Bruxelles, le 18 novembre 2004 CIRCULAIRE D. 249 AUX ENTREPRISES D ASSURANCES. Objet : transposition des directives :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Bruxelles, le 18 novembre 2004 CIRCULAIRE D. 249 AUX ENTREPRISES D ASSURANCES. Objet : transposition des directives :"

Transcription

1 Contrôle prudentiel des entreprises d'assurances Bruxelles, le 18 novembre 2004 CIRCULAIRE D. 249 AUX ENTREPRISES D ASSURANCES Objet : transposition des directives : /12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie ; /13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l exigence de marge de solvabilité des entreprises d assurance non vie. Madame, Monsieur, Les directives européennes en rubrique ont été transposées en droit belge par les arrêtés royaux suivants du 26 mai 2004 modifiant, en ce qui concerne l exigence de marge de solvabilité ( 1 ): - la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances (dénommée ci-après la loi de contrôle) ; - l arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d assurances (dénommé ci-après le règlement général). La présente circulaire a pour objet d attirer l attention des entreprises d assurances exclusivement sur les modifications de la réglementation relative à la marge de solvabilité et d exposer celles-ci. Ces modifications portent sur : - la marge de solvabilité constituée ou disponible; il s agit des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité; - l exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer ; il s agit du calcul de la marge de solvabilité à constituer; - les pouvoirs d intervention de la CBFA; il s agit des nouveaux pouvoirs d intervention de la CBFA. Les modifications sont exposées ci-dessous. ( 1 ) Publiés au Moniteur belge du 28 mai 2004 rue du Congrès Bruxelles t f

2 2 1. Modifications relatives à la marge de solvabilité constituée. Les modifications relatives aux éléments admis à la constitution de la marge de solvabilité, se résument comme suit: admission de nouveaux éléments, précision des conditions d admission d éléments existants, suppression de certains éléments, déduction de certains éléments et adaptation du mode de constitution de la marge de solvabilité disponible. Sauf stipulation contraire, ces modifications entrent en vigueur le 28 mai 2004, date de publication de l arrêté royal y relatif au Moniteur belge Nouveaux éléments. Dorénavant, les éléments suivants peuvent également être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité: - le fonds pour dotations futures (voir article 15 bis 1er, 4 de la loi de contrôle). Il s agit du montant enregistré dans la rubrique de bilan B. bis Fonds pour dotations futures (code 13) ( 2 ). Il provient du résultat positif du compte technique vie dont la répartition, soit aux actionnaires, soit aux assurés, n a pas encore été déterminée au moment de la clôture de l exercice. - pour mémoire : les actions préférentielles cumulatives (voir article 15bis 1er, 6 de la loi de contrôle). On entend par actions préférentielles cumulatives les actions qui, lorsque, au cours des années précédentes, les dividendes préférentiels n ont pas été payés ou n ont été payés qu en partie, sont préférentielles pour les arriérés de dividendes également dans les années suivantes. Tous les arriérés de dividendes d actions préférentielles cumulatives doivent être payés avant toute distribution de dividendes d actions ordinaires. L admission des actions préférentielles cumulatives comme éléments de la marge de solvabilité est limitée comme suit: - la somme des actions préférentielles cumulatives, des emprunts subordonnés et des titres à durée indéterminée ne peut dépasser 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée; - les actions préférentielles cumulatives à durée déterminée ne peuvent dépasser 25% du montant le plus faible de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée. Cette règle était déjà prévue dans les directives 92/49/CEE du 18 juillet 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992 modifiant respectivement les directives 73/239 et 79/267. En Belgique, elle ne connaît pas d application concrète, ( 2 ) Voir arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d assurances.

3 car la législation relative aux sociétés commerciales ne traite pas de ce type de titres Précisions concernant les conditions d admission d éléments existants de la marge de solvabilité. Les conditions d admission des éléments suivants à la composition de la marge de solvabilité sont modifiées comme suit : la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds (voir article 15 bis 1, 8 de la loi de contrôle). 3 Pour pouvoir inclure cet élément dans le calcul de la marge de solvabilité, les entreprises d assurances doivent adresser à la CBFA une demande avec justification et obtenir l accord de celle-ci. Cet élément ne peut être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité qu à concurrence de 50% du montant le plus faible de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée. De plus, le montant encore à verser doit être égal, par contractant, à 5% du fonds de garantie minimum absolu les rappels de cotisation que les associations d assurances mutuelles qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables peuvent exiger, au titre de l exercice, de leurs sociétaires, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées (voir article 15 bis 1er, 9 de la loi de contrôle). Cet élément peut être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité uniquement par les associations d assurances mutuelles pratiquant les opérations non vie, pour autant qu elles obtiennent l accord de la CBFA suite à une demande justifiée. La CBFA examine si l entreprise a, selon ses statuts ou contractuellement, la possibilité d exiger réellement les rappels de cotisation et selon quelles conditions. En tout cas, le preneur d assurance doit par la voie de son contrat pouvoir prendre connaissance de cette possibilité de rappel. Les rappels de cotisation ne peuvent représenter plus de 50% du montant le plus faible de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée les plus-values latentes sur actifs (voir article 15 bis 1, 10 de la loi de contrôle). Pour pouvoir inclure dans les composantes de la marge de solvabilité les plus-values latentes sur actifs qui n ont pas un caractère exceptionnel, les entreprises d assurances doivent adresser à la CBFA une demande avec justification et obtenir l accord de celle-ci.

4 les frais d acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques (voir article 15 bis 1er, 11 de la loi de contrôle). Les conditions à remplir pour pouvoir affecter cet élément à la constitution de la marge de solvabilité n ont pas changé, mais il a été ajouté que l accord de la CBFA est requis Éléments supprimés Les bénéfices futurs des opérations d assurance sur la vie ne sont plus admis comme éléments de la marge de solvabilité (voir article 15 bis 1er, 12 de la loi de contrôle). Cependant, la suppression de cet élément est étalé dans le temps jusqu au 1er janvier Dans l intervalle, les conditions à remplir pour pouvoir inclure cet élément dans la composition de la marge de solvabilité seront plus sévères. Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que pour un montant n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée. Le montant des bénéfices futurs est calculé comme suit : - la moyenne arithmétique du résultat des cinq dernières années en ce qui concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 est calculée sur la base du compte technique détaillé vie; - cette moyenne est multipliée par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats ; ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le montant ainsi obtenu ne peut être pris en considération que : - jusqu à concurrence de 50% jusqu au 31 décembre jusqu à concurrence de 42% jusqu au 31 décembre jusqu à concurrence de 34% jusqu au 31 décembre jusqu à concurrence de 25% jusqu au 31 décembre jusqu à concurrence de 17% jusqu au 31 décembre jusqu à concurrence de 8% jusqu au 31 décembre En outre, l actuaire désigné doit rédiger un rapport actuariel confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs et les plus-values latentes provenant d actifs ne peuvent pas encore avoir été prises en considération comme éléments de la marge de solvabilité. Les entreprises d assurances qui souhaitent inclure cet élément dans les composantes de la marge de solvabilité, doivent en outre adresser à la CBFA une demande avec justification et obtenir l accord de celle-ci.

5 Éléments à déduire : éléments incorporels (voir article 15 2 de la loi de contrôle). Tous les éléments incorporels ou actifs immatériels, même ceux qui pourraient être réalisés, doivent à présent être déduits des éléments de la marge de solvabilité constituée actions propres (voir article 15 bis 4 de la loi de contrôle). Si une entreprise détient directement des actions propres, celles-ci doivent être déduites des éléments de la marge de solvabilité escompte des provisions techniques pour sinistres des opérations d assurance non vie (voir article 15 bis 5 de la loi de contrôle). Pour les entreprises d assurances qui escomptent leurs provisions techniques pour sinistres en ce qui concerne les opérations d assurance non vie en vertu de l article 34sexies, 1er, 2ème alinéa, de l arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d assurances, les éléments de la marge de solvabilité doivent être diminués de la différence entre les provisions pour sinistres avant escompte et les provisions pour sinistres après escompte. Pour les rentes incluses dans les provisions techniques et pour les risques des branches 1 et 2, l escompte des provisions techniques pour sinistres ne doit pas être déduit des éléments de la marge de solvabilité Mode de constitution de la marge de solvabilité disponible ou constituée (voir article 19 2 du règlement général). La marge de solvabilité doit être constituée à concurrence d un tiers du montant de l exigence de marge de solvabilité et à concurrence du fonds de garantie minimum absolu: - du capital social versé, majoré des primes d émission ; - des réserves légales ou libres; - des résultats reportés; - du fonds pour dotations futures; - des emprunts subordonnés; - des actions préférentielles cumulatives; - des titres à durée indéterminée. Cette disposition entre en vigueur: - pour les nouvelles entreprises, le 28 mai 2004; - pour les entreprise existantes, le 1er janvier Modifications relatives à l exigence de marge de solvabilité ou à la marge de solvabilité à constituer (voir article 18 du règlement général).

6 6 Il s agit de modifications apportées au mode de calcul de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d assurance non vie et vie. Le minimum absolu du fonds de garantie ou de la marge de solvabilité minimale à constituer est également adapté. Ces adaptations entrent en vigueur: - pour les nouvelles entreprises, le 28 mai 2004; - pour les entreprises existantes, le 1er janvier 2005, sauf stipulation contraire Modifications relatives au calcul de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d assurance non vie. L exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer sont calculées, comme par le passé, aussi bien par rapport au montant annuel des primes que par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois ou sept derniers exercices Calcul de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer par rapport aux primes. - Le calcul est effectué à partir du chiffre le plus élevé des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises; - Les primes ou cotisations pour les opérations des branches 11, 12 et 13 sont majorées de 50%. Cette adaptation est échelonnée sur une période de cinq ans, qui commence le 31 décembre 2005 ; en d autres termes, les primes ou cotisations doivent être majorées pour le calcul de l exigence de marge de solvabilité (voir article 39ter 4 du règlement général) : - de 10%, à partir du 31 décembre de 20%, à partir du 31 décembre de 30%, à partir du 31 décembre de 40%, à partir du 31 décembre de 50%, à partir du 31 décembre La première tranche des primes ou cotisations, à laquelle est appliqué un pourcentage de 18%, est portée à ,- ; - Le facteur de réduction qui tient compte de la réassurance cédée, est calculé comme une moyenne sur les trois derniers exercices Calcul de l exigence de marge de solvabilité par rapport à la charge moyenne des sinistres.

7 - Les montants relatifs aux prestations, aux provisions techniques et aux recours des branches 11, 12 et 13 sont majorés de 50%. Cette adaptation sera échelonnée sur une période de 5 ans, tout comme pour le calcul par rapport aux primes des branches concernées. - La première tranche de la charge moyenne des sinistres à laquelle est appliqué un pourcentage de 26%, est portée à ,-. - Le facteur de réduction qui tient compte de la réassurance cédée, est calculé comme une moyenne sur les trois derniers exercices Régime d exception en cas de diminution de l exigence de marge ou de la marge de solvabilité à constituer. Si les calculs par rapport aux primes ou par rapport à la charge moyenne des sinistres font apparaître que l exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer a diminué par rapport à l exercice précédent, l exigence de marge de solvabilité doit être au moins égale à celle de l exercice précédent, multipliée par le rapport entre les provisions pour sinistres à payer à la fin de l exercice concerné et le montant des provisions pour sinistres à payer au début de cet exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques pour sinistres sont calculées déduction faite de la réassurance cédée, ce coefficient ne pouvant cependant jamais être supérieur à un Modifications relatives au calcul de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d assurance sur la vie. Les modifications au calcul de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d assurance sur la vie portent sur les activités des branches 23 et Calcul de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations de la branche Pour les opérations de la branche 23, la marge de solvabilité à constituer doit à présent être égale à 25% des frais de gestion nets relatifs à ces opérations même si les frais de gestion sont fixés pour une période inférieure à 5 ans Calcul de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations de la branche 24. L exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer pour ces opérations exercées par des entreprises d assurances vie, est obtenue en ajoutant au calcul antérieur le résultat du calcul obtenu en appliquant le calcul applicable pour l assurance-maladie pratiquée par les entreprises d assurance non vie.

8 2.3. Modifications relatives au minimum absolu du fonds de garantie (voir article 19 1er du règlement général). Le minimum absolu du fonds de garantie ou le minimum absolu de l exigence de marge ou de la marge de solvabilité à constituer est de : ,- pour les branches 1 à 9 et 16 à ,- pour les branches 10 à 15 et 21 à Modifications relatives aux pouvoirs d intervention de la CBFA (voir article 26 2 dernier alinéa de la loi de contrôle). Les pouvoirs d intervention de la CBFA sont étendus ; dorénavant, la CBFA peut: - exiger un programme de rétablissement financier lorsque les droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés sont menacés en raison de la dégradation de la situation financière de l entreprise d assurances. La CBFA peut exiger un programme de rétablissement financier même si l entreprise d assurances satisfait aux exigences de marge de solvabilité. Dès lors, elle ne devra plus attendre une insuffisance de marge pour intervenir et exiger des mesures de redressement. En fonction de ce programme de rétablissement financier, elle pourra également exiger des entreprises une exigence de marge de solvabilité ou une marge de solvabilité à constituer supérieure à celle résultant des calculs; - revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité constituée. Lorsque, par exemple, la valeur de marché de certains actifs a sensiblement baissé, la CBFA peut déduire des éléments de la marge de solvabilité constituée les moins-values latentes provenant de cette baisse; - diminuer l influence de la réassurance cédée sur l exigence de la marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer. Lorsque la CBFA estime que le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant, elle peut augmenter le facteur de réassurance intervenant dans le calcul de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer. 4. Mesure transitoire (voir article 39ter 2 du règlement général). Pour les entreprises existantes qui, au 31 décembre 2005, ne répondent pas aux nouvelles exigences de marge de solvabilité, la CBFA peut accorder un délai supplémentaire de deux ans à condition que soit soumis à son approbation un plan qui démontre qu elles satisferont aux nouvelles dispositions dans ce délai de deux ans. Au cours de cette période de deux ans, les entreprises doivent continuer à satisfaire aux exigences réglementaires actuelles.

9 9 5. Dispositions diverses (voir article 19 3 du règlement général). Les montants des tranches de prime et de la charge des sinistres, qui sont utilisés pour le calcul de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d assurance non vie ainsi que le montant du minimum absolu du fonds de garantie, seront dorénavant indexés à l indice européen des prix à la consommation. Les versions officieusement coordonnées de la loi de contrôle et du règlement général peuvent être consultées sur le site web de la CBFA. Une copie de la présente circulaire est adressée aux commissaires agréés. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l assurance de notre considération distinguée. Le Président, E. WYMEERSCH

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le

Plus en détail

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,

Plus en détail

Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22

Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22 Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22 Les montants sont exprimés en milliers d euros et arrondis au millier d euros le plus proche. I. Utilisation

Plus en détail

Nous avons réuni les recommandations

Nous avons réuni les recommandations Plan par étapes Recommandations aux fondateurs d un nouvel assureur mutuel La Banque Nationale a quatre mois pour délibérer sur la demande. Nous avons réuni les recommandations qui suivent à l intention

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur CN 24/G/2006 04 décembre 2006 Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

(Texte coordonné au 22 décembre 2006) Sommaire

(Texte coordonné au 22 décembre 2006) Sommaire Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2005-04 relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2005-04 relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2005-04 relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers La Commission bancaire, Vu la directive du Conseil n 2000/12/CE du Parlement européen

Plus en détail

L assurance-vie au Luxembourg : centre d expertise pour une distribution transfrontalière

L assurance-vie au Luxembourg : centre d expertise pour une distribution transfrontalière L assurance-vie au Luxembourg : centre d expertise pour une distribution transfrontalière PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) est la première organisation mondiale de services intellectuels. Fort de la

Plus en détail

COMMUNICATION N D.146 - B

COMMUNICATION N D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Bruxelles, le 19 avril 1996 COMMUNICATION N D.146 - B (Cette communication annule et remplace la communication n D. 92). Objet : Procédures à suivre par les entreprises de l'espace économique

Plus en détail

EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés)

EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés) EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés) Journées d études de l Institut des Actuaires et du SACEI Deauville 20 septembre 2012 par Anne DECREUSEFOND

Plus en détail

UN REGARD PRÉVOYANT SUR VOTRE AVENIR

UN REGARD PRÉVOYANT SUR VOTRE AVENIR UN REGARD PRÉVOYANT SUR VOTRE AVENIR RAPPORT AUX MEMBRES 2005 EXERCICE 2005 ACTIF DU BILAN Continuité a été le maître mot de 2005 pour la CPP, aussi bien pour son fonctionnement interne que pour son environnement:

Plus en détail

CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003

CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003 CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003 Primes Produit Provisions Provisions Autres Autres produits Frais COMPAGNIE IARD émises net des pour primes pour sinistres provisions techniques d'acquisition

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. Page 1 sur 7 Chemin : Code des assurances Version consolidée au 7 juillet 2012 Partie réglementaire - Arrêtés Livre III : Les entreprises. Titre III : Régime financier. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.

Plus en détail

RAPPORT DE MARCHE FANAF EXERCICE (ANNEE) : 2009

RAPPORT DE MARCHE FANAF EXERCICE (ANNEE) : 2009 RAPPORT DE MARCHE FANAF EXERCICE (ANNEE) : 2009 I. Environnement économique 2009 SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) 31 625 Taux de croissance de l'économie 3,00% II. Environnement Institutionnel

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

Norme internationale d information financière 4 Contrats d assurance

Norme internationale d information financière 4 Contrats d assurance Norme internationale d information financière 4 Contrats d assurance Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier l information financière pour les contrats d assurance devant être établie

Plus en détail

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Luxembourg, le 18 mars 2010 Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Madame, Monsieur, L article

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES DIRECTION Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R n 111bis / 1 OBJET : Le régime de prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 ca-des-savoie.fr Arrêtés par le Conseil d administration du Crédit Agricole des Savoie en date du 23 janvier 2015 soumis à l approbation de l Assemblée Générale Ordinaire

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

Ligne directrice. Objet : Normes de fonds propres (NFP) Définition des fonds propres. Date d entrée en vigueur : décembre 2014

Ligne directrice. Objet : Normes de fonds propres (NFP) Définition des fonds propres. Date d entrée en vigueur : décembre 2014 Ligne directrice Objet : Normes de fonds propres (NFP) Chapitre 2 Date d entrée en vigueur : décembre 2014 Les normes de fonds propres (NFP) à l intention des banques, des sociétés de portefeuille bancaire,

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Chapitre 6 : Consolidation par paliers et consolidation directe

Chapitre 6 : Consolidation par paliers et consolidation directe Chapitre 6 : Consolidation par paliers et consolidation directe I Principe général II- Consolidation par paliers III - Consolidation directe Cas de synthèse 1 Case de synthèse 2 I. Principe général Les

Plus en détail

2. La définition du chiffre d affaires prévisionnel, traduisant par secteur, l estimation du volume d activité raisonnablement réalisable;

2. La définition du chiffre d affaires prévisionnel, traduisant par secteur, l estimation du volume d activité raisonnablement réalisable; Le plan financier (Pacioli N 87) 1. Le Tableau de financement Le tableau de financement est un outil conçu spécialement pour assurer l équilibre "besoins-ressources" de l entreprise pour une politique

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE

RÈGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE RÈGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE copré février 2015 RÉGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE 2011 2 / 8 TABLE DES MATIÈRES I BUT... 3 II DÉFINITIONS ET PRINCIPES...

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3383 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 177 110 2 octobre 22 mai 2009 2013 S o m m a i r e COMMISSION

Plus en détail

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition RÉSUMÉ DU MODULE 4 La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition Le module 4 porte sur l utilisation de la méthode de l acquisition pour comptabiliser et présenter les filiales entièrement

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

COMMUNICATION N D.146 - A

COMMUNICATION N D.146 - A REGL/A:/D.146/GM Bruxelles, le 19 avril 1996 COMMUNICATION N D.146 - A (Cette communication annule et remplace la communication n D. 92). Objet : Procédures à suivre par les entreprises belges pour exercer

Plus en détail

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant

Plus en détail

Prospectus Crédits hypothécaires

Prospectus Crédits hypothécaires Prospectus Crédits hypothécaires Valable à partir du : 17/06/2015 N : DW 15076/F Argenta Banque d Épargne SA Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje

Plus en détail

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque)

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) Mise à jour : 23/03/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B 1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Les intérêts notionnels (déduction

Plus en détail

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance. GLOSSAIRE 208 RAPPORT ANNUEL 2013 DU MOUVEMENT DESJARDINS GLOSSAIRE ACCEPTATION Titre d emprunt à court terme et négociable sur le marché monétaire qu une institution financière garantit en faveur d un

Plus en détail

L activité financière des sociétes d assurances

L activité financière des sociétes d assurances L activité financière des sociétes d assurances Les marchés boursiers ont repris au cours de l année 2003. Par conséquent, les plus-values latentes sur actifs des sociétés d assurances augmentent. Les

Plus en détail

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles Introduction Avis du 10 octobre 2012 1. Tant le schéma complet que le schéma abrégé des comptes

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

Comptabilité Générale - Résumé blocus 08. 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats,

Comptabilité Générale - Résumé blocus 08. 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats, Comptabilité Générale - Résumé blocus 08 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats, Fonds de tiers = Provisions + Dettes. Fonds de tiers à long terme = Provisions + Dettes à plus d un an. Capitaux

Plus en détail

Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012

Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012 L UNION FAIT LA FORCE Service Public Fédéral FINANCES LA DEDUCTION D INTERET NOTIONNEL: un incitant fiscal belge novateur Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012 www.invest.belgium.be 2 Contenu 4 De

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance Réglementation prudentielle en assurance Principes de comptabilité : comment lire les comptes des entreprises d assurance? Franck Le Vallois Commissaire-contrôleur des assurances Plan - I - Les principes

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement Avis du 6 octobre 2010 Introduction Sous les actifs immobilisés sont portés les éléments du patrimoine destinés à servir de façon

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

Schéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique

Schéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique Politique prudentielle et stabilité financière boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 numéro d entreprise: 0203.201.340 RPM Bruxelles www.bnb.be Bruxelles,

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21

Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21 Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21 Type d assurance vie Garanties Secure Protect & Pension 1 La Secure Protect & Pension est une assurance vie avec rendement garanti et une participation

Plus en détail

RAPPORT. Sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé

RAPPORT. Sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL RAPPORT Sur la situation

Plus en détail

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour :

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour : ALTEN Société anonyme au capital de 33 271 807,83 Euros Siège social : 40, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 348 607 417 R.C.S. Nanterre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013 Ordre du

Plus en détail

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011 Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats

Plus en détail

CONDITIONs GéNéRALEs AssuRANCE DE RENTE ImméDIATE sur une TêTE

CONDITIONs GéNéRALEs AssuRANCE DE RENTE ImméDIATE sur une TêTE CONDITIONs GéNéRALEs assurance de rente immédiate sur une tête Assurance de rente immédiate sur une tête Table des matières Définitions 5 Objet du contrat 7 Effet du contrat 7 Durée du contrat 7 Prime

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation - Avis N 2002-11 du 22 octobre 2002 afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix Sommaire I - Rappels

Plus en détail

Fiche info financière Assurance-vie Top Protect Financials 08/2018 1

Fiche info financière Assurance-vie Top Protect Financials 08/2018 1 Fortis AG - Vos assurances chez votre courtier Fiche info financière Assurance-vie Top Protect Financials 08/2018 1 1 Cette fiche d information financière décrit les modalités du produit qui sont d application

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE Avis portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des états financiers des entités d assurances et /ou de réassurances.

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

2. Scission de l'action et du strip VVPR de la SA Ets Fr. Colruyt : 1 action existante donne droit à 5

2. Scission de l'action et du strip VVPR de la SA Ets Fr. Colruyt : 1 action existante donne droit à 5 Ets Franz Colruyt Société anonyme Siège social : Edingensesteenweg, 196 1500 Halle TVA BE 0400.378.485 RPM Bruxelles Les actionnaires sont convoqués à une Assemblée générale extraordinaire de la SA Ets

Plus en détail

Table des matières. 1. Qu entend-on par là? 2. Quel est l avantage fiscal? 3. Quelles sont les règles du jeu? 4. Quelques conseils indispensables

Table des matières. 1. Qu entend-on par là? 2. Quel est l avantage fiscal? 3. Quelles sont les règles du jeu? 4. Quelques conseils indispensables Table des matières Partie 1 : Anticiper un investissement 1.1. Un investissement........................................... 3 1.2. Pour qui est-ce intéressant?.................................. 3 1.3.

Plus en détail

INSTRUCTIONS RELATIVES

INSTRUCTIONS RELATIVES INSTRUCTIONS RELATIVES AUX TABLEAUX SUR LES SINISTRES ET INDICES DE PERTE Les Tableaux sur les sinistres et indices de perte sont exigés afin de pouvoir constituer une base de données et une présentation

Plus en détail

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs

Plus en détail

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique Nom du produit Description Engagement de Pension - EIP Un engagement individuel de pension d une société

Plus en détail

L épreuve se compose de quatre exercices indépendants.

L épreuve se compose de quatre exercices indépendants. COMPTABILITÉ ET ANALYSE FINANCIÈRE Épreuve à option Rédacteur 2009 Concours externe et interne Document et matériel autorisés : Liste intégrale des comptes comportant la mention «document autorisé aux

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois

Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité

Plus en détail

L activité financière des sociétes d assurances

L activité financière des sociétes d assurances L activité financière des sociétes d assurances L année 2002 est de nouveau marquée par une forte baisse des marchés financiers. Celle-ci entraîne une diminution des plus-values latentes et des produits

Plus en détail

Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe

Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe Conférence du 21 octobre 2008 Intervenants: Dominique GAVEAU Avocat fiscaliste, diplômé Expert-Comptable,

Plus en détail

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont

Plus en détail

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 20 PROSPECTUS PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 Article 47 2 de la loi du 4 août 1992 relative aux Crédits Hypothécaires et l article 4 de l Arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

PROSPECTUS CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE N

PROSPECTUS CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE N PROSPECTUS CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE N 11 En vigueur à partir du 10/02/ 2014. Ce prospectus est relatif aux ouvertures de crédit hypothécaire octroyées par la succursale belge de Triodos Bank NV (ci-après dénommée

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques»

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» Foire aux questions (FAQ) Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» (Dernière modification : 22 juillet 2015) 1. Comment faut-il traiter les provisions, constituées initialement pour des limites de crédit

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORMES IAS 32/39 : INSTRUMENTS FINANCIERS...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale CSSS/11/025 DÉLIBÉRATION N 11/020 DU 1 ER MARS 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE LA BANQUE

Plus en détail

Circulaire 2008/40 Assurance sur la vie. Assurance sur la vie. Destinataires LB LSA LBVM LPCC LBA Autres

Circulaire 2008/40 Assurance sur la vie. Assurance sur la vie. Destinataires LB LSA LBVM LPCC LBA Autres Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

Fiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23. Top Rendement 1. Type d assurance-vie

Fiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23. Top Rendement 1. Type d assurance-vie Fiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23 Top Rendement 1 Type d assurance-vie Assurance-vie individuelle avec taux d intérêt garanti (branche 21). En ce qui concerne

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail