SUCCESSION ET DROITS D AUTEUR. Un dossier du Service juridique de la Maison des Auteurs

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1 SUCCESSION ET DROITS D AUTEUR Un dossier du Service juridique de la Maison des Auteurs Tanguy Roosen Juriste d entreprise, directeur du Service juridique de la Maison des Auteurs Amélie Genin Avocate, juriste auprès du Service juridique de la Maison des Auteurs DÉCEMBRE 2012

2 Succession et droits d auteur (12/2012) 2

3 Table des matières (Cliquez sur le numéro de page pour vous rendre à la rubrique correspondante) DROITS MORAUX ET PATRIMONIAUX...5 Les droits patrimoniaux (article 1 1 LDA)...5 Les droits moraux (article 1 2 LDA)...5 DÉFINITION DU PATRIMOINE PROPRE DE L AUTEUR MARIÉ...7 GÉNÉRALITES - DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES AUX SUCCESSIONS...8 Loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins...8 Extraits du Code civil...8 GÉNÉRALITES - DÉVOLUTION SUCCESSORALE SANS TESTAMENT Règles générales Règles particulières Situations familiales L auteur avait des enfants L auteur n avait pas d enfant GÉNÉRALITES - DÉVOLUTION SUCCESSORALE AVEC TESTAMENT Quote-part disponible du patrimoine du défunt Exemples Situations familiales L auteur avait un/des enfant(s) L auteur n avait pas d enfant USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT DÉSIGNATION D UN LÉGATAIRE PARTICULIER INDIVISION DROIT D ACCEPTER OU DE RENONCER À LA SUCCESSION DROITS DE SUCCESSION ASPECTS FISCAUX Succession et droits d auteur (12/2012) 3

4 Les règles régissant la succession en matière de droits d auteur doivent être approchées en combinant deux régimes : d une part, le droit successoral général prévu par le Code civil et, d autre part, les dispositions du droit d auteur prévues par la loi relative au droit d auteur et aux droits voisins (ci-après la «LDA»). Pour vous permettre d y voir plus clair, ce document vous présente les grandes lignes du droit des successions en matière de droits d auteur. Succession et droits d auteur (12/2012) 4

5 DROITS MORAUX ET PATRIMONIAUX Au préalable, il convient de rappeler qu il existe, sur toute œuvre faisant partie du patrimoine d un auteur, des droits moraux et des droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux (article 1 1 LDA) Les droits patrimoniaux représentent le droit de propriété de l auteur sur son œuvre. Ils lui confèrent un monopole d exploitation qui lui permet d autoriser ou d interdire l exploitation de son œuvre et d en fixer les conditions, notamment financières. Les droits patrimoniaux incluent : Le droit de reproduction : ce droit comporte le droit de reproduire l œuvre, de l adapter et de la traduire, d en autoriser la location et le prêt. Le droit de communication publique : ce droit inclut notamment les exécutions publiques de l œuvre, la radio-télédiffusion, la VOD, etc. Le droit de distribution au public : il s agit, notamment, du droit de vendre l œuvre ou les copies de celle-ci. Les droits moraux (article 1 2 LDA) Le droit moral est composé de trois prérogatives dont l auteur peut se prévaloir sur son œuvre : Le droit de divulgation : il s agit du droit de décider de la première communication de l œuvre au public (où, quand et comment) ou, au contraire, de s opposer à cette communication. À la mort de l auteur, ses héritiers exercent ce droit sur les œuvres posthumes, c est-à-dire celles non communiquées au public du vivant de l auteur. Le droit de paternité : il s agit du droit pour l auteur d associer son nom à l œuvre. Ce droit peut s exercer positivement (droit d apposer son nom sur l œuvre) mais également négativement (droit de rester anonyme). Le droit au respect de l œuvre : il s agit du droit de s opposer à toute altération de l œuvre : suppression, ajout et plus généralement toute modification de l œuvre, dans sa forme ou son esprit. Comme les droits moraux, les droits patrimoniaux survivent au décès de l auteur et sont transmis à ses héritiers, mais pour une durée limitée à 70 ans 1 après sa mort. Au-delà de cette période, l œuvre tombera dans le domaine public. Pendant cette période, il reviendra donc aux héritiers de gérer les droits d exploitation des œuvres de l auteur et, à ce titre, d en autoriser ou d en interdire 1 Pour les œuvres de collaboration (créées par plusieurs personnes physiques qui ont participé ensemble à son élaboration), la durée de protection est de 70 ans à compter du décès du dernier des coauteurs. Succession et droits d auteur (12/2012) 5

6 l exploitation (p.ex. conclure les contrats de représentation pour le spectacle vivant et les contrats de production audiovisuels pour les films) et de percevoir les redevances de droit d auteur. La dévolution successorale des droits patrimoniaux peut s effectuer de différentes façons, selon que l auteur a, ou non, rédigé un testament. Les droits moraux et patrimoniaux peuvent être légués aux ayants droit de l auteur, selon les règles de dévolution successorale qui sont précisées ci-dessous. Dans tous les cas, les héritiers et légataires devront veiller à respecter la volonté de l auteur. Par exemple, si celui-ci a toujours publié ses œuvres sous un pseudonyme, ils ne pourront les faire publier sous son patronyme (son vrai nom). Ou encore, si un auteur a clairement fait savoir qu il ne souhaitait pas que ses œuvres soient exploitées dans de la publicité, les ayants droit doivent respecter cette volonté. Il en est aussi de même pour les œuvres que l auteur a toujours refusé de divulguer. Succession et droits d auteur (12/2012) 6

7 DÉFINITION DU PATRIMOINE PROPRE DE L AUTEUR MARIÉ Lorsque l auteur est marié, une partie de son patrimoine peut devenir commun avec celui de son conjoint. Il faut à cet égard distinguer deux situations : soit l auteur s est marié sous le régime de la séparation de biens : dans ce cas, ses œuvres et les revenus d exploitation de ces œuvres lui restent propres ; soit l auteur s est marié sous le régime de la communauté légale 2 : dans ce cas, il convient de faire une distinction complémentaire : o Les œuvres créées avant le mariage sont propres à l auteur ; o Pour les œuvres créées durant le mariage, l article 1401 du Code civil prévoit que les droits de propriété littéraire et artistiques restent propres à l époux créateur. Cependant, il ne s agit ici que des droits patrimoniaux et moraux (ex. : le droit d autoriser ou d interdire l exploitation de l œuvre, l exercice du droit de divulgation, l autorisation de modifier des œuvres, etc.). Les œuvres physiques en tant que telles (ex. : prix de vente d un tableau) et la valeur financière des droits résultant de leur exploitation (royalties, etc.) font partie du patrimoine commun des époux. 2 Il s agit du régime applicable à défaut de contrat de mariage. Les époux peuvent également opter pour ce régime dans le cadre de leur contrat de mariage. Succession et droits d auteur (12/2012) 7

8 GÉNÉRALITES - DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES AUX SUCCESSIONS Loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins L article 7 de la LDA stipule ce qui suit : Quant aux droits patrimoniaux : Après le décès de l auteur, les droits déterminés à l article 1er 1 sont exercés, pendant la durée de protection du droit d auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers. Quant aux droits moraux : Après le décès de l auteur, les droits déterminés à l article 1 er 2, sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins qu il n ait désigné une personne à cet effet. Extraits du Code civil Règle générale de dévolution des successions Article 731: Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. Règle particulière relative au conjoint survivant Article 745bis : Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession. Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt. Lorsque le défunt ne laisse aucun successible, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession. Réserve applicable aux descendants Article 913 : Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Réserve applicable aux ascendants Article 915 : Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. Succession et droits d auteur (12/2012) 8

9 Cependant les libéralités faites au conjoint survivant et au cohabitant légal survivant peuvent comprendre la totalité des biens. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. Succession et droits d auteur (12/2012) 9

10 GÉNÉRALITES - DÉVOLUTION SUCCESSORALE SANS TESTAMENT Les droits patrimoniaux de l auteur font partie de son patrimoine. En l absence de testament, la transmission des droits patrimoniaux suit donc le régime de droit commun applicable aux autres biens (meubles et immeubles), prévu par le Code civil. Règles générales D une façon générale, en l absence de testament ou de donation, la détermination des personnes qui héritent du patrimoine d un auteur est fonction du lien de parenté qui les unissait à cet auteur décédé. La dévolution s effectue dans l ordre suivant : les enfants et, en cas de décès de ces derniers, leurs descendances (petitsenfants ou arrières petits-enfants), le conjoint survivant, les père et mère et les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants, les grands- parents et arrière grands-parents du défunt, les collatéraux (oncles, tantes, cousins, cousines). Il est important de souligner que la présence d enfants exclut les autres héritiers, à l exception du conjoint. Ces règles générales doivent être affinées en tenant compte de la situation familiale de l auteur au moment de son décès. Règles particulières Situations familiales La dévolution des droits patrimoniaux dépend non seulement de l existence ou non d enfants, mais également de la situation matrimoniale de l auteur au moment de son décès. Voici quelques principes fondamentaux : 1. L auteur avait des enfants La présence d enfants exclut tous les autres héritiers, à l exception du conjoint survivant. Ici aussi, la dévolution successorale dépend de la situation matrimoniale de l auteur. Succession et droits d auteur (12/2012) 10

11 a) Auteur célibataire au moment de son décès : les enfants héritent de tout En pareil cas, les enfants héritent, à parts égales, de la totalité du patrimoine de l auteur en toute propriété (biens et droits d exploitation sur ses œuvres). Si un des enfants de l auteur est prédécédé, ce sont ses propres enfants qui héritent de sa part, qui sera divisée entre eux à parts égales. Il s agit de la règle de représentation (articles 739 à 744 du Code civil). Il n existe pas, en droit belge, de distinction selon le sexe, la primogéniture, le mode d établissement de la filiation (adoption ou filiation naturelle) ou selon le fait qu ils aient ou non les mêmes parents (enfants d un premier mariage, enfant adultérin, etc.). b) Auteur marié au moment de son décès : les enfants et le conjoint héritent Dans ce cas, les enfants héritent de la nue-propriété de toute la succession, répartie tête par tête (sans préjudice de la règle de représentation citée cidessus). Quant au conjoint survivant, il recueillera l usufruit de toute la succession. c) Auteur cohabitant légal au moment de son décès : les enfants et le cohabitant héritent Le cohabitant légal recueille l usufruit : de l immeuble affecté, durant la vie commune à la résidence commune de la famille ; des meubles qui le garnissent. Les enfants reçoivent la nue-propriété du patrimoine ci-dessus et la pleine propriété du reste de la succession, qui est répartie tête par tête. 2. L auteur n avait pas d enfant En l absence d enfants, la dévolution successorale dépend de la situation matrimoniale de l auteur. a) Auteur célibataire au moment de son décès : les parents et les frères et sœurs héritent, à défaut les autres ascendants et collatéraux En pareil cas, les héritiers sont les parents et/ou les frères et sœurs du défunt : en l absence de frère ou de sœur, la succession se divise par moitié entre les père et mère de l auteur, qui héritent à parts égales de la totalité du patrimoine de l auteur en pleine propriété (biens et droits d exploitation sur les œuvres) ; Succession et droits d auteur (12/2012) 11

12 de même, en l absence de père et mère, les frères et sœurs (ou leurs héritiers en cas de décès de ces derniers) héritent, à parts égales, de la totalité du patrimoine de l auteur en pleine propriété ; en présence de frères ou sœurs et de parents, les père et mère héritent chacun d un quart du patrimoine en pleine propriété et le reste est partagé à parts égales entre les frères et sœurs (ou leurs héritiers en cas de décès de ces derniers). En l absence de frère, de sœur et de parents de l auteur, l héritage revient aux autres ascendants (grands-parents) pour moitié et aux autres collatéraux les plus proches (oncles, tantes, cousins ou cousines) pour l autre moitié. b) Auteur marié au moment de son décès : le conjoint et les parents héritent Lorsque l auteur était marié, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part de l auteur dans le patrimoine commun des époux 3. Le conjoint survivant recueille également l usufruit du patrimoine propre de l auteur. La nue-propriété sur ce patrimoine propre reviendra aux autres successibles (parents et frères et sœurs). Lorsque le défunt ne laisse aucun autre successible que son conjoint survivant, ce dernier recueille la pleine propriété de toute la succession. La définition du patrimoine commun et du patrimoine propre dépend des modalités du contrat de mariage (séparation de biens ou régime légal de communauté). c) Auteur cohabitant légal Le cohabitant légal recueille l usufruit : de l immeuble affecté, durant la vie commune à la résidence commune de la famille ; des meubles qui le garnissent. Il ne recueille par contre pas automatiquement de droits sur le patrimoine artistique du défunt. 3 Voir notion de patrimoine propre et commun du conjoint page 7. Succession et droits d auteur (12/2012) 12

13 GÉNÉRALITES - DÉVOLUTION SUCCESSORALE AVEC TESTAMENT L auteur peut, de son vivant, organiser sa succession pour qu à son décès, son patrimoine (biens et droits d exploitation sur ses œuvres) ne soit pas dévolu selon les règles du droit commun qui viennent d être évoquées. Pour cela, il peut rédiger un testament pour léguer 4 ses biens (meubles et immeubles) et/ou ses droits patrimoniaux sur ses œuvres à une ou plusieurs personnes de son choix (parentes ou non parentes). L auteur peut également effectuer, de son vivant, des donations 5 de ses biens et/ou de ses droits d exploitation sur ses œuvres au bénéfice d une ou plusieurs personnes de son choix. Le legs et la donation sont deux formes de transmission appelées libéralités ; elles peuvent concerner un ou plusieurs biens. On distingue généralement les legs universels, par lesquels le défunt donne à une ou à plusieurs personnes l intégralité des biens qu il laisse à son décès, des legs à titre universels, par lesquels le défunt lègue une quote-part de ses biens à certaines personnes (ex : tous les biens immeubles, tous les biens meubles, tous les droits patrimoniaux, ou la moitié, le quart, le tiers, etc.). Enfin, les legs particuliers portent sur une chose bien définie. Quote-part disponible du patrimoine du défunt L ampleur du legs ou de la donation ne pourra pas porter sur l intégralité du patrimoine de l auteur s il existe des héritiers dits «réservataires». En pareil cas, une part minimale de l héritage revient nécessairement aux héritiers «réservataires» et le legs (ou la donation) ne peut porter que sur le reste du patrimoine de l auteur appelé «quotité disponible». Les descendants sont des héritiers réservataires, tout comme le conjoint (ou cohabitant légal) survivant. Les ascendants sont également des héritiers réservataires en l absence de descendants. La «quotité disponible» dont l auteur peut librement disposer, par voie de legs ou de donation, dépend ainsi non seulement de la présence ou non d enfant(s), mais également de la situation matrimoniale de l auteur au moment de son décès. 4 Le legs est fait par testament établi par un notaire (ou non) en respectant le formalisme des articles 967 et suivants du Code civil. 5 La donation nécessite un acte notarié et le respect des règles de formes des articles 931 et suivants du Code civil. Succession et droits d auteur (12/2012) 13

14 Lorsque le défunt a un enfant, la quote-part disponible est de la moitié. Lorsque le défunt a deux enfants, la quote-part disponible est d un tiers. Lorsque le défunt a trois enfants ou plus, la quote-part disponible est d un quart. À défaut d enfant, les ascendants ont droit au minimum à la moitié de la succession (s il existe des ascendants dans la ligne paternelle et maternelle) et au minimum à un quart de la succession (s il n existe des ascendants que dans une seule ligne). Ces règles ne sont pas applicables si le défunt a légué tout son patrimoine à son conjoint/cohabitant légal survivant. Quant au conjoint/cohabitant légal survivant, il ne peut jamais être privé de la moitié de l usufruit sur toute la succession. Il est important de noter que les droits moraux n ont aucune valeur économique. Ils peuvent donc être librement légués par le défunt à des tiers sans que cela ne puisse être considéré comme portant atteinte aux droits des éventuels héritiers réservataires. Exemples Situations familiales 1. L auteur a un (des) enfant(s) Les parents peuvent établir, dans leur testament, le partage de leurs biens entre les enfants (article 1075 et suivants du Code civil). Le partage doit être détaillé. Tout bien qui ne sera pas compris dans ce partage sera partagé conformément aux règles de dévolution légale (voir ci-dessus, p. 10). Le Code civil prévoit quelques cas de nullité ou d invalidation pour lésion (voir article 1078 et 1079). Par ailleurs, tout partage entre les enfants doit en tout état de cause respecter la réserve attribuée à chaque héritier réservataire. a) Auteur célibataire au moment de son décès : la réserve des enfants La part réservée aux enfants dépend de leur nombre : au minimum la moitié du patrimoine de l auteur en présence d un enfant, au minimum les 2/3 en présence de deux enfants (1/3 chacun) et au minimum les 3/4 en présence de trois enfants (1/4 chacun) ou plus. En cas de prédécès d un enfant, ce sont ses propres enfants qui se partagent sa part. La «quotité disponible» dont l auteur peut librement disposer par voie testamentaire (ou de donation) au bénéfice d une ou plusieurs personnes (parente ou non parente) est donc de maximum la moitié de son patrimoine (biens et droits d exploitation sur ses œuvres) en présence d un enfant, de maximum 1/3 en présence de deux enfants et au maximum 1/4 en présence de trois enfants ou plus. Succession et droits d auteur (12/2012) 14

15 b) Auteur marié au moment de son décès : la réserve des enfants et du conjoint Dans cette situation, les enfants conservent leur part réservataire. Cependant, le conjoint survivant a également droit au minimum à l usufruit de la moitié des biens de la succession. Cet usufruit s imputera donc proportionnellement sur la réserve des cohéritiers et sur la quote-part disponible. De plus, le Code civil prévoit que les libéralités faites par le défunt ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l usufruit de l immeuble affecté au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent. La part réservataire s établit donc comme suit, dans l hypothèse du décès d une personne mariée laissant deux enfants : La réserve du premier enfant = 1/4 (dont 1/8 en pleine propriété et 1/8 en nue-propriété) La réserve du deuxième enfant = 1/4 (dont 1/8 en pleine propriété et 1/8 en nue-propriété) La réserve du conjoint = 1/2 en usufruit, dont la maison et les meubles meublants. Enfant 1 Enfant 2 Conjoint survivant Pleine propriété Usufruit Nue propriété Réserve Réserve Disponible Enfant 1 Enfant 2 Au décès du conjoint survivant, les enfants récupéreront l usufruit qui était réservé au conjoint survivant (la part colorée dans leur zone) et auront alors la pleine propriété de leur quart respectif. Ces quarts constituent la réserve et donc le minimum auquel ils ont droit. Bien entendu, le testament peut prévoir qu ils reçoivent chacun la moitié de la succession (sans préjudice du droit du conjoint survivant à recevoir la moitié en usufruit). b) Auteur cohabitant légal pas de réserve Le cohabitant légal ne dispose pas d un droit réservataire sur la moitié de l usufruit de la succession comme le conjoint survivant. Succession et droits d auteur (12/2012) 15

16 2. L auteur n a pas d enfant Lorsque l auteur ne laisse aucun enfant à sa succession, la quotité disponible dont il peut disposer par voie de legs (ou de donation) dépend de sa situation matrimoniale au moment de son décès. a) Auteur célibataire au moment de son décès : réserve aux ascendants Si l auteur célibataire n a pas d enfant, ses ascendants deviennent ses héritiers réservataires (article 915 du Code civil). Ceux-ci reçoivent donc à son décès au minimum la moitié du patrimoine de l auteur, un quart pour la ligne paternelle et un quart pour la ligne maternelle. S il ne reste des ascendants que dans une ligne (paternelle ou maternelle), la réserve se limite à un quart et l auteur peut donc librement léguer, dans son testament, les trois-quarts restants à ceux de son choix. b) Auteur marié au moment de son décès : la réserve du conjoint et des ascendants Si l auteur marié n a pas d enfants, ses ascendants sont réservataires, chaque ligne ayant droit au minimum à un quart de sa succession (voir ci-dessus). Le conjoint survivant est également réservataire pour au minimum la moitié de l usufruit du patrimoine. Cependant, si le testament prévoit que l intégralité du patrimoine du défunt reviendra au conjoint survivant, la réserve des ascendants ne s applique pas. Autrement dit, l auteur peut prévoir dans son testament, s il n a pas d enfants, que tout son patrimoine reviendra à son conjoint, mais il ne peut pas prévoir que tout son patrimoine reviendra à son voisin. c) Auteur cohabitant légal En présence d ascendants et d un cohabitant légal, l auteur devra réserver dans son testament au minimum un quart de son patrimoine pour chaque ligne d ascendant. Contrairement aux conjoints, les cohabitants légaux n ont pas de réserve sur la moitié de l usufruit du patrimoine du défunt. Mais l auteur peut prévoir dans son testament que tout ou partie de son patrimoine reviendra à son cohabitant légal, sans que cela ne soit considéré comme portant atteinte à la réserve des ascendants (article du Code civil). Dans ce cas, en effet, la réserve n est pas applicable. Succession et droits d auteur (12/2012) 16

17 USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT Il ressort des règles successorales énoncées ci-dessus que le conjoint survivant recueillera souvent l usufruit sur la succession de l auteur défunt. Cet usufruit s appliquera également sur les droits d auteur. Concrètement, la propriété sur les droits d auteur sera divisée entre l usufruit du conjoint survivant et la nue-propriété des enfants. Ceci peut mener à des situations conflictuelles en pratique. De manière générale, on considère que tout ce qui concerne les autorisations d exploitation, la cession de droits, etc., peuvent être accomplis par l usufruitier. Mais l usufruit du conjoint survivant ne se limite pas aux droits patrimoniaux. Il inclut également les droits moraux. Le Tribunal d Anvers a ainsi jugé récemment ( ), dans une affaire opposant la veuve d Hugo Claus aux enfants du défunt, que le conjoint survivant reçoit l usufruit de l entière succession et peut, en cette qualité, exercer les droits moraux de l auteur décédé, sans que les nuspropriétaires aient de droit de codécision. La veuve pouvait donc mettre à disposition les archives de son époux décédé à un éditeur en vue de la publication d un livre. Le conjoint survivant doit agir en «bon père de famille» pour toutes les décisions relatives aux droits de l auteur, tels que la conclusion de contrats, l introduction de procédure en cas d atteinte aux droits, la perception de droits, etc. Succession et droits d auteur (12/2012) 17

18 DÉSIGNATION D UN LÉGATAIRE PARTICULIER Les règles de dévolution légale ont l inconvénient de pouvoir mener éventuellement à un parcellement des droits d auteur qui pourraient être attribués à plusieurs personnes différentes, dont certaines qui ne sont peut-être pas à même de gérer ces droits. L auteur peut choisir de désigner dans son testament un légataire particulier (personne morale par exemple une fondation ou personne physique) comme titulaire de ses droits d auteur. Il peut également choisir de ne léguer que ses droits moraux ou patrimoniaux au légataire. Il est important de désigner ce légataire avec précision dans le testament. L auteur peut également, s il le souhaite, préciser qui devra être légataire de ces droits au décès de son propre légataire. Enfin, il peut désigner des légataires différents pour la gestion de certains droits ou pour la gestion de certaines œuvres. L auteur peut aussi désigner des légataires particuliers pour ses œuvres d art. Cela ne signifie pas nécessairement que ces personnes reçoivent également les droits portant sur ces œuvres (article 9 LDA). Le simple propriétaire des droits physiques sur une œuvre d art ne peut pas la modifier ou la reproduire. Il peut uniquement l exposer telle qu elle, dans des conditions non préjudiciables à l honneur ou à la réputation de l auteur. Cependant, même si le défunt a désigné un légataire dans son testament, il n y a pas de garantie que ses droits seront exercés par cette personne après son décès. En effet, le légataire peut toujours refuser le legs. L auteur décédé peut également avoir prévu des alternatives en cas de refus du premier légataire. Par ailleurs, la désignation d un légataire particulier ne peut pas porter atteinte au droit des héritiers réservataires, s il en existe. En cas d atteinte à cette réserve, le legs ou la donation pourra être réduit en application des articles 920 à 930 du Code civil. Par exemple, si un auteur qui a des enfants souhaite prévoir dans son testament que toutes ses œuvres seront remises à sa fondation à son décès, il devra obligatoirement disposer d autres biens de valeur dans son patrimoine à léguer à ses descendants, à défaut de quoi le legs de ses œuvres d art à la fondation portera atteinte aux droits réservataires de ses enfants et il sera réduit à due concurrence. Enfin, il est essentiel de préciser que le testament doit absolument remplir les conditions prévues aux articles 967 à 1001 du Code civil. Succession et droits d auteur (12/2012) 18

19 INDIVISION Il arrive que le patrimoine artistique ne soit pas divisé entre les divers héritiers, mais qu il reste indivis entre eux, pour éviter tout morcellement des œuvres. Dans ce cas également, les héritiers doivent gérer des œuvres et des droits en indivision. En vertu de l article 4 de la loi sur le droit d auteur, l indivision a pour effet d interdire à tout indivisaire d exercer isolément les droits indivis. Autrement dit, l ensemble des héritiers doivent autoriser, tous ensemble, les exploitations des œuvres et se partager les redevances de droits d auteur dans les proportions ci-dessus indiquées. Un désaccord entre héritiers peut donc avoir des effets désastreux sur la gestion du patrimoine de l auteur. Le risque est d autant plus grand lorsque le nombre d héritiers est important. Afin de pallier ces problèmes, il peut être avisé de désigner un administrateur judiciaire (article 584 du Code judiciaire) ou un mandataire commun chargé d autoriser les exploitations des œuvres pour le compte de toute la succession (contrats de production audiovisuelle ou contrats de représentation). Il peut s agir d un des héritiers, mais également d une personne extérieure à la succession. Ce mandataire peut également se voir confier la perception des redevances de droit d auteur, à charge pour lui de les leur répartir dans les proportions revenant à chacun d eux. Lorsqu un l auteur membre de la SACD et/ou de la SCAM décède en laissant plusieurs héritiers ou légataires, ceux-ci sont tenus de désigner un mandataire unique et de lui donner tous les pouvoirs pour les représenter vis-à-vis de la SACD et de la SCAM et, plus généralement, pour exercer les prérogatives attachées à la qualité d auteur (voir article 1 du Règlement général de la SACD et article 5 du Règlement général de la SCAM). Que la dévolution successorale de l auteur ait ou non fait l objet d un testament, il est toujours possible que les héritiers procèdent à une (ré)attribution entre eux des biens (meubles et immeubles) et des droits d exploitation des œuvres de l auteur aux termes d un (nouveau) partage mettant fin à l indivision. Cette éventualité peut permettre à chacun d entre eux de devenir le seul détenteur des droits patrimoniaux sur une ou plusieurs œuvres et d éviter ainsi les problèmes d indivision. Une cession par acte notarié est nécessaire en pareil cas, c est pourquoi il convient de se rapprocher d un notaire. Succession et droits d auteur (12/2012) 19

20 DROIT D ACCEPTER OU DE RENONCER À LA SUCCESSION Une succession peut être acceptée purement ou simplement, ou peut être acceptée sous bénéfice d inventaire. Par ailleurs, tout héritier ou légataire peut refuser une succession qui lui est échue. L acceptation pure et simple de la succession se fait sans aucune réserve. L acceptation pure et simple se justifie lorsque les héritiers savent que la succession ne comprend pas ou peu de dettes pour un actif positif. Le patrimoine de l héritier et le patrimoine du défunt se confondent. L héritier ou le légataire recevra donc l actif mais sera également tenu de supporter tous les frais de la succession et toutes les dettes du défunt. On comprend donc que l acceptation d une succession peut être délicate dans certaines situations, par exemple si les héritiers ignorent l ampleur de l actif et du passif du défunt ou si le défunt avait un procès en cours. Afin d éviter de leur faire courir le risque d accepter une succession qui risquerait d être déficitaire, la loi permet aux héritiers d accepter l héritage sous bénéfice d inventaire. De la sorte, on évite la confusion entre les deux patrimoines et les dettes du défunt ne seront payées que sur les biens successoraux et non sur les biens propres de l héritier. Dans cette situation, les héritiers sont tenus de faire un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les trois mois de l ouverture de la succession. L héritier qui accepte la succession sous bénéfice d inventaire confirme donc sa qualité d héritier et doit respecter les obligations qui y sont relatives, notamment fiscales. Il s agit entre autre du dépôt de la déclaration de succession et du paiement des droits de succession. Enfin, lorsque les héritiers savent que la succession est largement déficitaire, ils peuvent y renoncer. Ils ne devront alors payer aucune dette mais ne pourront pas non plus recevoir de biens du défunt. La renonciation à un héritage se fait par une déclaration au greffe du Tribunal de Première instance, dans un registre particulier tenu à cet effet. Dans ce cas, l héritier renonçant est censé n avoir jamais hérité et sa part accroît celle de ses cohéritiers (ou, s il est seul, sa part est dévolue au degré suivant). Succession et droits d auteur (12/2012) 20

21 DROITS DE SUCCESSION ASPECTS FISCAUX Des droits de succession sont dus sur la valeur de la succession. Les droits de succession correspondent à l impôt dû sur la transmission des biens et droits du patrimoine du défunt à celui de son ou ses héritiers. Ils sont calculés en fonction de la valeur de l actif attribué à chaque héritier (après imputation des dettes) et du degré de parenté entre le défunt et l héritier. Le montant de cette taxation est établi en Belgique dans des codes régionaux. Les droits varient donc en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Pour savoir quelle sera la réglementation applicable, il convient de faire référence au dernier domicile effectif, à savoir la région dans laquelle le défunt a fixé son domicile fiscal durant les cinq années précédant son décès. Les œuvres et droits d auteur y afférents faisant partie du patrimoine de l auteur décédé au même titre que les autres biens, leur transmission est assujettie au paiement des droits de succession. La loi belge prévoit que les droits de successions peuvent être payés au moyen de la remise d une œuvre d art à l État («dation en paiement»). Cette œuvre d art doit avoir été reconnue par une commission spéciale et le Ministre des Finances comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale. Il est nécessaire par ailleurs que le Ministre des Finances accepte la dation en paiement. La valeur de l œuvre d art sera évaluée par la commission spéciale mise en place par la loi. Succession et droits d auteur (12/2012) 21

22 Plus d information sur les droits d auteur et les successions ou, d une façon plus générale, au sujet de la loi relative au droit d auteur et aux droits voisins : Service juridique de la Maison des Auteurs T +32 (0) juridique@sacd-scam.be AVERTISSEMENT Le texte ci-dessus constitue une série d informations générales, destinées à être utilisées avec précaution et qui ne remplacent pas une consultation juridique. La Maison des Auteurs décline toute responsabilité en cas d information incomplète ou désuète. Succession et droits d auteur (12/2012) 22

23 Succession et droits d auteur (12/2012) 23

24 La SACD, la SCAM, la SOFAM et deauteurs sont quatre sociétés de gestion de droits d auteurs. À l échelle internationale, celles-ci rassemblent pratiquement créateurs. Ensemble ou individuellement, elles protègent, perçoivent, gèrent et répartissent les droits de leurs membres, actifs dans toutes les disciplines artistiques. À Bruxelles, elles sont réunies à la Maison des Auteurs. En Belgique, la SACD compte plus de membres, auteurs d œuvres de cinéma, de fictions télévisées, de théâtre, de danse, de musique de scène ou de fictions multimédias. Les membres de la SCAM sont des auteurs de documentaires audiovisuels, de documentaires radio, d œuvres multimédias non fictionnelles, d œuvres littéraires ou d illustrations. La SOFAM réunit quant à elle près de auteurs actifs dans les arts visuels (photographie, peinture, BD et illustration, sculpture, architecture, design et stylisme ). deauteurs, qui vient d être créée, s adresse spécifiquement aux créateurs néerlandophones, actifs en Belgique et au Pays-Bas. Ces sociétés de gestion individuelle et collective (sans but lucratif) ont été fondées (dès 1777 pour la SACD) par des auteurs et pour des auteurs. Elles les conseillent dans leur parcours professionnel, notamment sur le plan juridique et fiscal et assurent la défense de leur statut social et de leurs intérêts dans les débats politiques et culturels. Elles développent aussi une politique d action culturelle visant le soutien à la création artistique et la promotion des œuvres de leurs membres. Outre de nombreux accords de réciprocité répartis à travers le monde, elles collaborent activement avec les autres sociétés d auteurs européennes pour faire entendre et partager l éthique et la philosophie solidaire de leurs fondateurs, s adaptant à toutes les évolutions techniques qui ont marqué l évolution de la création artistique et de sa diffusion, désintéressée ou commerciale. Maison des Auteurs Rue du Prince Royal Bruxelles T +32 (0) / 21 F +32 (0) info@maisondesauteurs.be Succession et droits d auteur (12/2012) 24

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