COU R DU QUÉ BEC CANAD A PR OVIN CE DE QUÉBE C DISTRIC. «Cha mbre de la jeuness e» N : Protecti on de la jeune sse JJ0296
|
|
- Adam Henri Latour
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Protecti on de la jeune sse JJ QCCQ COU R DU QUÉ BEC CANAD A PR OVIN CE DE QUÉBE C DISTRIC T DE [ ] «Cha mbre de la jeuness e» N :
2 DATE : 8 d é c e m b r e SOUS LA PRÉ SIDEN CE DE : L HON ORABL E ANN- MARIE JONES, J.C.Q.
3 Cor porati on des maîtres méc anicie ns en tuyaut erie du Québec P o u r s u iv a n t e c. X D é f e n d e u r
4 JUGE MENT 1. Le défendeur se voit reprocher trois contraventions à l article 20 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q. c. M-4). 2. Le poursuivant dépose en preuve des photocopies du journal «Courrier A» éditions du 12 septembre et du 26 septembre 2004, concernant les deux premiers chefs. En ce qui a trait au troisième chef, il dépose copie d une publicité du site Internet [ ], imprimée le 29 septembre Les annonces publicitaires déposées sous les cotes P-2 et P-3 se lisent comme suit : Courrier A : «Service homme à tout faire 7/7, rénovations, plomberie, travaux divers, [ ]» Site Internet [ ] : «Homme à tout faire pour tout genre rénovation, plomberie, camion tout équipé. Si vous désirez un travail bien fait et proprement. Service rapide et courtois 7 jours, service 24 heures Cellulaire : [ ] Contacter : X» 4. Cette preuve a été complétée par le dépôt, conformément à l article 62 du Code de procédure pénale (L.R.Q. c. P-25.1), des rapports d infraction général qui attestent que le défendeur n était pas membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec aux dates des infractions reprochées. 5. Le défendeur n était pas représenté lors du procès. Il a témoigné qu en 2004, il était
5 étudiant et travaillait comme vendeur pour la compagnie A située sur la rue A à ville A. Il a déposé une lettre de cet employeur attestant qu il a suivi une formation en technique de vente dans le domaine de la rénovation.
6 6. M. X a expliqué que son travail consistait à recruter des clients pour la compagnie A. Il recevait des appels de clients potentiels, les rencontrait et préparait les bons de commande. Par la suite, le travail de rénovation était effectué par les ouvriers de [Compagnie A], compagnie détenant une licence d entrepreneur. 7. M. X reconnaît avoir payé pour les annonces publicitaires soumises en preuve, dans le Courrier A et sur le site Internet [ ]. Il reconnaît également que le numéro de téléphone apparaissant dans ces annonces publicitaires est celui de son téléphone cellulaire personnel. ANALYSE ET CONCLUSION 8. La loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q. c. M-4) définit le terme «maître mécanicien en tuyauterie» de la façon suivante : «1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit : ( ) 5 - «Maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui : a. fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie; b. pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie; ( )». 9. L article 20 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (L.R.Q., c. M-4) stipule : «20. Quiconque n est pas membre en règle de la Corporation est passible d une amende de 500$ à 1000$ dans le cas d un individu et d une amende de 1000$ à 2000$ dans le cas d une personne morale si : 1. Elle exerce au Québec comme maître mécanicien en tuyauterie; 2. Elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu elle a le droit d exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie ou usurpe le titre de maître mécanicien en tuyauterie ou d entrepreneur en tuyauterie.» 10.Le poursuivant soumet que les annonces publicitaires contreviennent à l article 20, paragraphe 2, de la loi puisqu elles laissent entendre, font présumer ou croire que le défendeur est membre de la corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie. Selon le poursuivant, le texte des publicités laisse entendre que le défendeur peut légitimement pratiquer le métier de plombier alors que ce métier relève de la compétence des maîtres mécaniciens en tuyauterie, licence qu il ne détient pas. 11.De son côté, le défendeur soumet qu il n a pas exercé le métier de plombier et qu il n avait pas l intention d effectuer de travaux de plomberie. Il plaide qu il agissait dans la légalité puisqu il référait les clients à son employeur, [Compagnie A], dont les ouvriers détenaient les licences nécessaires. 12.Il s agit en l espèce d infractions de responsabilité stricte, suivant les critères énoncés dans l arrêt Sault Ste-Marie 1 et pour lesquelles la poursuite n a pas à prouver 1 R. c. Sault Ste-Marie R.C.S
7 l intention ou l état d esprit coupable du contrevenant. En effet, il lui suffit de faire la preuve de la commission de l infraction, hors de tout doute raisonnable. 13.Il est établi que le défendeur n est pas plombier et qu il ne détient pas de licence de maître-mécanicien en tuyauterie. La question à trancher est à savoir si une personne
8 raisonnable pouvait penser que la personne ayant fait passer les annonces détenait une licence pour effectuer des travaux de plomberie, c est-à-dire une licence de maître mécanicien en tuyauterie. 14.En l espèce, le Tribunal conclut que la personne raisonnable qui lisait une de ces annonces pouvait s attendre à ce que le défendeur soit en mesure d effectuer des
9 travaux de plomberie. De plus, lorsque le défendeur emploie le terme «homme à tout faire», au singulier, et qu il donne le numéro de téléphone de son cellulaire personnel, il laisse entendre qu il travaille seul. En l instance, le défendeur aurait dû clarifier qu il agissait pour et au nom de [Compagnie A]. 15.Comme il s agit d une infraction de responsabilité stricte, l intention du défendeur ne doit pas être tenue en compte. Par conséquent, même si le défendeur n avait pas
10 l intention d effectuer des travaux de plomberie, le fait de faire publier des annonces qui laissaient croire erronément qu il avait le droit d exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie engage sa responsabilité pénale. 16.Les éléments constitutifs de l infraction ayant été démontrés hors de tout doute raisonnable, le défendeur est déclaré coupable sur chacun des trois chefs.
11 17.L amende prévue à l article 20 de la loi est de 500 $ à $ par chef pour une première infraction. Toutefois, l article 231 du Code de procédure pénale prévoit que le montant maximum auquel un mineur peut être condamné est de 100 $. Dans Protection de la jeunesse 726 2, la Cour supérieure a conclu que lorsque l amende minimale prévue à une loi provinciale est supérieure à 100 $, l adolescent doit se voir imposer le montant de 100 $ d amende, représentant «l amende maximum-minimum prévue par la loi». De plus, lorsqu il y a plusieurs chefs d accusation, l amende totale peut dépasser ce seuil de 100 $ En l instance, puisque le défendeur est étudiant le poursuivant ne demande pas les frais. Le défendeur est donc condamné à 100 $ d amende sur chacun des trois chefs, pour un total de 300 $ d amende. 19.POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 20.DÉCLARE le défendeur coupable sur chacun des trois chefs d infractions; 21.CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 100 $ sur chacun des chefs, sans frais; 22.ACCORDE au défendeur un délai de 120 jours pour payer les amendes totalisant 300 $. Me François Xavier Robert (Procureur de la poursuivante) Ann-Marie Jones, J.C.Q. Date d audience : 8 septembre Protection de la jeunesse- 726, , J.E (C.S.), SOQUIJ AZ Protection de la jeunesse-246, , J.E (C.A.), SOQUIJ AZ
Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailQUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?
QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers
Plus en détailNotions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET
Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté
Plus en détailLa responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis
La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité
Plus en détailNouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels
Plus en détailMISE À JOUR. Adressé à. Changement de coordonnées Ne remplir que les informations qui doivent être modifiées. 1 Personne morale et société
REMPLISSEZ CE FORMULAIRE À L ENCRE ET EN MAJUSCULES. MISE À JOUR Adressé à Facture Date de l avis de cotisation Date d échéance de licence Changement de coordonnées Ne remplir que les informations qui
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailUN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement
Plus en détailLoi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailRÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec
RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation
Plus en détailCOUR SUPRÊME DU CANADA. ENTRE : La Souveraine, Compagnie d assurance générale Appelante et Autorité des marchés financiers Intimée
COUR SUPRÊME DU CANADA RÉFÉRENCE : La Souveraine, Compagnie d assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63 DATE : 20131121 DOSSIER : 34699 ENTRE : La Souveraine, Compagnie d assurance
Plus en détailCANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE RÈGLEMENT NUMÉRO 263 CONCERNANT L INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le conseil municipal désire réglementer l
Plus en détailque ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir:
CANADA Province de Québec Ville de Fossambault-sur-le-Lac RÈGLEMENT NO: 2003-04-7775 Sur les alarmes et systèmes d alarme Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, tenue
Plus en détailLa responsabilité pénale dans l entreprise
La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?
Plus en détailMontréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2
Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailListe des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux
Avis de tenue d un concours publicitaire Avis important Liste des documents à joindre à l avis Liste des documents à conserver en tout temps Renseignements généraux Formulaire Avis de tenue d un concours
Plus en détailBulletin concurrence et antitrust
Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception
Plus en détailCommentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail
PAR COURRIEL Le 30 avril 2010 Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies Section de la politique en matière de droit pénal Ministère de la Justice Édifice commémoratif de l Est 284, rue Willington
Plus en détailGestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT
Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL «Chambre civile» N : 540-22-010676-061 DATE : 23 JANVIER 2008 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE
Plus en détailPOLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,
Plus en détailRÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES
PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME
RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME Attendu qu il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes ; Attendu que la démarche la plus efficace pour ce faire se trouve
Plus en détailMe Michel Giroux, maire
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale
Plus en détailM. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION
Plus en détail1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Plus en détailCOMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Cette traduction non officielle de la version anglaise du document original est fournie à titre d information seulement et n a pas de valeur juridique. ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE
Plus en détailCOMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES N : 2013-03-01(C) DATE : 17 février 2014 LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien M. Marc-Henri Germain, C.d A.A., A.V.A., courtier
Plus en détail25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE
25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours 25 000 $ de rénos
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes
Plus en détailRèglement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998
Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998 Municipalité d Authier Version mise à jour juin 2011 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D AUTHIER RÈGLEMENT
Plus en détailadministrateurs : quelles sont vos responsabilités en matière d emploi?
June 2013 administrateurs : quelles sont vos responsabilités en matière d emploi? Par Robert Boyd, CRIA[*], avocat et Pierre-Christian Hoffman[**], stagiaire en droit, McMillan, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Texte
Plus en détailQu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître?
Être un témoin Qu est-ce qu un témoin? Le témoin est celui à qui il est demandé de se présenter devant le tribunal pour répondre à des questions sur une affaire. Les réponses données par un témoin devant
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailImmatriculation, nom de compagnie, noms d emprunt et marque de commerce : comment s y retrouver? avez-vous une stratégie de protection???
Immatriculation, nom de compagnie, noms d emprunt et marque de commerce : comment s y retrouver? avez-vous une stratégie de protection??? Lorsque arrive le temps de s incorporer, le futur entrepreneur
Plus en détailEmplacement de la photo d ouverture du domaine
FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,
Plus en détailResponsabilité civile et pénale de l instituteur
Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement
Plus en détailGuide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale
Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit
Plus en détailDocument de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe
Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailCONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA
CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR POUVOIR CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA? Vous devez être âgé d au moins 16 ans et être détenteur d un permis de conduire valide. Il y a
Plus en détailjç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION
e çj Ville de jç- L iis Direction générale Comité exécutif FICHE DE PRISE DE DÉCISION Fiche de prise de décision: POL-2015-013 Direction Service de police Objet: Adoption du Règlement RV-201 5-XX-XX sur
Plus en détailAvertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur
DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points
Plus en détailRÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailRèglementation municipale en matière d alarmes
Règlementation municipale en matière d alarmes ARTICLE 1 DÉFINITIONS Pour l interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions suivants signifient et ce,
Plus en détailEn avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailCOUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE
COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE VILLE DE BEMEIL poursuivante C. MARIO BENARD défendeur J U G E M E N T
Plus en détailLa responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
Plus en détailLa majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7
La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits
Plus en détailCour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014
Cour suprême du Canada Statistiques 2004 à 2014 Cour suprême du Canada (2015) ISSN 1193-8536 (Imprimé) ISSN 1918-8358 (En ligne) Photographie : Photographie Cochrane introduction Le rapport présente des
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailDocuments requis et instructions pour l inscription
Documents requis et instructions pour l inscription Dans un premier temps, le Collège d enseignement en immobilier inscrit tous les étudiants au Programme et, par la suite, au(x) cours Compléter et signer
Plus en détailLoi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses
Fiche d information Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses Importante mise à jour relative à la publicité électorale sur Internet
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailDroit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1
Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne
Plus en détailDEMANDE DE COMMENTAIRES
DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002
Plus en détailLes différents types de contrats
Les différents types de contrats Réseau régional Performance des bâtiments publics MAINTENANCE ET EXPLOITATION DU BATIMENT Alain T kint de Roodenbeke Direction territor iale Est PCI «Gestion du Patrimoine
Plus en détailN 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 septembre 2010. PROPOSITION DE LOI visant à modifier les conditions
Plus en détailRevue d actualité juridique de la sécurité du Système d information
Revue d actualité juridique de la sécurité du Système d information Me Raphaël PEUCHOT, avocat associé FOURMANN & PEUCHOT 16 mars 2011 THÈMES ABORDÉS : 1. Cloud computing : les limites juridiques de l
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailCOMMISSIONS SCOLAIRES - OUVRIERS
COMMISSIONS SCOLAIRES - OUVRIERS 5102 ÉBÉNISTE 5103 ÉLECTRICIENNE OU ÉLECTRICIEN, CLASSE PRINCIPALE 5104 ÉLECTRICIENNE OU ÉLECTRICIEN 5106 MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN, CLASSE I 5107 MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailDétenu, emprisonné, mis sous garde; quelles sont les règles concernant nos adolescents?
Détenu, emprisonné, mis sous garde; quelles sont les règles concernant nos adolescents? Amélie St-Denis, avocate Congrès de l Association des jeunes barreaux du Québec 22 mai 2015 Au-delà du procès et
Plus en détailDemande de permis Candidats du cheminement CPA, CA
5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailMise à jour Licence de gestionnaire de salle
Mise à jour Licence de gestionnaire de salle Veuillez indiquer votre numéro de dossier attribué par la Régie 13- Veuillez remplir le tableau suivant et le retourner avec le formulaire dûment rempli et
Plus en détailLA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
Plus en détailPROFITEZ DE L AVANTAGE CHA
DEMANDE Conseiller hypothécaire accrédité Candidat conseiller hypothécaire accrédité PROFITEZ DE L AVANTAGE CHA Professionnalisme Le seul titre national pour le secteur hypothécaire au Canada Notoriété
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailRèglement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)
Plus en détailRÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme.
RÈGLEMENT 1 0 0 5-05 Règlement sur les systèmes d'alarme. CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT
Plus en détailL Association des recycleurs de pièces d autos et de camions du Québec (ARPAC)
Projet de loi n 25, Loi transférant au président de l Office de la protection du consommateur la responsabilité de la délivrance des licences de commerçant et de recycleur de véhicules routiers Mémoire
Plus en détailIntroduction : un contentieux aux trois visages différents
7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation,
Plus en détailVu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;
1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 711 SÉNAT SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010 Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 2010 PROPOSITION DE LOI visant à limiter la production de viande provenant d animaux abattus
Plus en détailAvocat pour la défense des droits des animaux
Avocat pour la défense des droits des animaux Nécessité d avocats pour la défense des droits des animaux sur l ensemble du territoire helvétique Incapables de se défendre par eux-mêmes, les animaux ne
Plus en détailPartie 1 Identification. Partie 2 Déclaration. Section I Déclaration. Contrats publics DÉCLARATION Personne physique de niveau 2
Partie 1 Identification Nom de la personne physique de niveau 2 Nom de la demanderesse N de client à l AMF Partie 2 Déclaration Section I Déclaration Veuillez répondre aux questions suivantes. Notez que
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailCour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.
A-313-06 2007 CAF 141 Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada) (appelant) c. Thanh Thi Nhu Pham (intimée) RÉPERTORIÉ : PHAM c. M.R.N. (C.A.F.) Cour d appel fédérale, juges
Plus en détailAnnule : Politique relative à l utilisation des technologies de l information de la Commission scolaire. 1. TITRE... 2 2. CONTEXTE...
Approbation : CC-120424-3691 Amendement : Annule : Règlement Politique Pratique de gestion S U J E T : Politique relative à l utilisation des technologies de l information de la Commission scolaire. TABLE
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailCOUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO 2012-03 SUR LES SYSTÈMES D ALARME
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO 2012-03 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le conseil désire réglementer l installation et le fonctionnement des systèmes d alarme
Plus en détailProposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité
Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité Richard E. Langelier Docteur en droit (LL.D.) Doctorant en sociologie
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailNotions de droit en assurance de dommages
Notions de droit en assurance de dommages Chapitre 4 4.1 Les organismes de protections 4.2 Les obligations des intervenants 4.3 La responsabilité du représentant 4.4 Les droits des consommateurs 4.5 L
Plus en détailCour des petites créances du Manitoba Exemples de demandes et de demandes reconventionnelles
Exemple 1 Demande de deux demandeurs individuels à l encontre de deux défendeurs individuels Vous et votre mari avez acheté une maison et vous avez découvert que de l eau y entrait dans le sous-sol à cause
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailConseil canadien de la magistrature Voies de fait et autres infractions contre la personne n entraînant pas la mort
Conseil canadien de la magistrature Voies de fait et autres infractions contre la personne n entraînant pas la mort Table des matières Infraction 244...3 Décharge d une arme à feu avec intention (Art.
Plus en détail