Etat du Valais. Maternité / Adoption. Service du personnel et de l'organisation

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1 Etat du Valais Maternité / Adoption Service du personnel et de l'organisation 1

2 INTRODUCTION Le 1 er juillet 2005 est entrée en vigueur la modification du 3 octobre 2003 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG), laquelle prévoit comme nouveauté essentielle le versement d une allocation de maternité fédérale. Sur cette base, l Etat du Valais a adapté ses propres dispositions cantonales relatives à la maternité et à l adoption, qui sont également entrées en vigueur le 1 er juillet 2005 et sont décrites dans cette brochure d informations. Sommaire Allocation de maternité fédérale Page 3 Prestations offertes par l Etat du Valais en cas de maternité Page 4 Modalités d application Page 5 Prestations offertes par l Etat du Valais en cas d adoption Page 6 Démarches concrètes à entreprendre en cas de maternité/adoption Page 7 Où trouver des informations complémentaires? Page 8 2

3 ALLOCATION DE MATERNITE FEDERALE Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles relatives à l allocation de maternité fédérale versée dès le 1 er juillet Principales conditions requises pour bénéficier de l allocation de maternité fédérale L allocation de maternité fédérale est versée pour autant que la femme remplisse les 3 conditions cumulatives ci-dessous : avoir un statut de salariée le jour de l accouchement avoir exercé une activité lucrative, à plein temps ou à temps partiel, pendant au minimum 5 mois durant les 9 mois précédant l accouchement avoir été assurée obligatoirement au sens de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS) durant les 9 mois précédant l accouchement Les nouvelles dispositions fédérales ne concernent pas les congés d adoption. Montant de l allocation de maternité Le droit à l allocation prend naissance le jour de l accouchement et s éteint après 98 jours (14 semaines). L allocation de maternité s élève à 80% du revenu moyen de l activité lucrative obtenu avant l accouchement, avec toutefois une limite maximale de fr par jour. Si la mère reprend une activité lucrative, avant le 98 e jour, et ceci indépendamment de son taux d occupation et de la durée de son activité, son droit à l allocation prend fin dès le jour de la reprise de son activité. Financement Le financement de l'allocation de maternité est assuré par les cotisations ordinaires de l'allocation pour perte de gain (APG). Ces cotisations sont maintenues au taux appliqué en Après 2 ans, elles risquent d augmenter légèrement (de l ordre de 0,1% pour les employeurs et les employés). Droit transitoire S agissant du droit transitoire, le droit fédéral prévoit une allocation partielle pour les enfants nés moins de 14 semaines avant le 1 er juillet

4 PRESTATIONS OFFERTES PAR L ETAT DU VALAIS EN CAS DE MATERNITE Vous trouverez ci-après un récapitulatif de l application des dispositions en vigueur pour l Etat du Valais dès le 1 er juillet L Etat du Valais va verser à ses collaboratrices le droit au traitement défini ci-dessous. Si ce dernier est inférieur à une durée de 14 semaines et que l intéressée remplit les conditions requises pour bénéficier de l allocation de maternité fédérale, alors la caisse de compensation va directement lui verser une allocation de maternité. Celle-ci va s élever à 80% du revenu moyen obtenu avant l accouchement et sa durée va correspondre à la différence entre le nombre de semaines payées par l Etat du Valais (par exemple 8) et les 14 semaines prévues par le droit fédéral. 1. Fonctionnaire / enseignante / agente de police / auxiliaire dès la 2 ème année de service (au moment de l accouchement) Reprenant son activité dans les 6 mois qui suivent son accouchement pour une durée d au moins 6 mois Cessant son activité au terme de son congé maternité ou ne reprenant pas son activité dans les 6 mois qui suivent l accouchement Reprenant son activité dans les 6 mois qui suivent son accouchement pour une durée inférieure à 6 mois Droit au traitement versé par l Etat du Valais à la collaboratrice Allocation de maternité versée par la Caisse de compensation à l'intéressée * 16 semaines à 100% - 8 semaines à 100% 6 semaines à 80% En fonction de la durée de l activité après l accouchement, le droit au traitement correspond au prorata entre la variante 1.1 et 1.2 et est payé à 100%. Si l intéressée répond aux conditions requises pour bénéficier de l allocation de maternité fédérale, le solde jusqu aux 14 semaines est versé à 80%. (Dans les situations où l Etat du Valais lui aurait déjà versé un droit au traitement de 16 semaines à 100%, la collaboratrice devrait lui rétrocéder le montant versé en trop.) * pour autant que l'intéressée réponde aux conditions requises pour bénéficier de l allocation de maternité fédérale. 4

5 2. Auxiliaire dans sa 1 ère année de service (au moment de l accouchement) 2.1 remplissant les conditions requises pour bénéficier de l allocation de maternité prévue par le droit fédéral Reprenant son activité dans les 6 mois qui suivent l accouchement pour une durée d au moins 6 mois Droit au traitement versé par l Etat du Valais à la collaboratrice Allocation de maternité versée par la Caisse de compensation à l'intéressée* 8 semaines à 100% 6 semaines à 80% Dans les autres situations 8 semaines à 80% 6 semaines à 80% 2.2 ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de l allocation de maternité prévue par le droit fédéral Droit au traitement versé par l Etat du Valais à la collaboratrice Allocation de maternité versée par la Caisse de compensation à l'intéressée Dans toutes les situations 4 semaines à 100% - 3. Enseignante remplaçante (dans la mesure où les rapports de travail durant l année scolaire ont duré ou été conclus pour plus de 9 semaines effectives) Jusqu à 19 semaines effectives d emploi Jusqu à 28 semaines effectives d emploi Jusqu à 38 semaines effectives d emploi Droit au traitement versé par l Etat du Valais à la collaboratrice Allocation de maternité versée par la Caisse de compensation à l'intéressée * 3 semaines à 100% 11 semaines à 80% 4 semaines à 100% 10 semaines à 80% 8 semaines à 100% 6 semaines à 80% * pour autant que l'intéressée réponde aux conditions requises pour bénéficier de l allocation de maternité fédérale. 5

6 MODALITES D APPLICATION Principes définis quant au droit au traitement Le droit au traitement en cas de maternité ne commence à courir qu à partir du jour de l accouchement, sous réserve du paragraphe «Absences et droit aux vacances» ci-après. L anticipation du congé de maternité n est pas acceptée par l Etat du Valais par souci de cohérence avec le droit fédéral. Le traitement en cas de maternité n est pas servi si, au moment de l accouchement, les rapports de service n existent plus ou sont suspendus (congé non payé ou sabbatique). Le droit au traitement en cas de maternité pour les auxiliaires ne tient pas compte du droit au traitement déjà versé pour d autres absences (maladie, accident, etc). L allocation de maternité prévue par le droit fédéral revient à l Etat du Valais pendant que celui-ci verse le traitement. Lorsque le traitement n est plus versé, le solde éventuel de l allocation de maternité fédérale est perçu directement par l intéressée. Est applicable le droit au traitement en vigueur au moment de l accouchement. Absences et droit aux vacances Les absences liées à des complications d'ordre médical en rapport avec la grossesse attestées par le médecin, survenant 2 semaines avant l accouchement, sont comptées dans le congé de maternité, dans la mesure où celui-ci dépasse 14 semaines. Les absences dues au congé maternité (date de l accouchement faisant foi) ne réduisent pas le droit aux vacances et ceci pour toutes les catégories de personnel. Toutefois, les absences pendant la grossesse seront prises en compte pour une éventuelle réduction du droit aux vacances (dès le 60 ème jour d absence). (pas applicable au personnel enseignant) En cas de cessation de l activité au terme du congé maternité, le droit aux vacances est calculé jusqu à la date de fin des rapports de service. Assurance accidents 6 En cas d accident, l intéressée reste couverte par l assurance accidents (SUVA), durant 30 jours à partir de la fin de ses rapports de service, respectivement du dernier jour de son droit à l allocation de maternité fédérale.

7 PRESTATIONS OFFERTES PAR L ETAT DU VALAIS EN CAS D ADOPTION Le congé d adoption est accordé en cas d accueil en vue d adoption d enfants non encore soumis à la scolarité obligatoire et vaut dans la même mesure pour le personnel masculin et féminin. La durée du congé d'adoption équivaut aux trois-quarts (3/4) de la durée du congé de maternité. Le congé peut être pris de manière anticipée pour l'accomplissement des démarches en vue de l'adoption, mais à concurrence de 2 semaines au maximum. Pour les cas où les deux parents adoptifs ont droit à un congé d adoption au sens de la législation valaisanne, la durée maximale des deux congés est fixée à 16 semaines au total, à répartir entre les deux parents selon leur volonté. 7

8 DEMARCHES CONCRETES A ENTREPRENDRE EN CAS DE MATERNITE / ADOPTION La personne qui attend/va adopter un enfant en informe son/sa supérieur-e hiérarchique et définit avec lui/elle les impacts actuels et futurs sur son activité professionnelle. Une fois ces modalités définies, les éventuelles décisions y relatives sont prises par les instances compétentes, notamment en ce qui concerne : L octroi d un congé non payé Le changement de taux d activité La résiliation des rapports de service par la collaboratrice : elle intervient en principe au terme du droit au traitement versé par l employeur (c.f. tableaux pages 4 et 5) Dès que sa famille s est agrandie, la collaboratrice transmet rapidement une copie de l extrait de naissance (maternité) ou du certificat individuel d état civil (adoption) à l administration cantonale des finances, section des traitements (Palais du Gouvernement, Planta 3, 1950 Sion). Cette dernière lui fera alors parvenir un formulaire à compléter et à retourner à son/sa supérieur-e hiérarchique qui le transmettra au service du personnel et de l organisation. Une fois ces démarches réalisées, la collaboratrice recevra son droit au traitement par l Etat du Valais, ainsi que le solde éventuel de l allocation de maternité fédérale par la caisse de compensation. 8

9 OU TROUVER DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES? Bases légales Loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l Etat du Valais du 12 novembre 1982 Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires et employés de l Etat du Valais du 10 juillet 1997 Règlement fixant le statut des auxiliaires et du personnel engagé pour une durée indéterminée du 17 décembre 1997 Ordonnance concernant le traitement des membres du corps de la police cantonale du 20 décembre 1995 (les modifications de cette ordonnance doivent être approuvées par le Grand Conseil) Loi concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du cycle d orientation et des écoles secondaires du deuxième degré du 12 novembre 1982 Ordonnance concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du cycle d orientation et des écoles secondaires du deuxième degré du 30 septembre 1983 Vos personnes de contact Votre supérieur-e hiérarchique Le service du personnel et de l organisation : 027/ La section des traitements de l administration cantonale des finances : 027/ (pour le personnel de l administration) 027/ (pour le personnel de l enseignement) Les services du Département de l éducation, de la culture et du sport : Service de l enseignement : 027/ Service de la formation professionnelle : 027/ Service de la formation tertiaire : 027/ La Caisse de prévoyance du personnel de l Etat du Valais : 027/ La Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant : 027/ La Caisse de compensation : 027/

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