Disposition réglementaire
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- Jean-Bernard Grenon
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1 Disposition réglementaire 141 AGW CS - Installations destinées à l équitation comportant une/des piste(s) dont la surface est > m2 (19 septembre 2013) I. GÉNÉRALITÉS 1. Disposition réglementaire : Intitulé complet : Abrégé : Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations destinées à l'équitation comportant une/des piste(s) dont la surface totale est supérieure à m2 Dates : Approbation Parution au MB Entrée en vigueur 19/09/ /10/ /10/2013 Notes de modification : Base AGW du : 19/09/2013 MB : 14/10/2013 Texte de base AGW CS - Pistes d'équitation > m² Lien vers le texte : 2. Annexe(s) spécifique(s) à fournir lors de la remise de la demande de permis / de la déclaration : 3. Rubrique(s) visée(s) par cette disposition : Installations destinées à l équitation comportant : une/des piste(s) dont la Cl. 2 surface totale est supérieure à m2. 4. Application - mesures transitoires : Les chapitres Ier à VIII s'appliquent aux établissements existants. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 et 8 ne s'appliquent pas aux établissements existants. 5. Application - mesures abrogatoires : Une piste est une aire de travail, couverte ou non, destinée à des exercices d équitation et aménagée par l apport de matériaux meubles. II. INFORMATIONS TECHNIQUES et ADMINITRATIVES Documents utiles (tableaux, attestations, affiches...) : Dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote dans l'agriculture (art. R.188 et suivants) Articles R 188 et suivants du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote dans l'agriculture. URL : page 1 sur 6
2 Définition Piste Dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones vulnérables et conditions supplémentaires applicables à la gestion de l'azote en agriculture dans les zones vulnérables (art. R.212 et suivants) Section 6. - Zones vulnérables et conditions supplémentaires applicables à la gestion de l'azote en agriculture dans les zones vulnérables du Chapitre IV - Gestion durable de l'azote en agriculture du Titre VII - Protection de l'eau de la Partie II - Gestion intégrée du cycle naturel de l'eau de la Partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement (Code de l'eau) - articles R. 212 et suivants URL : L'aire de travail, couverte ou non, destinée à la pratique de l'équitation et aménagée par l'apport de matériaux meubles, à l'exclusion des paddocks, aménagés ou non. Paddock La prairie ou la piste destinée à l'échauffement des chevaux lors de concours. Fumière L'aire réservée au stockage du fumier telle que visée par l'article R.188, 16, du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau. Équitation L'ensemble des exercices équestres qui consistent à monter ou apprendre à monter un équidé ainsi qu'à le dresser ou à le dompter. Établissement existant L'établissement autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté; la transformation ou l'extension d'un établissement existant que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consigné dans le registre prévu par l'article 10, 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilé à un établissement existant. Renvoi vers les conditions particulières Fixation des heures d'utilisation Les heures d'utilisation des pistes peuvent être fixées par les conditions particulières. Dispositions modificatives Modification de l'article 3, 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques Dans l'article 3, 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les mots «avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement» sont remplacés par les mots «avant l'entrée en vigueur du présent arrêté». (Sans rapport avec le texte analysé.) Modification l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques Dans l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques, les mots «les articles 8, 12, 13 et 18» sont remplacés par les mots «les articles 12, 13 et 18». (Sans rapport avec le texte analysé.) III. IMPOSITIONS et POINTS de CONTROLE page 2 sur 6
3 Implantation et construction Implantation proche d'un piézomètre La piste est implantée à plus de 10 mètres d'un piézomètre. art. 3. La piste est implantée à plus de 10 mètres d'un piézomètre : OUI/NON Composition de la piste Des matériaux meubles minéraux composent la piste. Toutefois, l'apport de matières meubles autres que minérales, telles que notamment des copeaux de textile ou de caoutchouc, pour aménager la piste peut être autorisé par les conditions particulières pour autant que ces matières présentent des garanties de protection de l'environnement similaires à celles présentées par des matériaux meubles minéraux, notamment en ce qui concerne les émissions de poussières, les nuisances sonores et les risques de pollution du sol. art. 4. La piste se compose de matériaux meubles minéraux : OUI/NON (Toutefois, l'apport de matières meubles autres que minérales, telles que notamment des copeaux de textile ou de caoutchouc, pour aménager la piste peut être autorisé par les conditions particulières pour autant que ces matières présentent des garanties de protection de l'environnement similaires à celles présentées par des matériaux meubles minéraux, notamment en ce qui concerne les émissions de poussières, les nuisances sonores et les risques de pollution du sol.) Trop-plein des citernes à eaux pluviales Les eaux pluviales sont dirigées vers une citerne pourvue d'un trop-plein. art. 8. pie. Les citernes à eaux pluviales sont pourvues d'un trop-plein : OUI/NON Exploitation Humidification des pistes : uniquement avec de l'eau L'usage à cette fin [d'humidification des pistes] de tout autre liquide que l'eau est interdit. art. 9. pie. L'humidification des pistes n'a été réalisée qu'avec de l'eau : OUI/NON page 3 sur 6
4 Eau Évacuation des eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des toitures des bâtiments dans lesquels sont situées les pistes sont dirigées vers une citerne Le trop-plein est évacué vers des voies artificielles d'écoulement ou les eaux de surface. art. 8. pie. Les eaux pluviales provenant des toitures des bâtiments dans lesquels sont situées les pistes ont été dirigées vers une citerne : OUI/NON Le trop-plein a été évacué vers des voies artificielles d'écoulement ou les eaux de surface : OUI/NON Air Humidification des pistes L'exploitant est tenu d'humidifier la piste, par temps sec, afin d'éviter l'envol massif de poussières. art. 9. pie. Afin d'éviter l'envol massif de poussières, par temps sec, l'exploitant a humidifié la piste : OUI/NON Déchets Évacuation des effluents Si les effluents ne peuvent pas être maintenus sur la piste, ils sont évacués vers la fumière. A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents sont transférés à un agriculteur conformément à l'article R.212 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau ou enlevés par un collecteur agréé. art. 10. Si les effluents ne pouvaient pas être maintenus sur la piste, ils sont été évacués vers la fumière : OUI/NON (Les fumières répondent aux articles R 188 et suivants du Livre II du Code de l'environnement repris dans le document en annexe "Dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote dans l'agriculture (art. R.188 et suivants)") Si l'exploitant n'a pas pu valoriser lui-même ses effluents, ceux-ci : - ont été transférés à un agriculteur conformément à l'article R.212 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau : OUI/NON ou - enlevés par un collecteur agréé : OUI/NON (Les dispositions de l'article R.212 du Livre II du Code de l'environnement sont reprises dans le document en annexe "Dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones vulnérables et conditions supplémentaires applicables à la gestion de l'azote en agriculture dans les zones vulnérables (art. R.212 et suivants)") page 4 sur 6
5 Prévention des accidents et incendies Prévention des incendies Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement. art Avant la mise en oeuvre du projet et - Avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant a consulté le service d'incendie territorialement compétent sur : - les mesures à prendre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement : OUI/NON - les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement : OUI/NON Précaution afin d'éviter que les animaux ne puissent s'échapper L'exploitant prend toutes les dispositions afin d'éviter que les animaux puissent s'échapper et de garantir la sécurité du public, au moyen notamment de clôtures ou de barrières adaptées. art. 7. L'exploitant prend toutes les dispositions afin d'éviter que les animaux ne puissent s'échapper au moyen notamment : - de clôtures : OUI/NON - de barrières adaptées : OUI/NON - autres dispositions : OUI/NON L'exploitant prend toutes les dispositions afin de garantir la sécurité du public, au moyen notamment : - de clôtures : OUI/NON - de barrières adaptées : OUI/NON - autres dispositions : OUI/NON page 5 sur 6
6 Registre / documents à fournir Règlement d'ordre intérieur Pour les établissements ouverts au public, un règlement d'ordre intérieur est apposé de manière visible et contient au minimum les indications suivantes : 1 l'horaire d'utilisation de la piste; 2 l'obligation d'avoir un comportement respectueux du voisinage. art. 11. Pour les établissements ouverts au public, un règlement d'ordre intérieur est apposé de manière visible : OUI/NON Il contient au minimum les indications suivantes : 1 l'horaire d'utilisation de la piste : OUI/NON 2 l'obligation d'avoir un comportement respectueux du voisinage : OUI/NON page 6 sur 6
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