DECRET N 1655 REORGANISANT LA PROFESSION INFIRMIERE AU LIBAN
|
|
- Eloi Doucet
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 DECRET N 1655 REORGANISANT LA PROFESSION INFIRMIERE AU LIBAN Décret rendant exécutoire le projet de loi revêtu du caractère d urgence transmis à la chambre des députés par le décret N 1077 du 18/03/1978 relatif à l organisation de la profession d infirmier. Le Président de la République Libanaise Vu la constitution libanaise notamment son article 58, Vu que le gouvernement a transmis à la Chambre des députés, par le décret N 1077 du 18/03/1978, un projet de loi revêtu du caractère d urgence relatif à l organisation de la profession d infirmier, Vu qu il s est écoulé plus de 40 jours après la transmission de ce projet de loi à la Chambre des députés sans qu elle y statue, Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique, et après approbation du conseil des ministres au cours de sa réunion tenue en date du 03/01/1979 décrète ce qui suit : Article 1 : Est rendu exécutoire, le projet de loi revêtu du caractère d urgence transmis à la Chambre des députés par le décret N 1077 du 08/03/1979 concernant l organisation de la profession d infirmière dont le texte suit : TITRE I : L INFIRMIER LICENCIE Chapitre 1 : Définition et Fonctions de l infirmier licencié Article 1 : Définition L infirmier licencié est la personne qui a suivi un enseignement de Base et qui, de ce fait, a l aptitude et est habilitée par un diplôme à exercer la profession d infirmier sur tout le territoire libanais. Et ce, vu sa participation au développement et à l administration du service infirmier, en sus de sa capacité de travailler comme membre d une équipe sanitaire. Article 2 : Fonctions de l infirmier licencié Il dispense les soins infirmiers dans le cadre des études et des règlements, généraux ou spécialisés, de la profession, conformément à sa capacité et ses aptitudes scientifiques. Dans le cadre de son activité, il participe à l enseignement infirmier des étudiants infirmiers et à l éducation sanitaire. Il collabore à l exécution des programmes de santé publique dans les limites de ses possibilités, de ses responsabilités et de ses fonctions et dispense les services infirmiers à toute personne qui en a besoin. Participe aux recherches concernant les soins infirmiers dans le but de la progression et l évolution de ces sciences.
2 Chapitre 2 : Obtention du titre d infirmier licencié Article 3 :Nul ne peut s attribuer le titre d infirmier licencié s il ne remplit les conditions suivantes : Etre libanais et avoir 19 ans accomplis Etre titulaire du Baccalauréat Libanais 2ème partie ou d un titre reconnu officiellement équivalent. Etre titulaire d un diplôme universitaire en soins infirmiers décerné par une université reconnue par le gouvernement libanais et ce, à condition que la durée de ces études ne soit pas inférieure à trois années. Jouir des qualités physiques, mentales et morales requises pour la profession d infirmier. Article 4 :Nul n a le droit d exercer la profession d infirmier licencié avant d avoir obtenu l autorisation requise du Ministère de la Santé Publique. En vue d obtenir cette autorisation, l intéressé doit présenter les documents suivants : Une copie des documents exigés dans l article 3 de la présente loi. Un extrait de casier judiciaire prouvant que ce casier ne comporte aucune mention de condamnation pour crime, tentative de crime ou délit grave. Une attestation du Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts confirmant que le requérant a réussi aux examens officiels du colloquium. TITRE II : L INFIRMIER Chapitre 1 : Définition et fonctions de l infirmier Article 5 : Définition de l infirmier L infirmier est la personne qui a reçu une formation scientifique et technique lui permettant de dispenser des soins infirmiers généraux élémentaires et ce, sous la direction d un infirmier licencié. Article 6 : Fonctions de l infirmier Reconnaître les besoins fondamentaux des personnes qui lui sont confiées. Participer à l élaboration des programmes de soins pour ces mêmes personnes. Procéder à des observations exactes et précises. Exécuter consciencieusement et intelligemment les instructions de l infirmier responsable ou du médecin traitant. Contribuer avec les membres de l équipe de soins au maintien de la santé, à la prévention de la maladie, et à la réintégration sociale des malades.
3 Chapitre 2 : Exercice de la profession d infirmier Article 7 : Nul ne peut s attribuer le titre d infirmier s il n a pas rempli les conditions suivantes : Etre Libanais et avoir 17 ans révolus. Etre titulaire du brevet d études complémentaires libanais ou d un titre reconnu officiellement équivalent. Avoir suivi ses études en Soins Infirmiers dans un établissement d enseignement infirmier reconnu officiellement et être titulaire d un BT2 en Soins Infirmiers. L infirmier titulaire d un diplôme de Soins Infirmiers obtenu à l étranger doit en obtenir officiellement l équivalence et réussir à l examen du colloquium du Ministère de l Education Nationale. Jouir des qualités physiques, mentales et morales requises pour la profession d infirmier. Présenter un extrait de casier judiciaire prouvant que le casier ne renferme aucune mention de condamnation pour crime, tentative de crime ou délit grave. Nul n a le droit d exercer la profession d infirmier avant d en avoir obtenu l autorisation requise du Ministère de la Santé Publique. En vue d obtenir ce permis, l intéressé doit présenter au Ministère de la Santé le dit extrait du casier judiciaire. Article 8 : L infirmier est autorisé à suivre des études universitaires en Soins Infirmiers, pour acquérir le titre d infirmier licencié. Il sera dispensé dans ce cas de l obtention du Baccalauréat 2ème partie ou de son équivalent. TITRE III : L INFIRMIER AUXILIAIRE Chapitre 1 : Définition et fonctions de l infirmier auxiliaire Article 9 :L infirmier est la personne qui a reçu une formation scientifique et a suivi un stage professionnel lui permettant d aider l équipe de soins dans l exercice des Soins Infirmiers. Article 10 : Fonctions de l infirmier auxiliaire Veiller au bien-être physique et moral des personnes qui lui sont confiées. Reconnaître les besoins normaux et observer les changements pouvant survenir dans l état physiologique et psychologique des malades. Transmettre ses observations oralement ou par écrit aux infirmiers responsables. Exécuter les soins d hygiène sous l autorité et la responsabilité des infirmiers licenciés ou de l infirmier. Veiller à la propreté et à l ordre des lieux où il travaille.
4 Chapitre 2 : Exercice de la profession d infirmier auxiliaire Article 11 :Nul ne peut porter le titre d infirmier auxiliaire s il ne remplit les conditions suivantes : Etre Libanais et avoir atteint l âge légal pour travailler Avoir obtenu le brevet libanais d études complémentaires ou un titre reconnu officiellement équivalent. L infirmier auxiliaire doit toutefois avoir suivi une année scolaire d études dans un établissement d enseignement infirmier ou dans un hôpital que le Ministère d Education Nationale a autorisé à appliquer un programme établi spécialement dans ce but. Avoir réussi aux examens techniques officiels du Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts. Jouir des qualités physiques, mentales et morales requises pour exercer sa profession. Présenter un extrait du casier judiciaire prouvant que ce casier ne comporte aucune mention de condamnation pour crime, tentative de crime ou délit grave. Nul n a le droit d exercer la profession d infirmier auxiliaire avant d avoir obtenu autorisation du Ministère de la Santé Publique et après lui avoir remis un extrait des documents exigés par le dit article. TITRE IV : L INFIRMIER NON LIBANAIS Article 12 :L infirmier non Libanais autorisé à exercer sa profession dans son pays d origine et délégué par une association, un organisme ou une institution internationale ayant obtenu le permis de travail au Liban peut exercer sa profession dans le cadre de la mission qui lui est confiée. Article 13 :L infirmier non Libanais membre du corps enseignant, dans les écoles d infirmiers qui se trouvent sur le territoire libanais peut exercer la profession d enseignant des soins infirmiers sous les conditions suivantes : Avoir la licence d exercer la profession d infirmier dans son pays d origine. Avoir conclu un contrat de travail, pour une durée déterminée, avec une école d infirmière au Liban. En vertu de ce contrat l infirmier étranger devra se consacrer exclusivement à l enseignement infirmier dans la dite école. Il n est pas par conséquent autorisé à recevoir, en plus de sa rémunération initiale, un supplément de salaire pour l exercice de n importe quels soins infirmiers dispensés dans le cadre ou en dehors de ce cadre. Article 14 :L infirmier non Libanais ne peut dispenser la formation pratique en Soins Infirmiers au Liban s il ne remplit les conditions suivantes :
5 1. Avoir l autorisation d exercer la profession d infirmier dans son pays d origine et avoir réussi aux examens du colloquium du Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts. 2. Avoir conclu pour une durée déterminée, un contrat de travail avec un hôpital au Liban, en vertu duquel il doit se consacrer à la formation pratique sans avoir le droit de recevoir une rémunération supplémentaire à son salaire initial quels que soient les soins qu il fournit dans le cadre ou en dehors de l hôpital. Article 15 :Le pourcentage d infirmiers étrangers dans chaque établissement d enseignement des soins infirmiers ou dans chaque hôpital où sont organisés les stages infirmiers ne doit pas dépasser 20 %. Toute école ou établissement qui désire engager un infirmier non libanais devra l inscrire au Ministère de Santé Publique et devra aussi aviser ce Ministère de la fin de son service. Le permis de séjour au Liban, des enseignants infirmiers et des moniteurs étrangers est limité à trois ans susceptibles d être renouvelés par un arrêté du Ministère de la Santé Publique. TITRE V : DE LA SPECIALISATION Article 16 :L infirmier licencié qui a obtenu un certificat de spécialisation d une université ou d un institut d enseignement en soins infirmiers officiellement reconnus, est appelé infirmier licencié spécialisé. Toutefois ce certificat devra être le même certificat que celui délivré aux nationaux du pays où se trouve l université ou l institution intéressée. Les branches de spécialisation et la durée de leurs études seront déterminées par décret. TITRE VI : LE SECRET PROFESSIONNEL Article 17 :L infirmier est lié par le secret professionnel comme prévu à l article 589 du Code Pénal. TITRE VII : INTERDICTION D EXERCER LA PROFESSION Article 18 :Tout infirmier condamné pour crime, tentative de crime ou d un délit infamant ou atteint d une déficience mentale ou qui s adonne à l alcool ou aux narcotiques n est pas autorisé à exercer sa profession sous peine de sanction, il se verra retirer son permis d exercer par décision motivée prise par le Ministère de la Santé. Cette décision pourra être abrogée lorsqu il sera prouvé que les raisons qui ont motivé la sanction ont cessé d exister.
6 TITRE VIII : MESURES TRANSITOIRES Article 19 : Bénéficie du titre d infirmier toute personne titulaire d un diplôme lui permettant d exercer légalement la profession d infirmier avant 1970 ; ce diplôme est considéré équivalent au baccalauréat technique 2ème partie en soins infirmiers. Cet infirmier bénéficie des dispositions de l article 8 de la présente loi. Article 20 :Est réputé infirmier licencié, l infirmier légalement enregistré au Ministère de la Santé Publique avant la parution de la dite loi, titulaire du Baccalauréat libanais 2ème partie ou d un titre équivalent officiellement reconnu et titulaire du diplôme d infirmier confirmant que l intéressé a suivi trois ans d études dans un établissement d enseignement en soins infirmiers. TITRE IX : LES SANCTIONS Article 21 : Quiconque exerce illégalement la profession d infirmier ou s approprie illégalement le titre d infirmier se verra appliquer les sanctions prévues par l article 393 du Code Pénal libanais. Article 22 :Quiconque porte illégalement les insignes d infirmier est passible des peines prévues aux articles 94 et 95 du Code Pénal. Article 23 :En dehors des cas particuliers énoncés dans l article 15 de la dite loi, le Ministère de la Santé Publique, peut par arrêté motivé, suspendre l intéressé temporairement de son travail ou retirer définitivement le permis d exercice de la profession, s il est établi que cet intéressé a accompli des actes portant atteinte au secret professionnel, à la dignité de la profession ou à l intérêt des soins infirmiers. En cas d infractions, les peines prévues aux articles 94 et 95 du code pénal seront applicables. L arrêté du Ministre peut être attaqué conformément aux règles en vigueur. TITRE X : OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT EN SOINS INFIRMIERS Article 24 : Seront fixées par décret pris en Conseil des ministres dans les six mois qui suivent la parution de la présente loi, et ce sur proposition du Ministre de l Education Nationale et des Beaux Arts et du Ministre de la Santé Publique, les conditions requises par l ouverture d institutions ayant pour objet l enseignement en soins infirmiers : Qualification du bâtiment et du matériel L administration de ces écoles Désignation du corps professoral L admission des étudiants dans ces écoles Programmes d études théoriques et pratiques.
7 Article 25 : Sont abrogés tous les textes contraires aux dispositions de la présente loi ou incompatibles avec sa teneur, notamment la loi N 50/66 du 26/08/1966. Article 26 : La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. Article 27 : Le présent décret sera publié et notifié partout où besoin sera et entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. Par le Président de la République Baabda, le 17/01/1979 Le Président du Conseil des Ministres Signé : Elias SARKIS Signé : Sélim HOSS Le Ministre de la Santé Publique Signé Ibrahim CHEAITO LOI 10/62 AMENDEMENT DE L ORGANISATION DE LA PROFESSION INFIRMIERE La chambre a approuvé Le Président de la République publie la loi suivante : Article 1 : sont dispensés de la condition d être titulaire du diplôme de brevet d études complémentaires libanais ou d un titre reconnu officiellement équivalent, stipulé à l article 7 et 11 du projet de loi rendu exécutoire par le décret N 1655 en date du 17/01/1979, les élèves qui se sont inscrits dans l une des écoles d infirmières officiellement reconnues durant les années scolaires : 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979. A ce diplôme est substituée une attestation scolaire dûment légalisée par le Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts prouvant que son titulaire a achevé avec succès le cycle d études complémentaires. Article 2 : Est ajouté au texte de l alinéa trois de l article 3 du projet de loi rendu exécutoire par le décret N 1655 en date du 17/01/1979, le texte suivant : ou un diplôme supérieur en Soins Infirmiers décerné par le Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts - Direction générale de l enseignement technique et professionnel - dont les programmes et la durée des études sont arrêtés par décret pris au Conseil des Ministres. Article 3 :Est ajouté au texte de l alinéa trois de l article 4 du projet de loi rendu exécutoire par le décret N 1655 en date du 17/01/1979, le texte suivant :
8 sont dispensés de cette condition les titulaires du diplôme supérieur en Soins Infirmiers décerné par le Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts. Article 4 : Le texte de l article 8 du projet de loi rendu exécutoire par le décret N 1655 en date du 17/01/1979 est amendé de la manière suivante : l infirmière a le droit de suivre des études universitaires ou techniques supérieures en Soins Infirmiers pour acquérir le titre d infirmier diplômé. Il sera dispensé dans ce cas de l obtention du Baccalauréat Libanais 2ème partie ou d un diplôme qui lui est officiellement équivalent. Article 5 : Cette loi entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. Baabda, le 02 Février 1982 Président de la République : Elias SARKIS Président du Conseil : Chafic WAZZAN Ministre de l Education Nationale : René MOAWAD Ministre de la Santé Publique : Nazih BIZRI
1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailLe Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons
Plus en détailARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015
ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version
Plus en détailLOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailLoi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées
- - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Plus en détailLe Diplôme d Instructeur Fédéral
Le Diplôme d Instructeur Fédéral La F.F.S.T agréée par le Ministère des Sports assure une mission de service public. Pour mener à bien cette mission elle assure notamment des formations d enseignants,
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailRèglementation sportive
Règlementation sportive Le code du sport crée en 2006 regroupe des textes législatifs (lois) et règlementaires (décrets et arrêtés) qui encadrent la pratique sportive. Etablissement d activités physiques
Plus en détailUnion des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet
Plus en détailINTERMEDIAIRES EN ASSURANCES
INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailRèglement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)
5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailGuide de présentation. Programme de subventions aux entreprises adaptées
Guide de présentation Programme de subventions aux entreprises adaptées Guide de présentation Programme de subventions aux entreprises adaptées Direction régionale d Emploi-Québec du Centre-du-Québec Direction
Plus en détailIntermédiaires en Assurance
Intermédiaires en Assurance 1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailL'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
Plus en détailde formation Navigation sur les eaux intérieures cerfa n 12370 * 01
cerfa n 12370 * 01 l i v r e t de s e r v i c e de formation Navigation sur les eaux intérieures ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Livret N Informations et directives
Plus en détailDispenses et allègements pour les diplômes du secteur SANITAIRE et SOCIAL
Dispenses et allègements pour les diplômes du secteur SANITAIRE et SOCIAL (Document réalisé par la CIO Paramédical Février 2014 www.cioparamedical.com) Les références des textes législatifs figurant dans
Plus en détailInscription Prépa Concours
Inscription Prépa Concours Le dossier d inscription comporte 3 pages. Vous devez les compléter, et joindre les pièces demandées. Le justificatif de responsabilité civile est nécessaire pour effectuer le
Plus en détailDIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE
DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés
Plus en détailJournal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634
Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services
Plus en détailACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE
ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE RE Généralités L exploitation d une entreprise de travail intérimaire consiste à embaucher et à rémunérer des travailleurs salariés en vue de
Plus en détailOrdonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel.
Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel. Vu la constitution, notamment son article 115; Le Président
Plus en détailSénégal. Réglementation bancaire
Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
Plus en détailMaîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie
Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie Art. E1 Objet 1. La Faculté des sciences de l Université de Genève décerne le diplôme de Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie
Plus en détailLE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 07/2008/CM/UEMOA RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION ET A L ETABLISSEMENT DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Plus en détailR E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S
Direction des ressources humaines Centre de formation Formations spécialisées en soins R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S P O U
Plus en détailLICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE
LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE Spécialité: Gestion Clientèle Particuliers Arrêté d habilitation : 20090979 REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2013-2015 VU la loi 84-52 du 26 janvier
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES Arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailPROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES
AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant
Plus en détailMASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC
Adopté par le conseil d UFR le 10 juillet 2013 Voté au CA du 1 er octobre 2013 Adopté par la CFVU du 09 septembre 2013 MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC Master année 1 Arrêté d habilitation
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailLes dossiers de l enseignement scolaire. l Éducation nationale et la formation professionnelle en France
Les dossiers de l enseignement scolaire 2010 l Éducation nationale et la formation professionnelle en France ministère éducation nationale L Éducation nationale et la formation professionnelle en France
Plus en détailLA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes
LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes La profession infirmière Elle est protégée par le Code de la santé publique. L exercice
Plus en détailOrdre des Experts Comptables de Tunisie
Ordre des Experts Comptables de Tunisie Projet de réforme de la loi n 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable Approuvé par le Conseil National
Plus en détailUNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL
UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes
Plus en détail5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées
5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées 5.11 PROGRAMME DE SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES ADAPTÉES 2014-02-17 Table des matières Page 2 sur 16 Table des matières RÉFÉRENCE 1. INTRODUCTION...
Plus en détailAccueil familial de jour
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service de protection de la jeunesse Directives pour l accueil de jour des enfants Accueil familial de jour Cadre de référence et référentiels
Plus en détailI. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE
COMMERCANT ETRANGER 20/03/2015 Certains ressortissants étrangers, qui souhaient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, peuvent être tenue d'effectuer différentes démarches pour exercer
Plus en détailCONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE le Gouvernement de la République du Cameroun, le Gouvernement de la République Centrafricaine, le Gouvernement
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailLIVRET DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE AUTOMOBILEET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Brevet pour l exercice de la profession d enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) LIVRET DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE AUTOMOBILEET DE LA SÉCURITÉ
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS SOLIDARITÉS
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE SOLIDARITÉS PROFESSIONS SOCIALES Arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d Etat d éducateur technique spécialisé
Plus en détailCGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION
CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 4, rue de Longchamp 75016 Paris Tél. : 01.42.56.76.50 Fax : 01.42.56.76.51 e-mail : info@cncgp.fr Site
Plus en détailCadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise
Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande
Plus en détailAssociation d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR)
Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR) POUVOIR EXERCER LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE EN FRANCE POUR LES CHIRURGIENS DENTISTES À DIPLOME NON COMMUNAUTAIRE
Plus en détailLICENCE PROFESSIONNELLE
LICENCE PROFESSIONNELLE Composante : IUT d EVRY Département Génie Thermique et Energie Domaine : DEG / STS Mention : Métiers de l'immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier Parcours
Plus en détailPOLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE
POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE Polynésie française : la chronique juridique des notaires TEXTES Délibération n 87-138 AT du 23 décembre 1987 (JOPF du 7 janvier
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA
Plus en détailLoi du 30 octobre 1886 sur l organisation de l enseignement primaire.
Loi du 30 octobre 1886 sur l organisation de l enseignement primaire. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1 er Dispositions
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailmodifiant la loi sur la santé (révision partielle)
Loi du 8 mai 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 16 décembre 2008 ; Sur la proposition
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Plus en détailFormation professionnelle continue
Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par
Plus en détailOrdonnance sur la formation professionnelle initiale
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent
Plus en détailCertificat de Qualification Professionnel d Agent de Prévention et de Sécurité (CQP APS)
Logo de l organisme de Formation Intitulé Certificat de Qualification Professionnel d Agent de Prévention et de Sécurité (CQP APS) Public Tout public Pré-requis - aptitude physique à suivre la formation
Plus en détailLICENCE PROFESSIONNELLE
LICENCE PROFESSIONNELLE Composante : UFR SHS Domaine : Droit Economie Gestion Mention : Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration Parcours : Management des entreprises de
Plus en détailLoi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise
Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif
Plus en détailRÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT
Plus en détailRèglement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics
Plus en détailProjet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre
Plus en détailREGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT
REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT Le masculin est utilisé au sens générique ; il désigne autant les femmes que les hommes. Article
Plus en détailLa responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste
La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de
Plus en détailConditions d inscription au concours
Conditions d inscription au concours 1. Comment accéder au concours? 2. Quelles sont les conditions d inscription au concours? Le rédacteur territorial est un fonctionnaire de catégorie B (voir lexique
Plus en détailCONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE
Identifiant unique N du compte CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE (Loi n 99-92 du 17 août 1999, décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, loi n 2001-123 du 28 décembre
Plus en détailMa future formation. 1. Quelle est la formation en cursus complet? 2. Qui accède à la formation partielle?
Ma future formation 1. Quelle est la formation en cursus complet? 2. Qui accède à la formation partielle? 3. Qu est-ce que la Validation des acquis de l expérience (VAE)? 4. Comment se passent les stages?
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement
Plus en détailLoi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailapplicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,
Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable
Plus en détailde la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de
15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)
Plus en détailDocument mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.
Plus en détailObjet et champ d application
Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 1 ) du 11 mars 2005 (Etat le 1 er janvier 2015)
Plus en détailDomaine Santé. Plan d études cadre Modules complémentaires santé. HES-SO, les 5 et 6 mai 2011. 1 PEC Modules complémentaires santé
Domaine Santé Plan d études cadre Modules complémentaires santé HES-SO, les 5 et 6 mai 2011 1 PEC Modules complémentaires santé Plan d études cadre Modules complémentaires santé 1. Finalité des modules
Plus en détailOrdonnance sur les services de certification électronique
Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
Plus en détailRECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS. Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G
RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G Dossier de candidature session 2011 1 Recrutement sans concours Plombier Génie Climatique 2 ème classe Concernant votre état
Plus en détail