COMPENSATION OU INDEMNISATION DES TRAVAUX ÉLECTORAUX

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1 PAIES INFORMATISEES MARS 2014 MAJ JUILLET 2017 Travaux électoraux Notice explicative COMPENSATION OU INDEMNISATION DES TRAVAUX ÉLECTORAUX Références : - Décret n du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ; - Décret n du 14 janvier 2002 modifié relatif à l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés (IFTS) ; - Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; - Arrêté ministériel du 27 février 1962 (article 5) fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires accordées à certains fonctionnaires communaux (la référence à l arrêté ministériel du 27 février 1962 est conservée pour les agents ne relevant pas des indemnités horaires pour travaux supplémentaires en l absence de dispositions particulières nouvelles applicables aux agents territoriaux) ; - Circulaire du ministère délégué aux libertés locales relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale (DGCL-FPT3/2002/n 377 du 11 octobre 2002). La présente notice a pour objet de recenser les éléments utiles à la mise en œuvre de la compensation ou de l indemnisation des heures supplémentaires effectuées par les agents qui participent à l organisation et la tenue d élections, indépendamment de leurs fonctions habituelles. I / REPOS COMPENSATEUR A. Règles générales du repos compensateur Les heures supplémentaires réalisées à l occasion de consultations électorales sont encadrées par les textes relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (décret n du 14 janvier 2002) et à l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (décret n du 14 janvier 2002). Ces heures supplémentaires réalisées à l occasion de consultations électorales sont également encadrées par les dispositions de la circulaire du Ministère délégué aux libertés locales (DGCL-FPT3/2002/n 377 du 11 octobre 2002). Cette circulaire précise qu il y a heures supplémentaires dès lors qu il y a, à la demande de l autorité territoriale, dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail prévus par la délibération organisant le temps de travail dans la collectivité. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. L assemblée délibérante fixe les modalités du repos compensateur après avis du comité technique (CT). Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr - 1/5

2 Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées à cette occasion peuvent être compensées pour une durée équivalente à la durée des travaux électoraux. La compensation des heures supplémentaires doit de préférence être réalisée sous la forme d un repos compensateur (article 7 du décret n du 14 janvier 2002). B. Rappel des garanties minimales de l organisation du travail L article 3 du décret n du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat et dans la magistrature prévoit que l'organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes : Durée maximale de travail hebdomadaire effectif (heures supplémentaires comprises) Durée maximale du travail quotidien 48 heures au cours d'une même semaine 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives 10 heures Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures Repos minimum quotidien 11 heures Repos minimum hebdomadaire Pause 35 heures, comprenant en principe le dimanche 20 minutes minimum de pause obligatoire dans une période de 6 heures consécutives de travail effectif Il ne peut être dérogé à ces règles que dans les cas et conditions ci-après : - lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; - lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. II / INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) A défaut de bénéficier d un repos compensateur, certains agents perçoivent les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. A. Calcul des IHTS L ensemble des agents (fonctionnaires et contractuels de droit public) de catégorie C et B peuvent bénéficier de l IHTS dans les conditions fixées par le décret n du 14 janvier 2002 modifié. 2/5

3 Le mode de calcul s opère de la façon suivante : Rémunération horaire (RH) (1) : Traitement brut annuel + indemnité de résidence 1820 Heure supplémentaire normale de jour (HSN) (entre 7 heures et 22 heures) (4) : RH x 1,25 pour les 14 premières heures RH x 1,27 pour les heures suivantes Heure supplémentaire du dimanche et jour férié (2) (3) (4) : HSN majorée des 2/3 Heure supplémentaire de nuit (entre 22 heures et 7 heures) (2) (3) (4) : HSN majorée de 100% Remarque : (1) Pas d indemnité de résidence actuellement en Gironde taux à 0% pour la zone 3 (circulaire FP/7 n B n du 12 mars 2001). (2) Ces deux dernières majorations ne sont pas cumulables. (3) La majoration pour heures supplémentaires de nuit, de dimanche et de jours fériés est appliquée sur le taux d'ihts correspondant aux 14 premières heures (coefficient 1,25) ou sur le taux d IHTS correspondant aux heures suivantes (coefficient 1,27), selon le cas (Réponse n 1380 Ministre du Budget, JO (AN) du 25 septembre 2007). (4) La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est prise en compte pour le calcul des IHTS. Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, les heures effectuées au-delà du cycle de travail mais en deçà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) sont rémunérées au taux horaire normal, sans aucune majoration (soit heures dites complémentaires pour les agents à temps non complet et heures supplémentaires à taux spécifique pour les agents à temps partiel). Le choix de rémunérer ou de faire récupérer les heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l autorité territoriale. A titre d exemple : Un rédacteur classé au 13 ème échelon de son grade (IB 591 IM 498) percevrait pour 10 heures de travail effectif lors d un dimanche d élections : 320,03 d IHTS (taux des 14 premières heures majoré pour heures supplémentaires du dimanche). Pour connaître le taux des heures supplémentaires de dimanche et jour fériés en fonction de l indice détenu, se reporter au barème des traitements disponibles sur le site du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde : Document à télécharger sur Accueil > Documentation / Conseil > Données de rémunération B. Précisions sur le contingent mensuel de 25 heures supplémentaires L article 6 du décret n du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoit : «Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.» Il peut donc être dérogé à cette règle dans certains cas exceptionnels (travaux urgents ou temporaires) et sur une durée limitée. Les travaux supplémentaires occasionnés par les consultations électorales seraient susceptibles de relever de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du contingent mensuel de 25 heures supplémentaires. 3/5

4 III / INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR ÉLECTIONS (IFCE) Les bénéficiaires de l indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) ne peuvent percevoir des IHTS. L IFCE concerne donc uniquement des agents de catégorie A qui ont effectué des travaux supplémentaires à l occasion du scrutin. A. Le dispositif de l arrêté ministériel de 1962 Il s agit d une indemnité forfaitaire visant à indemniser le travail supplémentaire accompli par les personnels participant à l organisation et au déroulement des élections et non admis au bénéfice des IHTS (article 5 de l arrêté du 27 février 1962 précité). Le versement de l IFCE entre dans le cadre général des régimes indemnitaires : - le versement doit être autorisé par une délibération de l organe délibérant ; - l autorité territoriale décide des attributions individuelles ; - le régime des cotisations est le même que pour l ensemble des autres primes ou indemnités. L IFCE est cumulable avec l IFTS. Elle peut être allouée aux agents bénéficiaires d une concession de logement. Lorsque deux élections sont organisées le même jour (municipales et départementales par exemple), l indemnité forfaitaire complémentaire pour élections n est versée qu une seule fois. Lorsque la consultation électorale se déroule en deux tours de scrutin, l IFCE peut être versée pour chaque tour de scrutin (arrêté du 27 février 1962). L IFCE peut être versée autant de fois dans l année que celle-ci comporte d élections. B. Les montants maxima correspondants Le montant de l IFCE est calculé dans la double limite : - d un crédit global affecté au budget ; - d un montant individuel maximum calculé par référence à la valeur maximale de l indemnité forfaitaire mensuelle des attachés territoriaux (exemple : IFTS 2ème catégorie coefficient 8 valeur au 1 er février 2017 : 1 091,70 x 8/12 = 727,80 ). L attribution d un taux maximum à un agent entraîne la perception d un taux plus faible pour les autres bénéficiaires. Même si l IFTS n est pas instaurée dans la collectivité, l autorité territoriale peut attribuer une indemnité forfaitaire pour élections. Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, le versement de l IFCE n est pas proportionnel au temps de travail hebdomadaire : l IFCE est versée intégralement. ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES, LÉGISLATIVES, RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES, MUNICIPALES, EUROPÉENNES, RÉFÉRENDUM Crédit global maximum Valeur maximale de l indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux multipliée par le nombre de bénéficiaires potentiels de l IFTS dans la collectivité. 727,80 (1) x nombre de bénéficiaires Montant individuel maximum Le montant maximal ne peut excéder le 1/4 du montant maximum de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux ,40 (2) (1) (1 091,70 x 8) / 12 = 727,80 selon le taux maximum d IFTS en vigueur au 1 er février (2) (1 091,70 x 8) / 4 = 2 183,40 selon le taux maximum d IFTS en vigueur au 1er février /5

5 AUTRES CONSULATIONS ELECTORALES Crédit global maximum Montant individuel maximum 1/36 ème de la valeur maximale annuelle de l indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux multiplié par le nombre de bénéficiaires (potentiels de l IFTS dans la collectivité) ,60 (3) x nombre de bénéficiaires 36 Le montant maximal ne peut excéder 1/12 du montant maximum de l indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux. 727,80 (1) (1) (1 091,70 x 8) / 12 = 727,80 selon le taux maximum d IFTS en vigueur au 1er février (2) (1 091,70 x 8) / 4 = 2 183,40 selon le taux maximum d IFTS en vigueur au 1 er février (3) 1 091,70 x 8 = 8 733,60 selon le taux maximum d IFTS en vigueur au 1er février C. Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) et régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel (RIFSEEP) L indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales peut être servie en sus du RIFSEEP (précision de la DGCL de décembre 2016). Elle compense une sujétion particulière qui n entre pas dans le champ des primes et des indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir (article 5 du décret n ). D. Avertissements pour l application en collectivité Conformément aux principes régissant les régimes indemnitaires des agents territoriaux, il revient à l organe délibérant de définir la nature des indemnités versées aux agents, les taux moyens applicables et leurs conditions d attribution, éléments à partir desquels l autorité territoriale détermine les montants individuels. Pour obtenir les calculs ci-dessus, il a été pris comme base la valeur de l indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux à laquelle a été appliqué le coefficient maximum (soit coefficient 8 et valeur au 1 er février 2017) : 1 091,70 x 8 = 8 733,60. Les plafonds de l IFCE indiqués sont donc des montants maxima théoriques calculés sur la base des dispositions de l arrêté ministériel du 27 février 1962 (arrêté qui ne pouvait pas présumer des évolutions ultérieures des montants de référence et des coefficients applicables). La collectivité a toute latitude pour retenir dans sa délibération une base de calcul inférieure aux taux maxima théoriques ou aux taux de référence des textes. Elle peut de même définir les modalités d application qui lui paraissent les plus adaptées au contexte local. 5/5

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