Les Nouvelles Prérogatives des IRP. Synthèse

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1 Les Nouvelles Prérogatives des IRP Synthèse Renforcement de l information et de la consultation des RP sur les orientations stratégiques de l entreprise. Délais de consultation des RP encadrés, en contrepartie. 1/ Base de données unique Création d une base de données économiques et sociales unique, accessible en permanence aux membres du CE, aux membres du comité central d entreprise et aux délégués syndicaux. Article L nouveau du CT Entreprises concernées Celles ayant un effectif d au moins 50 salariés Contenu Cette base de données, régulièrement mise à jour, contiendra des informations économiques et sociales à caractère prospectif, portant sur les trois années à venir, mais également sur l année en cours et rétrospectif sur les deux années précédentes. Ces informations porteront sur : - Les investissements ; - Les fonds propres et l endettement ; - Les éléments des rémunérations des salariés et des dirigeants ; - Les activités sociales et culturelles ; - La rémunération des financeurs ; - Les flux financiers à destination de l entreprise, notamment aides publiques et crédits d impôts ; - La sous-traitance - Le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. - Le contenu détaillé de ces thèmes sera fixé par décret en Conseil d Etat, pourra varier selon que l entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. Il pourra être enrichi par accord de branche ou d entreprise ou de groupe. Cette base de données ne se substitue pas aux informations prévues en cas de consultation ponctuelle prévue par la législation. Mise en place Les entreprises de 300 salariés et plus auront un an, à compter de la promulgation de la loi, pour mettre en place cette base de données, les autres deux ans.

2 Extension A une date fixée par décret en Conseil d Etat et au plus tard au 31 décembre 2016, les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE seront mis à la disposition de ses membres à travers cette base de données unique, cette mise à disposition valant communication des rapports et informations au comité (en vue de sa consultation), dans des limites et conditions fixées par décret. Article L nouveau du CT 2/ Nouveaux thèmes de consultation du CE Le CE sera consulté sur les orientations stratégiques de l entreprise et sur l utilisation du crédit d impôt compétitivité emploi. A- Consultation sur les orientations stratégiques Objectif Présentation pédagogique des options stratégiques envisageables et leurs conséquences anticipées. Article L nouveau du CT Modalités L employeur devra consulter annuellement le CE sur les orientations stratégiques de l entreprise et sur leur conséquences sur l activité, l emploi, l évolution des métiers et des compétences, les recours à la sous-traitance, à l intérim à des contrats précaires et à des stages. Cette consultation aura lieu avant que ces orientations ne soient définitivement arrêtées par le conseil d administration ou de surveillance. Le CE devra émettre son avis et proposer, le cas échéant, des orientations alternatives. Cet avis sera transmis au conseil d administration ou de surveillance de l entreprise qui arrête définitivement les orientations stratégiques. L organe de direction devra formuler une réponse argumentée. Le CE recevra communication de cette délibération. Le support de préparation de cette consultation sera la base de données unique. NB : Pour les entreprise et groupes de 300 salariés et plus, soumis à l obligation triennale de négociation sur la GPEC, la consultation sur les orientations stratégiques sera le support de cette négociation.

3 Assistance par un expert comptable Le comité pourra se faire assister par un expert-comptable de son choix, cette expertise étant financée à hauteur de 20% sur son budget de fonctionnement sans excéder le tiers de son budget annuel, sauf accord entre l employeur et la majorité des membres élus du CE. Article L nouveau du CT. B- Utilisation du crédit d impôt compétitivité et emploi Le CICE est un crédit d impôt calculé à raison des rémunérations inférieures ou égales à deux fois et demie le Smic versées au cours de l année civile. L objectif affiché de la mesure est d améliorer la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d investissement, de recherche, d innovation, de formation, de recrutement de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement. Le crédit d impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction. Ce crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (Cice) est imputable sur l impôt sur le revenu ou l impôt sur les sociétés. Il s applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier Son taux est fixé à 4% pour 2013 et à 6% pour les années suivantes. Il ne fait l objet d aucun plafonnement. Objet Le CE sera informé et consulté avant le 1 er juillet de chaque année, le cas échéant, à l occasion de la consultation sur les orientations stratégiques, sur l utilisation par l entreprise du crédit d impôt compétitivité emploi. Article L nouveau du CT NB : les sommes reçues au titre du CICE et leur utilisation seront retracées dans la base de données unique. Lorsque le comité constate que tout ou partie du crédit d impôt n a pas été utilisé conformément aux dispositions légales, il pourra demander à l employeur des explications. Cette demande serait inscrite de droit à l ordre du jour de la prochaine séance du CE. Si le comité n a pu obtenir de réponse suffisante de l employeur ou si celle-ci confirme l utilisation non conforme de ce crédit, il transmettra un rapport à l employeur et au comité de suivi régional (chargé d adresser une synthèse annuelle au comité national de suivi). Art.L nouveau du CT Au vu de ce rapport, le CE pourra décider, à la majorité des membres présents, de : - Saisir de ses conclusions le conseil d administration ou de surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées. La demande d explication sur l utilisation du crédit serait inscrite à l ordre du jour de la prochaine séance du conseil, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins 15 jours à l avance. La réponse de l employeur serait motivée et adressée au CE ;

4 - Ou d en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d intérêt économique. Dans ce cas, il appartiendra au gérant ou les administrateurs de leur communiquer le rapport du CE. Art. L nouveau du CT Cette procédure de consultation s appliquera aussi aux Délégués du Personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés. Art. L nouveau du CT 3/ Délais de consultation du CE et d expertises 1- Consultations du CE Principe Sauf dispositions législatives spécifiques, la loi le projet de loi entend encadrer les consultations des IRP. Dans le cadre des consultations, le CE devra rendre ses avis dans des délais qui seront fixés : - Par accord entre l employeur et la majorité des membres titulaires du CE, ou le cas échéant du comité central d entreprise (CCE) ; - Ou, à défaut, par décret en Conseil d Etat. Art. L et nouveaux du CT Ils pourront varier selon les thèmes de consultation. En tout état de cause, ils ne pourront pas être inférieurs à 15 jours. A l expiration de ces délais, le comité sera réputé avoir été consulté. RAPPEL : pour lui permettre de formuler son avis, l employeur transmet au CE des informations écrites et précises (Art. L du CT). Moyens des RP Si les élus du CE estiment ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour émettre un avis, ils pourront saisir en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier aura, huit jours pour statuer et le cas échéant ordonner à l employeur la communication des éléments manquants. Art. L al 3 nouveau du CT Ce recours n aura pas pour effet de prolonger le délai dont disposent les élus pour rendre leur avis (sauf décision contraire du juge en cas de difficultés particulières d accès aux informations).

5 RAPPEL : Délais légaux de consultation du CE Le Code du travail impose des délais de transmission des informations dans trois cas : - Un mois pour l introduction de nouvelles technologies (C. trav. art. L ) ; - Trois semaines pour le plan de formation (C. trav. art. L ) ; - 15 jours pour le projet de bilan social (C. trav. art. L ) et le rapport annuel unique à caractère économique, social et financier prévu dans les entreprises de moins de 300 salariés (C. trav. art. L ). 2- Exception En cas de recours du CE à un expert-comptable ou un expert technique, celui-ci devra remettre son rapport dans un délai fixé par accord entre l employeur et la majorité des titulaires du CE ou, à défaut d accord, par décret en Conseil d Etat. Ce délai ne pourra être prorogé que d un commun accord. Les délais dans lesquels, au sein de ce délai, l expert pourra demander à l employeur toutes informations nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l employeur à cette réponse seront fixés par décret. Art.L nouveau du CT 4/ La nouvelle instance de coordination des CHSCT Objectif Simplification du processus consultatif. Rappel : jurisprudence de la Cour de cassation «Chaque CHSCT territorialement compétent est consulté» Soc 30/06/2010 Modalités facultatives Dans les entreprises pluri-établissements et comptant plusieurs CHSCT, l employeur pourra mettre en place une instance unique de coordination de ces comités lorsque ceux-ci sont concernés par un projet commun. Cette possibilité sera ouverte à l employeur uniquement lorsque la consultation concerne : - Un projet d aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l outillage, d un changement de produit ou de l organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (C. art. L ). - Un projet d introduction et lors de l introduction de nouvelles technologies, concernant les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs (C. art. L ) ; - Le plan d adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides (C. art. L ) ;

6 - Toute question de la compétence du CHSCT dont il est saisi par l employeur, le CE et les Délégués du Personnel (C. art. L ). Art. L nouveau du CT Composition de l instance L instance unique sera composée : - De l employeur ou de son représentant ; - D un représentant de chaque CHSCT, désigné en son sein par la délégation du personnel ; - Les personnes suivantes territorialement compétentes pour l établissement dans lequel se réunit l instance de coordination ; médecin du travail, inspecteur du travail, agent de service de prévention de l organisme professionnel de prévention du BTP, responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Un accord d entreprise pourrait prévoit des modalités particulières de composition de l instance de coordination notamment en présence d un nombre important de CHSCT concernés. Art. L nouveau du CT Missions de l instance L instance de coordination aura pour mission d organiser le recours à une expertise unique et, le cas échéant, de rendre un avis sur le projet. L expert devra remettre son rapport et l instance se prononcer dans des délais prévus par décret. A l expiration de ces délais, l instance sera réputée avoir été consultée. Le rapport et, le cas échéant, l avis de l instance sera transmis par l employeur aux CHSCT concernés par le projet. Cette instance ne se substitue pas aux différents CHSCT. Fonctionnement L instance sera présidée par l employeur. Ses décisions portant sur ses modalités de fonctionnement et l organisation de ses travaux seront adoptées à la majorité des membres présents. L ordre du jour sera établi par le président et le secrétaire. Un accord d entreprise pourra prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de cette instance. Art. L nouveau du CT Le crédit d heures des membres des CHSCT pourra être dépassé pour la participation à l instance de coordination. Art. L nouveau du CT

7 Recours à l expertise 1- Cas général Faculté de recourir à un expert désigné lors de la première réunion. Délai à fixer par décret pour la remise du rapport et la formulation de l avis par les RP. A l expiration de ces délais, l instance sera réputée avoir été consultée. Le rapport et l avis de l instance seront transmis par l employeur aux différents CHSCT concernés par le projet qui rendront leurs avis. 2- Projet de restructuration et de compression des effectifs Le droit de consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs dès lors que le projet a des incidences sur les conditions de travail est prévu et organisé légalement. (art. L et L du Code du travail). NB : La consultation du CHSCT doit précéder celle du CE (Cass. soc n ). Le CHSCT pourra désigner un expert dans ce cadre. Art. L nouveau du CT L expert devra être désigné lors de la première réunion de consultation sur le projet. L expert devra présenter son rapport au plus tard 15 jours avant l expiration des délais de consultation du CE en cas de licenciement économique. Le comité ou l instance de coordination devra rendre son avis avant la fin de ces mêmes délais. 3- Dispositions communes NB : Les expertises sont à la charge de l employeur qui peut en contester la nécessité, l étendue et le coût. En cas de PSE, l expertise est portée devant l administration, avant validation de l accord collectif majoritaire ou d homologation du document établi par l employeur, qui se prononce dans un délai de 5 jours. Sa décision pourra être contestée devant les juridictions administratives. Art. L al 2 nouveau du CT.

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