MARIAGE, DIVORCE, PACS, et PROTECTION JURIDIQUE.
|
|
- Geoffroy Bruneau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 MARIAGE, DIVORCE, PACS, et PROTECTION JURIDIQUE. Si la loi du 3 janvier 1968, encore aujourd hui pierre angulaire de la protection juridique des majeurs, est restée très discrète sur la notion de protection de la personne, se cantonnant à envisager la protection sous un angle patrimonial, force est de reconnaître que ce vide juridique n est cependant pas total. En effet, la réglementation de certains actes personnels à forte incidence patrimoniale est claire et précise depuis C est le cas du mariage. Il en est de même du divorce depuis la Loi du 11 juillet 1975 et du Pacte Civil de Solidarité (PACS) depuis la Loi du 15 novembre Aujourd hui, le Code civil n est donc pas totalement muet sur la protection de la personne du majeur, prise en son sens large, prévoyant certaines dispositions pour des actes affectant non le patrimoine mais le majeur luimême. Mariage, divorce et PACS font donc partie de ces quelques actes personnels expressément envisagés par le Code civil en matière de protection juridique des majeurs, venant ainsi constituer une sorte d exception. I/ LES REGLES MATRIMONIALES ET LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS. Même si la plupart des majeurs protégés sont célibataires, la Loi du 3 janvier 1968 n a pas négligé la possibilité pour eux de se marier. Mais la vulnérabilité des majeurs sous protection juridique a conduit le législateur à encadrer le mariage dans une procédure particulièrement formaliste et protectrice. La naissance, en 1999, du PACS n est pas non plus sans influence en matière de protection des majeurs. A/ UN MAJEUR PROTEGE PEUT-IL SE MARIER? S il peut être répondu de manière générale à cette question par l affirmative, il n empêche que, parce que le mariage est un acte personnel susceptible d avoir de grosses incidences patrimoniales, le mariage d un majeur protégé est soumis à un formalisme rigoureux. Mais, les exigences légales relatives au mariage de majeurs protégés diffèrent selon le type de mesure de protection dont le majeur est bénéficiaire. Ainsi, le Code civil, dans son article 514, dispose que «pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis, à défaut celui du juge des tutelles». De cet article, on constate la nécessité, pour le curateur, d acquiescer au mariage de la personne sous curatelle. En cas de refus, seul le juge des
2 tutelles pourra l autoriser. Le juge des tutelles peut donc être amené à se transformer en véritable arbitre. Car la possibilité que tient le majeur de solliciter l accord du juge en cas de refus du curateur, ainsi que l obligation faite au juge d entendre ce dernier avant de statuer (art.1263 NCPC), ne peuvent qu inciter curateur et majeur protégé à rechercher l arbitrage du juge. La sanction de l inobservation de ces formalités est la nullité du mariage. Cependant, il résulte des articles 183 et 514 du Code civil que le curateur ne pourra plus intenter l action en nullité du mariage contracté sans son consentement lorsqu il s est écoulé une année sans réclamation de sa part depuis qu il a eu connaissance du mariage. La réglementation du mariage du majeur sous tutelle requiert quant à elle l intervention du conseil de famille. En effet, l article 506 du Code civil prévoit que «le majeur en tutelle ne peut se marier qu après avoir sollicité le sentiment du conseil de famille qui ne peut statuer qu après audition des futurs conjoints». Il faut préciser que dans le cas du mariage la représentation par le tuteur n existe pas. Seul le conseil de famille se prononcera sur l opportunité de valider ou non le consentement du majeur. Ce fonctionnement est étendu aux formes simplifiées de la tutelle qui ne comportent pourtant pas de conseil de famille. Le juge des tutelles devra donc constituer spécialement un conseil en vue de donner cette autorisation. Ce conseil, avant de donner son consentement devra impérativement entendre les futurs conjoints et ne pourra statuer qu après avoir recueilli l avis du médecin traitant. D ailleurs, obligation est faite au juge des tutelles de consigner, sur le procès-verbal des délibérations, que ces formalités ont été accomplies. Les décisions du conseil de famille (autorisation ou non du mariage) sont susceptibles d un recours devant le Tribunal de Grande Instance. Si l on constate que l article 506 a fait du consentement du conseil de famille la règle, ce même article a aussi prévu une exception. En effet, l article 506 précise «cependant, si les père et mère donnent l un et l autre leur consentement au mariage, il n y a pas lieu de réunir un conseil». Dans l hypothèse où la personne sous tutelle n a plus qu un seul parent, ou est un enfant naturel dont la filiation n est établie que d un seul côté, ou un enfant adopté par une seule personne, le consentement au mariage devra être donné par le conseil de famille. Si les père et mère ont donné leur autorisation, le conseil de famille ne pourra pas revenir sur cette décision. En revanche, en cas de désaccord des parents, le conseil de famille pourra être saisi et arbitrer le différend. La personne sous tutelle qui se marie devra, après avoir obtenu l autorisation du conseil de famille, remettre à l Officier d Etat civil un extrait de la délibération du conseil de famille. Dans le cas où seuls les pères et mères ont donné leur consentement, il faudra alors remettre à l Officier d Etat civil un certificat du médecin traitant attestant qu il a donné l avis exigé par la Loi (le médecin devra simplement indiquer qu il a été consulté). B/ UN MAJEUR PROTEGE PEUT-IL SE «PACSER»?
3 La loi du 15 novembre 1999, instituant le pacte civil de solidarité (PACS), précise, dès son article 2, l impossibilité pour un majeur bénéficiant d une mesure de tutelle de conclure un PACS. Insérée dans le Code civil sous l article 506-1, cette interdiction se justifiait pour les Parlementaires en raison du caractère éminemment personnel du PACS empêchant ainsi toute possibilité de représentation. «Le PACS est un acte trop personnel pour que le tuteur puisse agir à la place du majeur protégé» (Rapport de l Assemblée Nationale n 1482, au nom de la Commission des Lois, annexe II). Ce même article du Code civil précise, dans un deuxième alinéa, que dans l hypothèse où la conclusion d un PACS serait antérieure à la décision de placer l un des partenaires du PACS sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles, peut mettre fin au pacte. Dans l hypothèse où l initiative de rompre le PACS est prise par l autre partenaire, sa décision doit être notifiée au tuteur. Si la loi du 15 novembre 1999 a donc clairement envisagé l interdiction pour un majeur bénéficiant d une mesure de tutelle, de conclure un PACS, elle est, en revanche, restée muette sur l éventuelle possibilité pour un majeur sous curatelle de se «pacser». Cette absence de disposition pour les majeurs sous curatelle conduit donc à interpréter ce silence comme une autorisation implicite donnée à ces majeurs protégés sous curatelle de conclure un PACS. Ainsi, ces majeurs peuvent donc conclure et rompre un PACS avec l assistance de leur curateur. II/ LE DIVORCE ET LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS. La Loi du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce, introduit dans notre Code civil de nouveaux cas de divorce : le divorce par consentement mutuel et celui justifié par la rupture prolongée de vie commune occasionnée par une grave altération des facultés mentales d un conjoint. Cette même Loi consacre également quelques articles à la capacité requise pour demander ou défendre à une instance en divorce ou en séparation de corps, comblant ainsi une lacune pour le moins paradoxale de la Loi de 1968 puisque celle-ci ne prévoit que des dispositions relatives au mariage du majeur protégé. A/ Y-A-T-IL DES REGLES SPECIFIQUES AUX MAJEURS PROTEGES? Si la Loi de 1968 envisageait la possibilité de se marier pour un majeur protégé, elle restait en revanche muette sur les modalités relatives au divorce. Il faudra donc attendre la Loi du 11 juillet 1975 pour voir apparaître des dispositions spécifiques aux majeurs protégés en matière de divorce. Ainsi, si le législateur de 1975 a fait naître la notion de divorce par consentement mutuel, il a en revanche, sur ce point, précisément prévu l exclusion des majeurs protégés mariés. En effet, repris sous l article du Code civil, la Loi proscrit toute demande en divorce par consentement mutuel dès lors qu un des époux se trouve placé sous l un des régimes de protection prévus à l article 490 du même code. Cet article à portée générale ne fait donc pas de distinction entre la tutelle et la curatelle. Cette règle
4 d ordre public interdisant le divorce par consentement mutuel aux personnes protégées vise en réalité deux situations précises : le divorce par demande conjointe et le divorce sur demande acceptée. Selon le législateur, cette disposition se justifiait du fait qu un majeur protégé reconnu incapable n était pas en mesure de donner un consentement valable. Pourtant, ce mécanisme visant à protéger le majeur apparaît comme de plus en plus inadapté. Car, comme le souligne Richard Poilroux dans son ouvrage «Guide des tutelles et de la protection de la personne», cette interdiction «enlève au bénéficiaire d une mesure la possibilité de mettre sans litige un terme à une union, quand bien même tiendrait-il une volonté claire de présenter ou adhérer à une telle demande, et que celle-ci soit conforme en tous points à ses intérêts patrimoniaux et personnels». De ce fait, on ne peut que regretter que le législateur de 1975 n ait pas envisagé d exception à ce principe d interdiction trop rigide. C est dans le même souci de protection que la Loi du 11 juillet 1975 a strictement encadré le divorce pour rupture de la vie commune pour les personnes ayant une altération de leurs facultés mentales. L article 238, alinéa 1, du Code civil prévoit que le conjoint de l incapable majeur peut demander le divorce lorsque les facultés mentales du majeur protégé se trouvent si gravement altérées depuis au moins 6 ans qu aucune communauté de vie ne subsiste entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l avenir». Cette disposition a vocation à s appliquer même en l absence de mesure de protection juridique prononcée pour le majeur dont les facultés mentales sont altérées. Le législateur n a toutefois pas voulu que l on puisse répudier trop facilement son conjoint dont les facultés mentales sont altérées. C est pourquoi, l alinéa 2 du même article vient poser des limites en précisant que le juge pouvait rejeter d office cette demande si le divorce risquait d avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint». B/ COMMENT UN MAJEUR PROTEGE PEUT-IL ALORS DIVORCER? Le caractère très personnel de l action en divorce, la participation qu elle implique des intéressés (comparution personnelle devant le juge) ont amené le législateur à appliquer des règles particulières pour les personnes protégées et ce, en fonction du type de mesure. C est pourquoi, il convient d envisager successivement les règles applicables en la matière en fonction de la mesure de protection du majeur. Ainsi, dans l hypothèse d un divorce d une personne sous tutelle, on distingue suivant que le majeur protégé est le défendeur ou le demandeur à l instance. Aux termes de l article 249 du Code civil, si une demande en divorce doit être formée au nom du majeur en tutelle, elle doit être présentée par le tuteur avec l autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant. S agissant d un acte personnel, l avis de l intéressé, lorsqu il peut être émis, est déterminant. En revanche, l article précise que lorsque le majeur protégé est défendeur à une demande en divorce, l action est exercée contre le tuteur. Dans cette hypothèse, le mécanisme de la représentation, qui est propre à la tutelle, fonctionne. Ainsi, la demande de divorce sera faite
5 contre le tuteur et c est ce dernier qui participera notamment à la tentative de conciliation, sauf à lui d apprécier s il doit se faire accompagner du majeur en tutelle. Quoiqu il en soit, le tuteur devra définir une stratégie judiciaire en fonction de la volonté du majeur protégé, de ses intérêts matériels et extrapatrimoniaux. Il est aussi important de préciser que lorsque la tutelle est confiée au conjoint du majeur protégé, ce dernier devra faire désigner un tuteur ad hoc, c est-à-dire un tuteur spécialement nommé pour cette circonstance particulière, car il est bien évident que le conjoint ne peut être à la fois tuteur de son conjoint incapable et demandeur en divorce. Enfin, on doit encore admettre que le juge des tutelles pourrait autoriser le majeur en tutelle, s il dispose d une lucidité suffisante, à intenter une action en divorce soit seul, soit avec l assistance de son tuteur, par application de l article 501 du Code civil. En ce qui concerne le divorce d une personne bénéficiaire d une mesure de curatelle, c est le majeur protégé lui-même qui agira avec l assistance de son curateur (article 249 alinéa 2 du Code civil). Cette assistance est aussi requise pour que le majeur puisse défendre à de telles actions (article du Code civil). De plus, l article du Code civil précise que dans l hypothèse où le conjoint serait curateur, obligation est faite, comme pour la tutelle, de nommer un curateur spécial. On constate donc que l assistance du curateur est toujours nécessaire, que le majeur protégé soit demandeur ou défendeur en divorce. Pour une personne sous sauvegarde de justice le Code civil, par l intermédiaire de son article 249-3, est ferme et précis puisqu il exclut l examen de toute demande en divorce, quel qu en soit le motif, dès lors qu un des conjoints est placé sous sauvegarde de justice. L article ajoute in fine qu il faudra attendre, sous peine de nullité de la procédure, que soit prononcé une mesure de tutelle ou de curatelle. Cette disposition est parfaitement protectrice dès lors que la sauvegarde de justice a été décidée dans l attente de la mise en place d une tutelle ou curatelle. UN MAJEUR PROTEGE PEUT-IL PASSER UN CONTRAT DE MARIAGE? Si nous avons vu précédemment que la loi autorisait, sous réserve du respect scrupuleux des règles de formalisme, le mariage pour les majeurs protégés, inévitablement vont venir se poser des questions relatives aux contrats de mariage. Alors un majeur protégé peut-il conclure un contrat de mariage ou celui-ci est-il «de facto» placé sous le régime de la «communauté réduite aux acquêts» comme le prévoit la loi du 13 juillet 1965 et le décret du 1 er février 1966 en l absence de régime conventionnel décidé par les futurs époux? La loi du 3 janvier 1968 a elle-même envisagé la possibilité de conclure un contrat de mariage pour un majeur protégé. Mais, là aussi, soucieuse de protéger ces majeurs vulnérables, la loi a strictement encadré cette possibilité. En effet, reprise sous l article 1399 du Code civil, la loi prévoit
6 que les majeurs bénéficiant d une mesure de tutelle ou de curatelle ne pourront passer de contrat de mariage sans être assistés de ceux qui doivent consentir à leur mariage. Par conséquent, la conclusion de conventions matrimoniales nécessite l accord du curateur, à défaut celui du juge des tutelles, dans le cas de la curatelle, et celui du conseil de famille dans le cas de la tutelle, le recueil du consentement de la mère et du père du protégé dispensant de cette dernière formalité. La sanction de l inobservation de ces formalités entraîne la nullité du contrat de mariage, nullité du contrat qui peut être demandée dans l année du mariage, soit par la personne protégée elle-même, soit par son représentant légal (tuteur ou curateur).
Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables
Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailDIVORCE l intérêt du consentement amiable
Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailLes aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne
guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailL acte de naissance permet au greffier de vérifier si les futurs partenaires sont majeurs ou non.
04/2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France concernant la conclusion d un PACS (Pacte civil de solidarité) - note d information rédigée en concertation avec
Plus en détailGuide. du curateur ou du tuteur familial
Guide du curateur ou du tuteur familial PREAMBULE La France compte aujourd hui plus de 700 000 personnes sous mesure de protection et ce nombre est en constante augmentation. Dans l Oise, environ 10 000
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailGeorgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.
Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur
Plus en détailLE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS
LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS Viktor BALLA Juriste,Ce.R.A.I.C. asbl Le 25 avril 2013 I. INTRODUCTION le regroupement familial est un droit
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailIV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire
Sommaire I. les mesures de protection juridique Les différentes mesures de protection juridique L ouverture d une mesure de protection juridique Présentation du mandat de protection future Mise en œuvre
Plus en détailInformation DES CURATEURS (Curatelle Renforcée)
Commentaire [1]: 308entetead.wp d Entête de lettre avec destinataire (intégrant charte graphique) Tribunal d instance de RAMBOUILLET Service de la Protection des majeurs Information DES CURATEURS (Curatelle
Plus en détailBulletin d information statistique
INFOSTAT JUSTICE Divorces : une procédure à deux vitesses Zakia Belmokhtar * Mai 2012 Numéro 117 En visant à permettre un règlement plus rapide et plus complet des demandes en divorce, la loi du 26 mai
Plus en détailNOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM
NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailLa souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007
La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie
Plus en détailLe couple. et l argent
LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Le couple Mariage, PACS, ou concubinage, la vie à deux implique le plus souvent des choix mais aussi des obligations. Alors, qu en est-il en matière de gestion
Plus en détail1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14
Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:21 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER ALGERIE Imprimer cette page Textes de référence : - Code de la famille du 9 juin 1984 1. Les formes de dissolution du mariage - La répudiation
Plus en détailSOMMAIRE. Réalisé par le collectif : ATMP - CMBD - SPES - UDAF de Seine-Maritime
SOMMAIRE 1 S ADRESSER AU JUGE DES TUTELLES 2 LES RECOURS 3 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU TUTEUR FAMILIAL 4 DISPOSITIONS À PRENDRE A L OUVERTURE D UNE MESURE 5 PROCEDURE INVENTAIRE 6 PROCEDURE ELABORATION
Plus en détailMinistère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
REPUBLIQUE FRANCAISE Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 Direction des affaires civiles et du Sceau Bureau du droit des personnes et de la famille Direction des services judiciaires Bureau
Plus en détailAssociation SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC
Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16
Plus en détailLe Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailRAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport
Plus en détailVOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE
VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de
Plus en détailAVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailUn de vos proches devient inapte
Un de vos proches devient inapte Comment le protéger? Le Curateur public du Québec À la rencontre de la personne Table des matières Qu est-ce que l inaptitude?... 4 Qu est-ce que le besoin de protection?....
Plus en détailLE CONSEIL GÉNÉRAL VOUS PRÉSENTE. Constitution du dossier de demande d agrément
LE CONSEIL GÉNÉRAL VOUS PRÉSENTE haute-garonne.fr Le dossier de demande Constitution du dossier de demande d agrément Les pièces à communiquer à la confirmation de la demande : u Le formulaire «ADOPTION-Demande
Plus en détailQuestions-réponses sur le thème du nouveau droit du nom
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Questions-réponses sur le thème du nouveau droit du nom 1) Où puis-je trouver les nouvelles dispositions légales? Les modifications
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailLES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION
MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailUNIVERSITE DE LA SARRE CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND DROIT DE LA FAMILLE
UNIVERSITE DE LA SARRE CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND Cours de Mme Monique CHATEAU-BRIQUET ANNEE UNIVERSITAIRE 2013/2014 DROIT DE LA FAMILLE INTRODUCTION 1 Notion de famille 2 Notion de parenté 3 Notion
Plus en détailSIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME
Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR
Plus en détailConvention sur la réduction des cas d apatridie
Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies
Plus en détailI - Effets de la mesure de protection :
NOTICE à L USAGE du TUTEUR d un parent ou d un proche sous tutelle Vous venez d être nommé en qualité de tuteur d un parent proche. La tutelle est une mesure destinée à protéger sa personne et ses biens.
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailINFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné
Plus en détailLe tribunal de la famille et de la jeunesse
Le tribunal de la famille et de la jeunesse Le tribunal de la famille et de la jeunesse (*) est opérationnel dans tout le pays depuis le 1 er septembre 2014. C est désormais ce tribunal qui est compétent
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailMarseille 12 13 Octobre 2006. Table ronde n 6 : La famille
1 er COLLOQUE DES NOTARIATS EUROMEDITERRANEENS Marseille 12 13 Octobre 2006 Table ronde n 6 : La famille Rapporteur Général : Monsieur Umberto Morello, Professeur de droit à l Université de Gênes (Italie).
Plus en détailORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA
ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA Introduction Les italiens divorcent depuis peu de temps. En effet le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution
Plus en détail2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailCurateur ou tuteur familial. Suivez le guide!
Curateur ou tuteur familial Suivez le guide! Curateur ou tuteur familial Suivez le guide! Vous aider à protéger vos proches Une personne de votre famille ou parmi vos proches est en difficultés ; vous
Plus en détailG uide M éthodologique
MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la
Plus en détailLe divorce. Procédures
Vos droits Institutions Acteurs F i c h e P r a t i q u e Le divorce Procédures Le divorce Les procédures de divorce sont aujourd hui pacifiées et simplifiées. Toutefois, les conséquences restent les mêmes
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailPROCEDURES DE DIVORCE
PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détailGUIDE PRATIQUE SUCCESSION
GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses
Plus en détailLa simplification du dossier de candidature
FICHE 20 La simplification du dossier de candidature Pour de nombreux opérateurs économiques, la constitution des dossiers de candidature est trop complexe et coûteuse du fait du nombre des documents à
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailFOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Plus en détailChapitre 1 Droit judiciaire
Formulaire de Procédure - Edition 2006 5 TABLE DES MATIERES Chapitre 1 Droit judiciaire 1. Procédure Exequatur....................................................................... 15 Requête en exequatur
Plus en détailLA DONATION ENTRE VIFS
Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit
Plus en détaila. Sur l irrecevabilité de la demande au cours des six premiers mois de mariage
III- LE DIVORCE 1.ANALYSE I. Les cas de divorce A. Le divorce sur demande conjointe A.1. Dénomination Il paraît opportun de placer les dispositions relatives à ce divorce (les articles 230 à 232 C. civ.)
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détailDemande de visa national
Demande de visa national PHOTO Ce formulaire est gratuit 1. Nom(s) de famille 1 PARTIE RESERVEE A L ADMINISTRATION 2. Nom(s) de naissance (nom(s) de famille antérieur(s)) 2 3. Prénom(s) 3 4. Date de naissance
Plus en détailPersonnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr
Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.
Plus en détailDOSSIER D INSCRIPTION
HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT D ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES DOSSIER D INSCRIPTION Vous envisagez de vous inscrire dans un établissement d accueil pour personnes âgées. Afin de faciliter vos démarches,
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailPersonnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr
Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des
Plus en détailIntroduction 5. larcier 347
TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation
Plus en détailGuide du curateur ou du tuteur familial
L e s G u i d e s C o n s e i l s d e l a C a i s s e d'epa r g n e Guide du curateur ou du tuteur familial 4 ème trimestre 2009 4 ème édition préambule 1 L e grand âge, la maladie, le handicap, les accidents
Plus en détailService public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick
Droits et responsabilités Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme
Plus en détailNOTICE D INFORMATION
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l Union Nationale Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées auprès de Matmut Protection Juridique NOTICE D INFORMATION UMC JURIS Ayant
Plus en détailHistoriquement, la loi n 65-557 du
04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT
Plus en détailExamen de fin de stage judiciaire Programme de révision
Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation
Plus en détailLOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE. (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479)
LOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479) Modifiée par la Loi n 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l'adoption. (J.O. n
Plus en détailLa protection juridique
Entre le fort et le faible, c est la loi qui libère et la liberté qui asservit. juridique de la personne âgée dépendante Tome 1 Henri Lacordaire IAL-08-06/10 Signatures : contact@signatures.eu Dr Carol
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de
Plus en détailProjet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailDOSSIER DE DEMANDE D ADMISSION
EHPAD SAINT-FRANÇOIS Tél : 0262 90 87 69 Fax : 0262 90 87 52 E mail : : secdirection.mdr@asfa.re B. P. 840 97476 Saint-Denis Cedex DOSSIER DE DEMANDE D ADMISSION Etablissement d Hébergement pour Personnes
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales
REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires
Plus en détailCODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.
Plus en détailAssociation Bou de nature Statuts association loi 1901
Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux
Plus en détailSTATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailListe des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale
Centre Communal d Action Sociale 01.34.90.89.73 Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale - Livret de Famille
Plus en détail