Rapport d analyse. Décision de la Commission des Relations du Travail Plainte de l Association des Psychologues du Québec
|
|
- Thierry Desjardins
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Rapport d analyse Décision de la Commission des Relations du Travail Plainte de l Association des Psychologues du Québec Dossier de l équité salariale Julie Cloutier Professeure École des sciences de la gestion Université du Québec à Montréal 2 juin 2015
2 Introduction Insatisfaite de la démarche d équité salariale du Conseil du trésor (Gouvernement du Québec), l Association des Psychologiques du Québec porte plainte devant la Commission des Relations du Travail. Selon l Association des Psychologues, la démarche mise en œuvre est discriminatoire ce qui rend invalides les résultats qui en découlent. Le 2 juillet 2013, la plainte était rejetée par la Commission. L objectif de ce document consiste à analyser cette décision. Contexte Le Comité d équité salariale a complété ses travaux et réalisé son deuxième affichage le 28 août 2006 [32 1 ]. Or, suite à une plainte de l Association des Psychologues du Québec, la catégorie d emplois psychologue est reconnue comme une catégorie d emplois à prédominance féminine. Le Comité d équité salariale procède donc à l évaluation de la catégorie d emplois psychologue en septembre et octobre 2006 et le rangement 22 lui est accordé [40, 54]. Cette décision est contestée en février 2007 par l Association des Psychologues du Québec. Elle dépose une plainte à la Commission de l équité salariale en alléguant que la reconnaissance tardive de la prédominance féminine de la catégorie d emplois psychologue fait en sorte que le Comité d équité salariale a agi de façon arbitraire puisque la catégorie d emplois psychologue n a pas été traitée selon les mêmes règles que les autres catégories d emplois à prédominance féminine [42,48]. Cependant, la plainte n a pas été retenue par la Commission de l équité salariale. L Association des Psychologues conteste alors la décision devant la Commission des Relations du Travail. Elle soutient que : «l évaluation tardive et conséquemment isolée de la catégorie d emplois psychologue [ ] a des effets néfastes sur la cotation empêchant une évaluation juste et compromettant, du coup, le processus puisque le travail de comparaison des emplois ne peut être effectué» [58, 68]. En d autres termes, l Association affirme que le processus d équité salariale est entaché par la discrimination systémique, ce qui a pour effet de sous-estimer le niveau d exigences de la catégorie d emplois psychologue et par conséquent, de sous-payer les psychologues. 1 Commission des Relations du Travail, dossier , paragraphe P a g e
3 Fondements de la plainte à la Commission des Relations du Travail Pour comprendre les fondements de la plainte déposée à la Commission des Relations du Travail, il faut revenir au principe de discrimination systémique fondée sur le sexe et déterminer si le Comité d équité salariale l a transgressé. Ainsi, la Loi sur l équité salariale : «a pour objectif de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l égard des personnes qui occupent des emplois à prédominance féminin» (L.R.Q. c. E ). Comme le précise la Commission sur l équité salariale : «la discrimination systémique est une forme de discrimination qui relève d'un système, c'està-dire d'un ordre établi provenant de pratiques volontaires ou non, neutres en apparence, mais qui donne lieu à des écarts salariaux entre les emplois traditionnellement occupés par les hommes et ceux traditionnellement occupés par les femmes» (Commission de l équité salariale, ). En d autres termes, la discrimination systémique fait référence à des règles et des procédures qui ont pour effet de sous-évaluer les exigences des emplois à prédominance féminine et du coup, de souspayer les titulaires de ces emplois. À première vue, ces règles et procédures semblent objectives : la discrimination systémique est subtile, c est-à-dire difficile à percevoir. Selon la Commission de l équité salariale, l évaluation des emplois est un processus subjectif propice à l intervention des préjugés. Par conséquent : «Le choix judicieux d une méthode d évaluation n est donc pas d emblée la garantie d une évaluation exempte de discrimination à l égard des catégories d emplois à prédominance féminine visées par l exercice. L utilisation qui en est faite lors de l évaluation est aussi déterminante que la méthode elle-même» (Commission de l équité salariale, 2014, p.62). On comprend donc ici que la manière dont les outils sont utilisés est très importante car elle risque d entrainer des biais, c est-à-dire des erreurs qui mènent à une sous-évaluation des exigences des emplois à prédominance féminine. Or, comme le souligne la Commission de l équité salariale : «La Loi sur l équité salariale n impose pas un modèle de méthode d évaluation des catégories d emplois. Il revient donc au comité d équité salariale ou, en l absence de comité, à l employeur de choisir la méthode et les outils convenant le mieux à l entreprise» (Commission de l équité salariale, 2014, p.54). Ceci dit, la méthode d évaluation doit : «être exempte de discrimination fondée sur le sexe, c est-à-dire traiter de la même façon les catégories d emplois à prédominance féminine et les catégories d emplois à prédominance masculine en évitant de faire intervenir les idées préconçues favorables ou défavorables au travail féminin ou masculin» (Commission de l équité salariale, 2014, p.54) P a g e
4 L obligation de suivre une démarche exempte de discrimination fondée sur le sexe est clairement précisée à l article 51 de la Loi : «l employeur doit s assurer que chacun des éléments du programme d équité salariale, ainsi que l application de ces éléments, sont exempts de discrimination fondée sur le sexe». Bref, même si aucune méthode n est prescrite par la Loi, le Comité d équité salariale est responsable d utiliser les mêmes règles et procédures pour les différentes catégories d emplois visées afin de réaliser une évaluation exempte de discrimination fondée sur le sexe, c est-à-dire une évaluation objective des exigences d emplois. Dans la mesure où les catégories d emplois ne sont pas traitées de la même façon, on peut conclure que le Comité d équité salariale n a pas agi de manière à respecter l article 51 de la Loi et que la démarche d équité salariale est empreinte de discrimination systémique fondée sur le sexe, ce qui contrevient directement à l objectif de la Loi. Compte tenu des exigences de la Loi sur l équité salariale et en s appuyant sur les travaux de Madame Marie-Thérèse Chicha, experte dans le domaine de l équité salariale au Québec, l Association des Psychologues du Québec soutient que la catégorie d emplois psychologue n a pas bénéficié du même traitement que les autres catégories d emplois à prédominance féminine puisqu elle a été évaluée de façon isolée, plusieurs mois après les autres catégories d emplois, ce qui a empêché un véritable processus de comparaison. À ce sujet, Madame Chicha précisent que le fait d évaluer les emplois de manière isolée entraine de la distorsion dans l évaluation des emplois, c est-à-dire que cela laisse place aux biais et entraine des erreurs d évaluation. Elle précise que : «Le processus d évaluation des emplois est un travail de comparaison, et les résultats sont relatifs et non absolus. Si les emplois sont cotés d une manière isolée, le processus comparatif sera compromis. L évaluation facteur par facteur garantit l application uniforme de chaque facteur, l un après l autre. Les membres du Comité ne seront pas influencés par leur point de vue sur l emploi dans son ensemble, son titre ou son salaire. L effet de Halo est ainsi évité» (Chicha, 2011, p.184). Les éléments présentés permettent de conclure que le Comité d équité salariale, en procédant à l évaluation de la catégorie d emplois psychologique de façon isolée, n a pas traité cette catégorie d emplois de la même façon que les autres catégories d emplois. Le Comité contrevient ainsi à l article 51 de la Loi sur l équité salariale. Il a mis en œuvre une démarche d équité salariale qui n est pas exempte de discrimination systémique fondée sur le sexe. 4 P a g e
5 Le jugement de la Commission des Relations du Travail Selon le jugement rendu par la Commission des Relations du Travail : «Les décisions du Comité ne s écartent pas des prescriptions de la Loi. Elles ne révèlent aucune erreur manifeste significative et elles apparaissent, dans leur ensemble, non seulement justifiables mais raisonnables» [84]. On peut comprendre ce jugement de la façon suivante : 1. «Les décisions du Comité ne s écartent pas des prescriptions de la Loi» : Le Comité d équité salariale a respecté les dispositions de la Loi sur l équité salariale ; 2. «[Les décisions] ne révèlent aucune erreur manifeste significatives» : Le Comité d équité salariale n a pas commis d erreur flagrante, c est-à-dire des erreurs que l on peut détecter à première vue avec certitude; 3. «[Les décisions] apparaissent, dans leur ensemble, non seulement justifiables mais raisonnables» : les décisions du Comité sont basées sur des explications logiques. Le Comité d équité salariale a-t-il respecté les dispositions de la Loi sur l équité salariale? Comme nous l avons vu, la Loi n impose pas de méthodes particulières, ni ne prescrit l utilisation de bonnes pratiques qui permettent de réduire les biais. De ce point de vue, et de ce point de vue seulement, il est vrai que, conformément au jugement, le Comité «ne s écartent pas des prescriptions de la loi». Cependant, en vertu de l article 51 la Loi exige que les différentes catégories d emplois soient traitées de la même façon, c est-à-dire à l aide des mêmes outils, règles, et procédures de manière à éviter la discrimination fondée sur le sexe. Le fait d avoir évalué la catégorie d emplois psychologue de façon isolée révèle un traitement différent qui est de nature à entrainer des erreurs au cours de la cotation des emplois (c.-à-d. l évaluation proprement dite). Par conséquent, il nous apparait évident que le Comité d équité salariale n a pas respecté l article 51 de la Loi sur l équité salariale. Sous ce rapport et contrairement au jugement rendu, nous ne pouvons que conclure que le Comité d équité salariale s est écarté des prescriptions de la Loi. Le Comité d équité salariale a-t-il commis des erreurs flagrantes? Le jugement indique également que le Comité n a commis aucune «erreur manifeste significative», c est-à-dire aucune erreur évidente ou facilement observable. À notre avis, ce critère ne devrait pas être retenu dans le cadre de l équité salariale. En effet, Loi sur l équité salariale lutte contre la 5 P a g e
6 discrimination systémique, laquelle discrimination provient de règles, de procédures neutres en apparence, c est-à-dire difficile à percevoir. De toute évidence, l erreur manifeste ne s avère pas un critère pertinent pour juger de la présence de discrimination systémique et du coup, pour déterminer si le processus d évaluation des emplois réalisé par le Comité est exempt de discrimination systémique. En d autres termes, l absence d erreurs flagrantes ne prouve absolument pas l absence de discrimination systémique et la transgression de l article 51. Les décisions du Comité sont-elles basées sur des explications logiques? Le jugement indique que les décisions du Comité apparaissent justifiables et raisonnables. Or, le jugement indique également que : «les cotes accordées pour chacun des sous-facteurs peuvent certainement être discutées. Il est même possible que l évaluation comporte certaines erreurs, mais chacun des points contestés est expliqué et ces explications convainquent de la logique et de la cohérence du traitement» [92]. On peut conclure ici qu il est possible que la catégorie d emplois psychologue ait été sous-évaluée sur un ou plusieurs des sous-facteurs, mais que ces erreurs sont justifiées par le traitement. On en comprend donc que les erreurs possiblement commises sont admises et excusées parce qu elles sont cohérentes avec le traitement différents réservés à la catégorie d emplois psychologue. En d autres termes, les erreurs possiblement commises découlent logiquement du traitement différent lequel, rappelons-le, n a pas été considéré comme de la discrimination systémique en vertu de l article 51 de la Loi. Or, dans la mesure où l on admet que l article 51 n a pas été respecté, les erreurs possiblement commises ne sont plus justifiables, ni raisonnables. Le jugement précise également que «Par ailleurs, le caractère raisonnable de la cote attribuée par le Comité est soutenue par un expert et contestée par une autre, dans les deux cas, par des explications logiques» [76]. En somme, la Commission des Relations du Travail admet qu il est possible que l évaluation «comporte certaines erreurs» et que la position de l Association des Psychologues du Québec est aussi valable que celle du Comité. Par conséquent, l argumentation selon laquelle la catégorie d emplois psychologue a été sous-évaluée, que soutient l Association des Psychologues du Québec, est aussi justifiable et raisonnable que l argumentation du Comité d équité salariale qui soutient le contraire. 6 P a g e
7 Ainsi, considérant que la catégorie d emplois psychologue n a pas été traitée de la même façon que les autres catégories d emplois à prédominance féminine ; considérant que ce traitement différent contrevient à l article 51 de la Loi sur l équité salariale; considérant que ce traitement différent est de nature à entrainer des erreurs lors de la cotation des emplois ; considérant que des erreurs aient été possiblement commises au cours de la cotation des emplois, ayant pour effet une sous-évaluation de la catégorie d emplois psychologue ; considérant que la position de l Association des psychologues du Québec repose sur une argumentation justifiable et raisonnable; Il y a tout lieu de penser que la catégorie d emplois psychologue a été sous-évaluée par le Comité d équité salariale en raison de la discrimination systémique qui a entachée la démarche d équité salariale. Par conséquent, il y a lieu de se questionner sur l ampleur des conséquences des erreurs d évaluation : est-ce que les erreurs sont négligeables? Dans quelle mesure affectent-elles la rémunération des psychologues? Rangement et rémunération Le rangement 22 a été accordé par le Comité d équité salariale à la catégorie d emplois psychologue. Dans la mesure où l argumentation de l Association des Psychologues du Québec a été jugée justifiable et raisonnable par la Commission des Relations du Travail, nous la présentons ici pour deux des sousfacteurs, à savoir : 1) le sous-facteur 2 «raisonnement» et 2) le sous-facteur 15 «conditions psychologiques». Sous-facteur 2 «Raisonnement» Le Comité d équité salariale a accordé la cote 5 pour le sous-facteur 2 «raisonnement». Ce facteur est défini comme «le raisonnement habituellement exigé pour accomplir les tâches de l emploi et traiter les situations 3». Afin de déterminer la cote que mérite la catégorie d emplois psychologue selon un processus uniforme, nous nous sommes référés au Guide sur les carrières produit par le Ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Le Guide sur les Carrières présente les cotes d évaluation permettant de décrire le niveau d un certain nombre d exigences d emplois. En se référant à ce document gouvernemental, la catégorie d emplois 3 Système d évaluation des emplois à 17 sous-facteurs : définitions des sous-facteurs et des niveaux, P.3. 7 P a g e
8 psychologue aurait dû obtenir la cote 7, ce qui représente l attribution de 40 points supplémentaires. La cote obtenue pour ce sous-facteur passerait ainsi de 100 points à 140 points 4. Sous-facteur 15 : Conditions psychologiques Ce sous-facteur sert à évaluer les conditions psychologiques contraignantes dans lesquelles les tâches de l emploi sont accomplies 5. Le facteur 15G fait référence aux échéances simultanées ou serrées, au travail imprévisible ou aux urgences. L échelle utilisée pour mesurer le facteur 15G était la suivante : Échelle de proportion du temps Cote 1. Moins de 30% du temps sur une base annuelle Cote 2. De 30% à 60% du temps sur une base annuelle Cote 3. Plus de 60% du temps sur une base annuelle Pour le facteur 15G, la catégorie d emplois psychologue a obtenu une cote de zéro. Or, il s agit là d une cote inadmissible car les niveaux de mesure de l échelle correspondent aux cotes 1, 2 ou 3. Compte tenu de l outil utilisé, le Comité d équité salariale aurait dû accorder, minimalement, une cote 1 à la catégorie d emplois psychologue. De plus, si l on se réfère à la liste d activités, on peut lire que 64% des psychologues interviennent lors de situation de crises émotionnelles ou d urgence. Ce facteur est tellement caractéristique de la catégorie d emplois psychologue qu il est inscrit dans la description d emplois des psychologues dans la section décrivant les principales tâches ou fonctions de la catégorie d emplois. On peut y lire que les psychologues doivent «intervenir lors de situations de crises émotionnelles ou d urgence». Une cote 2 aurait ainsi pu être facilement attribuée. Dans la mesure où l on accorde une cote minimale de 1 pour le facteur 15G, la cote agrégée pour le sousfacteur 15 passe de 2 à 3. Le nombre de points attribué passe alors de 12 à En s attardant uniquement à ces deux sous-facteurs, le nombre de points d évaluation attribué à la catégorie psychologue passe de 808 à 854 ( ), ce qui représente un passage du rangement 4 Pondération - Système d évaluation à 17 sous-facteurs Comité d équité salariale Système d évaluation des emplois à 17 sous-facteurs : définitions des sous-facteurs et des niveaux, P Document «Pondération - Système d évaluation à 17 sous-facteurs» Comité d équité salariale P a g e
9 22 à un rangement Ce passage au rangement 24 correspond à un ajustement salarial de 4,22$/h soit, 160,36$ par semaine 8 et $ par année 9. Conclusion Ce document visait à analyser la décision de la Commission des Relations du Travail du 2 juillet 2013, laquelle rejetait la plainte de l Association des Psychologues du Québec. Contrairement à la décision rendue, notre analyse des éléments du dossier montre que le Comité d équité salariale est contrevenu à Loi sur l équité salariale en mettant en œuvre une démarche d équité salariale empreinte de discrimination systémique. Cela remet donc en question le nombre de points et le rangement qui ont été attribués à la catégorie d emplois psychologue. Il est important de souligner que la Commission a admis que l évaluation réalisée par le Comité d équité salariale puisse présenter des erreurs. Elle a également indiqué que la position de l Association des Psychologues du Québec était aussi justifiable et raisonnable que celle du Comité d équité salariale. En faisant l exercice avec uniquement deux sous-facteurs, nous sommes parvenus à la conclusion que l erreur commise par le Comité d équité salariale représente une perte salariale de 8 018,00$ par année pour les psychologues, laquelle est susceptible d être supérieure si l on considère l ensemble des sous-facteurs. 7 Document «Pondération - Système d évaluation à 17 sous-facteurs» Comité d équité salariale Ajustement calculé pour une semaine de travail de 38 heures. 9 Ajustement calculé pour une année de travail de 50 semaines. 9 P a g e
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 16085 FRA Québec, le : 17 janvier 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Auberge du Portage
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom
Plus en détailBULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE
BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE La Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) LE 9 FÉVRIER 2011 Dans le cadre du deuxième affichage faisant
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil
Plus en détailFoire aux questions. 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes :
Foire aux questions Mise à jour le 5 janvier 2011 Liste des questions 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes : Technicien / Technicienne en coordination du travail
Plus en détailTable des matières Mise en contexte...3 Historique...3 1995...3 Lettre d entente no 54... 3 1996...3 Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est
Section locale 2000 Table des matières Mise en contexte...3 Historique...3 1995...3 Lettre d entente no 54... 3 1996...3 Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est actuellement en vigueur... 3 1997...3
Plus en détailOSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL
OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailType d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.
EYB 2014-239422 Résumé Cour supérieure Villégiature du Lac Carling inc. (Proposition de) 500-11-041210-119 (approx. 8 page(s)) 3 juillet 2014 Décideur(s) Roy, Claudine Type d'action REQUÊTE pour ordonnance
Plus en détail1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Plus en détailDroits et obligations des travailleurs et des employeurs
Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailLe 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22
SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ
Plus en détailCrédit : Comment vous êtes coté
Crédit : Comment vous êtes coté Comprendre et gérer votre situation à l égard du crédit à titre de consommateur et d entreprise D-IN0440F-0201 Introduction Nous vivons dans un monde en évolution constante
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailÉquité salariale. 21 décembre e 2006. Équité salariale
Bulletin Info-e o-expr xpress Équité salariale Équité salariale Les échelles de traitement sont corrigées depuis le 21 décembre e 2006 À la suite de la décision de la Commission de l équité salariale (CES),
Plus en détailRégimes flexibles et comptes de gestion santé : est-ce pour nous?
Régimes flexibles et comptes de gestion santé : est-ce pour nous? Par Marc-André Laliberté, ASA Vice-président principal Sommet Avantages & Retraite 4 avril 2012 Marque de commerce de Groupe Optimum inc.
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailPrincipes de gestion et leadership. Kaoutar Mdarhri Alaoui Chef de division de l observatoire de l emploi public MFPMA
Principes de gestion et leadership Kaoutar Mdarhri Alaoui Chef de division de l observatoire de l emploi public MFPMA Sommaire Expérience du MFPMA en matière d institutionnalisation de l égalité entre
Plus en détailLes salariés de l économie sociale et solidaire
L'Économie sociale et solidaire Les salariés de l économie sociale et solidaire L'EMPLOI SALARIÉ L ESS, un employeur déterminant de l économie régionale 20 Relative précarité de l emploi dans l ESS 22
Plus en détailQUATRE ÉLÉMENTS À NE PAS SOUS-ESTIMER DANS LE CONTEXTE D UNE TRANSMISSION D ENTREPRISE
QUATRE ÉLÉMENTS À NE PAS SOUS-ESTIMER DANS LE CONTEXTE D UNE TRANSMISSION D ENTREPRISE Table des matières 1. Introduction... 1 2. Développement... 2 2.1. Droit successoral, réserve des héritiers... 2 2.2.
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailGuide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation
Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité
Plus en détailGuide Questionnaire d analyse. Préparé par : Jean-Pierre Brisebois
Guide Questionnaire d analyse Préparé par : Jean-Pierre Brisebois Le 19 février 2003 1 Contenu I) Introduction. p.3 II) Conseils pratiques p.4 III) Lexique. p.12 IV) Diagramme.. p.15 Annexe - 1 : Tableau
Plus en détailDossier : 02 11 98 Date : 20030506. Commissaire : M e Diane Boissinot MICHAËLLA LESSARD. Demanderesse MULTI-RESSOURCES. Entreprise DÉCISION OBJET
Dossier : 02 11 98 Date : 20030506 Commissaire : M e Diane Boissinot MICHAËLLA LESSARD Demanderesse c. MULTI-RESSOURCES Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS (art.
Plus en détailC est en forgeant qu on devient forgeronne
C est en forgeant qu on devient forgeronne Réflexions en prévision de l entretien d évaluation Guide destiné aux femmes et aux responsables hiérarchiques des deux sexes Eigerplatz 5 CH-3003 Berne Téléphone
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler
[TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines
Plus en détailÉquipe de la vérification et de l évaluation. Vérification de la gestion financière des ententes de recherche concertée
Équipe de la vérification et de l évaluation Vérification de la gestion financière des ententes de recherche concertée Septembre 2003 Table des matières 1. Conclusions...1 2. Résumé des observations...1
Plus en détailRapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93
Rapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93 Le conseil d administration (CA) favorise et adopte
Plus en détailLe Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1
Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE Projet de loi n 1 Loi sur la représentativité des sexes sur le marché du travail Présenté par Mme Jade Boivin Ministre du Travail
Plus en détailLe statut juridique de l archivage électronique : questions choisies
Le statut juridique de l archivage électronique : questions choisies 05.06.2014 Brussels London - www.liedekerke.com Bernard VANBRABANT, Counsel Kirsten VAN GOSSUM, Associate Amandine PHILIPPART DE FOY,
Plus en détailRapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite
Le 19 avril 2013 Rapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite Le comité d experts a été formé vers la fin de 2011, et on lui a donné le mandat de formuler des
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailL éduca onfinancière. Manuelduparticipant Lacotedecrédit. Unedivisionde
L éduca onfinancière Manuelduparticipant Lacotedecrédit Unedivisionde 1 DOCUMENT 7-1 Les bureaux de crédit Les bureaux de crédit sont des agences qui recueillent des renseignements sur la façon dont nous
Plus en détailFocus. Lien entre rémunération du travail et allocation de chômage
Focus Lien entre rémunération du travail et allocation de chômage Introduction Le travailleur qui devient chômeur et qui est admissible sur base de prestations de travail se voit, en application du principe
Plus en détailGuide du programme Transition vers l'après-secondaire
Guide du programme Juin 2008 Attributs du diplômé de la Colombie-Britannique Au cours de consultations qui se sont échelonnées sur toute une année dans l ensemble de la province, des milliers de citoyens
Plus en détailRÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS
Dernière modification en vigueur le 1 er mars 2014 Ce document a valeur officielle chapitre V-1.1, r. 7.1 RÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS A.M.
Plus en détailCHAPITRE 7 RELATIONS DE TRAVAIL
Les relations de travail sont révélatrices de l atmosphère qui règne au sein de votre entreprise. Le gestionnaire désirant obtenir de saines relations de travail se doit d être proactif dans ses actions.
Plus en détailProjet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailVu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ;
Avis n 2015-006 du 3 mars 2015 sur le projet d arrêté relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n
Plus en détailCRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC
CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société
Plus en détailCFP 059M C.P. Rapport D Amours
Mémoire du Régime de retraite de l Université du Québec (RRUQ) sur le rapport du Comité D Amours Mémoire déposé à la Commission des finances publiques le 22 août 2013 CFP 059M C.P. Rapport D Amours Table
Plus en détailÉtude comparative sur les salaires et les échelles salariales des professeurs d université. Version finale. Présentée au
Étude comparative sur les salaires et les échelles salariales des professeurs d université Version finale Présentée au Syndicat général des professeurs et professeures de l Université de Montréal (SGPUM)
Plus en détailConsultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail
Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,
Plus en détailMémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal
Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Votre employeur a fait faillite?
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Votre employeur a fait faillite? Quand une entreprise pour laquelle vous travaillez fait faillite, vous devez entreprendre trois démarches en même temps afin de tenter
Plus en détailLES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)
FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailBUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA
BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA Vérification de la disponibilité d outils de travail bilingues Le 25 avril 2007 TABLE DES MATIÈRES 1. RÉSUMÉ... 2 2. CONTEXTE... 3 3. OBJECTIF ET CRITÈRES...
Plus en détailVÉRIFICATION DES PRÊTS À L AFFECTATION. 31 janvier 2001. Direction de la vérification (SIV)
Contenu archivé L'information archivée sur le Web est disponible à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de dossiers seulement. Elle n a été ni modifiée ni mise à jour depuis sa date d archivage.
Plus en détailArticle. Bien-être économique. par Cara Williams. Décembre 2010
Composante du produit no 89-503-X au catalogue de Statistique Canada Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe Article Bien-être économique par Cara Williams Décembre 2010 Comment obtenir
Plus en détailARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailDEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE
Commission des pensions N o de téléphone : (204) 945-2740 N o de télécopieur : (204) 948-2375 Courrier électronique : pensions@gov.mb.ca Le paiement doit être fait à l ordre du MINISTRE DES FINANCES a
Plus en détailAccord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée
Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée Préambule Le présent accord illustre le rôle que les partenaires sociaux peuvent jouer dans la stratégie européenne pour l emploi, adoptée
Plus en détailwww.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé
www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier
Plus en détailProjet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives
Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives Présentation à la Commission des affaires sociales Ordre des pharmaciens du Québec 28 mai 2002
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,
Plus en détailUN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement
Plus en détailL écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique
L écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique Rapport 2014 Table des matières Le rapport 2014... 5 1. Différences salariales générales... 6 1.1 L écart salarial en salaires horaires et annuels...
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailObservation des modalités et performances d'accès à Internet
Observation des modalités et performances d'accès à Internet Avant-propos La base de cette étude est constituée par les informations collectées par l'outil Cloud Observer d'iplabel (chargement des différents
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailMémoire Portant sur le rapport intitulé «Innover pour pérenniser le système de retraite» (Rapport D Amours)
Mémoire Portant sur le rapport intitulé «Innover pour pérenniser le système de retraite» (Rapport D Amours) Présenté à la Commission des finances publiques l Assemblée nationale du Québec 30 juillet 2013
Plus en détailRÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Plus en détailMEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE
EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT
Plus en détailL EVALUATION PROFESSIONNELLE
INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3
Plus en détailFiche thématique sur l équité salariale. Au Québec. Parties de loin 1
Fiche thématique sur l équité salariale Au Québec Parties de loin 1 Les femmes ont toujours été sur le marché du travail. L industrialisation et les guerres mondiales ont favorisé davantage leur participation
Plus en détailASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2
ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ÉCHANGE D EFFETS DE PAIEMENT EN LIGNE ÉLECTRONIQUE AUX FINS DE LA COMPENSATION ET DU RÈGLEMENT 2013 ASSOCIATION CANADIENNE DES
Plus en détailDemande de règlement d invalidité de longue durée
Régime d assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique Demande de règlement d invalidité de longue durée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Police collective n
Plus en détailQuestionnaire du projet Innocence
1 Questionnaire du projet Innocence Directives : Répondez de façon aussi détaillée que possible à chacune des questions suivantes ayant trait à votre dossier. Des réponses complètes et précises nous permettront
Plus en détailRégime à cotisation déterminée. On sait ce qu on met dedans; ce qu on retirera à la retraite dépend du rendement.
Le Régime volontaire d épargne retraite (RVER) face au défi de la sécurité du revenu à la retraite des personnes salariées des groupes communautaires et de femmes et des entreprises d économie sociale
Plus en détailLE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL AU QUÉBEC
LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL AU QUÉBEC Par: Jean-Pierre Brun, professeur Éric Plante, Professionnel de recherche Sondage par: Léger Marketing Mars 2004 DÉFINITION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Plus en détailInfo-assurance Séance d information de l IASB du 19 mars 2015
www.pwc.com/ca/insurance Info-assurance Séance d information de l IASB du 19 mars 2015 Puisque divers points de vue sont analysés lors des réunions de l IASB, et qu il est souvent difficile de décrire
Plus en détailenvironics research group
environics research group Sommaire Sondage en ligne sur les perceptions du public concernant le développement de carrière et le milieu de travail Janvier 2011 Préparé pour : Parrainé en partie par : 33,
Plus en détailMÉMOIRE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE
MÉMOIRE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES AOÛT 2009
Plus en détailSoumission à la consultation pré-budgétaire du Nouveau-Brunswick janvier 2011
1 Soumission à la consultation pré-budgétaire du Nouveau-Brunswick janvier 2011 La Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick apprécie cette occasion de présenter les priorités budgétaires
Plus en détailDemande de prestations d'assurance-invalidité Déclaration de l'employeur N de police 12500-G
Demande de prestations d'assurance-invalidité Déclaration de l'employeur N de police 12500-G La partie 1 permet de recueillir des renseignements sur l emploi de l employé et la couverture dont ce dernier
Plus en détailPRIORITÉS POUR LE BUDGET FÉDÉRAL DE 2012
PRIORITÉS POUR LE BUDGET FÉDÉRAL DE 2012 DOCUMENT PRÉPARÉ PAR L ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES D ASSURANCE MUTUELLES À L INTENTION DU COMITÉ PERMANENT DES FINANCES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES Août
Plus en détailBerne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale
1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle
Plus en détailBerne, le 15 avril 2014. Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation Monsieur Josef Widmer Effingerstrasse 27 3003 Bern
Berne, le 15 avril 2014 Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation Monsieur Josef Widmer Effingerstrasse 27 3003 Bern par: stefanie.haab@sbfi.admin.ch Prise de position de l association
Plus en détailLE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable!
Volume 2, numéro 3 Mai 2012 LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable! Par Caroline Soulas, chef marketing, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Le ministère
Plus en détailCessation d emploi et protection d assurance collective
SOINS MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES / INVALIDITÉ, VIE ET MMA 14-11 Cessation d emploi et protection d assurance collective Le présent bulletin est une mise à jour du numéro 07-02 de l Info- Collective. Parmi
Plus en détailNuméro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires
Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire
Plus en détailGenre et évaluation du travail : le compte n y est pas
Genre et évaluation du travail : le compte n y est pas Séverine Lemière 1 et Rachel Silvera 2 Communication au 13è Journées internationales de Sociologie du Travail «Mesures et démesures du travail» 25-27
Plus en détailPolitique de la Commission canadienne des droits de la personne sur le dépistage d alcool et de drogues
Politique de la Commission canadienne des droits de la personne sur le dépistage d alcool et de drogues Révisé Octobre 2009 Also available in English under the title Canadian Human Rights Commission s
Plus en détailAVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE Le 31 janvier 2013, le conseil d administration de l Ordre a adopté la norme 20.1 afin de refléter les travaux du ministère des Affaires
Plus en détailInterpréter correctement l évolution de la part salariale.
Interpréter correctement l évolution de la part salariale. Gilles Saint-Paul Université de Toulouse I et Ministère de l Ecologie En, la part des salaires dans la valeur ajoutée (ou dans le PIB) est un
Plus en détailECVET GUIDE POUR LA MOBILITÉ
ECVET GUIDE POUR LA MOBILITÉ 2 GUIDE POUR LA MOBILITÉ ECVET «Le système européen de crédits d apprentissage pour l enseignement et la formation professionnels (ECVET) est un cadre technique pour le transfert,
Plus en détailRèglement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL MARIE-VICTORIN Règlement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS Adopté le 14 décembre 1998 CA-98-51-465 Amendé le 8 février
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailDemande de règlement invalidité Demande initiale
www.inalco.com Demande de règlement invalidité À L INDUSTRIELLE ALLIANCE, CE QUI COMPTE C EST VOUS! Veuillez transmettre le formulaire dûment rempli au bureau de votre région : Québec C. P. 800, succursale
Plus en détailServices de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015
Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Mise à jour du Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier Réseau de conciliation
Plus en détailACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3364 Convention collective nationale RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDCC : 2796.
Plus en détailPOLITIQUE INTERCULTURELLE
POLITIQUE INTERCULTURELLE Adoptée à la 269 e réunion du conseil d administration du 21 septembre 2009 Politique interculturelle Préambule Le Collège de Maisonneuve évolue dans un contexte interculturel
Plus en détailCalcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca
Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne
Plus en détailÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE
ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE Le présent document reflète le travail d organismes de réglementation membres du CCRRA. Les opinions qui y sont exprimées ne doivent
Plus en détail