Règlement régional d urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006.
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- Marie-Ange Guertin
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1 Règlement régional d urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 novembre Titre V ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS INTRODUCTION GÉNÉRALE CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS NORMES D HABITABILITE DES LOGEMENTS CHANTIERS ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PAR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS PUBLICITES ET ENSEIGNES LA VOIRIE, SES ACCES ET SES ABORDS LES NORMES DE STATIONNEMENT EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE
2 ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS Le présent texte accompagné de ses croquis réglementaires repris en annexe constitue la version officielle du règlement tel qu arrêté par le Gouvernement le 2 novembre Les croquis sont numérotés et indiquent clairement l article auquel ils se réfèrent. Les commentaires encadrés et les illustrations insérés dans le texte n ont qu une valeur indicative. Ils éclairent le lecteur sur l esprit du texte légal au travers de recommandations et références utiles. Les textes légaux et réglementaires référencés dans le règlement sont susceptibles d évoluer. Le RRU est consultable sur le site
3 Ce Titre sera remplacé par une ordonnance transposant la Directive européenne 2002/9/CE relative à la performance énergétique des bâtiments. ARTICLE CHAMP D APPLICATION. Le présent titre s applique à l ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 2. Le présent titre s applique aux actes et travaux visés à l article 98 er, alinéa er du Code bruxellois de l aménagement du territoire, soumis à l obtention préalable d un permis d urbanisme et qui concernent les bâtiments visés au Les bâtiments visés sont : - les bâtiments à usage d hébergement ; - les bâtiments à usage de bureaux ; - les bâtiments scolaires ; ARTICLE 2 DEFINITIONS Au sens du présent titre, on entend par : Bâtiment scolaire : le bâtiment qui est destiné aux activités d un établissement d enseignement ou d un centre psycho-médico-social et qui, pour l exercice de ces activités, est chauffé à une température d au moins quinze degrés centigrades ; 2 Bâtiment à usage d hébergement : l immeuble ou la partie d immeuble destiné(e) principalement au logement, avec occupation permanente, tels que, notamment : les immeubles d habitation, les immeubles à appartements, les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres d accueil, les hôtels, les établissements de soins, les maisons d hébergement, les prisons, les internats et les casernes ; 3 Bâtiment à usage de bureaux : local qui, pour l exercice de ces activités, est chauffé à une température d au moins quinze degrés centigrades et qui est affecté: a) soit aux travaux de gestion ou d administration d une entreprise, d un service public, d un indépendant ou d un commerçant ; b) soit à l activité d une profession libérale ; c) soit aux activités des entreprises de service intellectuel, en ce compris les activités des entreprises de service et de production de biens immatériels comme des logiciels ou des multimédias.
4 4 Valeur k : le coefficient de transmission thermique des parois de la surface de déperdition du bâtiment, calculé suivant la norme NBN B ; 5 Niveau K : le niveau d isolation thermique globale, calculé suivant la norme NBN B62-30 ; 6 AT : la superficie de la surface de déperdition du bâtiment ; 7 s : la somme des superficies des parois ou parties de parois de la surface de déperdition qui font l objet de la reconstruction ou de la transformation. 2. Les termes techniques utilisés dans le présent règlement ont le sens que leur donnent les normes de la série NBN B62. Les normes NBN auxquelles le présent règlement se réfère sont celles qui sont en vigueur à l introduction de la demande de permis d urbanisme ou celles qui étaient en vigueur maximum 6 mois avant cette date. ARTICLE 3 VALEUR k La valeur k des parois ou parties construites, reconstruites ou transformées de la surface de déperdition d un bâtiment visé à l article est inférieure ou égale aux valeurs fixées à l annexe du présent titre. ARTICLE 4 NIVEAU K. Le niveau K à respecter lors de la construction est inférieur ou égal à : - 55 pour les bâtiments à fonction d hébergement ; - 65 pour les bâtiments à usage de bureaux et les bâtiments scolaires. Le niveau K à respecter lors de la reconstruction ou la transformation est inférieur ou égal à : AT/s pour les bâtiments à fonction d hébergement; AT/s pour les bâtiments à usage de bureau et les bâtiments scolaires. 2. Toutefois, en cas d usage mixte, lorsque la partie de l immeuble réservée au logement excède 30% de la totalité de la surface, les exigences relatives aux bâtiments à fonction d hébergement sont seules applicables à la totalité de l immeuble. 5
5 ARTICLE 5 PATRIMOINE IMMOBILIER Le Gouvernement peut déroger aux normes prévues par les articles 3 et 4 lorsqu il autorise l exécution des travaux énumérés aux articles 2 et 232 du Code bruxellois de l aménagement du territoire. ARTICLE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Le présent titre s applique aux demandes de permis d urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur. Le RRU a été publié au Moniteur belge du et est entré en vigueur en date du
6 ANNEXE TABLEAU : VALEURS k MAXIMALES EN W/m2K (NBN B62-002) Parois ou parties de parois de la superficie de déperdition du bâtiment k max (W/m 2 K) Parois translucides (fenêtres, portes ) 2,5 Murs et parois opaques : entre le volume protégé et l air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l abri du gel 0,6 entre le volume protégé et un local non chauffé à l abri du gel 0,9 entre le volume protégé et le sol 0,9 Toiture entre le volume protégé et l air extérieur ou ensemble de plafond + grenier + toiture 0,4 Plancher : entre le volume protégé et l air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé à l abri du gel 0,6 entre le volume protégé et un local non chauffé à l abri du gel 0,9 entre le volume protégé et le sol,2 Paroi mitoyenne 2 : murs et plancher entre deux volumes protégés ou entre appartements,0 La valeur k visée ici est la moyenne de l ensemble des parois translucides, déterminée comme k f, T pour les fenêtres. 2 Cette exigence ne vaut pas pour les murs communs existants contre lesquelles est construit un nouveau bâtiment. Vu pour être annexé au titre V de l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du, adoptant les Titres I à VIII du Règlement régional d urbanisme. 6 7
7 ANNEXE 2 Il est ajouté une annexe IX à l arrêté de l Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 2002 déterminant la composition du dossier de demande de permis d urbanisme modifié par l arrêté du Gouvernement du avril 2003; ANNEXE IX FORMULAIRE ISO Exigences d isolation thermique en Région de Bruxelles-Capitale Formulaire à remplir et à joindre au dossier de la demande de permis d urbanisme.. Renseignements administratifs : Dossier N.. Date :./../. Nature de l ouvrage : Adresse : Localité : code postal : Section cadastrale du terrain : n de parcelle : Date de début de la construction : 2. Déclaration de l architecte : Je soussigné,... architecte, domicilié à certifie que les données, mentionnées au présent formulaire, sont conformes au plan ainsi qu au cahier des charges à établir. Les résultats de calcul montrent que le bâtiment projeté est conforme aux exigences d isolation thermique fixées dans l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du.... Date : Signature : 3. Déclaration du maître de l ouvrage : Je soussigné...maître de l ouvrage, domicilié à...déclare avoir pris connaissance des exigences d isolation thermique fixées dans l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du.... Je m engage à veiller à ce que l exécution des travaux soit conforme aux valeurs indiquées au présent formulaire. Date : Signature : Les infractions au présent règlement sont sanctionnées suivant le titre X - des infractions et des sanctions- du Code bruxellois de l aménagement du territoire.
8 ANNEXE 2 Calcul du niveau d isolation thermique globale d un bâtiment suivant NBN B62-30 La superficie des parois qui font l objet d une transformation ou d une reconstruction s inscrit dans la colonne A s Parois de la superficie de déperdition thermique A s k j (W/m² K) Aj (m²) kj. A j (W/K) k j. A j (W/K) aj a j.k j. A j (W/K) Fenêtres, coupoles et autres parois translucides 2 Portes extérieures 3 Murs extérieurs, façades 4 Toitures (plates, inclinées,...) ou plafonds supérieurs en dessous des espaces protégés 5 Planchers au-dessus de l ambiance extérieure 6 Plancher au-dessus d espaces voisins non à l abri du gel (vide sanitaire) 7 Planchers au-dessus d espaces voisins non à l abri du gel (caves) 8 Planchers sur le sol 9 Murs extérieurs en contact avec le sol murs enterrés) 0 Parois intérieures en contact avec des espaces voisins non à l abri du gel Parois intérieures en contact avec des espaces voisins à l abri du gel 2 A s = somme des superficies des parois transformées ou reconstruites T o T a ux s Superficie de déperdition A T = A j = 2 / 3 / 3 2 / 3 2 / 3 a j. k j. A j = 2 9
9 Calcul du niveau d isolation thermique globale d un bâtiment suivant NBN B62-30 La superficie des parois qui font l objet d une transformation ou d une reconstruction s inscrit dans la colonne A s Pont thermique suivant la norme NBN B kl j l j k lj. l j k lj. l j (W/mK) (m) (W/K) (W/K) Déperdition thermique de la superficie de déperdition a j. k j. A j - k lj. l j = (W/K) 4 6 Coefficient moyen de transmission thermique 2-3 = - - k s = 4 / = - - (W/(m²K)) 5 7 Volume protégé du bâtiment V = - - (m³) 6 8 Compacité volumique du bâtiment 9 Niveau d isolation thermique globale du bâtiment V/AT = 6 / = (m) 7 si V/AT K=k s x 00 = 5 x 00 = si < V/AT < 4 K= k s x 300 = 5 x 300 = V/AT si V/AT 4 K = ks x 50 = 5 x 50 =
10 ANNEXE 2 la valeur-k des murs et plancher entre deux volumes protégés ou entre appartements est égale ou inférieure à W/m²K 20 paroi paroi paroi k (W/m²k) 2 Détermination de la valeur de K pour les bâtiments existants qui font l objet d une transformation ou d une reconstruction et changent d affectation la valeur K est égale ou inférieure à : pour les immeubles à fonction d hébergement A T /s = /s = pour les immeubles à usage de bureau et les bâtiments scolaires A T /s = /s = Vu pour être annexé au titre V de l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du, adoptant les Titres I à VIII du Règlement régional d urbanisme. 0
11 Editeur responsable : Jacques Van Grimbergen Directeur général de l Administration de l Aménagement du Territoire et du Logement. Graphisme : Tarmak Photographie : Marcel Vanhulst Dépôt légal : D/2007/920/
12 Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration de l Aménagement du Territoire et du Logement CCN, rue du Progrès 80, bte 035 Bruxelles Pour plus d informations :
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