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1 JC 1888 COUR SUPÉ RIEUR E CANADA PROVI NCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : DATE : Le 19 déc em bre SOUS LA PRÉSIDEN CE DE : L HONORABLE LISE CÔTÉ, j.c.s.

2 VILLE DE MONTRÉ AL, App elan te c. FRÉD ÉRIC GUINDON, Inti mé JUGEM ENT

3 (prononcé séance tenante) 1. L appelante se pourvoit à l encontre de la décision rendue le 2 octobre 2002 par monsieur le juge Jacques Ghanimé de la Cour municipale de Montréal qui a acquitté l intimé de l offense d avoir enfreint l article 30(1) du Règlement sur la circu lation et le stationnement de la Ville de Montréal 1 (R.R.V.M.), en ayant stationné un véhicule routier là où la signalisation interdit le stationnement, soit en face du 555 rue Chabanel à 12h59, le 13 août L appelante invoque comme moyen d appel que le premier juge a erré quant à son interprétation de l exception prévue au par. 33(2) du Règlement sur la circulation et le stationnement. 3. La preuve révèle que le 13 août 2001, l intimé a stationné son véhicule à l endroit prohibé et ce, pour faire de la livraison de courrier. Les pancartes indiquaient «Station nement interdit, livraison seulement» et l intimé s y est stationné puisqu il faisait alors de la livraison pour une compagnie. Il témoigne que le panneau n indiquait aucunement qu il devait s agir d un véhicule commercial. 4. Le juge du procès, après avoir analysé cette preuve, a conclu que le véhicule de l intimé était un véhicule commercial et qu à ce titre il pouvait bénéficier de l exception prévue à l art. 33(2) du Règlement, soit qu il est permis de stationner un véhicule routier pour une période d au plus 15 minutes, dans une zone interdisant le stationnement, s il s agit d un véhicule commercial utilisé aux fins de cueillette ou livraison de courrier ou encore de petits colis. 5. Essentiellement, le premier juge a retenu la définition plus large prévue à l art. 4 du Code de la sécurité routière (C.S.R.) 2 de l expression «véhicule de commerce» pour l appliquer à l exception en cause, soit la définition d un «véhicule commercial» que l on retrouve au Règlement. 6. L appelante invoque que l interprétation de l exception prévue au par. 33(2) du Règlement ne vise que les véhicules commerciaux, l expression étant définie au Règlement sur l immatriculation des véhicules routiers 3 comme un véhicule appartenant à une personne morale, défini à l art. 2 comme étant un véhicule automobile, autre qu un autobus, un minibus ou les autres véhicules visés aux paragraphes 2 à 11 de l art. 102, d une masse nette de kg ou moins et appartenant à une personne morale. Elle soumet que l interprétation qui a été antérieurement adoptée par un collègue de cette Cour, dans l affaire Logeswaran 4, est celle qui doit prévaloir, à savoir qu un véhicule commercial doit appartenir à une personne morale et doit comporter les caractéristiques physiques qui sont prévues au Règlement pour pouvoir bénéficier de l exception. 7. Pour pouvoir être acquitté, l intimé doit établir qu il bénéficie de l exception prévue au Règlement, toute exception devant être établie par l intimé en vertu de l art. 64(2) du Code de procédure pénale. 1 Règlement C L.R.Q. c. C Décret du 16 octobre 1991, C-24.2, r Ville de Montréal c. Logeswaran, C.S. no , 24 septembre 2002, j. Zigman.

4 8. En l espèce, l intimé n a pas présenté de preuve visant à établir qu il faisait la livraison de courrier avec un véhicule commercial. 9. Le Tribunal estime que l exception prévue à l art. 33 du Règlement s applique et ne peut valoir pour la livraison de courrier que si le véhicule employé à cette fin est un véhicule commercial appartenant à une personne morale, ou encore ayant les carac téristiques énoncées au Règlement sur l immatriculation des véhicules routiers. 10.L expression «véhicule commercial» est clairement définie à l art. 2 de ce Règle ment et comprend un véhicule automobile avec certaines caractéristiques et appar tenant à une personne morale. 11.En l espèce, la preuve est silencieuse quant à la propriété du véhicule et le Tribunal estime que c est à tort que le premier juge s est servi de la définition de l art. 4 du C.S.R. puisque le Règlement a adopté la définition spécifique édictée au Règlement sur l immatriculation des véhicules routiers en ce qui concerne un «véhicule com mercial». 12.Quant au renvoi à l art. 4 du C.S.R. à la toute fin de l art. 2 du Règlement, il ne saurait valoir que si aucune définition spécifique n était donnée au Règlement. Lorsque le Législateur prévoit que les mots et expressions définis à l art. 4 ont, dans le présent règlement, le même sens que dans le C.S.R., il s agit des mots et expressions que le Législateur ne s est pas donné la peine de définir à l art C est à tort que le juge s est servi de la définition du C.S.R. 14.Le Tribunal estime que l interprétation qui doit prévaloir est celle qu a adoptée le juge Zigman dans l arrêt précité, soit qu un véhicule commercial doit non seulement posséder certaines caractéristiques physiques, mais doit aussi, d après le Règlement sur l imma triculation des véhicules routiers, appartenir à une personne morale et «personne morale» est définie dans le Règlement sur l immatriculation des véhicules routiers comme étant «une société, une personne physique faisant affaires sous une raison sociale ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles». 15Ẹn l espèce, comme la preuve était silencieuse sur cette question, l intimé ne pouvait pas bénéficier de l exception prévue au Règlement. Cependant, la lecture des notes sténographiques du procès révèle que dans sa défense l intimé présentait plutôt que la municipalité n avait pas installé une signalisation appropriée. Comme l intimé se représentait seul, il s est limité à faire valoir l absence d une signalisation adéquate et, après avoir expliqué au juge qu il pensait avoir le droit de stationner à cet endroit, il spécifie: Écoutez, moi j ai regardé la pancarte et c est bien indiqué interdiction de stationner livraison seulement. Comme je faisais de la livraison, j ai compris que j avais le droit de stationner Ces propos de l intimé reflétaient essentiellement sa défense. 17.À première vue, l on pourrait croire, comme l a mentionné M e Crevier, que l intimé fait valoir une défense d ignorance de la loi et l on sait que l ignorance de la loi n est pas une excuse en droit criminel. 18.D un autre côté, les municipalités peuvent réglementer le stationnement sur leur territoire mais certaines sont toutefois régies par l art. 295(7) du C.S.R.; cet article prévoit l obligation de le faire au moyen d une signalisation appropriée. Dans une 5 Notes sténographiques du 2 octobre 2002, page 4.

5 affaire où le juge, en matière d infraction de stationnement, avait acquitté un individu parce que la signalisation était inadéquate, la Ville de Laval 6 s était pourvue en appel au motif que le juge avait soulevé ce moyen proprio motu dans un premier temps et deuxièmement, que l on ne pouvait pas invoquer l ignorance de la loi. Après avoir fait l analyse de l article 295(7) C.S.R., j ai conclu qu un règlement où une partie d un règlement pouvait être déclaré inopérant si la Ville n avait pas dûment rempli ses obligations imposées par le Code de la sécurité routière et maintenu l acquittement. 6 Ville de Laval c. Maurice Doucet, C.S. Laval, no , 29 janvier 1997, j. Côté.

6 19.Dans ces circonstances, la Cour estime qu il y a lieu d annuler l acquittement parce que le juge s est servi de l exception pour acquitter l intimé ce qui, à mon avis, était une mauvaise interprétation du droit. D un autre côté, j ordonnerai un nouveau procès mais je ne saurais accorder la demande de l appelante de prononcer un verdict de culpabilité à l encontre de l intimé pour les motifs que j ai plus haut énoncés. POUR CES MOTIFS, la Cour : ACCUEILLE l appel; ANNULE le jugement d acquittement rendu en première instance; ORDONNE un nouveau procès dont l instruction devra être tenue devant un autre juge que celui qui a rendu le jugement en première instance; Le tout sans frais tant en appel qu en première instance vu les circonstances du dossier. j.c.s.

7 M e Patrice G. Crevier Procureur de l Appelante M. Frédéric Guindon (se représente lui-même) Date d audience : Le 19 décembre 2002 Transcrit et révisé le 14 février 2003

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