L an deux mil quinze Et le vingt-trois juin
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1 YD/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2078/ ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 23/06/ Affaire : La Société WARNING FORCE (SCPA SORO - BAKO et Associés) Contre La Société INSTAFRIC ELEC (M e ALIMAN John) DECISION Contradictoire --- Déclarons la société WARMING FORCE recevable en son action ; L y disons partiellement fondée ; Lui ordonnons de payer à la société INSTAFRIC ELEC, SARL la somme de un million ( ) de francs CFA au prononcé de la présente décision ; Lui accordons un délai de huit (8) mois pour s acquitter du reliquat de sa dette par des paiements mensuels fractionnés d égal montant ; Condamnons la société WARNING FORCE aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUIN 2015 L an deux mil quinze Et le vingt-trois juin Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître ANGUI Atsé, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 26 mai 2015, la Société WARNING FORCE a assigné la Société INSTAFRIC ELEC à comparaître le 2 juin 2015 devant la juridiction de l exécution de ce siège pour s entendre : - accorder un délai de grâce d un (01) an à l issue duquel elle paiera intégralement le montant de sa créance ; - condamner aux dépens. Au soutien de sa demande, elle expose qu elle est redevable envers la société INSTAFRIC ELEC de la somme principale, intérêts et frais compris de cinq millions cinq cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-dix-sept ( ) francs CFA ; Que cette créance résulte d un accord entre les parties par acte dit «ACCORD DE PAIEMENT» aux termes duquel elle s est engagée à verser à la société INSTAFRIC ELEC la somme de quatre millions soixante-dix-huit mille ( ) francs CFA ; Qu en effet, suite à un vol commis sur les chantiers de la société INSTAFRIC ELEC, sa responsabilité en tant qu agence de sécurité a été retenue pour cause de négligence de ses agents ; Qu elle s est engagée à réparer le préjudice subi par la société INSTAFRIC ELEC ; 1
2 Que sur la base de l accord, elle a émis un chèque à l ordre de la société INSTAFRIC ELEC représentant le premier paiement ; Que malheureusement, ledit chèque est revenu impayé ; Que des raisons données par la banque, il ressort que le chèque est revenu impayé pour mauvais endos ; Que suite à ce malentendu, la société INSTAFRIC ELEC a rejeté toute tentative de règlement amiable et a introduit une requête aux fins d injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce d Abidjan ; Qu elle a ainsi obtenu une ordonnance d injonction de payer N 1852/2014 du 14 juillet 2014 la condamnant à lui payer la somme de quatre millions soixante-dix-huit mille ( ) francs CFA ; Que cette ordonnance lui a été signifiée le 16 septembre 2014, à laquelle par exploit d huissier en date du 1 er octobre 2014, elle a formé opposition ; Que le tribunal de commerce d Abidjan, par jugement contradictoire N 3023/2014 rendu le 05 janvier 2015, l a déboutée de son action et confirmé l ordonnance querellée ; Qu après signification de cette décision le 5 mai 2015, la société INSTAFRIC ELEC, a, par exploit du 11 mai 2015, pratiqué saisie entre les mains de la SIB des sommes lui appartenant à hauteur de deux millions quatre cent quarante-neuf mille cent deux ( ) francs CFA ; saisie qui lui a été dénoncée le 5 mai 2015 ; Qu elle n entend pas se soustraire au règlement de cette dette ; que c est elle qui a proposé de réparer le préjudice subi par la société INSTAFRIC ELEC ; Que cependant, pour l instant, le niveau de son activité ne lui permet pas en l état de rembourser intégralement cette dette ; 2
3 Qu en effet, elle connait des difficultés économiques qui l empêchent de tenir convenablement ses engagements ; Qu en ce moment même, elle fait l objet d une mise en demeure de la part de son bailleur en raison d arriérés de loyers qu elle a accumulés ; Que la saisie effectuée par la société INSTAFRIC ELEC contribue à aggraver ses difficultés, vu qu elle ne pourra pas faire face à ses charges salariales, les sommes saisies étant destinées au paiement des salaires ; Qu heureusement, ses difficultés financières sont en voie d être réglées ; Qu en effet, elle a de bonnes perspectives de relance de son activité en raison des contrats de principe qui sont en phase de négociation pour certains et en phase de signature pour d autres ; Que ces perspectives de développement étant prometteuses, elle souhaite que le règlement de sa dette soit différé ; Que l article 39 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d exécution dispose que «le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d une année» ; Qu en application de ce texte, elle sollicite un délai de grâce d un (01) an pour payer intégralement le montant de la créance de la société INSTAFRIC ELEC suivant des modalités à convenir. En réplique, la société INSTAFRIC ELEC déclare ne pas être fondamentalement opposée au délai de grâce, mais sollicite un paiement partiel substantiel et 3
4 l échelonnement du reliquat de la dette sur une période n excédant pas six (6) mois ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la demande de délai de grâce Suivant les dispositions de l article 39 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette» ; Il s ensuit que pour moduler le paiement de la dette du débiteur poursuivi, le juge doit tenir compte de sa situation et de celle du créancier ; Les pièces produites par la demanderesse justifient les difficultés qu elle expose et la défenderesse déclare ne pas être fondamentalement opposée à l octroi d un délai de grâce sous certaines conditions, à savoir un 4
5 paiement partiel substantiel et l échelonnement du reliquat sur une période de six (6) mois ; En tenant compte des intérêts du créancier qui ne peut rester longtemps privé de son dû légitime, il y a lieu d ordonner à la demanderesse de payer la somme de un million ( ) de francs CFA et d échelonner le paiement du reliquat sur une période de huit (8) mois au cours de laquelle elle procédera à des paiements mensuels fractionnés d égal montant. Sur les dépens Le délai sollicité étant dans le seul intérêt de la demanderesse, elle doit supporter les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent, vu l urgence ; Déclarons la société WARNING FORCE recevable en son action ; L y disons partiellement fondée ; Lui ordonnons de payer à la société INSTAFRIC ELEC, SARL la somme de un million ( ) de francs CFA au prononcé de la présente décision ; Lui accordons un délai de huit (8) mois pour s acquitter du reliquat de sa dette par des paiements mensuels fractionnés d égal montant ; Condamnons la société WARNING FORCE aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 5
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