Procédures collectives

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1 Procédures collectives Les «sauvegardes» et les comités de créanciers ; Le sort des opérations locatives mobilières et immobilières; Rétablissement professionnel : quels impacts sur vos contrats? 1

2 1. Les «sauvegardes» et les comités de créanciers 2

3 Conditions d ouverture Il suffit de justifier de difficultés que le débiteur n est pas en mesure de surmonter (art. L ) Le caractère inéluctable de la cessation des paiements n est plus une condition d ouverture de la sauvegarde (le lien entre les difficultés et la cessation des paiements future a été supprimé par l ordonnance du 18/12/2009) 3

4 Les «outils» traditionnels du redressement judiciaire s appliquent à la sauvegarde : Interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d ouverture, sauf exception si après explicitées (C. com., L ) ; Arrêt des poursuites individuelles et des voies d exécution (C. com., L ) ; Arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts et majorations, à moins qu il ne s agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d un paiement différé d un an ou plus (C. com., L ) ; Interdiction des inscriptions de sûretés (les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d ouverture ) (C. com., L ). 4

5 La sauvegarde se démarque du redressement judiciaire par les points suivants : Elle est exclusivement initiée par le débiteur qui n est pas en état de cessation des paiements et les nullités d actes commis en période suspecte n ont donc pas vocation à s appliquer ; Le débiteur peut proposer à la désignation du tribunal un administrateur judiciaire. Le débiteur propose le plan avec le concours de l administrateur judiciaire et l éviction des dirigeants n est pas possible ; Lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et ouvre un redressement ou une liquidation judiciaire ; Elle vise à faciliter la réorganisation de l entreprise défaillante, en dehors d une cession totale avec cependant des possibilité de cession dans le cadre d une procédure accélérée ; Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan arrêté par le tribunal ; L AGS ne peut intervenir pour avancer les sommes dues aux salariés au jour du jugement d ouverture. 5

6 Apports de l ordonnance du 12/03/14 Sauvetage de l entreprise par les créanciers : les créanciers peuvent présenter un projet de plan concurrent, sur lequel administrateur devra dresser rapport ; Le Tribunal choisira le plan qui lui semblera le plus sérieux, le plus à même de sauver l entreprise ou les emplois, tout en assurant le paiement des créanciers. Cette possibilité n est offerte qu en présence de comités de créanciers 6

7 Apports de l ordonnance du 12/03/14 Par l effet du jugement d ouverture, le montant du capital non libéré devient exigible (L ) ; Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts ou actions souscrites par lui. 7

8 Les sauvegardes accélérées Sauvegarde accélérée et sauvegarde financière accélérée Article L : procédures soumises aux règles de la sauvegarde de droit commun sous réserve des dispositions du chapitre 8 du titre II du live IV 8

9 Conditions d ouverture de la sauvegarde accélérée Accessible à un débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part de ses créanciers à l égard desquels la procédure produira effet, pour rendre vraisemblable son adoption dans un délai de trois mois 9

10 Conditions d ouverture de la sauvegarde accélérée Procédure réservée aux débiteurs dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou certifiés par un expertcomptable ; Le débiteur doit employer au moins 20 salariés ou réaliser un chiffre d affaires d au moins 3 millions d uros ou avoir un total de bilan supérieur à 1,5 millions d uros. 10

11 Conditions d ouverture de la sauvegarde accélérée La procédure peut être ouverte à la demande d un débiteur en état de cessation des paiements si cette situation ne précède pas depuis plus de 45 jours la date de la demande d ouverture de la procédure de conciliation en cours (le Parquet peut demander qu il soit mis fin à cette procédure si ce délai est dépassé) 11

12 Déroulement de la sauvegarde accélérée Elle concerne tous les créanciers antérieurs ainsi que les cocontractants de droit commun et les bailleurs des locaux professionnels ; La liste des créances à la date d ouverture est établie par le débiteur et certifié par le CAC ou l Expert-comptable. Elle est déposée au Greffe. Le mandataire judiciaire informe les créanciers des caractéristiques des créances en transmettant un extrait de la liste. Les créances sont réputées déclarées si les créanciers n adressent pas leurs déclarations de créances. 12

13 Les organes de la procédure Le conciliateur sera, en principe, automatiquement nommé en qualité d administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, sauf décision contraire motivée Il est nommé un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire 13

14 La sauvegarde financière accéléré Procédure ouverte à tout débiteur éligible à la constitution de comité de créanciers (150 salariés et 20 M uros de CA) Qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés insurmontables Et qui est engagé dans une procédure de conciliation qui ne peut aboutir, faute pour lui d avoir obtenu l accord unanime de ses créanciers (ce qui caractérise les difficultés insurmontables) 14

15 Condition complémentaire (SFA) Le débiteur devra démontrer avoir recueilli l accord de la majorité de ses créanciers sur la plan proposé et justifier de sa viabilité en s appuyant sur le rapport de conciliation et les perspectives sérieuses de conclusion dans un délai d un mois d un accord de nature à assurer la pérennité de la procédure 15

16 Créanciers visés par la SFA Seule les créanciers financiers sont concernés par la procédure Ainsi, les fournisseurs de biens et de services ne seront pas affectés par l ouverture de la procédure, afin de ne pas nuire aux relations commerciales Dès lors, les dettes fournisseurs ne seront pas gelées (règlement selon les délais contractuelles) 16

17 Comités des créanciers Conditions : Débiteurs dont les comptes sont certifiés par un CAC ou établis par un expert-comptable Nombre de salariés supérieur à 150 salariés et chiffre d affaires supérieur à 20 millions d uros A la demande du débiteur ou de l administrateur judiciaire le jugecommissaire peut autoriser qu il soit application en deçà des seuils 17

18 Comités des créanciers Comités : Société de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés Principaux fournisseurs de biens ou de services (lorsque créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs) 18

19 Comités des créanciers Projet de plan : Le débiteur avec le concours de l administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d élaborer le projet de plan. Tout créancier membre d un comité peut également soumettre un projet de plan qui fera l objet d un rapport de l administrateur judiciaire 19

20 Comités des créanciers Modalités de vote : Après discussion avec le débiteur et l administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur chaque projet dans un délai de 20 à 30 jours (possibilité de réduction ou d allongement du délai) ; La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par le membres ayant exprimé un vote 20

21 Comités des créanciers Modalités de vote : Les créanciers qui ne sont pas membres des comités sont consultés selon les dispositions des articles L à L (LRAR du mandataire judiciaire avec délai de réponse d un mois) 21

22 Comités des créanciers Spécificités sauvegarde accélérée L ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à la constitution de comités de créanciers. A cette fin, le tribunal ordonnance leur constitution dans le jugement d ouverture En SFA, le comité des établissements de crédits et, le cas échéant, l assemblée des obligataires devront être constitués dans un délai de huit jours, aux fins d adopter un plan dans le délai d un mois avec une prorogation d un mois possible 22

23 2. Le sort des opérations locatives mobilières et immobilières 23

24 Un maintien des dispositions connues en sauvegarde de droit commun et en redressement Poursuite ou résiliation des contrats en cours : L Revendication ou restitution : L et suivants Cession judiciaire des contrats : L

25 Un maintien des dispositions connues en sauvegarde de droit commun et en redressement Levée option d achat crédit-bail : sur autorisation du juge-commissaire lorsque cette levée est justifiée par la poursuite de l activité (L ) ou pour contribuer au désintéressement des créanciers (L ). Depuis la réforme, ce paiement est autorisé sans condition (auparavant : paiement d un montant inférieur à la valeur vénale du bien) 25

26 Dispositions non applicables aux procédure de sauvegarde accélérées Option sur la continuation des contrats en cours : ne sont pas applicables les dispositions du III du IV de l article L Ainsi, le silence de l administrateur judiciaire à la mise en demeure sur la continuation, de même que le défaut de paiement à l échéance ne seront pas sanctionnés par une résiliation de plein droit 26

27 Dispositions non applicables aux procédure de sauvegarde accélérées De même, l administrateur judiciaire ne pourra dans ces procédures solliciter la résiliation du contrat auprès du juge-commissaire au motif qu il aurait été nécessaire à la sauvegarde du débiteur Reste en revanche applicables les autres dispositions : l ouverture de la procédure ne pourra entraîner résiliation du contrat ; le co-contractant devra remplir ses obligations nonobstant une inexécution financière antérieure à l ouverture de la procédure 27

28 Point de vue du professionnel Désormais les Comités peuvent être réunis au cours de la seconde phase de la période d observation ce qui est salutaire car en première période bien souvent il est difficile de restructurer et de bâtir le plan une fois la rentabilité rétablie En SFA, le délai d un mois pour réunir les comités peut être tenu car les établissements financiers sont d une identification aisée En sauvegarde accéléré, le délai de trois mois peut être court compte tenu de la constitution du comité de fournisseurs dont la composition est plus difficile à déterminer La principale motivation des procédures accélérées réside dans la possibilité d être en état de cessation des paiements et de néanmoins bénéficier d une sauvegarde ce qui est moins impactant économiquement. Ces procédures pourront s accompagner d une négociation concomitante avec la CCSF 28

29 Le rétablissement professionnel (RP) Philosophie : offrir au débiteur le confort des effets de la clôture pour insuffisance d actif, c est-à-dire la purge des dettes, en se dispensant d une véritable procédure collective. 29

30 Conditions d ouverture (RP) La procédure est ouverte après enquête à tout débiteur personne physique visés à l article L, sous réserve des EIRL, des débiteurs décédés ou retirés Le débiteur ne doit pas être en période d observation ni être en liquidation judiciaire Le débiteur ne doit pas avoir connu dans les 5 ans précédents la procédure une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d actif 30

31 Conditions d ouverture (RP) Le débiteur ne doit avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois La valeur de l actif réalisable du débiteur doit être inférieur à uros Le débiteur ne doit pas avoir connu dans les 5 ans précédents la procédure une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d actif 31

32 Ouverture la procédure (RP) Le débiteur qui saisit le tribunal aux fins d ouverture d une liquidation judiciaire sollicite le bénéfice du RP L avis du Ministère public est nécessaire Un juge commis est désigné pour recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur. Il nomme un mandataire judiciaire pour l assister La procédure est ouverte pour 4 mois 32

33 Effets de la procédure (RP) Si un créancier poursuit ou met en demeure le débiteur au cours de la procédure, le juge commis peut reporter le paiement des sommes dues dans la limite de 4 mois La suspension des procédures d exécution peut être ordonnée par le juge commis pour une durée de 4 mois Le débiteur n est pas dessaisi mais le juge commis peut autoriser le mandataire judiciaire à faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur, 33

34 Détermination de l actif et du passif (RP) Le mandataire judiciaire doit informer sans délai les créanciers connus d avoir à lui communiquer dans un délai maximum de deux à la réception de l avis le montant de leur créance Les créanciers doivent porter à la connaissance du mandataire toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l égard du débiteur 34

35 Possibilité d ouvrir une liquidation judiciaire (RP) Conditions d ouverture du rétablissement professionnel non réunies Bonne foi du débiteur remise en cause 35

36 Fin de la procédure (RP) Sur rapport du mandataire judiciaire et après avis du ministère public le juge-commis décide de clôturer la procédure sans qu il y ait lieu à liquidation 36

37 Effets de la clôture (RP) Effacement des dettes mais des seuls dettes portées à la connaissance du juge commis par le débiteur et pour lesquelles le mandataire judiciaire a informé les créanciers Sont exclues de l effacement les dettes postérieures, les dettes alimentaires et les dettes salariales ainsi que les dettes de remboursement envers les garants 37

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