Révision du dispositif de protection des personnes inaptes. Volume 3, mars Quelques moyens autres que les mesures de protection légales

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1 Révision du dispositif de protection des personnes inaptes Volume 3, mars 2009 Quelques moyens autres que les mesures de protection légales

2 Cette publication a été produite sous la direction du Bureau de révision du dispositif de protection des personnes inaptes et éditée par la Direction des communications du Curateur public du Québec. Pour plus de renseignements sur les activités du Curateur public, s adresser à : Le Curateur public du Québec 600, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 4W9 Téléphone : Télécopieur : Courriel : information@curateur.gouv.qc.ca Web : Gouvernement du Québec, mars 2009 La reproduction totale ou partielle de ce document à des fins personnelles et non commerciales est permise, à la condition que la source soit mentionnée.

3 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 5 Le soutien de la famille... 5 Les moyens de représentation courants... 5 Le mandat domestique... 6 La procuration... 6 L administration par une tierce personne... 7 Les moyens de protection d urgence... 8 Le mandat judiciaire... 8 La gestion d affaires... 8 Les soins urgents... 8 La garde préventive ou provisoire en vue d un examen psychiatrique... 9 La position du Curateur public... 9 Au sujet des moyens de représentation courants... 9 Au sujet des mesures d urgence... 9

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5 Introduction Une personne déclarée inapte à s occuper d elle-même et de ses affaires a-t-elle besoin d'un régime de protection quand elle est bien entourée? Pas nécessairement, si des proches (famille, amis ou voisins) prennent soin d elle et si ses biens sont faciles à administrer. D autres moyens moins lourds de conséquences pour ses droits et libertés permettent la prise en charge de la personne en perte d'autonomie et de son patrimoine. Dans beaucoup de situations, son besoin de soutien peut être comblé par un parent ou par un proche, sans recourir à l ouverture d un régime de protection. Ces pages présentent, d une part, les moyens de représentation courants et les moyens de protection d urgence et, d autre part, la position du Curateur public quant à leur utilisation. Toutefois, mentionnons que dans le cas où une personne a rédigé un mandat donné en prévision de l inaptitude et que son inaptitude est constatée par un médecin, il importe d évaluer la nécessité de faire homologuer ce mandat et de voir à son exécution selon la volonté du mandant et les modalités qu il y a inscrites. Le soutien de la famille Avant tout autre moyen, la prise en charge de la personne inapte par ses proches peut, dans de nombreux cas, combler son besoin de protection. Quant aux biens, s'ils sont faciles à administrer, un membre de la famille peut, par exemple, recevoir les chèques de pension de vieillesse ou d assistancesociale auxquels la personne a droit et en assurer la gestion lorsque la loi le prévoit. La famille peut aussi choisir un hébergement confortable dans un établissement où la personne inapte sera bien traitée. Si elle n est plus en mesure de consentir aux soins que le médecin prescrit, ses proches peuvent le faire à sa place, sans qu on ait besoin d ouvrir un régime de protection dans ce but unique. Les moyens de représentation courants Plusieurs moyens existent pour pallier l inaptitude d une personne sans recourir à un régime de protection ou à un mandat donné en prévision de l inaptitude. De cette façon, la personne inapte conserve son autonomie juridique et le plein exercice de ses droits civils tant qu elle n est pas placée sous mesure de protection légale

6 Le mandat domestique Le simple fait qu un couple soit marié ou en union civile 1 permet d établir un mandat domestique entre les époux, c est-à-dire qu un conjoint a l autorité et l obligation morale d assumer les charges de la vie quotidienne pour la famille, lorsque l'autre ne peut pas manifester sa volonté. Ce mandat est présumé; il n a pas à être confirmé par les tribunaux. Il permet à une personne dont le conjoint devient inapte de continuer à assumer en son nom les besoins familiaux courants et les nécessités imprévues (aliments, vêtements, soins médicaux, frais de logement, meubles, électricité, chauffage, etc.). De plus, chacun des époux peut donner à l autre le mandat de le représenter dans l exercice des droits et des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. La procuration La procuration est un contrat par lequel une personne en désigne une autre pour la représenter et agir en son nom dans l accomplissement d un acte juridique avec une tierce personne. Ce document donne ainsi à une personne le pouvoir d agir au nom d une autre pour certains actes précis. La procuration peut prendre la forme d un simple écrit privé ou celle d un document plus complexe, rédigé avec l aide d un conseiller juridique, mais elle ne nécessite ni témoin ni acte notarié. La procuration autorise une personne à accomplir pour une autre des actes administratifs courants, comme le paiement de factures ou des opérations bancaires, ou d autres, plus importants, comme la signature du bail d un logement ou la vente d un immeuble. Elle concerne seulement l administration des biens, contrairement au mandat donné en prévision de l inaptitude qui peut aussi toucher la protection de la personne. La personne qui donne une procuration doit avoir la capacité de surveiller l exécution des actes prévus au document. Cette mesure est souvent utilisée dans le cas de paiement de factures et d encaissement de chèques. La procuration prend fin lorsque l une des situations suivantes se présente : les deux parties ont rempli leurs obligations; les obligations deviennent impossibles à exécuter; le mandant révoque la procuration; le mandataire renonce à la procuration; l une ou l autre partie décède, fait faillite ou est inapte. 1 Le mandat domestique ne s applique pas aux conjoints de fait

7 Si une institution bancaire soupçonne un abus, elle peut refuser la procuration et aller jusqu à signaler le cas au Curateur public, tout comme un établissement de santé ou toute autre personne. Si l inaptitude de la personne est vérifiée, la procuration cesse d être valide. Il faudra alors d autres mesures pour assumer l administration du patrimoine de la personne inapte. L administration par une tierce personne Certains assureurs et organismes gouvernementaux peuvent désigner un proche ou un établissement de santé pour administrer le capital, les indemnités et les prestations qu ils versent au bénéfice d une personne inapte. Il s agit d organismes comme la Régie des rentes du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l assurance automobile du Québec, le ministère de l Emploi et de la Solidarité sociale et Développement des ressources humaines Canada. L administrateur désigné a alors le droit d encaisser les chèques de la personne inapte et de gérer les montants reçus, dans son intérêt et en veillant à son bien-être. Son administration doit respecter les règles du Code civil du Québec relatives à la gestion du bien d autrui. Le liquidateur d une succession peut être appelé à administrer, une fois le partage fait, les avoirs légués à une personne inapte selon les volontés que le défunt a exprimées dans son testament. Un fiduciaire le fait également dans le cas d'une fiducie testamentaire. Plusieurs lois provinciales et fédérales permettent l'administration par une tierce personne, notamment : Loi sur le régime des rentes du Québec Loi sur le soutien du revenu et favorisant l emploi et la solidarité sociale Loi sur l'assurance automobile Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et Loi visant à favoriser le civisme Loi sur la sécurité de la vieillesse Loi sur la pension spéciale du service diplomatique Loi sur les allocations aux anciens combattants Loi sur les pensions Loi sur les indemnités de service de guerre - 7 -

8 Les moyens de protection d urgence Il est exceptionnel de recourir aux moyens qui suivent pour protéger une personne si elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui ou pour protéger ses biens si elle est présumée inapte. Le mandat judiciaire Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul un acte pour lequel le consentement du conjoint inapte serait normalement nécessaire (par exemple, la vente d une voiture ou d un immeuble). Ce recours spécial et temporaire s appelle un mandat judiciaire. Seul un tribunal peut l accorder pour sortir d une impasse, le modifier ou le révoquer. Le tribunal peut aussi confier à l'autre époux la gestion des biens dont le conjoint inapte a l'administration en vertu du régime matrimonial. La gestion d affaires Utilisée seulement en cas d urgence et dans des situations exceptionnelles, la gestion d affaires n est pas une autorisation accordée par une instance judiciaire ou gouvernementale. C est plutôt un principe général de droit qui permet d agir de manière ponctuelle pour préserver les biens d une personne qui n est pas en mesure d intervenir. Les frais engagés par la gestion d affaires doivent être remboursés à même le patrimoine du propriétaire des biens. N'importe qui peut recourir à la gestion d'affaires, y compris le personnel du réseau de la santé et des services sociaux ou le Curateur public, si le réseau lui a signalé un besoin d'ouverture d un régime de protection. La gestion d affaires peut, par exemple, être invoquée dans les situations suivantes : une personne majeure prend des mesures pour réparer les dégâts causés par une inondation pendant que ses parents sont partis en vacances; un homme fait réparer le toit de la maison de son voisin, endommagé par l incendie de sa propre maison, alors que celui-ci est hospitalisé; en hiver, un locataire paie pour le déblaiement des escaliers d un triplex appartenant à une personne qu il présume inapte pour éviter les risques d accidents dus à la neige et à la glace. Les soins urgents Un médecin peut procéder sans consentement, si celui de la personne ou d un tiers qui peut consentir pour autrui ne peut être obtenu en temps utile. Cette situation est exceptionnelle, car habituellement, la personne inapte conserve le droit de consentir aux soins qu on lui propose si elle est évaluée apte à le faire

9 La garde préventive ou provisoire en vue d un examen psychiatrique Face à une personne dont l état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui, un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, l amener contre son gré à un établissement exploitant un centre local de services communautaires doté des aménagements nécessaires ou à un centre hospitalier pour une garde préventive ou une garde provisoire afin de lui faire subir un examen psychiatrique. La position du Curateur public Au sujet des moyens de représentation courants Inaptitude n est pas nécessairement synonyme d ouverture d un régime de protection. Le besoin de protection doit aussi être défini. Il peut être causé par l isolement de la personne inapte, par la durée anticipée de son inaptitude, ou par la nature ou l état de ses affaires. En matière de moyens de protection, le Curateur public adhère à trois grands principes : 1. le principe de nécessité, c est-à-dire qu il faut ouvrir un régime de protection seulement s il n y a pas d autre solution. Outre la possibilité d un tel régime, il existe des moyens moins contraignants pour la personne concernée et pour son entourage, lesquels peuvent la protéger adéquatement et répondre à ses besoins; 2. le principe de proportionnalité, c est-à-dire que la mesure de protection doit être adaptée à l état de la personne et à son besoin de protection; 3. le principe de subsidiarité, c est-à-dire que l État ne doit intervenir que si la famille ne peut pas assumer cette responsabilité. Au sujet des mesures d urgence Le Curateur public considère qu il ne peut laisser sans protection une personne présumée inapte pour laquelle un besoin de protection immédiat ou à court terme a été établi relativement à un préjudice sérieux ou une situation urgente. Toutefois, tant que le tribunal n a pas ouvert un régime de protection pour une personne présumée inapte, les interventions d un parent, d un proche ou du Curateur public à l égard de cette personne constituent une ingérence dans la vie d autrui. À ce titre, les mesures de protection d urgence doivent être considérées comme étant des moyens exceptionnels et être entreprises avec circonspection et dans le seul intérêt de la personne. Le Curateur public considère que le conjoint, les membres de la famille ou les proches sont les premiers intéressés et les mieux placés pour entreprendre des mesures d urgence. Il n intervient qu'à défaut de ces premiers intéressés, dans l attente de l ouverture d un régime de protection, et entreprend les mesures de protection d urgence appropriées, dans l'intérêt de la personne, selon les circonstances et le droit applicable

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