administrateurs : quelles sont vos responsabilités en matière d emploi?
|
|
- Pascal Papineau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 June 2013 administrateurs : quelles sont vos responsabilités en matière d emploi? Par Robert Boyd, CRIA[*], avocat et Pierre-Christian Hoffman[**], stagiaire en droit, McMillan, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Texte préparé pour la revue électronique VigieRT (ORHRI) Vous a-t-on invité à faire partie d un conseil d administration? Le défi vous intéresse, et vous pensez être en mesure d y apporter une contribution intéressante. Il faut alors vous assurer de bien connaître les responsabilités associées à une telle fonction, surtout lorsqu un manquement à celles-ci peut vous coûter cher! De nombreux membres de l Ordre des conseillers en ressources humaines agréés font partie d un ou de plusieurs conseils d administration. À l approche de la période des vacances estivales, nous vous proposons un tour d horizon des principales responsabilités des administrateurs en matière d emploi. Dans quelles circonstances un administrateur peut-il être tenu au paiement des salaires? Quelles sont les situations pouvant entraîner la responsabilité pénale de l administrateur? Les administrateurs devraient-ils se préoccuper des questions de santé et de sécurité au travail? En principe, en ce qui concerne les agissements d une société, ses administrateurs n ont pas de responsabilités civile et pénale envers les employés de celle-ci ou toute autre personne avec qui elle traite. En effet, la société possède une personnalité juridique distincte de celle des membres de son personnel[1]. Elle est donc seule responsable du manquement à ses engagements contractuels ou encore du préjudice causé à autrui en raison d un comportement fautif. Ainsi, les administrateurs ne pourront être tenus personnellement responsables des contrats signés par la société ou encore des fautes commises par la société (par exemple, le congédiement abusif d un salarié). Il s agit du principe de la responsabilité limitée des administrateurs. Une personne qui subit un préjudice en raison d une faute commise par la société devra donc en principe poursuivre cette dernière plutôt que ses administrateurs[2].
2 Page 2 Toutefois, estimant que les administrateurs jouent en quelque sorte un rôle de gardien veillant à ce que la société qu ils administrent ne se comporte pas de façon délinquante, le législateur a prévu plusieurs exceptions au principe de la responsabilité limitée des administrateurs. Que ce soit en matière civile ou pénale, la Loi prévoit en effet que, dans certaines situations, l administrateur peut être tenu responsable en son nom personnel. Plus particulièrement, en matière d emploi, plusieurs situations sont susceptibles d entraîner la responsabilité personnelle des administrateurs, et ceci, afin d assurer aux salariés une réparation adéquate lorsque la société n assume plus ses obligations, ou encore, afin de leur imposer une sanction personnelle servant de mesure incitative à la prévention de certains actes répréhensibles commis par les administrateurs dans le cadre de leurs fonctions. responsabilité civile responsabilité générale des administrateurs envers la société Le Code civil du Québec prévoit que les administrateurs ont un devoir de fiduciaire envers la société qu ils administrent, c est-à-dire qu ils sont mandataires de la personne morale et ont un devoir de prudence et de diligence envers elle. Par ailleurs, ils doivent agir dans son intérêt supérieur avec loyauté et honnêteté[3]. Les administrateurs sont tenus d agir en tout temps au meilleur de leurs connaissances et doivent s assurer du respect des lois, des règlements intérieurs de la société et des conventions unanimes d actionnaires. Le devoir de loyauté et de diligence des administrateurs augmente en fonction de la charge ou de la fonction qu ils assument. Le devoir de fiduciaire comprend, entre autres, l obligation d agir de bonne foi, de ne pas divulguer de l information confidentielle de la société et d éviter de faire passer son propre intérêt avant celui de la société en prévenant les situations de conflit d intérêts. La Loi sur les sociétés par actions du Québec (la «LSA») spécifie davantage le cadre et la portée des devoirs et des obligations des administrateurs de sociétés par actions constituées en vertu de la loi québécoise. Les administrateurs de sociétés constituées sous le régime fédéral sont quant à eux soumis aux dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la «LCSA»). En vertu de la loi fédérale, la Cour suprême a conclu que les administrateurs ont un devoir de fiduciaire non seulement envers les actionnaires de la société, mais également envers ses employés, fournisseurs, créanciers, consommateurs, gouvernements et l environnement[4]. Or, la loi québécoise, tout comme la loi ontarienne, prévoit que le devoir de loyauté, de prudence et de diligence des administrateurs existe uniquement «envers la société». responsabilité pour les salaires impayés Les administrateurs sont solidairement responsables des salaires impayés aux employés pour les services rendus à la société pendant au maximum six mois de leur mandat[5]. La
3 Page 3 responsabilité pour les salaires impayés est la plupart du temps soulevée à la suite de la faillite d une société. Il est important de noter que celle-ci constitue une responsabilité exorbitante du droit commun qui ne nécessite pas la preuve d une quelconque faute de la part de l administrateur et qui doit donc être interprétée restrictivement[6]. Ainsi, la notion de «salaire» ne doit pas être interprétée comme englobant toute dette envers les employés contractée par la société[7]. Aux fins d établir la responsabilité des administrateurs, la jurisprudence reconnaît généralement que la notion de salaire englobe : la rémunération directe; les commissions; les primes; les vacances; le remboursement des dépenses; les congés mobiles; les heures supplémentaires; les avantages sociaux; les primes d assiduité et de productivité; les cotisations syndicales[8]; les contributions de l employeur au régime de retraite et à l assurance collective. Cependant, elle exclut : l indemnité en tant que préavis de fin d emploi et l indemnité de licenciement[9]; l indemnité pour congédiement illégal; les congés de maladie; les fonds de placement privés; les primes d assurance collective; le remboursement de frais médicaux. Bien que l employé soit dispensé de fournir une preuve de la faute de l administrateur lors du défaut de paiement des salaires, ce dernier n est pas sans moyen de défense. En effet, l administrateur pourra s exonérer s il parvient à prouver certaines circonstances démontrant soit qu il a agi avec diligence, soit qu il a eu en quelque sorte des raisons valables de penser que les salaires avaient été payés par la société ou le seraient. L administrateur d une société fédérale pourra être exonéré de sa responsabilité à l égard des salaires impayés s il démontre qu il a agi en s appuyant de bonne foi sur les rapports financiers de la société ou sur des rapports de professionnels (avocats, comptables, ingénieurs, estimateurs ou autres) [10]. Quant aux sociétés constituées sous le régime québécois, l administrateur bénéficie d une protection plus large. Ce dernier peut invoquer en défense l appui de bonne foi sur un
4 Page 4 rapport, une information ou l opinion d un dirigeant ou d un comité du conseil d administration qu il croit digne de confiance, d un conseiller juridique, d un expertcomptable ou d un autre expert afin de s exonérer des salaires impayés[11]. De plus, contrairement à l administrateur d une société constituée sous la loi fédérale, il bénéficie également d une exonération s il parvient à prouver qu il a agi avec prudence et diligence raisonnable dans les circonstances, et ce, sans qu il se soit nécessairement fié au rapport d un professionnel, d un dirigeant ou d un comité du conseil[12]. Notons que le délai pour intenter un recours pour salaire impayé diffère selon la loi sous laquelle la société a été constituée. En vertu de la LSA, l employé doit exercer son recours dans l année au cours de laquelle la dette est devenue exigible[13]. Quant à elle, la LCSA prévoit que la poursuite doit être intentée contre les administrateurs pendant leur mandat ou dans les deux ans suivant la fin de ce dernier[14]. Par ailleurs, toujours dans le cas de la LCSA, la poursuite contre les administrateurs sera ouverte uniquement dans les trois cas suivants : a. l exécution n a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l échéance; b. l existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la société ou celle de sa dissolution; c. l existence de la créance est établie dans les six mois d une cession de biens ou d une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l insolvabilité[15]. Dans une affaire récente[16], la Cour du Québec a conclu que l envoi d un avis d enquête prévu à l article 116 de la Loi sur les normes du travail (la «LNT») n a pas pour effet de suspendre ou de prolonger le délai d un an prescrit par l article 154(2) de la LSA pour poursuivre les administrateurs pour salaires impayés. En effet, selon la Cour, la LNT traite de la suspension d une prescription extinctive, alors que le délai d un an mentionné à l article 154(2) de la LSA n en est pas un de prescription, mais est plutôt un «délai comme condition de la création de la responsabilité solidaire»[17]. Ainsi, l article 154(2) de la LSA s applique autant à la Commission des normes du travail poursuivant l employeur au nom de l employé qu à un employé de la société le poursuivant en son propre nom devant les tribunaux de droit commun. Bref, l avis d enquête de l article 116 de la LNT ne peut suspendre le délai de l article 154(2) de la LSA. responsabilité pour les retenues fiscales ou déductions à la source L employeur doit retenir à la source une portion de salaire à titre d impôt sur le revenu de ses employés ainsi que les différentes contributions (RRQ, RC, AE, TPS, TVQ) prévues par la Loi. L administrateur est personnellement responsable des sommes dues et impayées à l État en raison de l omission de la société de les prélever si cette dernière fait faillite ou ne satisfait pas à un jugement lui ordonnant de payer ces sommes. Toutefois, afin de
5 Page 5 s exonérer, l administrateur peut établir qu il a agi avec le degré de soin, de diligence et de compétence d une personne raisonnable pour empêcher le manquement. responsabilité en matière de régimes de retraite? Au Québec, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la «LRCR») prévoit qu un comité de retraite doit être formé pour administrer le régime de retraite de l employeur[18]. Ce comité constitue une entité juridique distincte de l employeur et du syndicat. À l instar des administrateurs de la société, le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, telle une personne raisonnable. En raison de l existence d un comité de retraite, les administrateurs de la société n assumeront pas de responsabilités directes dans l administration de ce régime. En fait, sauf exception, selon l état actuel de la jurisprudence, dès l enregistrement du régime de retraite, l employeur québécois n a plus d obligation de fiduciaire envers le régime de retraite. La situation québécoise se distingue de celle de l Ontario où les tribunaux ont reconnu le devoir de fiduciaire de l employeur envers le régime de retraite, tel que confirmé par la Cour suprême dans la récente décision Indalex[19]. responsabilité pénale principes Les législateurs provinciaux et fédéraux ont édicté des infractions pénales et criminelles afin de punir les employeurs négligents et de prévenir la survenance d événements pouvant avoir des conséquences sur la santé et la sécurité de leurs employés. Puisque la société agit au moyen de son conseil d administration[20], les administrateurs sont souvent redevables pour le paiement d amendes et peuvent parfois être condamnés, dans de très rares cas, à des peines d emprisonnement. La majorité des infractions pénales prescrites en vertu de lois provinciales sont de responsabilité stricte, c est-à-dire que la poursuite est dispensée de prouver une quelconque intention de l accusé hors de tout doute raisonnable comme c est le cas lorsqu il s agit d une infraction criminelle de mens rea[21]. La faute est présumée : l accusé a le fardeau de repousser, par balance des probabilités, la présomption d intention avec une défense de diligence raisonnable ou d erreur de fait raisonnable[22]. Les infractions règlementaires prescrites par une loi provinciale sont présumées être de responsabilité stricte en l absence d expression du genre «intentionnellement» ou «sciemment» indiquant la présence d une infraction de mens rea[23]. Quant à eux, la plupart des actes criminels énoncés dans le Code criminel doivent faire l objet d une preuve hors de tout doute raisonnable de la part du poursuivant de la
6 Page 6 survenance de l acte matériel et de l intention de commettre un tel acte, en plus de toute autre intention particulière prévue par le législateur fédéral. En matière d accidents du travail, le législateur a modifié le Code criminel afin de retenir la responsabilité des administrateurs dont la négligence grave a entraîné la survenance d un accident du travail. La portée de la responsabilité de l administrateur en matière pénale dépend de chaque loi particulière en vertu de laquelle une infraction est édictée. Certains régimes sont plus sévères que d autres et imposent un fardeau d exonération plus lourd à l administrateur. la responsabilité pénale en matière d accidents du travail En 2003, le législateur fédéral a apporté des amendements au Code criminel afin, entre autres, d élargir la portée de la responsabilité de l employeur en matière d accidents du travail. D abord, l article du Code criminel prévoit le devoir de celui qui dirige l accomplissement d un travail ou l exécution d une tâche, ou qui est habilité à le faire, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu autrui en subisse des blessures corporelles. Ainsi, les administrateurs et gestionnaires chargés de mettre en œuvre et de faire respecter les normes en matière de sécurité au travail peuvent encourir le risque d être condamnés à des amendes ou même à des peines d emprisonnement pour négligence criminelle en cas d insouciance grave pour la vie ou l intégrité corporelle des employés de l entreprise[24]. L article 22.1 du Code criminel prescrit une responsabilité participative des organisations qui s applique lorsque la poursuite est tenue de prouver la négligence criminelle des agents ou des cadres supérieurs de l organisation[25]. Ainsi, la Couronne doit d abord prouver que l agent ou le cadre supérieur a fait quelque chose ou a omis d effectuer un devoir imposé par la loi, tel que l obligation d établir des mesures pour éviter les blessures corporelles prescrit par l article 217.1, en montrant «une insouciance déréglée ou téméraire à l égard de la vie d autrui»[26]. Une fois la responsabilité criminelle de l administrateur établie, la poursuite peut invoquer l article 22.1 pour faire reconnaître la responsabilité participative de l organisation et demander l imposition d une amende[27]. En vertu de l article 22.1, l employeur peut être tenu criminellement responsable en raison de l action ou de l omission de l un de ses agents équivalant à de la négligence criminelle et causant un accident du travail. L agent manque à son devoir lorsqu il omet de prendre les mesures voulues pour éviter qu un accident du travail survienne et cause des blessures corporelles. De plus, le comportement négligent des cadres supérieurs peut engager la responsabilité criminelle de l employeur, celui-ci étant considéré comme ayant participé à l infraction si les cadres supérieurs «se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu il aurait été raisonnable d adopter»[28]. Le cadre supérieur est défini comme étant un «agent jouant un rôle important dans l élaboration des orientations de l organisation visée ou
7 Page 7 assurant la gestion d un important domaine d activités de celle-ci, y compris, dans le cas d une personne morale, l administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier»[29]. Les administrateurs pourront normalement se décharger de toute responsabilité s ils démontrent qu ils ont pris des mesures raisonnables afin de s assurer que la société : 1. détermine les risques en matière d accidents du travail et les élimine; 2. émet des directives pour s assurer que les risques repérés ne se produisent pas; 3. supervise de façon adéquate l accomplissement du travail; 4. exerce son autorité et ne tolère aucun manquement aux règles de sécurité. En cas de condamnation et afin de déterminer le montant de l amende, le tribunal prendra en compte, entre autres, les avantages tirés par l employeur par la perpétration de l infraction, l effet de l amende sur la viabilité financière de l employeur, la culpabilité de l employeur pour des infractions similaires dans le passé, les restitutions ou indemnisations versées à la victime et l adoption de nouvelles mesures en vue de s assurer que l infraction ne se reproduise plus[30]. Dans la jurisprudence, on retrouve deux décisions dans lesquelles la négligence criminelle de l employeur a été reconnue en vertu de l article Or, dans les deux cas, l employeur a reconnu sa culpabilité. Dans l affaire R. c. Transpavé inc.[31], rendue en 2008 par la Cour du Québec, la défenderesse a plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort d un de ses employés. La défenderesse avait reconnu avoir manqué à ses devoirs de prévoyance imposé par la Loi sur la santé et la sécurité au travail, d établir des mesures de sécurité appropriées et de former adéquatement ses employés et d autorité en ne s assurant pas que les employés respectaient les mesures de sécurité mises en place. À la suite d une proposition commune des parties, une amende de $ fut imposée à la défenderesse, ce qui permettait, selon le tribunal, de la punir suffisamment tout en n affectant pas excessivement sa santé financière. Plus récemment, dans la décision R. v. Metron Construction Corporation[32], la Cour de justice de l Ontario a condamné la société défenderesse pour négligence criminelle ayant causé la mort. L accusé avait alors plaidé coupable et proposé une amende de $, alors que la Couronne en réclamait une d un million de dollars, compte tenu de la gravité de l accident. En effet, il y avait eu effondrement d une plateforme ayant causé la mort de quatre employés. La preuve démontrait que le superviseur de la plateforme ainsi que deux autres employés avaient consommé de la marijuana, que seulement deux cordes de sécurité étaient disponibles sur la plateforme et que cette dernière n avait pas été construite adéquatement et ne respectait pas les normes de sécurité de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ontarienne. Compte tenu des critères prévus par le Code criminel, la Cour conclut qu une amende de $ était appropriée, puisque la proposition de $
8 Page 8 était trop basse pour punir suffisamment la défenderesse tandis que celle d un million de dollars aurait causé la faillite de l accusée. Dans ces deux cas, il importe de mentionner que la condamnation visait la société et ne mettait pas en cause la responsabilité des administrateurs. exemples d infractions pénales prévues aux lois de l emploi Les administrateurs sont tenus de s assurer que l organisation respecte les lois en vigueur, y compris les lois de l emploi. Bien que la plupart des lois prévoient la responsabilité de l employeur, certaines prévoient particulièrement la responsabilité personnelle des administrateurs en cas d infraction. En général, il doit y avoir un élément de connaissance de l infraction. Les tableaux suivants illustrent certaines infractions reconnaissant la responsabilité personnelle des administrateurs : Code du travail** Infractions Pénalités Responsabilité Défaut de reconnaître ou de négocier de bonne foi avec une De 100 $ à 1000 $ pour chaque jour ou fraction de association de salariés accréditée jour que dure l infraction (art. 53) Déclaration, provocation ou participation à un lock-out illégal (art. 106, 107, 109) Contravention aux dispositions anti-briseurs de grève (art ) Ingérence dans les activités d une association de salariés, intimidation ou autres actions antisyndicales (art. 12, 13, 14) De 5000 $ à $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l infraction 1000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l infraction De 100 $ à 1000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l infraction Défaut de se conformer à une 1re infraction : de 100 $ à obligation ou à une prohibition 500 $ imposée par le Code ou à une Récidive : de 1000 $ à 5000 décision de la Commission des $ relations du travail (p. ex. : entraver la tenue d un scrutin secret, modifier les conditions de travail à la suite du dépôt d une requête en accréditation) **Dispositions similaires en vertu du Code canadien du travail. Est partie à toute infraction et passible de la peine prévue au même titre qu une personne qui la commet toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l infraction est commise par une personne morale ou par une association, est coupable de l infraction tout administrateur, dirigeant ou gérant qui, de quelque manière, approuve l acte qui constitue l infraction ou y acquiesce.
9 Page 9 Loi sur les normes du travail Infractions Pénalités Responsabilité Destruction de registre ou de document De 600 $ à 1200 $ Entrave au travail de la De 600 $ à 1200 $ Commission des normes du travail Défaut de donner l avis de licenciement collectif 1500 $ par semaine ou partie de semaine Si une personne morale commet une infraction, un dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l accomplissement de l infraction ou qui y a consenti ou acquiescé est réputé être partie à l infraction. Charte des droits et libertés de la personne Infractions Pénalités (art. 232 C.p.p.) Responsabilité Actes discriminatoires De 50 $ à 2000 $ Tout officier, administrateur, Entrave ou tentative d entrave au travail de la Commission des droits de la personne Représailles contre une employé ou agent qui a prescrit ou autorisé cette infraction est réputé être partie à l infraction (art. 135). victime Loi sur la santé et la sécurité du travail Infractions Pénalités Responsabilité Fausse déclaration ou refus de 1 re infraction : de 500 $ à fournir l information requise par la Loi 1000 $ Récidive : de 1000 $ à 2000 $ Contrevenir à la loi ou à un 1 re infraction : de 1500 $ à ordre rendu en vertu de la loi $ ou induire une personne à ne Récidive : de 3000 $ à 6000 $ pas s y conformer (p. ex. : Récidives additionnelles : de défaut d établir un programme de prévention, défaut de tenir les registres obligatoires, défaut de mettre sur pied un comité de santé et sécurité) $ à $ Action ou omission de manière 1 re infraction : de $ à à compromettre directement $ et sérieusement la santé, la Récidive : de $ à sécurité ou l intégrité d un $ travailleur Récidives additionnelles : de $ à $ Si une société commet une infraction, tout administrateur, dirigeant, officier, employé ou représentant de celle-ci qui a prescrit ou autorisé l accomplissement de l acte est réputé y avoir participé.
10 Page 10 En conclusion, les administrateurs doivent être bien avisés des implications d une telle fonction, tant sur le plan de la responsabilité civile que de la responsabilité pénale. Il est clair que la loi impose de lourdes responsabilités aux administrateurs. S il est vrai que les administrateurs ne seront généralement pas responsables des faits et gestes de la société, certaines situations pourront mener à la reconnaissance de leur responsabilité personnelle. En matière d emploi, les administrateurs devront s assurer périodiquement du paiement des salaires et de la retenue des déductions à la source, particulièrement lorsque la santé financière de la société est mise en cause. Enfin, les administrateurs devront exercer une grande vigilance au regard du respect par la société de ses diverses obligations découlant des lois de l emploi et des lois sur la santé et la sécurité au travail, étant entendu que certaines situations, certes exceptionnelles, mais possibles, pourraient mener à des plaintes pénales et même à des accusations criminelles les visant personnellement. Source : VigieRT, juin * Me Robert Boyd est avocat au sein du cabinet McMillan, S.E.N.C.R.L., s.r.l. ** Pierre-Christian Hoffman est stagiaire en droit au sein du cabinet McMillan, S.E.N.C.R.L., s.r.l Art. 298(1) C.c.Q. À moins que ceux-ci aient eux-mêmes commis une faute extracontractuelle ou aient activement contribué à une telle faute. Voir : Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, 1999 CanLII (QC CA). Art. 322 C.c.Q. Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 461, 2004 CSC Art. 154 LSA, 118 LCSA. 6 Allard c. Myhill, 2012 QCCA 2024, par Ibid, par L inclusion des cotisations syndicales dans la notion de salaire est plus controversée. Les cotisations syndicales sont dues au syndicat et non, à l employé. 9 La jurisprudence apporte cependant certaines nuances. Au provincial, l indemnité de fin d emploi pourrait être incluse dans la notion de salaire si elle est prévue dans la convention collective. Une telle indemnité pourrait également être incluse dans la notion de salaire si un contrat établit que son paiement est fait en reconnaissance des années de service et qu il s agit donc en quelque sorte du paiement d un salaire en différé. 10 Art. 123(4) LCSA. 11 Art. 121 LSA. 12 Art. 158(1) LSA. 13 Art. 154(2) LSA. 14 Art. 119(3) LCSA. 15 Art. 119(2) LCSA. 16 Commission des normes du travail c. Fakhri, 2013 QCCQ Ibid. 18 Art. 147 LRCR. 19 Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6.
11 Page Art. 311 C.c.Q. 21 Beaudet c. Simard, 1997 CarswellQue 1520, par. 23 (C.Q.) (WeC). 22 R. c. Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11, p (C.S.C.). 23 Id., par Santerre c. Maisons usinées Côté inc., 2006 QCCRT 447, par TFE Industries Inc. c. R, 2009 NBCA 39, par Art. 219 C.cr. 27 Art. 735 C.cr. 28 Art. 22.1b) C.cr. 29 Art. 2 C.cr. 30 Art C.cr QCCQ ONCJ 506.
LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR
LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies
Plus en détailBulletin concurrence et antitrust
Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception
Plus en détailFonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011
Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent
Plus en détailLa responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis
La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailNotre retraite : prendre en main COLLECTIVEMENT notre avenir
La responsabilité fiduciaire et l assurance responsabilité des comités de retraite : Comment s y retrouver sans perdre sa chemise Michel Gilbert, avocat Luc Brunet, B.A.A., C. D A. Ass. Notre retraite
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailNous constatons de nos jours
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailNouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels
Plus en détailLa réalisation des garanties et les fiducies présumées
La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier
Plus en détailJurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM
2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailYves Delessert Etre bénévole et responsable
Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales
Plus en détailResponsabilité civile et pénale de l instituteur
Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement
Plus en détailLa responsabilité pénale dans l entreprise
La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?
Plus en détailViolence au travail Un organisme national
Violence au travail Un organisme national Violence au travail : prévention, protocoles et sanctions Politique La Société s engage à offrir un milieu de travail sécuritaire. Elle reconnaît que la violence
Plus en détailLA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX
LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailLe régime de la responsabilité civile des enseignants
Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détailHabiter. Le travail illégal FICHE 15
FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt
Plus en détailPolitique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères
Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailRÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE
Décembre 2013 RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Article Page 1 Gestion financière de la Caisse nationale de grève...1 2 Définition du terme «grève»...1 3 Droit aux indemnités de la Caisse nationale
Plus en détailSGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION
SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailLa CSST Qui sommes nous? Charles Taschereau, conseiller DPI Olivier Lesquir, inspecteur
La CSST Qui sommes nous? Par : Charles Taschereau, conseiller DPI Olivier Lesquir, inspecteur Blainville 3 avril 2008 La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) Une compagnie d assurance
Plus en détailJean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]
2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur
Plus en détailLoi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailNotions de droit en assurance de dommages
Notions de droit en assurance de dommages Chapitre 4 4.1 Les organismes de protections 4.2 Les obligations des intervenants 4.3 La responsabilité du représentant 4.4 Les droits des consommateurs 4.5 L
Plus en détailL ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.
L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS Présentation du 27 octobre 2008 Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. I- CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE A) Définition du contrat d assurance
Plus en détailRESPONSABILITE ET ASSURANCES
RESPONSABILITE ET ASSURANCES 1 CHAPITRES Pages 1 RESPONSABILITE CIVILE 3 2 RESPONSABILITE PENALE 4 3 DIRIGEANTS D ASSOCIATION ET RESPONSABILITE 4 4 OBLIGATION D INFORMATION DES ASSOCIATIONS SUR LES ASSURANCES
Plus en détailDroit de grève. Qu est-ce qu une grève?
Droit de grève Qu est-ce qu une grève? La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la Constitution française. A ce titre, elle
Plus en détailPolitique Utilisation des actifs informationnels
Politique Utilisation des actifs informationnels Direction des technologies de l information Adopté le 15 octobre 2007 Révisé le 2 juillet 2013 TABLE DES MATIÈRES 1. OBJECTIFS... 3 2. DÉFINITIONS... 3
Plus en détailNotions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET
Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailL ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN
L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge
Plus en détailCommentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail
PAR COURRIEL Le 30 avril 2010 Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies Section de la politique en matière de droit pénal Ministère de la Justice Édifice commémoratif de l Est 284, rue Willington
Plus en détailDans les faits, Mabe a déclaré elle-même la faillite, sans qu un ou plusieurs créanciers l aient forcé à le faire.
COMMUNIQUÉ Mercredi 8 octobre 2014 À tous les ex-employés de Mabe Canada Voici un résumé de l assemblée qui s est tenue le 25 septembre dernier. D abord, nous tenons à souligner la forte participation
Plus en détailDroit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1
Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne
Plus en détailCORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE
CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109
TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailResponsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
Plus en détailL obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières
L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu
Plus en détailAPPLICATION POUR FRANCHISÉ
APPLICATION POUR FRANCHISÉ Ce formulaire a pour but de fournir l information nécessaire afin de permettre à notre équipe de gestion de déterminer si vous répondez aux critères établis pour devenir un franchisé.
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailI. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC
Dispositions de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui entrent en vigueur le 18 septembre 2009 Le 14 septembre 2009 Le texte
Plus en détailResponsabilité civile et pénale des associations
Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la
Plus en détailAssociation de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients?
Association de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients? Dans les grandes lignes Association de fait Groupement de personnes réunies par une passion commune Elle n est régie pas aucune disposition
Plus en détailQUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?
QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLa majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7
La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits
Plus en détailSecourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.
1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées
Plus en détailLa responsabilité civile et l'entreprise
La responsabilité civile et l'entreprise Dans la présente rubrique, nous poursuivons notre étude de la responsabilité civile, cette fois-ci du point de vue d'un commerce ou d'une entreprise. Les questions
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailPUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE
PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE En matière de publicité, la tromperie peut coûter très cher! Comment présenter ses opérations immobilières de la manière la plus favorable possible, sans pour autant encourir
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailde l assurance-santé au Canada Juin 2014
Étude de cas GUIDE SUR LA FISCALITÉ de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Assurance maladies graves détenue par une entreprise La vie est plus radieuse sous le soleil La Sun Life du Canada, compagnie
Plus en détailRapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -
Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel
Plus en détailTout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile. Printemps 2007 Présentation du
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile Printemps 2007 Présentation du Qu est-ce que la responsabilité civile? Responsabilité civile = reddition de comptes Cette responsabilité
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailAvant-projet de Code de déontologie des avocats
Avant-projet de Code de déontologie des avocats Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 87) PRÉAMBULE ATTENDU QUE la société québécoise est une société libre et démocratique basée sur le respect de la
Plus en détailCODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS
CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DES COURTIERS MEMBRES
LIGNES DIRECTRICES SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DES COURTIERS MEMBRES Septembre 2014 TABLE DES MATIÈRES DÉFINITION... 1 INTRODUCTION... 2 PRINCIPES GÉNÉRAUX... 4 1. PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS INTERVENANT
Plus en détailLe Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment
Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Voici un résumé du projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires
Plus en détailDIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE
Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS
Plus en détailCarrier Enterprise Canada, L.P.
Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations
Plus en détailDEMANDE DE COMMENTAIRES
DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002
Plus en détail- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER
- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de
Plus en détailLA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
Sources : F. LEFEBVRE «associations» Code civil Code pénal Code du commerce Code du sport Livre des procédures fiscales AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une
Plus en détailLA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes
LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes La profession infirmière Elle est protégée par le Code de la santé publique. L exercice
Plus en détailLa responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
Plus en détailL informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.
L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.
Plus en détailProposition de textes
Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailI. Employés. Priszm Income Fund Communications relatives à la LACC. A. Foire Aux Questions Employés
I. Employés A. Foire Aux Questions Employés 1. Qu est-ce que la LACC? La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la «LACC») est une loi fédérale qui permet aux sociétés de restructurer
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,
Plus en détailLoi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détailPlan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité
Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailComment s établir aux États-unis?
Comment s établir aux États-unis? Zara Law Offices 111 John Street Suite 510 New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20 www.zaralawny.com 1 Introduction La récente baisse du dollar constitue
Plus en détailLes affaires et le droit
Les affaires et le droit Chapitre 2 La personne Me Micheline Montreuil 1 Contenu La personne physique La personne morale 2 Objectifs Après la lecture du chapitre, l étudiant doit pouvoir : Différencier
Plus en détailResponsabilité des dirigeants d entreprise en société
Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers
Plus en détailDemande de permis Candidats du cheminement CPA, CA
5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande
Plus en détailRésumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines
Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources
Plus en détailLes régimes d avantages sociaux au Canada
Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant
Plus en détailPOLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,
Plus en détailLes permis de travail temporaires. Présenté par: Me Gilda Villaran
Les permis de travail temporaires Présenté par: Me Gilda Villaran 18 avril 2012 «Immigration Canada et les Ambassades nous diront quoi faire» Certains mythes entourant les permis de travail. «Je ne rémunèrerai
Plus en détailFonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible
393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important
Plus en détailSTRUCTURES ORGANISATIONNELLES
Introduction 9 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Par Sven Milelli INTRODUCTION Structures organisationnelles 11 Il existe une grande variété de structures juridiques possibles pour l exploitation d une entreprise
Plus en détail