PARTIE VII. Responsabilités et assurances 7. 1

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1 PARTIE VII Responsabilités et assurances 7. 1

2 A. ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE Le code de l action sociale et des familles (art R à R ) institue l obligation d assurance en responsabilité civile (son unique but est de réparer et non de punir, donc la réparation sera pécuniaire) relative aux accueils de mineurs. Cette assurance doit être souscrite par les organisateurs d accueil de mineurs ainsi que les exploitants des locaux. Elle permet d indemniser les tiers victimes d un dommage corporel ou matériel résultant d une faute qui engage la responsabilité des personnes morales ou physiques assurées. Il est précisé que les personnes assurées au titre du contrat sont considérées comme tiers entre elles, afin d éviter les exclusions de garantie lors d accidents causés par les victimes entre elles. Ce peut être le cas par exemple, lorsque la responsabilité d un enfant est engagée lors d un accident dont est victime un autre enfant d accueil. Les contrats d assurance garantissent les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par : les personnes organisant l accueil des mineurs et les exploitant des locaux recevant ces mineurs ; leurs préposés, rémunérés ou non ; les participants aux activités. Les contrats sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers. La souscription des contrats est justifiée par une attestation délivrée par l assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes : la référence aux dispositions légales et réglementaires ; la raison sociale de la ou des entreprises d assurances concernées ; le numéro du contrat d assurance souscrit ; la période de validité du contrat ; le nom et l adresse du souscripteur ; l étendue et le montant des garanties la nature des activités couvertes. Le souscripteur fournit une attestation à la demande de toute personne garantie par le contrat. Le défaut d assurance en responsabilité civile constitue un délit. Le code de l action sociale et des familles (art L 227-5) prévoit aussi une obligation d information en matière d assurance de personnes ; les organisateurs doivent informer les responsables légaux des mineurs de leur intérêt à souscrire un contrat d assurance. Ce type d assurance est important s agissant d accidents parfois très graves pour les mineurs. Si aucune responsabilité n a pu être dégagée, c est l assurance de personne souscrite par la victime qui indemnisera son préjudice. 7. 2

3 Personnes ou biens à assurer Assurance individuelle des personnes Assurances des biens Assurance de responsabilité Protection juridique organisateur du centre Responsabilité civile de l'organisme Immeubles en propriété de l'organisateur Incendie Dégât des eaux Explosion, tempête Assurance construction Recours des voisins et des tiers Non Immeubles loués Risques locatifs Non Meubles en propriété de l'organisateur Véhicules à moteur propriété de l'organisateur Individuelle conducteur Individuelle tiers transporté Incendie Dégât des eaux Vol, tempête, (tentes) Dommages au véhicule Responsabilité civile Non Personnel Sécurité Sociale individuelle Individuelle accidents Individuelle maladie (complémentaire) Individuelle "activités particulières" Recherche et secours mer et montagne Matériel Bagages et effets individuels (incendie, dégât des eaux, vol) Responsabilité civile Participants Individuelle accidents Individuelle maladie (complémentaire) Individuelle "activités particulières" Recherche et secours mer montagne Matériel Bagages et effets individuels (incendie, dégât des eaux, vol) Responsabilité civile Transporteurs bénévoles Travailleurs bénévoles Individuelle accidents Responsabilité civile Non Chargés de mission Intervenants extérieurs Responsabilité civile de l'organisme Tableau n 5 : Tableau récapitulatif des assurances à souscrire en fonction des différents types de responsabilité Ce tableau est téléchargeable sur le site internet de la DDJS Haute-Marne à l adresse suivante : Non 7. 3

4 B. DISPOSITIF PENAL 1. Les incapacités pénales : Le code de l action sociale et des familles dispose que «Nul ne peut exercer des fonctions à quelque titre que ce soit, en vue d accueil de mineurs ou exploiter des locaux les accueillants s il a fait l objet d une condamnation définitive pour crime ou à une peine d emprisonnement pour certains délits» : Atteintes involontaires à l intégrité de la personne Atteintes à la personne et aux libertés (nouvelle extension des incapacités pénales) Agressions sexuelles Trafic de stupéfiants Proxénétisme et infractions assimilées Mise en péril de mineurs Extorsion et chantage Escroquerie Abus de confiance Provocation à l usage illicite ou au trafic de stupéfiants Les personnes en exercice, quelles que soient leurs fonctions, qui ont fait l objet de telles condamnations doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Le déclarant doit s assurer que les personnes auxquelles il fait appel pour diriger l accueil ou concourir à son fonctionnement ne sont pas frappées d une incapacité pénale en leur demandant, avant le début de l accueil, leur extrait de casier judiciaire. 2. Les sanctions pénales : Est puni de 6 mois d emprisonnement et de euros d amende : le défaut de déclaration de l accueil de mineurs par l organisateur ; le défaut de déclaration de tout changement apporté aux conditions d accueils des mineurs ; le défaut d assurance en responsabilité civile. Est puni d un an d emprisonnement et de euros d amende : le fait de s opposer au contrôle des agents du ministère de la jeunesse et des sports, aux officiers de police judiciaire. Est puni de deux ans d emprisonnement et de euros d amende : le fait d exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l accueil de mineurs, ou d exploiter des locaux accueillant ces mineurs malgré des incapacités pénales ; le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l article du code pénal, des infractions définies ci-dessus. 7. 4

5 C. MESURES ADMINISTRATIVES (cf. partie II) En cas de non respect de la loi et des règlements concernant les locaux, le personnel d encadrement ou les documents administratifs, une procédure est mise en place. En fonction de la gravité l administration peut proposer : Une procédure d injonction : demande de régularisation immédiate ou dans des délais impartis lorsqu il y a défaut d ordre administratif Une procédure d opposition à ouverture ou à exploitation de locaux accueillant des mineurs Une procédure de fermeture temporaire ou définitive Une procédure d interdiction administrative : l interdiction temporaire ou permanente d exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs est une mesure qui vise toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mineurs (cf. code de l action sociale et des familles L relatif à l incapacité d exercer) 7. 5

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