F-101. Portant la note : (Mise à jour : Août 2009) «IMPRESSION : NOVEMBRE 2008»
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- Roger Boudreau
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1 F-101 Portant la note : «IMPRESSION : NOVEMBRE 2008» (Mise à jour : Août 2009)
2 F101 T1
3 328 Notions de droit et de lois relatives à l assurance de personnes professions de la santé et professions régies par le Code des professions 405 ; avocat ou notaire ; comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable général licencié ou administrateur agréé ; directeur d un syndicat autre qu un syndicat de représentants, directeur ou employé d une association professionnelle ; courtier ou agent immobilier, à l exception des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière. Exemple 1 Marcel est policier. Il aimerait exercer d autres activités durant ses temps libres, par exemple vendre des produits d assurance. Il communique avec l Autorité des marchés financiers afin de s enquérir de la formation exigée ; à cette occasion, il apprend que la fonction de policier est incompatible avec l activité de représentant en assurance de personnes. Exemple 2 Sylvain détient un baccalauréat en droit, et sa formation professionnelle a été complétée auprès du Barreau du Québec. Il a réussi son stage, mais il n a jamais trouvé d emploi dans ce domaine. Deux ans plus tard, il change d orientation et complète la formation pour devenir représentant en assurance de personnes. Dans sa situation, il peut exercer les activités de représentant en assurance de personnes, car il ne pratique pas la profession d avocat. Exemple 3 Marthe est agente immobilière et vend surtout des immeubles à des entreprises. Elle désire devenir représentante en assurance de personnes, voyant dans cette activité l occasion, lorsqu elle vend un immeuble à une entreprise, de lui offrir en même temps ses services pour lui faire souscrire un contrat d assurance vie. Lorsqu elle s informe auprès de l Autorité des marchés financiers pour connaître les cours qu elle doit suivre, elle apprend que la fonction d agent immobilier est incompatible avec l activité de représentant en assurance de personnes. L obligation d être vigilant dans la participation à des concours ou à des promotions Dans le contexte de ses activités, le représentant en assurance de personnes ne peut participer, directement ou indirectement, à des concours ou à des promotions comportant des avantages non pécuniaires qui pourraient 405. L.R.Q., c. C-26.
4 F-101 NE portant PAS la note : «IMPRESSION : NOVEMBRE 2008» (Mise à jour : Août 2008)
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6 328 Notions de droit et de lois relatives à l assurance de personnes professions de la santé et professions régies par le Code des professions 405 ; avocat ou notaire ; comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable général licencié ou administrateur agréé ; directeur d un syndicat autre qu un syndicat de représentants, directeur ou employé d une association professionnelle ; courtier ou agent immobilier, à l exception des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière. Exemple 1 Marcel est policier. Il aimerait exercer d autres activités durant ses temps libres, par exemple vendre des produits d assurance. Il communique avec l Autorité des marchés financiers afin de s enquérir de la formation exigée ; à cette occasion, il apprend que la fonction de policier est incompatible avec l activité de représentant en assurance de personnes. Exemple 2 Sylvain détient un baccalauréat en droit, et sa formation professionnelle a été complétée auprès du Barreau du Québec. Il a réussi son stage, mais il n a jamais trouvé d emploi dans ce domaine. Deux ans plus tard, il change d orientation et complète la formation pour devenir représentant en assurance de personnes. Dans sa situation, il peut exercer les activités de représentant en assurance de personnes, car il ne pratique pas la profession d avocat. Exemple 3 Marthe est agente immobilière et vend surtout des immeubles à des entreprises. Elle désire devenir représentante en assurance de personnes, voyant dans cette activité l occasion, lorsqu elle vend un immeuble à une entreprise, de lui offrir en même temps ses services pour lui faire souscrire un contrat d assurance vie. Lorsqu elle s informe auprès de l Autorité des marchés financiers pour connaître les cours qu elle doit suivre, elle apprend que la fonction d agent immobilier est incompatible avec l activité de représentant en assurance de personnes. L obligation d être vigilant dans la participation à des concours ou à des promotions Dans le contexte de ses activités, le représentant en assurance de personnes ne peut participer, directement ou indirectement, à des concours ou à des promotions comportant des avantages non pécuniaires qui pourraient 405. L.R.Q., c. C-26.
7 Chapitre 5 Les règles relatives à l activité de représentant en assurance de personnes 407 Réponse 15 Charles et André travaillent pour un cabinet d assurance à titre de représentants en assurance de personnes. Charles est un excellent vendeur, et sa clientèle ne cesse de croître. André travaille fort, mais ne réussit pas à développer une clientèle aussi importante que celle de Charles. Un jour, André se rend compte que Charles accorde des rabais de primes à ses clients. Dans ces circonstances, André devrait : a) ne rien faire. b) signaler ce comportement à l Autorité des marchés financiers. c) signaler ce comportement à chacun des clients de Charles. d) signaler ce comportement à la Chambre de la sécurité financière. Justification : Voir l article 45 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Réponse 16 Max est représentant en assurance de personnes. Un jour, il reçoit un appel de Louis, l un de ses clients. Ce dernier désire modifier sa désignation de bénéficiaire ; il demande à Max si cela peut être fait. Max lui répond que tout changement de bénéficiaire peut être effectué en tout temps sans problème. Dans le présent cas, cela est faux, car Louis avait désigné son épouse comme bénéficiaire sans mentionner que la désignation était révocable. Ici, Max a manqué au devoir suivant : a) nécessité d avoir en tout temps un comportement intègre envers son client. b) nécessité de connaître tous les faits avant de formuler une recommandation à son client. c) nécessité d avoir une conduite empreinte d objectivité. d) nécessité d agir avec diligence. Justification : Voir l article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
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