorie des emplois concernés ; - les possibilités de recourir à une entreprise de travail temporaire - les exigences relatives à la création d un emploi : la délibération précise le(s) grade(s) ainsi que la quotité horaire hebdomadaire. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés.

8 Les dispositions modifiées Nouvelle numérotation Nouvelle appellation Nouvelles conditions Article 3 : ex-article 3 alinéa 2 Article 3-1 (agent momentanément indisponible) : ex-article 3 al. 1er Article 3-2 (attente d un concours) : ex-article 3 al. 1er Article 3-3/3 : ex-article 3 alinéa 4 Article 3-3/4 : ex-article 3 alinéa 5 Article 3-3/5 : ex-article 3 alinéa 6 IMPORTANT : mettre à jour toutes les délibérations Accroissement temporaire d activité (art. 3) : ex-besoin occasionnel Accroissement saisonnier d activité (art. 3.) : ex-besoin saisonnier - Élargissement des cas de recours à l article Modification des conditions de l appréciation de l ancienneté

9 La procédure dérogatoire et exceptionnelle de transformation de plein droit de certains CDD en CDI

10 ATTENTION : entrée en vigueur du dispositif le 13 mars 2012

11 Que devez vous faire? ETAPE 1 : le RECENSEMENT RECENSER tous les contrats de vos agents qui étaient/sont en vigueur à la date du 13 mars 2012 au sein de vos collectivités cela concerne les agents recrutés sur un emploi permanent ou non permanent soit : - ex-article 3 alinéa 1 er (nouveaux articles 3-1 et 3-2) - ex-article 3 alinéa 2 (nouvel article 3) - ex-article 3 alinéa 4 (nouvel article 3-3) - ex-article 3 alinéa 5 (nouvel article 3-3) - ex-article 3 alinéa 6 (nouvel article 3-3)

12 Que devez vous faire? ETAPE 2 : Après avoir recensé tous les contrats en cours à la date du 13 mars 2012, vous devez distinguer : - les contrats des agents qui ont plus de 55 ans - les contrats des agents qui ont moins de 55 ans

13 Que devez vous faire? ETAPE 3 : APPRECIATION DE L ANCIENNETE Pour les agents qui ont moins de 55 ans obligation de durée de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public au moins égale à 6 années au cours des 8 années précédant la publication de la loi, soit depuis le 13 mars 2004 Pour les agents qui ont plus de 55 ans la durée de services publics effectifs requises est réduite à 3 années accomplies au cours des 4 années précédant la date de publication de la loi, soit depuis le 13 mars 2008

14 Que devez vous faire? ETAPE 4 : LES CONDITIONS SONT REMPLIES L autorité territoriale doit obligatoirement : proposer à la date de publication de la loi, soit le 13 mars 2012, la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. (si acceptation de l agent), transformer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi, soit le 13 mars si l agent refuse la proposition, il reste régi par son ancien contrat, à l échéance duquel il quittera le poste.

15 Que devez vous faire? ETAPE 4 : LES CONDITIONS NE SONT PAS REMPLIES L agent ne peut bénéficier de ce dispositif dérogatoire et exceptionnel de «cédéisation» de sont contrat, il reste régi par son ancien contrat, à l échéance duquel il quittera le poste.

16 Le dispositif dérogatoire et exceptionnel de titularisation

17 ATTENTION IMPORTANT : la mise en application de ce dispositif nécessite au préalable la parution de décrets NEANMOINS : comme le préconise la circulaire du 21 novembre 2011, les collectivités et établissements publics territoriaux sont invités à anticiper le travail qui devra être réalisé à cette occasion.

18 Présentation Ce dispositif de titularisation permet d ouvrir l accès aux cadres d emplois de fonctionnaires territoriaux par la voie de modes de recrutement professionnalisés pour une durée de quatre ans à compter du 13 mars 2012, après publication des décrets nécessaires. 3 possibilités de voies d accès qui seront précisées par les décrets : 1/ par des sélections professionnelles ; soit organisées par les collectivités et établissements pour leurs agents, soit confiées par convention au centre de gestion 2/ par des concours réservés ; 3/ par des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours (adjoint administratif de 2 ème classe ; adjoint technique de 2 ème classe ; adjoint d animation de 2 ème classe ; adjoint du patrimoine de 2 ème classe ; agent social de 2 ème classe)

19 Bénéficiaires Agents en CDI 1ère possibilité : être employé en CDI au 31 mars 2011 être sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale à 50% d un temps complet. 2ème possibilité : avoir bénéficié, au 13 mars 2012, de la transformation du CDD en CDI en application de l article 21 de la loi du 12 mars 2012 être sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale à 50% d un temps complet.

20 Bénéficiaires Agents en CDD être recruté sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale au mi-temps justifier de conditions minimales de services publics effectifs à la date du 31 mars 2011 : -soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein accomplie au cours des 6 années précédent le 31 mars 2011, soit entre le 31 mars 2005 et le 30 mars soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel les agents contractuels postulent dont au moins 2 années accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011, soit entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2011 cette ancienneté doit avoir été accomplie auprès de la collectivité qui emploie l intéressé au 31 mars 2011

21 Le mode de calcul de l ancienneté des services IMPORTANT : l appréciation de l ancienneté s apprécie en équivalent temps plein (ETP) les services accomplis à temps partiel correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. les services accomplis à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. les services accomplis à temps incomplet selon une quotité inférieure à 50 % d un temps complet sont assimilés aux trois quarts du temps complet. IMPORTANT : pour les agents reconnus handicapés : les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont assimilés à des services à temps complet.

22 Le mécanisme de titularisation des agents éligibles A la publication de la loi recenser les agents éligibles avant même la publication des décrets A la publication des décrets à partir du recensement effectué en amont de la publication (ou à défaut après avoir effectué le recensement), établir un rapport relatif à la situation des agents éligibles au dispositif de titularisation établir un programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire : ce programme détermine notamment les cadres d emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

23 Le mécanisme de titularisation des agents éligibles Dans les trois mois suivant la parution des décrets saisir le comité technique. présenter le rapport de recensement des agents éligibles et le programme pluriannuel. avis du comité technique. Approbation de l organe délibérant le programme pluriannuel d accès à l emploi est soumis à l approbation de l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement. Mise en œuvre du programme pluriannuel le programme pluriannuel est mis en œuvre par décision de l autorité territoriale.

24 La concordance entre les fonctions exercées par l agent contractuel et les missions de son cadre d emplois d accueil suite à la titularisation IMPORTANT : l'autorité territoriale doit s'assurer que «l'agent candidat» ne se présente qu'au recrutement donnant accès aux cadres d'emplois qui correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l'agent. Pour les agents en CDD : ils ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique (A, B, C) équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant 4 ans. Pour les agents en CDI : ils ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date

25 NES : décrets et du 22/03/ statuts particuliers Structure identique pour tous les grades 3 grades : - 1er grade : 13 échelons IB 325 IB 576-2ème grade (principal de 2è classe) : 13 échelons IB 350 IB 614-3ème grade (principal de 1 ère classe) : 11 échelons IB 404 IB 660 Les 10ème et 11ème échelons du 3ème grade sont portés à l IB 646 et IB 675 depuis le 01/01/2012 (reclassement indiciaire) Dispositions communes à tous les cadres d emplois relevant du NES : -décret du 22/03/2010 : conditions de recrutement, de classement, d avancements de grade et d échelon -décret du 22/03/2010 : échelonnement indiciaire

26 Cadres d emplois concernés Techniciens territoriaux (fusion des cadres d emplois des techniciens supérieurs territoriaux et des contrôleurs territoriaux de travaux) Date d effet 01/12/2010 Chefs de service de police municipale (suppression de l ancien cadre d emplois des chefs de service de police municipale régi par le décret n du 20/01/2000) 01/05/2011 Animateurs territoriaux (suppression de l ancien cadre d emplois des animateurs territoriaux régi par le décret n du 31/05/1997) 01/06/2011 Educateurs territoriaux des A.P.S. (suppression de l ancien cadre d emplois des éducateurs territoriaux des A.P.S. régi par le décret n du 10/01/1995) 01/06/2011 Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (fusion des cadres d emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques) 01/12/2011 Assistants territoriaux d enseignement artistique (fusion des cadres d emplois des assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique et des assistants territoriaux d enseignement artistique) Rédacteurs territoriaux (suppression de l ancien cadre d emplois des rédacteurs territoriaux régi par le décret du 10/01/1995) 01/04/ /08/2012

27 Mobilité (mutation détachement intégration directe) 3ème grade Concours (bac + 2) : interne externe 3ème concours Promotion interne (examen prof.) Mobilité (mutation détachement intégration directe) Avancement de grade (avec ou sans examen prof.) 2ème grade Concours (bac) : interne externe 3ème concours Promotion interne (ancienneté ou examen prof.) Avancement de grade (avec ou sans examen prof.) 1er grade Mobilité (mutation détachement intégration directe)

28 Rédacteurs territoriaux Constitution du cadre d emplois Anciens grades Rédacteur chef Rédacteur principal Rédacteur Grades d accueil Rédacteur principal de 1 ère classe Rédacteur principal de 2 ème classe Rédacteur

29 Rédacteurs territoriaux Décret du 30 juillet 2012 Missions : plus de spécialité Exécution de tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, Participation à la rédaction d actes juridiques, Contribution à l élaboration et à la réalisation d actions de communication, d animation et de développement économique, social, culturel et sportif.

30 Rédacteurs territoriaux Décret du 30 juillet 2012 Ce qui ne change pas : Encadrement d agents d exécution, Fonctions de secrétaire de mairie (- 2000). Nouveauté : Assistant de direction.

31 Rédacteurs territoriaux Décret du 30 juillet 2012 Grades d avancement : Niveau d expertise acquis par l expérience ou par la formation : Réalisation des tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable ; Analyse, suivi ou contrôle de dispositifs ; Coordination de projets. Grades d avancement : coordination d une ou de plusieurs équipes, gestion et animation d un ou plusieurs services.

32 Rédacteurs territoriaux Concours Concours externe, interne et 3è concours : 2 premiers grades ; Plus de spécialité ; Rédacteur : bac, diplôme niveau IV, ou qualification équivalente ; Réd ppal 2è : niveau III ou qualification équivalente. Professionnalisation avec une épreuve unique d entretien pour l admission.

33 Rédacteurs territoriaux Promotion interne Rédacteur : AAP1ère + 10 ans de services publics effectifs dont 5 dans ce cadre d emploi en position d activité ou de détachement ; AAP1ère, AAP2ème ou AA1ère + 8 ans de services publics effectifs dont 4 ans en qualité de secrétaire de mairie d une commune de moins de 2000 habitants.

34 Rédacteurs territoriaux Promotion interne Evolutions : Abandon de la condition d âge ; Restriction d accès à la seule filière administrative ; 4 ans (contre 2) pour les fonctions de secrétaire de mairie ; AAP2ème et AA1ère : ouvert seulement si fonctions de secrétaire de mairie ; AA2ème : plus de possibilité de PI.

35 Rédacteurs territoriaux Promotion interne Rédacteur principal de 2ème classe AAP1ère ou AAP2ème + Examen professionnel + 12 ans de services publics effectifs, dont 5 dans ce cadre d emploi en position d activité ou de détachement ; AAP1ère ou AAP2ème + Examen professionnel + 10 ans de services publics effectifs, s ils exercent les fonctions de secrétaire de mairie depuis au moins 4 ans.

36 Rédacteurs territoriaux Promotion interne : quotas, règles pérennes 1 inscription pour 3 nominations hors PI ; À défaut, si plus favorable, le nombre d inscription possible correspond au tiers de 5% de l effectif des fonctionnaires en activité et en détachement dans le cadre d emploi concerné au 31/12 de l année précédent l établissement de la liste ; Si pas de quota par période de 4 ans, 1 poste pour 1 recrutement ; Et si, aucune inscription possible d ici 2015, 1 recrutement possible par promotion interne en 2015.

37 Rédacteurs territoriaux Promotion interne : assouplissement Les agents inscrits sur liste d aptitude et n ayant pas encore été nommés, peuvent l être sur le nouveau grade de rédacteur ; Les lauréats de l EP non encore inscrits, peuvent être inscrits Adaptation des quotas pendant une période transitoire de 3 ans (5% de l effectif + report décimale).

38 Rédacteurs territoriaux Règles de détachement, d intégration après détachement et d intégration directe : règles communes

39 Rédacteurs territoriaux Stage et formation Lauréats de concours R et RP2è : stage d un an Formation d intégration d une durée de 5 jours à suivre pendant l année de stage ; Formation de professionnalisation au premier emploi, d une durée de 5 jours (max 10 jours), dans les deux ans de la nomination ; Formation de 3 jours pour les agents qui accèdent à un poste à responsabilité.

40 Rédacteurs territoriaux Stage et formation Rédacteur et RP2è classe par promotion interne : Stage 6 mois Pas de formation d intégration obligatoire ; Formation de 3 jours pour les agents qui accèdent à un poste à responsabilité.

41 Rédacteurs territoriaux Avancement de grade RP2è classe : rédacteurs, EP + 1 an d ancienneté dans le 4è échelon + 3 ans de services dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Ou 1 an d ancienneté dans le 6è échelon du grade + 5 ans de services dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

42 Rédacteurs territoriaux Avancement de grade RP1ère classe : RP2è classe, EP + 2 ans d ancienneté dans le 5è échelon + 3 ans de services dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Ou 1 an d ancienneté dans le 6è échelon du grade + 5 ans de services dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

43 Rédacteurs territoriaux Situations particulières Fonctionnaires détachés ; Personnes inscrites sur liste d aptitude ; Fonctionnaires stagiaires et agents contractuels (art 38) ; Fonctionnaires inscrits sur tableau d avancement de grade au titre de l année 2012 ; Fonctionnaires lauréats d un EP d avancement de grade.

44 Protection sociale complémentaire Loi du 2 février 2007 ; Décret du 8 novembre 2011 : refonte des conditions de participation des employeurs territoriaux aux protections santé et prévoyance ; Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à la composition du dossier de demande d habilitation, aux majorations de cotisation, à l avis d appel à la concurrence et aux critères de choix dans le cas d une convention de participation ; Circulaire n RDFB C.

45 Protection sociale complémentaire Risque santé : protection des risques d atteinte physique de la personne et ceux liés à la maternité Risque prévoyance : protection des risques liés à l incapacité de travail, à l invalidité et au décès.

46 Protection sociale complémentaire Mesure d action sociale en faveur des agents Objectif : Participation de l employeur au paiement des cotisations de la mutuelle santé des agents et/ou de leur assurance prévoyance.

47 Protection sociale complémentaire Les agents concernés : Agents titulaires ; Agents non titulaires (droit public et droit privé); Retraités (mais sans aucune participation financière).

48 Protection sociale complémentaire Procédure : 2 options : choix de la procédure effectué librement par l employeur la labellisation ; la convention de participation. Objectif : Garantir la conformité des contrats avec les critères sociaux définis par le décret Dialogue social : saisine du CT en amont.

49 Protection sociale complémentaire La labellisation : Participation à la cotisation de agents ayant souscrit un contrat labellisé ; Label délivré par un prestataire habilité par l autorité de contrôle prudentiel qui vérifie le respect des critères de solidarité ; Labellisation dure 3 ans ; Procédure qui permet à l agent de choisir librement sa mutuelle et de la conserver en cas de mobilité.

50 Protection sociale complémentaire La convention de participation : Mise en concurrence des organismes ; Besoins à définir clairement ; Vérification par la collectivité du bon respect des critères sociaux ; Signature de la convention pour 6 ans ; Conditions tarifaires mutualisées, donc a priori plus avantageuses, mais basées sur la sinistralité qui peut évoluer ; Absence de choix pour les agents.

51 Protection sociale complémentaire Versement de la participation possible dès la publication de la liste des organismes labellisés ; Montant unitaire versé à l agent ou à l organisme ; Possibilité de varier le montant de la participation en fonction du revenu et de la situation familiale.

52 Points divers Décret du 2 juillet 2012 concernant les nouvelles dispositions carrières longues ; Loi n du 16 août 2012 supprimant le dispositif de la loi TEPA sur les heures supplémentaires ; Circulaire du 20 août sur les modalités de mise en œuvre de la parité hommes / femmes ; Décret n du 18 septembre 2012 modifiant les règles du congé parental ; Taux de contribution employeurs au titre des pensions civiles et militaires (agents détachés) : % à compter du 01/01/2013.

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